Tribunal federal
{T 0/2}
2A.608/2004 - svc
Arrêt du 8 février 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
T.________,
recourant,
représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat,
contre
Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours en matière de douanes, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.
Objet
Importation illégale de viande, contingents,
notion de mandant, avantage illicite,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 17 septembre 2004.
Faits:
A.
T.________ exploite, depuis 1984, l'entreprise T.________ SA sise à X.________, dont le but est la négociation de denrées alimentaires en gros. En 1994, il a lancé son propre commerce de viande. D'une enquête instruite par la Direction des douanes/Service des enquêtes de Lausanne, en collaboration avec la Direction des douanes de Bâle/Office d'enquêtes de Porrentruy (ci-après: la Direction d'arrondissement) il résulte que, du 8 octobre au 23 décembre 1998, T.________ a commandé et acheté à C.________, Transports frigorifiques et commerce de viande, 816,5 kg de viande bovine et porcine qui avaient été précédemment importés frauduleusement par ce dernier. Lors d'une audition du 19 mars 1999, T.________ a expliqué que chaque livraison avait, en principe, fait l'objet d'une commande préalable par téléphone: soit C.________ l'appelait pour lui demander s'il avait besoin de marchandises, soit c'est lui qui téléphonait; il a admis que les prix pratiqués par C.________ étaient avantageux, mais pas sensiblement inférieurs aux prix du marché suisse; il a reconnu savoir que la viande de boeuf livrée par C.________ était de la viande d'importation; sur présentation d'un décompte concernant ses achats de viande de boeuf et de porc auprès de
C.________, il a reconnu les quantités reprises comme exactes. Le dossier contient un lot de factures séquestrées par l'Administration des douanes suisses comme pièces à conviction; ces factures détaillent pour chaque commande le genre et la quantité de viande commandée, ainsi que son origine.
Le 28 octobre 1999, la Direction d'arrondissement a adressé à T.________ une décision de perception subséquente, le déclarant assujetti au paiement de redevances d'entrée pour un montant de 18'117,65 fr. (droits de douane: 17'503,85 fr. et TVA: 613,80 fr.). Ces redevances grevaient les 816,5 kg précités de viande bovine et porcine. T.________ était tenu solidairement à leur paiement avec quatre autres personnes, soit C.________, Y.________, Z.________ et T.________ SA.
B.
T.________ a alors porté sa cause devant la Direction générale des douanes (ci-après: la Direction générale) qui l'a débouté par décision du 29 avril 2003.
C.
Le 17 septembre 2004, la Commission fédérale de recours en matière de douanes (ci-après: la Commission fédérale de recours) a rejeté le recours de T.________ contre la décision prise le 29 avril 2003 par la Direction générale. Elle a considéré en substance que l'intéressé devait se voir reconnaître la qualité de mandant au sens de l'art. 9 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
2 | Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. |
3 | Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, T.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision de la Commission fédérale de recours du 17 septembre 2004 et de l'acquitter ou, à défaut, de renvoyer la cause à la Direction générale pour nouvelle décision. Il se plaint de violation du droit fédéral, y compris d'excès et d'abus du pouvoir d'appréciation, de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, d'inopportunité ainsi que de violation des règles internationales.
La Commission fédérale de recours a expressément renoncé à présenter des observations, tout en se référant à la décision attaquée. La Direction générale, conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389).
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre une décision prise par une commission fédérale de recours et fondée sur le droit public fédéral, le présent recours, qui ne tombe pas sous le coup d'une des exceptions des art. 99
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 109 Déclarants en douane professionnels |
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1 | Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. |
2 | L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
2 | Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. |
3 | Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif |
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1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. |
4 | Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. |
Le recourant conclut en outre à son "acquittement". S'il faut entendre par là qu'il demande non seulement d'être libéré de l'obligation d'acquitter les droits éludés, mais encore d'être exempté de toute peine, le recours est dans cette mesure irrecevable. En effet, cette question sort du cadre défini par l'objet de la procédure.
2.
Conformément à l'art. 104
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif |
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1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. |
4 | Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif |
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1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. |
4 | Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif |
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1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. |
4 | Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif |
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1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. |
4 | Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. |
Dans la mesure où le recourant fait valoir l'inopportunité de la décision entreprise, le présent recours est donc irrecevable.
3.
Le recourant soutient qu'en lui-même, le système des contingents tarifaires serait contraire aux "règles internationales en matière de commerce international GATT OMC" et violerait de surcroît la Constitution fédérale.
3.1 En tant que le recourant se réfère à l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (annexe 1A.4 de l'accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce [ci-après: l'Accord OMC; RS 0.632.20]), son argumentation est manifestement dénuée de toute pertinence, car il n'est nullement question de mesures de ce type en l'espèce.
3.2 C'est de même à tort que le recourant se rapporte à l'art. III de l'accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT; RS 0.632.21). Cette disposition concerne en effet exclusivement les taxes et autres impositions intérieures, qui ne doivent pas frapper les produits importés plus lourdement que les produits nationaux similaires. Elle ne s'applique donc pas aux taxes à l'importation; or, c'est exclusivement de cela qu'il s'agit dans le cas particulier.
3.3 A la suite de l'Accord OMC, la Suisse a dû remplacer les restrictions à l'importation qui avaient cours dans l'agriculture par des droits de douane. Le taux des droits de douane est désormais le seul instrument de protection à la frontière (cf. le message du Conseil fédéral du 19 septembre 1994 relatif aux modifications à apporter au droit fédéral dans la perspective de la ratification des accords du GATT/OMC [Cycle d'Uruguay] [Message 2 GATT], in FF 1994 IV 995, p. 1073); la quantité de produits agricoles importés ne peut plus être contrôlée directement, mais seulement indirectement, par la fixation de taux de droits de douane et de contingents tarifaires. Selon l'art. 17 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (loi sur l'agriculture; LAgr; RS 910.1), les droits de douane à l'importation doivent être fixés compte tenu de la situation de l'approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses similaires. Vu la tarification, le seul moyen d'orienter les importations et de protéger l'agriculture consiste dorénavant à fixer les droits de douane à un niveau approprié jusqu'à concurrence des taux maximums désormais autorisés par le GATT. Dans les limites prévues par le GATT, les pays
membres sont libres de fixer les taux effectivement appliqués (cf. le Message 2 GATT, in FF 1994 IV 1111). L'art. 20
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 20 Prix-seuils - 1 Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L'art. 17 s'applique par analogie. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L'art. 17 s'applique par analogie. |
2 | Le prix-seuil équivaut au prix à l'importation souhaité, qui se compose du prix franco frontière suisse, du droit de douane et des contributions ayant un effet identique.49 Le Conseil fédéral définit les modalités de calcul du prix franco frontière, non taxé.50 |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour un groupe de produits. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)51 détermine la valeur indicative d'importation applicable aux différents produits. |
4 | Le DEFR détermine dans quelle mesure la somme du droit de douane et du prix franco frontière, non taxé, peut s'écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de douane doive être adapté (fourchette).52 |
5 | L'OFAG fixe le taux du droit de douane applicable aux produits pour lesquels un prix-seuil a été fixé de manière que le prix à l'importation se situe à l'intérieur de la fourchette. |
6 | Lorsque l'écoulement de produits suisses similaires n'est pas mis en danger, le DEFR peut fixer un taux du droit de douane inférieur au niveau exigé à l' al. 5. |
7 | Les droits de douane ne doivent contenir aucun élément de protection industrielle.53 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général). |
|
1 | Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général). |
2 | Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général. |
3 | L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps. |
4 | Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés. |
5 | Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. |
Pour tenir compte de l'Accord OMC, la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (ci-après: aLAgr; RO 1953 p. 1095) - qui a été abrogée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1999, de la loi sur l'agriculture - a été modifiée par une novelle du 16 décembre 1994. C'est alors qu'a été introduite une disposition instaurant les contingents tarifaires et déléguant au Conseil fédéral la compétence de les déterminer (art. 23b aLAgr). Sur cette base, le Conseil fédéral a modifié, le 17 mai 1995, l'ordonnance du 21 décembre 1953 relative à des dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture (ci-après: l'ordonnance générale sur l'agriculture ou OAgr; RO 1953 p. 1153) et défini, à l'art. 28 al. 1 OAgr, le contingent tarifaire comme étant la quantité d'un ou de plusieurs produits agricoles pouvant être importés au taux du contingent; l'art. 28 al. 2 OAgr précisait que les importations hors contingent étaient grevées du taux (plus élevé) hors contingent. Jusqu'au 1er janvier 1999, l'importation d'animaux de boucherie des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine et de leur viande a été régie par l'ordonnance générale sur l'agriculture et par
l'ordonnance du 22 mars 1989 concernant le marché du bétail de boucherie et l'approvisionnement en viande (RO 1989 I 588) (cf. arrêt 2A.213/2003 du 8 août 2003, consid. 4.1).
Il résulte de ce qui précède que le système de contingents tarifaires est parfaitement conforme aux engagements pris par la Suisse en 1994, dans le cadre du GATT, dès lors que ces contingents sont fixés de manière à respecter les quantités minimales pouvant être importées à droit de douane bas, d'une part, et que, d'autre part, les taux des droits de douane applicables aux importations hors contingent n'excèdent pas les maxima, tels que fixés dans le cadre du GATT. C'est ainsi à tort que le recourant fait valoir une violation des art. VII et XII du GATT. L'art. VII du GATT ne saurait en effet s'appliquer qu'aux importations réalisées sous contingent tarifaire. Quant à l'art. XII du GATT, il ne concerne que les restrictions quantitatives, par opposition aux restrictions tarifaires.
3.4 L'instauration d'un tel système de contingents tarifaires crée, par définition même, une différence de traitement entre les importations sous contingent et les importations hors contingent. Le recourant soutient qu'il en résulterait, en violation de la Constitution fédérale, une inégalité de traitement entre ceux qui jouissent d'un contingent et les autres. Il prétend en outre que ce système serait contraire à la liberté "du commerce et de l'industrie".
Dans la mesure où le principe du contingent tarifaire est consacré par une disposition d'une loi fédérale, le Tribunal fédéral ne peut en revoir la constitutionnalité (art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
|
1 | La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
2 | Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. |
3 | Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. |
4 | Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. |
3.5 Le moyen que le recourant tire d'une prétendue violation des règles internationales en matière de commerce international et de la Constitution fédérale doit donc être écarté.
4.
Le recourant conteste tomber sous le coup de l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
4.1 Selon l'art. 12 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
D'après l'art. 13 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif |
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1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. |
4 | Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
2 | Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. |
3 | Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
2 | Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. |
3 | Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. |
D'après la jurisprudence, la notion de mandant, au sens de cette disposition, doit être entendue de façon large; l'existence d'un contrat au sens des art. 394 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
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1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
Conformément à l'art. 68
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 68 Choix de la méthode - (art. 30 LTVA) |
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1 | L'assujetti peut choisir une ou plusieurs méthodes pour calculer la correction de la déduction de l'impôt préalable, pour autant que cela conduise à un résultat correct. |
2 | Est considérée comme appropriée toute application d'une ou de plusieurs méthodes qui tient compte du principe de l'économie de la perception, est compréhensible sous l'aspect économique et répartit l'impôt préalable conformément à l'utilisation pour une activité déterminée. |
4.2 Le recourant conteste avoir la qualité de mandant au sens de l'art. 9 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
2 | Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. |
3 | Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. |
En cours d'enquête, le recourant a reconnu savoir que la viande de boeuf qu'il commandait à C.________ était de la viande importée. Il résulte d'autre part du dossier que les factures mentionnaient l'origine de la viande ainsi commandée. La Commission fédérale de recours a donc eu raison de retenir que le recourant "devait présumer" l'origine étrangère de cette marchandise. Le recourant ne saurait donc sérieusement prétendre avoir cru de bonne foi, en se fiant à des assurances données par C.________, que la viande qu'il lui commandait provenait de Suisse. Le recourant développe sur ce point une argumentation quelque peu ambiguë. On pourrait en déduire qu'il avait, de bonne foi, la conviction que, bien que de provenance étrangère, la marchandise ainsi commandée était déjà en Suisse au moment où la commande était passée, car elle avait été importée par des tiers établis à Genève ou à Zurich, auprès desquels C.________ disait s'approvisionner lui-même. Si tel était le cas, il ne s'ensuivrait nullement que le recourant ne saurait être qualifié de mandant au sens de l'art. 9 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
2 | Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. |
3 | Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif |
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1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. |
4 | Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. |
reconnaître la qualité de mandant celui qui manifeste une disposition générale à acquérir des marchandises de provenance étrangère; en manifestant une telle disposition générale, il provoque de ce seul fait l'importation de ces marchandises et il est alors indifférent que celles-ci se trouvent déjà en Suisse au moment où est passée la commande proprement dite. De l'aveu même du recourant, c'est C.________ qui lui a proposé sa marchandise; en acceptant cette proposition, ce que confirment rétrospectivement les commandes successives qu'il lui a passées, le recourant lui a manifesté sa disposition générale à acquérir auprès de lui des viandes d'importation.
C'est donc à juste titre et sans violer le droit fédéral que la Commission fédérale de recours lui a reconnu la qualité de mandant au sens de l'art. 9 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
2 | Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. |
3 | Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. |
4.3 Dès lors que le recourant doit se voir reconnaître la qualité de mandant, il entre dans le cercle des assujettis aux droits de douane à teneur de l'art. 13 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif |
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1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. |
4 | Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif |
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1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. |
4 | Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
2 | Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. |
3 | Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant tombait sous le coup de l'art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
5.
Vu ce qui précède, les griefs du recourants sont infondés, en tant que recevables. Par conséquent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Direction générale des douanes et à la Commission fédérale de recours en matière de douanes.
Lausanne, le 8 février 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: