Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-4826/2010
Arrêt du 8 février 2011
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Composition Claude Morvant et Philippe Weissenberger, juges ;
Sandrine Arn, greffière.
1. X._______,
Parties 2. Y._______,
les deux représentés par Me Franck-Olivier Karlen, recourants,
contre
Fondation U._______,
intimée,
DFI, Secrétariat général, Surveillance fédérale des fondations,
Schwanengasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Surveillance des fondations (Fondation U._______).
Faits :
A.
La fondation U._______ est une fondation au sens des art. 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
L'acte constitutif ainsi que les statuts de dite fondation ont été adoptés en date du 25 août 2008 par 17 membres fondateurs. La fondation a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 27 août 2008.
B.
Par courrier du 14 janvier 2010, le préposé au registre du commerce du canton de Vaud s'est adressé au Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur (ci-après : Autorité fédérale de surveillance des fondations ou autorité inférieure) afin qu'il le renseigne au sujet de deux décisions contradictoires émanant de la fondation U._______ ; ces décisions concluaient toutes deux à des modifications des inscriptions figurant dans le registre du commerce.
Selon la première décision datée des 24/25 octobre 2009 prise par 12 des membres fondateurs de la fondation U._______, Z._______, R._______ et M._______ sont nommés respectivement président, vice-président et secrétaire du conseil de fondation, ces derniers ainsi que K._______ disposant de la signature collective à deux.
Aux termes de la seconde décision prise par Y._______ et X._______ le 16 décembre 2009, ledit Y._______ est désigné président du conseil de fondation, C._______ en est nommée vice-présidente et X._______ en demeure la secrétaire.
C.
Par courrier du 26 janvier 2010 adressé au registre du commerce du canton de Vaud, l'Autorité fédérale de surveillance des fondations a indiqué que, selon l'inscription actuelle figurant au registre du commerce, la fondation U._______ était composée de 17 membres et a ajouté que, à la lecture des statuts, le conseil de fondation ne pouvait prendre des décisions valables que lorsque au moins 9 membres étaient présents (majorité simple). Elle a par conséquent estimé que lors de la séance du conseil de fondation des 24/25 octobre 2009 à laquelle participaient 12 membres, ledit conseil a valablement pu prendre des décisions. En revanche, elle constaté que lors de la séance du conseil de fondation du 16 décembre 2009 seuls deux membres du conseil étaient présents de sorte qu'aucune décision valable ne pouvait être prise. L'autorité inférieure a toutefois signalé qu'elle inviterait le conseil de fondation à exercer son droit d'être entendu et à s'exprimer ainsi sur les faits mentionnés dans son courrier avant de rendre une décision. En date du 28 janvier 2010, elle a donc invité, d'une part, Y._______ et X._______ ainsi que, d'autre part, Z._______ - président de la fondation U._______ selon la décision des 24/25 octobre 2009 - à lui communiquer leur prise de position s'agissant des deux décisions litigieuses ; elle a en outre, sous menace de sanctions pénales, enjoint ladite fondation de suspendre toutes activités bancaires jusqu'au prononcé d'une décision formelle.
D.
X._______ a, par courrier du 1er février 2010, annoncé à l'Autorité fédérale de surveillance des fondations que, après avoir pris connaissance de la décision des 24/25 octobre 2009, elle renonçait à toutes les fonctions qu'elle exerçait dans la fondation U._______.
E.
Dans sa prise de position du 1er mars 2010, Z._______ affirme que l'invitation à la réunion des 24/25 octobre 2009 - à laquelle auraient participé 12 membres du conseil de fondation - aurait été envoyée (en allemand et en turc) plus d'un mois avant cette dernière. Cette convocation aurait également été adressée à X._______ et Y._______ lesquels n'y auraient pas participé pour des raisons qu'il ne connaissait pas ; il produit à l'appui de son allégation l'accusé de réception signé le 25 septembre 2009 par X._______. Il relève en outre que les autres membres du conseil de fondation n'auraient pas été conviés à la séance du 16 décembre 2009.
F.
Quant à Y._______, il s'est exprimé par l'intermédiaire de son mandataire en date du 5 mars 2010. Ce dernier soutient en substance que la décision du 16 décembre 2009 serait conforme aux statuts alors que celle des 24/25 octobre 2009 ne s'avérerait pas valable. A cet égard, il fait entre autres remarquer que X._______ et lui-même, à savoir la secrétaire et le vice-président du conseil de fondation, n'auraient pas été conviés à la séance des 24/25 octobre 2009. Il relève enfin que faisant suite à la démission du président du conseil de fondation, O._______, ledit conseil aurait impérativement dû se compléter.
G.
L'autorité inférieure a, par la suite, invité X._______ et Y._______ ainsi que Z._______ à se déterminer sur leurs prises de position respectives.
Z._______ a, en date du 1er avril 2010, transmis ses observations et y a joint notamment l'accusé de réception signé le 25 septembre 2009 par X._______ attestant que cette dernière ainsi que Y._______ avaient bien reçu l'invitation à la séance du mois d'octobre 2009.
Le même jour, l'autorité inférieure a accusé réception des observations, non datées, adressées directement par Y._______ et X._______. Me Franck-Olivier Karlen a, quant à lui, signalé à l'autorité inférieure, par courrier du 30 avril 2010, qu'il n'avait pas d'autres remarques à formuler au nom de ses mandants Y._______ et X._______.
Par courriel du 30 avril 2010, Z._______ a informé l'autorité inférieure qu'il renonçait à une nouvelle prise de position.
H.
Par décision du 1er juin 2010, l'Autorité fédérale de surveillance des fondations a considéré que la décision des 24/25 octobre 2009 se révélait conforme aux statuts et, par conséquent, juridiquement valable. Elle a par ailleurs déclaré nulle la décision du 16 décembre 2009 et a enjoint le registre du commerce du canton de Vaud de procéder aux inscriptions nécessaires. Elle a de surcroît retiré l'effet suspensif à un éventuel recours formé contre sa décision.
I.
Par écritures du 5 juillet 2010, X._______ et Y._______ ont, par l'intermédiaire de leur conseil, formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 1er juin 2010, recours doublé d'une requête en restitution de l'effet suspensif. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur recours ainsi qu'à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la décision des 24/25 octobre 2009 soit déclarée nulle et la décision du 16 décembre 2009 conforme aux statuts puisque juridiquement valable ; ils requièrent en outre du registre du commerce du canton de Vaud qu'il procède aux inscriptions nécessaires selon la réquisition idoine.
A l'appui de leurs conclusions, ils font grief à l'autorité inférieure d'avoir admis la validité de la décision prise les 24/25 octobre 2009 à Berlin, estimant que les personnes présentes lors de cette séance n'étaient pas habilitées à révoquer le vice-président. Les recourants considèrent que la décision attaquée méconnaît la composition du premier conseil de fondation. Ils précisent que les personnes à l'origine de la décision des 24/25 octobre 2009 ne représentent que des membres fondateurs et non des membres du conseil de fondation.
J.
Par décision incidente du 19 août 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif déposée par les recourants.
K.
Invitée à se prononcer sur le recours, la fondation U._______ (ci-après : l'intimée), par l'intermédiaire de Z._______, a en date du 20 septembre 2010 conclu au rejet de celui-ci et à la reconnaissance de la validité de la décision prise les 24/25 octobre 2009. Z._______ explique qu'en mai 2009, après avoir constaté que la collaboration entre le président et le vice-président de la fondation ne fonctionnait plus, les membres du conseil ont décidé à l'unanimité qu'il devait assumer la présidence de la fondation U._______ ; il précise que Y._______ aurait lui-même dans différents courriels donné son consentement et lui aurait ainsi transmis pour signature différents documents officiels en vue de procéder à l'inscription idoine au registre du commerce. Il ajoute que Y._______ bénéficiait alors d'une procuration rédigée par O._______ aux termes de laquelle le recourant disposait librement, par sa seule signature, des valeurs déposées sur le compte bancaire de la fondation. Il lui aurait signalé n'être pas d'accord de maintenir un tel droit de signature individuelle, raison pour laquelle Y._______ serait revenu sur son consentement.
L.
Dans sa réponse du 23 septembre 2010, l'autorité inférieure a, quant à elle, également proposé le rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Elle maintient que le conseil de fondation réuni en séance au mois d'octobre 2009 a valablement révoqué Y._______ de sa qualité de vice-président et lui a retiré tout droit de signature.
M.
Les recourants ont déposé leurs ultimes observations en date du 28 octobre 2010.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2. En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Le recours est recevable contre les décisions de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.212.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur (Org DFI) Org-DFI Art. 3 - 1 Le Secrétariat général exerce les fonctions définies à l'art. 42 LOGA et les fonctions centrales suivantes: |
|
1 | Le Secrétariat général exerce les fonctions définies à l'art. 42 LOGA et les fonctions centrales suivantes: |
a | soutien du chef de DFI dans ses fonctions de membre du Conseil fédéral et de chef du DFI; |
b | stratégie, planification, contrôle et coordination; |
c | recherche d'informations, planification de l'information et communication; |
d | coordination des besoins en matière de ressources, fourniture de services logistiques et informatiques; |
e | application du droit, jurisprudence, conseils juridiques et suivi des travaux législatifs. |
2 | Il accomplit en outre les tâches particulières suivantes: |
a | surveillance des fondations d'utilité publique assujetties à la Confédération; |
b | instruction des recours interjetés contre des offices du DFI; |
c | il dirige le Service de lutte contre le racisme et assure le secrétariat de la Commission fédérale contre le racisme; |
d | défense, au sein du département, en accord avec le Secrétariat général du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), des intérêts du propriétaire à l'égard d'Identitas SA (art. 7a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties12). |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.3. Si un recours devant le Tribunal administratif fédéral est en principe ouvert à l'encontre des décisions rendues par l'autorité inférieure, il convient encore d'examiner si les recourants disposent, dans le cas d'espèce, de la qualité pour recourir.
1.3.1. A qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3.2. Selon la jurisprudence développée en matière de surveillance des fondations, une plainte à l'autorité de surveillance n'est recevable que si le plaignant peut se prévaloir d'un intérêt personnel déterminé à ce que les mesures qu'il requiert soient ordonnées (cf. ATF 107 II 385 consid. 4 et 5). En particulier, un intérêt personnel - au contrôle de l'activité des organes de la fondation - doit être reconnu à toute personne qui peut effectivement obtenir un jour une prestation ou un autre avantage de la fondation (destinataire effectif ou potentiel de la fondation) ; l'intéressé doit par conséquent être en mesure de fournir aujourd'hui déjà des données concrètes quant à la nature de son futur intérêt (cf. ATF 107 II 385 consid. 4, ATF 110 II 436 consid. 2 ; arrêt du TAF B-383/2009 du 29 septembre 2009 consid. 3.1). Un tel intérêt particulier se trouvera également admis lorsqu'un tiers, sans être destinataire effectif ou potentiel de la fondation, entretient des liens personnels étroits avec dite fondation (cf. ATF 110 II 436 consid. 2 ; arrêt du TAF B-3867/2007 du 29 avril 2008 consid. 1.3, décision de radiation du TAF B-6308/2009 du 28 juillet 2010 consid. 2).
1.3.3. En l'espèce, la décision entreprise - notifiée aux recourants par l'intermédiaire de leur conseil - constate la nullité de la décision du 16 décembre 2009 prise par ces derniers au nom du conseil de fondation de l'intimée aux termes de laquelle le recourant se voyait désigné président dudit conseil et la recourante en demeurait la secrétaire. Au surplus, dans l'acte litigieux, l'autorité inférieure entérine la décision des 24/25 octobre 2009 prise par douze membres du conseil de fondation réunis à Berlin et enjoint subséquemment le registre du commerce du canton de Vaud de procéder aux nouvelles inscriptions ad hoc en foi de quoi notamment le recourant - membre du conseil de fondation - n'est plus vice-président et ne dispose plus du droit de signature ; en outre, la recourante ne revêt plus la qualité de membre dudit conseil.
1.3.4. Destinataire de la décision entreprise, Y._______ qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision et a incontestablement un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue.
1.3.5. S'agissant de X._______, l'autorité inférieure semble considérer, dans sa réponse du 23 septembre 2010, qu'en raison de sa démission avec effet immédiat du conseil de fondation au cours de l'instance antérieure (cf. courrier du 1er février 2010), elle ne bénéficierait plus de la qualité pour recourir. On ne saurait toutefois tirer argument de la seule démission de la recourante pour lui dénier toute légitimation. En effet, le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de reconnaître la qualité pour recourir à un membre du conseil de fondation ayant contesté la régularité de la composition dudit conseil - qu'il jugeait contraire à la loi et aux statuts - et donc la légitimité des décisions prises par ce dernier, alors même que ledit membre recourant avait renoncé à ses fonctions au sein du conseil de fondation au cours de la procédure devant l'autorité inférieure (arrêt du TAF B-3867/2008 du 29 avril 2008 consid. 1.3).
En l'occurrence, sur le vu de la jurisprudence rappelée précédemment (cf. supra consid. 1.3.2), il sied d'examiner si, nonobstant son retrait du conseil de fondation, la recourante peut malgré tout se prévaloir d'un intérêt personnel particulier aux mesures demandées. La recourante constitue l'un des membres fondateurs de la fondation U._______. Le siège de dite fondation se situe précisément au domicile commun des recourants. X._______ a par ailleurs oeuvré en qualité de secrétaire du premier conseil pendant près d'une année et demie, soit depuis la création de la fondation jusqu'à sa démission motivée par la décision des 24/25 octobre 2009.
Dans ces circonstances, et en particulier en raison de son engagement personnel pour la fondation, il apparaît à l'évidence que la recourante entretient des liens étroits avec l'intimée. Elle dispose par conséquent d'un intérêt personnel déterminé à ce que les mesures qu'elle requiert soient ordonnées, à savoir que le conseil de fondation soit composé conformément aux exigences statutaires et que la fondation soit ainsi correctement gérée. La légitimation pour recourir doit dès lors également être reconnue à la recourante.
1.4. Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recours est donc recevable.
2.
Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique dont elles relèvent par le but (art. 84 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
|
1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 83d - 1 Lorsque l'organisation prévue par l'acte de fondation n'est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions ou que la fondation ne possède plus de domicile à son siège, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:106 |
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1 | Lorsque l'organisation prévue par l'acte de fondation n'est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions ou que la fondation ne possède plus de domicile à son siège, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:106 |
1 | fixer un délai à la fondation pour régulariser sa situation; |
2 | nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire. |
2 | Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l'autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu. |
3 | La fondation supporte les frais de ces mesures. L'autorité de surveillance peut l'astreindre à verser une provision à la personne nommée. |
4 | Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l'autorité de surveillance de révoquer une personne qu'elle a nommée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
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1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
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1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 83d - 1 Lorsque l'organisation prévue par l'acte de fondation n'est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions ou que la fondation ne possède plus de domicile à son siège, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:106 |
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1 | Lorsque l'organisation prévue par l'acte de fondation n'est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions ou que la fondation ne possède plus de domicile à son siège, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:106 |
1 | fixer un délai à la fondation pour régulariser sa situation; |
2 | nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire. |
2 | Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l'autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu. |
3 | La fondation supporte les frais de ces mesures. L'autorité de surveillance peut l'astreindre à verser une provision à la personne nommée. |
4 | Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l'autorité de surveillance de révoquer une personne qu'elle a nommée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 85 - L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l'autorité de surveillance et après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, modifier l'organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
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1 | L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
2 | Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 86b - L'autorité de surveillance peut, après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l'acte de fondation lorsque celles-ci sont justifiées par des motifs objectifs et qu'elles ne lèsent pas les droits de tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 88 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque: |
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1 | L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office lorsque: |
1 | le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l'acte de fondation ou |
2 | le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal. |
En l'espèce, depuis quelque temps déjà d'importantes dissensions existent au sein de la fondation U._______ entre certains membres fondateurs, notamment entre O._______ et Y._______ ainsi qu'entre ce dernier et Z._______ (cf. courriel du 12 juillet 2009 adressé par le recourant au registre du commerce du canton de Vaud et ordonnance du 28 août 2009 prononcé par le Tribunal de première instance de Berlin-Wedding à l'encontre du recourant). Cette profonde mésintelligence aurait péjoré la bonne marche de la fondation, provoquant notamment la démission du président du conseil en cours de mandat. Face à une telle situation, Y._______ et Z._______ ont chacun décidé d'entreprendre des démarches afin de remédier au dysfonctionnement de la fondation. Ils ont de la sorte réuni le conseil de fondation, respectivement les 24/25 octobre 2009 et le 16 décembre 2009, afin de désigner les personnes habilitées à administrer et représenter la fondation. Ces deux décisions se sont toutefois révélées contradictoires, raison pour laquelle le préposé au registre du commerce du canton de Vaud a sollicité l'intervention de l'autorité de surveillance.
Dans ces circonstances et compte tenu de son pouvoir de surveillance, l'autorité inférieure avait par conséquent le droit et le devoir d'intervenir dans cette affaire puisqu'un conflit organisationnel est survenu au sein de la fondation.
3.
L'objet du présent litige consiste à déterminer laquelle des deux décisions du conseil de fondation, à savoir celle des 24/25 octobre 2009 ou celle du 16 décembre 2009, s'avère en définitive valable. Il convient dans ce contexte de s'intéresser à la composition du conseil de fondation et de vérifier si la convocation à la séance dudit conseil ainsi que la prise de décision sont intervenues dans les formes et délais prescrits par les statuts.
3.1. Les recourants font valoir que la volonté des membres fondateurs reposait sur la création d'un premier conseil de fondation de trois membres seulement ; la réquisition au registre du commerce devait être interprétée dans ce sens. Ils se réfèrent pour l'essentiel aux art. 5 et 7 des statuts. Ils soutiennent que, dans la mesure où le président du conseil de fondation a renoncé à ses fonctions durant son mandat, il incombait au premier conseil de fondation - composé uniquement d'un président, d'un vice-président et d'une secrétaire - de se compléter lui-même et de nommer pour la période administrative concernée un nouveau membre. Ils expliquent que le conseil de fondation a dès lors tenu séance le 16 décembre 2009 en présence du notaire, Me I._______ afin de prendre acte de la démission de O._______ et de choisir un nouveau membre du conseil de fondation.
En l'espèce, l'acte constitutif de la fondation U._______ a été adopté et signé par 17 membres fondateurs en date du 25 août 2008. Le même jour, ceux-ci ont également adopté les statuts de dite fondation lesquels ont été intégrés au chiffre I de l'acte constitutif intitulé "constitution de la fondation". Les chiffres II et III de l'acte traitent respectivement du siège et du capital de la fondation. Quant au chiffre IV, il aborde l'aspect de la nomination ainsi que de la composition du conseil de fondation ; enfin, outre le chiffre V relatif à l'organe de révision, le chiffre VI règle le mode de signature. Quant aux statuts, ils disposent à l'art. 4 que les organes de la fondation se limitent au conseil de fondation - lequel exerce selon l'art. 8 des statuts la direction suprême de la fondation - et à l'organe de révision, à moins que la fondation n'ait été dispensée d'en désigner un. L'art. 5 des statuts, intitulé "conseil de fondation et composition", prescrit que l'administration de la fondation incombe à un conseil de fondation composé d'au moins trois personnes physiques qui travaillent à titre bénévole, sous réserve de la couverture de leurs frais (al. 1). Le premier conseil de fondation est composé des membres suivants : le président qui est aussi le premier président du conseil de fondation ; le vice-président ; le secrétaire (al. 2). Il est précisé que le conseil de fondation se constitue et se complète lui-même (art. 6 des statuts). L'art. 7 relatif à la durée de la période administrative prévoit que les membres du conseil de fondation sont élus pour quatre ans, une réélection étant possible (al. 1). Pour chaque période administrative, le conseil de fondation est nommé par les anciens membres par cooptation ; si des membres quittent le conseil de fondation au cours de la période administrative, d'autres membres doivent être élus pour le reste de cette période (al. 2). Il est possible de révoquer un membre du conseil de fondation en tout temps, une raison importante pour le faire étant notamment le fait que le membre concerné a violé les obligations qui lui incombent vis-à-vis de la fondation ou qu'il n'est plus en mesure d'exercer correctement ses fonctions (al. 3). Le conseil de fondation décide aux deux tiers des voix de la révocation de ses membres (al. 4). S'agissant de la prise de décision, l'art. 9 des statuts spécifie notamment que le conseil de fondation peut prendre les décisions lorsque la majorité des membres sont présents et que les décisions sont prises à la majorité simple ; en cas d'égalité des voix, c'est le président qui tranche (al. 1). Dite disposition ajoute que les invitations aux séances du conseil de fondation doivent être généralement envoyées 30 jours avant la date
prévue pour celles-ci (al. 3). Quant à une modification des statuts, elle doit, selon l'art. 14, être décidée à l'unanimité des membres.
Si, à première vue, le libellé de l'art. 5 des statuts peut effectivement laisser croire, comme le soutiennent les recourants, que le conseil de fondation n'est composé que de trois membres, il appert cependant à la lecture de l'ensemble de l'acte constitutif et de l'inscription portée au registre du commerce que tel n'est pas le cas. En effet, le chiffre IV de l'acte constitutif définit que : "conformément aux art. 5 et 6 des statuts, le conseil de fondation est composé, pour la première fois, des 17 personnes suivantes : (...)". Elles y sont ensuite énumérés nominativement avec l'adjonction "est nommé membre du Conseil", à l'exception de O._______, Y._______ et X._______ pour lesquels figurent respectivement les mentions "est nommé président", "est nommé vice-président" et "est nommée secrétaire".
De même, la réquisition d'inscription au registre du commerce du canton de Vaud indique clairement, sous la rubrique relative à la composition du conseil de fondation, que les 17 fondateurs de la fondation U._______ revêtent également la qualité de membre du conseil de fondation. Ils ont par ailleurs tous signé ladite réquisition au nom du conseil de fondation. L'inscription portée au registre du commerce désigne ainsi ces 17 personnes en tant que membres dudit conseil. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que la teneur de l'art. 5 des statuts signifie seulement que le premier conseil de fondation a un président, un vice-président et une secrétaire. Ces trois personnes ont été désignées dans la mesure où elles sont habilitées à représenter la fondation et disposent du droit de signature collectif à deux (cf. réquisition sous la rubrique "représentation et mode de signature"). Il est ainsi mentionné au chiffre VI de l'acte de fondation que le conseil de fondation, réuni dans son intégralité, confirme la signature collective à deux de O._______, uniquement avec Y._______ et X._______.
Sur le vu de ce qui précède, il appert que le conseil de fondation se trouve composé non pas uniquement de trois membres mais bien des 17 membres fondateurs de la fondation U._______. De la sorte, la décision prise le 16 décembre 2009 par un conseil de fondation, formé uniquement des recourants, contrevient de manière patente aux prescriptions statutaires de la fondation U._______. En revanche, la décision des 24/25 octobre 2009 se révèle sur ce point conforme aux statuts.
3.2. Les autres exigences de validité de la décision prise à Berlin par le conseil de fondation en octobre 2009 s'avèrent en outre respectées. Conformément à l'art. 9 des statuts, la convocation à la séance du conseil de fondation a été adressée aux différents membres dudit conseil - notamment à Y._______ et X._______ - au moins 30 jours avant la réunion (cf. annexes à la prise de position de l'intimée du 1er mars 2010). Douze membres du conseil de fondation ont pris part à la séance des 24/25 octobre 2009 à Berlin ; le procès-verbal consignant le contenu de la décision prise à cette occasion a été signé par onze desdits membres. De même, le quorum minimal requis pour la validité de dite décision, à savoir 9 membres, est atteint. En effet, contrairement à ce que soutiennent les recourants en se fondant sur l'art. 7 al. 4 des statuts, il n'était pas impératif de réunir au moins le 2/3 des voix du conseil pour démettre le recourant de sa fonction de vice-président. Ce quorum ne s'impose que s'il avait été question de le révoquer de sa qualité de membre du conseil ; or, tel n'a toutefois pas été l'objet de la décision, le recourant demeurant à ce jour membre du conseil de fondation. Enfin, la décision litigieuse ne se trouve nullement affectée par le fait qu'aucun des membres du conseil disposant du droit de signature n'ait pris part à celle-ci puisque le pouvoir de représenter la fondation (vis-à-vis de l'extérieur) ne conditionne en rien les décisions arrêtées (à l'interne et au sens de l'art. 9 des statuts) par les membre du conseil de fondation en tant qu'organe investi des compétences ("inaliénables") prévues à l'art. 8 des statuts.
3.3. Dans ces circonstances, force est de constater que la décision prise par le conseil de fondation les 24/25 octobre 2009 satisfait pleinement aux exigences de validité prescrites par la loi et les statuts. Partant, le registre du commerce du canton de Vaud pouvait légitimement procéder aux inscriptions conformément à la réquisition adressée le 10 décembre 2009 par l'intimée.
4.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète des faits et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
5.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
En l'espèce, les recourants ont succombé dans l'ensemble de leurs conclusions. En conséquence, les frais de procédure fixés à Fr. 1'200.- doivent être intégralement mis à leur charge. Ils seront compensés avec les deux avances de frais de Fr. 600.- chacune déjà versées par les recourants.
Vu l'issue de la procédure, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui, n'étant pas représenté par un avocat, n'a pas subi de frais indispensables et relativement élevés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à part égale à la charge des recourants. Ce montant sera compensé par les deux avances de frais déjà versées de Fr. 600.- chacune, dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (acte judiciaire)
- à l'intimée (acte judiciaire) ;
- à l'instance inférieure (acte judiciaire) ;
- au Registre du commerce du canton de Vaud.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Sandrine Arn
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 14 février 2011