Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 946/2017
Arrêt du 8 mars 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Mohamed Mardam Bey, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Demande de nouveau jugement; droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 3 juillet 2017 (P/16100/2010 ACPR/449/2017).
Faits :
A.
Par acte d'accusation du 4 octobre 2016, X.________ a été renvoyé en jugement pour blanchiment d'argent.
Par mandat de comparution du 22 novembre 2016, le prénommé a été cité à comparaître à l'audience de jugement du 13 janvier 2017 devant le Tribunal de police de la République et canton de Genève.
Par courrier de son avocat du 4 janvier 2017, X.________ a informé le tribunal de l'aggravation de son état de santé, qui lui interdisait de voyager et de participer en personne à son procès. A sa coronaropathie, déjà documentée dans le dossier, s'était ajouté le diagnostic récent d'une pathologie sanguine nécessitant un traitement dès le lundi suivant, auprès du service d'hématologie et oncologie de l'hôpital A.________ à Beyrouth. Le prénommé a joint à son courrier un certificat médical du 2 janvier 2017 du Dr B.________, cardiologue, ainsi qu'un rapport du 3 janvier 2017 émanant du département de médecine interne de l'hôpital précité.
Par courrier du 5 janvier 2017, le Tribunal de police a informé X.________ du maintien de l'audience de jugement. L'avocat de l'intéressé a écrit au tribunal le 10 janvier 2017, en indiquant que son client, hospitalisé depuis la veille à Beyrouth, serait absent à l'ouverture des débats le 13 janvier 2017. Il lui a ainsi demandé de fixer une nouvelle audience, après le 30 mars 2017.
Le 13 janvier 2017, X.________ n'a pas comparu à l'audience. Son avocat, présent, a fait valoir que son client était dans l'incapacité de se présenter en justice, en se référant à son courrier du 4 janvier 2017. Le procès-verbal de l'audience mentionne notamment ce qui suit :
"Les parties sont informées de ce qu'en l'absence du prévenu, la cause sera reconvoquée, ultérieurement. En cas de nouvelle absence du prévenu, le Tribunal se réserve la possibilité d'engager la procédure par défaut conformément à l'art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
Par courrier du 13 janvier 2017, l'avocat de X.________ a indiqué au Tribunal de police qu'en cas de citation à comparaître de son client avant le 30 mars 2017, date d'expiration du certificat médical, celui-ci s'opposerait à l'ouverture d'une procédure par défaut, les conditions n'étant pas remplies.
Le Tribunal de police a cité X.________ à comparaître à l'audience de jugement des 7 et 8 février 2017, par mandat du 13 janvier 2017. Dans un courrier du 19 janvier 2017, le prénommé a indiqué, par l'intermédiaire de son avocat, qu'étant sous traitement à Beyrouth, il serait à nouveau absent, son certificat médical étant valable jusqu'au 30 mars 2017. Il a exprimé sa volonté de participer en personne à son procès et a sollicité la suspension de la procédure.
X.________ n'a pas comparu aux débats des 7 et 8 février 2017. Son avocat, présent, a requis la suspension de la procédure, sa requête ayant été rejetée par le tribunal.
B.
Par jugement du 8 février 2017, le Tribunal de police a condamné par défaut X.________, pour blanchiment d'argent, à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, à 1'000 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans. Il l'a par ailleurs condamné à payer à C.________ Ltd la somme de 999'972 USD 50, avec intérêts, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que la somme de 16'340 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat. Il a enfin prononcé, à l'encontre de X.________, une créance compensatrice du même montant en faveur de l'Etat de Genève.
Le 9 février 2017, X.________ a annoncé appeler du jugement précité et a déposé, parallèlement, une demande de nouveau jugement au sens de l'art. 368 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
|
1 | Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
2 | Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats. |
3 | Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. |
C.
Le 10 février 2017, le Tribunal de police a rejeté la demande de nouveau jugement formée par X.________ et a dit que le jugement rendu par défaut restait valable.
D.
Par arrêt du 3 juillet 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 10 février 2017.
E.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de nouveau jugement du 9 février 2017 est admise.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
|
1 | Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
2 | Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats. |
3 | Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. |
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
Le droit d'être entendu implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 47 et les références citées).
