Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: SK.2019.74
Urteil vom 7. Oktober 2020 Strafkammer
Besetzung
Bundesstrafrichterin Joséphine Contu Albrizio, Einzelrichterin Gerichtsschreiber Rafael Schoch
Parteien
Bundesanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwältin des Bundes Juliette Noto,
gegen
A., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Alex Gäggeler,
Gegenstand
Kriminelle Organisation, mehrfache Widerhandlung gegen Art. 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen, Gewaltdarstellungen
Anträge der Bundesanwaltschaft:
1. A. sei wegen mehrfacher Widerhandlung gegen Art. 2 Abs. 1 AQ/IS-Gesetz, Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
2. A. sei mit einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten zu bestrafen.
3. Die Kosten des Verfahrens in der Höhe von Fr. 7'000.– seien A. aufzuerlegen (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
4. Die Beschlagnahme der mit Verfügung vom 26. August 2019 beschlagnahmten Gegenstände sei aufzuheben.
5. Die mit Verfügung vom 26. August 2019 beschlagnahmten Gegenstände seien einzuziehen und zu vernichten (Art. 69 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
6. Der Kanton Bern sei für den Strafvollzug zuständig zu erklären (Art. 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
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1 | Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
a | ... |
b | peines privatives de liberté; |
c | mesures thérapeutiques; |
d | internement; |
e | peines pécuniaires; |
f | amendes; |
g | cautionnements préventifs; |
gbis | expulsions; |
h | interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques; |
i | interdictions de conduire. |
2 | L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54. |
3 | Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution. |
4 | Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires. |
5 | La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal. |
Anträge der Verteidigung:
1. Das Strafverfahren gegen A. wegen mehrfacher Widerhandlung gegen Art. 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen, wegen krimineller Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
2. Eventualiter: A. sei unter Ausscheidung der entsprechenden Verfahrenskosten im Umfang von mindesten 9/10 zulasten des Staates freizusprechen von den Vorwürfen
2.1. der mehrfachen Widerhandlung gegen Art. 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen;
2.2. der kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
2.3. wegen Gewaltdarstellung (Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
3. A. sei schuldig zu sprechen wegen Gewaltdarstellung (Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
3.1. zu einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu CHF 20.00 unter Anrechnung von einem Tag Polizeihaft. Der Vollzug der Geldstrafe sei aufzuschieben unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren;
3.2. zu den auf den Schuldspruch entfallenden anteilsmässigen Verfahrenskosten im Umfang von höchstens 1/10.
4. Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers sei gemäss Kostennote vom 25. August 2020 festzusetzen, wobei für mindestens 9/10 des Gesamtaufwands keine Rückzahlungspflicht durch A. vorzusehen sei.
5. Es sei dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst nach Ablauf der gesetzlichen Frist die Zustimmung zur Löschung der von A. erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten zu erteilen.
6. Weitere Verfügungen seien von Amtes wegen zu erlassen.
Prozessgeschichte:
A. Nach Eingang einer anonymen Anzeige vom 30. Oktober 2015 bei der Polizeiwache Lauterbrunnen/BE, wonach A. im Rahmen seines Koranunterrichts minderjährigen Kindern brutale Videos über Exekutionen und Attentate vorführe, eröffnete die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern gegen den Genannten am 27. Januar 2016 eine Strafuntersuchung wegen Verdachts auf Gewaltdarstellungen.
B. Am 17. Mai 2016 stellte die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern eine Gerichtsstandsanfrage zu Handen der Bundesanwaltschaft, worauf diese am 31. Mai 2016 eine Strafuntersuchung gegen den Genannten wegen Verdachts des Verstosses gegen Art. 2 des Bundesgesetzes vom 12. Dezember 2014 über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen (SR 122; nachfolgend: Al-Qaïda/IS-Gesetz) eröffnete. Mit Verfügungen vom 11. Juli 2016 und 7. Dezember 2016 dehnte die Bundesanwaltschaft das Strafverfahren gegen den Beschuldigten auf die Tatbestände der Gewaltdarstellungen (Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
C. Mit Verfügung vom 1. Juni 2016 übernahm die Bundesanwaltschaft das von der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern geführte Verfahren und vereinigte die Strafverfolgung gegen den Beschuldigten mit Verfügung vom 28. Juni 2018 in der Hand der Bundesbehörden (Art. 26 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction. |
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1 | Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction. |
2 | Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales. |
3 | La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée. |
4 | Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction. |
D. Mit Strafbefehl vom 26. August 2019 verurteilte die Bundesanwaltschaft den Beschuldigten wegen mehrfacher Widerhandlung gegen Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes, Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
E. Der Beschuldigte erhob am 4. September 2019 fristgerecht Einsprache gegen den Strafbefehl.
F. Die Bundesanwaltschaft hielt am Strafbefehl fest (Art. 355 Abs. 3 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
|
1 | En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
2 | Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. |
3 | Après l'administration des preuves, le ministère public décide: |
a | de maintenir l'ordonnance pénale; |
b | de classer la procédure; |
c | de rendre une nouvelle ordonnance pénale; |
d | de porter l'accusation devant le tribunal de première instance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
|
1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
G. Mit Verfügung vom 21. November 2019 (Geschäftsnummer SK.2019.69) wies die Einzelrichterin die Anklage zur Berichtigung zurück und übertrug gleichzeitig die Rechtshängigkeit an die Bundesanwaltschaft (Art. 329 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine: |
|
1 | La direction de la procédure examine: |
a | si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement; |
b | si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées; |
c | s'il existe des empêchements de procéder. |
2 | S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. |
3 | Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui. |
4 | Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie. |
5 | Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine: |
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1 | La direction de la procédure examine: |
a | si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement; |
b | si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées; |
c | s'il existe des empêchements de procéder. |
2 | S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. |
3 | Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui. |
4 | Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie. |
5 | Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. |
H. Im Rahmen der Prozessvorbereitung holte die Einzelrichterin von Amtes wegen die erforderlichen Beweismittel zu den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten (Straf- und Betreibungsregisterauszüge, Steuerunterlagen) ein.
I. Die Bundesanwaltschaft (mit Schreiben vom 19. Dezember 2019) und die Verteidigung (mit Schreiben vom 10. Februar 2020) verzichteten auf die Stellung von Beweisanträgen.
J. Die Parteien sowie die Dolmetscherin wurden mit Schreiben vom 30. April 2020 zur Hauptverhandlung auf den 16. Juni 2020 vorgeladen.
K. Das Bundesamt für Polizei (fedpol) verfügte am 11. Juli 2019 die Ausweisung des Beschuldigten gemäss Art. 68 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz; AIG [SR 142.20]), verbunden mit einem 20-jährigen Einreiseverbot. Die dagegen erhobene Beschwerde des Beschuldigten wies das EJPD ab, wogegen der Beschuldigte an den Bundesrat gelangte. Dieses Verfahren ist nach wie vor pendent. Ebenso ist gemäss Auskunft des Staatssekretariats für Migration (SEM) vom 20. April 2020 ein Verfahren zur Rückführung des Beschuldigten nach Somalia hängig.
L. Am 25. August 2020 fand die Hauptverhandlung in Anwesenheit des Beschuldigten und seines Verteidigers am Sitz des Bundesstrafgerichts statt, nachdem der (mit Rücksicht auf die Covid-19-Situation) erstmals auf den 16. Juni 2020 anberaumte Hauptverhandlungstermin zufolge krankheitsbedingter Verhandlungsunfähigkeit des Verteidigers abgenommen werden musste. Die Bundesanwaltschaft verzichtete auf eine Teilnahme. Das Urteil wurde am 7. Oktober 2020 mündlich eröffnet.
M. In der Folge meldete der Verteidiger fristgerecht Berufung gegen das Urteil an.
Die Einzelrichterin erwägt:
1. Vorfragen
1.1 Zuständigkeit
Die Bundeszuständigkeit ist vorliegend gegeben (Art. 2 Abs. 3 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes, Art. 24 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14 |
|
1 | Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14 |
a | pour une part prépondérante à l'étranger; |
b | dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux. |
2 | Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes: |
a | la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b; |
b | aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération. |
3 | L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction. |
|
1 | Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction. |
2 | Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales. |
3 | La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée. |
4 | Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction. |
Die Kompetenz der Einzelrichterin der Strafkammer des Bundesstrafgerichts ergibt sich aus Art. 19 Abs. 2 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités. |
|
1 | Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur: |
a | les contraventions; |
b | les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges. |
|
1 | Les cours des affaires pénales statuent à trois juges. |
2 | Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge. |
1.2 Gültigkeit der Einsprache
Die Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache, die das Gericht zu prüfen hat (Art. 356 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
|
1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
1.3 Anklageprinzip
1.3.1 Der Verteidiger machte in seinem Parteivortrag eine Verletzung des Anklageprinzips zusammengefasst wie folgt geltend: Hinsichtlich der Vorwürfe der kriminellen Organisation bzw. des Verstosses gegen Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes und der Gewaltdarstellungen nach Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
1.3.2 Nach dem aus Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
|
1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
1.3.3 Unter dem Gesichtspunkt von Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes wirft die Anklage dem Beschuldigten vor, die Gruppierung «Islamischer Staat» (nachfolgend: IS) und verwandte Organisationen, insbesondere ihr somalischer Ableger «Al-Shaabab» (recte: «Al-Shabaab») in ihren verbrecherischen Machenschaften gefördert zu haben, indem er Datenträger mit einschlägiger Propaganda auf fremde Geräte, namentlich vierundzwanzig verschiedene Computer angeschlossen haben soll. Wenngleich die Anklage angibt, beim Beschuldigten seien Datenträger mit rund zwölftausend Videos und tausenden von Bildern sichergestellt worden, beschreibt sie in diesem Zusammenhang exemplarisch lediglich drei Dateien, welche der Beschuldigte zwischen Anfang 2015 und Dezember 2016 auf den Computer von B. übertragen haben soll. Zudem habe der Beschuldigte Schulungstermine für Kinder organisiert. Gemäss einer Meldung an die Kantonspolizei Bern vom Oktober 2015 führe der Beschuldigte im Rahmen von Koranschulungen islamistische Gewalt- und Propagandavideos vor, in der Absicht, diese ideologisch zu radikalisieren.
