Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-7483/2006
{T 0/2}

Arrêt du 19 juin 2007

Composition :
Bernard Vaudan (président du collège)
Antonio Imoberdorf (président de chambre)
Blaise Vuille, juge
Georges Fugner, greffier

A._______, B._______ et C._______,
recourants, représentés par Me Christophe Tafelmacher, avocat, rue de Bourg 47 - 49, case postale 5927, 1002 Lausanne,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée

concernant

exception aux mesures de limitation (réexamen)

Faits :
A. En provenance d'Equateur, A._______ (ci-après: A._______) a déposé une demande d'asile en Suisse le 25 juillet 1994. Il a été rejoint par son épouse, B._______(ci-après: B._______), en octobre 1994. Le 23 août 1995 est né en Suisse leur fils C._______.
Leur demande d'asile a été rejetée de manière définitive par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 23 avril 1997.
B. Le 14 septembre 1997, la famille D._______ a quitté la Suisse pour l'Italie. Toutefois, après un bref séjour à Turin, elle aurait regagné ce pays en automne 1997. Depuis, elle s'est établie sans autorisation dans la région lausannoise.
Durant l'été 2001, B._______ et son fils C._______ se sont rendus pour vacances en Equateur.
C. En raison de leur situation irrégulière, les époux D._______ ont fait l'objet d'interpellations policières en septembre 1998, juillet, octobre et novembre 2002. L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après: IMES, actuellement: Office fédéral des migrations [ODM]), a prononcé à l'endroit des précités des interdictions d'entrée en Suisse, valables du 13 août 2002 au 12 août 2004, avec prolongation jusqu'au 2 décembre 2005 pour Monsieur et du 3 décembre 2002 au 2 décembre 2005 pour Madame. Dans le même temps, des délais leur ont été impartis pour quitter le territoire suisse.
Le 26 septembre 2002, A._______ est sorti de Suisse de manière contrôlée à destination de Paris, où il a séjourné deux semaines avant de revenir clandestinement en Suisse le 10 octobre 2002.
D. Le 28 décembre 2002, une demande de permis humanitaire a été adressée au Service de la population du canton de Vaud (SPOP). Le 15 avril 2003, par l'entremise de leur conseil, les intéressés ont sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE en déposant un dossier comprenant de nombreuses pièces dont des curriculum vitae, des cartes AVS et extraits de comptes de la caisse de compensation, des extraits de casiers judiciaires, des attestations scolaires, des témoignages émanant de connaissances et de diverses associations, des déclarations d'absence de poursuites et de prise en charge financière par les services sociaux.
E. Le 20 mai 2003, le SPOP a informé les époux D._______ qu'il était disposé à leur délivrer des autorisations de séjour s'ils venaient à être exemptés des mesures de limitation et a transmis le dossier à l'IMES pour décision.
F. Le 12 décembre 2003, l'IMES a rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RS 823.21). Ledit Office a retenu, en particulier, que la famille D._______ avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, qu'il existait des divergences dans les déclarations des intéressés sur la continuité de leur séjour en Suisse, que des attaches étroites avec l'Equateur avaient été maintenues et que, vu son âge, l'enfant C._______ pouvait suivre ses parents sans difficulté particulière.
G. Statuant sur recours, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP) a confirmé cette décision, le 22 août 2005. Dans son prononcé, cette autorité a notamment relevé que les intéressés ne s'étaient pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus envisager un retour dans leur patrie et que leur relation avec la Suisse n'était pas à ce point exceptionnelle qu'il faille faire abstraction de l'illégalité de leur séjour et admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.
H. Les époux D._______ ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif contre le prononcé du DFJP, recours que la Haute Cour a rejeté le 6 février 2006.
I. Le 3 avril 2006, le SPOP a informé A._______ que la poursuite du séjour en Suisse de sa famille ne pouvait plus être admise et a imparti aux intéressés un délai au 15 mai 2006 pour quitter la Suisse, délai qui a été ultérieurement prolongé au 15 août 2006.
J. Le 25 septembre 2006, A._______, son épouse et leur fils ont adressé à l'ODM une demande de réexamen de sa précédente décision de refus d'exception aux mesures de limitation, subsidiairement une "demande de constatation du caractère illicite et inexigible" de l'exécution de leur renvoi. A l'appui de cette requête, ils ont fait valoir leurs liens familiaux avec la soeur de B._______, épouse d'un ressortissant suisse, la bonne intégration scolaire de leur fils C._______, la prochaine naissance de leur deuxième enfant, ainsi que le soutien de la commune de Renens à la régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse. Les requérants ont affirmé par ailleurs que A._______ et son fils C._______ présentaient un état dépressif devant la perspective de devoir quitter la Suisse et que l'exécution du renvoi de leur famille n'était, dans ces circonstances, ni licite, ni raisonnablement exigible au regard de l'art. 14a al. 3 et 4 LSEE.
Le 3 octobre 2006, B._______ a donné naissance au deuxième enfant du couple, un fils prénommé E._______.
K. Par décision du 10 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 25 septembre 2006, en relevant que la situation familiale des requérants ne constituait pas un fait nouveau suffisamment important et que, s'agissant des arguments liés à l'état dépressif de A._______ et de son fils C._______, de tels problèmes psychiques n'étaient pas rares chez les personnes étrangères en situation précaire en Suisse.
L. A._______ et sa famille ont recouru contre cette décision le 27 décembre 2006 auprès du DFJP. Dans leur pourvoi, ils ont affirmé d'abord que l'ODM s'était rendu coupable d'un déni de justice formel en omettant de se prononcer sur la conclusion subsidiaire de leur requête du 25 septembre 2006, tendant à faire examiner le caractère exigible et licite de l'exécution de leur renvoi et que, pour ce motif déjà, la décision querellée devait être cassée. S'agissant des arguments liés à l'examen du cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, les recourants ont allégué le soutien que la commune de Renens avait apporté à leur demande de régularisation, les relations entretenues par leur famille avec la soeur de B._______, l'intégration scolaire de leur fils C._______, ainsi que les effets que leur renvoi de Suisse entraînaient pour l'équilibre psychologique de leur fils, mais également de A._______. Les recourants ont soutenu, sur autre plan, que la situation médicale des prénommés constituait un obstacle à l'exécution de leur renvoi au regard de l'art. 14a al. 2 et 4 LSEE, respectivement de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales (RS 0.101).
Le 22 février 2007, les recourants ont produit de nouveaux certificats médicaux relatifs aux troubles psychiques de A._______ et de son fils C._______, ainsi qu'une déclaration écrite de la conseillère nationale et syndique de Renens, G._______.
O. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 21 mars 2007.
P. Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont souligné que l'ODM persistait à ne pas examiner leur dossier quant à l'exigibilité de leur renvoi sous l'angle de l'art. 14a LSEE et que ce déni de justice formel devait être réparé par l'annulation de la décision attaquée. S'agissant de l'application de l'art. 13 let. f OLE, ils ont souligné une nouvelle fois la gravité des problèmes psychiques de A._______ et de son fils C._______, tels qu'exposés dans les rapports médicaux produits en cours de procédure.

Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci après: le TAF), conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 31 et l'art. 33 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTAF, RS 173.32). Le TAF statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase).

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

Les recourants, qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
Il est encore à noter que le deuxième enfant des recourants, E._______, n'est pas inclus dans la décision querellée, mais que son sort, au vu de son jeune âge, suit celui de ses parents.
2. Il s'impose de souligner en préambule que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération / JAAC 69.6; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p.933; Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p.123 et ss.).
Cela signifie que l'objet de la procédure de recours se limite à la seule question de savoir si, en rejetant la demande de réexamen dont elle a été saisie le 25 septembre 2006, l'ODM a fait une correcte application des dispositions régissant le réexamen d'une décision entrée en force et les conclusions subsidiaires du recours, portant sur l'application de l'art. 14a al. 3 et al. 4 LSEE, sont dès lors irrecevables.
4. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
4.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
4.2 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par le canton de Vaud s'agissant de l'exemption des recourants des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; Peter Kottusch, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
5. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.

Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
6. Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, les recourants ont allégué, comme éléments nouveaux, les liens familiaux qu'ils entretenaient avec la soeur de la recourante, F._______, épouse d'un ressortissante suisse, l'amélioration des résultats scolaires de leur fils C._______, ainsi que le soutien apporté par le Conseil communal de la commune de Renens à leur demande de régularisation. Ils ont par ailleurs relevé que le risque de devoir quitter la Suisse avait eu des répercussions sur l'état de santé psychique de A._______, ainsi que sur celui de son fils C._______, comme l'attestaient des rapports médicaux versés au dossier.
Dans la mesure où ces éléments sont postérieurs à la décision prise sur recours par le Tribunal fédéral le 6 février 2006, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré la requête du 25 septembre 2006 comme une demande de réexamen de sa précédente décision de refus d'exception aux mesures de limitation et qu'elle est entrée en matière sur celle-ci (sur la délimitation entre la compétence de l'autorité de première instance en matière de réexamen et celle de l'autorité de recours en matière de révision: cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 consid. 1/b-c p. 202ss, et réf. cit.).
Le TAF constate cependant que les éléments sur lesquels les recourants ont fondé leur requête ne sont guère constitutifs de faits nouveaux importants susceptibles de justifier le réexamen de la décision du 12 décembre 2003. Il convient de relever d'abord que la soeur de la recourante, F._______ séjourne en Suisse depuis 1999 déjà et le fait qu'elle ait pu stabiliser sa situation dans ce pays à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse ne saurait constituer un fait déterminant pour l'examen de leur propre situation personnelle au regard de l'art. 13 let. f OLE. S'agissant de la situation de l'enfant C._______, la poursuite de sa scolarité et l'amélioration de ses résultats dans le courant du cycle d'orientation 2005-2006 ne représente qu'une évolution normale et prévisible de son cursus scolaire et nullement un fait nouveau. Quant au soutien apporté aux recourants par la Municipalité de Renens, il n'est également pas nouveau, puisque cette dernière avait déjà apporté son soutien écrit aux recourants le 16 juin 2004, dans le cadre de la procédure de recours introduite auprès du DFJP. La naissance du deuxième enfant des recourants représente par contre effectivement un fait nouveau. Cependant, dans la mesure où l'intégration de ce nouveau-né au milieu socio-culturel suisse n'est pas profonde et irréversible au point de constituer un déracinement complet en cas de retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a) et que son sort suit celui de ses parents, sa naissance ne constitue pas un fait important de nature à justifier le réexamen de la décision de l'ODM du 12 décembre 2003.
C'est ici le lieu de rappeler que les autorités compétentes (ODM, DFJP et Tribunal fédéral) se sont déjà prononcées de manière circonstanciée sur la situation des recourants et qu'elles ont considéré que la durée de leur séjour en Suisse et leur intégration dans ce pays ne permettaient pas de conclure qu'ils se trouvaient dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Or, il s'impose de relever que depuis le prononcé de la décision dont ils demandent le réexamen, les intéressés ont simplement poursuivi leur séjour en Suisse, d'abord en utilisant toutes les voies de droit mises à leur disposition, ensuite en refusant de donner suite aux délais de départ qui leur avaient été impartis par le SPOP. Dans ces circonstances, si la poursuite de leur séjour dans ce pays a quelque peu consolidé leurs attaches sociales et professionnelles avec celui-ci, le simple écoulement du temps et une évolution normale de leur intégration en Suisse ne constituent nullement des faits nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de leur situation personnelle.
Il convient de souligner au demeurant que l'évolution de leur situation depuis le rejet définitif de leur demande de régularisation (par arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2006) n'est que la conséquence prévisible du comportement des recourants, lesquels ont refusé de donner suite à l'obligation qui leur était faite de quitter la Suisse après avoir épuisé les voies de droit à leur disposition. Dans ces circonstances, les intéressés sont mal venus de se prévaloir d'une situation dont ils portent la responsabilité.
Concernant les arguments soulevés par les recourants au sujet de l'état dépressif de A._______ et de son fils C._______, il s'impose de rappeler que les troubles invoqués frappent beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse et que, dans ces circonstances, l'état de santé des prénommés ne saurait constituer un élément nouveau déterminant propre à fonder l'octroi d'une exception aux mesures de limitation à leur famille (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.512/2006 du 18 octobre 2006, 2A.474/2001 du 15 février 2002 et 2A.180/2000 du 14 août 2000). Il appartiendra au demeurant aux autorités chargées de se prononcer ultérieurement sur leur renvoi d'examiner si, eu égard notamment à leur état de santé, l'exécution dudit renvoi est licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 LSEE.
7. S'agissant du grief de déni de justice formel que les recourants ont soulevé contre la décision attaquée, au motif que l'ODM n'a pas statué sur leur "demande de constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de leur renvoi", le Tribunal constate que c'est à bon droit que l'autorité intimée ne s'est pas déterminée sur cette question dans son prononcé du 10 novembre 2006. En effet, dans la mesure où seule sa décision du 12 décembre 2003 était susceptible de faire l'objet d'une procédure extraordinaire en réexamen et qu'aucune procédure de renvoi n'était alors pendante, il n'appartenait pas à l'ODM de se prononcer sur la question de l'exécution du renvoi des recourants au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 LSEE.
8. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que les recourants n'invoquent aucun élément ou changement de circonstances important, survenu postérieurement à la décision du 12 décembre 2003, qui permettrait de conclure que ceux-ci se trouveraient désormais dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 novembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).

Le recours est dès lors rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

dispositif page 11

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 1er février 2007.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants (recommandé),
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 969 926 en retour.

Le président de chambre: Le greffier:

Antonio Imoberdorf Georges Fugner

Date d'expédition:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-7483/2006
Date : 19. Juni 2007
Publié : 04. Juli 2007
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : art. 13 let. f OLE


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LSEE: 14a  18  20  25
LTAF: 1  31  33  37  53
LTF: 83
OLE: 1  3  12  13  38  52
PA: 48  49  50  52  54  63
Répertoire ATF
119-IB-33 • 123-II-125 • 124-II-110 • 128-II-200 • 130-II-39 • 130-V-138 • 131-II-200
Weitere Urteile ab 2000
2A.180/2000 • 2A.474/2001 • 2A.512/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • dfjp • autorisation de séjour • office fédéral des migrations • vue • naissance • examinateur • conseil fédéral • police des étrangers • 1995 • loi sur le tribunal administratif fédéral • rapport médical • procédure extraordinaire • quant • autorité administrative • greffier • pays d'origine • voie de droit • vaud
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