Aux termes de l'art. 3 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
1.2. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle tend à critiquer la motivation du jugement du 8 février 2017 ou de la décision du tribunal de première instance du 10 février 2017, seul l'arrêt attaqué faisant l'objet du recours devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
Le recourant soutient que le tribunal de première instance aurait adopté une attitude contradictoire à son égard. Il prétend qu'en application de l'art. 366 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
|
1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
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1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
Le recourant prétend ensuite que la mention figurant sur le mandat du 13 janvier 2017 - selon laquelle en cas d'absence à l'audience sans excuse valable les débats seraient conduits en son absence et le jugement pourrait être rendu par défaut conformément aux art. 366 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
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1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
|
1 | Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
2 | Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats. |
3 | Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
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1 | Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
2 | Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats. |
3 | Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
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1 | Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. |
2 | Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. |
3 | Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. |
4 | La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: |
a | le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; |
b | les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
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1 | Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
2 | Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats. |
3 | Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. |
Ainsi, le recourant se méprend lorsqu'il affirme que le Tribunal de police, le ministère public ou la partie plaignante auraient dû, dès réception des certificats médicaux des 2 et 3 janvier 2017, formuler leurs éventuelles réserves ou demander "une contre-expertise ou une série de précisions des médecins-traitants", une telle démarche n'étant aucunement prescrite par le CPP.
De même, le tribunal de première instance n'a nullement violé le principe de la bonne foi en s'abstenant d'interpeller le recourant le 4 janvier 2017 afin de lui signaler que les certificats médicaux reçus ne pourraient, dans le cadre d'un hypothétique jugement par défaut puis d'une éventuelle demande de nouveau jugement, fonder une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
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1 | Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
2 | Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats. |
3 | Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. |
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'attitude du tribunal de première instance ne pouvait l'induire en erreur. En effet, malgré les courriers du recourant des 4 et 10 janvier 2017, ce tribunal n'a pas annulé ni reporté l'audience prévue le 13 janvier 2017, mais a maintenu celle-ci. Le recourant ne pouvait ainsi imaginer que les documents médicaux des 2 et 3 janvier 2017 avaient convaincu le tribunal de son incapacité à se présenter aux débats. Le tribunal de première instance a ensuite expressément indiqué qu'une nouvelle audience de jugement serait appointée, mais qu'en cas d'absence réitérée du recourant, ce dernier pourrait être jugé par défaut. Les débats ont été fixés aux 7 et 8 février 2017, quand bien même le recourant avait signalé à plusieurs reprises qu'il s'estimait incapable de s'y présenter jusqu'au 30 mars 2017. Il découle de ce qui précède que le recourant ne pouvait déduire de ces événements que le tribunal de première instance considérait, dès le 4 janvier 2017, qu'il était empêché de comparaître aux débats, cela jusqu'à la date du 30 mars 2017.
Par ailleurs, le recourant était assisté d'un avocat, lequel assurait l'intégralité des correspondances avec les autorités judiciaires. En conséquence, il ne pouvait considérer que la mention portée au procès-verbal de l'audience du 7 février 2017, aux termes de laquelle celui-ci ne subissait aucun préjudice du fait d'un jugement par défaut puisqu'il disposait "également de l'opportunité, en cas de jugement par défaut, d'en demander le relief", constituait une appréciation anticipée de l'excuse valable que le recourant pourrait être amené à faire valoir en cas de demande de nouveau jugement. Il ne pouvait davantage en déduire que le tribunal de première instance estimait disposer d'éléments suffisants pour faire suite à une hypothétique demande de nouveau jugement à l'avenir, ce qui l'aurait dispensé de démontrer, par la suite, son incapacité à se rendre aux débats. On ne distingue ainsi aucune "posture initiale trompeuse" ni aucun "revirement" de la part du tribunal de première instance, lequel n'a examiné si les conditions d'un nouveau jugement au sens de l'art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
|
1 | Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
2 | Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats. |
3 | Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. |
Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir expressément discuté la mention litigieuse faite au procès-verbal de l'audience du 7 février 2017 concernant la possibilité de demander un nouveau jugement, dès lors que l'on comprend, à la lecture de l'arrêt attaqué, que la cour cantonale a estimé que le tribunal de première instance avait observé la loi et n'avait aucunement adopté une attitude contradictoire.
En définitive, la cour cantonale a considéré à bon droit que le tribunal de première instance n'avait pas violé le droit d'être entendu du recourant ni l'art. 3 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer que le tribunal de première instance aurait "fait obstacle au déroulement conforme à l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
368).
2.2. La cour cantonale a exposé que, selon les certificats médicaux des 2 et 3 janvier 2017, le recourant souffrait de problèmes cardiaques ayant nécessité, par le passé, une angioplastie ainsi que la pose de stent. Elle a considéré que ces faits n'étaient pas nouveaux ni de nature à empêcher le recourant de voyager en janvier puis février 2017. Selon les certificats précités, le recourant souffrait toutefois, depuis un mois, de douleurs à la poitrine, de dyspnée, d'une pression sanguine fluctuante, ainsi que d'une récente éosinophilie dont la cause était inconnue. Une IRM cardiaque était prévue le 9 janvier 2017. Selon la cour cantonale, on ne pouvait conclure de ces éléments que le recourant se trouvait dans l'incapacité de quitter le Liban pour se rendre en Suisse et donner suite au mandat de comparution. La formulation des certificats médicaux - soit l'emploi des mots "should not travel" - laissait entendre que les médecins estimaient préférable que leur patient ne voyage pas pendant trois mois et reste à Beyrouth pour poursuivre ses examens relatifs à son problème sanguin ("needs to stay in Beirut for the next three months pending finalization and management of his serious blood problem"). Il n'y avait dans les pièces
médicales produites aucune injonction de ne pas voyager ni aucune mention d'un quelconque danger pour sa santé en cas de déplacement ou de comparution à une audience pénale.
S'agissant de l'audience du 13 janvier 2017, la cour cantonale a estimé qu'aucune des deux attestations produites ne faisait état de l'hospitalisation alléguée par le recourant. Certes, une IRM cardiaque avait été agendée au 9 janvier 2017, ce qui rendait plausible une éventuelle hospitalisation le lendemain, mentionnée dans la lettre du recourant du 10 janvier 2017. Rien n'établissait en revanche que cette hospitalisation fût encore d'actualité le 13 janvier 2017, ce qui aurait pourtant été facile d'établir, ni que l'examen pratiqué le 9 janvier 2017 aurait empêché l'intéressé de voyager pour être jugé quatre jours plus tard. S'agissant de l'audience du 7 février 2017, le recourant s'était contenté de justifier sa nouvelle absence par le certificat médical du 2 janvier 2017, "valable" selon lui jusqu'au 30 mars 2017. Ensuite, à l'appui de la demande de nouveau jugement, le recourant n'avait produit aucune nouvelle attestation.
A l'appui de son recours, le recourant n'avait pas davantage produit d'autres pièces et éclaircissements médicaux. Selon l'autorité précédente, on ignorait ainsi s'il était resté au Liban durant cinq mois, ou s'il était entretemps retourné aux Emirats arabes unis, où il était domicilié et où il consultait son cardiologue.
Finalement, le recourant avait adressé à la cour cantonale une nouvelle attestation, émanant de l'hôpital A.________, dont il ressortait en substance que les examens effectués n'avaient pas permis de déterminer les causes de l'éosinophilie, même si l'existence d'un syndrome demeurait plausible et que le médecin préconisait à nouveau que son patient restât à Beyrouth quelques semaines afin de poursuivre les investigations.
En définitive, la cour cantonale a considéré que si les symptômes et problèmes de pression artérielle présentés par le recourant au début de l'année 2017 pouvaient être qualifiés de sérieux, les pièces médicales produites ne permettaient pas légitimement de conclure à l'existence d'un empêchement de voyager en Suisse et d'assister à l'audience de jugement. Elle a ajouté que la prescription pénale devait intervenir le 9 février 2017, qu'il était donc dans l'intérêt du recourant d'éviter de comparaître devant le tribunal de première instance et que, dans ces conditions, l'absence du recourant à l'audience de jugement ne reposait pas sur un empêchement de voyager mais s'inscrivait dans une démarche d'atermoiement devant être assimilée à une volonté de se soustraire à la justice.
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il cherchait, en faisant défaut aux débats, à éviter d'être jugé avant que la prescription de l'action pénale fût atteinte. Il développe à cet égard une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il nie avoir jamais eu une telle intention, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire. Le fait qu'il se soit présenté à une audience en novembre 2015, qu'il ait demandé l'administration de divers moyens de preuves ou qu'il se soit "limité à requérir un simple report de deux semaines pour être en mesure de se présenter aux audiences des 5 et 6 septembre 2016" ne contredit en rien la constatation de l'autorité précédente, étant au demeurant précisé que celle-ci n'a pas reproché à l'intéressé des manoeuvres dilatoires au cours de la procédure d'instruction.
Pour le reste, compte tenu de l'attitude du recourant dès le mois de janvier 2017, en particulier l'affirmation réitérée selon laquelle il refuserait en tous les cas de comparaître devant un tribunal avant le 30 mars 2017 - soit après l'échéance du délai de prescription de l'action pénale -, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir que l'intéressé cherchait à repousser son jugement au-delà du délai de prescription en question.
2.4. Le recourant reproche en outre à l'autorité précédente d'avoir retenu que son état de santé lui aurait permis de se rendre aux audiences des 13 janvier puis 7 février 2017. Il reproduit à cet égard un extrait de l'attestation de son cardiologue du 2 janvier 2017, ayant la teneur suivante :
"X.________ is a 57 year-old man with a history of ischemic heart disease and prior angioplasty and stent. He has hypertension and hyperlipidemia. Over the last month, he has been suffering of chest pain, dyspnea and a fluctuating blood pressure. He needs close follow-up and adjustment of medical therapy. He also needs to avoid stress and exertion. He should not travel for a period of three months, that is until March 30th, 2017."
Le recourant développe à cet égard une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il tente de substituer sa propre interprétation du certificat en question à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci en aurait tiré des conclusions insoutenables. Au demeurant, comme l'a indiqué l'autorité précédente, si le document précité évoque diverses pathologies ainsi que le suivi médical requis par le recourant, il ne fait pas état d'une impossibilité de voyager en Suisse pour assister à une audience de jugement et n'évoque aucune éventuelle conséquence d'un tel périple pour la santé de l'intéressé. De surcroît, l'autorité précédente pouvait, sans verser dans l'arbitraire, considérer que les termes "should not travel" étaient constitutifs d'un conseil médical mais non d'une injonction. A cet égard, il convient aussi de relever que si le certificat médical du 2 janvier 2017 visait spécifiquement à contre-indiquer le déplacement du recourant en Suisse pour assister à des débats judiciaires, on pouvait attendre du médecin qu'il s'exprime de manière plus catégorique et ne se borne pas à déconseiller un voyage (cf. arrêt 6B 205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.2.2).
Par ailleurs, contrairement à ce qui prévalait dans l'arrêt invoqué par le recourant (6B 268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4), son médecin n'a précisément pas évoqué les conséquences néfastes d'un voyage en Suisse et d'une participation à des débats, ni affirmé que son patient aurait été incapable d'accomplir un tel déplacement. L'intéressé ne peut ainsi rien tirer d'une comparaison de son propre cas avec cette affaire.
Enfin, il n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient le recourant, que les risques de "complications graves" en cas de voyage auraient été notoires le concernant.
2.5. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir tiré des conclusions insoutenables du rapport médical du 3 janvier 2017, lequel avait notamment la teneur suivante :
"The patient still needs to undergo an extensive work-up including serum tryptase... It is also worth noting that X.________ will continue to follow-up closely with me to continue monitoring his condition. He also needs to stay in Beirut for the next three monts pending finalization and management of his serious blood problem. X.________ is scheduled for Cardiac MRI on January 9th, 2017."
L'argumentation du recourant est également purement appellatoire et, partant, irrecevable sur ce point, dès lors qu'elle consiste à substituer sa propre lecture du document précité à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait entachée d'arbitraire. Il n'apparaît pas, au demeurant, que la nécessité d'effectuer des examens et de subir un traitement - rapportée par le rapport médical du 3 janvier 2017 - impliquait une impossibilité de se déplacer en Suisse pour y être jugé.
2.6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir indiqué que les pathologies évoquées dans les documents médicaux des 2 et 3 janvier 2017 n'étaient pas nouvelles. Or, il ressort précisément de l'arrêt attaqué que si les problèmes cardiaques dont souffre le recourant étaient connus des autorités pénales antérieurement au mois de janvier 2017, les certificats en question faisaient état de nouvelles affections, soit des douleurs à la poitrine, une dyspnée, une pression sanguine fluctuante, ainsi qu'une éosinophilie. Il n'apparaît donc aucunement que l'autorité précédente aurait omis de tenir compte de l'évolution de la santé du recourant au début de l'année 2017.
2.7. Enfin, le recourant présente comme contradictoire le fait que la cour cantonale n'eût pas contesté la véracité et la gravité des affections rapportées dans les certificats médicaux des 2 et 3 janvier 2017, tout en considérant que l'intéressé était apte à se rendre en Suisse pour y être jugé. Or, on ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable de retenir, d'une part, que le recourant souffrait de diverses maladies sérieuses mais, d'autre part, que ses problèmes de santé n'excluaient pas qu'il se rendît à son audience de jugement. Pour le reste, l'argumentation du recourant, selon laquelle la cour cantonale aurait exigé de lui qu'il se déplace en Suisse "au péril de son intégrité physique", est appellatoire, dès lors qu'il n'apparaît pas que le voyage en question pouvait menacer son état de santé.
2.8. Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.1. S'agissant des conditions d'admission d'une demande de nouveau jugement, l'art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
|
1 | Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
2 | Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats. |
3 | Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. |
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 92 et les arrêts cités). Dès lors, la Cour européenne admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic c. Italie § 105 ss a contrario). A propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure
que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 6B 203/2016 précité consid. 2.2.2; 6B 1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3).
3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant eût été valablement cité à comparaître aux audiences de jugement des 13 janvier puis 7 février 2017, ni qu'il eût bénéficié de l'assistance d'un avocat dans le cadre de la procédure par défaut.
Pour le reste, la cour cantonale a considéré, d'une part, que les documents médicaux des 2 et 3 janvier 2017 n'attestaient d'aucune incapacité à se rendre en Suisse pour assister à des débats et, d'autre part, que l'attitude du recourant dénotait une volonté d'échapper au jugement en tous les cas jusqu'en mars 2017 alors que la prescription de l'action pénale serait acquise le 9 février 2017. Dans ces conditions, l'autorité précédente a estimé que l'absence du recourant à l'audience de jugement des 7 et 8 février 2017 était manifestement fautive, de sorte qu'une demande de nouveau jugement fondée sur l'art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
|
1 | Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
2 | Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats. |
3 | Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. |
La cour cantonale a constaté qu'après avoir produit les certificats médicaux des 2 et 3 janvier 2017, le recourant n'avait pas fourni, à l'appui de sa demande de nouveau jugement, d'autres pièces propres à établir une éventuelle incapacité de se rendre aux débats des 7 et 8 février 2017. Elle n'a en revanche nullement reproché au recourant de ne pas avoir produit de telles pièces. Puisque les certificats médicaux des 2 et 3 janvier 2017 ne prouvaient pas que l'intéressé fût incapable d'être jugé en Suisse lors des seconds débats, l'argument du recourant, selon lequel les certificats en question seraient arrivés "à expiration" le 30 mars 2017, est dénué de pertinence.
De la même manière, la cour cantonale a relevé qu'elle ignorait si le recourant était resté au Liban durant cinq mois ou s'il avait regagné son domicile aux Emirats arabes unis, sans aucunement reprocher à celui-ci de "ne pas avoir justifié son emploi du temps durant le premier trimestre 2017". Cette remarque n'ayant pas été insérée par l'autorité précédente dans son raisonnement relatif à l'existence d'une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
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1 | Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. |
2 | Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats. |
3 | Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. |
Pour le reste, l'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2 supra).
En définitive, le recourant n'était pas fondé à demander un nouveau jugement, de sorte que le grief de violation des art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 8 mars 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa