Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1545/2008
{T 0/2}
Arrêt du 8 juillet 2008
Composition
Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Cédric Steffen, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______,
tous représentés par Me Pierre-Olivier Wellauer,
Bel-Air Métropole 1, case postale 5351, 1002 Lausanne,
Parties
requérants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Exception aux mesures de limitation (réexamen).
Faits :
A.
A._______, né le 27 août 1955, son épouse B._______, née le 25 mars 1964 et leurs enfants C._______, née le 8 janvier 1990, D._______, né le 26 février 1992, E._______, née le 30 janvier 1997 et F._______, née le 20 juillet 1999, tous ressortissants syriens, ont sollicité la régularisation de leurs conditions de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) le 23 décembre 2002.
Après que leur requête a été écartée par l'ODM le 23 avril 2004 et le Département fédéral de justice et police (DFJP) le 12 septembre 2005, le Tribunal fédéral l'a définitivement rejetée par arrêt du 14 mars 2006.
Le 6 mai 2006, le SPOP a imparti à la famille AB._______ un délai au 30 juin 2006 pour quitter le territoire.
B.
Le 30 juin 2006, agissant par le biais d'un nouveau mandataire, la famille AB._______ a déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme en même temps qu'elle a sollicité, auprès de l'ODM, le réexamen de la décision du 23 avril 2004.
Le 24 juillet 2006, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur le demande de reconsidération.
Le 9 octobre 2006, le Tribunal fédéral, qui avait été préalablement saisi d'une demande de révision de son arrêt du 14 mars 2006, l'a rejetée.
Le 15 novembre 2006, le DFJP a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision de l'ODM du 24 juillet 2006.
Le 19 mars 2007, le SPOP a fixé à la famille AB._______ un nouveau délai de départ au 30 avril 2007.
C.
Le 5 juillet 2007, par l'intermédiaire de leur actuel mandataire, A._______ et sa famille ont demandé à l'ODM de réexaminer une seconde fois sa décision du 23 avril 2004. A._______ a indiqué avoir tenu sa famille à l'écart des problèmes administratifs liés à l'obtention d'une autorisation de séjour, de sorte que ses enfants aînés avaient violemment réagi lorsqu'il leur avait annoncé qu'ils devaient quitter la Suisse. La détresse, assortie de menaces suicidaires, dans laquelle étaient plongés C._______ et D._______ avait nécessité une consultation en urgence chez le Dr X._______, spécialiste en psychiatrie et physiothérapie. La famille a estimé que ces éléments nouveaux étaient suffisamment graves et exceptionnels pour que l'ODM revienne sur sa position et excepte ses membres des mesures de limitation.
Par courrier du 8 février 2008, l'ODM a communiqué à la famille AB._______ que les éléments invoqués ne justifiaient pas la reconsidération d'un cas personnel d'extrême gravité.
Le 7 mars 2008, les intéressés ont recouru devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) contre cette prise de position de l'ODM, concluant à l'octroi d'autorisations de séjour pour cas personnels d'extrême gravité. Ils ont fait valoir que la lettre de l'ODM du 8 février 2008 devait être considérée comme une véritable décision. Ils ont signalé que le psychiatre qui avait suivi les enfants, plus particulièrement C._______ et D._______, avait diagnostiqué "un traumatisme psychique majeur à l'annonce de l'expulsion imminente" et qu'un suivi psychothérapeutique avait dû être mis en place. Ils ont ajouté que le choc auquel les enfants avaient dû faire face démontrait leur enracinement dans ce pays, lequel était d'autant plus profond que deux années s'étaient désormais écoulées depuis la première décision du DFJP et l'arrêt du Tribunal fédéral.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 24 avril 2008.
Dans sa réplique du 29 mai 2008, les recourants ont affirmé que leur intégration dans ce pays était réelle et qu'au vu des certificats médicaux produits, leur départ de Suisse ne pouvait plus être raisonnablement exigé.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 En préambule, il convient d'examiner si le courrier que l'ODM a adressé aux recourants le 8 février 2008 était constitutif d'une décision susceptible de recours.
Au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Dans le cas présent, l'autorité inférieure a été formellement saisie d'une demande de réexamen de sa décision de refus d'exception aux mesures de limitation prononcée le 23 avril 2004. Or, bien que le courrier de l'ODM du 8 février 2008 ne comporte ni dispositif, ni voie de recours, force est de constater, à sa lecture, qu'il se prononce négativement sur la demande de reconsidération des intéressés. La formulation selon laquelle les troubles allégués par les recourants "ne justifient pas à eux seuls la reconsidération d'un cas personnel d'extrême gravité" est sans équivoque et démontre que l'ODM entendait clairement rejeter la requête qui lui était soumise.
Le courrier de l'ODM du 8 février 2008 doit ainsi être qualifié de décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.3 Cela étant, le Tribunal rappelle que la présente procédure est limitée au seul examen de la question du refus d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), de sorte que les conclusions du recours tendant à l'octroi d'autorisations de séjour sont extrinsèques à l'objet du litige et partant, irrecevable.
2.
2.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
|
1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268. |
Cependant, dès lors que la demande de réexamen qui est l'objet de l'actuelle procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr et qu'elle porte, au surplus, sur une décision prononcée sous l'empire de l'ancien droit matériel, celui-ci reste applicable à la présente cause (art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.2 A._______ et sa famille ont qualité pour recourir (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 252; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et réf. cit. ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome II p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 127 I précité, 120 Ib 42 consid. 2b; JAAC 63.45 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2A.20/2004 du 7 avril 2004; Grisel, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine p. 211; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 573; JAAC 53.4 consid. 4, JAAC 53.14 consid. 4; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
3.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
4.
4.1 Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, les recourants exposent, à titre de fait nouveau, que A._______ n'a informé sa famille ni du déroulement des procédures introduites pour obtenir une autorisation de séjour ni, surtout, de leur résultat. Il a adopté une stratégie de "secret défense" et ce n'est qu'en juin 2007 qu'il a finalement révélé à son épouse et à ses enfants l'obligation qui leur incombait de quitter la Suisse. C._______ et D._______ ont alors violemment réagi, menaçant de se suicider en cas de renvoi effectif (cf. certificat médical du Dr Y._______ du 17 juin 2007).
Le Dr X._______, spécialiste en psychiatrie et physiothérapie, a reçu la famille dans l'urgence. Dans son rapport du 3 juillet 2007, il a indiqué que les enfants avaient non seulement gardé l'espoir de pouvoir continuer leur parcours de vie en Suisse, mais avaient fondé la conviction que cela était possible. Ils étaient profondément déçus et chagrinés et avaient réagi comme à un traumatisme psychique majeur à l'annonce de leur expulsion imminente. Il a exposé que les enfants n'étaient pas prêts à retourner en Syrie et qu'une telle rupture représenterait pour eux un choc désorganisateur en raison des conséquences de l'expulsion sur leurs parcours scolaires et sur leurs projets de formation professionnelle.
Dans un rapport complémentaire du 29 février 2008, le Dr X._______ a précisé que A._______ et B._______ bénéficiaient d'une médication anxiolytique et anti-dépressive et que les deux enfants aînés recevaient le soutien psychothérapeutique nécessaire pour qu'ils puissent continuer à s'investir dans leurs études et leurs occupations extra-scolaires.
4.2 En l'espèce, il doit être remarqué en premier lieu que depuis décembre 2002, la situation de la famille AB._______ a été examinée, de manière approfondie, par trois différentes autorités administratives ou judiciaires. Celles-ci ont prononcé, entre le 23 avril 2004 et le 15 novembre 2006, pas moins de six décisions rejetant les prétentions des recourants. On ne saurait déduire de ces refus successifs que la situation administrative des recourants était proche de trouver un épilogue favorable ou que leurs conditions de séjour en Suisse étaient sur le point d'être réglées. Aussi, la crise provoquée au sein de la famille AB._______ découle avant tout de l'incurie de A._______, lequel a, semble-t-il, maintenu son épouse et ses enfants dans l'illusion qu'ils pourraient poursuivre leur vie en Suisse, alors que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2006, l'intéressé savait la voie de l'exception aux mesures de limitation pour cas de rigueur définitivement close.
4.3 Ceci dit, le Tribunal constate qu'il existe un lien immédiat, sur le plan temporel, entre l'annonce faites aux enfants de la nécessité de quitter la Suisse et le choc psychologique, avec idées suicidaires, que cela a provoqué chez C._______ et D._______. Pareilles symptômes ou état anxio-dépressif peuvent être couramment observées chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude dans laquelle ils se trouvent par rapport à leur situation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.265/1996 du 4 octobre 1996, R. c/ DFJP, consid. 4; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1111/2006 du 17 avril 2008 consid. 3.5). Cela ne saurait cependant constituer en soi un motif d'admettre un cas de rigueur (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.512/2006 du 18 octobre 2006, 2A.474/2001 du 15 février 2002 et 2A.180/2000 du 14 août 2000).
Certes, en l'occurrence, la réaction de C._______ et D._______ s'est manifestée de manière particulièrement violente, nécessitant une prise en charge psychothérapeutique d'urgence (cf. courrier du Dr Y._______ du 17 juin 2007). Cela s'explique toutefois par le comportement adopté par A._______ et l'attitude de déni qu'il a entretenu durant de nombreux mois au sein de la cellule familiale. Le Tribunal est conscient que, confrontés à la réalité des faits, les enfants ont été catastrophés à l'idée de ne pas pouvoir poursuivre leur formation en Suisse et qu'ils ont pu nourrir, sous le coup de la vive émotion qui était la leur, des idées suicidaires. Cela étant, le choc engendré chez les enfants est né en juin 2007 dans un contexte très particulier, lié aux révélations de leur père. Depuis, les enfants ont été pris en charge et ont pu bénéficier d'une assistance psychologique soutenue, qui devrait avoir permis de désamorcer les tensions les plus aiguës tout en les aidant à appréhender une décision qui n'était pas celle qu'ils attendaient.
Dans son rapport du 3 juillet 2007, le Dr X._______ relevait: "Au cas où la décision d'expulsion ne pouvait être annulée en tant que telle, il s'impose, du point de vue du médecin, qu'il soit donné aux enfants le temps de se préparer à leur départ avec l'aide d'un accompagnement médico-pédagogique approprié, assumée de manière compétente par le médecin de famille, et, le cas échéant, l'Association «Appartenances» et mon cabinet". Le Tribunal partage ce point de vue et estime qu'il appartient aux parents ainsi qu'aux thérapeutes encadrant la famille AB._______ d'épauler chacun de ses membres afin que ces derniers soient en mesure d'accepter l'idée d'un départ de Suisse. Il apparaît d'ailleurs que le Dr X._______ a suivi la famille sans interruption depuis lors, notamment par des entretiens individuels et un accompagnement adéquat. Il ressort également de son rapport du 29 février 2008 que les enfants ont été en mesure de continuer leur scolarité et que la collaboration de la famille était exemplaire.
C'est ici le lieu de rappeler que la présente procédure se limite exclusivement à la reconsidération d'une décision refusant d'excepter les recourants des mesures de limitation. L'objet du litige ne porte donc ni sur l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. supra 1.3), ni sur l'exécution de leur renvoi.
Dans ces circonstances, il n'y pas lieu de s'écarter de la jurisprudence constante rappelée ci-avant et de considérer que la pathologie anxio-dépressive des recourants constitue un fait nouveau susceptible d'entraîner le réexamen de la décision de l'ODM du 23 avril 2004.
5.
Les recourants font également état des deux années supplémentaires qu'ils ont passées en Suisse depuis le jugement du Tribunal fédéral, période au cours de laquelle les enfants aînés ont mûri et ont poursuivi leur enracinement dans ce pays.
Le Tribunal constate cependant que si le séjour en Suisse de la famille AB._______ a pu se prolonger, c'est avant tout par la multiplication des procédures extraordinaires que les intéressés ont ouvertes auprès de l'ODM ou de la Haute Cour. Il remarque qu'à chaque fois que le SPOP a imparti un délai aux recourants pour quitter le territoire helvétique, ces derniers ont réagi en tentant de remettre en question les décisions rendues ou, à tout le moins, d'en différer l'exécution par des procédés qui apparaissent dilatoires. Or, tel n'est pas le but de l'institution du réexamen (ATF 120 Ib 42 et 109 Ib 246; arrêt du Tribunal fédéral 2A.20/2004 du 7 avril 2004; JAAC 63.45 consid. 3a i.f.; Grisel, op. cit., vol. II, p. 948). Les recourants sont ainsi malvenus de vouloir tirer parti de l'écoulement du temps pour justifier la reconsidération d'une décision définitive et exécutoire lorsque, depuis plus de deux ans, ils ont obstinément refusé de s'y conformer.
Il est dans l'ordre des choses que A._______, en retardant le départ de Suisse de sa famille, a permis à ses membres de consolider quelque peu leurs attaches sociales et professionnelles avec ce pays et à ses aînés C._______ et D._______ de poursuivre leur scolarité à Lausanne et Prilly. Toujours est-il que la situation personnelle des recourants a déjà fait l'objet d'un examen circonstancié de la part de plusieurs autorités et que le simple écoulement du temps ainsi qu'une évolution normale et prévisible de leur intégration dans ce pays ne constituent nullement des faits nouveaux susceptibles d'entraîner la reconsidération de la décision querellée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7483/2006 du 19 juin 2007 consid. 6, C-1798/2006 du 15 juin 2007 consid. 6, C-273/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3).
Le Tribunal notera pourtant que depuis janvier 2008, C._______ a atteint sa majorité. Elle est ainsi prête à vivre de manière autonome et son sort ne doit plus être nécessairement lié à celui de ses parents. Si, pour les raisons qui précèdent, C._______ ne peut être exceptée des mesures de limitation, il lui est néanmoins loisible de déposer une demande d'autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (art. 27
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 27 - 1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
|
1 | Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:38 |
a | la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées; |
b | il dispose d'un logement approprié; |
c | il dispose des moyens financiers nécessaires; |
d | il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues. |
2 | S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée. |
3 | La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.41 |
6.
Au terme de cette analyse, le Tribunal est amené à conclure que les recourants n'ont invoqué aucun élément nouveau déterminant, survenu postérieurement à la décision du 23 avril 2004, qui permettrait de considérer qu'ils se trouveraient dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE, et que c'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté, même de manière informelle, la demande de réexamen du 5 juillet 2007.
7.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 8 février 2008 est conforme au droit.
Le recours est dès lors rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 1'000.--, sont mis à la charge des requérants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 avril 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux requérants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec six dossier SYMIC en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège: Le greffier:
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :