Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 579/2015
Arrêt du 7 septembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Odile Pelet, avocate,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Abus d'autorité ; arbitraire, présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 janvier 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 18 septembre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, a constaté que X.________ s'était rendue coupable d'abus d'autorité, et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 7 jours-amende, à 80 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans.
B.
Par arrêt du 19 janvier 2015, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.
En bref, il ressort du jugement cantonal les éléments suivants. Le 5 août 2013, une patrouille de secteur de la Police de l'Ouest lausannois (POL) composée de X.________, appointée, et de l'agent A.________, ainsi qu'une patrouille de renfort, composée du sergent B.________ et de l'agente C.________, s'est déplacée au domicile de D.________. Ce dernier avait sollicité une intervention de police concernant son ex-amie, E.________, qui refusait de quitter son domicile. Dès l'arrivée de la police, E.________, alors couchée sur le canapé du salon, a commencé à invectiver D.________ en portugais. X.________, accompagnée de C.________, a tenté d'entrer en contact avec E.________, qui criait de plus en plus fort. X.________ a haussé le ton pour la faire taire, mais E.________ n'a cessé de hurler qu'un bref instant avant de recommencer de manière plus véhémente. X.________ et C.________ se sont placées chacune d'un côté de E.________ et l'ont saisie par les bras pour la maîtriser. E.________ a alors donné un violent coup de pied dans un téléviseur, ensuite de quoi les policiers l'ont menottée. Alors que B.________ et C.________ maintenaient E.________ en position assise dos au canapé, et tandis que cette dernière hurlait toujours,
X.________ lui a assené deux coups successifs et entrecoupés d'un mouvement de charge du bras, avec la paume de la main, les doigts tendus, au milieu du visage, avant d'être repoussée par B.________ qui lui a enjoint d'arrêter. E.________ a saigné du nez. Après s'être calmée, elle a été emmenée au poste de police pour la suite de la procédure.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut à sa libération de l'infraction d'abus d'autorité et à ce que les frais de première instance et d'appel soient laissés à la charge de l'Etat. Elle sollicite également l'allocation d'une indemnité à hauteur de 19'600 fr. pour ses frais de défense. Subsidiairement, elle requiert l'annulation du jugement et le renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants à une autorité de première instance, subsidiairement à l'autorité inférieure.
Considérant en droit :
1.
La recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves et invoque la violation de la présomption d'innocence.
1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
1.2. La recourante soutient, en substance, qu'il serait arbitraire de conclure qu'elle a porté des coups à la face de la victime. La cour cantonale aurait retenu à tort les déclarations de A.________ qui n'aurait pas pu voir ces actes si B.________ s'était trouvé à la gauche de E.________ comme l'a retenu la cour cantonale, respectivement si B.________ tenait l'intéressée légèrement en arrière comme il l'a déclaré. L'autorité précédente aurait aussi méconnu les déclarations de C.________ et B.________ selon lesquelles ceux-ci avaient indiqué n'avoir pas vu le contact entre la main de la recourante et le visage de E.________. La recourante objecte encore que le visage de E.________ ne présentait aucune marque (hématome ou rougeur) après les faits, que l'intéressée n'a pas réagi aux coups prétendumment portés et que B.________ n'a pas dénoncé la recourante à sa hiérarchie. Enfin, la recourante conteste avoir agi dans un " contexte particulier d'énervement ", qu'aucun élément au dossier ne permettrait d'établir.
1.3. La cour cantonale a constaté le " contexte particulier d'énervement " en se référant notamment aux déclarations de l'agent C.________ (jugement entrepris, consid. 3.3, p. 12). Tout en soulignant l'absence d'hématome ou d'autre trace sur le visage de E.________, la recourante ne remet pas en cause la constatation selon laquelle E.________ a saigné du nez ensuite de son intervention. Les développements qu'elle formule ne sont pas de nature à démontrer que la décision entreprise est arbitraire dans son résultat.
Plus généralement, la recourante rediscute la quasi-totalité des éléments de preuve pris en considération par la cour cantonale, à laquelle elle oppose, pour l'essentiel, sa propre appréciation. Une telle démarche est appellatoire. Elle n'est pas admissible dans le recours en matière pénale (consid. 1.1). On peut, dès lors, se limiter à relever que tous les témoins ont positionné B.________ à la gauche de E.________. La précision donnée par A.________, selon lequel B.________ se trouvait " presqu'en face mais plutôt à gauche " par rapport à E.________, ne contredit pas les déclarations des autres témoins ni n'exclut que A.________ ait pu voir la scène. On comprend en effet aisément que E.________ et les deux agents qui la maintenaient assise dos au canapé étaient très proches, de sorte que même si le corps de B.________ se trouvait légèrement en face de E.________, mais à sa gauche, la tête du sergent pouvait se trouver positionnée de telle manière que l'agent A.________ n'ait pas été empêché de voir le visage de E.________.
Peu importe, par ailleurs, que les témoins C.________ et B.________ n'aient pas perçu le contact de la main de la recourante avec le visage de E.________, qu'ils n'aient pu préciser si la main était ouverte ou fermée, respectivement que la seconde ait pu hésiter sur le nombre de coups portés. Les explications de ces deux témoins faisant état d'un mouvement de recharge du bras de la recourante et du fait que le nez de E.________ avait saigné ensuite de l'action de la recourante confirment les déclarations de A.________, qui a vu les coups. De surcroît, alors qu'il maintenait E.________, B.________ a perçu deux mouvements de la tête de cette dernière vers l'arrière, qu'il a mis en relation avec les mouvements de bras de la recourante. L'ensemble de ces éléments permettait, sans arbitraire, de retenir que la recourante a porté des coups, qui ont fait saigner du nez leur destinataire. Ainsi, on peut exclure la thèse de la recourante selon laquelle elle n'aurait voulu que mettre sa main sur la bouche de E.________, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant ses développements relatifs au comportement de cette dernière ensuite des coups puis dans les jours suivants ainsi qu'à la manière dont le sergent B.________ a géré la
situation face à sa hiérarchie. Il suffit de relever, sur ce dernier point, que dans sa note de service du 16 août 2013, ce policier a fait état de coups portés par la recourante au visage de la personne appréhendée, ce qui permet d'exclure qu'il se serait satisfait, comme le soutient la recourante, des explications de cette dernière. Dans la mesure où il est recevable, le grief est infondé.
2.
La recourante invoque une violation de l'art. 312
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 312 - I membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2.1. L'art. 312
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 312 - I membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui.
2.2. La recourante, qui ne discute pas expressément le caractère intentionnel de son comportement, soutient que le mobile honorable de son geste (calmer et aider E.________) exclurait le dessein de nuire.
2.2.1. Le " dessein " figurant à l'art. 312
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 312 - I membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 312 - I membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2.2.2. L'autorité précédente a retenu qu'en portant des coups au visage de E.________ alors que l'intervention était terminée et que la jeune femme était maîtrisée, la recourante avait accepté l'éventualité d'abuser des pouvoirs liés à sa charge et n'avait d'autres mobiles que celui de nuire, dans un contexte particulier d'énervement (jugement entrepris, consid 4.2, p. 15). Dans la mesure où il a été constaté que les moyens mis en oeuvre étaient disproportionnés, la légitimité du but poursuivi par la recourante est sans pertinence. Le raisonnement de la cour cantonale, fondé sur la distinction entre le but poursuivi par l'auteur d'une part et le dessein de nuire d'autre part, est conforme au droit.
2.3. La recourante conteste que son geste ait été disproportionné dès lors qu'il n'aurait provoqué aucune atteinte à l'intégrité physique, aucune douleur et que la personne interpellée n'en aurait même pas eu conscience. Ce faisant, elle s'écarte des constatations de fait du jugement entrepris aux termes desquelles E.________ a saigné du nez ensuite des coups reçus. Pour le surplus, l'autorité précédente a tenu pour constant qu'un coup porté à la face, même paume ouverte, est susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la personne visée et que le moyen employé par la recourante était ainsi disproportionné dans la mesure où sa sécurité n'était pas menacée (jugement entrepris, consid. 4.2, p. 15). Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
2.4. En conséquence, il y a lieu d'admettre que c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a reconnu la recourante coupable d'abus d'autorité au sens de l'art. 312
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 312 - I membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
3.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 septembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy