Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 171/2009
Arrêt du 7 septembre 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
B.________,
C.________,
représentés par Me Joachim Lerf, avocat,
recourants,
contre
Juge d'instruction du canton de Fribourg, 1702 Fribourg,
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 1700 Fribourg.
Objet
procédure pénale, levée de scellés,
recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 21 avril 2009.
Faits:
A.
Le 24 septembre 2007, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a renvoyé A.________ et B.________ devant le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg, notamment pour faux dans les titres. Certaines sociétés domiciliées auprès de la société C.________ avaient fait l'objet de rapports de révision établis par la société D.________, et les inculpés auraient constaté faussement l'indépendance de cette dernière société. Le 10 novembre 2008, le tribunal a renvoyé la cause à l'instruction afin qu'il soit procédé à des investigations énumérées dans une lettre du 14 novembre suivant. Le Juge d'instruction devait notamment, en rapport avec la société D.________, déterminer la date des infractions, les sociétés concernées et donner des précisions sur les collaborateurs impliqués.
Ce même jour, le Juge d'instruction a délivré un mandat de sommation et un mandat de perquisition et de séquestre auprès de C.________, lesquels ont été immédiatement exécutés sur la base d'une liste de sociétés complétée le 19 novembre 2008 à l'appui d'un nouveau mandat de sommation. Les documents, soit les rapports et les notes de révision ainsi que les documents comptables pour les années 1996 à 2000, ont été remis sous scellé.
B.
Le 3 décembre 2008, le Juge d'instruction a demandé la levée des scellés auprès du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: le Président). Les prévenus et C.________ s'y sont opposés, en relevant que la liste de sociétés visées contenait des erreurs, que la demande de levée des scellés n'était pas suffisamment motivée et que les documents saisis n'étaient pas nécessaires pour l'instruction.
Par arrêt du 21 avril 2009, le Président a admis la demande et autorisé l'exploitation des documents séquestrés. Ces derniers correspondaient aux compléments d'enquête exigés par le Tribunal pénal économique. Le principe de la proportionnalité était respecté. Même si les listes de sociétés comportaient des erreurs - notamment la mention de sociétés dont les inculpés n'avaient pas été administrateurs durant la période pertinente -, l'examen des documents permettrait de mettre hors de cause les inculpés. Les intimés demandaient qu'un tri des documents soit effectué par une personne de confiance, mais cette conclusion n'était pas motivée. Il n'y avait pas lieu de penser que le juge n'écarterait pas du dossier les pièces inutiles à l'enquête. Le cas échéant, il appartiendrait au juge d'instruction de recourir à un expert pour trier et examiner les documents protégés par le secret.
C.
A.________, B.________ et C.________ forment un recours en matière pénale assorti d'une demande d'effet suspensif. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt du 21 avril 2009.
Le Président de la Chambre pénale n'a pas formulé d'observations. Le Juge d'instruction conclut au rejet du recours. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
La demande d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 6 juillet 2009.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
1.1 Dans le cadre d'une procédure de levée de scellés, a qualité pour agir le détenteur des documents saisis, dans la mesure où l'accès à ces documents et leur production dans le dossier de la procédure pénale est susceptible de porter atteinte au secret professionnel dont il se prévaut. Tel est le cas de la société C.________, destinataire des mandats de sommation et de perquisition et en mains de laquelle les documents ont été saisis. La qualité pour agir des autres recourants, en tant que prévenus ou gérants de la société, peut ainsi demeurer indécise.
1.2 La décision attaquée constitue, pour les parties à la procédure pénale, une décision incidente (ATF 133 IV 288 consid. 2 p. 290). Conformément à l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.
Dans un grief formel, les recourants invoquent leur droit d'être entendus. Ils reprochent au Président d'avoir, implicitement et sans raison, refusé de suspendre la procédure de levée des scellés dans l'attente du sort de leur recours dirigé contre les mandats de sommation, alors que celui-ci avait déclaré sans objet la demande de restitution de l'effet suspensif formée avec ce recours. Par ailleurs, la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée s'agissant des conditions d'application de l'art. 130 al. 3 CPP/FR.
2.1 Conformément au droit d'être entendu - et à l'obligation de motiver qui découle des art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2 La décision attaquée n'est certes pas très explicite quant aux motifs qui ont conduit au rejet de la demande de suspension. Le Président a considéré que le Juge d'instruction avait agi sur injonction du Tribunal pénal économique en délivrant les mandats de perquisition et que le Président était seul compétent pour statuer sur la levée des scellés. L'autorité intimée a ainsi retenu que les procédures d'opposition et de levée des scellés étaient indépendantes l'une de l'autre. Bien que succincte, une telle motivation est suffisamment compréhensible pour satisfaire aux exigences minimales de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.3 La décision attaquée est également suffisamment motivée en ce qui concerne l'application de l'art. 130 al. 6 CPP/FR. Les recourants prétendent que l'autorité appelée à statuer sur la demande de levée des scellés devait s'interroger sur l'utilité des documents saisis au regard des nécessités de l'enquête. Selon l'art. 130 al. 6 CPP/FR, en cas de mise sous scellés, le Président "statue définitivement sur l'admissibilité et l'étendue de la mesure". L'examen et le tri éventuel prévus par cette disposition tendent essentiellement à la protection du domaine privé et d'éventuels secrets professionnels. L'autorité n'a donc pas, dans ce cadre, à s'interroger dans le détail sur l'utilité des pièces saisies au regard de l'objet de l'instruction; un tel examen appartient en premier lieu au magistrat instructeur. L'autorité intimée a considéré que les pièces saisies allaient dans le sens du complément d'instruction requis par le Tribunal pénal économique, et paraissaient pertinentes dans le cadre d'une instruction ouverte pour faux dans les titres. Cette appréciation générale, que les recourants sont à même de contester efficacement, apparaît suffisante au regard du droit d'être entendu. Le grief doit par conséquent être rejeté.
3.
Les recourants se plaignent, sur le fond, d'une violation de l'art. 130 al. 3 CPP/FR, en relation avec les art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
3.1 Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une mesure provisionnelle, seule peut être invoquée la violation de droits fondamentaux (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2 Selon l'art. 130 al. 3 CPP/FR, dans la mesure où ils contiennent des données protégées par le secret de fonction et le secret professionnel, les documents ne peuvent faire l'objet d'une perquisition que si la personne astreinte au secret en a été déliée (a), a elle-même la qualité de prévenu (b) ou si elle détient des objets qui ne lui sont pas destinés ou qui lui ont été confiés pour être mis en sûreté.
3.3 Dans leurs déterminations sur la demande de levée des scellés, les recourants n'invoquaient pas le secret professionnel, mais uniquement le caractère selon eux disproportionné des investigations du Juge d'instruction. L'argument fondé sur l'art. 130 al. 3 CPP/FR apparaît ainsi nouveau, de sorte que le grief d'arbitraire apparaît irrecevable (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
3.4 En l'absence d'un secret professionnel, on ne saurait non plus reprocher au Président de ne pas avoir opéré de tri conformément à l'art. 130 al. 4 CPP/FR, et d'avoir laissé au Juge d'instruction le soin de se prononcer sur la pertinence de pièces saisies. Comme cela est relevé ci-dessus, l'art. 130 al. 6 CPP/FR n'impose pas un tel examen de détail par l'autorité chargée de décider de la levée des scellés, du moins en l'absence d'un secret professionnel avéré. Dans son résultat, la décision attaquée ne viole donc pas les dispositions, cantonale et fédérale, sur la protection du secret professionnel.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourants (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Juge d'instruction, au Ministère public et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 7 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz