Tribunal federal
{T 0/2}
2A.372/2001/svc
Arrêt du 8 février 2002
IIe Cour de droit public
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Berthoud, juge suppléant,
greffier Dubey.
C.B.________ et H.B.________, recourants, tous les deux représentés par Me Bruno Kaufmann, avocat, rue de Lausanne 18, case postale 84, 1702 Fribourg,
contre
Département de la police du canton de Fribourg,
1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, route André-Piller 21, case postale,
1762 Givisiez.
autorisation de séjour après séparation des époux
(recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, du 29 juin 2001)
Faits:
A.
C.B.________, ressortissante mauricienne, a épousé le 27 janvier 1989 M.B.________, de nationalité allemande. Leur fils, H.B.________, né en 1988, est ressortissant allemand.
M.B.________ est venu en Suisse en novembre 1994, pour des motifs professionnels. Sa femme et son fils l'ont rejoint à R.________ le 1er mars 1997. Ils ont obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les époux se sont séparés au début de l'année 1999. C.B.________ a ouvert action en séparation de corps le 19 juin 1999. La garde de son fils H.B.________ lui a été confiée. Depuis le 1er avril 2000, M.B.________ est titulaire d'une autorisation d'établissement, délivrée par les autorités compétentes du canton de U.________.
B.
Par décision du 19 février 2001, le Département de la police du canton de Fribourg (ci-après: le Département cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de C.B.________ et de H.B.________, compte tenu de la séparation des époux C.B.________ et M.B.________.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) l'a rejeté par arrêt du 29 juin 2001. Elle a notamment considéré que C.B.________ ne pouvait plus invoquer l'art. 17 al. 2
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C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, C.B.________ et H.B.________ demandent au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 29 juin 2001, de constater qu'ils ont droit au renouvellement de leurs autorisations de séjour et de les mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ils invoquent la violation de l'art. I ch. 3 du Protocole conclu le 19 décembre 1953 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant des questions d'établissement (ci-après: le Protocole; RS 0.142.111.364) et de l'art. 17 al. 2
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Le Département cantonal renonce à formuler des observations. Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt et conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des étrangers conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 127 III 41 consid. 1a p. 42; 126 II 506 consid. 1 p. 507; 126 I 81 consid. 1 p. 83, 207 consid. 1 p. 209 et la jurisprudence citée).
1.1 Selon l'art. 37 al. 3
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1.2 Selon l'art. 100 al. 1
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1.2.1 L'art. 17 al. 2
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La recourante C.B.________ s'est séparée de son mari au début de l'année 1999. Elle ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 17 al. 2
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Lorsque le recourant H.B.________ l'a rejoint en Suisse, le 1er mars 1997, M.B.________ n'était pas encore titulaire d'une autorisation d'établissement. Au moment où il a bénéficié d'une telle autorisation, le 1er avril 2000, il ne faisait plus ménage commun avec son fils depuis plus d'un an. L'absence de vie commune a ainsi empêché le recourant, H.B.________, d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de son père. Les intéressés ne vivaient d'ailleurs plus sous le même toit en novembre 1999, soit à la date à laquelle M.B.________ aurait pu obtenir, au plus tôt, le permis C.
Dans la mesure où les recourants invoquent l'art. 17 al. 2
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1.2.2 Les recourants invoquent le Protocole conclu le 19 décembre 1953 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant des questions d'établissement. D'après le chiffre I.1 du Protocole, les Allemands ont le droit, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans en Suisse, d'obtenir l'autorisation d'établissement prévue à l'art. 6 LSEE, cette autorisation leur donnant le droit inconditionnel et de durée illimitée de résider sur tout le territoire suisse. La recourante C.B.________ ne peut pas se prévaloir de cette disposition, compte tenu de sa nationalité. Pour sa part, le recourant H.B.________, ressortissant allemand, ne peut pas prétendre être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement, son séjour en Suisse n'atteignant pas la durée de cinq ans.
Selon le chiffre I.3 du Protocole, le conjoint au bénéfice de l'autorisation d'établissement et ses enfants âgés de moins de 18 ans bénéficient également des droits et des avantages liés au permis C s'ils vivent en ménage commun avec lui. Il conserve le bénéfice de ses droits et avantages après dissolution de cette communauté. A l'instar de l'art. 17 al. 2
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maintenus dans leurs droits après dissolution de la communauté familiale. Les recourants n'ayant jamais été titulaires d'une autorisation d'établissement, précisément en raison de l'absence de vie commune, ils ne peuvent pas prétendre au maintien d'une telle autorisation.
Dans la mesure où les recourants invoquent le chiffre I du Protocole, le recours de droit administratif est irrecevable.
1.2.3 Selon les circonstances, un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Dans le cas particulier, le recourant H.B.________ n'allègue ni n'établit l'existence d'une relation suivie avec son père. Il ressort au contraire du dossier du Département cantonal que les liens entre le père et le fils sont rompus. Dans un message du 14 septembre 1999 à l'intention du Département cantonal, M.B.________ relevait en effet qu'il n'avait pas rencontré son fils depuis le début de l'année. En outre, M.B.________ ne s'acquitte pas des pensions alimentaires dues en faveur de son fils, qui sont avancées par le Bureau cantonal des pensions alimentaires.
Sous l'angle de l'art. 8
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
2.
2.1 Dans la mesure où le recours de droit administratif est irrecevable, le recourant n'a pas non plus qualité pour agir au fond par la voie du recours de droit public, faute d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 88
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
2.2 En l'espèce, les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus garanti par l'art. 29 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu n'implique en principe pas le droit d'être entendu oralement. Elle ne confère pas à la personne partie à une procédure administrative le droit d'être auditionnée par l'autorité avant que celle-ci rende sa décision (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et références; A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse vol. II, Berne 2000, n° 1300). En l'espèce, au demeurant, la recourante a été entendue le 13 novembre 2000 par la juriste du Service de la police des étrangers et des passeports du canton de Fribourg et ses déclarations ont été transcrites dans un procès-verbal d'audition dont le Tribunal administratif a pu prendre connaissance.
Les recourants n'invoquant pas la violation d'autres droits de partie équivalant à un déni de justice formel, le présent recours est mal fondé en tant que recours de droit public.
3.
Dès lors, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les conclusions des recourants étaient dénuées de toute chance de succès, de sorte qu'il convient de leur refuser l'assistance judiciaire (art. 152
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans le mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Département de la police et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
Lausanne, le 8 février 2002
DCE/svc
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: