Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
F-6553/2014
Arrêt du 8 juillet 2016
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Antonio Imoberdorf, Martin Kayser, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
A._______,
représenté par lic. iur. Florence Rouiller,
Parties ARF Conseils juridiques Sàrl, Grand-Chêne 4,
Case postale 5057, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée (réexamen).
Faits :
A.
En 2006, A._______, ressortissant français né en 1986, est venu s'installer en Suisse auprès de son amie. Il a ensuite séjourné et travaillé sur le sol helvétique durant plusieurs années sans être au bénéfice d'une autorisation idoine (cf. le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 22 novembre 2007 pt. 2.2 p. 10s).
B.
Par jugement du 22 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a reconnu l'intéressé coupable d'agression, de vol, de violation de domicile, de contravention et d'infraction à la LStup (RS 812.121), d'infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), ainsi que d'ivresse au volant qualifiée et de circulation sans permis de conduire et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont deux ans avec sursis pendant cinq ans.
C.
Le 25 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de dix ans à l'endroit du prénommé. A l'appui de sa décision, l'ODM a exposé les motifs suivants : « Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics en raison de son comportement (agression, vol, violation de domicile, infractions à la LStup et à la LCR, antécédents judiciaires en France (art. 67 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
|
1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
D.
Le 29 septembre 2008, A._______ a conclu mariage, à X._______ (VD), avec B._______, ressortissante suisse née en 1988. Deux enfants prénommées C._______ et D._______, nées respectivement en 2011 et en 2012, sont issues de leur union.
Le 12 novembre 2008, l'intéressé a sollicité, auprès de l'autorité cantonale compétente, l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
E.
Par arrêt du 1er mai 2009, la Chambre des révisions pénales a admis la requête en révision formée par A._______ contre le jugement du 22 novembre 2007 sur la base d'une expertise psychiatrique. Dite autorité a toutefois précisé que la révision devait être limitée aux questions de la diminution de la responsabilité, de la quotité de la sanction à infliger et de la nécessité de prononcer un éventuel placement.
F.
Par courrier du 5 juin 2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé le prénommé que compte tenu de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet, ainsi que de la nouvelle enquête pénale ouverte à son endroit, il avait l'intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour.
G.
Le 6 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a réduit la peine privative de liberté prononcée le 22 novembre 2007 à douze mois, compte tenu notamment du fait que l'intéressé présentait un retard mental léger, ainsi qu'une dépendance au cannabis.
H.
Par jugement du 10 juillet 2009, la même autorité a reconnu A._______ coupable d'abus de confiance, de vol, de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, de tentative d'escroquerie, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de faux dans les certificats, de conduite d'un véhicule en état d'incapacité de conduire, de circulation sans permis de conduire, ainsi que d'infractions à la LStup et à la LEtr (RS 142.20), l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois et a ordonné son placement dans un établissement pour jeunes adultes, ainsi que le traitement ambulatoire de son trouble mental et de son addiction.
I.
Le 25 juillet 2009, l'intéressé a fait savoir au SPOP qu'il avait l'intention de quitter la Suisse dès sa libération de prison afin de « recommencer une vie saine » en France avec sa conjointe.
J.
Par jugement du 9 juin 2010, le Juge d'application des peines a levé la mesure institutionnelle, ainsi que le traitement ambulatoire ordonnés par jugement du 10 juillet 2009 et libéré conditionnellement l'intéressé de l'exécution des peines privatives de liberté de douze mois et de dix-huit mois prononcées respectivement le 6 juillet 2009 et le 10 juillet 2009 à compter du moment où son renvoi vers la France pourrait être exécuté.
K.
Par décision du 10 août 2009, le SPOP a refusé de mettre A._______ au bénéfice d'une autorisation de séjour.
L.
Le 28 juin 2010, le prénommé a quitté la Suisse en vue de rejoindre son épouse en France.
M.
Le 4 mai 2011, A._______ a été condamné, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à Fr. 20.-, ainsi qu'à une amende de Fr. 300.-, pour entrée illégale et contravention à la LStup.
N.
Par communication du 7 septembre 2013, A._______ a sollicité respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour et le réexamen de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit le 25 février 2008. Il a en particulier observé qu'il avait purgé sa peine et « pris conscience de [ses] actes immatures ». Il a en outre estimé que les « délits mineurs » qu'il avait commis ne sauraient justifier une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans. Le prénommé a enfin exposé qu'il vivait désormais en France avec son épouse et leurs deux enfants, tout en précisant que la famille souhaitait pouvoir s'installer en Suisse, à proximité de ses beaux-parents et qu'il disposait par ailleurs d'une promesse d'engagement dans le canton de Vaud.
O.
Le 4 février 2014, le SPOP a informé l'intéressé que compte tenu des condamnations pénales dont il avait fait l'objet en Suisse, il n'était pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce propos.
A._______ a donné suite à la requête du SPOP, par l'entremise de sa mandataire, par communication du 26 mai 2014. Il a argué en particulier qu'une restriction de ses droits découlant de l'ALCP ne se justifiait plus, puisqu'il avait cessé ses activités délictueuses et réussi à se créer une situation familiale et professionnelle stable.
P.
Par courrier du 2 mai 2014, l'ODM a informé le prénommé qu'au regard de la gravité des infractions qu'il avait commises, ainsi que du fait que le SPOP n'était pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, il envisageait de refuser de donner une suite favorable à sa demande tendant au réexamen de l'interdiction d'entrée du 25 février 2008.
A._______ a pris position, par l'entremise de sa mandataire, par pli du 5 juin 2014. Il a notamment souligné qu'il avait contracté mariage, le 29 septembre 2008, avec une ressortissante suisse, que les époux avaient deux enfants âgés respectivement de deux et de trois ans et qu'il n'avait plus commis d'infractions depuis avril 2008. L'intéressé a en outre mis en avant que pour des motifs d'ordre professionnel, ainsi que pour être près de sa famille, son épouse avait décidé de retourner en Suisse et s'était installée à Belmont-sur-Yverdon avec les enfants en décembre 2013. Insistant sur sa situation familiale particulière et le fait qu'il n'avait plus commis d'infractions depuis six ans, le recourant a sollicité la levée immédiate de la mesure d'éloignement prononcée à son endroit le 25 février 2008.
Q.
Par prononcé du 11 juillet 2014, l'autorité cantonale a une nouvelle fois refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A._______, en se référant essentiellement à la gravité des condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet en Suisse.
R.
Par décision du 6 octobre 2014, l'ODM a rejeté la demande de l'intéressé du 7 septembre 2013 tendant au réexamen de la décision d'interdiction d'entrée du 25 février 2008. L'autorité de première instance a en effet estimé que les arguments avancés par A._______ n'étaient pas susceptibles de justifier la levée de la mesure d'éloignement rendue à son endroit, compte tenu en particulier de la gravité des infractions qu'il avait commises en Suisse et du fait qu'il avait poursuivi son activité délictueuse, lorsqu'il faisait déjà l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Pour les mêmes motifs, l'ODM a estimé que le maintien de la mesure d'éloignement n'était pas contraire à la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
S.
Par acte du 10 novembre 2014, agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision de l'ODM du 6 octobre 2014, en concluant à son annulation et à la levée immédiate de la mesure d'éloignement prononcée à son endroit le 25 février 2008. Subsidiairement, il a requis que les effets de la mesure soient limités à cinq ans, soit au 24 février 2013. En outre, le recourant a sollicité qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a en particulier fait valoir qu'il avait grandi dans un milieu familial difficile, qu'à l'âge de seize ans, il s'était réfugié chez sa soeur et à peine majeur, il avait décidé de venir s'installer en Suisse. Il a par ailleurs souligné que depuis la notification de l'interdiction d'entrée en Suisse du 25 février 2008, il avait cessé ses activités délictueuses, qu'il disposait désormais d'une situation familiale stable et exerçait par ailleurs régulièrement une activité lucrative. Il a rappelé qu'il continuait à séjourner et à travailler en France, alors que son épouse était retournée vivre en Suisse avec leurs enfants en décembre 2013. L'intéressé a par ailleurs mis en avant qu'il était au bénéfice d'une promesse d'engagement dans le canton de Vaud. Le recourant s'est en particulier prévalu des droits découlant de l'ALCP, de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
|
1 | Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
2 | Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. |
T.
Par décision incidente du 23 décembre 2014, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a dispensé du paiement des frais de procédure.
U.
Par arrêt du 21 janvier 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours que A._______ avait formé contre la décision du SPOP du 11 juillet 2014 en matière d'autorisation de séjour. Dans son jugement, le Tribunal cantonal a en particulier retenu qu'eu égard à la gravité des infractions que l'intéressé avait commises en Suisse, au comportement qu'il avait affiché lorsqu'il purgeait sa peine en prison et au risque de récidive constaté par l'expertise psychiatrique, l'intéressé continuait à représenter une menace grave et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse.
V.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______ du 10 novembre 2014, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 30 janvier 2015, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. En outre, le SEM a relevé que le recourant avait fait l'objet, le 3 septembre 2013, d'une nouvelle condamnation pénale en France (à trois mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants). Compte tenu de cette nouvelle condamnation, de la gravité des infractions commises durant son séjour en Suisse et du risque de récidive, l'autorité intimée a estimé que l'intéressé représentait toujours une menace concrète, grave et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse.
W.
Invité à prendre position sur la réponse du SEM, le recourant a renoncé à exercer son droit de réplique.
X.
Par ordonnance du 4 mai 2016, le Tribunal a invité le recourant à le renseigner sur l'évolution de sa situation personnelle et familiale, ainsi qu'à lui faire parvenir un extrait de son casier judiciaire français.
A._______ a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 25 mai 2016.
Y.
Par ordonnance du 31 mai 2016, le Tribunal a transmis au recourant un extrait de son casier judiciaire étranger du 6 janvier 2015, en observant que l'autorité inférieure s'était référée à ce document dans sa réponse du 30 janvier 2015, que ledit extrait ne lui avait toutefois jamais été communiqué.
Le recourant a pris position par courrier du 10 juin 2016, arguant en substance qu'on ne saurait considérer, sur la seule base de la condamnation du 3 septembre 2013, qu'il continuait à représenter une menace pour l'ordre et la sécurité publics.
Z.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2 et les références citées).
3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2).
3.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid 2.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurisprudence citée).
3.4 Dans le cas particulier, l'instance inférieure est entrée en matière sur la demande de réexamen du recourant, a toutefois estimé que les arguments avancés à l'appui de la demande de reconsidération n'étaient pas susceptibles de justifier la levée de la mesure d'éloignement prononcée à son endroit le 25 février 2008. Le Tribunal dispose par conséquent d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si le maintien de l'interdiction d'entrée du 25 février 2008 est conforme au droit.
3.5 Cela étant, c'est ici le lieu de relever que l'objet du présent litige est limité aux questions tranchées dans le dispositif de la décision du SEM du 6 octobre 2014. En conséquence, le Tribunal ne saurait examiner, dans le cadre de la présente procédure de recours, si la décision du SEM du 25 février 2008 était conforme au droit et en particulier si c'était à juste titre que l'autorité intimée a fixé la durée de la mesure d'éloignement à dix ans. La conclusion du recourant tendant à ce que les effets de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse soient limités à cinq ans, soit au 24 février 2013, est par conséquent irrecevable.
L'objet du présent litige est en effet limité à la question de savoir si à l'appui de sa demande de réexamen du 7 septembre 2013, le recourant a fait valoir des faits nouveaux pertinents et suffisamment importants pour justifier respectivement la levée immédiate de la décision du 25 février 2008 ou la limitation des effets de la mesure à une date se situant entre le dépôt de la demande de réexamen et l'échéance de l'interdiction d'entrée le 24 février 2018.
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
|
1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
|
1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
C-1517/2013 du 19 février 2015 consid. 4.1).
L'art. 80
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
4.2 Compte tenu du fait que A._______ bénéficie de la nationalité française et partant, est citoyen de l'un des Etats membres de l'Union européenne (UE), il importe de vérifier si la décision de refus de réexamen de la décision d'interdiction d'entrée du 25 février 2008 est conforme à l'ALCP.
Aux termes de l'art. 2 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
|
1 | La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
2 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
3 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
4 | Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7 |
5 | Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8 |
4.3 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
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1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
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1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
4.4 Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois directives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |
4.5 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et ATF 136 II 5 consid. 4.2).
C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3).
Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour de justice - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3. ; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3).
4.6 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
|
1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
5.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement fait valoir que sa situation s'était modifiée de manière notable depuis le prononcé de la décision du 25 février 2008, puisqu'il n'avait plus commis d'infractions depuis plus de six ans et qu'il était désormais marié avec une ressortissante suisse et père de deux enfants. A ce sujet, il a précisé que son épouse avait décidé de retourner vivre en Suisse avec leurs enfants pour des motifs d'ordre professionnel, ainsi que pour être plus près de ses parents.
Il convient dès lors de déterminer si ces éléments permettent de considérer que l'intéressé ne représente plus une menace suffisamment grave et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse pour l'emporter sur son intérêt privé à pouvoir revenir sur le sol helvétique.
5.1 A ce propos, il y a lieu de rappeler en premier lieu que dès sa majorité, le recourant a régulièrement occupé les forces de l'ordre. En France, il a ainsi fait l'objet des condamnations pénales suivantes :
- le 12 mai 2005 : à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé et tentative de vol aggravé ;
- le 16 mai 2005 : à deux mois d'emprisonnement pour vol en réunion et vol ;
- le 2 septembre 2005 : à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour tentative de vol aggravé et vol en réunion (le sursis ayant été révoqué en mars 2007) ;
- le 16 mai 2006 : à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violence commise en réunion ;
- et le 13 novembre 2006 : à 600 Euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et circulation sans assurance.
5.2 Suite à son arrivée en Suisse dans le courant de l'année 2006, le recourant a par ailleurs régulièrement occupé les forces de l'ordre helvétiques. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois l'a ainsi reconnu coupable, le 22 novembre 2007, d'agression, de vol, de violation de domicile, de contravention et d'infraction à la LStup, d'infraction à la LSEE, ainsi que d'ivresse au volant qualifiée et de circulation sans permis de conduire et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont deux ans avec sursis pendant cinq ans. Le 6 juillet 2009, dans le cadre d'une procédure de révision, la peine privative de liberté prononcée le 22 novembre 2007 a été réduite à douze mois, compte tenu notamment du fait que selon une expertise psychiatrique, l'intéressé présentait un retard mental léger, ainsi qu'une dépendance au cannabis.
Il n'en demeure pas moins que les faits à l'origine de cette condamnation doivent être qualifiés de graves, le recourant ayant notamment participé à l'agression violente d'un couple et par ailleurs joué un rôle décisif et actif lors de la commission de cette infraction (cf. le jugement du 22 novembre 2007 pt. 3 p. 19).
5.3 En outre, le prénommé a récidivé après très peu de temps. Il a en effet encore été condamné, le 10 juillet 2009, à une peine privative de liberté de dix-huit mois pour abus de confiance, vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété, tentative d'escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les certificats, conduite d'un véhicule en état d'incapacité de conduire, circulation sans permis de conduire, ainsi que pour infractions à la LStup et à la LEtr. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs ordonné son placement dans un établissement pour jeunes adultes, ainsi que le traitement ambulatoire de son trouble mental et de son addiction. Il ressort du jugement du 10 juillet 2009 que le recourant a à nouveau joué un rôle décisif dans le contexte des infractions commises en groupe (cf. notamment le pt. 3 du jugement, p. 44).
5.4 Il ressort par ailleurs de la décision du juge d'application des peines du 9 juin 2010 que l'intéressé a fait preuve d'un comportement inadéquat en détention. Il a ainsi régulièrement menacé et insulté le personnel de surveillance, fait l'objet de plusieurs mises en garde, ainsi que de trois sanctions disciplinaires (cf. p. 6s de l'ordonnance et dans le même sens, cf. l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 21 janvier 2015 consid. 3 a) p. 7).
5.5 Peu de temps après sa sortie de prison en juin 2010, soit le 4 mai 2011, le recourant a fait l'objet d'une nouvelle condamnation à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à Fr. 20.- pour entrée illégale et contravention à la LStup (infractions commises en octobre 2010).
5.6 Enfin, le recourant a encore été condamné en France, le 3 septembre 2013, à trois mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants (infractions commises en mai 2012).
5.7 Certes, la gravité des faits ayant donné lieu aux deux dernières condamnations ne saurait être comparée à celle des infractions que le recourant a commises dans le passé. Cela étant, contrairement à ce que l'intéressé laisse entendre dans son mémoire de recours, ainsi que dans son courrier du 10 juin 2016, le Tribunal ne saurait faire abstraction des condamnations dont le recourant a fait l'objet le 4 mai 2011 et le 3 septembre 2013, puisqu'elles démontrent que A._______ continue à éprouver de réelles difficultés à se conformer aux règles.
Par son comportement, le recourant a en effet démontré qu'il n'est toujours pas en mesure, malgré les nombreuses condamnations pénales, ainsi que les décisions administratives prononcées à son endroit (notamment l'interdiction d'entrée en Suisse et le refus, par l'autorité cantonale, de lui octroyer une autorisation de séjour), de respecter l'ordre juridique en Suisse et à l'étranger.
5.8 L'appréciation du Tribunal selon laquelle le risque de récidive doit être qualifié d'important est par ailleurs confirmée par plusieurs autres éléments au dossier.
L'expertise psychiatrique du 19 décembre 2008 pose ainsi notamment les diagnostics de retard mental léger et de dépendance au cannabis. Il est précisé que le retard mental léger de l'intéressé, associé à une personnalité fragile, implique une importante difficulté à comprendre et à se conformer aux normes et exigences de la vie en société. Selon l'expert, le risque de récidive pour des actes délictueux de même nature est en conséquence relativement élevé (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. l'arrêt du Tribunal correctionnel du 10 juillet 2009 pt. 1.2 p. 21s).
Le Tribunal estime que cela vaut d'autant plus que le recourant n'a pas démontré avoir entrepris des efforts en vue de la prise en charge de ses difficultés psychologiques ou de ses problèmes en lien avec sa dépendance au cannabis. Il apparaît au contraire que le recourant continue à consommer cette substance prohibée (cf. la condamnation du 3 septembre 2013, ainsi que celle du 4 mai 2011 dont il ressort en particulier qu'il consomme entre quatre et cinq joints de marijuana par jour) et cela malgré les diverses condamnations auxquelles cette consommation a donné lieu. Par ailleurs, A._______ a refusé le placement en établissement pour jeunes adultes et ainsi d'accepter une prise en charge sous forme institutionnelle visant à lui permettre de se réinsérer durablement dans la société, alors que l'expert psychiatrique avait préconisé un placement dans un tel établissement accompagné par un soutien psychothérapeutique et psycho-éducatif, avec dans un deuxième temps un suivi psychothérapeutique en ambulatoire assorti d'évaluations régulières, afin de diminuer le risque de récidive (cf. le jugement du 10 juillet 2009 pt. 1.2 p. 22).
Rien n'indique ainsi que le recourant soit parvenu à effectuer un réel travail sur soi de nature à réduire le risque de récidive (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 janvier 2015 consid. 3 p. 8).
5.9 Enfin, le Tribunal estime qu'il importe de noter que le recourant continue à banaliser la gravité de ses actes. Déjà dans le cadre de la procédure pénale relative à la condamnation du 22 novembre 2007, l'intéressé avait d'abord adopté un discours provocant, voire insultant. Il avait ensuite essayé de mentir pour tenter de se disculper. Enfin, les regrets qu'il avait exprimés étaient essentiellement motivés par le souci d'atténuer les conséquences pénales de sa faute et non pas par des remords investis (cf. le jugement du 22 novembre 2007 pt. 3. p. 19, voir également le jugement du 10 juillet 2009 pt. 3 p. 44). En outre, dans sa demande du 7 septembre 2013 tendant respectivement à l'octroi d'une autorisation de séjour et au réexamen de la mesure d'éloignement du 25 février 2008, le recourant a estimé qu'il n'avait commis que des « délits mineurs ».
Sur un autre plan, il y a lieu d'observer que tant dans la procédure cantonale en matière d'autorisation de séjour que dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressé a explicitement affirmé ne plus avoir fait l'objet de condamnations pénales depuis sa sortie de prison, alors qu'il a non seulement fait l'objet d'une condamnation à une peine pécuniaire en Suisse en date du 4 mai 2011, mais également à une peine privative de liberté d'une durée de trois mois en France le 3 septembre 2013. L'intéressé a ainsi consciemment fait des fausses déclarations au sujet d'élément dont il savait qu'ils étaient pertinents. Le Tribunal estime que ce comportement contribue à jeter de sérieux doutes sur la capacité du recourant de se conformer à l'ordre juridique suisse.
5.10 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que la situation du recourant, du point de vue du comportement qu'il a affiché depuis le prononcé de la décision dont le réexamen est demandé, ne s'est pas modifiée de manière suffisamment importante pour justifier la levée de la décision d'interdiction d'entrée du 25 février 2008.
L'énergie criminelle que A._______ a déployée depuis sa majorité, la gravité des infractions commises en Suisse, la banalisation de ses actes, l'absence de prise en charge de ses difficultés psychiques ainsi que de son addiction au cannabis et le fait qu'il continue à éprouver de réelles difficultés à se conformer à l'ordre juridique conduisent le Tribunal à considérer que bien que durant les dernières années, le recourant ait uniquement fait l'objet de condamnations isolées et de moindre gravité, on ne saurait conclure à un amendement durable et le risque de récidive est bien présent, de sorte que l'intéressé continue à représenter une menace réelle, grave et actuelle pour l'ordre public suisse.
6.
6.1 Sur un autre plan, le Tribunal constate que la situation familiale du recourant a effectivement connu une évolution importante depuis le prononcé de la décision du 25 février 2008. Le recourant est en effet désormais marié avec une ressortissante suisse et père de deux filles nées respectivement en 2011 et en 2012. En outre, si après la sortie de A._______ de prison, les époux se sont certes installés en France où sont nées leurs deux filles, l'épouse de l'intéressé a cependant décidé, en décembre 2013, de retourner vivre en Suisse avec les enfants afin d'être plus près de ses parents, ainsi que pour des motifs d'ordre professionnel.
6.2 Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que lorsqu'ils ont conclu mariage et décidé de fonder une famille, les intéressés étaient parfaitement conscient du fait qu'ils ne seraient pas en mesure de vivre leur vie familiale en Suisse et cela du moins jusqu'en 2018, puisqu'à ce moment-là, le recourant avait déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse, ainsi que d'une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi et d'une mesure d'éloignement valable jusqu'en février 2018.
6.3 En outre, il importe de noter que l'impossibilité pour le recourant de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle au contraire du fait qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. L'effet de l'ingérence supplémentaire dans l'exercice de la vie familiale causée par la mesure d'éloignement est ainsi relativement limité. Par ailleurs, le recourant conserve la possibilité de solliciter auprès du SEM, sur la base de l'art. 67
al. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
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1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
6.4 Enfin, compte tenu de ce qui a été exposé au sujet du risque de récidive (cf. consid. 5.7 à 5.10 supra) et de la menace actuelle que l'intéressé représente pour l'ordre public suisse, le Tribunal estime qu'à l'aune de la situation actuelle du recourant et de sa famille, les intérêts privés en cause ne sauraient l'emporter sur l'intérêt public au maintien de la mesure d'éloignement.
6.5 Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il peut être attendu du recourant et de sa famille qu'ils continuent à vivre leurs relations familiales à distance, ou qu'ils prennent un logement commun en France voisine, ce qui permettrait à la famille d'être réunie, tout en garantissant à l'épouse du recourant la possibilité de poursuivre son activité lucrative en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 janvier 2015 consid. 4 b) p. 8s).
Cela vaut d'autant plus que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ arrivera à échéance le 24 février 2018, date à partir de laquelle le recourant pourra revenir librement en Suisse, du moins pour des séjours temporaires.
6.6 Sur un autre plan, il sied encore de noter que la situation professionnelle du recourant (soit notamment les divers emplois temporaires exercés durant les dernières années, ainsi que la promesse d'engagement dont il dispose dans le canton de Vaud) n'est pas à ce point stable qu'il conviendrait de considérer que l'intéressé a définitivement réussi à se réinsérer dans la société et que cette évolution justifie la reconsidération de la décision du 25 février 2008 (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 janvier 2015 consid. 3 p. 8).
6.7 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant et que le maintien de la mesure d'éloignement respecte les exigences posées par l'ALCP, l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
|
1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
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1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
|
1 | Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
2 | Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. |
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 octobre 2014, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (dossier en retour)
- au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :