Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-4226/2017
Arrêt du 8 octobre 2019
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
Parties
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet Refus d'approbation d'une décision préalable de l'autorité cantonale du marché du travail concernant X._______.
Faits :
A.
A.a Par requête du 24 février 2014 (contresignée par son employeur), X._______ (ressortissant turc, né en 1974) a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative. A l'appui de sa demande, il a produit un contrat de travail du 24 février 2014, indiquant qu'il travaillait depuis le 1er janvier 2011 au service de la société A._______ comme "tôlier en carrosserie automobile".
Dans une lettre datée du 26 février 2014, le prénommé a sollicité la régularisation de ses conditions de séjour et de celles de sa famille. Il a fait valoir qu'il vivait en Suisse depuis le mois de novembre 2010, que son épouse et leurs deux enfants (ressortissants turcs, nés respectivement en 1979, 1997 et 2003) l'avaient rejoint au mois de mai 2011 et que ces derniers étaient scolarisés depuis lors et désormais bien intégrés.
Dans une lettre de soutien datée du 27 février 2014, la société A._______ a expliqué qu'elle avait engagé l'intéressé en raison d'une surcharge de travail et que son employé avait toujours exécuté les tâches qui lui avaient été confiées "avec engagement et professionnalisme".
A.b Par décision du 11 juillet 2014, le SPOP, après avoir octroyé le droit d'être entendu au prénommé, a refusé de délivrer aux membres de cette famille des autorisations de séjour "sous quelque forme que ce soit", au motif que ceux-ci ne se trouvaient pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
|
1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
![](media/link.gif)
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |
A.c Le 28 août 2014, X._______, agissant pour lui-même et sa famille, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Tribunal cantonal), se prévalant de son intégration et de celle de ses enfants en Suisse.
A.d Une audience s'est tenue le 20 mars 2015 par-devant le Tribunal cantonal, en présence du recourant (assisté de son conseil) et d'un représentant du SPOP. Lors de cette audience, la fille et l'employeur du recourant ont été entendus en qualité de témoins.
Etant donné que, de l'avis du représentant du SPOP, le recourant et sa famille ne remplissaient pas les conditions requises par la jurisprudence (notamment en termes de durée de séjour) pour obtenir la reconnaissance du cas de rigueur, le Président dudit tribunal s'est déclaré favorable à la suspension de la procédure afin de permettre à la société A._______ de présenter une (nouvelle) demande de prise d'emploi en faveur de l'intéressé fondée sur ses qualifications de carrossier spécialisé dans la restauration de voitures anciennes et de collection.
A.e Par ordonnance du 20 avril 2015, le Tribunal cantonal a ordonné la suspension de la procédure de recours dirigée contre la décision du SPOP du 11 juillet 2014 jusqu'à droit connu sur la demande de prise d'emploi que la société A._______ entendait présenter au Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après: SDE).
B.
B.a Le 17 juin 2015, la société A._______ a déposé, auprès du SDE, une (nouvelle) demande de prise d'emploi en faveur de X._______, fondée sur ses qualifications de spécialiste de la restauration de voitures anciennes et de collection.
Dite société a invoqué en substance que cela faisait plusieurs années qu'elle tentait - en vain - de recruter un carrossier-tôlier susceptible de remplacer son "dernier collaborateur spécialiste" qui était parti à la retraite et qu'elle avait engagé le prénommé à partir du 1er janvier 2011, après un temps d'essai de deux jours seulement, du fait qu'il jouissait de compétences rares dans ce domaine.
A l'appui de sa requête, elle a produit un dossier de pièces justificatives dans lequel figurait notamment, en sus du contrat de travail du 24 février 2014, le décompte de salaire de son employé du mois de mai 2015, deux certificats de travail attestant de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé en Turquie et des pièces attestant des recherches qu'elle avait entreprises en vue de repourvoir le poste resté vacant.
B.b Par décision du 2 septembre 2015, le SDE a rejeté la demande de prise d'emploi du 17 juin 2015.
B.c Le 30 septembre 2015, la société A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal.
B.d Par ordonnance du 8 octobre 2015, le Tribunal cantonal a ordonné la suspension de la procédure de recours dirigée contre la décision du SPOP du 11 juillet 2014 jusqu'à droit connu sur le recours ayant été formé contre la décision du SDE du 2 septembre 2015.
C.
C.a Invité par le Tribunal cantonal à se déterminer sur le recours ayant été formé contre sa décision du 2 septembre 2015, le SDE, dans sa réponse du 22 septembre 2015, a conclu au rejet du recours. La société recourante a répliqué le 21 janvier 2016. Le SDE a présenté ses observations finales par courrier du 23 février 2016, en se référant à sa réponse du 22 septembre 2015. Par ordonnance du 25 février 2016, le Tribunal cantonal a transmis ce courrier à la société recourante, à titre d'information.
C.b Invité par le Tribunal cantonal à compléter le recours qu'il avait formé contre la décision du SPOP du 11 juillet 2014 (en se prononçant en particulier sur le parcours d'intégration de ses enfants), X._______ a présenté un mémoire complémentaire en date du 22 mars 2016. Dans sa réponse du 31 mars 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours. Dite réponse a été transmise le même jour au recourant, à titre d'information.
C.c Par ordonnance du 8 septembre 2016, le Tribunal cantonal a ordonné la jonction des procédures de recours ayant été introduites contre la décision du SPOP du 11 juillet 2014, d'une part, et contre la décision du SDE du 2 septembre 2015, d'autre part.
C.d Par arrêt du 30 septembre 2016, le Tribunal cantonal a admis le recours ayant été formé contre la décision du SDE du 2 septembre 2015, annulé cette décision et renvoyé le dossier de la cause au SDE pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a également admis le recours ayant été formé contre la décision du SPOP du 11 juillet 2014, annulé cette décision et renvoyé le dossier de la cause au SPOP pour (instruction complémentaire et) nouvelle décision.
Dans ses considérants, le Tribunal cantonal, sans se prononcer sur la question de savoir si X._______ et sa famille remplissaient (ou non) les conditions requises par la jurisprudence pour la délivrance d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
|
1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
![](media/link.gif)
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 23 Qualifications personnelles - 1 Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
|
1 | Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
2 | En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social. |
3 | Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2: |
a | les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois; |
b | les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif; |
c | les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin; |
d | les cadres transférés par des entreprises actives au plan international; |
e | les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse. |
C.e Par décision préalable du 28 février 2017, le SDE a accepté la demande de prise d'emploi en faveur de X._______ qui lui avait été soumise le 17 juin 2015 par la société A._______, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM ou autorité inférieure, respectivement intimée), auquel il a transmis le dossier.
C.f Le 30 mai 2017, le SEM a informé la société requérante qu'il envisageait de refuser d'approuver la décision cantonale susmentionnée et lui a octroyé le droit d'être entendu à ce sujet.
C.g Dite société s'est déterminée le 16 juin 2017, pièces à l'appui.
D.
Par décision du 17 juillet 2017, le SEM a refusé d'approuver la décision cantonale préalable rendue le 28 février 2017 par l'autorité vaudoise du marché du travail.
Tout en admettant que X._______ semblait bénéficier de l'expérience pratique requise pour le poste qu'il occupait au sein de la société requérante, il a retenu que les recherches entreprises par celle-ci en vue de recruter, en Suisse et dans les Etats de l'Union européenne (UE) et de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE), une personne répondant au profil recherché n'avaient pas été suffisamment approfondies. Il a fait valoir qu'il ne pouvait raisonnablement croire qu'il fût impossible (ou extrêmement difficile) de trouver une telle personne sur le marché du travail suisse ou européen, en voulant pour preuve qu'aucune demande de prise d'emploi ne lui avait été soumise à ce jour pour un poste de "tôlier-formeur" spécialisé dans la restauration de voitures anciennes et de collection. Se référant aux mesures d'instruction suggérées par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 30 septembre 2016, il a indiqué qu'il avait consulté dans l'intervalle la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire et que celle-ci l'avait informé que la spécialisation requise en matière de restauration de voitures anciennes et de collection existait en Suisse uniquement sous forme de cours (sans diplôme), du fait que la demande en matière de spécialistes dans ce domaine était trop faible pour justifier les coûts de mise en place d'une formation aboutissant à un CFC. Il a invoqué qu'il appartenait en premier lieu à l'entreprise, si son besoin pour un profil particulier de travailleur était manifeste, de dispenser à son personnel la spécialisation requise lorsque ceci lui était possible (ce qui était le cas, aux dires de l'administrateur de la société requérante, même si cela nécessitait apparemment un investissement conséquent en termes de temps) et/ou de le faire former (notamment en lui proposant de suivre des cours de spécialisation), et que, dans la mesure où la personne recrutée pouvait in casu être formée en Suisse, les conditions de l'art. 23 al. 3 let. c
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 23 Qualifications personnelles - 1 Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
|
1 | Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
2 | En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social. |
3 | Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2: |
a | les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois; |
b | les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif; |
c | les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin; |
d | les cadres transférés par des entreprises actives au plan international; |
e | les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
|
1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
initiée sur le plan cantonal, qu'en cas d'admission des demandes d'autorisations de séjour à la lumière de cette disposition, le prénommé obtiendrait une autorisation de travail sur simple requête de son employeur et qu'au regard de l'ensemble des circonstances, la poursuite de l'examen de la présente cause sous l'angle de cette disposition aurait, à ses yeux, dû être privilégiée par les autorités cantonales.
E.
Le 26 juillet 2017, la société A._______ a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant implicitement à l'annulation de cette décision et à ce que la décision préalable de l'autorité vaudoise du marché du travail soit approuvée, de manière à permettre la prise d'emploi de X._______.
Elle a fait valoir que, s'il existait certes la possibilité de suivre actuellement des cours en Suisse romande (de six mois) et en Suisse allemande (de 18 mois) en matière de restauration de voitures anciennes et de collection, cette possibilité n'avait pas existé au moment du dépôt de ses demandes de prise d'emploi en faveur du prénommé et qu'en tout état de cause, les compétences et le savoir-faire requis pour l'exercice de cette activité ne pouvaient s'acquérir en suivant une formation de six ou 18 mois, mais nécessitaient plusieurs années d'expérience pratique, car un spécialiste en la matière devait être en mesure non seulement de réparer ou de changer une pièce, mais également de la créer, voire même de fabriquer l'outil nécessaire pour solutionner les problèmes techniques auxquels il pouvait éventuellement être confronté. Elle a invoqué que l'art. 23 al. 3 let. c
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 23 Qualifications personnelles - 1 Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
|
1 | Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
2 | En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social. |
3 | Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2: |
a | les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois; |
b | les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif; |
c | les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin; |
d | les cadres transférés par des entreprises actives au plan international; |
e | les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse. |
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu au rejet du recours, dans sa réponse du 24 novembre 2017. La société recourante a répliqué le 25 janvier 2018. Le SEM a dupliqué le 26 mars 2018. La société recourante s'est déterminée une dernière fois le 29 juin 2018. Cette détermination a été transmise le 20 juillet 2018 au SEM, à titre d'information.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
![](media/link.gif)
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
![](media/link.gif)
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
![](media/link.gif)
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
![](media/link.gif)
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
![](media/link.gif)
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37
![](media/link.gif)
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 La société recourante, qui est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud et représentée par son associé gérant (détenteur du pouvoir de signature individuelle), a qualité pour recourir, dès lors qu'elle a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1
![](media/link.gif)
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
![](media/link.gif)
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
![](media/link.gif)
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
![](media/link.gif)
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
![](media/link.gif)
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
![](media/link.gif)
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.2 La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437) et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (OASA, RO 2007 5497). Or, le 1er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi - laquelle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171) - et la modification partielle du 15 août 2018 de cette ordonnance (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).
Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal de céans (en sa qualité d'autorité de recours), en l'absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et l'OASA réglementant ce changement législatif (cf. arrêt du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1), doit appliquer le droit matériel en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, à moins que l'application immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans la mesure où les dispositions applicables dans le cadre de la présente cause (en particulier les art. 18
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: |
|
a | son admission sert les intérêts économiques du pays; |
b | son employeur a déposé une demande; |
c | les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 20 Mesures de limitation - 1 Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable. |
2 | Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton. |
3 | Le SEM peut, dans les limites du contingent de la Confédération, octroyer lui-même des autorisations initiales de courte durée ou de séjour ou relever le contingent d'un canton. Il tient compte des besoins du canton et des intérêts économiques du pays. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 24 Logement - Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il dispose d'un logement approprié. |
![](media/link.gif)
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 20 - 1 Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'ALCP36 ou à la Convention instituant l'AELE37 des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2, ch. 1, let. a.38 |
|
1 | Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'ALCP36 ou à la Convention instituant l'AELE37 des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2, ch. 1, let. a.38 |
2 | Le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération figure à l'annexe 2, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l'économie et du marché du travail des cantons. |
3 | Le SEM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons et d'intérêts économiques généraux pour la période de contingentement fixée à l'annexe 2. |
2.3 La présente cause a par ailleurs été soumise par le SPOP à l'approbation du SEM conformément aux art. 40 al. 1
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
|
1 | Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
2 | Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. |
3 | Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
2 | Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. |
![](media/link.gif)
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |
On relèvera, dans ce contexte, que la modification de l'art. 99
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
2 | Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
|
1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont liés ni par l'arrêt du Tribunal cantonal du 30 septembre 2016, ni par la décision préalable rendue le 28 février 2017 par l'autorité cantonale du marché du travail et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.
3.
3.1 D'emblée, il sied de constater que l'objet de la présente procédure est circonscrit par la décision querellée à la seule question de savoir si c'est à bon droit que le SEM a refusé d'approuver la décision préalable rendue le 28 février 2017 par le SDE, décision par laquelle l'autorité vaudoise du marché du travail avait préavisé favorablement la délivrance en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour (avec activité lucrative) dans les limites des nombres maximums (et, plus précisément, du contingent cantonal) fixés par le Conseil fédéral (cf. art. 20 al. 1
![](media/link.gif)
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 20 - 1 Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'ALCP36 ou à la Convention instituant l'AELE37 des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2, ch. 1, let. a.38 |
|
1 | Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'ALCP36 ou à la Convention instituant l'AELE37 des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2, ch. 1, let. a.38 |
2 | Le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération figure à l'annexe 2, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l'économie et du marché du travail des cantons. |
3 | Le SEM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons et d'intérêts économiques généraux pour la période de contingentement fixée à l'annexe 2. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 20 Mesures de limitation - 1 Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable. |
2 | Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton. |
3 | Le SEM peut, dans les limites du contingent de la Confédération, octroyer lui-même des autorisations initiales de courte durée ou de séjour ou relever le contingent d'un canton. Il tient compte des besoins du canton et des intérêts économiques du pays. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 20 Mesures de limitation - 1 Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable. |
2 | Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton. |
3 | Le SEM peut, dans les limites du contingent de la Confédération, octroyer lui-même des autorisations initiales de courte durée ou de séjour ou relever le contingent d'un canton. Il tient compte des besoins du canton et des intérêts économiques du pays. |
En effet, bien que le Tribunal cantonal ait, dans son arrêt du 30 septembre 2016, annulé la décision du SPOP du 11 juillet 2014 (rejetant les demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
|
1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
3.2 En tant que ressortissant turc, X._______ ne peut se prévaloir ni de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), ni de la Convention instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) conclue le 4 janvier 1960 (Convention instituant l'AELE, RS 0.632.31). Dans la mesure où il est ressortissant d'un Etat tiers, son admission au marché du travail suisse est donc soumise aux règles de droit national et, plus précisément, à la LEtr et à l'OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018; cf. consid. 2.2 supra).
4.
4.1 L'art. 20
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 20 Mesures de limitation - 1 Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable. |
2 | Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton. |
3 | Le SEM peut, dans les limites du contingent de la Confédération, octroyer lui-même des autorisations initiales de courte durée ou de séjour ou relever le contingent d'un canton. Il tient compte des besoins du canton et des intérêts économiques du pays. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 32 Autorisation de courte durée - 1 L'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus. |
|
1 | L'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus. |
2 | Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions. |
3 | Sa durée de validité peut être prolongée jusqu'à une durée totale de deux ans. Un changement d'emploi n'est accordé que pour des raisons majeures. |
4 | Une nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu'après une interruption du séjour en Suisse d'une durée appropriée. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 33 Autorisation de séjour - 1 L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année. |
|
1 | L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année. |
2 | Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions. |
3 | Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 153. |
4 | Pour fixer la durée de validité de l'autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l'intégration de l'étranger.54 |
5 | L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.55 |
![](media/link.gif)
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 17 Développement du droit - (1) Dès qu'une partie contractante a entamé le processus d'adoption d'un projet de modification de sa législation interne, ou dès qu'il y a un changement dans la jurisprudence des instances dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne dans un domaine régi par le présent accord, la partie contractante concernée en informe l'autre partie par le biais du Comité mixte. |
![](media/link.gif)
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 19 Règlement des différends - (1) Les parties contractantes peuvent soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité mixte. |
4.2 Ainsi, les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE des autorisations de séjour et de courte durée dans les limites des nombres maximums (contingents cantonaux) fixés par le Conseil fédéral au ch. 1 let. a des annexes 1 et 2 (cf. art. 19 al. 1
![](media/link.gif)
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 19 - 1 Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)24 ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (Convention instituant l'AELE)25 des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 1, ch. 1, let. a.26 |
|
1 | Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)24 ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (Convention instituant l'AELE)25 des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 1, ch. 1, let. a.26 |
2 | Le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération figure à l'annexe 1, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l'économie et du marché du travail des cantons. |
3 | Le SEM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons et d'intérêts économiques généraux pour la période de contingentement fixée à l'annexe 1. |
4 | Ne sont pas comptés dans les nombres maximums d'autorisations visés aux al. 1 et 2 les étrangers: |
a | qui exercent une activité en Suisse durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois, pour autant: |
a1 | que la durée et le but de leur séjour soient fixés d'avance, et |
a2 | que le nombre d'étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse le quart de l'effectif total du personnel de l'entreprise que dans des cas exceptionnels dûment motivés; |
b | qui résident en Suisse durant un total de huit mois au maximum sur une période de douze mois et qui exercent une activité en qualité d'artistes dans les domaines de la musique, de la littérature, du spectacle, des arts plastiques, du cirque ou des variétés. |
![](media/link.gif)
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 20 - 1 Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'ALCP36 ou à la Convention instituant l'AELE37 des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2, ch. 1, let. a.38 |
|
1 | Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'ALCP36 ou à la Convention instituant l'AELE37 des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2, ch. 1, let. a.38 |
2 | Le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération figure à l'annexe 2, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l'économie et du marché du travail des cantons. |
3 | Le SEM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum d'autorisations dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons et d'intérêts économiques généraux pour la période de contingentement fixée à l'annexe 2. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 20 Mesures de limitation - 1 Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable. |
2 | Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton. |
3 | Le SEM peut, dans les limites du contingent de la Confédération, octroyer lui-même des autorisations initiales de courte durée ou de séjour ou relever le contingent d'un canton. Il tient compte des besoins du canton et des intérêts économiques du pays. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 20 Mesures de limitation - 1 Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable. |
2 | Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton. |
3 | Le SEM peut, dans les limites du contingent de la Confédération, octroyer lui-même des autorisations initiales de courte durée ou de séjour ou relever le contingent d'un canton. Il tient compte des besoins du canton et des intérêts économiques du pays. |
Avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative à un ressortissant d'un Etat tiers, l'autorité cantonale du marché du travail décide, par le biais d'une décision cantonale préalable concernant le marché du travail, si les conditions prévues par les art. 18
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: |
|
a | son admission sert les intérêts économiques du pays; |
b | son employeur a déposé une demande; |
c | les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 25 Admission de frontaliers - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative en tant que frontalier que: |
|
1 | Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative en tant que frontalier que: |
a | s'il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; |
b | s'il exerce son activité dans la zone frontalière suisse. |
2 | Les art. 20, 23 et 24 ne sont pas applicables. |
![](media/link.gif)
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 83 Décision préalable des autorités du marché du travail - (art. 40, al. 2, LEI) |
|
1 | Avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente (art. 88, al. 1) décide si, les conditions sont remplies: |
a | pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI; |
b | pour qu'un individu ou une entreprise domicilié à l'étranger ou dont le siège est à l'étranger puisse fournir des prestations de service transfrontières au sens de l'art. 26 LEI; |
c | pour que les personnes titulaires d'une autorisation de séjour puissent entreprendre une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 38, al. 3, LEI. |
2 | Elle décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée et les requérants d'asile, si un changement d'emploi peut être autorisé.215 |
3 | La décision préalable des autorités du marché du travail peut être assortie de conditions, notamment concernant le type et la durée d'une activité lucrative de durée limitée en Suisse. |
4 | D'entente avec le SEM, il est possible de donner, en lieu et place de décisions, une approbation de principe pour certaines catégories de personnes et de demandes, dans des cas concrets selon l'al. 1, let. c, et l'al. 2. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
|
1 | Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
2 | Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. |
3 | Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM. |
La décision préalable de l'autorité cantonale du marché du travail peut être assortie de conditions (cf. art. 83 al. 3
![](media/link.gif)
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 83 Décision préalable des autorités du marché du travail - (art. 40, al. 2, LEI) |
|
1 | Avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente (art. 88, al. 1) décide si, les conditions sont remplies: |
a | pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI; |
b | pour qu'un individu ou une entreprise domicilié à l'étranger ou dont le siège est à l'étranger puisse fournir des prestations de service transfrontières au sens de l'art. 26 LEI; |
c | pour que les personnes titulaires d'une autorisation de séjour puissent entreprendre une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 38, al. 3, LEI. |
2 | Elle décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée et les requérants d'asile, si un changement d'emploi peut être autorisé.215 |
3 | La décision préalable des autorités du marché du travail peut être assortie de conditions, notamment concernant le type et la durée d'une activité lucrative de durée limitée en Suisse. |
4 | D'entente avec le SEM, il est possible de donner, en lieu et place de décisions, une approbation de principe pour certaines catégories de personnes et de demandes, dans des cas concrets selon l'al. 1, let. c, et l'al. 2. |
4.3 Aux termes de l'art. 18
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: |
|
a | son admission sert les intérêts économiques du pays; |
b | son employeur a déposé une demande; |
c | les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies. |
a.son admission sert les intérêts économiques du pays;
b.son employeur a déposé une demande;
c.les conditions fixées aux art. 20
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 20 Mesures de limitation - 1 Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable. |
2 | Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton. |
3 | Le SEM peut, dans les limites du contingent de la Confédération, octroyer lui-même des autorisations initiales de courte durée ou de séjour ou relever le contingent d'un canton. Il tient compte des besoins du canton et des intérêts économiques du pays. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 25 Admission de frontaliers - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative en tant que frontalier que: |
|
1 | Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative en tant que frontalier que: |
a | s'il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; |
b | s'il exerce son activité dans la zone frontalière suisse. |
2 | Les art. 20, 23 et 24 ne sont pas applicables. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 21 Ordre de priorité - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |
|
1 | Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |
2 | Sont considérés comme travailleurs en Suisse: |
a | les Suisses; |
b | les titulaires d'une autorisation d'établissement; |
c | les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative; |
d | les étrangers admis à titre provisoire; |
e | les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité lucrative. |
3 | En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.32 33 |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 22 Conditions de rémunération et de travail et remboursement des dépenses des travailleurs détachés - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que si: |
|
1 | Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que si: |
a | les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées, et que |
b | les montants des remboursements visés à l'al. 2 sont usuels dans le lieu, la profession et la branche. |
2 | L'employeur rembourse au travailleur détaché les dépenses liées au détachement dans le cadre d'une prestation de services transfrontalière ou d'un transfert interentreprises, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Les montants versés à ce titre ne sont pas considérés comme faisant partie du salaire. |
3 | En cas de détachement de longue durée, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 2. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 23 Qualifications personnelles - 1 Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
|
1 | Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
2 | En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social. |
3 | Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2: |
a | les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois; |
b | les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif; |
c | les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin; |
d | les cadres transférés par des entreprises actives au plan international; |
e | les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse. |
L'art. 18
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: |
|
a | son admission sert les intérêts économiques du pays; |
b | son employeur a déposé une demande; |
c | les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: |
|
a | son admission sert les intérêts économiques du pays; |
b | son employeur a déposé une demande; |
c | les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |
4.3.1 En ce qui concerne la condition du respect de l'ordre de priorité, l'art. 21
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 21 Ordre de priorité - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |
|
1 | Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |
2 | Sont considérés comme travailleurs en Suisse: |
a | les Suisses; |
b | les titulaires d'une autorisation d'établissement; |
c | les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative; |
d | les étrangers admis à titre provisoire; |
e | les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité lucrative. |
3 | En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.32 33 |
4.3.2 S'agissant de l'exigence relative aux conditions de rémunération et de travail, l'art. 22
![](media/link.gif)
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 22 Conditions de rémunération et de travail - (art. 22 LEI) |
|
1 | Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des contrats-types de travail ainsi que des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche. Il importe également de prendre en considération les résultats des relevés statistiques sur les salaires. |
2 | L'employeur est tenu de présenter un contrat de travail ou une confirmation du mandat au service compétent en vertu du droit cantonal en matière d'accès au marché du travail. Pour les prestations de service transfrontières, il doit présenter l'attestation du détachement ainsi que le contrat de prestations. Ces documents doivent indiquer la durée de l'activité lucrative, les conditions d'engagement et le salaire. |
4.3.3 Pour ce qui est des qualifications personnelles requises, l'art. 23
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 23 Qualifications personnelles - 1 Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
|
1 | Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
2 | En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social. |
3 | Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2: |
a | les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois; |
b | les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif; |
c | les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin; |
d | les cadres transférés par des entreprises actives au plan international; |
e | les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse. |
Peuvent se réclamer de l'art. 23 al. 3 let. c
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 23 Qualifications personnelles - 1 Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
|
1 | Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
2 | En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social. |
3 | Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2: |
a | les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois; |
b | les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif; |
c | les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin; |
d | les cadres transférés par des entreprises actives au plan international; |
e | les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse. |
Lors des débats des chambres, il a également été question de spécialistes des technologies de l'information (en particulier des techniques de l'informatique) et du personnel soignant. La référence aux "autres travailleurs qualifiés" devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché du travail que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, ce pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger ne puissent être exécutées par de la main-d'oeuvre indigène ou européenne peu ou pas qualifiée (cf. Marc Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka [éd.], Kommentar zum Migrationsrecht, Zurich 2015, ad art. 23
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 23 Qualifications personnelles - 1 Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
|
1 | Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
2 | En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social. |
3 | Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2: |
a | les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois; |
b | les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif; |
c | les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin; |
d | les cadres transférés par des entreprises actives au plan international; |
e | les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 23 Qualifications personnelles - 1 Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
|
1 | Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
2 | En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social. |
3 | Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2: |
a | les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois; |
b | les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif; |
c | les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin; |
d | les cadres transférés par des entreprises actives au plan international; |
e | les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 23 Qualifications personnelles - 1 Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
|
1 | Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
2 | En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social. |
3 | Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2: |
a | les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois; |
b | les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif; |
c | les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin; |
d | les cadres transférés par des entreprises actives au plan international; |
e | les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse. |
4.4 Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut indiquer, dans des directives, l'interprétation qu'elle entend leur donner. S'agissant de la portée juridique des directives (qui sont des ordonnances administratives), on notera que celles-ci ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent en particulier pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. En outre, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut donc s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 142 II 182 consid. 2.3.2, 138 II 536 consid. 5.4.3, et la jurisprudence citée; ATAF 2011/1 consid. 6.4, 2009/15 consid. 5.1; arrêts du TAF F-4018/2016 du 28 septembre 2017 consid. 3.4 et C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1.1).
4.5 Au chapitre 4 de sa Directive I. Domaine des étrangers, le SEM a indiqué l'interprétation qu'il entendait donner aux dispositions susmentionnées (cf. dite directive, dans ses versions du 30.9.2011 [Directive LEtr] et du 1.6.2019 [Directive LEI], cette dernière version étant consultable sur le site Internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > Chapitre 4: Séjour avec activité lucrative).
4.5.1 Ainsi que le précise la directive susmentionnée, les ressortissants d'Etats tiers sont admis sur le marché du travail suisse si leur admission sert les intérêts économiques du pays, et ce à long terme. Lors de l'appréciation du cas, il convient ainsi de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer. Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'oeuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Les étrangers nouvellement entrés dans notre pays ne doivent donc pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse de manière à provoquer un dumping salarial et social (cf. dite directive, ch. 4.3.1, dans ses versions des 30.9.2011 et 1.6.2019; dans le même sens, cf. Message LEtr, p. 3485 s. ch. 1.2.3.1, et p. 3536 ch. 2.4.2 ad art. 17
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 17 Réglementation du séjour dans l'attente d'une décision - 1 L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger. |
|
1 | L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger. |
2 | L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. |
4.5.2 Selon la directive susmentionnée, le principe de la priorité des travailleurs indigènes (ancré à l'art. 21
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 21 Ordre de priorité - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |
|
1 | Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |
2 | Sont considérés comme travailleurs en Suisse: |
a | les Suisses; |
b | les titulaires d'une autorisation d'établissement; |
c | les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative; |
d | les étrangers admis à titre provisoire; |
e | les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité lucrative. |
3 | En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.32 33 |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 21 Ordre de priorité - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |
|
1 | Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |
2 | Sont considérés comme travailleurs en Suisse: |
a | les Suisses; |
b | les titulaires d'une autorisation d'établissement; |
c | les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative; |
d | les étrangers admis à titre provisoire; |
e | les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité lucrative. |
3 | En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.32 33 |
Ainsi que le prévoit la directive susmentionnée, il appartient à l'employeur de procéder à des recherches actives pour trouver un travailleur disponible, notamment en indiquant le plus rapidement possible aux Offices régionaux de placement (ORP) les emplois vacants, en faisant publier des offres d'emploi dans les quotidiens et la presse spécialisée, en diffusant des annonces dans les médias électroniques et en s'approchant des agences privées de placement, voire en offrant une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail. L'employeur doit être en mesure de rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants d'Etats membres de l'UE/AELE. Des ressortissants d'Etats tiers ne seront ainsi contactés que dans le cas où les efforts entrepris n'ont pas abouti. Il convient en effet de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s'acquitter d'une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l'échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l'étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l'activité en question, etc. (cf. dite directive, ch. 4.3.2.1 et 4.3.2.2, dans leurs versions des 30.9.2011 et 1.6.2019).
L'employeur doit notamment apporter la preuve qu'il n'a pas trouvé en Suisse et dans les Etats de l'UE/AELE de travailleur bénéficiant de la priorité de recrutement, en présentant des offres d'emplois et des mises au concours dans le système suisse d'information sur les demandeurs d'emploi (PLASTA) et dans le portail européen sur la mobilité de l'emploi EURES (European Employment System), réseaux électroniques à disposition des ORP (dans ce sens, cf. Message LEtr, p. 3538 ch. 2.4.2 ad art. 20 du projet de loi). Dans la mesure du possible, l'ORP indique les candidatures entrant en ligne de compte. L'employeur doit ensuite justifier pourquoi les candidats en question ne satisfont pas aux exigences requises (cf. Peter Uebersax, in : Nguyen/Amarelle [éd.], op. cit., ad art. 21
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 21 Ordre de priorité - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |
|
1 | Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |
2 | Sont considérés comme travailleurs en Suisse: |
a | les Suisses; |
b | les titulaires d'une autorisation d'établissement; |
c | les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative; |
d | les étrangers admis à titre provisoire; |
e | les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité lucrative. |
3 | En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.32 33 |
4.5.3 En vertu de la directive susmentionnée, l'art. 22
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 22 Conditions de rémunération et de travail et remboursement des dépenses des travailleurs détachés - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que si: |
|
1 | Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que si: |
a | les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées, et que |
b | les montants des remboursements visés à l'al. 2 sont usuels dans le lieu, la profession et la branche. |
2 | L'employeur rembourse au travailleur détaché les dépenses liées au détachement dans le cadre d'une prestation de services transfrontalière ou d'un transfert interentreprises, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Les montants versés à ce titre ne sont pas considérés comme faisant partie du salaire. |
3 | En cas de détachement de longue durée, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 2. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 22 Conditions de rémunération et de travail et remboursement des dépenses des travailleurs détachés - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que si: |
|
1 | Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que si: |
a | les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées, et que |
b | les montants des remboursements visés à l'al. 2 sont usuels dans le lieu, la profession et la branche. |
2 | L'employeur rembourse au travailleur détaché les dépenses liées au détachement dans le cadre d'une prestation de services transfrontalière ou d'un transfert interentreprises, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Les montants versés à ce titre ne sont pas considérés comme faisant partie du salaire. |
3 | En cas de détachement de longue durée, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 2. |
4.5.4 Quant aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 23
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 23 Qualifications personnelles - 1 Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
|
1 | Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
2 | En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social. |
3 | Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2: |
a | les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois; |
b | les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif; |
c | les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin; |
d | les cadres transférés par des entreprises actives au plan international; |
e | les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 23 Qualifications personnelles - 1 Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
|
1 | Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
2 | En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social. |
3 | Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2: |
a | les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois; |
b | les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif; |
c | les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin; |
d | les cadres transférés par des entreprises actives au plan international; |
e | les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse. |
Il est à noter que le terme de qualifications personnelles constitue une notion juridique indéterminée, pour l'interprétation de laquelle l'autorité dispose d'une latitude de jugement (sur ce dernier point, cf. arrêts du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.4 et C-8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 7.4).
4.5.5 Dans ce contexte, il convient de rappeler qu'en matière d'admission d'un ressortissant d'un Etat tiers en vue de l'exercice d'une activité lucrative, le SEM jouit d'une grande liberté d'appréciation (cf. consid. 4.3 supra) et, dans le cadre de l'interprétation de notions juridiques indéterminées, d'une latitude de jugement (cf. consid. 4.5.4 supra). A priori, la directive du SEM susmentionnée s'inscrit parfaitement dans le cadre fixé par les normes législatives en question. Rien ne justifie donc que le Tribunal de céans s'écarte de cette directive dans le cas particulier, au risque de créer des inégalités de traitement.
5.
5.1 Pour déterminer si l'ordre de priorité prévu par l'art. 21 al. 1
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 21 Ordre de priorité - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |
|
1 | Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |
2 | Sont considérés comme travailleurs en Suisse: |
a | les Suisses; |
b | les titulaires d'une autorisation d'établissement; |
c | les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative; |
d | les étrangers admis à titre provisoire; |
e | les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité lucrative. |
3 | En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.32 33 |
C'est ici le lieu de rappeler que la société recourante et X._______ ont déposé conjointement une première demande de prise d'emploi en date du 24 février 2014, demande que la société recourante a réitérée le 17 juin 2015. A l'appui de ces demandes, ils ont produit le contrat de travail qu'ils avaient signé le 24 février 2014, soit le jour même du dépôt de la première demande de prise d'emploi, contrat dont il appert qu'en réalité, le prénommé travaillait (au noir) au service de cette société depuis le 1er janvier 2011 déjà (cf. art. 1 et 8 dudit contrat).
5.2 Afin de pouvoir juger si la société recourante a entrepris des démarches appropriées en vue de recruter un travailleur correspondant au profil de X._______, il convient d'examiner préalablement quelles étaient les connaissances et capacités professionnelles dont bénéficiait le prénommé à son arrivée en Suisse en novembre 2010 (respectivement lors de son engagement par la société recourante à la fin de l'année 2010), sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, de se prononcer sur la question de savoir si l'intéressé bénéficiait alors des qualifications personnelles requises par l'art. 23
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 23 Qualifications personnelles - 1 Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
|
1 | Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
2 | En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social. |
3 | Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2: |
a | les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois; |
b | les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif; |
c | les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin; |
d | les cadres transférés par des entreprises actives au plan international; |
e | les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 23 Qualifications personnelles - 1 Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
|
1 | Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
2 | En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social. |
3 | Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2: |
a | les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois; |
b | les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif; |
c | les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin; |
d | les cadres transférés par des entreprises actives au plan international; |
e | les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse. |
5.2.1 A ce propos, la société recourante a fait valoir que X._______, même s'il ne bénéficiait d'aucun diplôme professionnel, jouissait à son arrivée en Suisse (à l'âge de 36 ans) de près de 25 ans d'expérience pratique comme "tôlier-formeur" spécialisé dans la restauration de voitures anciennes et de collection (en particulier de "oldtimers", par quoi il faut entendre des automobiles âgées de plus de 30 ans), que l'intéressé était en quelque sorte un "maître de la restauration" de telles voitures, que les qualifications et compétences techniques dans ce domaine d'activité ne pouvaient s'acquérir qu'au fil d'une longue expérience acquise "en situation continue" et que cela faisait de nombreuses années qu'elle tentait de recruter, en vain, un "spécialiste tôlier-formeur avec un minimum de 15 ans d'expérience validée dans la restauration" apte à collaborer avec des clients fortunés et exigeants tels ceux de la branche automobile de prestige de la région lémanique.
5.2.2 Dans son curriculum vitae (cf. acte TAF 1, annexe 3), X._______ a indiqué avoir achevé l'école primaire obligatoire en Turquie en mai 1986 (à l'âge de 11 ans et demi), puis avoir accompli dans son pays une formation pratique de 16 mois (d'octobre 1986 à janvier 1988) comme "carrossier tôlier toutes marques". Il aurait ensuite travaillé dans son pays successivement dans trois carrosseries, respectivement comme "spécialiste restauration voitures classiques" (jusqu'en octobre 1997), puis comme "associé & spécialiste restauration voitures classiques" et "formateur/spécialiste tôlier toutes marques" (jusqu'en septembre 2001) et, finalement, comme "responsable atelier carrosserie toutes marques" (jusqu'en septembre 2009).
Les attestations de travail ayant été versées en cause (cf. acte TAF 1, annexes 4 et 5) révèlent à ce propos que, suite à la fermeture de l'entreprise dans laquelle il avait accompli une formation pratique de 16 mois, l'intéressé avait fondé avec un associé, en janvier 1988, un "atelier de carrosserie et de peinture" spécialisé dans la "réparation de voitures anciennes classiques et de voitures récentes" (atelier dans lequel il aurait oeuvré jusqu'en octobre 1997) et, en novembre 1997, une nouvelle société active dans le commerce de voitures dont les activités principales auraient été "en général, la réparation d'automobiles classiques, ainsi que la restauration de carrosseries", société pour laquelle il aurait cessé de travailler en septembre 2001 (cf. l'attestation de travail y relative, établie par son associé). S'agissant de l'activité de "responsable atelier carrosserie toutes marques" qu'il dit avoir exercée d'octobre 2001 à septembre 2009, l'attestation de travail y relative ne fait état que d'un emploi de "technicien en carrosserie" dans une "carrosserie automobile" (cf. l'attestation de travail du 17 août 2015 y relative).
5.2.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté que tout carrossier jouissant d'une solide expérience pratique acquise dans des pays connaissant un niveau de développement sensiblement inférieur à celui de la Suisse - pays dans lesquels le parc automobile est généralement plus ancien et où il est parfois difficile de se procurer ou de financer des pièces de rechange - bénéficie nécessairement d'une certaine expertise (en termes de connaissances artisanales et d'habileté manuelle) lorsqu'il s'agit de créer des pièces de rechange ou de fabriquer les outils permettant de solutionner d'éventuels problèmes techniques rencontrés lors de la réparation de voitures anciennes.
Il n'en demeure pas moins que X._______ ne dispose pas d'une formation professionnelle à proprement parler comparable à celles - d'une durée de quatre ans - qui sont dispensées en Suisse dans le domaine de la carrosserie automobile et sont couronnées par un CFC de "carrossier-tôlier" ou de "carrossier-peintre" par exemple, puisque de telles formations ne sont apparemment pas disponibles en Turquie.
De surcroît, il ne ressort nullement des pièces ayant été versées en cause par la société recourante que le prénommé aurait bénéficié à son arrivée en Suisse - comme allégué - de 25 ans d'expérience pratique acquise "en situation continue" dans la restauration de voitures anciennes et de collection. En effet, force est de constater d'emblée que, dans son curriculum vitae, l'intéressé n'a jamais fait état d'une activité professionnelle qu'il aurait exercée dans la restauration de voitures de collection de prestige (de "oldtimers", en particulier) avant son arrivée en Suisse. Il appert en outre de son curriculum vitae et de ses attestations de travail que le prénommé a exercé une activité de "spécialiste restauration voitures [anciennes] classiques" tout au plus de janvier 1988 à septembre 2001, soit pendant treize ans et demi au total. En effet, il ne ressort ni de ce curriculum vitae, ni des autres pièces du dossier que l'intéressé aurait travaillé dans le domaine de la restauration de voitures anciennes entre octobre 2001 et septembre 2009, années durant lesquelles il avait été employé par une agence Hyundai (ainsi qu'il appert dudit curriculum vitae et du recours, p. 4 ch. 5), ni qu'il aurait exercé une quelconque activité professionnelle entre le mois d'octobre 2009 et la fin de l'année 2010, à savoir durant l'année précédant son entrée en Suisse. On ignore d'ailleurs les motifs pour lesquels l'intéressé a perdu son emploi au service de cette agence Hyundai en septembre 2009.
A cela s'ajoute que l'allégation, selon laquelle le prénommé aurait travaillé de manière continue comme "spécialiste restauration voitures [anciennes] classiques" de janvier 1988 à septembre 2001, est fortement sujette à caution. Il n'est en effet manifestement pas plausible que l'intéressé ait bénéficié en janvier 1988 - à l'âge de 13 ans - de l'expertise d'un carrossier spécialisé dans la restauration de voitures anciennes, alors qu'il n'avait accompli jusque-là qu'une formation pratique de 16 mois comme "carrossier tôlier toutes marques" au sein d'une entreprise qui avait ensuite été contrainte de fermer ses portes. Il appert en outre de l'attestation de travail non datée établie par son ancien associé (cf. acte TAF 1, annexe 4) que l'activité de spécialiste alléguée a été exercée par le prénommé uniquement pour le compte de sociétés qu'il avait lui-même créées (qui ont, elles aussi, cessé leur activité) et que ces sociétés n'étaient pas actives exclusivement dans le domaine de la restauration de voitures anciennes, mais également dans la réparation de voitures récentes et de carrosseries en général. Dans ces conditions, rien ne permet de penser que l'intéressé aurait travaillé exclusivement (respectivement de manière continue et à temps complet) dans le domaine de la restauration de voitures anciennes entre janvier 1988 et septembre 2001, ce d'autant moins qu'aucun élément d'information n'a été apporté quant aux chiffre d'affaires et bénéfices ayant été réalisés durant cette période par lesdites sociétés (dans le domaine de la restauration de voitures anciennes) et quant aux motifs ayant ensuite conduit ces sociétés à cesser leur activité.
5.2.4 En conclusion, force est de constater qu'il n'est nullement démontré, ni même rendu vraisemblable que X._______ aurait bénéficié, à son arrivée en Suisse (à la fin de l'année 2010), d'une expérience professionnelle dans le domaine de la restauration de voitures de collection de prestige (de "oldtimers", en particulier), domaine dans lequel la société recourante dit vouloir renforcer ses activités, ni que le prénommé aurait occupé un emploi spécialisé dans la restauration de voitures anciennes à partir du mois d'octobre 2001, soit durant les quelque neuf années précédant son entrée en Suisse. De plus, la société recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit que l'intéressé aurait exercé, de manière continue et à temps complet, une activité spécialisée dans le domaine de la restauration de voitures anciennes de janvier 1988 à septembre 2001 (soit de l'âge de 13 ans à l'âge de 26 ans et demi).
Dans ce contexte, il est d'ailleurs significatif de constater que le contrat de travail conclu le 24 février 2014 par la société recourante et le prénommé (qui demeure valable actuellement) fait état d'un emploi de "tôlier en carrosserie automobile" et non de spécialiste en restauration de voitures anciennes et de collection (cf. art. 1 dudit contrat). Quant au salaire mensuel brut convenu par les intéressés (et versé douze fois l'an), qui avait été fixé initialement à 4'610 francs (cf. art. 8 dudit contrat) et augmenté à 5'300 francs à partir du mois de mai 2015 (cf. le décompte de salaire ayant été produit à l'appui de la demande de prise d'emploi du 17 juin 2015), s'il se situe certes dans les normes en vigueur dans la branche (comme le relève la société recourante), il ne correspond pas à celui d'un spécialiste expérimenté appelé à exécuter des tâches complexes dans le secteur du commerce et/ou de la réparation d'automobiles, selon les relevés de l'Office fédéral de la statistique (en ligne sur son site: www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques > 3. Travail et rémunération > Niveau des salaires - Suisse > Salaire mensuel brut selon les branches économiques, le niveau de compétences et le sexe [version du 8.11.2018]), ce d'autant moins que ces relevés statistiques se fondent sur une activité de 40 heures de travail hebdomadaires, alors que le contrat de travail conclu par les intéressés prévoit une durée de travail hebdomadaire de 44 heures et précise qu'il s'agit là d'un "horaire de base" auquel il convient "d'adjoindre, en fonction des éventuels impératifs de la société et des responsabilités à la charge de l'employé, la souplesse nécessaire" (cf. art. 5 dudit contrat).
5.3 A la lumière des considérations qui précèdent, il convient d'examiner si la société recourante a entrepris, en temps opportun, des démarches à la fois appropriées et suffisamment approfondies en vue de recruter, en Suisse et dans les Etats de l'UE/AELE, un travailleur correspondant au profil de X._______ (tel que décrit aux consid. 5.2.2 à 5.2.4 supra), sachant que le prénommé a travaillé (au noir) au service de cette société dès le 1er janvier 2011 et que celle-ci a présenté des demandes de prise d'emploi en faveur de l'intéressé les 24 février 2014 et 17 juin 2015.
5.3.1 A cet égard, la société recourante a invoqué en substance que cela faisait de nombreuses années qu'elle tentait de recruter un "spécialiste tôlier formeur avec un minimum de 15 ans d'expérience validée dans la restauration" de voitures anciennes et de collection, mais que ces efforts étaient restés vains en dépit des contacts qu'elle entretenait depuis 2007 avec les ORP les plus proches, d'une annonce qu'elle avait fait paraître le 1er octobre 2009 dans le quotidien "24 Heures", du "bouche à oreille" qui avait cours dans les milieux de la Fédération des carrossiers romands (FCR) et de la centaine d'offres spontanées qui lui était adressée chaque année par des peintres et tôliers en carrosserie en provenance de toute la Suisse et des pays de l'UE et par des agences de placement spécialisées de Suisse romande et de Suisse alémanique. S'agissant des recherches qu'elle avait effectuées, elle s'est référée aux pièces qu'elle avait versées en cause dans le cadre de la procédure de première instance cantonale (en particulier à l'appui de sa seconde demande de prise d'emploi du 17 juin 2015), par-devant le Tribunal cantonal (en particulier à l'appui de son recours du 30 septembre 2015 et de sa réplique du 21 janvier 2016), par-devant le SEM (à l'appui de sa détermination du 16 juin 2017) et dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. recours du 26 juillet 2017, p. 3 à 5, et réplique du 25 janvier 2018, p. 7).
5.3.2 D'emblée, il sied de relever que, pour déterminer si l'ordre de priorité prévu par l'art. 21 al. 1
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 21 Ordre de priorité - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |
|
1 | Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |
2 | Sont considérés comme travailleurs en Suisse: |
a | les Suisses; |
b | les titulaires d'une autorisation d'établissement; |
c | les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative; |
d | les étrangers admis à titre provisoire; |
e | les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité lucrative. |
3 | En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.32 33 |
S'agissant des recherches actives ayant été entreprises in casu, il appert du dossier que la société recourante a effectivement annoncé à plusieurs reprises un poste vacant de "tôlier en carrosserie" aux ORP les plus proches avant le dépôt de ses demandes de prise d'emploi des 24 février 2014 et 17 juin 2015 en faveur de X._______ (à savoir en octobre 2007, en juin et en septembre 2008, en octobre 2009, ainsi qu'à la fin du mois de janvier 2012 et au mois de mai 2012; cf. en particulier la liste des postes annoncés aux ORP entre octobre 2007 et septembre 2015, liste ayant été jointe, sous annexe 1, à la réplique qu'elle avait adressée le 21 janvier 2016 au Tribunal cantonal). Ce n'est toutefois que postérieurement à sa première demande de prise d'emploi du 24 février 2014 (soit en novembre 2014) que la société recourante a cherché, pour la première fois, à recruter, en Suisse, un "carrossier restaurateur de voitures anciennes" par l'entremise des ORP. Et ce n'est que postérieurement à sa seconde demande de prise d'emploi du 17 juin 2015 (soit en septembre 2015, en janvier 2016, en septembre 2017 et en avril 2018) que dite société a sollicité des ORP qu'ils étendent leurs recherches (portant sur un "carrossier restaurateur de voitures anciennes" et, à partir de septembre 2017, sur un "tôlier spécialiste en restauration de voitures anciennes") aux Etats de l'UE/AELE par le biais du portail EURES (cf. le document intitulé "Preuves de recherches intensives d'un spécialiste tôlier/formeur depuis 2007" ayant été joint, sous annexe 2, au dossier de pièces complémentaires qu'elle avait produit à l'appui de son recours du 30 septembre 2015 au Tribunal cantonal, document dans lequel elle avait clairement fait la distinction entre les recherches des ORP qui avaient été menées exclusivement en Suisse et celles qui avaient été effectuées à la fois en Suisse et dans les Etats de l'UE/AELE; cf. également les confirmations d'inscription de ses offres d'emploi auprès des ORP du 1er février 2012 et de novembre 2014, qui ne font état d'aucune publication dans le portail EURES, alors que celles de septembre 2015, de janvier 2016, de septembre 2017 et d'avril 2018 font état d'une telle publication).
La société recourante a également fait valoir qu'elle avait fait paraître, en date du 1er octobre 2010, une offre d'emploi dans les colonnes du quotidien "24 Heures" en vue de recruter un spécialiste de la restauration de voitures anciennes et de collection, offre d'emploi qu'elle n'a jamais versée en cause. Or, ainsi qu'il appert de l'une des deux lettres de candidature qui lui avaient été adressées en réponse à cette offre d'emploi, l'offre publiée portait sur un emploi de "tôlier" en carrosserie, et non de spécialiste en restauration de voitures anciennes et de collection (cf. le dossier de pièces complémentaires du 30 septembre 2015, annexe 3).
En outre, la société recourante n'a jamais fait état d'offres d'emploi qu'elle aurait fait paraître dans la presse spécialisée en matière de restauration de voitures anciennes et de collection avant le dépôt de ses demandes de prise d'emploi des 24 février 2014 et 17 juin 2015, en vue d'optimiser ses chances de parvenir à recruter un candidat adéquat provenant de la Suisse ou des Etats de l'UE/AELE, en particulier des principaux pays européens producteurs de véhicules automobiles (qui sont notamment l'Allemagne, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, la Roumanie et la Hongrie; cf. Association des Constructeurs Européens d'Automobiles [ACEA] ou European Automobile Manufacturers' Association, The Automobile Industry Pocket Guide 2019/2020, en ligne sur son site: www.acea.be > Publications > ACEA Pocket Guide 2019/2020, p. 14 et 20).
Force est dès lors de conclure que la société recourante n'a pas accompli, en temps opportun (à savoir avant d'engager X._______ à la fin de l'année 2010), la moindre démarche - notamment auprès des ORP, dans des quotidiens et dans la presse spécialisée - en vue de recruter, en Suisse et dans les Etats de l'UE/AELE, un carrossier-tôlier spécialisé dans la restauration de voitures anciennes et de collection.
Quant aux recherches qu'elle a entreprises après avoir engagé X._______ (soit à partir de l'année 2011) en vue de recruter un tel spécialiste, elles sont assurément minimes, puisqu'elles se sont pratiquement limitées à faire publier par l'entremise des ORP, postérieurement aux demandes de prise d'emploi qu'elle avait déposées les 24 février 2014 et 17 juin 2015 en faveur du prénommé, une seule offre d'emploi par année portant sur un poste de carrossier-tôlier spécialisé dans la restauration de voitures anciennes, recherches qui - de surcroît - n'ont été étendues aux Etats de l'UE/AELE que postérieurement au dépôt de la seconde demande de prise d'emploi. On relèvera en outre que les deux dernières offres d'emploi qu'elle a fait publier par l'entremise des ORP (celles de septembre 2017 et d'avril 2018) exigeaient impérativement (en sus d'une formation de base de carrossier-tôlier) "au minimum dix ans" d'expérience en qualité de "tôlier spécialiste confirmé en restauration de voitures anciennes", alors qu'il n'est nullement démontré que le prénommé aurait bénéficié de qualifications professionnelles équivalentes à son arrivée en Suisse (cf. consid. 5.2.2 à 5.2.4 supra).
Tout porte donc à penser que la société recourante, lorsqu'elle a engagé X._______ (au noir) comme "tôlier en carrosserie automobile" à la fin de l'année 2010, n'envisageait pas de recruter un spécialiste de la restauration de voitures anciennes et de collection (de voitures de collection de prestige, en particulier), mais souhaitait simplement faire face à une surcharge de travail momentanée, ainsi qu'elle l'a expliqué dans sa lettre du 27 février 2014 (cf. let. A.a supra). Il est également hautement probable, sur le vu des pièces du dossier, que la société recourante, conformément à ses obligations (cf. consid. 4.5.2 supra), ait alors dispensé à son employé une formation spécifique dans le domaine de la restauration de voitures de collection (cf. recours du 26 juillet 2017, p. 1 et 2, où l'associé-gérant de cette société, qui est lui-même au bénéfice d'une formation de carrossier-tôlier [avec maîtrise fédérale] et jouit de nombreuses années d'expérience en matière de restauration de voitures anciennes et de collection, s'est targué d'avoir déjà formé de nombreux apprentis et collaborateurs dans ce domaine), et qu'elle n'ait ensuite entamé des démarches en vue de recruter (en Suisse, puis dans les Etats de l'UE/AELE) un carrossier-tôlier spécialisé dans ce domaine que pour les besoins de la cause (à savoir dans le seul but d'étayer les demandes de prise d'emploi qu'elle avait présentées les 24 février 2014 et 17 juin 2015 en faveur du prénommé), en alignant au surplus les exigences requises pour le poste à repourvoir aux (nouvelles) qualifications acquises dans l'intervalle par son employé, dans le but de dissuader de potentiels candidats prioritaires de postuler.
5.3.3 De plus, et en tout état de cause, la société recourante a reconnu que, depuis le début de ses recherches en octobre 2007, une centaine de lettres de candidature spontanées (ou offres spontanées) lui avaient été adressées chaque année par des professionnels de la carrosserie automobile provenant de toute la Suisse et des pays de l'UE (surtout de la France, de l'Italie, du Portugal et de l'Espagne) et par des agences de placement spécialisées de Suisse romande et de Suisse alémanique (cf. recours du 26 juillet 2017, p. 3, et réplique du 25 janvier 2018, p. 8).
Environ 600 à 700 lettres de candidature spontanées (ou offres spontanées) sont donc parvenues à la société recourante avant le dépôt de ses demandes de prise d'emploi des 24 février 2014 et 17 juin 2015 en faveur de X._______, en sus des dossiers de candidature qui lui ont été transmis par les ORP. Or, dite société n'a versé en cause qu'une dizaine d'entre elles (cf. les offres spontanées jointes, sous annexe 3, à son dossier complémentaire du 30 septembre 2015 et, sous annexe 2, à sa détermination du 16 juin 2017 adressée au SEM).
5.4 En conclusion, force est de constater que la société recourante n'a pas démontré qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de recruter un carrossier-tôlier indigène ou européen présentant le profil de X._______ à son arrivée en Suisse (tel que décrit aux consid. 5.2.2 à 5.2.4 supra) parmi les centaines de lettres de candidature spontanées qui lui sont parvenues avant le dépôt de ses demandes de prise d'emploi des 24 février 2014 et 17 juin 2015 en faveur du prénommé (cf. consid. 5.3.3 supra). En outre, il est patent que la société recourante n'a pas entrepris, en temps opportun (à savoir avant d'engager X._______ au noir à la fin de l'année 2010), ni même avant le dépôt de ses demandes de prise d'emploi en faveur du prénommé (soit tardivement), des démarches appropriées et suffisamment approfondies en vue de tenter de recruter, à la fois en Suisse et dans les Etats de l'UE/AELE, un carrossier-tôlier spécialisé dans la restauration de voitures anciennes et de collection (cf. consid. 5.3.2 supra).
Quoi qu'en dise la société recourante, les recherches qu'elle a effectuées à cette époque (voire même à ce jour) sont largement insuffisantes au regard de la jurisprudence en la matière, telle que concrétisée dans la directive du SEM. Le Tribunal de céans ne saurait en conséquence suivre la société recourante lorsque celle-ci invoque avoir fait tout son possible pour trouver des candidats sur le marché de l'emploi, indigène et européen.
A l'instar du Tribunal cantonal et de l'autorité inférieure, le Tribunal de céans n'entend pas minimiser les connaissances et le savoir-faire acquis par le prénommé avant son arrivée en Suisse et, également, après son arrivée en Suisse, grâce à la qualité de la formation dont il a selon toute vraisemblance pu bénéficier de la part de l'associé-gérant de la société recourante. Il ne peut toutefois que constater que la société recourante n'a pas respecté l'ordre de priorité prescrit par l'art. 21 al. 1
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 21 Ordre de priorité - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |
|
1 | Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |
2 | Sont considérés comme travailleurs en Suisse: |
a | les Suisses; |
b | les titulaires d'une autorisation d'établissement; |
c | les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative; |
d | les étrangers admis à titre provisoire; |
e | les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité lucrative. |
3 | En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.32 33 |
Ainsi, point n'est besoin d'examiner si les autres conditions d'admission d'un étranger non ressortissant des Etats de l'UE/AELE en vue de l'exercice d'une activité lucrative (telles celles prévues par les art. 22
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 22 Conditions de rémunération et de travail et remboursement des dépenses des travailleurs détachés - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que si: |
|
1 | Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que si: |
a | les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées, et que |
b | les montants des remboursements visés à l'al. 2 sont usuels dans le lieu, la profession et la branche. |
2 | L'employeur rembourse au travailleur détaché les dépenses liées au détachement dans le cadre d'une prestation de services transfrontalière ou d'un transfert interentreprises, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Les montants versés à ce titre ne sont pas considérés comme faisant partie du salaire. |
3 | En cas de détachement de longue durée, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 2. |
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 23 Qualifications personnelles - 1 Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
|
1 | Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. |
2 | En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social. |
3 | Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2: |
a | les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois; |
b | les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif; |
c | les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin; |
d | les cadres transférés par des entreprises actives au plan international; |
e | les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse. |
6.
6.1 Dans la mesure où la décision querellée apparaît conforme au droit (cf. art. 49
![](media/link.gif)
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
6.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1
![](media/link.gif)
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
![](media/link.gif)
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
![](media/link.gif)
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'300 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 11 septembre 2017 par l'intéressée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé);
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour;
- en copie au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé; annexe: dossier cantonal en retour), pour suite utile (s'agissant des demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b
![](media/link.gif)
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
|
1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :