Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2008.98

Arrêt du 8 avril 2009 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Benoît Dayer, avocat, plaignant

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Séquestre aux fins de confiscation (art. 65 al. 1 PPF)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 27 mars 2008 une enquête de police judiciaire contre les frères A. et B. pour blanchiment d’argent suite à une dénonciation MROS du 17 mars 2008. Il ressort de cette dernière que A. est titulaire depuis 1995 auprès de la banque C. d’une relation bancaire no 1, sur laquelle son frère B. est autorisé à signer depuis mai 2001. Entre octobre et décembre 1995 le compte précité a été crédité de différents apports pour un total d’environ USD 5 mios. Selon plusieurs articles de presse, B. serait impliqué dans des trafics de contrebande de cigarettes, une demande d’entraide ayant été adressée par la Roumanie à la Suisse dans ce contexte en 1995. Il aurait été condamné pour ces différentes infractions en 1997, mais serait également impliqué dans des actes commis en 2005 ainsi que mis en cause notamment dans l’enlèvement de 3 journalistes roumains en Irak. Quant à A., il est recherché par Interpol Bucarest dans une affaire de séquestration et d’enlèvement avec usage d’armes à feu, infractions pour lesquelles il aurait été condamné par contumace à une peine de deux ans de prison ferme. Le Ministère public roumain a émis, le 29 février 2008, un mandat d’arrêt européen et de poursuite internationale à son nom (act. 1.6).

B. Dans ce contexte, le MPC a, le 28 mars 2008, ordonné le séquestre des avoirs déposés sur le compte bancaire précité, lesquels se montaient alors à Fr. 7'255'934.-- ainsi que la production des documents y relatifs (act. 1.13). Par ordonnance du 16 juillet 2008, il a également ordonné le blocage des avoirs sur le compte bancaire no 2 ouvert au nom de A. auprès de la banque D. - sur lequel figuraient USD 27'336.34 - ainsi que la production des documents y relatifs (classeur MPC, rubrique 7, banque D.). B. possède également une procuration sur ce compte (classeur MPC, rubrique 7, banque D., lettre du 29 juillet 2008).

Le 4 juin 2008, les autorités suisses ont adressé dans cette affaire une demande d’entraide à la Roumanie afin de «déterminer l’origine précise des valeurs se trouvant sur la relation bancaire no 1 et établir le lien avec des activités criminelles des frères A. et B. (dossier MPC, rubrique 18). Dans une réponse du 1er août 2008, les autorités roumaines ont communiqué que plusieurs dossiers étaient ouverts contre B.: un de 2004 pour «infraction de contrebande de cigarettes», un de 2005 pour «évasion fiscale en lien avec un de 2006 pour blanchiment d’argent». En outre, en juin 2006 un autre dossier le concernant aurait été transmis pour jugement, pour plusieurs infractions, vraisemblablement contrebande et escroquerie (dossier MPC, rubrique 18).

Le 17 octobre 2008, A. a demandé au MPC la levée des blocages touchant ses avoirs déposés auprès des banques C. et D. (act. 1.14).

Par décision du 5 novembre 2008, le MPC a rejeté cette requête notamment en raison du fait que A. figure toujours dans la base de données RIPOL, que les décision judiciaires fournies par A. sont en contradiction avec les informations fournies par les autorités roumaines quant à l’implication de B. pour les faits qui lui sont reprochés, que si, ainsi que le soutient A., l’argent provient d’un avancement d’hoirie, rien ne permet de conclure quelle est l’origine des fonds et enfin que la prescription ne saurait en l’occurrence être acquise (act. 1.24).

C. Dans une plainte du 12 novembre 2008, A. conclut préalablement à ce que la plainte soit déclarée recevable, qu’il lui soit donné acte de son engagement de faire traduire une seconde fois - par un traducteur juré suisse - les passages topiques des documents en langue roumaine produits dans le bordereau de pièces annexé, si la Cour ou le MPC le désirent, et qu’il soit autorisé à consulter l’intégralité du dossier en mains du MPC. Principalement, il conclut que la décision précitée soit annulée en tant qu’elle maintient le blocage de tous les avoirs dont il est titulaire auprès des banques C. et D., que les séquestres sur le compte de la banque C. no 1 et sur celui no 2 de la banque D. soient levés avec effet immédiat. Subsidiairement, il demande à ce que le MPC soit invité à impartir un délai de 2 mois aux autorités répressives roumaines pour donner suite aux commissions rogatoires et qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le MPC devra ordonner la levée des séquestres sur les comptes de la banque C. no 1 et no 2. à la banque D., sous suite de frais et dépens.

Pour motifs, il invoque essentiellement que l’argent qui figure sur les comptes concernés provient d’un avancement d’hoirie de USD 15 mios que son père lui aurait fait en 1992. Par ailleurs, il conteste l’infraction pour laquelle il aurait été condamné en Roumanie, allègue qu’elle consiste en une infraction de port d’arme non autorisé et constate qu’elle ne constitue pas un crime préalable pouvant fonder du blanchiment. Quant à son frère, il a été acquitté de toutes les infractions qui lui étaient reprochées, de sorte que rien ne démontre l’origine illicite des fonds se trouvant sur les comptes bloqués. Enfin, il invoque que le droit de confisquer serait prescrit.

D. Dans sa réponse du 9 décembre 2008, le MPC conclut au rejet de la plainte dans la mesure où elle est recevable, sous suite de frais. Il invoque à ce sujet que les éléments du dossier font douter que A. soit le seul ayant droit économique des fonds bloqués, que rien ne permet de conclure que les fonds sont bien issus d’un avancement d’hoirie et si tel devait être le cas de déterminer d’où ils proviendraient. Il indique que le mandat d’arrêt émis contre A. concerne la rétention d’une personne, donc une infraction plus grave que celle invoquée par celui-ci et que les activités illicites de B. ne se limitent pas aux trois affaires mentionnées par son frère. Enfin, la prescription ne saurait être acquise.

Dans sa réplique du 15 janvier 2009, le plaignant persiste dans ses conclusions.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).

1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF).

1.3 En l’espèce, la décision attaquée, qui date du 5 novembre 2008, a été reçue le surlendemain. Déposée le 12 novembre 2008, la plainte a été faite en temps utile. Le plaignant est directement visé par la mesure querellée et est de ce fait légitimé à se plaindre (art. 214 al. 2 PPF).

1.4 Dans ses conclusions préalables, le plaignant demande à être autorisé à consulter l’intégralité du dossier en main du MPC. Cette requête semble toutefois avoir été formulée pour la première fois devant l’autorité de céans; en tous les cas, elle n’est pas objet de la décision attaquée de sorte que cette conclusion doit être tenue pour irrecevable (TPF BB.2005.2 du 5 avril 2005 consid. 1.4).

1.5 Le séquestre de valeurs patrimoniales constitue une mesure de contrainte que la Ire Cour des plaintes examine avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 1.2).

2. Le plaignant conclut préalablement à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de faire traduire, si la Cour le désire, les passages topiques des documents en roumain qu’il a produits dans son chargé de pièces.

Selon l’art. 54 al. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 54 - 1 Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
1    Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
2    Nei procedimenti promossi mediante azione è tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale.
3    Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.
4    Per il rimanente, il Tribunale federale ordina una traduzione se necessario.
LTF, applicable par analogie, si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal peut, avec l’accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. Si nécessaire, le Tribunal ordonne une traduction (al. 4). Les pièces fournies en l’espèce par le plaignant sont rédigées en français, langue de la procédure, mais constituent pour l’essentiel une traduction de pièces originellement rédigées en roumain. Il est vrai que certaines d’entre elles sont difficilement compréhensibles. Toutefois, dans la mesure où le dossier permet en l’état à l’autorité de céans de trancher sans autre, il n’y a pas lieu d’inviter le plaignant à fournir de nouvelles traductions (arrêt du Tribunal fédéral 4A.18/2008 du 20 juin 2008 consid. 1).

3. Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2 non publié). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (TPF BB.2005.42 du 14 septembre 2005 consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, n. 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (TPF BB.2005.28 du 7 juillet 2005 consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102). La confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais également les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 59 ch.1 al. 2 aCP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 151).

4. Il importe de déterminer préalablement qui, en l’espèce, peut effectivement être le propriétaire des fonds figurant sur les comptes bloqués. Le MPC invoque que ce sont les deux frères A. et B., alors que le plaignant soutient qu’il est le seul à avoir le contrôle sur les valeurs en cause. Il reconnaît avoir demandé conseil à son frère quant à la gestion des fonds concernés, mais souligne ne l’avoir fait que sept fois en treize ans de gestion des comptes.

4.1 L’ayant droit économique de valeurs est la personne qui a le contrôle effectif des valeurs en cause, en ce sens qu’elle en est le propriétaire au sens économique (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. 2, Berne 2002, ad. art. 305ter n. 8, p. 546 et références citées; TPF.2007.27 consid. 2.2 p. 29; ATF 125 IV 139 consid. 3c, traduit in SJ 2000 I 145).

4.2 A. est titulaire du compte no 1 ouvert auprès de la banque C. le 24 octobre 1995 (act. 1.12 p. 1). Cette même année, ce compte a été crédité d’environ USD 5 mios (classeur MPC, rubrique 4). En mars 2008, Fr. 7,2 mios y figuraient. Il ressort des divers extraits de compte, qui remontent à 1998 seulement, que les mouvements y relatifs sont essentiellement des placements fiduciaires; ainsi, aucun virement provenant de tiers ne semble avoir été effectué sur cette relation bancaire depuis 1998. Par ailleurs, le frère du plaignant, B., est au bénéfice d’un pouvoir sur ce compte depuis 2001, avec droit de signature (act. 1.12 p. 11; classeur MPC, rubrique 7/1, banque C., general power of attorney du 26 juin 2001). Il ressort du dossier qu’en 1998 déjà, A. a cherché conseil auprès de son frère s’agissant de la gestion de son compte (act. 1.12 p. 13). Puis dès que B. a disposé d’une procuration sur le compte, il est intervenu directement dans la gestion de ce dernier: il est ainsi notamment venu discuter directement avec le gestionnaire du compte des taux d’intérêts qu’il jugeait trop bas (act. 1.12 p. 10). Par ailleurs, les décisions d’investissement ne se prennent qu’avec son consentement, A. ne décidant de toute façon pas sans l’avoir préalablement consulté, à tel point qu’en juin 2005 le conseiller de la banque considère que les fonds déposés semblent appartenir aux deux frères (act. 1.12 p. 9). Dans ce contexte, même si A. apparaît comme le titulaire du compte bloqué, on peut légitimement douter du fait qu’il soit le seul propriétaire des fonds y figurant. En outre, le plaignant invoque que cet argent provient d’un avancement d’hoirie effectué en sa faveur par son père en 1992 et fournit à ce titre une attestation datant du 13 février 1992 que ce dernier a établie à Damas (act. 1.3). Il est cependant étonnant de constater qu’aucune explication similaire n’a été fournie au gestionnaire du compte à la banque C. quant à l’origine de ces fonds. Il ressort au contraire de l’historique y relatif que la fortune du plaignant proviendrait du « trading » de produits alimentaires. On ne peut donc pas établir non plus avec certitude quelle est l’origine de cet argent, ni qui peut en conséquence en être le légitime propriétaire.

4.3 La banque D. a identifié plusieurs relations bancaires en lien avec A. et B. ouvertes en 1995. Trois ont depuis été clôturées et aujourd’hui, seul reste actif le compte no 2 ouvert le 26 octobre 1995, dont A. est titulaire et sur lequel, selon la banque D., B. a une procuration (classeur MPC, rubrique 7.1, banque D., courrier du 29 juillet 2008). Il ressort du dossier, qu’au 31 décembre 1996, Fr. 38’856.50 figuraient sur ce compte (classeur MPC, rubrique 7.3, performance du dossier au 31.12.1997). Depuis, des versements ont notamment été effectués sur ce compte en 2002 (USD 5'000.--) et, entre autres, USD 10'000.-- en 2003 (classeur MPC, rubrique 7.3, performance du dossier au 31.12.2002 et au 31.12.2003). On ignore cependant qui a effectué ces virements et d’où ils provenaient. Par ailleurs, il s’avère que les deux frères disposaient d’une carte visa sur le compte concerné. Elle a été établie pour B. le 11 août 2006 (classeur MPC rubrique 7/3, correspondance 2). De nombreux décomptes des cartes visas utilisées ont été produits par le MPC. La majorité d’entre eux font état d’achats effectués par B., payés par le débit du compte de A. (classeur MPC, rubrique 7/3, correspondance 0012858). Ainsi, même si le compte a été ouvert par A., il apparaît que B. l’utilise encore plus fréquemment que son frère pour des paiements personnels, ce qui, en l’état actuel de l’enquête, permet de se demander à l’instar du MPC, si B. ne serait pas, seul, ou avec son frère, propriétaire des fonds concernés à la banque D.

5. A l’appui de sa démarche, le plaignant conteste l’infraction pour laquelle il aurait été condamné en Roumanie et constate qu’elle ne constitue pas un crime préalable pouvant fonder du blanchiment. Quant à son frère, il aurait été acquitté de toutes les infractions qui lui étaient reprochées, de sorte que rien ne démontre l’origine illicite des fonds se trouvant sur les comptes bloqués. Pour justifier le maintien des séquestres concernés, le MPC invoque quant à lui le fait que les deux frères semblent être les ayants droit économiques sur les comptes concernés et que les infractions qui leur sont reprochées sont beaucoup plus graves que celles que le plaignant invoque. Celui-ci serait en particulier mis en cause pour séquestration et enlèvement et que la demande de recherche internationale contre lui lancée par les Roumains serait toujours valable en dépit de ce qu’il soutient. S’agissant de son frère, les extraits de casier judiciaire le concernant et divers éléments du dossier mettent en exergue qu’il aurait purgé 4 ans de prison pour une affaire liée à la production de cigarettes. Il retient donc que les deux frères seraient impliqués dans une organisation criminelle se livrant à la contrebande de cigarettes.

5.1 L’enquête du MPC a été ouverte pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP). Se rend coupable de cette infraction celui qui a commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (ch. 1). Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (ch. 3). Il importe peu que le crime préalable soit poursuivi au lieu de commission ni même que son auteur soit identifié. Il est néanmoins nécessaire que les valeurs suppo­sément blanchies proviennent bien d'une infraction reconnue comme telle dans l'Etat où elle a été commise et que celle-ci constitue un crime selon le droit suisse, c'est-à-dire soit passible de la réclusion (aujourd’hui «peine privative de liberté de plus de trois ans»; art. 10 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 10 - 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
1    Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2    Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3    Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
CP) selon le droit suisse (ATF 126 IV 255 consid. 3a et 3b/aa p. 261; 120 IV 323 consid. 3d p. 328; Corboz, op. cit., ad art. 305bis n. 14 p. 530). Le comportement délictueux consiste à entraver ou à tenter d’entraver la justice pénale en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime (corboz, op. cit., ad. art. 305bis n. 16 p. 530). Tel est notamment le cas lors du change de coupures en valeurs d'une autre monnaie (ATF 122 IV 21 consid. 2c, p. 215-216), du placement de ces valeurs sur des comptes ouverts à son propre nom, sans mention de l'identité du réel ayant droit (ATF 119 IV 242 consid. 1d, p. 244-245), du transfert des fonds de provenance criminelle d’un pays à un autre (ATF 127 IV 20 consid. 3b, p. 26; SK.2004.13 du 6 juin 2005 consid. 2.1 et références citées).

5.1.1 En l'espèce, il ressort du dossier que A. a été condamné en Roumanie en 2003 à deux ans de prison pour avoir retenu un certain E. en décembre 1994 suite à une altercation et en usant d’armes à cette occasion. La condamnation précitée semble avoir été prononcée en application de l’art 279 al. 3 aCP roumain, dont on ignore la teneure exacte, mais qui semble se rapporter à l’utilisation d’arme sans droit. Sur la base de ce jugement, un mandat d’arrêt international a été émis par les autorités roumaines le 29 février 2008 (act. 1.4 et 1.5). Le plaignant produit à cet égard la traduction d’un document aux termes duquel, la Syrie a renoncé à donner suite au mandat d’arrêt concerné et l’aurait gracié (act. 1.7). Contrairement à ce qu’il soutient, on ne saurait cependant inférer de cette dernière pièce que la condamnation roumaine prononcée contre lui a été annulée; tout au plus peut-on en déduire que la Syrie a refusé d’extrader son ressortissant. Cela ne signifie toutefois nullement que celui-ci aurait été acquitté des infractions pour lesquelles il a été condamné en Roumanie. Du reste, l’inscription le concernant figurant au RIPOL depuis 2006 indique comme motifs de recherche la séquestration et l’enlèvement. Or, en droit suisse ces infractions ont été érigées en crime (art. 183
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 183 - 1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale,
1    Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale,
2    Parimenti è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.
CP). Certes, si l’infraction reprochée à A. a été commise en 1994, alors que les fonds concernés ont été versés sur les comptes en cause en 1995, un lien temporel pourrait effectivement exister entre ces deux évènements. Au vu du dossier, il est cependant difficile de conclure à l’existence réelle de cette corrélation dans la mesure où il n’est en particulier pas établi que l’infraction pour laquelle A. a été condamné lui aurait rapporté de l’argent, lequel pourrait se trouver sur les comptes aujourd’hui bloqués. Certes, le MPC invoque l’existence d’une organisation criminelle, toutefois l’enquête n’a pas été ouverte de ce chef et aucun élément particulier n’est avancé à cet égard. En revanche, si les fonds versés sur les comptes ouverts par A. étaient ceux de son frère, cela pourrait, au vu des infractions étant reprochées à ce dernier (cf. infra. 5.1.2), constituer un acte de blanchiment (ATF 119 IV 242 précité).

5.1.2 En ce qui concerne B., il a effectivement été gracié ces dernières années pour les différentes infractions suivantes: faux dans les titres, infractions à la loi sur la comptabilité, faux matériel, usage de faux (classeur MPC, rubrique 18, extrait du casier judiciaire roumain). De plus, le procureur roumain a, par ordonnance du 17 septembre 2008, abandonné les poursuites ouvertes contre lui pour concurrence déloyale et contrefaçon de marque (classeur MPC, rubrique 18, ordonnance du 17.09.2008 du ministère public auprès de la Haute Cour de cassation et justice). Il reste toutefois que l’extrait du casier judiciaire roumain concernant B. démontre qu’il a subi de nombreuses condamnations ces 12 dernières années (classeur MPC, rubrique 18, extrait du casier judiciaire roumain). Il a ainsi été condamné en 1998, ce qui a été confirmé en 2000 par la Cour Suprême de justice roumaine, à des peines d’emprisonnement pour «privation de liberté de manière illégale» et «pour non respect du régime des armes et des munitions»; en 1999, à 3 ans et 6 mois d’emprisonnement notamment pour évasion fiscale ainsi qu’à 8 mois d’emprisonnement pour «instigation à violation de consigne» et à 2 ans d’emprisonnement pour instigation à la corruption active. Il a par ailleurs été poursuivi en 1995 pour contrebande, pour faux intellectuel en 1997 ainsi que pour escroquerie en 2006. Divers articles de presse au dossier font état du fait que B. est connu pour trafic de cigarettes et de café, ce qui a d’ailleurs fait l’objet d’une demande d’entraide à la Suisse de la part de la Roumanie en 1995. Il lui était en effet reproché d’avoir fait entrer dans ce pays des cigarettes en contrebande au moyen de faux papiers (classeur MPC, rubrique 4). Il aurait aussi été emprisonné dans ce pays en 1994 pour trafic de cigarettes (act. 1.12 p. 8, contact du 13.06.2005). Il aurait en outre subi en 1997 une condamnation pour évasion fiscale, opération de contrebande ainsi qu’utilisation et édition de faux documents qui aurait porté préjudice à la Roumanie pour quelque USD 11,6 mios. Force est donc de constater avec le MPC que B. semble être impliqué de manière beaucoup plus conséquente que ne le soutient le plaignant dans des activités illicites, dont plusieurs sont des crimes au sens du droit suisse et qui, de surcroît, pourraient avoir
produit des fonds en suffisance pour alimenter notamment en 1995 les comptes bloqués. Les fonds concernés pourraient ainsi avoir effectivement une provenance illicite.

5.1.3 Pour qu’il y ait blanchiment, il faut également qu’il existe un acte d’entrave propre à rendre plus difficile l’établissement du lien entre la valeur patrimoniale et le crime de telle sorte qu’il se caractérise comme un acte de dissimulation (Corboz, op. cit., ad art. 305bis n. 26 p. 533). Tel est notamment le cas lors de transfert de fonds d’un pays à l’autre, le virement à l’étranger devant toujours être considéré comme acte propre à entraver la confiscation (Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, volume 9, art. 303
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 303 - 1. Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
1    Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
2    Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
-311
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 311 - 1. I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell'autorità, che si assembrano
1    I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell'autorità, che si assembrano
2    I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le per-sone o le cose sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.438
CP, Berne 1996, n. 41 ad art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP). Au vu de ce qui précède, et au stade actuel de l’enquête, il est légitime de retenir avec le MPC qu’il y a eu en l’espèce blanchiment dans la mesure où les fonds déposés en 1995 sur des comptes en Suisse pourraient avoir une provenance criminelle, que cet argent a franchi les frontières et que le titulaire déclaré des comptes semble ne pas être le légitime propriétaire de l’argent concerné.

6. Le plaignant fait valoir par ailleurs que dans l’hypothèse où les fonds déposés étaient d’origine criminelle, le droit de confisquer aurait été de toute façon prescrit en décembre 2001 ou 1999, suivant la version du code pénal appliquée, vu que la seule infraction qu’il a commise - qu’il conteste - daterait de décembre 1994. La prescription de 10 ans, selon le droit roumain, serait, elle aussi, acquise. Enfin, selon lui, le seul acte de blanchiment possible serait l’ouverture du compte auprès de la banque D. intervenue le 24 octobre 1995, la prescription étant dès lors avérée depuis le 24 octobre 2005. Le MPC invoque quant à lui qu’en ce qui concerne les infractions préalables, les infractions commises à l’étranger ont été jugées de sorte que la prescription ne court plus les concernant. Pour d’éventuels autres actes, il serait prématuré de trancher la question de la prescription, la consultation des dossiers pénaux en Roumanie étant en cours. S’agissant du blanchiment, il relève que l’entrée des fonds effectuée en 1995 n’est pas le seul acte potentiellement constitutif de blanchiment d’argent; tel est également le cas des transferts effectués au débit des comptes ouverts sous la relation no 1 à la banque C. entre 2006 et 2008.

Passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus, le blanchiment d’argent se prescrit aujourd’hui par sept ans (art. 97 al. 1 lit. c
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.139
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.140
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
CP). Les versements intervenus sur les comptes concernés ont été effectués à la banque C. le 24 octobre 1995 et auprès de la banque D. le 26 octobre 1995. A l’époque, la prescription était de 5 ans (art. 70 al. 3 aCP en lien avec les art. 36 et 305bis aCP), mais le délai était porté à 7 ans et demi en cas d’interruption par un acte d’instruction (art. 72 aCP). En l’espèce, la procédure pénale a été ouverte en Suisse le 27 mars 2008. Cela signifie que le délai de 5 ans précité n’a pas été interrompu de sorte que la prescription pour le blanchiment d’argent découlant de l’ouverture des comptes litigieux a été acquise pour celle effectuée auprès de la banque C. le 24 octobre 2000 et le 26 octobre 2000 pour celle auprès da la banque D. Il reste que depuis l’ouverture des comptes, il a été régulièrement procédé à des placements et investissements fiduciaires avec l’argent qui y figurait pour des montants à hauteur d’environ USD 2,5 mios à chaque fois, notamment au profit de comptes situés à l’étranger, en particulier dans les Iles Jersey (act. 12.a ss, classeur MPC rubrique 7.1). Or, de telles opérations impliquant le transfert au fiduciaire des biens ou des droits en pleine propriété et titularité et qui entraînent des mouvement de fonds en direction de comptes à l’étranger pourraient être propres à entraver la confiscation (Cassani, op. cit., n. 36 p. 73; Pieth in Basler Kommentar, 2è. éd., Bâle 2007, ad. art. 305bis n. 40 et 41 p. 2214; Trechsel, Schweizerisches Strafgestzbuch, Praxiskommentar, St-Gall 2008, ad. art. 305bis n. 18 p. 1263). Elles pourraient donc constituer des actes de blanchiment sans cesse renouvelés depuis 1995. Tous les actes de blanchiment effectués sous l’empire de l’ancien droit - qui doit être considéré comme plus favorable - pourraient certes être tenus pour prescrits. Tel ne serait en revanche pas le cas pour ceux ayant été commis dès le 1er octobre 2002, date de l’entrée en vigueur du nouveau régime de la prescription de l’action pénale. Ainsi, la prescription ne pourrait-elle être acquise pour tous les actes incriminés en l’espèce, ce d’autant que des paiements auraient été effectués depuis les comptes concernés en 2006 et 2008
(classeur MPC, rubrique 7.1). Certes, le plaignant invoque que l’infraction préalable le concernant est prescrite. Il fait cependant abstraction du fait que doivent également être retenus en l’espèce les agissements de son frère, actes pour lesquels celui-ci a été jugé en 1997, de sorte que la question de la prescription de l’infraction préalable ne se pose plus.

7. Compte tenu de ce qui précède, en l’état, les conditions au maintien du séquestre, tant du point de vue de la légalité que de la proportionnalité sont remplies. La plainte doit ainsi être rejetée. On ne peut donc non plus faire droit à la conclusion subsidiaire du plaignant qui vise au maintien du séquestre sur les fonds concernés uniquement jusqu’à l’obtention des résultats de la commission rogatoire en cours en Roumanie. Il appartiendra toutefois au MPC de réévaluer la situation, une fois terminée l’analyse des documents obtenus par le biais de la commission rogatoire précitée.

8. Le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
PPF), lesquels sont en l’occurrence fixés à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), à déduire de l’avance de frais acquittée, le solde de Fr. 1'500.-- lui étant restitué.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. Un émolument de Fr. 1’500.--, à déduire de l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant. Le solde de Fr. 1'500.-- lui est restitué.

Bellinzone, le 8 avril 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Benoît Dayer, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
1    Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
2    Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:
a  in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva;
b  in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;
c  nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni;
d  nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.
3    Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo.
LTF).

Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : BB.2008.98
Data : 08. aprile 2009
Pubblicato : 01. giugno 2009
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Corte dei reclami penali: procedimenti penali
Oggetto : Séquestre aux fins de confiscation (art. 65 al. 1 PPF)


Registro di legislazione
CP: 10 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 10 - 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
1    Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2    Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3    Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
97 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.139
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.140
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
183 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 183 - 1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale,
1    Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale,
2    Parimenti è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.
303 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 303 - 1. Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
1    Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
2    Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
305bis 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
311
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 311 - 1. I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell'autorità, che si assembrano
1    I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell'autorità, che si assembrano
2    I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le per-sone o le cose sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.438
LTF: 54 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 54 - 1 Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
1    Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
2    Nei procedimenti promossi mediante azione è tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale.
3    Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.
4    Per il rimanente, il Tribunale federale ordina una traduzione se necessario.
66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
90 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
103
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
1    Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
2    Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:
a  in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva;
b  in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;
c  nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni;
d  nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.
3    Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo.
LTPF: 28
PP: 65  105bis  214  214__  217  245
Registro DTF
119-IV-242 • 120-IV-323 • 122-IV-17 • 122-IV-91 • 124-IV-313 • 125-IV-139 • 125-IV-222 • 126-IV-255 • 127-IV-20 • 128-IV-145 • 130-IV-154 • 131-I-153 • 131-II-571 • 132-I-140
Weitere Urteile ab 2000
1P.239/2002 • 4A.18/2008
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
querelante • 1995 • romania • sigaretta • corte dei reclami penali • riciclaggio di denaro • pena detentiva • tribunale penale federale • traduzione • diritto svizzero • acp • valore patrimoniale • conto bloccato • tribunale federale • acconto della quota ereditaria • mandato d'arresto • domanda di assistenza giudiziaria • bonifico • avente diritto economico • assoluzione
... Tutti
Sentenze TPF
BB.2008.98 • BB.2005.2 • BB.2005.4 • BB.2005.42 • SK.2004.13 • BB.2005.28
SJ
1994 S.97 • 2000 I S.145