Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 624/2021
Arrêt du 8 avril 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hohl, Présidente, Kiss et Rüedi.
Greffière: Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Emilie Kalbermatter, avocate,
intimé.
Objet
contrat de mandat; responsabilité de l'avocat,
recours contre le jugement rendu le 8 novembre 2021 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 19 14).
Faits :
A.
A.a. Durant la nuit du 21 avril 1995, alors qu'il traversait une route à pied, A.________ a été heurté par un véhicule.
Le lésé a mandaté un avocat pour défendre ses intérêts dans les suites de l'accident. Il bénéficiait alors de la prise en charge des frais d'avocat et de justice de son assurance de protection juridique, la D.________ SA (ci-après: la D.________).
Plusieurs assurances ont indemnisé les conséquences de l'accident: C.________ SA (ci-après: C.________) en tant qu'assureur responsabilité civile du détenteur du véhicule, ainsi que E.________ SA (ci-après: E.________) et F.________ SA (ci-après: F.________), toutes deux en qualité d'assureurs perte de gain du lésé. Ce dernier a également été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité (ci-après: l'AI), assortie d'une rente complémentaire pour son épouse.
A.b. Le 28 mai 2001, le lésé a déposé une action en paiement à l'encontre de C.________ pour obtenir la réparation du dommage consécutif à l'accident. En cours de procédure, il a changé d'avocat et a mandaté Me B.________ (ci-après: l'avocat). Par jugement du 1er avril 2006, le Tribunal cantonal, statuant en instance unique, a condamné C.________ à verser au lésé (ci-après: le client), sous déduction des sommes déjà payées, le montant de 557'118 fr. 80 avec intérêts, incluant également la perte de gain future. Pour arrêter cette créance, il a calculé le préjudice global puis, afin d'éviter une surindemnisation, a déduit du montant obtenu la rente d'invalidité et la rente pour conjoint dues par l'AI.
A.c. En 2006, après avoir découvert que le client participait à des courses automobiles, plusieurs assureurs ont remis en question son droit à des prestations.
E.________ a suspendu le versement de la rente. C.________ a déposé une demande de révision du jugement rendu le 1er avril 2006. L'Office cantonal de l'AI a suspendu le versement de la rente et a mis en oeuvre une expertise médicale pluridisciplinaire. Les experts ont retenu que la participation du client à des courses automobiles ne remettait pas en cause l'incapacité de travail précédemment constatée. Après avoir pris connaissance de ce rapport, l'Office cantonal de l'AI a confirmé le droit à une rente et C.________ a retiré sa demande de révision. E.________ a quant à elle maintenu la suspension des prestations.
A.d. L'avocat a adressé à la D.________ une note d'honoraires pour ses opérations du 23 avril 2004 au 26 juin 2006 concernant le " dossier c/C.________ ", laquelle a été acquittée. En revanche, la D.________ a refusé de prendre en charge les autres frais de défense du client, notamment en lien avec la procédure de révision ouverte par C.________ et le litige l'opposant à E.________.
A.e. La 5ème révision de l'AI a conduit à la suppression de la rente complémentaire pour conjoint dès le 1er janvier 2008. A partir de cette date, le client n'a plus perçu la rente pour son épouse.
Le 14 septembre 2009, l'avocat a requis de C.________ un nouveau calcul du dommage tenant compte de la suppression de cette rente.
A.f. Le 16 mars 2010, le client a signé une procuration en faveur de Me Jean-Michel Duc concernant son litige avec E.________, devenue dans l'intervalle G.________ SA (ci-après: G.________). Il a ouvert une action contre cette assurance, procédure qui s'est terminée par une transaction extrajudiciaire. Aux termes de la convention, G.________ s'engageait à verser des prestations, hormis celles déjà prescrites.
B.
B.a. Le 19 novembre 2014, au bénéfice d'une autorisation de procéder, le client, toujours représenté par Me Jean-Michel Duc, a ouvert action contre l'avocat devant le tribunal de district de Sion. Au dernier état de ses conclusions, il a réclamé le paiement par celui-ci des montants, avec intérêts, de 96'000 fr. à titre de dommage subi en raison de l'omission de l'avocat d'interrompre la prescription en lien avec le litige l'ayant opposé à G.________, de 76'342 fr. 10 à titre de dommage subi en raison de l'omission de l'avocat d'entreprendre des démarches afin de sauvegarder ses droits en lien avec la suppression de la rente complémentaire pour conjoint de l'AI, de 20'000 fr. à titre de dommage subi en raison de l'omission de l'avocat d'interrompre la prescription de ses droits envers la D.________ et de 27'892 fr. 05 à titre de frais d'avocat hors procès.