Dem Verteidiger ist insofern beizupflichten, als mangels konkreter Nennung, Umschreibung und Spezifikation in der Anklageschrift – wenigstens Bezeichnung der Dateien geordnet nach Themengruppen – unklar bleibt, ob die bzw. welche der übrigen sichergestellten zahlreichen Videos und Bilder inhaltlich unerlaubte bzw. verbotene Propaganda enthalten sollen. Die Angabe, der Beschuldigte habe «eine Fülle» solcher Videos und Bilder angehäuft bzw. es seien «rund zwölftausend» solcher Videos und «tausende» solcher Bilder sichergestellt worden, ohne individualisierende Bezeichnung, sowie die reine Paraphrasierung des Wortlauts des Gesetzes («Propagandavideos für die Gruppierung Islamischer Staat oder verwandter Organisationen») genügen dem Anklageprinzip nicht. Der Beschuldigte weiss mangels Bezeichnung in der Anklageschrift nicht, welche Videos und Bilder ihm konkret angelastet werden, und das Gericht weiss nicht, welche Videos und Bilder es konkret zu prüfen hat. In Bezug auf diesen Anklagesachverhalt kann das Gericht daher einzig die in der Anklage im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Übertragung auf B.s Computer aufgeführten drei Dateien würdigen und beurteilen. Demgemäss braucht mangels Spezifikation der mutmasslich verbotenen Propaganda nicht geprüft zu werden, ob der Tatvorwurf, der Beschuldigte habe seine Festplatte Samsung (Asservat A3) an vierundzwanzig verschiedene Computer angeschlossen, dem Anklagegrundsatz genügt, zumal sich die drei spezifizierten Dateien gemäss Anklage nicht auf dieser Festplatte befanden, sondern auf der USB-Festplatte A6 (vgl. Anklageschrift S. 2). Dasselbe gilt hinsichtlich des Vorwurfs der Vorführung solcher Propaganda anlässlich von Schulungen für Kinder. Hinsichtlich des mithin einzig zu prüfenden Anklagesachverhalts ist die Tathandlung, wonach der Beschuldigte ab seiner USB-Festplatte Toshiba (Asservat A6) die genannten drei Dateien auf den Computer von B. übertragen habe, demgegenüber ausreichend klar umschrieben. Auch geht aus der Umschreibung des Anklagevorwurfs hervor, dass der Beschuldigte durch die Übertragung der inkriminierten drei Dateien den IS und verwandte Organisationen in ihren verbrecherischen Machenschaften gefördert habe; dass dieser Vorwurf unter der Überschrift "Begründung" aufgeführt wird, worin die Anklagebehörde nebst dem Aufführen
sachverhaltlicher Elemente auch bereits eine rechtliche Würdigung vornimmt, bedeutet entgegen dem Vorbringen des Verteidigers (TPF pag. 5.721.008) keine Verletzung des Anklageprinzips. Das Anklageprinzip bezweckt im Sinne der Informationsfunktion, dass der Beschuldigte weiss, was ihm vorgeworfen wird. Das Gesetz definiert in Art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
1.3.4 Hinsichtlich des Vorwurfs der Gewaltdarstellungen ist der Anklageschrift zu entnehmen, dass am 9. Februar 2016 eine Hausdurchsuchung beim Beschuldigten stattfand, anlässlich welcher auf seinen elektronischen Datenträgern «rund zwölftausend Videos» sowie «tausende Bilder» mit Bezug zum IS oder verwandten Organisationen, insbesondere zur «Al-Shaabab» (recte: «Al-Shabaab»), sichergestellt wurden. Darunter hätten sich «mehrere tausend» Videos und Fotos mit «z.T.» menschenverachtenden Hinrichtungs- und Folterungsszenen befunden. Die Anklageschrift bezeichnet und umschreibt diesbezüglich exemplarisch lediglich dreizehn Videodateien, welche auf den Festplatten USB-Toshiba und USB-Samsung des Beschuldigten sichergestellt wurden und von der Bundesanwaltschaft als Verstösse gegen Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
Dem Verteidiger ist auch hier darin beizupflichten, dass anklagerelevant lediglich die dreizehn in der Anklage konkret bezeichneten Videodateien sind, da mangels Nennung und Umschreibung der übrigen sichergestellten Dateien nicht geprüft werden kann, inwiefern diese tatsächlich Darstellungen von Gewalt enthalten. Auch bringt der Verteidiger zu Recht vor, dass die Anklageschrift keine Elemente enthält, die es erlauben könnten, den Anklagesachverhalt unter eine der Tathandlungen von Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1.4 Teilnahmerechte
Die Einvernahme des Zeugen B. vom 21. Dezember 2016, der Zeugin C. vom 20. August 2018 sowie der Auskunftsperson D. vom 20. August 2018, über die der Verteidiger gemäss dessen Vorbringen nicht informiert und bezüglich deren somit das Konfrontationsrecht nicht gewährt worden ist, wird nicht zum Nachteil des Beschuldigten verwertet. Im Übrigen wurden die Teilnahmerechte des Beschuldigten hingegen eingehalten.
2. Verstoss gegen Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes
2.1 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, im Zeitraum zwischen Anfang 2015 und Dezember 2016 drei zusammengehörige Predigten der bekannten «Al-Shaabab»- (recte: «Al-Shabaab»-)Führungsperson Aadan Xaashi Ceyrow (nachfolgend: Ceyrow) enthaltende Dateien von seiner USB-Festplatte A6 auf den Computer von B. übertragen und damit verbreitet zu haben. Dadurch habe er den IS und verwandte Organisationen in deren verbrecherischen Machenschaften gefördert.
Im Einzelnen wird dem Beschuldigten die Verbreitung folgender Dateien zur Last gelegt:
Bezeichnung/Pfad
Beschreibung
[Dateipfad]
Der Sprecher sagt, dass er alle Mujaheddin begrüsse. Ein besonderer Gruss gelte dabei Osama BIN LADEN. Was nun geschehe, sei ein Krieg gegen die Muslime. Amerika habe Soldaten aus Burundi, Äthiopien und Uganda nach Somalia geschickt, um zu verhindern, dass die islamische Religion in Ostafrika die Oberhand gewinne. Er rufe alle Somalis zum Dschihad auf.
[Dateipfad]
Der Sprecher ruft die im Ausland Lebenden auf, nach Somalia zu kommen, um am Dschihad teilzunehmen. Sie sollen ihre Waffen, Schwerter, alles, was sie finden können, als Waffe gegen die Ungläubigen mitnehmen. Für die Muslime sei es egal, ob der Feind aus Amerika komme oder aus Uganda, Burundi oder Äthiopien. Es seien alles Kafr (Ungläubige).
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Zu Beginn erinnert der Sprecher daran, dass der Dschihad obligatorisch sei. Es sei dasselbe wie fünf Mal am Tag zu beten und das Einhalten des Ramadan. Die Brüder sollen gegen die Ungläubigen kämpfen und kein Erbarmen zeigen. Sie sollen sie köpfen und in jede Ecke schauen, wo sie sich verstecken. Wenn sie sie töten, sollen sie „Allah Akbar” rufen. Sie sollen sie so grausam wie möglich töten, wie die Welt es noch nicht gesehen hat. Das Fleisch soll geschnitten werden während sie am Leben sind und es sollen alle Ungläubigen getötet werden. Er wolle die Zuhörer aufwecken, damit sie am Dschihad teilnehmen.
2.2
2.2.1 Nach Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes macht sich strafbar, wer sich auf dem Gebiet der Schweiz an einer nach Art. 1 verbotenen Gruppierung oder Organisation beteiligt, sie personell oder materiell unterstützt, für sie oder ihre Ziele Propagandaaktionen organisiert, für sie anwirbt oder ihre Aktivitäten auf andere Weise fördert. Nach Art. 1 des Gesetzes sind namentlich verboten die Gruppierungen Al-Qaïda (lit. a), IS (lit. b) und Tarn- und Nachfolgegruppierungen derselben sowie Organisationen und Gruppierungen, die in Führung, Zielsetzung und Mitteln mit jenen übereinstimmen oder in ihrem Auftrag handeln (lit. c) (nachfolgend: verbotene Gruppierungen). Für die Ermittlung der Tarn- und Nachfolgegruppierungen ist insbesondere auf die Namensliste im Anhang 2 der Verordnung über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindungen zu Osama bin Laden, der Gruppierung «Al-Qaïda» oder den Taliban vom 2. Oktober 2000 (SR 946.203) abzustellen (vgl. Botschaft zum Al-Qaïda/IS-Gesetz vom 12. November 2014, BBl 2014 8925, S. 8933). Anhang 2 der genannten Verordnung entspricht dabei den Listen der vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bzw. der vom zuständigen Komitee des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen bezeichneten natürlichen und juristischen Personen, Gruppen und Organisationen. Auf deren Liste findet sich u.a. die somalische «Al-Shabaab»-Miliz (auch bekannt unter dem Namen «Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin») unter der permanenten Referenznummer SOe.001 (aufgenommen am 12. April 2010; https://scsanctions.un.org/consolidated/).
Die Strafbestimmung bewirkt eine Vorverlagerung der Strafbarkeit, indem sie schon das Unterstützen und Fördern der in Art. 1 des Gesetzes benannten verbotenen Gruppierungen unter Strafe stellt. Die vorgenannten Tathandlungen des Untersützens und Förderns stellen verselbständigte Teilnahmehandlungen dar (mit Bezug auf den gleichlautenden Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda-Verordnung der Bundesversammlung vom 23. Dezember 2011 vgl. Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2013.39 vom 2. Mai 2014 und Berichtigung vom 22. Juli 2014 E. B1.2.10). Voraussetzung ist, dass eine der im Straftatbestand benannten Tatvarianten auf dem Gebiet der Schweiz (gemäss Abs. 2 auch im Ausland) ausgeführt wird (Eicker, Zur Interpretation des Al-Qaïda- und IS-Gesetzes durch das Bundesstrafgericht im Fall eines zum Islamischen Staat Reisenden, Jusletter 21. November 2016, Rz. 11). Die Bestimmung bezweckt den Schutz der öffentlichen Sicherheit schon im Vorfeld von Straftaten. Die Bedrohung manifestiert sich dabei in einer aggressiven Propaganda, die Personen in der Schweiz zur Verübung von Anschlägen oder zum Anschluss an andere terroristische Organisationen verleitet (Urteil des Bundesgerichts 6B_948/2016 vom 22. Februar 2017 E. 4.1 m.w.H.).
2.2.2 Den Tatbestand von Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz erfüllt insbesondere, wer Propaganda für verbotene Gruppierungen in objektiv erkennbarer Weise bewusst verbreitet (vgl. z.B. Urteile des Bundesgerichts 6B_169/2019 vom 26. Februar 2020 E. 2.4 und 6B_948/2016 vom 22. Februar 2017 E. 4.2.2; Urteile des Bundesstrafgerichts SK.2019.63 vom 18. Dezember 2019 E. 2.2.2 und SK.2019.23 vom 15. Juli 2019 E. 3.2.2 und E. 5.1 f.).
2.2.2.1 Propaganda im allgemeinen Sinne äussert sich – genau wie Werbung – in Mass-nahmen, die darauf abzielen, den Adressaten zu einem bestimmten Denken, Verhalten oder Handeln zu veranlassen. Der Unterschied der Begriffe Werbung und Propaganda liegt grundsätzlich nicht in deren Ziel oder Art; Werbung und Propaganda unterscheiden sich vielmehr im Anwendungsbereich. Als Propaganda wird im Allgemeinen jene Werbung bezeichnet, die sich nicht auf kommerzielle, sondern auf ideologische Bereiche bezieht. Das sind z.B. kulturelle, soziale, politische oder religiöse Bereiche (vgl. David/Reutter, Schweizerisches Werberecht, 3. Aufl. 2015, N 10 f. und 15).
2.2.2.2 Nach gängiger Rechtsprechung und Lehre zum strafrechtlichen Propagandabegriff besteht Propaganda objektiv in irgendwelchen von den Mitmenschen wahrnehmbaren Handlungen und subjektiv sowohl im Bewusstsein, dass eine bestimmte Handlung von Mitmenschen wahrgenommen wird, als auch in der Absicht, damit zu werben, d.h. so auf die Mitmenschen einzuwirken, dass sie für die geäusserten Gedanken und Werte gewonnen oder, falls sie ihnen bereits zugetan sind, in ihrer Überzeugung gefestigt werden (vgl. BGE 68 IV 145 E. 2; 140 IV 102 E. 2.2.2; 143 IV 308 E. 5.2; Niggli, Rassendiskriminierung, 2. Aufl. 2007, N 1222 f.; Vest, in: Martin Schubarth [Hrsg.], Delikte gegen den öffentlichen Frieden, 2007, zu Art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
2.2.2.3 Hinsichtlich des Erfordernisses der Öffentlichkeit gilt es, dieses in dreifacher Hinsicht zu unterscheiden: 1.) Die Öffentlichkeit der Tathandlung, wie sie beispielsweise von Art. 261bis Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
Förderung einer Propagandaaktion qualifiziert hat, kann für Propagandahandlungen zugunsten verbotener Organisationen oder deren Ziele an diesem dritten Kriterium nicht festgehalten werden. Dass auch Propagandaaktionen mit geringerer Intensität und anders gearteter Absicht unter Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz fallen sollen, entspricht im Übrigen der gesetzgeberischen Absicht, wonach mit der bewusst weit gefassten Generalklausel des Förderns der Aktivitäten verbotener Gruppierungen oder deren Ziele auf andere Weise jegliche Handlungen sollen bestraft werden können, mit denen der Fortbestand und die Aktivitäten der verbotenen Gruppierungen gefördert werden (Botschaft zur Verlängerung des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierung «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen vom 22. November 2017, BBl 2018 87, S. 98). Mit Rücksicht auf das Bestimmtheitsgebot sind gemäss der Judikatur jedenfalls Verhaltensweisen erfasst, welche eine gewisse „Tatnähe“ zu den verbrecherischen Aktivitäten der verbotenen Gruppierungen aufweisen (Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2017.43 vom 15. Dezember 2017 E. 2.3.1; mit Hinweis auf Urteil SK.2016.9 vom 15. Juli 2016 E. 1.14.3, bestätigt durch Urteil des Bundesgerichts 6B_948/2016 vom 22. Februar 2017 E. 4.2.1).
2.2.2.4 Die Tathandlungen des Unterstützens, Organisierens von Propagandaaktionen, des Anwerbens sowie Förderns auf andere Weise gemäss Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz stellen verselbständigte Teilnahme- bzw. Hilfshandlungen zugunsten von Aktivitäten der verbotenen Gruppierungen dar (vgl. vorne E. 2.2.1). Als weitere Tathandlung gilt gemäss Rechtsprechung zudem, wie erläutert, das Fördern einer Propagandaaktion, z.B. durch Verstecken von Propagandamaterial (vgl. vorne E. 2.2.2.3). Nach der Rechtsprechung zu Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
Beim Verbreiten von Propaganda wird Propaganda für verbotene Gruppierungen oder deren Ziele vom Täter an Drittpersonen mitgeteilt. Bereits die Mitteilung an einen Dritten erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Propaganda bzw. die Propagandaaktion weitere Beachtung findet. In der Regel ist somit nicht erforderlich, dass die Propaganda an eine Vielzahl von Personen verbreitet wird. Das Verbreiten von Propaganda für verbotene Gruppierungen oder deren Ziele stellt ein Fördern einer Propagandaaktion i.S.v. Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz dar. Letzteres liesse sich am ehesten unter die Tatvariante des Förderns der Aktivitäten verbotener Gruppierungen auf andere Weise subsumieren, wobei es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts einerlei ist, ob ein den Tatbestand von Art. 2 Abs. 1 Al-Qaïda/IS-Gesetz erfüllendes Verhalten unter eine konkrete Tatvariante oder unter die Generalklausel der «Förderung auf andere Weise» fällt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_948/2016 vom 22. Februar 2017 E. 4.2.2, mit Bezug auf einen zum IS Reisenden).
2.3 Die dem Beschuldigten zur Last gelegten drei Dateien liegen bei den Akten (BA pag. 10.1.249; Pfad: [Dateipfad]). Diesbezüglich ergibt sich in objektiver Hinsicht Folgendes:
2.3.1 Die Urheberschaft des Beschuldigten für die zur Diskussion stehenden Dateien ist aufgrund der forensischen Auswertung der technischen Daten ohne weiteres erstellt. Die inkriminierten Dateien wurden nachweislich zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt zwischen Anfang Januar 2015 und dem 8. Februar 2016 ab der (durch die Bundeskriminalpolizei am 9. Februar 2016 sichergestellten) USB-Festplatte Toshiba (A6) des Beschuldigten auf den IBM-Computer von B. kopiert (BA pag. 10.1.92 ff., -105 ff., -177 ff./184, -192).
2.3.2 Auch die deliktische Relevanz der drei inkriminierten audiovisuellen Dateien ist fraglos gegeben. Darauf sind drei zusammenhängende Reden von Ceyrow zu hören, der ab 2006 als militärischer Führer der verbotenen Organisation «Al-Shabaab» gilt (vgl. E. 2.2.1; https://en.wikipedia.org/wiki/Aden_Hashi_Farah_Aero). Bei der «Al-Shabaab» handelt es sich um eine salafistisch geprägte Terrororganisation militärischen Zuschnitts in Somalia, die 2012 der Al-Qaïda die Treue geschworen hat und seitdem als regionaler Al-Qaïda-Ableger gilt. Wie die Al-Qaïda betreibt auch die «Al-Shabaab»-Miliz den bewaffneten Dschihad mit dem Ziel, am Horn von Afrika einen islamistischen Gottesstaat (Kalifat) mit strikter Auslegung des islamischen Rechts (Scharia) zu errichten. Sie ist verantwortlich für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und zahlreiche Anschläge gegen die Zivilbevölkerung (vgl. TPF pag. 5.262.2.011; https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities#2014-12944; https://www.files.ethz.ch/ isn/55851/AlShabaab.pdf; https://de.wikipedia.org/wiki/Al-Shabaab_(Miliz)). Beim Abspielen der drei inkriminierten audiovisuellen Dateien ist zu Beginn jeweils eine schwarze Fahne mit arabischen Schriftzügen und einem weissen Logo zu sehen. Dass es sich dabei um die sog. IS-Flagge handelt, ist notorisch (vgl. statt vieler https://de.wikipedia.org/wiki/Islamischer_Staat_(Organisation)). Das islamische Glaubensbekenntnis in der speziellen Kombination, wie es auf der IS-Flagge zu sehen ist (islamisches Glaubensbekenntnis [Arabisch: shah da] mit dem Siegel des Propheten), wird ausschliesslich vom IS, der Al-Qaïda und diesen zugewandten Gruppierungen, wie der «Al-Shabaab»-Miliz, benutzt. Die «Al-Shabaab»-Miliz missbraucht damit ein zentrales Symbol des Islams für ihre terroristischen Zwecke. Der propagandistische Inhalt der drei Reden ist überdies unzweifelhaft. So ruft Ceyrow darin die Somalis, auch die im Ausland lebenden, zum gewaltsamen Dschihad gegen alle Ungläubigen (Arabisch: Kafr) auf. Diese seien so grausam wie möglich zu töten. Durch die Aufzeichnung wurden die Reden von Ceyrow objektiv für eine Vielzahl von Personen wahrnehmbar gemacht. Diese drei audiovisuellen Dateien richten sich somit inhaltlich an eine Vielzahl von Menschen, namentlich an alle Somalis, und bezwecken, diese von den
Wertevorstellungen einer verbotenen Gruppierung, namentlich der «Al-Shabaab»-Miliz zu überzeugen. Die Dateien stellen somit Propaganda für eine verbotene Gruppierung, namentlich die «Al-Shabaab»-Miliz, dar.
2.3.3 Der Verteidiger bestreitet, dass die Übertragung der Dateien auf den Computer von B. ein Verbreiten darstelle (TPF pag. 5.721.021). Dieser Einwand geht fehl. Mit dem Übertragen der Propagandareden Ceyrows auf den Computer von B. hat der Beschuldigte die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Propaganda(aktion) von Ceyrow für die «Al-Shabaab» weitere Beachtung findet. Dies umso mehr als B.s Computer von verschiedenen weiteren Personen benutzt wurde, wie etwa dessen Ehefrau E. sowie Besuchern (BA pag. 12-03-0011 Z. 22 f./32 f., -0012 Z. 23 f.). Bereits dadurch hat er Ceyrows Propagandaaktion gefördert. Mit dem Übertragen der Dateien auf B.s Computer verliessen diese überdies den Herrschaftsbereich des Beschuldigten, wodurch er keinen Einfluss mehr auf deren weitere Verwendung bzw. keine Kontrolle darüber hatte. Indem er die fraglichen Dateien B. und einer unbestimmten Anzahl weiterer Benutzer von dessen Computer zugänglich machte, hat er deren Beeinflussung im Sinne des Propagandabegriffs ermöglicht. Im Übrigen hätte der Beschuldigte, wie dargelegt, auch durch weniger intensive Propagandahandlungen, wie z.B. durch ein Verstecken verbotener Propaganda den Tatbestand bereits erfüllt (vgl. vorne E. 2.2.2.3). Demgemäss spielt entgegen dem Vorbringen des Verteidigers (TPF pag. 5.721.022 f.) auch keine Rolle, ob die inkriminierten drei Dateien tatsächlich verwendet worden sind oder nicht.
2.3.4 Zusammenfassend ist der objektive Tatbestand von Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes erstellt.
2.4 In subjektiver Hinsicht ergibt sich Folgendes:
2.4.1 Bei seiner Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft am 25. Januar 2019 wurde der Beschuldigte zu seiner Einstellung zur «Al-Shabaab»-Miliz befragt. Er gab dabei an, es handle sich um eine Gruppe in Somalia. Er wisse viel darüber. Deren Ideologie sei falsch. Falsch sei zum Beispiel, dass man Unschuldige durch Bombenangriffe töte. Auch der IS und die Al-Qaïda würden dieselben Fehler machen. Sie seien nicht untereinander einverstanden. Anlässlich seiner Befragung an der Hauptverhandlung präzisierte der Beschuldigte, er meine damit, dass er wisse, dass es sich bei den Mitgliedern von «Al-Shabaab» um Somalier handle und sie die somalische Sprache sprechen und dass diese ihn nicht irreführen könnten (TPF pag. 5.731.009 Z. 4 f.). Zur Frage, was der Islam zum Wechsel des Glaubens sage, erklärte der Beschuldigte, der Prophet sage, man solle den Betreffenden töten, wenn er nach einer Bedenkzeit dabei bleibe, den islamischen Glauben zu wechseln. Jeder Moslem und jeder, der an den Islam glaube, müsse an den Koran glauben. Gott sage, man könne nicht an einen Teil des Korans glauben und an den anderen Teil nicht. Dies sei nicht akzeptabel. Er sei zwar nicht der Meinung, dass man jemanden töten müsse, der den Islam verlassen wolle, aber es stehe im muslimischen Glauben. Er sei ja nicht derjenige, der töten müsse (BA pag. 13.1.27 Z. 10 ff.). An der Hauptverhandlung spezifizierte der Beschuldigte diesbezüglich, nur ein legitimiertes islamisches Gericht dürfe eine solche Todesstrafe aussprechen (TPF pag. 5.731.011 Z. 4/15 f.). Die Ideologie der «Al-Shabaab», des IS und der Al-Qaïda sei falsch. Auf Vorhalt der auf seinen Datenträgern sichergestellten, anklagerelevanten Videos (vgl. E. 3.1) erkannte der Beschuldigte von sich aus die IS-Flagge und sagte hierzu, diese Flagge sei ein Symbol, es sei die Flagge des Propheten. Diese werde vom IS und der «Al-Shabaab» verwendet (BA pag. 13.1.28 Z. 6/9 f./14 f., -31 Z. 5 f.). In der Hauptverhandlung bekräftigte der Beschuldigte seine aktuell ablehnende Haltung gegenüber der «Al-Shabaab», der Al-Qaïda und dem IS. Was diese Gruppierungen machen würden, sei falsch (TPF pag. 5.731.009 Z. 17).
2.4.2 Konkret zu den inkriminierten audiovisuellen Dateien gab der Beschuldigte in der erwähnten Einvernahme vom 25. Januar 2019 an, er kenne Ceyrow nur als somalischen Scheich. Er habe nicht gewusst, zu welcher Gruppierung dieser gehöre oder was dessen Ideologie sei. Ceyrow lese Bücher vor, die der Beschuldigte sich anhöre. Es sei ihm dabei egal, welche Ideologie dieser verbreite. Darauf angesprochen, dass es sich bei den fraglichen Reden von Ceyrow nicht um sachliche Informationen handle, sondern um Propaganda für die Ideologie der «Al-Shabaab», erwiderte der Beschuldigte, es gehe um die Sprache, nicht um die Propaganda. Er habe ein Buch mit dem Titel «Nahwa (Ashrumi)» kopiert. Dieses habe er aufgrund des Titels heruntergeladen. Er selber habe aber nichts gehört (BA pag. 13.1.37 Z. 3 f., 6 f./15 ff./19 ff.).
Weiter gab der Beschuldigte im Vorverfahren an, er habe die inkriminierten audiovisuellen Dateien nicht bewusst auf den Computer von B. kopiert; er habe bloss ein (online-)Buch über die arabische Grammatik auf den Computer von B. kopiert (BA pag. 13.1.36 Z. 26 f.). Dies wiederholte er anlässlich seiner Befragung an der Hauptverhandlung und gab an, die Dateien seien allenfalls aus Versehen übertragen worden (TPF pag. 5.731.008 Z. 12 f., 37 ff.). Gemäss Ausführungen des Verteidigers trage das Buch den Titel "Alarabijato ben gadeka" (TPF pag. 5.721.023). Dieser Einwand ist angesichts der Ergebnisse der technisch-forensischen Analyse nicht glaubhaft: Die drei inkriminierten Dateien waren auf der USB-Festplatte (A6) des Beschuldigten in einer Verzeichnisstruktur mit dem Namen «Muxaadarooyin Muuqaal ah» (zu Deutsch: «Veranstaltungen/bewegte Bilder») in einem eigens erstellten Verzeichnis «Macalim Adam Xaashi Cerow» (zu Deutsch: Lehrer Adam Xaashi Cerow) abgespeichert. Die fraglichen Dateien waren somit mit dem Namen «Cerow» eigens bezeichnet, so dass bereits aus diesem Grund ein versehentliches Übertragen unwahrscheinlich erscheint. Entscheidend ist überdies, dass die übrigen Verzeichnisse in besagter Verzeichnisstruktur mit wenigen Ausnahmen alle die Bezeichnung «sh. Xasaan» tragen (vgl. pag. 10.1.0183). Bei der Person Xassaan Xusseen handelt es sich um den am 19. April 1979 in Kenia geborenen und dort wohnhaften Prediger Hassan Mahat Omar (alias Hassan Husseyn Adam Abu Salman und anderen Aliasnamen), der die Leitung einer religio sen Institution, inklusive einer Moschee in Nairobi innehat, welche als Rekrutierungs- und Propagandasta tte fu r die «AI-Shabaab»-Miliz bekannt ist. Spätestens seit 2008 fungiert Hassan Mahat Omar als ideologischer Fu hrer von «AI-Shabaab» und gibt deren terroristischen Aktivita ten eine (Scharia-)rechtliche Legitimation. Er soll im Ma rz 2015 seine Loyalita t zum IS und dessen Fu hrer Abu Bakr Al-Baghdadi verku ndet und die Milizen von «AI-Shabaab» ebenfalls zur Loyalita t gegenu ber dem IS aufgerufen haben. Er wurde 2011 zusammen mit anderen Führungspersonen von «Al-Shabaab» vom UN-Sicherheitsrat in seine Sanktionsliste aufgenommen und figuriert auch auf einer Sanktionsliste des SECO (vgl. BA pag. 10.1.142). Die
Verzeichnisstruktur wurde integral auf den Computer von B. kopiert. Angesichts des anhand der einzelnen Verzeichnisnamen erkennbaren Inhalts bestehen für das Gericht keine Zweifel, dass es dem Beschuldigten nicht um das Kopieren eines Arabischbuches ging, sondern um die Verbreitung von Propaganda für die «Al-Shabaab».
2.4.3 Der Beschuldigte gab im Vorverfahren sowie anlässlich der Hauptverhandlung ganz generell mit Bezug auf die bei ihm sichergestellten Dateien an, er habe diese deswegen heruntergeladen, weil er habe wissen wollen, was die Leute machen bzw. glauben würden, was auf der ganzen Welt passiere und warum das passiere, damit er nicht in die gleiche Falle reinfalle wie seine Exfrau. Er habe verstehen, sich ein Bild machen und vorsichtig sein wollen; er habe wissen wollen, was die Gruppierungen wie der IS oder die Al-Qaïda glauben würden (BA pag. 2.00.20 Z. 67; 13.1.30 Z. 5 ff.; TPF pag. 5.731.008 Z. 33 f.; -013 Z. 36 ff.).
Angesichts der Tatsache, dass die «Al-Shabaab» als somalischer Ableger der Al-Qaïda gilt, deren breite Medienberichterstattung sowie Propagandatätigkeit notorisch sind, kann nicht ernsthaft in Frage gestellt werden, dass es dem Beschuldigten als Somalier bekannt war, dass es sich bei der «Al-Shabaab»-Miliz um eine dschihadistisch motivierte Terrororganisation handelt. Der Beschuldigte gab selber an, viel über die «Al-Shabaab» zu wissen, erkannte auch die IS-Flagge auf den ihm vorgehaltenen inkriminierten audiovisuellen Dateien und weiss um deren Ideologie. Aktenkundig ist auch eine auf der sichergestellten Festplatte Toshiba des Beschuldigten (Asservat A4) vorgefundene Audionachricht vom 18. Februar 2015, worin dieser gegenüber einem gewissen "F." angibt, eines Tages nach Somalia zurückkehren zu wollen, wenn es die Scharia gebe (BA pag. 10.1.209). Anlässlich der Hauptverhandlung bestätigte der Beschuldigte diese Aussage und präzisierte, dass es aber bisher weltweit noch keinen Ort gäbe, an der die richtige Scharia angewendet werde (TPF pag. 5.731.014 Z. 5 ff.). Dies spricht für seine Hoffnung auf einen Sieg der «Al-Shabaab» in Somalia. In einer weiteren, auf der Festplatte Toshiba des Beschuldigten (Asservat A6) sichergestellten Audionachricht erklärt er Kindern und Jugendlichen im Rahmen einer Koranlektion vom 30. August 2014 (ab Minute 00:48:59) folgendes: „Diejenigen, die vergessen würden zu Allah zu beten oder vergessen würden zu fasten, würden über die anderen, die das machen, lachen und sagen, sie seien Terroristen. Die Terroristen würden lange Bärte und kurze Hosen tragen. Sie würden dann sehen, dass diejenigen, die sie als Terroristen bezeichnet hätten, ins Paradies laufen würden. Die Menschen, die gelacht hätten, hätten den richtig Gläubigen hunderte Namen gegeben, die er nun nicht alle aufzählen werde. Allah werde die Gläubigen belohnen" (BA pag. 10.1.144). Seine Aussagen und der Inhalt der von ihm weiterverbreiteten Reden Ceyrows lassen keinen Zweifel daran, dass er damit beabsichtigte, der Ideologie des gewaltsamen Islamismus’ der «Al-Shabaab»-Miliz erhöhte Aufmerksamkeit zu verschaffen und deren gewaltextremistisches Gedankengut Dritten gegenüber bekanntzumachen bzw. Anhänger in ihrer Überzeugung zu stärken. Dies belegt auch die Tatsache, dass er die bei ihm sichergestellten
Dateien peinlich genau nach Thema und Titel geordnet hatte (BA pag. 10.1.140; vgl. auch Excel-Liste zu USB-Stick in BA pag. 10.1.59), was von seiner Absicht zeugt, die einzelnen Dateien problemlos wiederfinden zu können. Dies bestätigte der Beschuldigte denn auch anlässlich der Hauptverhandlung (TPF pag. 5.731.017 Z. 22 f./27 ff.). Die Aussage, wonach es ihm nur um die Sprache gegangen und ihm die Ideologie Ceyrows sowie dessen Führungsposition in der «Al-Shabaab»-Miliz nicht bekannt gewesen seien, ist angesichts obiger Feststellungen unglaubhaft und als Schutzbehauptung zu werten. In der Hauptverhandlung brachte der Beschuldigte dies denn auch nicht mehr vor, sondern sagte über die Al-Shabaab, das seien Terroristen, sie seien auf der ganzen Welt verboten (TPF pag. 5.731.009 Z. 21 f.). Ebenfalls als Schutzbehauptung zu werten ist sein Vorbringen, er habe bloss wissen wollen, was auf der Welt laufe, was Gruppierungen wie der IS glauben würden. Hierzu wäre das Herunterladen von Hunderten von Dateien – so die effektive Zahl strafrechtlich relevanter Dateien laut Angabe des Beschuldigten auf seinen Datenträgern (TPF pag. 5.731.017 Z. 10) – und die Aufbewahrung unter akribischer Ordnung nicht erforderlich gewesen, setzt doch die inhaltliche Sortierung der Dateien naturgemäss voraus, dass der Inhalt der Dateien bzw. die darin vermittelten Informationen zur Kenntnis genommen wird. Der Beschuldigte führt überdies nicht konkret aus, welche zusätzlichen Informationen über die ohnehin notorischen Tätigkeiten und Wertevorstellungen solcher verbotenen Gruppierungen er durch diese Dateien hätte erhalten wollen. Nicht von Bedeutung ist sodann das Vorbringen der Verteidigung, wonach der Beschuldigte die Todesstrafe für Andersdenkende oder Abtrünnige gerade nicht befürworte (TPF pag. 5.721.028). Der Beschuldigte bekräftigte auch an der Hauptverhandlung seine bereits im Vorverfahren geäusserte Überzeugung, wonach im Koran sehr wohl stehe, dass Abtrünnige zu töten seien. Man könne nicht an einen Teil des Korans glauben und an den anderen nicht. Er finde dies nicht richtig, aber er sei ja nicht derjenige, der töten müsse. Diese Aussage reflektiert seine Haltung, dass er nicht selber töten würde, die Tötung jedoch gerechtfertigt wäre. Auch die Aussage des Beschuldigten, nur ein legitimiertes islamisches Gericht dürfe
eine solche Todesstrafe aussprechen, verdeutlicht diese Einstellung des Beschuldigten. Ob die Tötung durch eine beliebige oder eine gemäss den Vorstellungen des Beschuldigten «legitimierte» Person erfolgt, kann nicht relevant sein. Die Tatsache, dass er die propagandistischen Reden Ceyrows auf B.s Computer übertrug und somit aus der Hand gab, spricht dafür, dass er zumindest in Kauf nahm, dass Dritte sie sichten würden bzw. dass B. diese seinerseits weiterverbreiten würde.
2.4.4 Zusammenfassend ist auch der subjektive Tatbestand von Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes erfüllt.
2.5 Bei mehreren Förderungshandlungen zugunsten einer kriminellen Organisation durch einen Täter wird der Tatbestand von Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes nur einmal, nicht mehrfach erfüllt (Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2019.63 vom 18. Dezember 2019 E. 2.7). Der Beschuldigte hat mit den drei Propagandabeiträgen eine verbotene Gruppierung, namentlich die «Al-Shabaab»-Miliz, in deren Aktivitäten gefördert. Es liegt demnach eine Tateinheit vor.
2.6 Im Ergebnis ist der Beschuldigte des Verstosses gegen Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes, begangen zwischen dem 1. Januar 2015 und dem 8. Februar 2016 betreffend die Weiterverbreitung von drei Reden Ceyrows (Pfad: [Dateipfad]) schuldig zu sprechen.
2.7 Da dem Beschuldigten gemäss Anklageschrift einzig Taten zur Last gelegt werden, die er nach Inkrafttreten des Al-Qaïda/IS-Gesetzes am 1. Januar 2015 beging, geht dieses jüngere Spezialgesetz dem Tatbestand der kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
3. Gewaltdarstellungen
3.1 Die Anklage wirft dem Beschuldigten vor, 13 verbotene Gewaltdarstellungen in Form von Videos besessen zu haben.
Es handelt sich im Einzelnen um folgende Darstellungen:
Bezeichnung/Pfad
Beschreibung
Erstellt
[Dateipfad]
Erschiessung von vermutlich mehr als 100 Gefangenen im Irak
30.06.2015 00:09:38
[Dateipfad]
Enthauptung der Geisel G.
10.07.2015 14:51:16
[Dateipfad]
Enthauptung der japanischen Geisel H.
29.06.2015 23:59:37
[Dateipfad]
Personen werden gezwungen ihr eigenes Grab zu schaufeln. Sie werden an Ort und Stelle erschossen
06.04.2015 22:16:55
[Dateipfad]
Ein Gefangener wird gekreuzigt und seine Gliedmassen werden ihm mittels einer Machete abgehackt
15.07.2015 23:52:40
[Dateipfad]
Enthauptung eines offensichtlich misshandelten Gefangenen
15.07.2015 23:52:38
[Dateipfad]
Befragung und Erschiessung zweier Gefangener
15.07.2015 23:52:09
[Dateipfad]
Exekution durch Kind, mutmasslicher Mossad Agent
15.07.2015 23:50:51
[Dateipfad]
Massenweise Erschiessung von flüchtenden und sich ergebenden Soldaten der Syrischen Regierung
06.04.2015 23:28:38
[Dateipfad]
Gefangener wird misshandelt
27.01.2012 22:34:00
[Dateipfad]
Enthauptung Soldat unbekannte Einheit
18.05.2015 08:39:35
[Dateipfad]
"Zivilsten" werden von Uniformierten aus nächster Nähe erschossen. Patrouillen werden in einem Hinterhalt angegriffen und getötet
27.01.2012 22:47:36
[Dateipfad]
Gefangene werden erschossen
15.09.2013 09:32:25
3.2
3.2.1 Nach Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
Tatobjekt von Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
3.2.2 Für die Tathandlung des Besitzens nach Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
3.3
3.3.1 Die inkriminierten Videos liegen bei den Akten (BA pag. 10.1.59).
Die infrage stehenden Videos sind anlässlich der Hausdurchsuchung vom 9. Februar 2016 am Domizil des Beschuldigten, namentlich auf seinen Festplatten Toshiba (Asservat A4) und Samsung (Asservat A3), sichergestellt worden. Dieser Umstand wird vom Beschuldigten nicht bestritten (BA pag. 10.1.10 ff., 13.1.30 Z. 6 ff.; TPF pag. 5.731.007 Z. 30).
Es steht sodann ausser Frage, dass die ersten zwölf inkriminierten Videos gemäss Reihenfolge in der Anklageschrift (S. 3 f.) grausame Gewalttätigkeiten gegen Menschen eindringlich darstellen und keinerlei kulturellen oder wissenschaftlichen Wert haben (so auch der Verteidiger; TPF pag. 2.721.3). Hingegen ist dem Verteidiger zuzustimmen, dass es sich beim letzten Video gemäss Auflistung in der Anklageschrift (S. 4) mit der Bezeichnung "[Dateipfad]" um einen Teil einer Reportage des Londoner Youtube-Channels "I." über die terroristische Organisation "Jabhat-al-Nusra" handelt (TPF pag. 5.721.033 f.). Diese gilt als syrischer Ableger der Al-Qaïda (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_169/2019 vom 26. Februar 2020 E. 2.3; Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2017.49 vom 15. Juni 2018 E. 2.1.4). Im fraglichen Video informiert der Reporter über die Terrororganisation und deren Wirken, soweit dieses bekannt sei. Besonders grausame Szenen, wie Erschiessungen, sind im Video nicht sichtbar. Entsprechend kann das Video zu Gunsten des Beschuldigten gerade noch als «neutrale Informationsverbreitung» bezeichnet werden, so dass es nicht unter den Straftatbestand von Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
Der objektive Tatbestand von Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
3.3.2 In subjektiver Hinsicht ergibt sich Folgendes:
Der Beschuldigte gab zusammengefasst an, er habe diese Filme heruntergeladen, weil er habe wissen wollen, was auf der Welt laufe, was Gruppierungen wie der IS glauben würden. Er finde diese Videos nicht gut. Für ihn sei dies nicht der richtige Islam (BA pag. 13.1.30 Z. 14 ff., -31 Z. 24, -32 Z. 32 f., -33 Z. 5 ff., -39 Z. 7 f.). Anlässlich der Hauptverhandlung bestätigte er diese Haltung. Er finde den Inhalt dieser Videos und was dort gemacht werde falsch (TPF pag. 5.731.015 f.). Der Beschuldigte wusste somit über seinen tatsächlichen Gewahrsam über die zur Diskussion stehenden Videos sowie um deren Inhalt Bescheid.
Damit ist auch vorsätzliches Handeln mit Bezug auf den Besitz von Gewaltdarstellungen ohne weiteres erstellt und der subjektive Tatbestand entsprechend erstellt.
3.3.3 Rechtfertigungsgründe liegen keine vor.
3.3.4 Schuld
Der Beschuldigte gab hinsichtlich der inkriminierten Videos an zu wissen, dass es falsch sei, dass er diese Filme anderen Leuten weitergeleitet habe, er habe aber nicht gewusst, dass der Besitz solcher Videos in der Schweiz verboten sei. Der Verteidiger machte im Parteivortrag diesbezüglich geltend, der Beschuldigte habe sich in einem Verbotsirrtum befunden, indem er nicht gewusst habe, dass der Besitz von Gewaltdarstellungen in der Schweiz strafbar sei (TPF pag. 5.721.036).
Gemäss Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
Der Beschuldigte lebt seit 2004 ohne Unterbruch in der Schweiz, zum Zeitpunkt des Abspeicherns der ersten inkriminierten Videos am 27. Januar 2012 mithin seit über 8 Jahren. Er hat eine schweizerisch-somalische Doppelbürgerin geheiratet, sein ältester Sohn (geb. 2007) wurde im Tatzeitpunkt (2012 – 2015) eingeschult und der Beschuldigte ging und geht nach wie vor einer Arbeit in der Schweiz nach. Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte im Tatzeitpunkt mit der hiesigen Rechtsordnung vertraut war und ihm daher bewusst sein musste, dass das Herunterladen und Besitzen von Gewaltdarstellungen verboten ist. Dies umso mehr, als auf sämtlichen Videos die – auch von «Al-Shabaab» benutzte – IS-Fahne entweder als Logo oben im Bild oder im Film selbst zu sehen ist und es sich folglich um Propaganda für den IS und/oder die «Al-Shabaab» bzw. für deren gewaltextremistische Ideologie handelt. Damit kann sich der Beschuldigte von vornherein nicht darauf berufen, dass ihm das Unrechtsbewusstsein gefehlt habe. Das Verbot von Gewaltdarstellungen muss im Übrigen bereits wegen seiner Bedeutsamkeit als universell bekannt gelten und findet sich zudem auf verschiedenen Informationsseiten der Schweizer Polizei im Internet (z.B. https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich/praevention/digitale-medien/grauzone-oder-strafbare-aktivitaet/gewaltdarstellungen.html; https://www.ur.ch/_docn/40971/Bliib_suuber.pdf).
Damit liegt kein Verbotsirrtum vor. Auch weitere Schuldausschlussgründe sind nicht ersichtlich.
3.3.5 Nach dem Gesagten ist der Beschuldigte des Besitzes von Gewaltdarstellungen gemäss Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
4. Strafzumessung
4.1 Per 1. Januar 2018 trat das neue Sanktionenrecht in Kraft (AS 2016 1249). Grundsätzlich wird ein Täter nach dem Recht beurteilt, das im Zeitpunkt der Tatbegehung in Kraft stand, es sei denn, das neue Recht erweise sich als das mildere (Art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
In Vorwegnahme des Ergebnisses der Abwägung der für die Strafzumessung relevanten Kriterien ist an dieser Stelle Folgendes festzuhalten: Das Gericht erachtet eine Gesamtfreiheitsstrafe im Bereich von 5 - 6 Monaten für alle Straftaten als angemessen. Nach altem Sanktionenrecht müsste eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten ausgesprochen werden, da die Ausfällung einer Freiheitsstrafe unter dieser Grenze nur unter sehr restriktiven – hier nicht zutreffenden – Voraussetzungen möglich ist (vgl. Art. 40 f. aStGB in der bis 31. Dezember 2017 geltenden Fassung). Nach geltendem Recht ist die Verhängung einer Freiheitsstrafe von weniger als 6 Monaten hingegen möglich (vgl. Art. 40 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
4.2 Gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
4.3
4.3.1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat, d.h. derjenigen Tat, die mit der schwersten Strafe bedroht ist, und erhöht sie angemessen (Asperationsprinzip). Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
4.3.2 Der Beschuldigte hat mehrere Straftatbestände verwirklicht. Abstrakt schwerste Tat ist in casu der Verstoss gegen Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes. Die Strafdrohung für dieses Verbrechen lautet auf Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Der Besitz von Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage (Art. 40 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
4.4 Ausgangspunkt der Strafzumessung bildet nach dem Gesagten das Verbrechen nach Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes.
4.4.1 Hinsichtlich der Tatkomponente fällt zunächst objektiv ins Gewicht, dass der Beschuldigte drei Reden des «Al-Shabaab»-Anführers Ceyrow und damit Propaganda für die gewaltextremistische Ideologie der «Al-Shabaab»-Miliz verbreitet hat. In den inkriminierten Reden ruft Ceyrow zum gewaltsamen Dschihad gegen alle Ungläubigen auf und wendet sich dabei auf besonders krasse, gewaltverherrlichende Weise an seine Zuhörer, indem er sie ermahnt, die Ungläubigen "grausam, so grausam wie es die Welt noch nicht gesehen hat [zu töten]" und "ihr Fleisch [zu schneiden] während sie leben". Zu berücksichtigen ist auch, dass es sich bei Ceyrow als Anführer der «Al-Shabaab»-Miliz um eine gefürchtete und von Gleichgesinnten angesehene Autoritätsperson handelt und ihm daher ein grosses Beeinflussungspotential attestiert werden muss. Angesichts der Verbreitung mehrerer solcher propagandistischen Reden und deren extremistischen Inhalts ist das Ausmass des verschuldeten Erfolgs nicht unerheblich. In subjektiver Hinsicht handelte der Beschuldigte als religiöser Überzeugungstäter, was deliktstypisch ist.
4.4.2 Im Lichte dieser Faktoren wiegt das Gesamttatverschulden nicht mehr leicht, so dass eine Geldstrafe nicht in Betracht kommt. Schuldangemessen erscheint eine Freiheitsstrafe im unteren Bereich des Strafrahmens von Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes. Die (gedankliche) Einsatzstrafe ist auf 4 Monate festzulegen.
4.5 Diese Strafe ist in Anwendung des Asperationsprinzips – soweit gleichartige Strafen gemäss Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
4.5.1 In dieser Hinsicht ist der Besitz von Gewaltdarstellungen zu würdigen.
In Bezug auf den Besitz von Gewaltdarstellungen ist Folgendes von Bedeutung: Diese Tat steht in einem engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit dem Verbrechen nach Art. 2 Abs. 1 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes, weisen doch die inkriminierten Darstellungen einen expliziten Bezug zur «Al-Shabaab» und/oder zum gewaltextremistischen Islam verbotener Gruppierungen auf. In Berücksichtigung dieses Umstands einerseits und der möglichst grossen präventiven Effizienz der Strafe andererseits ist auch für dieses Delikt eine Freiheitsstrafe angezeigt.
Für die Asperation der Einsatzstrafe sind folgende Kriterien relevant: Der Beschuldigte hat sich für den Besitz von einem Dutzend deliktischer Videodarstellungen zu verantworten. Die betreffenden Videos sind für einen normalen Menschen nur schwer auszuhalten, zeigen sie doch detailliert tödliche Kriegsverletzungen, brutalste Hinrichtungen und abgetrennte Köpfe sowie Gliedmassen. Erschwerend ins Gewicht fällt die subjektive Tatkomponente: Der Besitz der inkriminierten Videos lässt sich einzig durch die extremistisch-dschihadistische Einstellung des Beschuldigten in der deliktsrelevanten Zeit erklären.
4.5.2 In Berücksichtigung dieser Faktoren ist die Einsatzstrafe um 2 Monate zu erhöhen.
4.6 Insgesamt erscheint damit eine (hypothetische) Gesamtstrafe von 6 Monaten Freiheitsstrafe als angemessen.
4.7 Täterkomponenten
Der 38-jährige Beschuldigte ist somalischer Staatsangehöriger. In Somalia besuchte er gemäss eigenen Angaben ein paar Monate eine englische Privatschule und arbeitete als ungelernter Landschaftsgärtner. 2004 reiste er in die Schweiz ein und absolvierte ab 2006 bis 2009 verschiedene Deutschkurse. Ab 2008 war er – meist befristet bzw. im Teilzeitverhältnis – bei verschiedenen Unternehmen als Raumpfleger bzw. als Mitarbeiter im Bereich Reinigung angestellt (J. AG [2008], K. AG [2009, 2016 – 2017], L. Werkstätten [2011], M. AG [2015]). 2010 arbeitete er bei der N. AG als Lagermitarbeiter und von 2013 – 2015 bei der O. GmbH als Gruppenleiter, Reklameverteiler und Fahrer. Heute ist er (auf Abruf) Teilzeit bei der P. GmbH als Flyerverteiler tätig. Der Beschuldigte ist in zweiter Ehe verheiratet und lebt zusammen mit seiner Ehefrau und den gemeinsamen vier Söhnen (Jahrgänge 2007, 2010, 2011 und 2018). Seine zwei Kinder aus erster Ehe leben in Somalia. Seine seh- und hörbehinderte jetzige Ehefrau ist erwerbslos und erhält eine IV-Hilflosenentschädigung sowie Ergänzungsleistungen. Der Beschuldigte unterstützt sie in der Hausarbeit und in der Kinderbetreuung. Er besitzt kein Vermögen, hat aber auch keine (ausgewiesenen) Schulden. In der Hauptverhandlung zu seinen Zukunftsplänen befragt, gab er an, er habe vor dem vorliegenden Strafverfahren viele Pläne gehabt, doch nun sei es dunkel für ihn, er könne es momentan nicht sagen (BA pag. 2.00.19, 13.1.24 f.; TPF pag. 5.521.007 ff.; 5.731.006 Z. 24 ff.).
Der Beschuldigte ist ein strenggläubiger Moslem. Zur Frage, ob für ihn der Koran bzw. die Gebote des Islams oder das Schweizer Rechtssystem vorgehen, antwortete der Beschuldigte, wenn er in der Schweiz lebe, dann gehe das Schweizer Rechtssystem vor. Dieses müsse man respektieren; es sei ein "sehr, sehr gutes System". Gleichzeitig war der Beschuldigte zur Frage, was der Islam zum Wechsel des Glaubens sage, unter Berufung auf den Koran klar der Ansicht, dass derjenige, der sich vom islamischen Glauben abwende, getötet werden müsse. Er sei aber nicht derjenige, der töten müsse. Jeder Moslem müsse an den Koran glauben. Auch in der Hauptverhandlung bestätigte der Beschuldigte diese Ansicht (E. 2.4.3). Gemäss seinen – für das Gericht glaubhaften – Aussagen hat sich der Beschuldigte in der Zwischenzeit von der gewaltextremistischen Ideologie der «Al-Shabaab», der Al-Qaïda und des IS distanziert und bereut seine Taten (BA pag. 13.1.27 Z. 10 ff., 28 ff.; TPF pag. 5.731.009 Z. 21 f., -011 Z. 23). Wie auch die Vorstrafenlosigkeit (TPF pag. 5.231.1.004), die erwartet werden darf, wirken sich auch dieser Umstand sowie das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten neutral auf die Strafzumessung aus. Das weitgehende Geständnis des Beschuldigten ist hingegen leicht strafmindernd zu berücksichtigen.
4.8 Gesamtstrafe
Im Ergebnis ist das Verschulden des Beschuldigten im unteren Bereich anzusiedeln. In Würdigung sämtlicher Strafzumessungsfaktoren ist der Beschuldigte mit einer Freiheitsstrafe von 5 Monaten zu bestrafen.
4.9 Anrechnung der vorläufigen Festnahme
Der Beschuldigte wurde im Vorverfahren am 9. Februar 2016 von 06:00 bis 12:15 Uhr durch die Kantonspolizei Bern vorläufig festgenommen (BA pag. 02.00.0005 ff.). Es stellt sich die Frage der Anrechenbarkeit der erlittenen Haft auf die Strafe (Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
4.10 Vollzug
4.10.1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Grundvoraussetzung für den gewährten Strafaufschub ist eine begründete Aussicht auf Bewährung des Täters. Auf den Vollzug der Strafe kann (vorerst) verzichtet werden, wenn dies unter spezialpräventiven Gesichtspunkten als sinnvoll erscheint. Der Strafaufschub ist die Regel, von der grundsätzlich nur bei ungünstiger Prognose abgewichen werden darf. Das Gesetz fordert als Wirkung des bedingten Strafaufschubs eine innere und infolgedessen dauernde Besserung des Verurteilten. Das Gericht hat also eine Prognose über das künftige Verhalten des Täters zu stellen. Zu prüfen ist die Rückfallgefahr. Dabei steht ihm ein erhebliches Ermessen zu. Bei der Prüfung, ob der Verurteilte für ein dauerndes Wohlverhalten Gewähr bietet, ist eine Gesamtwürdigung aller wesentlichen Umstände vorzunehmen. In die Beurteilung mit einzubeziehen sind neben den Tatumständen auch das Vorleben, das Verhalten des Schuldigen nach der Tat sowie alle weiteren Tatsachen, die gültige Schlüsse auf den Charakter des Täters und die Aussicht seiner Bewährung zulassen. Einsicht in das Unrecht der Tat und Reue sind die wichtigsten Voraussetzungen für eine günstige Prognose (BGE 135 IV 180 E. 2.1; Urteile des Bundesgerichts 6B_947/2016 vom 4. April 2017 E. 2; 6S.253/2004 vom 3. November 2004, E. 4).
4.10.2 Die objektiven Voraussetzungen des bedingten Vollzugs sind vorliegend erfüllt. In subjektiver Hinsicht ist dem Beschuldigten zunächst die Vorstrafenlosigkeit zugutezuhalten. Auf der anderen Seite fällt negativ ins Gewicht, dass er die Taten, derentwegen er verurteilt wurde, als religiöser Überzeugungstäter beging. Bei solchen Tätern besteht generell die Gefahr, dass sich der Schuldige in Zukunft ähnlich verhalten könnte (BGE 108 IV 3 E. 4; Schneider/Garré, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
4.11 Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
5. Einziehung
5.1 Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
Gegenstände, die Gewaltdarstellungen im Sinne von Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
5.2 Im Untersuchungsverfahren wurden beim Beschuldigten unter anderem folgende Datenträger sichergestellt und beschlagnahmt: eine Samsung Festplatte (Asservat-Nr. A3), zwei Toshiba Festplatten (Asservat-Nr. A4 und A6), eine WD Festplatte (Asservat-Nr. A5), ein Laptop Acer Aspire (Asservat-Nr. E6) sowie ein Desktop Computer Steg (Asservat-Nr. E10). Diese Datenträger enthalten Dateien mit Bezug zur «Al-Shabaab» und/oder zu verbotenen Gruppierungen sowie Gewaltdarstellungen (BA pag. 10.1.10 ff.). Diese Datenträger bzw. elektronischen Mittel sind nach Rechtskraft des Urteils einzuziehen und zu vernichten; die übrigen beschlagnahmten Gegenstände oder Datenträger sind an den Beschuldigten herauszugeben, soweit dies nicht bereits geschehen ist.
6. Biometrische erkennungsdienstliche Daten
6.1 Der für die Führung von AFIS (automatisiertes Fingerabdruck-Identifikationssystem) zuständige Dienst löscht die biometrischen erkennungsdienstlichen Daten, die von einer bestimmten Person erfasst worden sind, fünf Jahre nach Ablauf der Probezeit bei bedingtem Strafvollzug (Art. 17 Abs. 1 lit. e Verordnung vom 6. Dezember 2013 über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten; SR 361.3). Die auftraggebende Behörde holt die Zustimmung der zuständigen richterlichen Behörde ein. Diese kann die Zustimmung verweigern, wenn der konkrete Verdacht auf ein nicht verjährtes Verbrechen oder Vergehen nicht behoben ist oder eine Wiederholungstat befürchtet wird (Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten).
6.2 Der Beschuldigte wurde am 9. Februar 2016 erkennungsdienstlich erfasst (PCN […]; BA pag. 02.00.0046). Die Frage der Löschung der biometrischen erkennungsdienstlichen Daten stellt sich erst nach Ablauf der vorgenannten Frist. Deren Beurteilung ist demnach verfrüht. Entsprechend wird die erforderliche Zustimmung zu gegebener Zeit einzuholen sein.
7. Verfahrenskosten
7.1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
7.2 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
|
1 | Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
2 | On entend notamment par débours: |
a | les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite; |
b | les frais de traduction; |
c | les frais d'expertise; |
d | les frais de participation d'autres autorités; |
e | les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
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1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
|
1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP) |
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a | 200 et 50 000 francs devant le juge unique; |
b | 1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
|
1 | Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
2 | On entend notamment par débours: |
a | les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite; |
b | les frais de traduction; |
c | les frais d'expertise; |
d | les frais de participation d'autres autorités; |
e | les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
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1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |
7.3 Die Bundesanwaltschaft macht für das Vorverfahren eine Gebühr von Fr. 7'000.– geltend (BA pag. 24.01.0007). Die Gebühr liegt innerhalb des gesetzlichen Gebührenrahmens von Art. 6 Abs. 3 lit. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
|
1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
Die Gerichtsgebühr (inkl. Auslagen) wird auf Fr. 3‘000.– festgesetzt (Art. 1 Abs. 4
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
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1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP) |
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a | 200 et 50 000 francs devant le juge unique; |
b | 1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges. |
Demnach betragen die Verfahrenskosten insgesamt Fr. 10'000.–.
7.4 Forderungen aus Verfahrenskosten können von der Strafbehörde gestundet oder unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse der kostenpflichtigen Person herabgesetzt oder erlassen werden (Art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. |
Angesichts der prekären wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten (E. 4.7) ist es angezeigt, ihm die Verfahrenskosten nur zu einem Teil aufzuerlegen. Angemessen erscheint ein Betrag von Fr. 5'000.–.
7.5 Nachdem der Beschuldigte die Ausfertigung des schriftlichen Urteils verlangt hat, entfällt die im Urteilsdispositiv, Ziff. 4 al. 2, vorgesehene Möglichkeit der Kostenreduktion.
8. Entschädigung der beschuldigten Person
Angesichts des Verfahrensausgangs hat der Beschuldigte keinen Anspruch auf Entschädigung (Art. 429 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
9. Entschädigung der amtlichen Verteidigung
9.1 Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird in Bundesstrafverfahren nach dem Anwaltstarif des Bundes festgesetzt (Art. 135 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. |
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1 | Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. |
2 | Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
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1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
9.2 Der amtliche Verteidiger des Beschuldigten, Rechtsanwalt Alex Gäggeler, macht in seiner Kostennote einen Aufwand von 119.26 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 230.– (Arbeitszeit) resp. Fr. 200.– (Reise- und Wartezeit), insgesamt Fr. 27'092.30 (exkl. MWST), sowie Auslagen von Fr. 2'932.30 (exkl. MWST), ausmachend total Fr. 32'142.60 (inkl. 7.7 % MWST), geltend (TPF pag. 5.721.040 ff.). Das beantragte Honorar erscheint angemessen, mit folgenden Korrekturen:
In der Kostennote ist der Aufwand für die Hauptverhandlung mit 4.5 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 230.– geschätzt (TPF pag. 5.721.048). Effektiv hat die Hauptverhandlung (inkl. Urteilseröffnung) knapp 7 Stunden beansprucht. Hinzu kommt der Aufwand für die Nachbesprechung des Urteils, welcher auf 1 Stunde festzusetzen ist. Die Entschädigung ist somit um Fr. 805.– (exkl. MWST) zu erhöhen.
In der Kostennote wurde zudem von einer Wartezeit von 3 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 200.– für die Zeit zwischen dem Abschluss des Parteivortrags und der Urteilseröffnung ausgegangen (TPF pag. 5.721.048). Die Urteilseröffnung hat vorliegend nicht direkt nach dem Parteivortrag, sondern an einem separaten Tag stattgefunden, sodass diese Wartezeit entfallen ist. Die Entschädigung ist somit um diese Fr. 600.– (exkl. MWST) zu kürzen.
Wegen der separaten Urteilseröffnung ist die Entschädigung hingegen um den Aufwand für die Reise von 6.5 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 200.–, ausmachend total Fr. 1'300.– (exkl. MWST), sowie um die Auslagen für die Reise von Fr. 168.– (exkl. MWST) zu erhöhen.
Nach dem Gesagten ist die Entschädigung für die vorgenannten zusätzlichen Aufwände und Auslagen um Fr. 1’801.80 (inkl. MWST) zu erhöhen.
Weiter ist der Verteidiger für die bis zum 31. Dezember 2017 erbrachten Leistungen von einem Mehrwertsteuersatz von 7.7 % (Normalsatz) ausgegangen (TPF pag. 5.721.040). Bis zum 31. Dezember 2017 betrug die Mehrwertsteuer allerdings 8 % (Normalsatz) (aArt. 25 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.59 |
|
1 | Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.59 |
2 | Le taux réduit de 2,6 % est appliqué:60 |
a | à la livraison des biens suivants: |
abis | aux journaux, aux revues et aux livres électroniques sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral; |
a1 | l'eau amenée par des conduites, |
a2 | les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires62, à l'exclusion des boissons alcooliques, |
a3 | le bétail, la volaille et le poisson, |
a4 | les céréales, |
a5 | les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal, |
a6 | les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l'ensilage, |
a7 | les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux, |
a8 | les médicaments, |
a9 | les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral; |
b | aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l'exception de celles qui ont un caractère commercial; |
c | aux opérations mentionnées à l'art. 21, al. 2, ch. 14 à 16; |
d | aux prestations dans le domaine de l'agriculture qui consistent à travailler directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits tirés du sol. |
4 | Le taux de l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement (taux spécial) est fixé à 3,8 %.65 Le taux spécial est appliqué jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l'art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l'hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.66 |
5 | Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l'al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle. |
Im Ergebnis wird die von der Eidgenossenschaft an Rechtsanwalt Gäggeler auszurichtende Entschädigung auf Fr. 33'953.80 (inkl. MWST) festgesetzt.
9.3 Der Beschuldigte hat der Eidgenossenschaft hierfür Ersatz zu leisten, sobald er dazu finanziell in der Lage ist (Art. 135 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
Die Einzelrichterin erkennt:
1. A. wird schuldig gesprochen:
- des Verstosses gegen Art. 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen, begangen in der Zeit vom 1. Januar 2015 bis 8. Februar 2016;
- des Besitzes von Gewaltdarstellungen gemäss Art. 135 Abs. 1bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
2. A. wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 5 Monaten, bedingt vollziehbar, bei einer Probezeit von 2 Jahren.
Die ausgestandene Haft von 1 Tag wird auf die Strafe angerechnet.
3. Die beschlagnahmten Datenträger mit verbotener Propaganda und Gewaltdarstellungen werden eingezogen und vernichtet.
Die übrigen Gegenstände werden an A. herausgegeben.
4. Von den Verfahrenskosten (inkl. Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.–) werden A. Fr. 5'000.– auferlegt.
Wird seitens A. keine schriftliche Urteilsbegründung verlangt, so reduziert sich die Gerichtsgebühr um die Hälfte.
5. Rechtsanwalt Alex Gäggeler wird für die amtliche Verteidigung von A. durch die Eidgenossenschaft mit Fr. 33'953.80 (inkl. MWST) entschädigt. A. hat der Eidgenossenschaft hierfür Ersatz zu leisten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.
Dieses Urteil wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch die Einzelrichterin mündlich begründet. Das Urteilsdispositiv wird der anwesenden Partei ausgehändigt; der nicht anwesenden Partei wird es schriftlich zugestellt.
Im Namen der Strafkammer
des Bundesstrafgerichts
Die Einzelrichterin Der Gerichtsschreiber
Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an:
- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde
- Bundesamt für Polizei (fedpol) (Art. 74 Abs. 7
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
2 | L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46 |
3 | L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies. |
4 | Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47 |
4bis | Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48 |
5 | Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50 |
7 | Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51 |
- Nachrichtendienst des Bundes (NDB) (Art. 74 Abs. 7
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
2 | L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46 |
3 | L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies. |
4 | Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47 |
4bis | Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48 |
5 | Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50 |
7 | Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51 |
- Migrationsdienst des Kantons Bern (Art. 82 Abs. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 82 Obligation de communiquer en lien avec des enquêtes pénales et en cas de jugements de droit civil ou de droit pénal - (art. 97, al. 3, let. a et b, LEI) |
|
1 | Les autorités policières et judiciaires et les autorités d'instruction pénale communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque ouverture ou suspension d'instructions pénales, arrestation et libération, ainsi que tout jugement civil ou pénal qui concernent des étrangers. |
2 | Elles communiquent également tous les cas où un séjour illégal en Suisse a été constaté. |
Rechtsmittelbelehrung
Das Gericht verzichtet auf eine schriftliche Begründung, wenn es das Urteil mündlich begründet und nicht eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren, eine Verwahrung nach Artikel 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
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1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
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1 | Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
a | il motive le jugement oralement; |
b | il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans. |
2 | Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants: |
a | une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement; |
b | une partie forme un recours. |
3 | Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci. |
4 | Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
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1 | Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
a | il motive le jugement oralement; |
b | il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans. |
2 | Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants: |
a | une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement; |
b | une partie forme un recours. |
3 | Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci. |
4 | Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure. |
Berufung an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts
Gegen Urteile der Strafkammer des Bundesstrafgerichts, die das Verfahren ganz oder teilweise abschliessen, kann innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts mündlich oder schriftlich Berufung angemeldet werden (Art. 399 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
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1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
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1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision. |
Mit der Berufung kann das Urteil in allen Punkten umfassend angefochten werden. Mit der Berufung können gerügt werden: Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit (Art. 398 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
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1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
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1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
Die Berufung erhebende Partei hat innert 20 Tagen nach Zustellung des begründeten Urteils der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts eine schriftliche Berufungserklärung einzureichen. Sie hat darin anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Werden nur Teile des Urteils angefochten, ist verbindlich anzugeben, auf welche sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
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1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
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1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |
Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts führen (Art. 135 Abs. 3 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Mit der Beschwerde können gerügt werden: Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
Versand: 20. Oktober 2020