Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 516/2020

Arrêt du 8 avril 2021

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, juge présidant, Niquille et May Canellas.
Greffière: Monti.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
tous quatre représentés par Me Elliott Geisinger et Me Anne-Carole Cremades,
recourants,

contre

République Arabe Syrienne,
représentée par Me Christopher Koch,
intimée.

Objet
arbitrage international; ordre public; interdiction de statuerextra petita,

recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 31 août 2020 par un Tribunal arbitral sis à Genève.

Faits :

A.

A.a. La République Arabe Syrienne et la République de Turquie sont liées par un traité bilatéral d'investissement (TBI) entré en vigueur le 3 janvier 2006, intitulé "Agreement between the Republic of Turkey and the Syrian Arab Republic concerning the Reciprocal Promotion and Protection of Investments".
Ce TBI contient une clause générale de la nation la plus favorisée libellée en ces termes:

"Article III (...)
(...)
2. Each Party shall accord to these investments, once established, treatment no less favourable than that accorded in similar situations to investments of its investors or to investments of investors of any third country, whichever is the most favourable.
L'article IV traite de l'indemnisation en cas d'expropriation (ch. 1). Il offre en outre aux investisseurs subissant une perte sur le territoire de l'Etat hôte en raison d'une guerre ou d'un événement similaire la garantie qu'ils bénéficieront du même traitement que celui accordé à la nation la plus favorisée, s'agissant des mesures adoptées en lien avec de telles pertes (ch. 3) :
Article IV (...)
1. Investments shall not be expropriated, nationalized or subject, directly or indirectly, to measures of similar effects except for a public purpose, in a non-discriminatory manner, upon payment of prompt, adequate and effective compensation (...).
(...)
3. Investors of either Party whose investments suffer losses in the territory of the other Party owing to war, insurrection, civil disturbance or other similar events shall be accorded by such other Party treatment no less favourable than that accorded to its own investors or to investors of any third country, whichever is the most favourable treatment, as regards any measures it adopts in relation to such losses."
L'article VII est consacré au mode de règlement des différends entre un des Etats contractants et les investisseurs de l'autre Etat contractant. L'investisseur peut entre autres soumettre le litige à la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale.
La République Arabe Syrienne est par ailleurs liée à la République Italienne par un TBI intitulé "Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Syrian Arab Republic on the Promotion and Protection of Investments", dont l'entrée en vigueur (13 novembre 2003) est antérieure à celle du TBI Syrie-Turquie. Cette convention prévoit une "indemnité adéquate" pour les pertes ou dommages subis par les investisseurs sur le territoire de l'Etat hôte en raison d'une guerre ou d'un événement similaire:

"Article 4
Should investors of either Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages. Irrespective of whether such losses or damages have been caused by governmental forces or other subjects, compensation payments shall be freely transferable as provided for in article 8 of this Agreement."

A.b. A.________ et ses deux fils B.________ et C.________ ont la nationalité turque. Ils sont actionnaires d'une société anonyme de droit turc intitulée D.________, active dans le domaine de la construction et dans la production de ciment.
Au milieu des années 2000, les trois prénommés et leur société anonyme (ci-après: les investisseurs turcs) ont décidé d'investir dans le secteur du ciment en République Arabe Syrienne. A cette fin, ils ont constitué deux sociétés de droit syrien qu'ils ont sises dans les régions de M.________ et P.________, au nord-est du pays. Ils détiennent 91% des actions de la société M.________ et 87% des actions de la société dénommée P.________.
La société M.________ a établi dans la région de M.________ une usine de ciment qui a été opérationnelle en avril 2009. Elle a entrepris des démarches pour construire une autre fabrique. Quant à la société P.________, elle a implanté une usine de même type en mars 2010 dans la zone libre de P.________.
En 2011, la Syrie est devenue le théâtre de conflits armés. Au printemps 2011, les investisseurs ont décidé par prudence de rapatrier en Turquie les cadres supérieurs des deux sociétés, de suspendre les activités commerciales des usines et d'interrompre la construction de la seconde fabrique de M.________.
En avril 2012, un conflit intense a gagné les régions de M.________ et de P.________. Peu après, les forces armées de la République Arabe Syrienne se sont retirées. La République a perdu le contrôle de ces régions dans lesquelles elle ne pouvait plus assurer la sécurité des personnes et des biens. Des organisations kurdes se sont emparées de ces zones. Les investisseurs ont perdu l'usage et le contrôle des usines auxquelles il est devenu impossible d'accéder. Celles-ci ont été exploitées par les forces kurdes ou à leur profit (peut-être par intermittence et dans une certaine mesure seulement).

B.
Le 5 avril 2016, les quatre investisseurs turcs ont saisi la Chambre de Commerce Internationale (CCI) d'une requête d'arbitrage. Ils s'appuyaient sur l'article VII du TBI Syrie-Turquie.
Sous l'égide de cette institution, un tribunal composé de trois arbitres s'est constitué. Son siège a été fixé à Genève en Suisse, tandis que l'anglais était désigné comme langue de l'arbitrage.
La procédure a été soumise aux règles impératives du chapitre 12 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291), au Règlement d'arbitrage CCI dans sa teneur de 2012 et à toutes autres règles auxquelles les parties pourraient consentir, ou que le tribunal pourrait désigner conformément à l'art. 19 dudit Règlement.
Sur le fond, il a été convenu que la cause serait régie au premier chef par le TBI Syrie-Turquie, le cas échéant par le droit international général et par le droit syrien.
Les investisseurs turcs ont conclu au paiement de dommages-intérêts non inférieurs à 88'381'126,75 dollars étasuniens (ci-après: dollars ou USD) calculés selon la méthode du cash flow actualisé ( "discounted cash flow method"), alternativement au paiement de dommages-intérêts non inférieurs à 54'690'066,96 USD correspondant à leurs coûts "irrécupérables" (" sunk costs"). Ils ont réclamé l'octroi d'intérêts antérieurs et postérieurs à la sentence.
L'Etat défendeur a excipé de l'incompétence du tribunal, subsidiairement du défaut de légitimation active des demandeurs. Plus subsidiairement, il a conclu au rejet de la demande au motif qu'elle s'appuyait sur des faits non prouvés et un calcul erroné.
Le Tribunal arbitral a clôturé la procédure le 26 juin 2019 et rendu sa sentence finale le 31 août 2020.
Selon le point iv) du dispositif de cette décision, il a condamné l'Etat défendeur à verser aux investisseurs turcs la somme de 4'565'469'288,64 livres syriennes (Syrian Pounds, SYP), plus un intérêt annuel de 10% composé sur une base annuelle, courant dès la date de la sentence jusqu'au complet paiement. Il a conféré aux demandeurs la faculté d'exiger le paiement de cette somme en dollars, au taux de change officiel pratiqué par la Banque centrale syrienne le jour du paiement. Après paiement définitif et complet, l'Etat défendeur pourra exiger des demandeurs qu'ils lui transfèrent la totalité de leurs actions dans les sociétés M.________ et P.________.
Les premiers considérants de cette sentence sont consacrés au rejet d'une série de griefs concernant l'entrée en vigueur du TBI Syrie-Turquie, sa suspension, la légitimation active des investisseurs turcs pour dénoncer des dommages causés aux avoirs de leurs sociétés syriennes, l'applicabilité du TBI à des investissements situés dans une zone libre, et enfin, l'interprétation de l'article VII ch. 1 et 2 du TBI relatif au mode de règlement des différends.
Sur le fond, les demandeurs turcs exigeaient de bénéficier du même traitement que les investisseurs italiens et d'obtenir une "indemnité adéquate" ( "adequate compensation") pour la perte de leurs investissements, conformément à l'article 4 du TBI Syrie-Italie.
La majorité des arbitres a suivi ce raisonnement en s'appuyant sur la clause générale de la nation la plus favorisée prévue à l'article III ch. 2 du TBI Syrie-Turquie. Les deux traités envisageaient le même type de situation, soit des pertes dues à une guerre ou à un autre événement similaire, et l'article 4 du TBI Syrie-Italie offrait une protection plus large que l'article IV ch. 3 du TBI Syrie-Turquie.
L'art. 4 TBI Syrie-Italie prévoyait une indemnisation quel que fût l'auteur du dommage, i.e. sans exiger que l'acte fût imputable à l'Etat hôte, et sans égard à son caractère licite ou illicite. Il suffisait d'établir un lien de causalité direct entre le dommage et la guerre (ou un événement similaire). L'Etat hôte ne répondait pas pour fait internationalement illicite; il assumait une responsabilité purement économique pour un dommage qu'il n'avait pas nécessairement causé, survenu dans des circonstances extraordinaires. Néanmoins, la notion d'"indemnité adéquate" correspondait à l'indemnisation due selon le droit de la responsabilité étatique, en ce sens qu'elle couvrait tout dommage susceptible d'évaluation financière, y compris le manque à gagner (art. 36 ch. 2 du Projet d'articles CDI sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite [cf. consid. 4.3.1 infra]). La réparation devait effacer toutes les conséquences de l'acte dommageable, autant que pouvait le faire une indemnité financière. Elle devait aussi intégrer la valeur temporelle de l'argent ( "time-value of money") entre l'acte dommageable et le paiement effectif de l'indemnité. L'intérêt faisait partie de la notion de compensation, aussi bien
sous l'angle de l'article 4 du TBI Syrie-Italie que selon le droit international général.
En l'occurrence, l'investissement des demandeurs turcs avait pris la forme de participations dans des sociétés syriennes (91% dans la société M.________ et 87% dans la société P.________). L'existence juridique de ces entités n'était pas remise en cause, pas plus que le statut juridique des actionnaires. Toutefois, ces personnes morales détenaient des actifs (usines, machines, contrats, savoir-faire, clientèle, goodwill) dont elles avaient perdu la jouissance et le contrôle. Sans ceux-ci, elles ne pouvaient plus accomplir les affaires qui constituaient leur but. Les actionnaires se trouvaient pratiquement privés des attributs essentiels de leurs droits, qui incluaient une composante économique. Ils avaient été contraints d'abandonner l'usage, le contrôle et la jouissance de leurs investissements à cause du conflit armé. La date de cette privation remontait au 1er avril 2012, lorsque l'Etat syrien s'était retiré et avait perdu le contrôle des régions dans lesquelles se trouvaient les usines des deux sociétés. Dès ce moment (mais pas avant), la poursuite d'activités commerciales était devenue impossible pour des raisons de sécurité. Cette privation était durable, même si l'on ne pouvait exclure que la situation se normalise un jour
et que les actifs soient encore opérationnels à ce moment-là.
L'Etat défendeur n'avait à ce jour offert aucune compensation aux investisseurs turcs; il avait donc enfreint l'article III ch. 2 du TBI Syrie-Turquie en lien avec l'article 4 du TBI Syrie-Italie. Il était vain d'examiner si les demandeurs pouvaient aussi fonder leur prétention sur la clause d'expropriation prévue à l'article IV ch. 1 du TBI Syrie-Turquie: l'application de cette disposition conduirait en effet à la même mesure d'indemnisation, puisque le préjudice subi était identique (soit la privation permanente d'investissements).
Il convenait de chiffrer la valeur des participations dont les demandeurs avaient été privés. Ceux-ci proposaient la méthode du cash flow actualisé; basée sur une évaluation de 2009, celle-ci était inadaptée aux circonstances concrètes. Il était plus adéquat de prendre en compte la valeur du capital investi, équivalant à la valeur comptable nette de leurs deux sociétés syriennes (soit la différence entre les actifs et les passifs). En 2011, l'actif net comptable de la société M.________ s'élevait à SYP 2'031'212'637,40. Comme les investisseurs détenaient cette société à 91%, la valeur de leurs parts était de SYP 1'848'403'500. Quant à la société P.________, l'actif net en 2011 était de SYP 224'983'655. Les investisseurs avaient 87% des parts de cette entité, parts dont la valeur équivalait ainsi à SYP 195'735'779.
Pour la perte de leurs actions dans les deux sociétés syriennes, les demandeurs avaient droit à une compensation de SYP 2'044'139'279 (SYP 1'848'403'500 + SYP 195'735'779) au 1 er avril 2012. Les demandeurs et leur expert avaient émis des prétentions en dollars sans fournir la moindre explication. Or, leurs chiffres reflétaient en grande partie des valeurs en livres syriennes (qu'ils avaient converties en dollars au taux de change prévalant en 2010) : les investissements étaient localisés en Syrie; les états financiers des deux sociétés étaient libellés en livres syriennes; leurs revenus tirés de la vente de ciment étaient réalisés exclusivement sur le marché syrien. Aussi les pertes ou dommages subis par les investisseurs, et partant la compensation à laquelle ils pouvaient prétendre, devaient-ils être exprimés en livres syriennes.
Les demandeurs avaient droit à un intérêt dès le 1er avril 2012 jusqu'au paiement effectif de l'indemnité. Le taux d'intérêt et le mode de calcul devaient être fixés de façon à assurer la réparation intégrale (art. 38 ch. 1 du Projet d'articles CDI sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite). En l'occurrence, l'indemnité, exprimée en livres syriennes, se rapportait à des investissements localisés en Syrie, dans le contexte de l'économie syrienne, et devait être payée par la République Arabe Syrienne. Dans ces circonstances, l'intérêt devait correspondre à la valeur qu'un dépôt important dans une banque syrienne aurait rapporté pendant la période topique. Un tel intérêt reflétait l'inflation, les autres facteurs économiques et les risques dans l'économie syrienne. L'unique élément au dossier était une note de la Banque centrale syrienne fixant à 10% le taux d'intérêt pour un dépôt d'une année en livres syriennes. Il fallait retenir ce taux et admettre que le renouvellement du dépôt générait des intérêts composés, ce qui était usuel pour des taux commerciaux. On aboutissait à des intérêts composés de SYP 2'521'330'009,64 pour la période du 1er avril 2012 au 31 août 2020 (date de la sentence). En
définitive, les demandeurs avaient droit à une compensation adéquate de SYP 4'565'469'288,64 (capital de SYP 2'044'139'279 + intérêts de SYP 2'521'330'009,64). Cette somme due au 31 août 2020 portait intérêt composé à 10% l'an jusqu'au complet paiement.
L'Etat défendeur admettait que les demandeurs puissent exiger un paiement en dollars, correspondant à la somme due en livres syriennes au jour du paiement. Aussi le dispositif de la sentence réservait-il cette faculté.
Enfin, les demandeurs étaient dédommagés pour la perte de leurs investissements qui était supposée permanente, mais ne l'était pas nécessairement dans les faits. Pour éviter une surindemnisation, il fallait concéder à l'Etat défendeur le droit d'exiger la cession des actions après complet paiement de cette compensation.

C.
Les quatre investisseurs turcs ont interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral suisse. Ils ont conclu à l'annulation du point iv) du dispositif de la sentence arbitrale, subsidiairement à l'annulation totale de celle-ci.
Le Tribunal arbitral et l'Etat intimé ont été invités à déposer une éventuelle réponse.
Celui-ci n'a pas réagi, tandis que celui-là s'est contenté de renvoyer à des paragraphes précis de sa sentence.
Saisie d'une missive du 21 janvier 2021 rédigée par l'avocat de l'Etat intimé, la Juge instructrice a constaté qu'elle ne pouvait s'analyser comme une demande de restitution de délai sur laquelle il y aurait lieu de statuer. Elle a précisé que la procédure suivrait son cours normalement (ordonnance du 26 janvier 2021; cf. au surplus consid. 3 infra).

Considérant en droit :

1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 54 - 1 Das Verfahren wird in einer der Amtssprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rumantsch Grischun) geführt, in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheids. Verwenden die Parteien eine andere Amtssprache, so kann das Verfahren in dieser Sprache geführt werden.
1    Das Verfahren wird in einer der Amtssprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rumantsch Grischun) geführt, in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheids. Verwenden die Parteien eine andere Amtssprache, so kann das Verfahren in dieser Sprache geführt werden.
2    Bei Klageverfahren wird auf die Sprache der Parteien Rücksicht genommen, sofern es sich um eine Amtssprache handelt.
3    Reicht eine Partei Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann das Bundesgericht mit dem Einverständnis der anderen Parteien darauf verzichten, eine Übersetzung zu verlangen.
4    Im Übrigen ordnet das Bundesgericht eine Übersetzung an, wo dies nötig ist.
LTF, le Tribunal fédéral doit rédiger son arrêt dans une des quatre langues officielles, en règle générale celle de la décision attaquée. Lorsque celle-ci est rendue dans une autre langue (ici l'anglais), l'autorité de céans a pour pratique d'adopter la langue officielle utilisée dans le recours, qui est en l'occurrence le français (ATF 142 III 521 consid. 1; arrêt 4A 54/2019 du 11 avril 2019 consid. 1).

2.

2.1. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable aux conditions des art. 190
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
à 192
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 192 - 1 Hat keine der Parteien ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz in der Schweiz, so können sie durch eine Erklärung in der Schiedsvereinbarung oder in einer späteren Übereinkunft Rechtsmittel gegen Schiedsentscheide vollständig oder teilweise ausschliessen; auf eine Revision gemäss Artikel 190a Absatz 1 Buchstabe b kann nicht verzichtet werden. Die Übereinkunft bedarf der Form gemäss Artikel 178 Absatz 1.167
1    Hat keine der Parteien ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz in der Schweiz, so können sie durch eine Erklärung in der Schiedsvereinbarung oder in einer späteren Übereinkunft Rechtsmittel gegen Schiedsentscheide vollständig oder teilweise ausschliessen; auf eine Revision gemäss Artikel 190a Absatz 1 Buchstabe b kann nicht verzichtet werden. Die Übereinkunft bedarf der Form gemäss Artikel 178 Absatz 1.167
2    Haben die Parteien eine Anfechtung der Entscheide vollständig ausgeschlossen und sollen die Entscheide in der Schweiz vollstreckt werden, so gilt das New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni 1958168 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche sinngemäss.
LDIP (art. 77 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF).
La sentence arbitrale ne peut être attaquée que pour les motifs énoncés exhaustivement à l'art. 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP. L'examen matériel de celle-ci porte uniquement sur sa compatibilité avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP; ATF 121 III 331 consid. 3a; arrêt 4A 304/2013 du 3 mars 2014 consid. 2.2).
L'admission du recours conduit à annuler la sentence et non à la réformer, sous réserve de cas ayant trait à la compétence du tribunal arbitral (cf. art. 77 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF restreignant la portée de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 107 Entscheid - 1 Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
1    Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
2    Heisst das Bundesgericht die Beschwerde gut, so entscheidet es in der Sache selbst oder weist diese zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück. Es kann die Sache auch an die Behörde zurückweisen, die als erste Instanz entschieden hat.
3    Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen oder der internationalen Amtshilfe in Steuersachen als unzulässig, so fällt es den Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels. Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist es nicht an diese Frist gebunden, wenn das Auslieferungsverfahren eine Person betrifft, gegen deren Asylgesuch noch kein rechtskräftiger Endentscheid vorliegt.96
4    Über Beschwerden gegen Entscheide des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195497 entscheidet das Bundesgericht innerhalb eines Monats nach Anhebung der Beschwerde.98
LTF; ATF 136 III 605 consid. 3.3.4; arrêt 4A 476/2020 du 5 janvier 2021 consid. 2.2).
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, des moyens soulevés, des conclusions prises par les recourants ou du délai de recours (sur le dies a quo, cf. arrêt 4A 40/2018 du 26 septembre 2018 consid. 2), aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème.

2.2. L'autorité de céans n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF). Celui-ci doit satisfaire aux mêmes exigences de motivation strictes que celles prévalant pour le grief de violation des droits constitutionnels (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; arrêt précité 4A 476/2020 consid. 2.3; arrêt 4A 600/2020 du 27 janvier 2021 consid. 5.1).

2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Il est également lié par les constatations sur le déroulement de la procédure, qu'elles portent sur les faits allégués, les conclusions des parties, les explications juridiques données par ces dernières ou encore les déclarations faites en cours de procès (arrêt 4A 346/2020 du 6 janvier 2021 consid. 5.2; arrêt précité 4A 476/2020 consid. 2.4).

3.
L'Etat intimé n'a pas déposé de réponse. Dans sa missive du 21 janvier 2021, il a affirmé ignorer les motifs du recours.
Un avis de réception du recours a pourtant été envoyé à sa Mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, adresse qui avait été suggérée par les recourants. Des copies du recours et de ses annexes ont ensuite été notifiées à cette même entité, assorties d'une ordonnance fixant un délai au 9 novembre 2020 pour déposer une réponse. Le pli a été réceptionné par la Mission le 16 octobre 2020, selon l'avis de traçage émis par la Poste.
Ultérieurement, un double du courrier dans lequel le Tribunal arbitral disait renoncer à se déterminer a été communiqué à la Mission permanente de l'Etat intimé, accompagné d'un avis du 12 novembre 2020 indiquant que celui-ci "n'a[vait] pas pris de position".
L'intéressé a alors réagi le 21 janvier 2021, expliquant en substance que sa Mission permanente lui avait transmis ce dernier pli, lequel lui avait révélé l'existence du recours dont il ignorait toujours le contenu; il se déterminerait "au cas où le Tribunal fédéral lui fixerait un délai selon les règles de la Restitution". Il s'en est suivi l'ordonnance du 26 janvier 2021 (cf. supra let. C in fine), excluant de traiter cette missive comme une demande de restitution de délai. Cette décision constate que l'Etat intimé n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé, nonobstant l'ordonnance qui lui avait été "valablement notifiée" à l'adresse de sa Mission permanente auprès de l'ONU à Genève.
L'intéressé n'a pas réagi à cette ordonnance. Il n'a donc pas remis en question la validité de la notification effectuée auprès de l'entité précitée. Au demeurant, il avait contesté dans l'arbitrage que ses deux Missions permanentes à New-York et Genève fussent habilitées à recevoir une requête d'arbitrage, invoquant de prétendues directives internes. Le Tribunal arbitral avait rétorqué qu'en suivant une telle prémisse, les Missions auraient dû refuser la notification ou la retourner au Secrétariat de la CCI, faute de quoi elles créaient une apparence de régularité de la notification. Force est d'admettre que l'intéressé n'a pris aucune mesure pour parer à un tel reproche. Dans son courrier de janvier 2021, il n'a pas non plus critiqué la notification du pli qu'il admettait avoir reçu via sa Mission.
En bref, l'Etat intimé s'est vu offrir le droit de s'exprimer et n'y a pas donné suite.
C'est le lieu de passer à l'examen des deux griefs qui ont trait d'une part à l'ordre public, d'autre part à l'interdiction de statuer extra petita.

4.

4.1. Les recourants fondent leur premier motif de recours sur l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP: la sentence serait incompatible avec l'ordre public matériel. Le Tribunal arbitral leur aurait octroyé à tort des dommages-intérêts en livres syriennes plutôt qu'en dollars, leur faisant ainsi supporter indûment la dévaluation "vertigineus[e]" subie par la monnaie syrienne depuis les faits ayant engendré la responsabilité de l'Etat syrien. Ils n'obtiendraient finalement qu'une indemnité "dérisoire" équivalant à 4,6% seulement de la perte subie en avril 2012, telle qu'elle a été chiffrée par les arbitres. Cette forme d'expropriation sans indemnité adéquate contreviendrait à l'ordre public. En droit international prévaudrait l'exigence d'une indemnisation basée sur la valeur marchande du bien exproprié. La jurisprudence voudrait que le créancier n'ait pas à supporter la dépréciation de la monnaie entre le moment de l'expropriation et celui du prononcé de la sentence, ou celui du paiement effectif de l'indemnisation.
Avant de traiter ce grief, quelques précisions théoriques s'imposent (consid. 4.2 et 4.3 infra).

4.2.

4.2.1. Une sentence contrevient à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond, au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants. Au nombre de ces principes figurent notamment la fidélité contractuelle ( pacta sunt servanda), le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices et la protection des personnes civilement incapables (ATF 144 III 120 consid. 5.1 p. 130; 138 III 322 consid. 4.1; 132 III 389 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêts 4P.208/2004 du 14 décembre 2004 consid. 6.1; 4P.200/2001 du 1er mars 2002 consid. 2a).
L'ordre public est une notion plus restrictive que celle de l'arbitraire; une erreur manifeste dans l'établissement des faits ou dans l'application du droit ne justifie pas à elle seule l'annulation d'une sentence arbitrale (ATF 144 III 120 consid. 5.1 p. 130; 117 II 604 consid. 3 p. 606; arrêt 4A 430/2020 du 10 février 2021 consid. 7.1). Une telle sanction présuppose de surcroît que le résultat de la sentence soit incompatible avec l'ordre public, et non pas seulement ses motifs (ATF 144 III 120 consid. 5.1 in fine p. 130; 117 II 604 consid. 3 p. 606). Toutes ces restrictions grèvent sérieusement les chances de succès d'un tel moyen de recours (arrêt précité 4A 430/2020 consid. 7.1; cf. ATF 132 III 389 consid. 2.1 p. 392).

4.2.2. Le tribunal arbitral enfreint le principe de la fidélité contractuelle (au sens restrictif que lui donne la jurisprudence afférente à l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP) uniquement lorsqu'il refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. Autrement dit, les arbitres doivent avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en contradiction avec le résultat de leur interprétation relative à l'existence ou au contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par ledit principe. En définitive, la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat sort du champ de protection du principe pacta sunt servanda (cf. par ex. arrêts 4A 660/2020 du 15 février 2021 consid. 3.2.2; 4A 404/2017 du 26 juillet 2018 consid. 4.1).

4.2.3. Sont considérées comme des mesures spoliatrices contraires à l'ordre public les confiscations, expropriations ou nationalisations effectuées sans indemnisation (arrêts 4P.12/2000 du 14 juin 2000 consid. 5a/aa; 4P.280/2005 du 9 janvier 2006 consid. 2.2.2; cf. aussi ATF 138 III 322 consid. 4.1; 116 II 634 consid. 4 p. 636).
Il ne saurait être question d'une expropriation contraire à l'ordre public lorsqu'un investisseur s'est vu allouer une compensation de 2,3 millions de marks allemands par une sentence arbitrale (rendue en 1995) sur la base d'un traité bilatéral d'investissement. Les principes du droit international ne confèrent d'ailleurs pas un droit absolu à une pleine indemnisation (arrêt précité 4P.200/2001 let. B et consid. 2c). Pour le surplus, la cour de céans n'a pas à sanctionner, au titre de l'ordre public, une interprétation erronée, voire arbitraire d'une clause d'un TBI; elle ne peut être conduite à examiner si l'indemnité prévue par le TBI inclut ou non le manque à gagner (arrêt précité 4P.200/2001 consid. 2c in fine; arrêt 4A 157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.4).

4.2.4. Les recourants se prévalent des principes développés par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) au sujet de la garantie de la propriété ancrée à l'article 1
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 1 Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte - Die Hohen Vertragsparteien sichern allen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen die in Abschnitt I bestimmten Rechte und Freiheiten zu.
du Ier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Selon cette jurisprudence, la privation de propriété pour cause d'utilité publique doit entraîner le versement d'une indemnité qui soit "raisonnablement en rapport avec la valeur du bien". Le Ier Protocole ne garantit pas une compensation intégrale en tous les cas; des objectifs légitimes "d'utilité publique", tels qu'en poursuivent des mesures de réforme économique ou de justice sociale, peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande. Il n'en demeure pas moins que dans de nombreux cas d'expropriation licite (comme l'expropriation isolée d'un terrain en vue de la construction d'une route ou à d'autres fins "d'utilité publique"), seule une indemnisation intégrale se trouvera dans un rapport "raisonnable" avec la valeur du bien. Des circonstances exceptionnelles pourront justifier l'absence totale d'indemnisation. Se rapproche d'un tel cas de figure l'indemnité présentant une "extrême disproportion" avec la valeur du bien exproprié (sur ces questions, cf. par ex. affaire Lithgow et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 1986, requête 9006/80, Série A n° 102, n. 121-122; affaire Azas c. Grèce, 19 septembre 2002, requête 50824/99, n. 45; affaire Scordino c. Italie (n° 1), 29 mars 2006, requête 36813/97, n. 93-
98; affaire Vistins et Perepjolkins c. Lettonie, 25 octobre 2012, requête 71243/01, n. 110, 112 et 119).
La CourEDH a retenu une violation de l'article 1 du Ier Protocole à l'encontre de l'Etat turc, qui avait payé l'indemnité d'expropriation 17 mois après la décision judiciaire, majorée d'un taux d'intérêt de 30% l'an alors que l'inflation dans le pays atteignait 70% l'an. Un tel décalage entre la valeur de la créance lors de sa détermination par l'autorité judiciaire et sa valeur lors du paiement effectif constituait un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation (affaire Akkus c. Turquie, 9 juillet 1997, requête 19263/92, n. 29-31).

4.3.

4.3.1. Les traités d'investissement contiennent typiquement une clause sur l'expropriation qui règle habituellement avec précision la question de l'indemnisation. Tel est plus rarement le cas pour le dommage découlant de la violation d'autres obligations contractuelles (RIPINSKY/WILLIAMS, Damages in International Investment Law, 2008, p. 22, 25 et 89). A défaut de convention sur ce point, les tribunaux arbitraux appliquent le principe de la réparation intégrale du préjudice. Cette règle coutumière qui gouverne la responsabilité étatique a été énoncée par la Cour permanente de justice internationale (CPJI) dans une affaire d'expropriation illicite (cf. RIPINSKY/WILLIAMS, op. cit., p. 34 s., 89 s. et 105 s.) : elle vise, autant que possible, à effacer toutes les conséquences de l'acte dommageable et à rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé sans ce manquement (affaire relative à l'usine de Chorzow, 13 septembre 1928, série A, n° 17, p. 47). Elle est également ancrée à l'art. 31 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite, élaboré en 2001 par la Commission du droit international (CDI) des Nations Unies (sur l'autorité de ces articles et leur applicabilité en cas de dommages
subis par des privés, cf. RIPINSKY/WILLIAMS, op. cit., p. 28 ss). Si la réparation intégrale est un objectif, ce précepte ne dit pas comment mesurer le dommage; cette solution offre la flexibilité nécessaire pour s'adapter à la diversité des situations factuelles (RIPINSKY/WILLIAMS, op. cit., p. 21 et 90). Lorsque la violation d'une obligation conventionnelle produit les mêmes effets qu'une expropriation (perte totale de l'investissement), les tribunaux arbitraux sont logiquement enclins à adopter le même étalon qu'en matière d'expropriation, soit la valeur marchande de l'investissement perdu (RIPINSKY/WILLIAMS, op. cit., p. 92).

4.3.2. Il n'y a pas de règles internationales bien arrêtées concernant la monnaie d'indemnisation, si ce n'est que les tribunaux optent habituellement pour une monnaie librement convertible, pratique qui est souvent renforcée par une clause dans les TBI. Certains traités désignent une monnaie spécifique, par exemple celle du pays dont l'investisseur a la nationalité, ou celle dans laquelle l'investissement a été effectué. L'Etat hôte, lorsqu'il est économiquement moins stable et exposé à la dépréciation monétaire, insistera pour que la sentence soit rendue dans sa monnaie, tandis que l'investisseur demandeur cherchera au contraire à éviter les pertes occasionnées par une telle dépréciation. Le plus souvent, les tribunaux choisissent la monnaie de la nationalité du demandeur (RIPINSKY/WILLIAMS, op. cit., p. 393 s. et 401).
Les tribunaux internationaux considèrent généralement que l'investisseur n'a pas à supporter la dépréciation de la monnaie de l'Etat hôte entre la date de la perte subie et celle de la sentence arbitrale (RIPINSKY/WILLIAMS, op. cit., p. 395). Un précédent connu est à l'origine de ce précepte, soit l'affaire relative à la concession des phares de l'Empire ottoman (Grèce, France, sentence des 24/27 juillet 1956, in Recueil des sentences arbitrales, vol. XII p. 155 ss). La société concessionnaire française avait été dépossédée par une "voie de fait [de l'Etat grec] contraire au contrat de concession". Le tribunal arbitral s'est refusé à évaluer le préjudice subi de ce chef en francs français ou en drachmes grecques du temps de la dépossession, au motif que la dévaluation présentée par ces deux monnaies depuis 1929 amènerait à annihiler la créance de la concessionnaire (en drachmes), ou à la réduire au dixième de son montant (en francs français). Or, la partie lésée avait le droit de recevoir l'équivalent du préjudice subi à raison d'un acte illégal, sans devoir supporter la dévaluation intervenue depuis l'acte préjudiciable (affaire précitée, réclamation n° 27, p. 247 s.).
Diverses méthodes permettent de parer au problème de dépréciation d'une monnaie (RIPINSKY/WILLIAMS, op. cit., p. 397 ss et 401 et les références citées; NICHOLSON/DYSON, Taxation and Currency Issues in Damages Awards, p. 8, accessible sur le site Internet www.globalarbitrationreview.com [ou dans l'ouvrage The Guide to Damages in International Arbitration]). En présence d'une inflation "normale", l'application d'un taux d'intérêt basé sur le marché peut suffire à compenser le phénomène (RIPINSKY/WILLIAMS, op. cit., p. 397). D'autres mesures s'imposent dans les cas plus graves. Une solution fréquente consiste à évaluer la perte dans la monnaie qui s'est dépréciée (classiquement celle de l'Etat hôte), puis à convertir le montant dans la monnaie d'indemnisation (typiquement celle de l'investisseur), en appliquant le taux de change en vigueur le jour de l'acte dommageable; une telle opération présuppose la stabilité de cette monnaie-ci (RIPINSKY/WILLIAMS, op. cit., p. 397-399; NICHOLSON/DYSON, op. cit., p. 8; cf. affaire Siemens A.G. v. The Argentine Republic, sentence du 6 février 2007, ICSID Case No. ARB/02/8, n. 361). Lorsque la monnaie du demandeur comme celle de l'État hôte accusent de fortes inflations, il peut se justifier de
recourir à une monnaie tierce suffisamment stable, voire à l'étalon-or. Ainsi, dans l'affaire des phares de l'Empire ottoman, le tribunal arbitral s'est d'abord attelé à déterminer dans leur "monnaie d'origine" les bénéfices annuels que la société concessionnaire avait réalisés avant d'être privée de sa concession en 1929, et partant le préjudice occasionné par cet "acte d'autorité unilatéral de l'Etat concédant". Il a ensuite traduit ces chiffres en dollars (monnaie tierce restée relativement stable) au cours moyen de l'année topique, puis a converti la somme ainsi obtenue en francs français (monnaie de la partie demanderesse) au taux de change en vigueur le jour de la sentence arbitrale (affaire précitée, p. 246-248 et 250; RIPINSKY/WILLIAMS, op. cit., p. 399 s.).
C'est le lieu de passer à l'examen du grief.

4.4. Les recourants voudraient faire appliquer les principes régissant l'indemnisation de l'expropriation; ils s'appuient sur l'analyse du Tribunal arbitral selon laquelle l'art. IV ch. 1 du TBI Syrie-Turquie, consacré à cette forme de spoliation, conduirait à la même mesure d'indemnisation ( the same measure of compensation) que l'art. 4 du TBI Syrie-Italie. De leur point de vue, l'ordre public imposerait d'allouer une indemnité équivalente à la valeur marchande de l'investissement définitivement perdu, conformément à la pratique de la CourEDH.
L'autorité de céans a déjà précisé que les principes sous-tendant les dispositions de la CEDH peuvent être pris en compte pour concrétiser la notion d'ordre public (arrêt 4A 248/2019 du 25 août 2020 consid. 9.2; cf. ATF 142 III 360 consid. 4.1.2 p. 362). Ceci dit, la violation de cette Convention - ou d'un de ses Protocoles additionnels - ne constitue pas en tant que telle un motif de recours, faute de figurer dans la liste exhaustive de l'art. 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP (cf. par ex. arrêts 4A 114/2018 du 14 août 2018 consid. 2.2; 4A 178/2014 du 11 juin 2014 consid. 2.4). Il peut arriver qu'une telle violation constitue simultanément une atteinte à l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP (les recourants citent l'exemple de l'interdiction du travail forcé [arrêt 4A 370/2007 du 21 février 2008 consid. 5.3.2]), mais tel n'est pas nécessairement le cas.
Selon la jurisprudence constante de la cour de céans, une mesure spoliatrice sans indemnisation heurte l'ordre public. Sans doute ne faut-il pas prendre cette expression à la lettre - ce que la CourEDH se garde de faire (cf. affaire précitée Vistins et Perepjolkins, n. 119). Cependant, le caractère restrictif d'une telle formulation et la notion d'ordre public au sens de l'art. 190
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP requièrent que l'indemnisation apparaisse à ce point disproportionnée avec la valeur du bien perdu qu'elle heurte les principes les plus essentiels de l'ordre juridique. Qui plus est, la CourEDH accorde de l'importance aux circonstances d'espèce et souligne qu'il n'existe pas un droit absolu à une indemnisation complète. Les recourants se méprennent donc lorsqu'ils insinuent que la réserve de l'ordre public garantirait l'octroi d'une indemnité en rapport raisonnable avec la valeur marchande du bien exproprié. Qui plus est, le fait que les recourants soient définitivement privés de leur investissement ne signifie pas nécessairement qu'il faille appliquer les principes en matière d'expropriation (cf. au surplus consid. 4.6 infra).
L'ordre public au sens de l'art. 190
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP ne doit pas davantage être confondu avec le droit coutumier international ou les principes généraux du droit international (sur cette notion, cf. par ex. DAILLIER/PELLET, Droit international public, 7e éd. 2002, p. 352 s. n. 227, qui mentionnent la réparation intégrale du préjudice).
Le recours de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP n'a pas pour but d'assurer l'application correcte - ou même non arbitraire - d'un traité d'investissement, du droit coutumier international, des principes généraux du droit international ou des garanties conférées par la CEDH (et ses Protocoles additionnels). La cour de céans doit se contenter de passer la sentence au crible de l'ordre public matériel. En l'occurrence, cet ordre n'est pas déjà nécessairement enfreint parce que l'investisseur turc n'obtient pas la réparation intégrale de son dommage, parce qu'il se voit allouer une indemnité ne couvrant pas complètement le préjudice subi - ou ne se trouvant pas dans une proportion raisonnable avec la valeur des investissements perdus. Encore faut-il qu'en tenant compte de toutes les circonstances concrètes, l'indemnité apparaisse hors de toute proportion avec la valeur de l'investissement perdu, qu'il y ait entre les deux une extrême disproportion au point de heurter de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique. Or, comme cela sera démontré ci-dessous, un tel cas de figure n'est pas réalisé.

4.5. Les arbitres ont daté la perte des investissements du 1er avril 2012 et ont mesuré celle-ci selon la méthode de la valeur comptable nette. Il n'y a pas à revoir ces points qui ne sont pas la cible de griefs dûment motivés. Tout au plus relèvera-t-on que les recourants, au détour d'une citation jurisprudentielle, pointent le § 22 des Commentaires de la CDI relatifs à l'art. 36 de son Projet d'articles sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite. Il en ressort que pour indemniser la valeur en capital du bien exproprié ou détruit, il faut normalement recourir au critère de la juste valeur marchande ( fair market value). Il appert cependant qu'au § 24 de ces mêmes Commentaires, la CDI mentionne également la méthode de la valeur comptable nette dont elle précise qu'elle sert à estimer la valeur d'une entreprise; telle est bien celle que les arbitres ont appliquée.
Le coeur du litige porte sur un autre aspect, soit la dépréciation de la livre syrienne. Les recourants mesurent cette dépréciation à l'aune du dollar et considèrent que le Tribunal arbitral auraient dû adopter cette monnaie-ci.
Le dollar est la monnaie de référence par définition et se caractérise par sa relative stabilité; il peut théoriquement servir d'étalon pour mesurer l'évolution d'une monnaie sujette à une forte inflation. Selon les arbitres, la perte des investissements subie le 1 er avril 2012s'élevait à 2'044'139'279 livres syriennes. A cette date-là, 1 livre syrienne (SYP) équivalait à quelque 0,0174 dollar selon le taux du marché moyen donné par différents sites Internet consacrés au secteur financier (cf. www.xe.com [graphiques/charts 10Years]; www.fxtop.com [historical converter]; www.mataf.net [convertisseur de monnaie/historique des prix]; www1.ooanda.com [convertisseur de devises]; sur le caractère notoire du taux de change, cf. par ex. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.2 p. 383). Les recourants eux-mêmes se réfèrent à ce taux et à deux de ces sites Internet.
Au jour de la sentence ( 31 août 2020), 1 livre syrienne ne représentait plus que quelque 0,00196 dollar, selon les différents convertisseurs précités (sous réserve de www1.ooanda.com, qui retient cette valeur en date du 2 septembre 2020 et indique un taux supérieur [0,00465] le 31.8.2020). Les recourants invoquent ici le taux officiel pratiqué par la Banque centrale syrienne, sans explication, alors qu'ils ont utilisé le taux du marché pour le premier terme de comparaison. Si l'on s'en tient logiquement à ce taux-ci (0,00196), on constate qu'il ne représentait plus, au 31 août 2020, qu'environ 11,3% du taux ayant cours le 1er avril 2012 (0,00196/0,0174).
2'044'139'279 SYP équivalaient ainsi à USD 35'568'023 le 1 er avril 2012(2'044'139'279 SYP x 0,0174), et seulement à USD 4'006'513 le 31 août 2020(2'044'139'279 SYP x 0,00196) - soit quelque 11,3% du premier montant exprimé en dollars.
La sentence alloue une indemnité assortie d'intérêts composés (4'565'469'289 SYP). Convertie au taux de change en vigueur le 31 août 2020, cette somme équivaut à USD 8'948'320 (4'565'469'289 SYP x 0,00196), ou à 25,2% de l'indemnité exprimée dans cette même monnaie le 1er avril 2012 (USD 35'568'023).
Ces comparatifs avec le dollar montrent que l'application d'un taux d'intérêt de 10% conjugué au système des intérêts composés ne compense de loin pas l'inflation très forte subie par la monnaie syrienne.
Si l'on suit la ligne des recourants, la sentence aurait dû leur allouer une indemnité en dollars. La perte subie le 1er avril 2012, une fois traduite en dollars, équivaut à USD 35'568'023. Ce montant devrait porter intérêt, dans la mesure où les créanciers n'ont pas été dédommagés à la date précitée. Le pourcentage de 10% retenu par les arbitres ne saurait s'appliquer, puisqu'il tenait compte des spécificités de la monnaie syrienne et de l'inflation. La doctrine suggère de s'appuyer sur le taux d'intérêt réel, net d'inflation (cf. RIPINSKY/WILLIAMS, op. cit., p. 397 in fine), correspondant au rendement des placements pour une année dans un pays donné. En l'occurrence, la monnaie suggérée par les recourants est celle des Etats-Unis (pour le taux d'intérêt réel de ce pays, cf. par ex. le site Internet de la Banque mondiale [www.banquemondiale.org]). Une fois majorée du taux d'intérêt réel selon la méthode des intérêts composés qui est conforme à la pratique internationale (RIPINSKY/WILLIAMS, op. cit., p. 384-387), l'indemnité de USD 35'568'023 équivaudrait finalement au montant suivant le 31 août 2020 (date de la sentence) :
Année Capital (USD) Taux d'intérêt Intérêts
réel (%) annuels (USD)
2012 (9 mois/12) 35'568'023 1,31 349'456
2013 35'917'479 1,47 527'987
2014 36'445'466 1,37 499'303
2015 36'944'769 2,20 812'785
2016 37'757'554 2,45 925'060
2017 38'682'614 2,17 839'413
2018 39'522'027 2,41 952'481
2019 40'474'508 3,28 1'327'564
2020 (8 mois/12) 41'802'072 *2,50 696'701
Total: USD 42'498'773
(*non connu à ce jour, moyenne des cinq précédentes années)
On rappelle que l'indemnité allouée par les arbitres est de SYP 4'565'469'289, soit USD 8'948'320. Les recourants ont ainsi 21,1% de l'indemnité qu'ils auraient touchée (USD 42'498'773) si l'on recourait à la méthode qui vient d'être exposée à titre illustratif. On ne saurait toutefois s'arrêter à ce stade du raisonnement.

4.6. L'indemnité allouée aux recourants apparaît très basse par rapport à l'estimation de la perte subie en avril 2012; cet état de choses est imputable à l'importante dépréciation subie par la livre syrienne. Toutefois, pour déterminer si la sentence heurte l'ordre public dans son résultat, il faut prendre en considération toutes les circonstances d'espèce.
Tout d'abord, les juges/arbitres internationaux disposent d'un vaste pouvoir d'appréciation dans la fixation des dommages-intérêts contractuels, et de méthodes diverses pour compenser la dépréciation monétaire.
Par ailleurs, les investisseurs ont omis de justifier leur choix du dollar devant les arbitres. Ils ne se sont pas attelés à démontrer que l'application des solutions classiques - la monnaie de l'Etat hôte ou leur propre monnaie - leur serait préjudiciable au point de justifier une mesure plus importante que l'application d'un taux d'intérêt élevé.
Il faut également avoir égard au fait que les recourants turcs ont fait le choix d'investir en Syrie, pays dans lequel ils ont fondé en 2006 et 2007 des sociétés appelées à exercer leurs activités sur le marché interne et à tirer leurs revenus du commerce de ciment au niveau interne. Ce faisant, ils ont accepté d'assumer des risques importants inhérents au pays d'investissement, en particulier sur le plan économique. A titre illustratif, on relève qu'une des sociétés (P.________) a enregistré des pertes lorsqu'elle était normalement opérationnelle; ses coûts de production étaient plus élevés que prévus et l'implantation de son usine dans une zone libre générait des problèmes.
A cela s'ajoute que l'Etat hôte n'assume pas une responsabilité pour fait illicite, mais une responsabilité purement économique dans une situation exceptionnelle de conflits armés, sans que le comportement des personnes à l'origine de la perte infligée aux investisseurs lui ait été imputé. Le tribunal arbitral a en effet jugé qu'il pouvait renoncer à examiner cette question, sans susciter le moindre grief des recourants. Il s'agit donc d'une responsabilité objective particulière pour des agissements survenus sur le territoire étatique, laquelle ne doit pas nécessairement entraîner une obligation de réparer aussi étendue que lorsque l'Etat répond d'un fait illicite ou d'une violation contractuelle commise par l'un de ses agents.
Pèse également d'un poids certain la situation notoirement très difficile de ce pays, fortement affaibli par des conflits qui s'étendent sur une décennie, avec toutes les incertitudes qui grèvent son avenir. L'impact d'une condamnation pécuniaire très élevée sur les dépenses publiques, et partant sur la population, peut en effet justifier de renoncer à une réparation intégrale (cf. RIPINSKY/WILLIAMS, op. cit., p. 356).
En bref, le refus de convertir dans une monnaie stable - le dollar - la perte déterminée en livres syriennes conduit à faire supporter aux investisseurs l'inflation spectaculaire subie par cette monnaie, et ce jusqu'au jour du paiement. Toutefois, l'appréciation globale de la situation, en particulier le risque pris par les investisseurs - qui ont investi en Syrie et retiré des revenus libellés en livres syriennes -, conjugué au type spécial de responsabilité assumée par l'Etat hôte, ainsi que l'extrême difficulté de sa situation dans le contexte d'un conflit décennal qui perdure, permet en fin de compte d'affirmer que la compensation allouée ne heurte pas de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique.
Le Tribunal arbitral a certes précisé que l'"indemnité adéquate" de l'art. 4 TBI Syrie-Italie donnait droit à une réparation intégrale du dommage. Une telle indemnité doit être adéquate au regard de la situation donnée, de sorte que des circonstances particulières peuvent conduire à s'écarter du principe - le raisonnement n'étant pas différent en matière d'expropriation. En présence d'une clause sur les conflits armés, il semble logique de rencontrer des exceptions à la réparation intégrale. Si le Tribunal arbitral n'a finalement pas alloué une réparation intégrale compensant également l'inflation de la monnaie, cela ne signifie pas qu'il se soit mis en contradiction avec l'interprétation qu'il avait faite de l'art. 4 TBI Syrie-Italie. Les recourants ne se plaignent d'ailleurs pas d'une violation du principe pacta sunt servanda, ce qui clôt la discussion.
Enfin, les recourants ont affirmé que les TBI imposent d'allouer l'indemnité dans une monnaie librement convertible. La sentence ne constate rien de tel, et les recourants n'ont de toute façon pas plaidé qu'il y aurait de ce point de vue une contravention à l'ordre public. Ils ont au demeurant la faculté de réclamer le paiement en dollars - ce qui ne résout pas, il est vrai, le problème de l'inflation.
En définitive, la sentence ne contrevient pas, dans son résultat, à l'ordre public matériel. Il s'ensuit le rejet du moyen tiré de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP.

5.

5.1. Dans leur second grief, les recourants reprochent au Tribunal arbitral d'avoir statué extra petitaen leur allouant une somme en livres syriennes - convertible en dollars au taux de change de la Banque centrale syrienne le jour du paiement -, tandis qu'eux-mêmes avaient libellé leurs conclusions pécuniaires en dollars.

5.2. On relèvera d'emblée l'absence de critique quant au fait que la sentence astreint les recourants à céder leurs participations dans les deux sociétés syriennes si l'Etat intimé en fait la demande après avoir payé l'indemnité prévue. La cour de céans est ainsi dispensée de traiter ce point (art. 77 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF).

5.3. L'art. 190 al. 2 let. c
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP permet d'attaquer une sentence "lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi". Sont ici visées les décisions qui allouent plus ( ultra petita) ou autre chose ( extra petita) que ce qui était demandé (ATF 116 II 639 consid. 3a p. 642; arrêt précité 4A 430/2020 consid. 6.1; arrêt 4P.260/2000 du 2 mars 2001 consid. 5a). L'autonomie privée inhérente au droit des obligations a pour corollaire procédural que les parties disposent librement de l'objet du litige (maxime de disposition; cf. ATF 141 III 596 consid. 1.4.5 p. 605; arrêt 4A 329/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2). L'art. 190 al. 2 let. c
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP protège ce principe dans un domaine fortement empreint d'autonomie privée (cf. arrêt 4P.143/2001 du 18 septembre 2001 consid. 3c/bb; CESARE JERMINI, Die Anfechtung der Schiedssprüche im internationalen Privatrecht, n. 413; WOLFGANG WIEGAND, Iura novit curia vs. ne ultra petita [...], in Rechtsetzung und Rechtsdurchsetzung, Festschrift für Franz Kellerhals zum 65. Geburtstag, 2005, p. 133-134 et p. 143).
Ce motif d'annulation existait déjà sous le régime antérieur à la LDIP, soit le Concordat intercantonal sur l'arbitrage (CIA). Celui-ci réservait les dispositions légales autorisant le tribunal arbitral à statuer ultra vel extra petita (art. 31 al. 4
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
et art. 36 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
CIA), qu'elles se trouvent dans la loi procédurale désignée par les parties ou dans le droit matériel - la doctrine citant l'exemple des art. 205 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 205 - 1 Liegt ein Fall der Gewährleistung wegen Mängel der Sache vor, so hat der Käufer die Wahl, mit der Wandelungsklage den Kauf rückgängig zu machen oder mit der Minderungsklage Ersatz des Minderwertes der Sache zu fordern.
1    Liegt ein Fall der Gewährleistung wegen Mängel der Sache vor, so hat der Käufer die Wahl, mit der Wandelungsklage den Kauf rückgängig zu machen oder mit der Minderungsklage Ersatz des Minderwertes der Sache zu fordern.
2    Auch wenn die Wandelungsklage angestellt worden ist, steht es dem Richter frei, bloss Ersatz des Minderwertes zuzusprechen, sofern die Umstände es nicht rechtfertigen, den Kauf rückgängig zu machen.
3    Erreicht der geforderte Minderwert den Betrag des Kaufpreises, so kann der Käufer nur die Wandelung verlangen.
et 527 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 527 - 1 Sowohl der Pfründer als der Pfrundgeber kann die Verpfründung einseitig aufheben, wenn infolge von Verletzung der vertraglichen Pflichten das Verhältnis unerträglich geworden ist oder wenn andere wichtige Gründe dessen Fortsetzung übermässig erschweren oder unmöglich machen.
1    Sowohl der Pfründer als der Pfrundgeber kann die Verpfründung einseitig aufheben, wenn infolge von Verletzung der vertraglichen Pflichten das Verhältnis unerträglich geworden ist oder wenn andere wichtige Gründe dessen Fortsetzung übermässig erschweren oder unmöglich machen.
2    Wird die Verpfründung aus einem solchen Grunde aufgehoben, so hat neben der Rückgabe des Geleisteten der schuldige Teil dem schuldlosen eine angemessene Entschädigung zu entrichten.
3    Anstatt den Vertrag vollständig aufzuheben, kann der Richter auf Begehren einer Partei oder von Amtes wegen die häusliche Gemeinschaft aufheben und dem Pfründer zum Ersatz dafür eine Leibrente zusprechen.
CO (LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, 1989, p. 174 n° 5 ad art. 31
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 527 - 1 Sowohl der Pfründer als der Pfrundgeber kann die Verpfründung einseitig aufheben, wenn infolge von Verletzung der vertraglichen Pflichten das Verhältnis unerträglich geworden ist oder wenn andere wichtige Gründe dessen Fortsetzung übermässig erschweren oder unmöglich machen.
1    Sowohl der Pfründer als der Pfrundgeber kann die Verpfründung einseitig aufheben, wenn infolge von Verletzung der vertraglichen Pflichten das Verhältnis unerträglich geworden ist oder wenn andere wichtige Gründe dessen Fortsetzung übermässig erschweren oder unmöglich machen.
2    Wird die Verpfründung aus einem solchen Grunde aufgehoben, so hat neben der Rückgabe des Geleisteten der schuldige Teil dem schuldlosen eine angemessene Entschädigung zu entrichten.
3    Anstatt den Vertrag vollständig aufzuheben, kann der Richter auf Begehren einer Partei oder von Amtes wegen die häusliche Gemeinschaft aufheben und dem Pfründer zum Ersatz dafür eine Leibrente zusprechen.
CIA et p. 425 n° 5c ad art. 190
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP). Il importe peu que l'art. 190
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP omette de spécifier une telle réserve: elle doit en effet être tenue pour implicite (LALIVE/POUDRET/REYMOND, op. cit., p. 425-426 n° 5c ad art. 190
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP). Du moment que les art. 182 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 182 - 1 Die Parteien können das schiedsgerichtliche Verfahren selber oder durch Verweis auf eine schiedsgerichtliche Verfahrensordnung regeln; sie können es auch einem Verfahrensrecht ihrer Wahl unterstellen.148
1    Die Parteien können das schiedsgerichtliche Verfahren selber oder durch Verweis auf eine schiedsgerichtliche Verfahrensordnung regeln; sie können es auch einem Verfahrensrecht ihrer Wahl unterstellen.148
2    Haben die Parteien das Verfahren nicht selber geregelt, so wird dieses, soweit nötig, vom Schiedsgericht festgelegt, sei es direkt, sei es durch Bezugnahme auf ein Gesetz oder eine schiedsgerichtliche Verfahrensordnung.
3    Unabhängig vom gewählten Verfahren muss das Schiedsgericht in allen Fällen die Gleichbehandlung der Parteien sowie ihren Anspruch auf rechtliches Gehör in einem kontradiktorischen Verfahren gewährleisten.
4    Eine Partei, die das Schiedsverfahren fortsetzt, ohne einen erkannten oder bei gehöriger Aufmerksamkeit erkennbaren Verstoss gegen die Verfahrensregeln unverzüglich zu rügen, kann diesen später nicht mehr geltend machen.149
et 187 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 187 - 1 Das Schiedsgericht entscheidet die Streitsache nach den von den Parteien gewählten Rechtsregeln oder, bei Fehlen einer Rechtswahl, nach den Rechtsregeln, mit denen die Streitsache am engsten zusammenhängt.157
1    Das Schiedsgericht entscheidet die Streitsache nach den von den Parteien gewählten Rechtsregeln oder, bei Fehlen einer Rechtswahl, nach den Rechtsregeln, mit denen die Streitsache am engsten zusammenhängt.157
2    Die Parteien können das Schiedsgericht ermächtigen, nach Billigkeit zu entscheiden.
LDIP permettent aux parties de choisir le droit procédural comme le droit matériel et que l'un ou l'autre autorise l'arbitre à statuer ultra vel extra petita partium, une telle habilitation doit logiquement déployer ses effets (JERMINI, op. cit., n. 425 s.). Qui plus est, l'art. 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP porte l'influence de l'article V chiffre 1 de la Convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution
des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277.12), disposition qui garantit à sa lettre c) le principe ne eat judex ultra petita partium (CHRISTIAN OETIKER, in Zürcher Kommentar, vol. II, 3e éd. 2018, n° 16 ad art. 190
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP). Or, les commentateurs de cette Convention prescrivent de rechercher dans la lex arbitriet dans le droit matériel si les arbitres étaient habilités à sortir du champ défini par les conclusions des parties (REINMAR WOLFF, New York Convention [...], 2e éd. 2019, n. 245 et 247 s.).

5.4. Dans l'application de l'art. 190 al. 2 let. c
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP, les contours du précepte ne eat judex ultra vel extra petita partium sont fréquemment tracés à l'aide de la jurisprudence relative au droit suisse.
Selon la pratique concernant l'art. 84 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 84 - 1 Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen.
1    Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen.
2    Lautet die Schuld auf eine Währung, die am Zahlungsort nicht Landeswährung ist, so kann die geschuldete Summe nach ihrem Wert zur Verfallzeit dennoch in Landeswährung bezahlt werden, sofern nicht durch den Gebrauch des Wortes «effektiv» oder eines ähnlichen Zusatzes die wortgetreue Erfüllung des Vertrags ausbedungen ist.
CO, le débiteur d'une dette exprimée en monnaie étrangère et payable en Suisse peut se libérer soit dans la monnaie convenue, soit en monnaie suisse. Le juge doit prononcer la condamnation dans la monnaie convenue. Quant à savoir s'il peut ordonner le paiement dans la monnaie étrangère due alors que le demandeur a libellé ses conclusions en francs suisses, il s'agit d'une question de procédure dont la réponse appartenait jadis au législateur cantonal (ATF 134 III 151 consid. 2.2 p. 154 et consid. 2.4 in fine p. 156). Désormais, la maxime de disposition est ancrée à l'art. 58
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 58 Dispositions- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
1    Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
2    Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen, nach denen das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden ist.
CPC et s'oppose à ce que le juge émette une condamnation pécuniaire dans une monnaie autre que celle définie par les conclusions du demandeur. Un tel procédé reviendrait à octroyer un aliud (arrêts 4A 391/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3; 4A 3/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1; 4A 341/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2; 4A 265/2017 du 13 février 2018 consid. 5; 4A 200/2019 du 17 juin 2019 consid. 4 et 5; cf. aussi 4A 555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4). Lorsqu'il est saisi d'une action libellée dans une monnaie erronée, le juge n'a d'autre issue que de la rejeter (cf. arrêt précité 4A 200/2019 consid. 5). Le
demandeur peut en principe intenter une nouvelle action en prenant des conclusions dans la "bonne" monnaie, mais cette solution peut se révéler coûteuse en temps et en argent (OLLIVIER/GEISSBÜHLER, La monnaie des conclusions dans les litiges bancaires, in PJA 2017 p. 1450; les mêmes auteurs, Swiss courts dismiss foreign currency claims if the currency of the prayers for relief is wrongly denominated, p. 1, accessible sur le site Internet de l' International Bar Association, www.ibanet.org). La doctrine fait observer qu'il peut être ardu de déterminer la "monnaie effectivement due" dans des affaires bancaires impliquant des produits financiers sophistiqués; elle préconise un assouplissement de la maxime de disposition (OLLIVIER/GEISSBÜHLER, op. cit., in PJA 2017 p. 1452).
L'autorité de céans a autrefois été saisie d'un recours contre une sentence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), prononçant une condamnation pécuniaire dans une monnaie autre que celle adoptée dans les conclusions du demandeur et dans la décision de la première instance sportive. La cour de céans a constaté que ce tribunal n'avait pas statué ultra petitaet, faute de grief (art. 77 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF), s'est abstenue d'examiner s'il était autorisé à modifier la monnaie (arrêt 4A 684/2014 du 2 juillet 2015 consid. 3.2.2, cité sans commentaires par OETIKER, op. cit., n° 75 ad art. 190
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP et par STEFANIE PFISTERER, in Basler Kommentar, 4e éd. 2021, n° 65 ad art. 190
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP).

5.5. Dans le cas concret, les demandeurs/recourants ont formulé leurs prétentions en dollars, exigeant au moins USD 88'381'127 selon la méthode du cash flow actualisé, ou au moins USD 54'690'067 selon la méthode des coûts "irrécupérables". Ils ont requis des intérêts antérieurs et postérieurs à la sentence. Le Tribunal arbitral leur a alloué une indemnité en livres syriennes (SYP 4'565'469'289) avec un intérêt de 10% composé sur une base annuelle, tout en leur permettant de demander le paiement en dollars moyennant l'application du taux de change de la Banque centrale syrienne le jour du paiement.
Techniquement parlant, il faut concéder qu'il s'agit d'un aliud. Faut-il pour autant admettre le grief de violation du principe de disposition ( ne eat judex extra petita partium)et annuler en conséquence la sentence arbitrale? Ce serait méconnaître les singularités de la situation.
Les questions monétaires sont inévitables dans les litiges internationaux relatifs à des traités d'investissement et/ou des demandes de réparation, mais il manque, semble-t-il, des règles bien définies quant à la monnaie d'indemnisation (lorsque le traité est muet sur ce point). La tendance veut que le créancier ne supporte pas la dépréciation de la monnaie à compter de la violation contractuelle ou du fait illicite; cet élément peut dicter au demandeur le choix d'une certaine monnaie. Le juge ou l'arbitre dispose toutefois de latitude à cet égard lorsqu'il doit allouer une indemnité "adéquate" (cf. consid. 4.3 supra; RIPINSKY/WILLIAMS, op. cit., p. 393 ss). Faut-il, dans un tel contexte, lui reconnaître la faculté de s'écarter de la monnaie des conclusions? La question peut légitimement se poser, à défaut de préceptes stricts régissant la monnaie d'indemnisation. La maxime de disposition ne doit du reste pas nécessairement s'appliquer en droit international commercial avec la même rigueur que dans une cause régie par le droit suisse - domaine dans lequel il n'est au demeurant pas totalement incongru d'envisager quelques assouplissements dans les cas de figure spéciaux évoqués par la doctrine (cf. consid. 5.4 supra).
Quoi qu'il en soit, cette question souffre de rester indécise. Les recourants se heurtent en effet à un autre écueil: l'"intérêt digne de protection" à l'annulation de la sentence (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF). L'admission du recours doit leur procurer une utilité pratique en leur évitant de subir le préjudice économique, idéal, matériel ou autre que la décision attaquée leur occasionnerait. L'intérêt doit exister non seulement lors du dépôt du recours, mais aussi lorsque l'arrêt est rendu (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2 p. 587).
En l'occurrence, les recourants voudraient faire annuler la sentence au motif que le Tribunal arbitral aurait statué extra petita. Cela signifie que la cause devrait lui être renvoyée pour qu'il rejette la demande libellée en dollars. En effet, la formation arbitrale a jugé que l'indemnisation devait se faire en livres syriennes, et le grief matériel dirigé contre ce pan de la sentence s'est révélé infondé (consid. 4.6 supra). Les recourants pourraient en principe introduire une nouvelle demande formulée dans une monnaie autre que le dollar. Cependant, rien n'indique qu'une telle solution leur serait plus favorable que celle consacrée par la sentence attaquée, aussi insatisfaisante soit-elle pour les intéressés.
Il faut tout d'abord tenir compte des coûts importants générés par la procédure, qui risqueraient de se répercuter sur les recourants si leur demande était rejetée. Selon la sentence, les frais d'arbitrage ont atteint 744'700 euros (EUR). Les demandeurs/recourants ont engagé quelque EUR 897'000 pour faire valoir leurs droits et la partie adverse EUR 770'000 pour se défendre.
A cela s'ajoutent les incertitudes concernant la situation de l'Etat intimé, enlisé dans des conflits armés depuis une décennie. Les recourants eux-mêmes concèdent qu'il n'est pas possible de tabler sur une réévaluation de la livre syrienne au niveau d'avril 2012 pour les prochains mois. En réalité, cette réserve doit être émise pour une période plus longue, et sur un spectre plus large: c'est bel et bien la situation globale du pays qui ne semble pas près de s'améliorer, et non pas seulement sa monnaie, laquelle n'a cessé de se déprécier depuis le début des conflits en 2011, pour ensuite stagner dès l'été 2017. Compte tenu de ces éléments, l'intérêt à formuler une nouvelle demande en livres syriennes n'est pas démontré.
Peut-être les recourants espèrent-ils mieux attirer l'attention, et mieux être entendus sur le phénomène de dépréciation monétaire dans la nouvelle procédure, dont on conçoit mal qu'elle puisse être autre qu'arbitrale. Point n'est besoin de rappeler à cet égard que les possibilités de contrôle matériel d'une sentence arbitrale sont réduites à la portion congrue.
Outre la monnaie de l'Etat hôte (choix du Tribunal arbitral, qui ne contrevient pas à l'ordre public), entre typiquement en considération celle de l'investisseur demandeur. Il n'est pas certain que les nouveaux arbitres suivraient les recourants s'ils optaient pour cette dernière, ni que cette solution serait plus favorable, eu égard à l'inflation notoire de cette monnaie et aux coûts de la première procédure. Les recourants n'ont rien affirmé ni démontré s'agissant de cette option, ce qui coupe court à toute discussion.
La nouvelle formation pourrait certes pratiquer la méthode utilisée dans l'affaire des phares ottomans et recourir au dollar - ou à un autre étalon - comme monnaie intermédiaire tout en prononçant sa sentence dans une autre monnaie. Toutefois, dans ce précédent, la monnaie de la société demanderesse avait perdu 90% de sa valeur et celle de l'Etat hôte plus encore, puis toutes deux avaient retrouvé leur stabilité au moment de la reddition de la sentence. Tel n'est pas le cas de la livre syrienne, et les recourants n'ont rien articulé concernant leur monnaie.
Subsiste de toute façon un problème de fond. La précarité et les difficultés de l'Etat défendeur semblent devoir perdurer. Elles pourraient ainsi peser de tout leur poids dans une nouvelle procédure, tout comme le type spécial de responsabilité assumée. La possibilité d'imputer à l'Etat le comportement des forces kurdes paraît en effet aléatoire. Considérer, dans ces circonstances, que les nouveaux arbitres mettront à la charge de l'État hôte le coût de la dépréciation monétaire est une conjecture parmi d'autres.
A la lumière d'une situation très particulière, la cour de céans ne discerne aucun intérêt digne de protection à faire admettre le grief et annuler la sentence attaquée. Le moyen se révèle irrecevable.

6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Ses auteurs supporteront les frais judiciaires, à parts égales et solidairement (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
et 5
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Ils n'auront pas à indemniser la partie adverse puisque celle-ci n'a pas procédé, bien qu'elle y ait été invitée (consid. 3 supra).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 170'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral sis à Genève.

Lausanne, le 8 avril 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

La Greffière : Monti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_516/2020
Date : 08. April 2021
Publié : 26. April 2021
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Schiedsgerichtsbarkeit
Objet : arbitrage international; ordre public; interdiction de statuer extra petita,


Répertoire des lois
CEDH: 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :
CIA: 31  36
CO: 84 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
205 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 205 - 1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
1    Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
2    Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances.
3    Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation.
527
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 527 - 1 Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d'une violation des charges imposées, ou lorsque d'autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l'excès.
1    Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d'une violation des charges imposées, ou lorsque d'autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l'excès.
2    Si le contrat est annulé pour l'une de ces causes, la partie qui est en faute doit, outre la restitution de ce qu'elle a reçu, une indemnité équitable à celle qui n'a commis aucune faute.
3    Au lieu d'annuler le contrat, le juge peut, à la demande de l'une des parties ou d'office, prononcer la cessation de la vie en commun et allouer au créancier une rente viagère à titre de compensation.
CPC: 58
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
LDIP: 182 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
187 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 187 - 1 Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.
1    Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.
2    Les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à statuer en équité.
190 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LTF: 54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
77 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
116-II-634 • 116-II-639 • 117-II-604 • 121-III-331 • 132-III-389 • 134-III-151 • 136-III-605 • 138-III-322 • 141-III-596 • 142-III-360 • 142-III-521 • 143-III-578 • 143-IV-380 • 144-III-120
Weitere Urteile ab 2000
4A_114/2018 • 4A_157/2017 • 4A_178/2014 • 4A_200/2019 • 4A_248/2019 • 4A_265/2017 • 4A_3/2016 • 4A_304/2013 • 4A_329/2020 • 4A_341/2016 • 4A_346/2020 • 4A_370/2007 • 4A_391/2015 • 4A_40/2018 • 4A_404/2017 • 4A_430/2020 • 4A_476/2020 • 4A_516/2020 • 4A_54/2019 • 4A_555/2014 • 4A_600/2020 • 4A_660/2020 • 4A_684/2014 • 4P.12/2000 • 4P.143/2001 • 4P.200/2001 • 4P.208/2004 • 4P.260/2000 • 4P.280/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • aa • abus de droit • acte juridique • allemand • anglais • application du droit • argent • argentine • astreinte • augmentation • autonomie privée • autorisation ou approbation • autorité judiciaire • autorité législative • avis • bilan • bénéfice • calcul • cedh • chambre de commerce internationale • chances de succès • ciment • circonstance extraordinaire • clause contractuelle • communication • concordat • condition de recevabilité • condition • conflit armé • connaissance • contrat • convention de new york • correction de valeur • cour européenne des droits de l'homme • cours de conversion • demandeur • devise • diligence • directeur • directive • doctrine • dommages-intérêts • doute • droit absolu • droit civil • droit constitutionnel • droit coutumier international • droit des obligations • droit fondamental • droit international public • droit matériel • droit suisse • décision • déclaration • défense militaire • délai de recours • déroulement de la procédure • effet • entrée en vigueur • examinateur • exclusion • exproprié • fidélité contractuelle • forme et contenu • fortune • frais judiciaires • frais • garantie de la propriété • goodwill • illicéité • indemnité d'expropriation • indemnité • intercantonal • interdiction du travail forcé • international bar association • internet • intérêt digne de protection • intérêts composés • italie • jour déterminant • juge arbitre • la poste • langue officielle • lausanne • lettonie • lettre • lien de causalité • loi fédérale sur le droit international privé • légitimation active et passive • marchandise • matériau • maxime de disposition • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • mission diplomatique • mois • monnaie étrangère • motif du recours • nationalisation • notification de la décision • notion • nouvelle demande • nova • nullité • objet du litige • objet du recours • onu • ordonnance administrative • ordre public • parlement • participation à la procédure • personne morale • personne physique • pouvoir d'appréciation • première instance • procédure • production • protocole additionnel • quant • rapatriement • recours en matière civile • rejet de la demande • relief • responsabilité de l'état • royaume-uni • règlement d'arbitrage • réserve de l'ordre public • salaire • sentence arbitrale • société anonyme • suppression • syrie • séquestre • taux d'intérêt • tennis • territoire de l'état • titre • traité entre canton et état étranger • traité international • tribunal arbitral • tribunal arbitral du sport • tribunal fédéral • turc • turquie • ue • ultra petita • utilité publique • valeur comptable • viol • voies de fait • vue • zone libre
PJA
2017 S.1450 • 2017 S.1452