L'avocat a conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, à ce que le client soit condamné à lui verser la somme de 15'238 fr. 80 avec intérêts.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal a condamné l'avocat à payer au client le montant de 20'000 fr. avec intérêts, correspondant à des frais d'avocat non pris en charge par la D.________. Il a rejeté la demande reconventionnelle.
B.b. Par jugement du 8 novembre 2021, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis tant l'appel formé par le client que l'appel joint déposé par l'avocat. Statuant à nouveau, elle a condamné l'avocat à verser au client un montant de 72'065 fr. avec intérêts à titre de dommage dû en raison de son omission d'interrompre la prescription en lien avec le litige ayant opposé son client à G.________. Elle a libéré l'avocat du paiement du montant de 20'000 fr. Elle a rejeté la demande reconventionnelle.
C.
Le client (ci-après: le recourant) a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que l'avocat (ci-après: l'intimé) soit condamné à lui payer les montants de 72'065 fr., 76'342 fr. 10, 20'000 fr. et 27'892 fr. 05, avec intérêts.
Dans sa réponse, l'intimé a conclu au rejet du recours.
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son jugement.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
3.1. En vertu de l'art. 398 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. |
|
1 | Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. |
2 | La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. |
Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
|
1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
Le client mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif ( objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve ( Beweislast) des trois premières conditions conformément à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.2. En ce qui concerne le rapport de causalité, il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (arrêts 4A 133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 9.1.1; 4A 350/2019 précité consid. 3.2; 4A 175/2018 précité consid. 4.1.2).
Lorsque le manquement reproché au mandataire est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et celui-là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli; dans l'affirmative, il convient d'admettre l'existence d'un rapport de causalité entre l'omission et le dommage (ATF 122 III 229 consid. 5a/aa; arrêts précités 4A 133/2021 consid. 9.1.3; 4A 350/2019 consid. 3.2.2; 4A 175/2018 consid. 4.1.2).
Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur; ce faisant, il élimine d'emblée certains scénarios comme improbables d'après cette même expérience. Il suffit qu'il se convainque que le processus causal est établi avec une vraisemblance prépondérante (ATF 132 III 715 consid. 3.2; 115 II 440 consid. 5a; arrêt précité 4A 133/2021 consid. 9.1.3).
En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité (ATF 115 II 440 consid. 5a). Ainsi, lorsqu'il s'agit de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements. Dans ce cas de figure, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, est lié, selon l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
4.
Tout d'abord, le recourant critique les considérations des juges cantonaux en lien avec les frais d'avocat non pris en charge par la D.________, s'élevant à 20'000 fr. Il soutient qu'ils ont retenu de manière arbitraire qu'aucune responsabilité ne pouvait être imputée à l'avocat pour ne pas avoir interrompu la prescription de ses droits à l'encontre de la D.________.
4.1. La cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le manquement reproché à l'avocat, soit l'absence d'acte interruptif de prescription, et le dommage survenu, soit le montant de 20'000 fr. correspondant au montant des honoraires que la D.________ avait refusé de prendre en charge. Selon la cour cantonale, il ressortait des courriers des 22 septembre 2009 et 11 février 2010 de la D.________ qu'elle avait refusé d'entrer en matière parce que le client avait caché un élément important aux assureurs, à savoir sa participation à des courses automobiles, ce qui avait conduit à l'ouverture de plusieurs procédures. La D.________ avait maintenu sa position alors qu'elle savait que C.________ avait finalement retiré sa demande de révision et admis que l'incapacité de gain du client était inchangée malgré sa participation à des courses automobiles. D'après la cour cantonale, cela démontrait que la D.________ avait considéré comme décisive l'attitude du client pour refuser ses prestations, même si, subsidiairement, elle avait invoqué la prescription. Il n'était pas nécessaire d'examiner si la D.________ avait refusé sa couverture à bon droit, puisque le client n'avait ni allégué ni établi que si la prescription
avait été interrompue, la D.________ aurait dû couvrir le litige. Faute de lien de causalité entre le manquement reproché à l'avocat et le dommage survenu, aucune responsabilité ne pouvait être imputée à l'avocat pour ne pas avoir interrompu la prescription à l'encontre de la D.________.
4.2. Le recourant soutient d'abord qu'il avait bel et bien allégué que si la prescription avait été interrompue, la D.________ aurait dû couvrir le litige. Ensuite, il fait valoir que l'expertise avait conclu que sa participation à des courses automobiles ne remettait pas en cause son incapacité de travail précédemment constatée. En outre, C.________ avait retiré sa demande de révision et n'avait pas remis en question le montant de l'indemnité qu'elle avait été condamnée à verser. Cela démontrait que la participation à des courses automobiles ne revêtait pas un caractère important au point qu'en ne mentionnant pas cet élément, le recourant aurait été la cause de la procédure de révision entamée par C.________. L'élément en question n'ayant pas eu de répercussion sur l'obligation de prester des autres assureurs, il était arbitraire de considérer qu'un élément important aurait été caché et qu'il justifiait un refus de prestations.
4.3. La cour cantonale a écarté le lien de causalité naturelle entre l'omission reprochée à l'avocat et le dommage en se fondant sur son appréciation de moyens de preuve, à savoir deux courriers de la D.________. Il appartenait ainsi au recourant de démontrer l'arbitraire dans les constatations cantonales concernant la causalité, ce qu'il ne parvient pas à faire, puisqu'il se limite à opposer sa propre appréciation à celle des juges cantonaux. Il n'esquisse d'ailleurs pas le moindre élément tendant à établir quelle aurait été, selon lui, la cause de la procédure de révision débutée par C.________. La D.________ a exprimé une position très claire dans ses courriers, à savoir que c'était l'omission du client de transmettre une information qui avait conduit à la procédure de révision introduite par C.________ et aux litiges subséquents avec F.________ et E.________, raison pour laquelle la D.________ refusait de lui accorder sa couverture pour ceux-ci. La D.________ a même confirmé sa position par la suite, après avoir pris connaissance du retrait de la demande de révision déposée par C.________. Dès lors, l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle c'était une omission du client, et non de l'avocat, qui avait justifié le
refus de prestations de la D.________, n'est en aucun cas arbitraire.
Par ailleurs, le recourant ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir examiné si la D.________ avait refusé sa couverture à bon droit. Certes, le recourant a effectivement allégué, dans son mémoire de demande, que si son avocat avait interrompu utilement la prescription envers la D.________, il aurait " assurément " obtenu de cette dernière le remboursement de la seconde provision qu'il avait versée à son avocat. Cet allégué a toutefois été contesté par l'avocat, lequel a souligné dans son mémoire de réponse que le refus de prise en charge était motivé par le fait que le client avait omis de mentionner sa participation à des courses automobiles. Dans son recours, le client ne démontre pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il n'avait pas établi que la D.________ aurait dû couvrir le litige si la prescription avait été interrompue (cf. consid. 6.1.1 et 6.1.3 infra).
En définitive, la cour cantonale a considéré, sans arbitraire, qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le comportement reproché à l'avocat et le dommage subi. Ainsi, elle était fondée à nier la responsabilité de l'avocat à cet égard.
5.
Ensuite, le recourant soutient que la cour cantonale a fait preuve de formalisme excessif et d'arbitraire en refusant d'entrer en matière sur l'un de ses griefs en lien avec la perte de rente complémentaire pour conjoint d'invalide. Par ce grief, il reprochait à l'avocat de ne pas avoir ouvert une action en enrichissement illégitime contre C.________. La cour cantonale a notamment retenu qu'il n'avait pas critiqué la motivation du juge de première instance sur ce point.
5.1. Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue à l'art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
|
1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office. |
toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
|
1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
5.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que s'agissant du point de savoir si l'avocat aurait dû ouvrir action contre C.________ sur la base des règles sur l'enrichissement illégitime, le client n'avait pas critiqué la motivation du juge de première instance; ce dernier avait considéré qu'une telle action se serait heurtée au principe de l'autorité de la chose jugée puisque les prestations dues au client par C.________ avaient fait l'objet du jugement du 1er avril 2006, lequel était entré en force. La cour cantonale a relevé que le client s'était contenté d'exposer, comme il l'avait fait en première instance, que l'avocat aurait dû ouvrir action sur la base de l'enrichissement illégitime car les conditions d'application de cette disposition étaient réunies. Faute de motivation topique, la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur ce grief.
5.3. Le recourant soutient que la motivation de son appel était suffisante, car il avait fait valoir la suppression de la rente complémentaire pour conjoint, " qui ne pouvait bien entendu pas faire partie du complexe de faits " sur la base duquel le jugement du 1er avril 2006 avait été rendu. Selon le recourant, il ressortait ainsi de son appel qu'il avait considéré qu'une action en enrichissement illégitime était possible, dès lors que l'autorité de la chose jugée du jugement ne pouvait lui être opposée.
5.4. Le recourant ne saurait être suivi dans son extrapolation. Dans son mémoire d'appel, il s'est limité à soutenir que les conditions de l'enrichissement illégitime étaient établies, comme précédemment, sans s'efforcer de démontrer en quoi la motivation du premier juge était erronée. Ceci n'est pas suffisant au regard de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même minimale -, en exiger une ne saurait constituer une violation de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; arrêt 4A 610/2018 précité consid. 5.2.2.2).
Partant, c'est à raison que la cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur ce grief. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la motivation alternative présentée par la cour cantonale à ce sujet.
6.
Enfin, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir écarté le poste du dommage relatif aux frais d'avocat hors procès, s'élevant à 27'892 fr. 05 avec intérêts. Il dénonce une violation des art. 221 al. 1 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient: |
|
1 | La demande contient: |
a | la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant; |
b | les conclusions; |
c | l'indication de la valeur litigieuse; |
d | les allégations de fait; |
e | l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés; |
f | la date et la signature. |
2 | Sont joints à la demande: |
a | le cas échéant, la procuration du représentant; |
b | le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; |
c | les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve; |
d | un bordereau des preuves invoquées. |
3 | La demande peut contenir une motivation juridique. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
|
1 | Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
2 | L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. |
3 | Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125). |
4 | Il notifie la réponse au demandeur. |
6.1.
6.1.1. Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
|
1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient: |
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1 | La demande contient: |
a | la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant; |
b | les conclusions; |
c | l'indication de la valeur litigieuse; |
d | les allégations de fait; |
e | l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés; |
f | la date et la signature. |
2 | Sont joints à la demande: |
a | le cas échéant, la procuration du représentant; |
b | le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; |
c | les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve; |
d | un bordereau des preuves invoquées. |
3 | La demande peut contenir une motivation juridique. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
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1 | Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
2 | L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. |
3 | Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125). |
4 | Il notifie la réponse au demandeur. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
|
1 | La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
2 | La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient: |
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1 | La demande contient: |
a | la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant; |
b | les conclusions; |
c | l'indication de la valeur litigieuse; |
d | les allégations de fait; |
e | l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés; |
f | la date et la signature. |
2 | Sont joints à la demande: |
a | le cas échéant, la procuration du représentant; |
b | le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; |
c | les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve; |
d | un bordereau des preuves invoquées. |
3 | La demande peut contenir une motivation juridique. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
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1 | Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
2 | L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. |
3 | Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125). |
4 | Il notifie la réponse au demandeur. |
preuve (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
6.1.2. En ce qui concerne l'allégation d'une facture, le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois exceptionnellement qu'il n'y indique que le montant total lorsqu'il peut se référer à, et produire, une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens. Il ne suffit pourtant pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêt 4A 164/2021 précité consid. 3.2 et les arrêts cités).
6.1.3. Le défendeur doit contester les faits dans sa réponse (art. 222 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
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1 | Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
2 | L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. |
3 | Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125). |
4 | Il notifie la réponse au demandeur. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
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1 | Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
2 | L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. |
3 | Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125). |
4 | Il notifie la réponse au demandeur. |
Ainsi, en présence d'une facture alléguée avec référence à la pièce produite dont le contenu est détaillé et explicite, il appartient au défendeur d'indiquer précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture sera censée admise et n'aura donc pas à être prouvée (art. 150 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
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1 | La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
2 | La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. |
6.2. Les frais d'avocat avant procès peuvent compter parmi les postes du dommage sujet à réparation, mais uniquement s'ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats pour faire valoir la créance en dommages-intérêts, et seulement dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les dépens (arrêt 4A 692/2015 du 1er mars 2017 consid. 6.1.2 non publié in ATF 143 III 206; cf. ATF 131 II 121 consid. 2.1; 117 II 394 consid. 3a; arrêt 4A 264/2015 du 10 août 2015 consid. 3 et les arrêts cités). Les frais d'avocat avant l'ouverture du procès et les circonstances justifiant leur indemnisation sont des faits qu'il incombe à la partie demanderesse d'alléguer en la forme prescrite et en temps utile (arrêts précités 4A 692/2015 consid. 6.1.2; 4A 264/2015 consid. 4.2.2). La partie qui demande le remboursement de ses frais d'avocat avant procès doit ainsi exposer de manière étayée les circonstances justifiant que les dépenses invoquées soient considérées comme un poste du dommage et donc qu'ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats et qu'ils ne sont pas couverts par les dépens (arrêt précité 4A 264/2015 consid. 4.2.2). Les activités effectuées par l'avocat doivent être décrites clairement; une description claire des activités ne suffit
toutefois pas à elle seule pour juger si les frais étaient nécessaires et adéquats. Le contexte dans lequel ces activités se sont déroulées est également important (arrêt précité 4A 692/2015 consid. 6.1.3 non publié in ATF 143 III 206 et les arrêts cités).
6.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la responsabilité de l'avocat pour un manquement à son obligation de diligence était engagée uniquement pour le litige ayant opposé le client à G.________. Le client avait dû s'attacher les services d'un autre homme de loi afin d'accomplir les démarches utiles et l'assister dans la procédure. Toutefois, il n'avait pas satisfait au fardeau de l'allégation. En effet, dans son mémoire de demande et sa réplique, il avait allégué avoir engagé des frais d'avocat hors procès à hauteur de 27'892 fr. 05, que son activité avait consisté à examiner dix, voire douze classeurs fédéraux, qu'elle avait concerné les procédures engagées à l'encontre de G.________ et de F.________, de même que les négociations avec la D.________ et la procédure ouverte devant la Chambre de surveillance des avocats du canton du Valais, et qu'elle avait été rendue nécessaire par l'incurie de son ancien avocat. Ces allégués avaient été contestés par la partie adverse. A titre de moyen de preuve, le client avait produit une liste de frais faisant état des opérations effectuées. Le renvoi à cette liste ne saurait suffire, puisqu'elle récapitulait les activités déployées par l'avocat dans les différents litiges
(G.________, F.________, AI, C.________, Me B.________, Chambre de surveillance des avocats), que nombre d'entre elles étaient décrites de manière générique (entretien client, courrier client, etc.), ce qui rendait impossible de les relier à un volet spécifique de l'affaire et d'examiner le caractère nécessaire et raisonnable des démarches. Or, il appartenait au client de détailler dans les allégués présentés lors du double échange d'écritures les démarches concrètes effectuées par son avocat, d'exposer en quoi elles étaient nécessaires et n'étaient couvertes ni par les conventions conclues avec les assurances, ni par les dépens alloués dans le cadre des procédures.
6.4. Le recourant soutient qu'il a allégué le montant total de ses frais d'avocat hors procès et a renvoyé à une liste détaillée et explicite de dix pages contenant des informations claires. Cette pièce était commentée dans les allégués cités par la cour cantonale. En rédigeant ces allégués, il ne pouvait savoir quel serait le jugement qui allait être rendu, de sorte qu'il importait peu que la cour cantonale n'ait retenu qu'une violation des devoirs de l'avocat pour le volet G.________. Le recourant fait ainsi valoir qu'il a satisfait à son devoir d'allégation et qu'il appartenait donc à la partie adverse d'indiquer précisément les positions de la note qu'elle contestait, à défaut de quoi cette note était censée être admise.
6.5. Le recourant perd de vue qu'il ne suffit pas que la pièce produite contienne les informations nécessaires. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque, selon les constatations de la cour cantonale, liant le Tribunal fédéral, de nombreux postes de cette liste étaient décrits de manière générique et ne pouvaient être rattachés à l'un ou l'autre des différents litiges auxquels le client était partie. Il est vrai qu'au moment du double échange d'écritures, le client ne savait pas encore si sa demande allait être admise et, le cas échéant, pour quel (s) volet (s). Pour obtenir le paiement des frais d'avocat hors procès en lien avec le (s) volet (s) admis, il lui appartenait toutefois de distinguer de manière claire les opérations réalisées pour les différents litiges. En outre, au vu des circonstances du cas, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que cette liste, combinée avec les quelques allégués - très vagues - formulés par le client, ne permettaient pas de déterminer, notamment, si les frais d'avocat étaient déjà couverts et s'ils étaient adéquats.
Le grief du recourant quant à la prise en charge de son dommage relatif aux frais d'avocat hors procès doit dès lors être rejeté.
7.
En définitive, le recours est rejeté.
Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 8 avril 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
La Greffière : Raetz