Tribunal federal
{T 0/2}
6F 9/2007
Arrêt du 7 décembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________,
requérant, représenté par Me Eric Stoudmann, avocat,
contre
Y.________,
Z.________ S.A.,
opposants,
tous les 2 représentés par Me Yves Burnand, avocat, place St-François 7, 1002 Lausanne,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
opposant,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 juillet 2007 (6P.58/2007 et 6S.121/2007),
Faits:
A.
Par arrêt du 24 juillet 2007 (6P.58/2007, 6S.121/2007) notifié le 8 août 2007, la cour de céans, statuant comme cour de cassation pénale en application de l'ancienne OJ, a rejeté, avec suite de frais, le recours de droit public et le pourvoi en nullité formés par X.________ contre un arrêt du 14 décembre 2006 du Tribunal cantonal vaudois, dans la mesure où ils étaient recevables.
B.
Par mémoire du 6 septembre 2007, X.________ forme une demande de révision de cet arrêt invoquant qu'il n'a pas été statué sur ses conclusions tendant d'une part à l'application des dispositions de la partie générale du code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2007 et d'autre part à l'administration de preuves dans le cadre du grief de prévention soulevé. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, partant à l'admission du recours de droit public et du pourvoi en nullité déposés contre l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal le 14 décembre 2006, le tout avec suite de dépens.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). La demande de révision est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
Présentée dans le délai de trente jours prévu par l'art. 124 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
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1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
2.
L'art. 121 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
Par ailleurs, cette disposition ne vise pas les questions de fait ou de droit évoquées dans les écritures des parties ou soulevées d'office par le Tribunal fédéral, de telle sorte que l'omission éventuelle de prendre position sur l'une de ces questions ou d'y répondre de manière suffisamment motivée ne saurait justifier la révision s'il a été statué sur les conclusions prises (arrêts 4F 1/2007 du 13 mars 2007, consid. 5; 1E.5/1997 du 8 avril 1997, consid. 3 et la référence à Poudret, op.cit., vol. V, n. 4 ad art. 136
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
3.
Dans un premier moyen, le requérant soutient que la cour de céans n'a pas statué sur sa conclusion portant sur l'application des dispositions de la partie générale du code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2007, l'instance cantonale ayant appliqué les "anciennes" dispositions générales.
On peut sérieusement douter que ce moyen constitue véritablement une omission de statuer sur une conclusion au sens de la disposition légale dans la mesure où il s'agissait en réalité de l'examen d'une question de droit soulevée dans une écriture de partie à l'appui de ses conclusions. Or, comme on l'a vu (cf. consid. 2), l'omission éventuelle de prendre position sur cette question ou d'y répondre de manière suffisamment motivée ne saurait justifier la révision si, comme en l'espèce, il a été statué sur les conclusions portant sur le fond. De toute manière, et dans la mesure où ce grief vise en réalité une prétendue fausse application du droit par la cour de céans, la demande de révision devrait aussi être rejetée pour ce seul motif.
Au demeurant, le grief apparaît totalement infondé à l'examen des écritures de recours et de l'arrêt du 24 juillet 2007. En effet, au premier considérant de son arrêt, la cour de céans a exposé que les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal n'étaient pas applicables dès lors que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral, soit celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49). Ainsi, même de manière succincte mais en référence avec une longue et constante jurisprudence, l'arrêt statuait sur le droit applicable par l'instance cantonale. Il n'y a ainsi pas omission à statuer sur ce que le requérant tient pour une conclusion.
D'autre part, dans l'examen du recours de droit public, la cour a exposé la raison pour laquelle le grief invoqué dans ce cadre était irrecevable (arrêt du 24 juillet 2007, consid. 9). Or, comme on l'a vu plus haut, l'irrecevabilité dans ce contexte ne constitue pas un déni de justice formel. Enfin, les motifs conduisant à rejeter cette conclusion ont été donnés au considérant 13.4 de l'arrêt entrepris lorsque la cour a statué sur le pourvoi en nullité, si bien que le reproche tombe à faux. Sur ce point en réalité, le requérant se limite à exposer que la motivation donnée ne le satisfait pas, ce qui ne constitue à l'évidence pas un motif de révision.
4.
Le requérant soutient encore qu'il n'a pas été statué sur sa conclusion tendant à l'interpellation de la juridiction cantonale aux fins de déterminer si elle s'était fait remettre et avait consulté le dossier avant de rendre son arrêt. Cette demande de mesures probatoires était formulée dans le cadre du grief de prévention invoqué à l'égard des juges cantonaux. Ces derniers auraient statué sans prendre complètement connaissance du volumineux dossier de la cause.
A nouveau, on peut sérieusement douter que la prétendue omission de la cour de céans porte sur une conclusion au sens de l'art. 121 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
Reste que le requérant paraît perdre de vue que la cour de céans a statué aussi bien sur sa demande de mesures probatoires qu'elle a rejetée (consid. 3.7) que sur le grief de prévention qui en découlait et qu'elle a déclaré irrecevable (consid. 3.5). Les conditions de la révision ne sont ainsi pas réunies.
5.
Vu le rejet de la demande de révision, le requérant qui succombe devra payer l'émolument judiciaire afférent à la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision de l'arrêt rendu le 24 juillet 2007 par le Tribunal fédéral dans la cause 6P.58/2007 et 6S.121/2007 est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 7 décembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Vallat