Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.474/2005 /bnm
Urteil vom 8. März 2006
II. Zivilabteilung
Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterin Escher, Bundesrichter Marazzi,
Gerichtsschreiber Zbinden.
Parteien
X.________ (Ehefrau),
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwältin Béatrice Abegglen,
gegen
Y.________ (Ehemann),
Beschwerdegegner,
vertreten durch Fürsprech Dr. Urs Tschaggelar,
Obergericht des Kantons Solothurn, Zivilkammer, Amthaus I, Amthausplatz, 4500 Solothurn.
Gegenstand
Art. 9
BV (Eheschutzmassnahmen),
Staatsrechtliche Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Solothurn, Zivilkammer, vom 24. November 2005.
Sachverhalt:
A.
Im Rahmen von Eheschutzmassnahmen für das kinderlose Ehepaar verpflichtete der Gerichtspräsident von Solothurn-Lebern mit Urteil vom 15. Februar 2005 den Ehemann, Y.________, der Ehefrau, X.________, einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von Fr. 300.-- zu bezahlen. Dieses Urteil erwuchs in Rechtskraft.
B.
Mit Eingabe vom 6. Juli 2005 beantragte der Ehemann im Rahmen einer Abänderungsklage die Aufhebung des Unterhaltsbeitrages an die Ehefrau. In diesem Verfahren schloss die Ehefrau auf Abweisung der Klage und beantragte ihrerseits, die IV-Stelle der Ausgleichskasse Solothurn anzuweisen, den Unterhaltsbeitrag direkt von der IV-Rente des Ehemannes abzuziehen und den Betrag auf ihr Konto zu überweisen. Mit Urteil vom 22. September 2005 gab der Gerichtspräsident dem Abänderungsbegehren des Ehemannes nicht statt, hiess demgegenüber das Begehren der Ehefrau gut und nahm die verlangte Anweisung vor (Dispositiv-Ziff. 3).
In Gutheissung eines Rekurses des Ehemannes hob das Obergericht des Kantons Solothurn Ziff. 3 des Präsidialurteils (Anweisung an die Ausgleichskasse) auf mit der Begründung, Art. 20 Abs. 1
ATSG sehe die verlangte Direktzahlung nur an eine unterstützungspflichtige Person vor.
C.
Die Ehefrau führt staatsrechtliche Beschwerde mit den Begehren, das obergerichtliche Urteil aufzuheben und ihr für das bundesgerichtliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung zu gewähren. Es sind keine Vernehmlassungen eingeholt worden.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 20 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1; ATSG) können Geldleistungen ganz oder teilweise "einem geeigneten Dritten oder einer Behörde ausbezahlt werden, der oder die der berechtigten Person gegenüber gesetzlich oder sittlich unterstützungspflichtig ist oder diese dauernd fürsorgerisch betreut". Solche Leistungen an Dritte sind überdies an zwei Voraussetzungen geknüpft, welche hier indes nicht von Belang sind, weshalb vorliegend nicht näher darauf einzugehen ist (Art. 20 Abs. 1 lit. a
und b ATSG). Das Obergericht hat dafürgehalten, nach dem klaren Wortlaut dieser Bestimmung könne die IV-Rente des Beschwerdegegners im Umfang des zugesprochenen Unterhaltsbeitrages nur an eine unterstützungspflichtige Person weitergeleitet werden. Die Überweisung an eine unterstützungsberechtigte Person - wie hier die Beschwerdeführerin - komme nicht in Betracht; damit sei dem Massnahmenrichter verwehrt, dem Antrag der Beschwerdeführerin entsprechend die IV-Stelle der Ausgleichskasse anzuweisen, den Unterhaltsbeitrag direkt von der IV-Rente des Beschwerdegegners abzuziehen und den Betrag auf das Konto der Beschwerdeführerin zu überweisen. Eine solche Massnahme sei nur für Kinderrenten
möglich.
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin beanstandet im Wesentlichen, es sei willkürlich, die zivilrichterliche Anweisung allein auf den Unterhalt für Kinder zu beschränken und die unterhaltsberechtigte Ehefrau davon auszuklammern. Mit der Einführung des ATSG habe der Gesetzgeber den Zweck der alten Normen des Sozialversicherungsrechts, die Gewährleistung zweckmässiger Verwendung von Sozialversicherungsleistungen, nicht preisgegeben, sei doch mit der Einführung des fraglichen Gesetzes keine Verschlechterung der Stellung der Unterhaltsgläubiger von Rentenbezügern, sondern einzig eine Vereinheitlichung und Vereinfachung des Verfahrens beabsichtigt gewesen. Indem sich das Obergericht an den genauen Wortlaut von Art. 20 Abs. 1
ATSG geklammert und damit triftige Gründe nicht beachtet habe, die sich aus Sinn und Zweck der Norm sowie aus deren Entstehungsgeschichte ergeben und gegen einen wortwörtliche Auslegung sprechen, sei es in Willkür verfallen. In der Lehre werde denn auch eine Anweisung nach Art. 132
, 177
oder Art. 291
ZGB für Sozialversicherungsleistungen bejaht. Schliesslich habe sich das Bundesgericht in BGE 102 V 37 für einen Vorrang des Zivilrechts vor dem Sozialversicherungsrecht ausgesprochen.
2.2 Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, d.h. nach Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen ausgelegt werden (BGE 127 V 1 E. 4a S. 5, 88 E. 1d S. 92; 125 II 206 E. 4a S. 208; 124 III 259 E. 3a S. 262). Ist der Wortlaut einer Vorschrift klar und unzweideutig, so ist die rechtsanwendende Behörde daran gebunden, sofern nicht triftige Gründe zur Annahme bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt (BGE 124 II 265 E. 3a S. 268; 118 Ib 187 E. 5a S. 191; 113 Ia 12 E. 3c S. 14, 437 E. 3 S. 444). Solche triftigen Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte, aus Sinn und Zweck der Norm und aus dem Zusammenhang mit anderen Gesetzesbestimmungen ergeben. Weicht die Behörde vom klaren Wortlaut ab, ohne dass solche Gründe vorliegen, handelt sie willkürlich (BGE 113 Ia 12 E. 3c S. 14; 115 Ia 120 E. 2d S. 123; 119 Ia 433 E. 4 S. 439; 125 I 164 E. 3c).
2.3
2.3.1 Wie sich bereits aus der Marginalie zu Art. 20
ATSG ergibt, bezweckt auch diese Bestimmung die "Gewährleistung zweckmässiger Verwendung" sozialversicherungsrechtlicher Leistungen (siehe dazu auch: Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, N. 2 zu Art. 20
ATSG). Daraus lässt sich indes - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - kein triftiger Grund ableiten, um die Bestimmung mit Bezug auf die für eine Überweisung von Geldleistungen geeigneten Personen nicht ihrem Wortlaut entsprechend auszulegen.
2.3.2 Dies gilt ebenso für die Entstehungsgeschichte, aus welcher sich vielmehr Anhaltspunkte für eine sich am Wortlaut orientierende Auslegung gewinnen lassen. Nach Auffassung der Schweizerischen Gesellschaft für Versicherungsrecht sollte die "Regel", wonach Leistungen zur zweckmässigen Verwendung an Dritte bezahlt werden können, im Allgemeinen Teil verankert werden. Bereits Art. 27 des Entwurfs zum Bundesgesetz zu einem Allgemeinen Teil zum Sozialversicherungsrecht sah vor, dass Geldleistungen unter bestimmten hier nicht relevanten Voraussetzungen ganz oder teilweise an "eine geeignete Drittperson oder Behörde auszuzahlen" sind, "die dem Berechtigten gegenüber gesetzlich oder sittlich unterstützungspflichtig ist oder ihn dauernd fürsorgerisch betreut". (Bericht und Entwurf zu einem allgemeinen Teil der Sozialversicherung). Dieser Grundsatz wurde schliesslich in Art. 20 Abs. 1
ATSG aufgenommen.
2.3.3 Im Rahmen der Entstehung des Gesetzes erachtete die nationalrätliche Kommission es als richtig, die in den Einzelgesetzen bestehenden Abweichungen vom Grundsatz, wie er im ATSG verankert werden soll, beizubehalten (Kieser, a.a.O., N. 1 zu Art. 20
ATSG). Sie hielt zum Beispiel mit Bezug auf Art. 22bis
AHVG (Zusatzrente zur Invalidenrente des Ehegatten) und Art. 34
IVG (Kinderrente) ausdrücklich fest: "Es handelt sich um zusätzliche Möglichkeiten der separaten Auszahlung der Zusatzrenten, welche auf Begehren und ohne Voraussetzung der Fürsorgeabhängigkeit auch weiterhin vorgenommen werden sollen." Die Kommission schlug daher vor, in den beiden Artikeln eine Abweichungsklausel einzufügen (Parlamentarische Initiative Sozialversicherungsrecht, Bericht der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit, vom 26. März 1999, BBl 1999 S. 4563). In der geltenden Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des ATSG sieht Art. 22bis Abs. 2
AHVG vor, dass die Zusatzrente in Abweichung von Art. 20
ATSG unter gewissen hier nicht relevanten Voraussetzungen dem "nicht rentenberechtigten Ehegatten" auszuzahlen ist. Artikel. 35 Abs. 4 IVG in der Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des ATSG behält nunmehr mit Bezug auf Kinderrenten auch von Art.
20
ATSG abweichende zivilrichterliche Anordnungen vor.
2.3.4 Wie sich aus der Entstehungsgeschichte ergibt, bilden Art. 22bis
AHVG und 35 Abs. 4 IVG Ausnahmen zum Grundsatz des Art. 20 Abs. 1
ATSG, wonach die Versicherungsleistung einem geeigneten gegenüber dem Rentenberichtigten unterstützungspflichtigen Dritten oder einer gegenüber dem Rentenberechtigten unterstützungspflichtigen Behörde ausbezahlt werden kann. Aus der Entstehungsgeschichte, aber auch aus dem Zusammenhang mit anderen Normen kann ohne Willkür geschlossen werden, Artikel 20 Abs. 1
ATSG sei wortgetreu auszulegen.
2.4 Die Auffassung der Beschwerdeführerin findet überdies auch in der Lehre keine Stütze, zumal die bemühten Autoren ihre Ausführungen nicht auf die Bestimmungen des AHVG bzw. IVG beziehen. Schwenzer erwähnt unter dem Titel "Gegenstand und Inhalt der Anweisung" Sozialleistungen (Famkom Scheidung, 2005, N. 6 zu Art. 132
ZGB), während Sutter/Freiburghaus von "öffentlich rechtlichen Sozialleistungen" sprechen (Kommentar zum Scheidungsrecht, 1999, N. 9 zu Art. 132). Die zitierte Rechtsprechung (BGE 102 V 37) schliesslich bezieht sich auch nicht auf die aktuellen Bestimmungen.
Zusammenfassend erweist sich das obergerichtliche Urteil im Ergebnis als mit Art. 9
BV vereinbar.
3.
Unbehelflich ist schliesslich die Rüge der Beschwerdeführerin, die wortwörtliche Auslegung von Art. 20 Abs. 1
ATSG verletze das Gleichheitsgebot (Art. 8
BV) sowie den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 9
BV).
Bundesgesetze sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend (Art. 191
BV). Eine Korrektur der Norm mittels verfassungskonformer Auslegung scheitert am klaren Wortlaut und Willen des historischen Gesetzgebers (BGE 131 II 697 E. 5). Auch unter diesem Blickwinkel lässt sich dem Obergericht nicht vorwerfen, es habe sich zu Unrecht vom klaren Wortlaut von Art. 20 Abs. 1
ATSG leiten lassen.
4.
Die staatsrechtliche Beschwerde ist folglich abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
OG). Eine Parteientschädigung ist nicht zu sprechen, da keine Vernehmlassung eingeholt worden ist.
5.
Die staatsrechtliche Beschwerde hat sich von Anfang an als aussichtslos erwiesen; dem Gesuch der Beschwerdeführerin um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung kann nicht entsprochen werden (Art. 152 Abs. 1
OG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Das Gesuch der Beschwerdeführerin um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Solothurn, Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 8. März 2006
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.474/2005 /bnm
Urteil vom 8. März 2006
II. Zivilabteilung
Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterin Escher, Bundesrichter Marazzi,
Gerichtsschreiber Zbinden.
Parteien
X.________ (Ehefrau),
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwältin Béatrice Abegglen,
gegen
Y.________ (Ehemann),
Beschwerdegegner,
vertreten durch Fürsprech Dr. Urs Tschaggelar,
Obergericht des Kantons Solothurn, Zivilkammer, Amthaus I, Amthausplatz, 4500 Solothurn.
Gegenstand
Art. 9
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
Staatsrechtliche Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Solothurn, Zivilkammer, vom 24. November 2005.
Sachverhalt:
A.
Im Rahmen von Eheschutzmassnahmen für das kinderlose Ehepaar verpflichtete der Gerichtspräsident von Solothurn-Lebern mit Urteil vom 15. Februar 2005 den Ehemann, Y.________, der Ehefrau, X.________, einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von Fr. 300.-- zu bezahlen. Dieses Urteil erwuchs in Rechtskraft.
B.
Mit Eingabe vom 6. Juli 2005 beantragte der Ehemann im Rahmen einer Abänderungsklage die Aufhebung des Unterhaltsbeitrages an die Ehefrau. In diesem Verfahren schloss die Ehefrau auf Abweisung der Klage und beantragte ihrerseits, die IV-Stelle der Ausgleichskasse Solothurn anzuweisen, den Unterhaltsbeitrag direkt von der IV-Rente des Ehemannes abzuziehen und den Betrag auf ihr Konto zu überweisen. Mit Urteil vom 22. September 2005 gab der Gerichtspräsident dem Abänderungsbegehren des Ehemannes nicht statt, hiess demgegenüber das Begehren der Ehefrau gut und nahm die verlangte Anweisung vor (Dispositiv-Ziff. 3).
In Gutheissung eines Rekurses des Ehemannes hob das Obergericht des Kantons Solothurn Ziff. 3 des Präsidialurteils (Anweisung an die Ausgleichskasse) auf mit der Begründung, Art. 20 Abs. 1
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but |
||||||
| L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque: | ||||||
| le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que | ||||||
| lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. | ||||||
| Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2. | ||||||
C.
Die Ehefrau führt staatsrechtliche Beschwerde mit den Begehren, das obergerichtliche Urteil aufzuheben und ihr für das bundesgerichtliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung zu gewähren. Es sind keine Vernehmlassungen eingeholt worden.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 20 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1; ATSG) können Geldleistungen ganz oder teilweise "einem geeigneten Dritten oder einer Behörde ausbezahlt werden, der oder die der berechtigten Person gegenüber gesetzlich oder sittlich unterstützungspflichtig ist oder diese dauernd fürsorgerisch betreut". Solche Leistungen an Dritte sind überdies an zwei Voraussetzungen geknüpft, welche hier indes nicht von Belang sind, weshalb vorliegend nicht näher darauf einzugehen ist (Art. 20 Abs. 1 lit. a
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but |
||||||
| L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque: | ||||||
| le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que | ||||||
| lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. | ||||||
| Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2. | ||||||
möglich.
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin beanstandet im Wesentlichen, es sei willkürlich, die zivilrichterliche Anweisung allein auf den Unterhalt für Kinder zu beschränken und die unterhaltsberechtigte Ehefrau davon auszuklammern. Mit der Einführung des ATSG habe der Gesetzgeber den Zweck der alten Normen des Sozialversicherungsrechts, die Gewährleistung zweckmässiger Verwendung von Sozialversicherungsleistungen, nicht preisgegeben, sei doch mit der Einführung des fraglichen Gesetzes keine Verschlechterung der Stellung der Unterhaltsgläubiger von Rentenbezügern, sondern einzig eine Vereinheitlichung und Vereinfachung des Verfahrens beabsichtigt gewesen. Indem sich das Obergericht an den genauen Wortlaut von Art. 20 Abs. 1
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but |
||||||
| L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque: | ||||||
| le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que | ||||||
| lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. | ||||||
| Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 132 |
||||||
| Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. | ||||||
| Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 177 |
||||||
| Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 291 [1] |
||||||
| Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
2.2 Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, d.h. nach Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen ausgelegt werden (BGE 127 V 1 E. 4a S. 5, 88 E. 1d S. 92; 125 II 206 E. 4a S. 208; 124 III 259 E. 3a S. 262). Ist der Wortlaut einer Vorschrift klar und unzweideutig, so ist die rechtsanwendende Behörde daran gebunden, sofern nicht triftige Gründe zur Annahme bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt (BGE 124 II 265 E. 3a S. 268; 118 Ib 187 E. 5a S. 191; 113 Ia 12 E. 3c S. 14, 437 E. 3 S. 444). Solche triftigen Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte, aus Sinn und Zweck der Norm und aus dem Zusammenhang mit anderen Gesetzesbestimmungen ergeben. Weicht die Behörde vom klaren Wortlaut ab, ohne dass solche Gründe vorliegen, handelt sie willkürlich (BGE 113 Ia 12 E. 3c S. 14; 115 Ia 120 E. 2d S. 123; 119 Ia 433 E. 4 S. 439; 125 I 164 E. 3c).
2.3
2.3.1 Wie sich bereits aus der Marginalie zu Art. 20
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but |
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| L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque: | ||||||
| le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que | ||||||
| lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. | ||||||
| Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2. | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but |
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| L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque: | ||||||
| le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que | ||||||
| lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. | ||||||
| Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2. | ||||||
2.3.2 Dies gilt ebenso für die Entstehungsgeschichte, aus welcher sich vielmehr Anhaltspunkte für eine sich am Wortlaut orientierende Auslegung gewinnen lassen. Nach Auffassung der Schweizerischen Gesellschaft für Versicherungsrecht sollte die "Regel", wonach Leistungen zur zweckmässigen Verwendung an Dritte bezahlt werden können, im Allgemeinen Teil verankert werden. Bereits Art. 27 des Entwurfs zum Bundesgesetz zu einem Allgemeinen Teil zum Sozialversicherungsrecht sah vor, dass Geldleistungen unter bestimmten hier nicht relevanten Voraussetzungen ganz oder teilweise an "eine geeignete Drittperson oder Behörde auszuzahlen" sind, "die dem Berechtigten gegenüber gesetzlich oder sittlich unterstützungspflichtig ist oder ihn dauernd fürsorgerisch betreut". (Bericht und Entwurf zu einem allgemeinen Teil der Sozialversicherung). Dieser Grundsatz wurde schliesslich in Art. 20 Abs. 1
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but |
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| L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque: | ||||||
| le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que | ||||||
| lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. | ||||||
| Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2. | ||||||
2.3.3 Im Rahmen der Entstehung des Gesetzes erachtete die nationalrätliche Kommission es als richtig, die in den Einzelgesetzen bestehenden Abweichungen vom Grundsatz, wie er im ATSG verankert werden soll, beizubehalten (Kieser, a.a.O., N. 1 zu Art. 20
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but |
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| L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque: | ||||||
| le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que | ||||||
| lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. | ||||||
| Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22bis [1] Rente complémentaire |
||||||
| Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. | ||||||
| En dérogation à l'art. 20 LPGA [2], la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: | ||||||
| s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; | ||||||
| s'il le demande parce que les époux vivent séparés; | ||||||
| d'office si les époux sont divorcés. [3] | ||||||
| Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 1, voir aussi la let. e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 34 [1] Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente |
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| En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité. | ||||||
| Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité: | ||||||
| le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente; | ||||||
| la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22bis [1] Rente complémentaire |
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| Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. | ||||||
| En dérogation à l'art. 20 LPGA [2], la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: | ||||||
| s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; | ||||||
| s'il le demande parce que les époux vivent séparés; | ||||||
| d'office si les époux sont divorcés. [3] | ||||||
| Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 1, voir aussi la let. e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but |
||||||
| L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque: | ||||||
| le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que | ||||||
| lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. | ||||||
| Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2. | ||||||
20
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but |
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| L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque: | ||||||
| le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que | ||||||
| lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. | ||||||
| Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2. | ||||||
2.3.4 Wie sich aus der Entstehungsgeschichte ergibt, bilden Art. 22bis
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22bis [1] Rente complémentaire |
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| Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. | ||||||
| En dérogation à l'art. 20 LPGA [2], la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: | ||||||
| s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; | ||||||
| s'il le demande parce que les époux vivent séparés; | ||||||
| d'office si les époux sont divorcés. [3] | ||||||
| Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 1, voir aussi la let. e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but |
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| L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque: | ||||||
| le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que | ||||||
| lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. | ||||||
| Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2. | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but |
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| L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque: | ||||||
| le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que | ||||||
| lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. | ||||||
| Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2. | ||||||
2.4 Die Auffassung der Beschwerdeführerin findet überdies auch in der Lehre keine Stütze, zumal die bemühten Autoren ihre Ausführungen nicht auf die Bestimmungen des AHVG bzw. IVG beziehen. Schwenzer erwähnt unter dem Titel "Gegenstand und Inhalt der Anweisung" Sozialleistungen (Famkom Scheidung, 2005, N. 6 zu Art. 132
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 132 |
||||||
| Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. | ||||||
| Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. | ||||||
Zusammenfassend erweist sich das obergerichtliche Urteil im Ergebnis als mit Art. 9
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
3.
Unbehelflich ist schliesslich die Rüge der Beschwerdeführerin, die wortwörtliche Auslegung von Art. 20 Abs. 1
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but |
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| L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque: | ||||||
| le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que | ||||||
| lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. | ||||||
| Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
Bundesgesetze sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend (Art. 191
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 191 Accès au Tribunal fédéral |
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| La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. | ||||||
| Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. | ||||||
| Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. | ||||||
| Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but |
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| L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque: | ||||||
| le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que | ||||||
| lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. | ||||||
| Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2. | ||||||
4.
Die staatsrechtliche Beschwerde ist folglich abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but |
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| L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque: | ||||||
| le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que | ||||||
| lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. | ||||||
| Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2. | ||||||
5.
Die staatsrechtliche Beschwerde hat sich von Anfang an als aussichtslos erwiesen; dem Gesuch der Beschwerdeführerin um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung kann nicht entsprochen werden (Art. 152 Abs. 1
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but |
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| L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque: | ||||||
| le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que | ||||||
| lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. | ||||||
| Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2. | ||||||
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Das Gesuch der Beschwerdeführerin um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Solothurn, Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 8. März 2006
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Répertoire des lois
CC 132
CC 177
CC 291
Cst 8
Cst 9
Cst 191
LAI 34
LAVS 22 bis
LPGA 20
OJ 152OJ 156
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 132 |
||||||
| Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. | ||||||
| Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 177 |
||||||
| Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 291 [1] |
||||||
| Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 191 Accès au Tribunal fédéral |
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| La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. | ||||||
| Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. | ||||||
| Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. | ||||||
| Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 34 [1] Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente |
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| En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité. | ||||||
| Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité: | ||||||
| le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente; | ||||||
| la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22bis [1] Rente complémentaire |
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| Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. | ||||||
| En dérogation à l'art. 20 LPGA [2], la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: | ||||||
| s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; | ||||||
| s'il le demande parce que les époux vivent séparés; | ||||||
| d'office si les époux sont divorcés. [3] | ||||||
| Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 1, voir aussi la let. e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but |
||||||
| L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque: | ||||||
| le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que | ||||||
| lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. | ||||||
| Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000