Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 344/2023
Arrêt du 7 septembre 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous deux représentés par Me Denys Gilliéron, avocat,
recourants,
contre
C.________,
représentée par Me Olivier Riesen, avocat,
intimée.
Objet
contrat de vente; garantie pour les défauts,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT15.052779-221613 212).
Faits :
A.
A.a. Par acte notarié du 29 avril 2010, C.________ a constitué une propriété par étages en six lots sur une parcelle sise chemin U.________ à Nyon et dont elle était seule propriétaire.
A.b. Par contrat de vente notarié du 18 mai 2010, A.________ et B.________ (ci-après: les acheteurs, les demandeurs ou les recourants) ont acquis de C.________ (ci-après: la venderesse, la défenderesse ou l'intimée) le lot no 3 pour un prix total de 1'485'000 fr. D.________ et E.________ ont acquis le lot no 1, tandis que F.________ et G.________ ont acheté le lot no 2. Les trois contrats de vente prévoient notamment que la part de copropriété est vendue sans aucune garantie, sous réserve des art. 192 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 192 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat. |
|
1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat. |
2 | Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise. |
3 | Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 199 - Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. |
A.c. Après que B.________ a contacté le Service de l'urbanisme de la ville de Nyon afin d'avoir des renseignements au sujet des places de parc du lotissement, ledit Service lui a répondu, par courrier du 2 mai 2011, que, comme cela lui avait déjà été dit, " aucune place ne pourra être acceptée le long du chemin U.________ ".
A.d. Par courriel du 20 décembre 2011, B.________ a notamment écrit aux autres copropriétaires que les appartements avaient été vendus avec une place de parc extérieure, que les propriétaires du bloc A avaient appris après la vente que leurs places avaient préalablement été refusées par les autorités et que celles-ci n'autorisaient toujours pas de places de parc pour le bloc A en s'appuyant sur la mise à l'enquête du plan d'aménagement avant la vente.
A.e. Par courrier du 2 juillet 2013, l'avocat des acheteurs a écrit à la venderesse qu'elle aurait pu et dû savoir, au moment de la constitution de la propriété par étages, que les aménagements extérieurs (y compris les places de parc) inclus dans les plans de propriété par étages et faisant l'objet de servitudes d'usage dûment constituées et inscrites au Registre foncier ne seraient éventuellement pas admis par l'autorité communale. Il l'a mise en demeure de contester les décisions des autorités communales compétentes et l'a informée du fait que ses mandants exerceraient une action minutoire si elle ne parvenait pas à obtenir l'annulation de la décision communale.
A.f. En novembre 2015, les propriétaires des lots nos 1 et 2 ont cédé aux acheteurs l'intégralité des droits qu'ils pouvaient faire valoir à l'encontre de la venderesse.
B.
Après que la tentative de conciliation a échoué, les acheteurs ont déposé leur demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud le 4 décembre 2015. En substance, ils ont, au dernier état de leurs conclusions, conclu à ce que la venderesse fût condamnée à verser trois fois le montant de 27'000 fr., intérêts en sus, et à faire procéder à toutes modifications utiles et nécessaires des actes constitutifs de la propriété par étages et de leurs plans ainsi que des servitudes inscrites au Registre foncier.
Par jugement du 18 mai 2022, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande.
Par arrêt du 25 mai 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par les acheteurs.
C.
Contre cet arrêt, qui leur avait été notifié le 30 mai 2023, les demandeurs ont formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral le 29 juin 2023. En substance, ils concluent à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et réformé, en ce sens que leur demande est admise. Subsidiairement, ils requièrent le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La défenderesse intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Dans un premier temps, les recourants invoquent une constatation manifestement inexacte des faits s'agissant du point de départ du délai d'avis des défauts.
3.1. Aux termes de l'art. 201 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 201 - 1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. |
|
1 | L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. |
2 | Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles. |
3 | Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 201 - 1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. |
|
1 | L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. |
2 | Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles. |
3 | Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts. |
3.2. La cour cantonale a retenu que la teneur du courrier du 2 mai 2011 du Service de l'urbanisme de la ville de Nyon (cf. supra consid. A.c) était suffisamment claire et que son contenu était complet, à savoir qu'aucune place de stationnement ne pouvait être autorisée le long du chemin U.________. Elle a considéré que les recourants avaient très précisément compris cet état de fait, dans la mesure où ils avaient, par courriel du 20 décembre 2011 (cf. supra consid. A.d), indiqué aux autres propriétaires que les appartements de U.________ avaient été vendus avec une place de parc extérieure, qu'après la vente, les propriétaires du bloc A avaient malheureusement appris que leurs places avaient été refusées préalablement par les autorités et que celles-ci n'autorisaient toujours pas les places de parc pour le bloc A en s'appuyant sur la mise à l'enquête d'un plan d'aménagement avant la vente. La cour cantonale a retenu que la teneur de ce courriel ne laissait aucun doute sur la connaissance qu'avaient les demandeurs de la situation concernant l'impossibilité d'aménager les places de parc extérieures, eu égard à la position ferme des autorités à ce sujet. Dans la mesure où ce n'était que le 2 juillet 2013 que les demandeurs et les
autres copropriétaires avaient adressé à la défenderesse une mise en demeure, la cour cantonale a jugé que l'avis des défauts était tardif.
3.3. Les recourants considèrent que la cour cantonale aurait à tort retenu qu'ils avaient découvert avec certitude l'existence du défaut le 2 mai 2011, dans la mesure où rien n'aurait été certain. Ils allèguent qu'ils se seraient garés le long du chemin U.________ pendant presque une année et demie et qu'ils auraient ainsi raisonnablement pu croire aux promesses de la défenderesse de trouver une solution avec la ville de Nyon. Par ailleurs, ils soutiennent que la ville de Nyon leur aurait accordé, le 24 juin 2014, une ultime prolongation du délai de remise de nouveaux plans d'aménagement, de sorte que, plus d'une année après l'avis des défauts, il n'y aurait toujours pas eu de certitude quant à la réelle existence d'un défaut. En outre, ils considèrent qu'on ne saurait retenir une certitude de leur part quant à la connaissance de l'impossibilité d'aménager des places de parc extérieures, dans la mesure où celles-ci auraient toujours été prévues dans les plans constitutifs de la PPE et inscrits au Registre foncier, qui jouirait de la foi publique. Enfin, ils arguent qu'il aurait toujours été question de " propositions " et qu'aucune décision officielle ou sujette à recours n'aurait été prononcée.
3.4. Dans la mesure où les recourants ne s'en prennent pas à la motivation de la cour cantonale, selon laquelle leur courriel du 20 décembre 2011 ne laissait aucun doute sur leur connaissance de l'impossibilité d'aménager les places de parc extérieures litigieuses, leur grief est irrecevable. Il l'est également au motif qu'ils se fondent pour l'essentiel, dans une démarche appellatoire, sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont ils ne sollicitent pas valablement le complètement, faute pour eux d'établir qu'ils les auraient valablement allégués devant les instances cantonales (cf. supra consid. 2.1).
4.
Dans un deuxième temps, les recourants soutiennent que l'intimée aurait bel et bien eu conscience du défaut et qu'elle les aurait intentionnellement induits en erreur sur ce point. Ils reprochent à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en ne retenant pas que la défenderesse avait agi de manière dolosive.
4.1. L'art. 203
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 203 - Le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile. |
4.2. La cour cantonale a jugé qu'il n'était pas établi que la défenderesse eût eu connaissance du défaut en lien avec les places de parc extérieures. Elle a tout d'abord rappelé que la Chambre patrimoniale cantonale avait retenu que, jusqu'à la signature des actes de vente, la défenderesse n'avait jamais eu de contact direct au sujet des lots avec les demandeurs, que ceux-ci n'avaient pas établi avoir discuté des places de parc extérieures avec la défenderesse ni que celle-ci aurait eu connaissance, au moment de la signature des contrats de vente, de l'impossibilité ou de la possibilité de leur exécution. La cour cantonale a constaté que la signature de la défenderesse figurait à la fois sur les plans soumis à l'enquête publique le 15 octobre 2008 - sur lesquels étaient mentionnées les places de parc litigieuses, qui n'avaient pas été autorisées par les autorités communales - et sur les plans approuvés par les autorités compétentes le 9 janvier 2009 - sur lesquels ne figuraient plus les places de parc litigieuses. Elle a retenu que ces éléments étaient toutefois insuffisants pour conclure que la défenderesse avait eu connaissance de la problématique liée aux places de parc au moment de la signature des contrats de vente, soit en
mai 2010, et qu'elle savait que l'exécution de ces places n'était pas possible. En effet, la défenderesse, née en 1935, souffrait notamment d'un état anxio-dépressif de longue date lié principalement au décès de son époux en 2001, cet état ayant engendré des désordres émotionnels et des troubles mnésiques. En outre, la cour cantonale a considéré qu'on ignorait tout des implications et des connaissances exactes de la défenderesse dans le cadre de l'enquête publique et si elle avait effectivement compris et retenu que les places de parc n'étaient finalement pas autorisées.
4.3. Les recourants soutiennent que l'intimée aurait toujours été au courant des problématiques liées aux places de parc extérieures, qu'elle aurait promis de trouver des solutions et que le fait pour elle d'invoquer la tardiveté de l'avis des défauts constituerait un abus de droit. Ils allèguent que l'intimée savait depuis le début que les plans qu'elle avait signés et annexés à l'acte de vente ne correspondaient pas à la volonté de la ville de Nyon. Selon eux, elle n'aurait pas signé les autres plans, qui ne prévoyaient pas les places de parc en question, si elle n'avait pas été consciente de la fausseté des premiers. Les recourants invoquent que l'intention de l'intimée de dissimuler cette problématique serait confirmée par le fait qu'elle aurait déposé au Registre foncier, lors de la constitution de la PPE, les plans initiaux de servitudes, soit ceux qui auraient été refusés par la commune, et non les plans corrigés suite à ce refus.
4.4. Cette critique appellatoire, qui se contente de substituer l'appréciation des faits des recourants à celle de la cour cantonale, est irrecevable. Les recourants font notamment fi des problèmes de santé que rencontre l'intimée depuis 2001. En tout état de cause, ils ne démontrent pas le caractère arbitraire de la constatation de la cour cantonale, à teneur de laquelle l'on ignore si la défenderesse a effectivement compris que les places de parc n'étaient finalement pas autorisées.
5.
Dans un dernier temps, les recourants invoquent que la clause d'exclusion de la garantie contenue dans le contrat de vente serait inopérante et font grief à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte.
5.1. Selon l'art. 199
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 199 - Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. |
5.2. La cour cantonale a retenu qu'il n'avait pas été établi que la défenderesse avait eu une connaissance effective de l'impossibilité de réaliser les places de parc extérieures et que, a fortiori, on ne saurait non plus retenir qu'elle avait frauduleusement dissimulé aux demandeurs les défauts de la chose.
5.3. Les recourants renvoient à leurs précédents développements s'agissant de la prétendue intention dolosive de l'intimée. Ils considèrent que les clauses d'exclusion de la garantie ne couvrent pas les défauts auxquels, objectivement, un acheteur raisonnable ne pouvait pas s'attendre selon les règles de la bonne foi et qu'en signant un acte de vente accompagné d'un plan, inscrit au Registre foncier et prévoyant une place de parc, ils ne pouvaient en aucun cas s'attendre à l'impossibilité d'aménager ladite place de parc. Selon eux, il s'agirait d'un défaut tellement important qu'il ne saurait être couvert par une clause d'exclusion de la garantie.
5.4. Dès lors que les recourants renvoient à leur motivation précédente et que celle-ci est irrecevable (cf. supra consid. 4.4), ce grief l'est également. En outre, dans la mesure où les recourants n'invoquent pas même de base légale ou de références jurisprudentielles ou doctrinales venant étayer leur thèse, leur critique ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais judiciaires seront solidairement mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 septembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Douzals