Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 537/2012
Arrêt du 8 janvier 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Klett, présidente, Kiss et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par
Me Diane Schasca,
recourante,
contre
Z.________, représenté par Me Christian Girod,
intimé.
Objet
arbitrage interne,
recours en matière civile contre la sentence rendue le
14 août 2012 par le Tribunal arbitral ad hoc.
Faits:
A.
A.a X.________ SA (ci-après: X.________) a été constituée en septembre 2006 par H.A.________ et C.________, lesquels exploitent un bureau d'architecture sous la forme d'une société anonyme dénommée D.________s SA (ci-après: D.________.). Le but de X.________ consiste dans le développement, la réalisation et l'exploitation de projets immobiliers.
Z.________ est un gérant de fortune indépendant, suisse d'origine grecque, juriste de formation et titulaire d'un doctorat en droit international privé.
H.A.________ et Z.________ étaient des amis de longue date.
A.b Au début de l'année 2006, H.A.________ a été approché par le propriétaire de biens immobiliers sis sur le territoire de la commune genevoise de ..., qui souhaitait mettre en valeur une partie de ceux-ci. Il a établi un premier projet, puis, d'entente avec son associé, a proposé à son épouse, F.A.________, et à Z.________, pour des raisons de famille et d'amitié, d'investir dans ce projet. Il s'agissait d'acquérir un terrain de 9'000 m2 pour y édifier, selon la solution retenue finalement, quatre petits immeubles de cinq appartements chacun en propriété par étages. La gestion et le contrôle de la promotion immobilière en question devaient être confiés à X.________, laquelle mandaterait chaque fois le bureau d'architecture précité.
Le budget prévisionnel prévoyait des apports initiaux de 600'000 fr. (400'000 fr. pour la promesse de vente, 150'000 fr. pour la préparation du projet et 50'000 fr. de frais divers). Il a été couvert par X.________, à hauteur de 300'000 fr., et, pour le solde, par F.A.________ et Z.________, à concurrence de 150'000 fr. chacun, tous ces versements étant intervenus entre fin septembre et début octobre 2006.
Les travaux proprement dits ont été confiés à une entreprise générale.
A.c Les rapports entre Z.________ et X.________, d'une part, et entre F.A.________ et la même société, d'autre part, ont fait l'objet de deux conventions distinctes.
La première, intitulée "Convention de prêt partiaire du 29 septembre 2006" (ci-après: la Convention), a été rédigée par Z.________. Celui-ci y est désigné comme "Prêteur" et X.________ comme "Emprunteur". Le gérant de fortune s'y engage à effectuer sur-le-champ un prêt de 150'000 fr. en faveur de ladite société (art. 1er) pour la durée de réalisation du projet de ... (art. 2). Aux termes de l'art. 3 de la Convention, "[c]e prêt porte un intérêt annuel de 4,25% auquel s'ajoute un intérêt complémentaire de 25% de la marge bénéficiaire après paiement du prix total du terrain". L'emprunteur s'engage à informer régulièrement le prêteur de la bonne marche du projet (art. 4). Le plan financier du 27 septembre 2006, annexé à la Convention, est censé en faire partie intégrante (art. 5). Pour le reste, la Convention impose aux parties un devoir de confidentialité (art. 6), déclare le droit suisse applicable (art. 7) et soumet toute contestation relative à son interprétation, sa validité ou son exécution à un tribunal arbitral siégeant à Genève "conformément au concordat suisse sur l'arbitrage" (art. 8). La Convention porte les signatures de Z.________ et, pour X.________, de H.A.________. Le plan financier annexé à cet accord prévoyait un
coût total de revient de 16'100'000 fr. et un total des ventes de 17'450'000 fr., laissant apparaître un bénéfice de l'ordre de 1'350'000 fr.
Le 2 octobre 2006, X.________ ("le Pilote"), d'une part, et F.A.________ ("l'Apporteur"), désignée comme étant "à l'origine de la possibilité de développer [le] projet" (1er tiret du préambule), d'autre part, ont signé une "Convention d'apport d'affaire". Selon cette convention, F.A.________, dont le montant de l'apport n'était pas précisé, serait rétribuée par le versement "d'une commission d'apport d'affaires" d'une valeur de 300'000 fr. à 400'000 fr., estimée sur la base des prévisions effectuées, mais qui serait fixée définitivement en fonction de "la valeur finale du coût de revient de l'opération" (art. 1er).
A.d La promesse de vente a été conclue le 4 octobre 2006 par X.________ et un acompte de 400'000 fr. versé le jour même au promettant-vendeur.
Les 19 juin et 25 août 2008, X.________ et la Banque V.________ ont signé un contrat de crédit de construction pour un montant de 13'700'000 fr. La banque a exigé, entre autres garanties, la cession en sa faveur, à titre de sûretés, de la créance d'honoraires de D.________. à concurrence de 1'200'000 fr. Selon l'un de ses directeurs, il s'agit d'une clause usuelle, celui qui cède ses honoraires à titre de fonds propres participant au risque du crédit.
Les contacts entre les différents acteurs intéressés par le projet de ... ont consisté principalement en une réunion, courant 2008, dans les bureaux des architectes, et une visite du chantier au printemps 2010.
En mars 2011, le comptable des époux A.________, B.________, a préparé les comptes de la promotion pour X.________. Selon ses dires, les calculs effectués en conformité avec la lettre des deux conventions précitées ont mis en évidence un énorme écart, en faveur de Z.________, entre les rendements respectifs que celui-ci et F.A.________ pourraient tirer des sommes investies par eux dans ladite promotion. C'est la raison pour laquelle il avait suggéré à H.A.________, qui n'admettait pas cet état de choses, de ramener la marge bénéficiaire de Z.________ à quelque 9%. Le 31 mars 2011, au cours d'une réunion tenue dans ses bureaux en présence de H.A.________, B.________ a présenté les comptes de la promotion à Z.________ en lui exposant sa méthode de calcul. Le gérant de fortune aurait alors affirmé que la démarche du comptable, certes adroite, ne correspondait pas à ce qui avait été prévu. S'en serait suivie une discussion permettant à chacun d'avancer ses arguments. Puis, à l'issue de cette séance, les participants auraient avalisé la méthode de calcul de B.________ par des poignées de mains.
A la demande de Z.________, D.________. lui a communiqué, par fax du 31 mai 2011, un "Tableau pour déterminer le prix de revient de l'opération", lequel mentionnait une marge bénéficiaire de 5'917'839 fr. La participation du prénommé, représentant 9,01% de ce montant, y était fixée à 537'985 fr., le total des revenus - intérêts du prêt, honoraires et TVA inclus - à 624'130 fr. et le montant dû au gérant de fortune à 774'130 fr., compte tenu du remboursement du prêt (i.e. 624'130 fr. + 150'000 fr.).
Par l'intermédiaire de son avocat, Z.________ a répondu, le lendemain, que ce calcul ne correspondait pas à ce qui avait été arrêté dans la Convention, ce qui a provoqué l'ire de H.A.________.
Ne pouvant obtenir le remboursement de ce qu'il estimait lui être dû, Z.________ a déposé une réquisition de poursuite, le 8 juillet 2011, contre X.________ afin d'obtenir le paiement de 1'663'228 fr. 50 (i.e. 25% du total issu de la marge bénéficiaire précitée augmentée d'un montant dont il contestait l'inclusion dans le prix de revient des immeubles), sous imputation des sommes de 537'985 fr. et 15'400 fr. reçues le 17 juin 2011.
A.e Par lettre recommandée du 9 août 2011 adressée à Z.________, X.________, invoquant une erreur essentielle, voire un dol, a déclaré invalider le contrat du 29 septembre 2006 et réclamé le remboursement de 474'130 fr. (i.e. le total des revenus selon le Tableau du 31 mai 2001 [624'130 fr.] sous déduction de la somme prêtée [150'000 fr.]).
B.
B.a Le 22 juin 2011, Z.________ a déposé une demande d'arbitrage. Un Tribunal arbitral ad hoc de trois membres a été constitué et son siège fixé à Genève. L'acte de mission a été signé le 23 septembre 2011.
Dans ses dernières conclusions, le demandeur a invité le Tribunal arbitral à constater la validité de la Convention; à dire qu'il a droit, en vertu de celle-ci, à 25% de la marge bénéficiaire réalisée en sus de l'intérêt de 4,25% sur la somme prêtée; à ordonner à X.________ de lui verser les sommes dues de ce chef, sous déduction des montants déjà versés, avec TVA et intérêts à 5% dès le 1er juin 2011; à rejeter les demandes reconventionnelles de X.________; enfin, à ordonner à cette dernière de retirer toute poursuite dirigée contre lui en relation avec les prétentions formant l'objet de ces demandes.
Pour sa part, la défenderesse a requis le Tribunal arbitral de débouter le demandeur de toutes ses conclusions. Dans le cadre de sa demande reconventionnelle, elle a prié les arbitres, à titre principal, de constater que le contrat de prêt partiaire a été valablement invalidé, puis de condamner le demandeur à lui payer la somme de 624'130 fr., avec intérêts à 6% dès le 14 juin 2011; à titre subsidiaire, de constater que l'accord conclu le 31 mars 2011 s'est substitué à la Convention et que, dès lors, le montant total de 774'130 fr. versé par elle au demandeur solde les rapports contractuels des parties; très subsidiairement, de dire que la Convention doit être interprétée contre son auteur et dans le sens de l'accord intervenu le 31 mars 2011, avec la même conséquence que celle indiquée dans la conclusion subsidiaire; enfin, et plus subsidiairement encore, de lui permettre d'établir par tous moyens de preuve idoines l'existence des faits allégués par elle et d'apporter la contre-preuve des allégations du demandeur.
Après avoir administré les preuves requises et tenu une audience de plaidoiries, le Tribunal arbitral a rendu sa sentence le 14 août 2012. Il a condamné la défenderesse à payer au demandeur "25% de la marge bénéficiaire effectivement réalisée sur le projet de ..., en sus de l'intérêt de 4,25% de la somme prêtée de 150'000 fr., sous déduction des montants déjà versés à ce titre", les parties étant déboutées de toutes autres conclusions.
Pour étayer leur sentence, les arbitres constatent, tout d'abord, que les parties admettent, à juste titre, avoir été liées par un contrat de prêt partiaire, et non par un contrat de société simple ou une autre forme de sociétariat. Ils rappellent, à cet égard, que, dans un contrat partiaire, la rémunération d'une des parties dépend du succès de l'activité de l'autre. Passant à l'interprétation de la Convention, les arbitres commencent par exposer les deux thèses en présence: celle du demandeur, fondée sur une interprétation littérale de l'art. 3 de la Convention; celle de la défenderesse selon laquelle, en dépit du texte de cette clause, l'intention des parties était de rémunérer de manière identique les deux apports financiers externes, à raison de deux ou trois fois le montant de la mise initiale. Puis, appliquant les principes jurisprudentiels régissant l'interprétation des contrats aux circonstances du cas particulier, ils constatent que rien ne vient soutenir l'interprétation subjective à laquelle se livre la défenderesse. Aussi, pour eux, les termes de la Convention, qui reflètent la volonté commune des parties déduite d'indices objectifs convergents, doivent-ils être interprétés selon ce que leur sens littéral exprime
clairement, de sorte que le demandeur a droit, en sus du remboursement de son prêt et des intérêts y afférents, au 25% du bénéfice réalisé par la promotion immobilière de .... Les arbitres s'emploient, enfin, à écarter les arguments tirés par la défenderesse de l'interprétation contra stipulatorem de la Convention, des vices de la volonté (erreur et dol), du fait que H.A.________ n'aurait pas lu la Convention ou ne l'aurait lue que d'un oeil avant de la signer, ainsi que de la prétendue modification de la Convention intervenue lors de l'entrevue du 31 mars 2011. Pour eux, ces arguments partent tous de la prémisse, non établie par les probatoires, d'une rentabilisation, admise par les parties ab initio, de deux à trois fois l'investissement originel.
B.b Le 24 août 2012, le demandeur a déposé une requête en interprétation et complètement de la sentence en question. Admettant partiellement cette requête, le Tribunal arbitral, dans une sentence additionnelle du 8 octobre 2012, a complété le dispositif de la sentence du 14 août 2012 en ordonnant à la défenderesse de retirer toute poursuite visant le demandeur en relation avec les prétentions faisant l'objet de ses demandes reconventionnelles.
C.
Le 14 septembre 2012, la défenderesse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 14 août 2012. Elle a présenté une requête d'effet suspensif qui a été rejetée par ordonnance présidentielle du 22 octobre 2012.
Le Tribunal arbitral, qui a produit son dossier, a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler au sujet du recours.
Dans sa réponse du 19 octobre 2012, le demandeur et intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci.
Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives dans le cadre d'un second échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
L'art. 407 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 407 Convention d'arbitrage - 1 La validité des conventions d'arbitrage conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable. |
|
1 | La validité des conventions d'arbitrage conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable. |
2 | Les procédures d'arbitrage pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Les parties peuvent toutefois convenir de l'application du nouveau droit. |
3 | Le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s'applique aux voies de recours. |
4 | Les procédures judiciaires visées à l'art. 356 qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 389 Recours au Tribunal fédéral - 1 La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
|
1 | La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
2 | La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral195 sauf disposition contraire du présent chapitre. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 395 Prononcé - 1 Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence. |
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1 | Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence. |
2 | Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l'arrêt de renvoi. L'art. 371 s'applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis.196 |
3 | L'annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent. |
4 | Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
2.
2.1 La sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage interne peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral (art. 389 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 389 Recours au Tribunal fédéral - 1 La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
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1 | La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
2 | La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral195 sauf disposition contraire du présent chapitre. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 389 Recours au Tribunal fédéral - 1 La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
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1 | La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
2 | La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral195 sauf disposition contraire du présent chapitre. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
|
1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 389 Recours au Tribunal fédéral - 1 La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
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1 | La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
2 | La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral195 sauf disposition contraire du présent chapitre. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 395 Prononcé - 1 Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence. |
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1 | Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence. |
2 | Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l'arrêt de renvoi. L'art. 371 s'applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis.196 |
3 | L'annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent. |
4 | Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
recourant.
Voie de droit extraordinaire et de nature cassatoire, le recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne n'est recevable que pour les motifs limitativement énumérés à l'art. 393
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 395 Prononcé - 1 Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence. |
|
1 | Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence. |
2 | Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l'arrêt de renvoi. L'art. 371 s'applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis.196 |
3 | L'annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent. |
4 | Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 395 Prononcé - 1 Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence. |
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1 | Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence. |
2 | Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l'arrêt de renvoi. L'art. 371 s'applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis.196 |
3 | L'annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent. |
4 | Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 395 Prononcé - 1 Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence. |
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1 | Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence. |
2 | Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l'arrêt de renvoi. L'art. 371 s'applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis.196 |
3 | L'annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent. |
4 | Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant. |
Au demeurant, comme le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
2.2 La sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée, entre autres motifs, lorsqu'elle est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité (art. 393 let. e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
Selon la jurisprudence relative à l'art. 36 let. f
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
décembre 2010 consid. 5.1).
L'arbitraire proscrit par l'art. 393 let. e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
Quant à la violation manifeste de l'équité, sanctionnée par la même disposition, elle suppose que le tribunal arbitral a été autorisé à statuer en équité ou qu'il a appliqué une norme renvoyant à l'équité (arrêt 4A 374/2011, précité, ibid.).
Encore faut-il, dans toutes ces hypothèses, que la violation avérée ait rendu la sentence arbitraire dans son résultat, comme le précise expressément la disposition citée.
3.
3.1 Invoquant l'art. 393 let. e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
Plus concrètement, la recourante déplore, premièrement, que les arbitres n'aient pas admis que, lors de la séance tenue en 2008 dans les bureaux de D.________., deux témoins ont confirmé que la rémunération de deux à trois fois la mise avait été évoquée, sans que l'intimé n'émît la moindre contestation à ce sujet. Deuxièmement, à en croire la recourante, il aurait échappé au Tribunal arbitral que l'intimé avait reconnu, sous ch. 40 de son mémoire-demande, que l'annonce d'un retour sur investissement de deux à trois fois la mise lui avait été répétée à deux reprises au moins en 2010, notamment lors de la visite du chantier, ce que le témoignage de F.A.________, lui aussi passé sous silence par les arbitres, avait d'ailleurs confirmé. Troisièmement enfin, toujours selon la recourante, ceux-ci n'auraient tenu aucun compte des témoignages concordants des époux A.________ et du comptable B.________, lesquels révélaient sans conteste l'intention des parties de rémunérer de la même manière les fonds investis par F.A.________ et par l'intimé dans la promotion immobilière de ....
3.2 Le simple énoncé des griefs touchant les constatations faites dans la sentence attaquée suffit à démontrer que la recourante, bien qu'elle s'en défende, se borne à critiquer l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le Tribunal arbitral. En bref, l'intéressée reproche à celui-ci de ne pas avoir pris en considération certains témoignages plutôt que d'autres et de n'avoir pas accordé suffisamment de crédit à des dépositions qu'elle juge pourtant capitales. Or, le Tribunal fédéral, lorsqu'il statue sur un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne, dans lequel est invoqué le grief d'arbitraire au sens de l'art. 393 let. e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
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a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
l'allégué 41 de la même écriture.
Il suit de là que le moyen considéré apparaît irrecevable dans sa totalité.
4.
4.1 Sur le fond, la recourante ne critique pas les considérations juridiques théoriques émises par le Tribunal arbitral au sujet de la manière d'interpréter un contrat, ni le raisonnement qu'il a tenu pour écarter les moyens subsidiaires soulevés par elle (cf., ci-dessus, let. B.a in fine). Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'arrêter sur ces points-là.
4.2
4.2.1 La recourante reproche aux arbitres de s'être écartés, dans leur interprétation littérale de la Convention, du texte clair de celle-ci. Concrètement, elle leur fait grief d'avoir retenu que l'intimé avait droit à un intérêt complémentaire de 25% calculé sur le bénéfice final réalisé par la promotion immobilière de ..., alors que l'art. 3, précité, de la Convention commandait de calculer cet intérêt sur la marge bénéficiaire après paiement du prix total du terrain (cf., ci-dessus, let. A.c), c'est-à-dire, selon elle, sur le bénéfice réalisé après l'achat du terrain.
Le Tribunal arbitral se voit encore reprocher d'avoir fait abstraction du plan financier du 27 septembre 2006 annexé à la Convention pour en faire partie intégrante. Selon la recourante, l'addition du 25% du bénéfice de 1'350'000 fr. mentionné dans ce document et de l'intérêt de 4,25% dû sur le montant du prêt correspondent à un multiple de deux ou trois de la mise de départ. Cela confirmerait l'intention des parties, révélée par les témoignages convergents des personnes entendues sur ce point, de limiter dans cet ordre de grandeur la rémunération du prêteur.
La recourante déplore, en outre, que les arbitres n'aient tenu aucun compte du témoignage de B.________ dont il résulterait que les parties avaient passé, en mars 2011, un accord qui remplaçait la Convention.
Pour terminer, elle qualifie de choquant le résultat auquel l'application de la Convention, telle qu'interprétée par le Tribunal arbitral, aboutit vis-à-vis de F.A.________, alors que cette dernière aurait dû être traitée sur un pied d'égalité avec l'intimé.
4.2.2 L'interprétation de l'art. 3 de la Convention proposée par la recourante n'apparaît guère convaincante et, ce qui seul importe, en tout cas pas de nature à établir le caractère prétendument insoutenable de celle qui a été retenue dans la sentence attaquée. D'une part, on peine à comprendre ce que pourrait être le bénéfice réalisé après l'achat du terrain. Il ne fait pas sens de calculer un bénéfice sans tenir compte du prix de revient des immeubles à construire sur le bien-fonds acquis pour permettre la réalisation de la promotion projetée. C'est d'ailleurs précisément ce que fait le plan financier du 27 septembre 2006 annexé à la Convention. Telle est, du reste, aussi la manière dont le comptable B.________ avait interprété celle-ci, en mars 2011, avant de suggérer à H.A.________ de proposer à l'intimé de réduire la part de sa rémunération de 25% à quelque 9% de la marge bénéficiaire. D'autre part, si les parties avaient vraiment voulu que le pourcentage convenu s'appliquât exclusivement sur la marge bénéficiaire de 1'350'000 fr. prévue dans le plan financier annexé à la Convention, sans égard au résultat final de l'opération, il eût été plus simple pour elles de convenir d'une rémunération sous la forme d'un montant fixe,
et non d'un pourcentage.
Pour le surplus, dès lors que le Tribunal arbitral constate, en fait, que les preuves administrées ne sont pas propres à établir la volonté initiale des parties de limiter la rentabilisation des investissements externes à deux ou trois fois la somme investie, la recourante cherche en vain à remettre en cause cette constatation factuelle, qui échappe à l'examen de la Cour de céans, en tirant argument du plan financier du 27 septembre 2006, censé confirmer l'intention des parties de limiter, dans cette mesure, la rémunération des investisseurs. En effet, ainsi utilisé, pareil argument relève du domaine des faits, puisqu'il se voit assigner le but de confirmer l'intention subjective des parties à l'époque de la signature de la Convention.
Les conclusions que les juges ont ou n'ont pas tirées du témoignage de B.________ ressortissent, elles aussi, à l'appréciation des preuves. Elles sont soustraites, partant, à la connaissance du Tribunal fédéral.
Enfin, le Tribunal arbitral n'a pas non plus versé dans l'arbitraire en considérant comme non pertinent, pour des motifs objectifs, le parallélisme que la recourante cherchait à établir entre la rémunération de F.A.________ et celle de l'intimé. La prénommée étant un tiers au contrat litigieux, il n'y avait rien d'insoutenable à interpréter celui-ci pour lui-même, en faisant abstraction de l'accord passé par ce tiers avec la recourante.
5.
Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la faible mesure où il est recevable. En conséquence, la recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral.
Lausanne, le 8 janvier 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo