Tribunal federal
{T 0/2}
5C.263/2004 /viz
Sentenza dell'8 marzo 2005
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________, ricorrente,
patrocinato dall'avv. Michele Franscini,
contro
B.________,
C.________,
D.________,
opponenti, patrocinati dall'avv. Brenno Brunoni,
Oggetto
competenza territoriale; provvedimenti assicurativi dell'eredità,
ricorso per nullità contro la sentenza emanata
l'8 novembre 2004 dalla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
E.________, nata nel 1923 ed attinente di Ronco sopra Ascona, ha con un testamento olografo del 14 settembre 1997 in particolare istituito suoi eredi B.________, C.________, D.________ e A.________. Con successivo testamento olografo del 25 giugno 1998 ha istituito A.________ quale erede unico e disposto diversi legati. In un terzo testamento del 28 luglio 1998 ha nuovamente predisposto diversi legati fra l'altro in favore B.________, C.________, D.________ e designato A.________ suo erede universale sulla rimanenza. Il 29 ottobre 2000, dopo essere stata domiciliata a Muralto dall'aprile 1997, ha comunicato a tale Comune la sua partenza per il Principato di Monaco, dove aveva ottenuto un permesso di soggiorno temporaneo. Nel marzo 2003 E.________ è deceduta in Francia senza lasciare discendenti.
B.
In accoglimento di un'istanza di B.________, C.________ ed D.________ il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato il 29 agosto 2003 l'apposizione dei sigilli alle due proprietà per piani della defunta, la confezione di un inventario e l'amministrazione dell'eredità. Il Pretore ha pure invitato il notaio detentore dei predetti tre testamenti a procedere alla pubblicazione delle disposizioni di ultime volontà. Con sentenza 8 novembre 2004 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato la decisione di primo grado respingendo, in quanto ricevibile, un appello con cui A.________ lamentava l'incompetenza territoriale del Pretore.
C.
Il 7 dicembre 2004 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale sia un ricorso di diritto pubblico che un ricorso per nullità. Con il secondo rimedio postula l'annullamento della sentenza cantonale e l'accertamento dell'incompetenza territoriale e giurisdizionale della Pretura di Locarno-Città; in via subordinata chiede il rinvio della causa alla Corte d'appello per nuova decisione.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
Diritto:
1.
In data odierna il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il parallelo ricorso di diritto pubblico. Nulla osta quindi all'esame del presente ricorso per nullità.
2.
2.1 I provvedimenti assicurativi concernenti la devoluzione dell'eredità (art. 551
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
|
1 | L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
2 | Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. |
3 | ...502 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
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1 | L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
2 | Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. |
3 | ...502 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
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1 | L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
2 | Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. |
3 | ...502 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
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1 | L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
2 | Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. |
3 | ...502 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
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1 | L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
2 | Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. |
3 | ...502 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
|
1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
linea di principio ammissibile.
2.2 Nella misura in cui il ricorrente rimprovera al Tribunale d'appello una violazione dell'art. 360 cpv. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 360 Nombre des arbitres - 1 Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois. |
|
1 | Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois. |
2 | Lorsque les parties sont convenues d'un nombre pair d'arbitres, il est présumé qu'un arbitre supplémentaire doit être désigné en qualité de président. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 360 Nombre des arbitres - 1 Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois. |
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1 | Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois. |
2 | Lorsque les parties sont convenues d'un nombre pair d'arbitres, il est présumé qu'un arbitre supplémentaire doit être désigné en qualité de président. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 360 Nombre des arbitres - 1 Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois. |
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1 | Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois. |
2 | Lorsque les parties sont convenues d'un nombre pair d'arbitres, il est présumé qu'un arbitre supplémentaire doit être désigné en qualité de président. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 360 Nombre des arbitres - 1 Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois. |
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1 | Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois. |
2 | Lorsque les parties sont convenues d'un nombre pair d'arbitres, il est présumé qu'un arbitre supplémentaire doit être désigné en qualité de président. |
2.3 Poiché nella procedura del ricorso per nullità non possono essere adotti nuovi fatti né proposte nuove eccezioni, contestazioni e mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 lett. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 360 Nombre des arbitres - 1 Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois. |
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1 | Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois. |
2 | Lorsque les parties sont convenues d'un nombre pair d'arbitres, il est présumé qu'un arbitre supplémentaire doit être désigné en qualité de président. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 360 Nombre des arbitres - 1 Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois. |
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1 | Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois. |
2 | Lorsque les parties sont convenues d'un nombre pair d'arbitres, il est présumé qu'un arbitre supplémentaire doit être désigné en qualité de président. |
3.
Il ricorrente si prevale, in sostanza, di una violazione degli art. 20 e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 360 Nombre des arbitres - 1 Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois. |
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1 | Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois. |
2 | Lorsque les parties sont convenues d'un nombre pair d'arbitres, il est présumé qu'un arbitre supplémentaire doit être désigné en qualité de président. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 360 Nombre des arbitres - 1 Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois. |
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1 | Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois. |
2 | Lorsque les parties sont convenues d'un nombre pair d'arbitres, il est présumé qu'un arbitre supplémentaire doit être désigné en qualité de président. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
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1 | L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
2 | Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. |
3 | ...502 |
4.
La Corte cantonale ha, con riferimento alla competenza delle autorità svizzere, esaminato se l'ultimo domicilio della defunta fosse nella giurisdizione della Pretura di Locarno Città. Ha ritenuto in sostanza che, alla luce di tutte le circostanze, era possibile che la defunta, da anni domiciliata in Ticino, avesse nel 2000 effettivamente avuto l'intenzione di stabilirsi a Monaco e che era altrettanto possibile che ciò fosse realmente avvenuto fino al 2001. Tuttavia, diversi elementi rivelano, in modo oggettivo e riconoscibile a terzi, che nel 2002 ella aveva trascorso la maggior parte del suo tempo a Muralto e che tale Comune era tornato ad essere il centro dei suoi interessi personali. Sempre secondo i giudici cantonali, nemmeno dal fatto che le autorità monegasche avevano cominciato ad occuparsi della successione può essere dedotto che la defunta non fosse domiciliata in Svizzera o che le autorità elvetiche siano incompetenti. Il Tribunale d'appello è quindi giunto alla conclusione che l'ultimo domicilio della defunta era in Svizzera e che le autorità ticinesi erano pertanto competenti - in virtù dei combinati art. 86 cpv. 1 e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
|
1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
successione.
4.1 L'istanza inferiore parte rettamente dal presupposto che in concreto trattasi di una fattispecie internazionale a cui sono applicabili le norme della LDIP (art. 1 cpv. 1 lett. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
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1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
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1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
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1 | L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501 |
2 | Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. |
3 | ...502 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
|
1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
|
1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
4.2 Giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
|
1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
2003 pag. 394).
4.3 Il Tribunale d'appello ha effettuato una serie di accertamenti di fatto - vincolanti per il Tribunale federale (art. 63 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 360 Nombre des arbitres - 1 Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois. |
|
1 | Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois. |
2 | Lorsque les parties sont convenues d'un nombre pair d'arbitres, il est présumé qu'un arbitre supplémentaire doit être désigné en qualité de président. |
fondandosi sulle dichiarazioni della proprietaria di un albergo a Muralto e sul consumo di elettricità - che nell'anno prima della sua morte, avvenuta nel marzo 2003, l'ereditanda ha passato 238 giorni, e cioè quasi due terzi dell'anno, rispettivamente la maggior parte del 2002 a Muralto. La suddetta persona, che aveva aiutato la defunta ad ottenere il permesso di soggiorno a Montecarlo, aveva inoltre dichiarato che il qui ricorrente riaccompagnava l'ereditanda a Muralto - dove risiedeva più comodamente - quando questa non lo poteva accompagnare nei suoi viaggi. La defunta non aveva né figli né altri familiari, né nel Locarnese né a Montecarlo, e in entrambi i luoghi non esercitava alcuna attività né partecipava alla vita sociale. A Montecarlo essa viveva in un alloggio in locazione, mentre era rimasta proprietaria degli appartamenti di Muralto.
4.3.1 In concreto è pacifico che la defunta era domiciliata fino nel 2000 in Svizzera. La Corte cantonale non può nemmeno essere criticata laddove non ha escluso che l'ereditanda avesse abbandonato il suo domicilio svizzero nel 2000. Nel diritto internazionale privato, i rapporti giuridici risultanti dal diritto della polizia degli stranieri, da quello fiscale o da quello delle assicurazioni sociali - siano tali diritti svizzeri o stranieri - non sono determinanti per stabilire l'acquisto di un domicilio (DTF 120 III 7 consid. 2b; 119 II 64 consid. 2b/bb; sentenza 5C.171/2001 del 19 marzo 2002, consid. 3c, riprodotto in SJ 2002 I pag. 377), ma costituiscono unicamente degli indizi (DTF 125 III 100 consid. 3). Il fatto che nell'ottobre 2000 la defunta si era annunciata partente per l'estero al controllo abitanti di Muralto, Comune in cui non aveva stretti legami sociali, che abbia ottenuto un permesso di soggiorno a Montecarlo, dove aveva locato un appartamento e che - quale criterio decisivo - trascorreva nel Principato il suo tempo con il ricorrente (amico e confidente), quando non era con lui in viaggio, lasciava riconoscere a terzi che ella aveva fatto di Monaco il centro dei suoi interessi e che vi aveva acquistato un
domicilio ai sensi dell'art. 20a cpv. 1 lett. a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
|
1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
4.3.2 Controverso è invece il quesito di sapere dove la defunta avesse avuto, dopo la fine del 2001, il centro delle relazioni personali.
4.3.2.1 Nella misura in cui il ricorrente rimprovera, in sostanza, all'autorità inferiore di essersi unicamente basata sulle visite ai ristoranti e sul consumo di elettricità, le sue critiche non possono essere seguite. La Corte d'appello si è fondata su tali circostanze di fatto per il - vincolante - accertamento del soggiorno a Muralto e da tale soggiorno ha tratto delle conclusioni giuridiche.
4.3.2.2 Il ricorrente non ritiene poi convincente la motivazione della sentenza impugnata - secondo cui una persona quasi ottantenne ha trasferito il suo domicilio a Montecarlo per poi ritrasferirlo poco tempo dopo in Svizzera - e afferma che una tale volontà di ritornare in Svizzera non si sarebbe del resto nemmeno chiaramente manifestata. L'opinione ricorsuale non può essere condivisa. L'età dell'ereditanda non impediva né un trasferimento né un ritrasferimento del domicilio. Per un ritrasferimento del domicilio in Svizzera depone invece il fatto che nel 2002, rispettivamente nel suo ultimo anno di vita, alla luce dei problemi di salute di cui era afflitta, la defunta abbia soggiornato la maggior parte del tempo nella sua - più comoda e non venduta - proprietà di Muralto, dove veniva accompagnata dal qui ricorrente quando ella non poteva seguirlo nei suoi viaggi. Pare pertanto che la testatrice si sia rammentata del suo pluridecennale domicilio svizzero a causa dei suoi problemi di salute. Non risultano del resto ulteriori elementi da cui sia possibile concludere che Monaco, Principato in cui non aveva altri legami sociali, fosse il centro dei suoi interessi personali. È vero che il ricorrente suo "amico e confidente" pare - in
base agli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata - essere stato la persona di riferimento della defunta. Nulla indica però che dalla relazione fra il ricorrente e la defunta debba essere dedotta l'intenzione di quest'ultima di rimanere a Monaco dopo la fine del 2001. Nemmeno il ricorrente sostiene che il Tribunale d'appello non abbia correttamente determinato il domicilio della defunta, perché avrebbe trascurato questo legame: egli non afferma che tale relazione avrebbe dimostrato l'intenzione dell'ereditanda di restare a Monaco. In queste circostanze la Corte cantonale non ha violato il diritto federale, ritenendo che Muralto fosse nuovamente il centro degli interessi personali dell'ereditanda al momento della sua morte e che quindi il suo ultimo domicilio ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
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1 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. |
2 | Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. |
4.4 Il ricorrente critica infine l'opinione della Corte cantonale, secondo cui il fatto che le autorità monegasche si siano occupate della successione non esclude la competenza dei tribunali svizzeri. La sentenza impugnata indica che il vicepresidente del Tribunale di Monaco ha ordinato il 17 (recte: 27) agosto 2003 il deposito del testamento olografo del 28 luglio 1998 presso un notaio del Principato e che il presidente di tale Tribunale ha con ordinanza 22 settembre 2002 (recte: 2003) pronunciato un'immissione nel possesso ("envoi en possession") del ricorrente nei beni della successione. I giudici cantonali hanno però considerato che la competenza delle autorità svizzere viene stabilita autonomamente in base alla LDIP e che decisioni straniere concernenti la successione possono unicamente essere riconosciute alle condizioni dell'art. 96 cpv. 1 lett. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 96 - 1 Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse: |
|
1 | Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse: |
a | lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État du dernier domicile du défunt ou dans l'État au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces États, ou |
b | lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet État. |
2 | S'agissant d'un immeuble sis dans un État qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet État sont reconnus. |
3 | Les mesures conservatoires prises dans l'État du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 360 Nombre des arbitres - 1 Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois. |
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1 | Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois. |
2 | Lorsque les parties sont convenues d'un nombre pair d'arbitres, il est présumé qu'un arbitre supplémentaire doit être désigné en qualité de président. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 360 Nombre des arbitres - 1 Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois. |
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1 | Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois. |
2 | Lorsque les parties sont convenues d'un nombre pair d'arbitres, il est présumé qu'un arbitre supplémentaire doit être désigné en qualité de président. |
per stabilire la competenza dei tribunali svizzeri, rispettivamente per riconoscere la competenza della autorità monegasche nella successione sono le norme della LDIP (cfr. Heini, op. cit., n. 9 ad art. 96
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 96 - 1 Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse: |
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1 | Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse: |
a | lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État du dernier domicile du défunt ou dans l'État au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces États, ou |
b | lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet État. |
2 | S'agissant d'un immeuble sis dans un État qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet État sont reconnus. |
3 | Les mesures conservatoires prises dans l'État du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse. |
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 96 - 1 Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse: |
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1 | Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse: |
a | lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État du dernier domicile du défunt ou dans l'État au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces États, ou |
b | lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet État. |
2 | S'agissant d'un immeuble sis dans un État qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet État sont reconnus. |
3 | Les mesures conservatoires prises dans l'État du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 marzo 2005
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: