Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess {T 7}
H 149/05

Urteil vom 7. September 2006
III. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Meyer und Seiler; Gerichtsschreiber Grunder

Parteien
B.________, Israel, Beschwerdeführerin, vertreten durch Herr W.________, Israel,

gegen

Schweizerische Ausgleichskasse, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genf, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, Lausanne

(Entscheid vom 17. August 2005)

Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 8. Januar 2004, bestätigt mit Einspracheentscheid vom 30. April 2004, schloss die Schweizerische Ausgleichskasse die 1968 geborene, in Israel niedergelassene B.________ aus der freiwilligen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung aus, weil sie trotz zweimaliger Mahnung ihrer Verpflichtung, die Beitragsausstände der Jahre 2000, 2001 und des ersten Semesters 2002 zu bezahlen, bis zum 31. Dezember 2003 nicht vollständig nachgekommen sei.
B.
Die hiegegen eingereichte Beschwerde, mit welcher B.________ die Aufhebung der Ausschlussverfügung beantragte, wies die Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen ab (Entscheid vom 17. August 2005).
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde erneuert B.________ dem Sinne nach das vorinstanzlich gestellte Rechtsbegehren.

Die Ausgleichskasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die strittige Verfügung hat nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen zum Gegenstand. Das Eidgenössische Versicherungsgericht prüft daher nur, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzte, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt wurde (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG).
2.
Die Vorinstanz hat die massgeblichen Bestimmungen über den Ausschluss von Auslandschweizern aus der freiwilligen Versicherung (Art. 2 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
1    Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
2    Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
3    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4    Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24
5    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
und 6
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
1    Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
2    Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
3    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4    Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24
5    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
AHVG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
1    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
a  s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1);
b  s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force;
c  s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23
2    Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24
3    L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25
4    Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.
und 2
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
1    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
a  s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1);
b  s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force;
c  s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23
2    Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24
3    L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25
4    Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.
sowie Art. 17 Abs. 2
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 17 - 1 L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45
1    L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45
2    L'assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement.
VFV) unter Hinweis auf die Rechtsprechung (BGE 117 V 102 Erw. 2) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.
3.
3.1 Nach den für das Eidgenössische Versicherungsgericht gemäss Art. 105 Abs. 2 OG verbindlichen Feststellungen der Rekurskommission hat die Beschwerdeführerin trotz den vorgängigen Mahnungen vom 10. Oktober 2002 und 16. Januar 2003 mit der Bezahlung eines Betrages von Fr. 2500.- im Oktober 2003 die am 30. Juni 2002 bestandene, bis spätestens 31. Dezember 2003 zu erfüllende Beitragsschuld von Fr. 2578.85 nur teilweise beglichen. Damit waren die Voraussetzungen für den am 8. Januar 2004 verfügten Ausschluss aus der freiwilligen Versicherung gegeben, wie die Vorinstanz grundsätzlich zutreffend festgestellt hat.
3.2 Soweit sich die Beschwerdeführerin auf den Grundsatz von Treu und Glauben beruft, der unter bestimmten Voraussetzungen eine vom materiellen Recht abweichende Behandlung der Rechtsuchenden gebietet (BGE 121 V 66 Erw. 2a mit Hinweisen; siehe auch BGE 127 I 36 Erw. 3a, 126 II 387 Erw. 3a), ist festzuhalten, dass keine unrichtige Auskunft oder Zusicherung der Behörde und auch keine andere Vertrauensgrundlage vorliegt. Eine Verpflichtung, Mitteilungen oder Verfügungen in einer anderen als den drei Amtssprachen (Art. 70 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
BV) bekannt zu geben, ist im Gesetz nicht vorgesehen.
3.3
3.3.1 Mit dem weiteren Vorbringen, angesichts der Geringfügigkeit des gemäss vorinstanzlichen Feststellungen unbezahlt gebliebenen Betrages von Fr. 78.85 sei der Ausschluss nicht gerechtfertigt, wird der im gesamten Verwaltungsrecht sowohl bei der Rechtsetzung wie bei der Rechtsanwendung zu beachtende Grundsatz der Verhältnismässigkeit angesprochen, welcher insbesondere auch in der Sozialversicherung Geltung beansprucht (BGE 108 V 252 Erw. 3a mit Hinweisen; vgl. auch BGE 122 V 380 Erw. 2b/cc, 119 V 254, je mit Hinweisen). Er setzt voraus, dass die Massnahme das geeignete Mittel zur Erreichung des angestrebten Zieles ist, dass der Eingriff nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung des Zweckes erforderlich ist und dass zwischen Ziel und Mitteln ein vernünftiges Verhältnis besteht (BGE 131 V 113 Erw. 3.4.1, 130 V 214 Erw. 8, 130 II 438 Erw. 5.2, 129 V 271 Erw. 4.1.2, 128 II 297 Erw. 5.1, je mit Hinweisen).
3.3.2 Der Ausschluss wegen unvollständiger Bezahlung des Jahresbeitrages hat zum Ziel zu verhindern, dass die Verwaltung die Beitragsforderungen im Ausland auf rechtlichem Weg eintreiben muss. Dies führte zu einem erheblichen administrativen Mehraufwand in der freiwilligen Versicherung (vgl. das nicht veröffentlichte Urteil D. vom 6. Juni 1997 [H 129/96] Erw. 3). Auf der anderen Seite ist zu berücksichtigen, dass mit einem Ausschluss aus der freiwilligen Versicherung ein schwerwiegender Eingriff in die Rechtsstellung der versicherten Person vorgenommen wird, da sie danach der freiwilligen Versicherung lebenslang nicht mehr beitreten darf.
3.3.3 Die Ausgleichskasse hat am 10. Oktober 2002 einen per 30. Juni 2002 fällig gewordenen Betrag von Fr. 2578.85 angemahnt, welcher sich aus Beitragsausständen der Jahre 2000, 2001 und des ersten Semesters 2002 zusammensetzte (abzüglich einer am 26. September 2002 eingegangenen Zahlung der Beschwerdeführerin von Fr. 1560.-). Diese Beitragsschuld hätte die Beschwerdeführerin spätestens bis 31. Dezember 2003 bezahlen müssen, worauf die Verwaltung mit der zweiten Mahnung vom 16. Januar 2003 unter Androhung des Ausschlusses hingewiesen hat. Im Herbst 2003 leistete die Versicherte eine weitere Zahlung von Fr. 2500.- (verwaltungsintern valutiert am 6. Oktober 2003). Es verblieb mithin aufgrund rechtskonformer (vgl. dazu die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zitierten Urteile W. vom 20. Januar 2006 [H 227/04] und V. vom 28. April 2005 [H 224/05]) Mahnung für das erste Semester 2002 eine Restschuld von Fr. 78.85, welche im Vergleich zu den Jahresbeitragsforderungen (2002: Fr. 1832.60; 2001 Fr. 2597; je zuzüglich Verwaltungskosten) als relativ geringfügig zu bezeichnen ist.
3.3.4 Die Beschwerdeführerin ist als Auslandschweizerin seit 1988 der freiwilligen Versicherung angeschlossen und hat die Beitragsausstände regelmässig beglichen. Nach glaubhafter Darlegung in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde hat sie im Januar 2004, bevor sie Kenntnis von der Ausschlussverfügung hatte, einen weiteren Betrag von Fr. 1500.- bezahlt und damit die angemahnte Summe vollständig getilgt. Hinzu kommt, dass in der zweiten Mahnung der noch ausstehende Betrag nicht genannt war und damit möglicherweise ein Missverständnis bezüglich der noch geschuldeten Summe entstand. Unter solchen besonderen Umständen, welche die Zahlungsbereitschaft der Beschwerdeführerin belegen sowie angesichts des hier geringfügigen fälligen Beitragsausstandes ist festzustellen, dass der verfügte Ausschluss aus der freiwilligen Versicherung gegenüber dem in der vorstehenden Erwägung 3.3.2 erwähnten Ziel, die Ausgleichskasse von der Eintreibung von Beitragsforderungen im Ausland zu entlasten, keine verhältnismässige Massnahme darstellt.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen sowie der Einspracheentscheid der Schweizerischen Ausgleichskasse vom 30. April 2004 aufgehoben.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Schweizerischen Ausgleichskasse auferlegt.
3.
Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von Fr. 500.- wird zurückerstattet.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 7. September 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H_149/05
Date : 07 septembre 2006
Publié : 25 septembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Alters- und Hinterlassenenversicherung


Répertoire des lois
Cst: 70
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
LAVS: 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
1    Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
2    Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
3    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4    Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24
5    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
OAF: 13 
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
1    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
a  s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1);
b  s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force;
c  s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23
2    Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24
3    L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25
4    Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.
17
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 17 - 1 L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45
1    L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45
2    L'assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement.
OJ: 104  105  132
Répertoire ATF
108-V-251 • 117-V-97 • 119-V-250 • 121-V-65 • 122-V-377 • 126-II-377 • 127-I-31 • 128-II-292 • 129-V-267 • 130-II-425 • 130-V-196 • 131-V-107
Weitere Urteile ab 2000
H_129/96 • H_149/05 • H_224/05 • H_227/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
application du droit • assurance donnée • assurance facultative • assurance sociale • assurance-vieillesse, survivants et invalidité • autorité inférieure • avance de frais • but de l'aménagement du territoire • but • caisse suisse de compensation • conclusions • connaissance • créance de cotisation • dette de cotisation • droit matériel • décision • décision sur opposition • frais administratifs • frais judiciaires • greffier • hameau • israël • langue officielle • lausanne • oaf • office fédéral des assurances sociales • organisation de l'état et administration • pouvoir d'appréciation • principe de la bonne foi • pré • renseignement erroné • solde de la dette • suisse de l'étranger • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • état de fait