Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 157/2020
Arrêt du 7 août 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Vincent Spira, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Yves Nidegger, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (divorce), fourniture de sûretés,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 janvier 2020 (C/23035/2015, ACJC/70/2020).
Faits :
A.
A.A.________ (1955) et B.A.________ (1962) se sont mariés en 1989. Ils ont eu trois enfants, aujourd'hui majeurs.
A.a. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 mai 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a notamment condamné l'époux à s'acquitter d'une contribution d'entretien de 40'000 fr. par mois en faveur de son épouse et de leur fils cadet, dès le 1er juillet 2013. Il l'a aussi astreint à verser à son épouse une provisio ad litem de 40'000 fr. Le 11 avril 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé cette décision s'agissant de la provisio ad litemet l'a réformée en ce qui concerne la contribution d'entretien, celle-ci étant fixée à 30'000 fr. par mois en faveur de l'épouse et à 5'000 fr. par mois en faveur du fils cadet. Le 1er décembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours respectifs des parties (causes 5A 386/2014 et 5A 434/2014).
B.
B.a. Le 5 novembre 2015, l'épouse a formé une demande unilatérale en divorce assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Statuant par ordonnance de mesures provisionnelles le 10 mai 2016, le Tribunal a notamment condamné l'époux à s'acquitter d'une provisio ad litem de 100'000 fr. en faveur de son épouse. L'appel formé par l'époux contre cette décision a été rejeté par arrêt du 23 septembre 2016 de la Cour de justice. Par arrêt du 21 mars 2017, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'époux contre l'arrêt précité (cause 5A 808/2016).
B.b. Par requête du 11 septembre 2018, A.A.________ a sollicité du Tribunal la modification de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2016, prenant dans ce cadre, notamment, des conclusions relatives à la pension alimentaire en faveur de son épouse et à l'attribution du domicile conjugal. Par requête de mesures superprovisionnelles du 4 décembre 2018, il a conclu à ce que le Tribunal restreigne le pouvoir de disposer de son épouse sur les biens meubles et objets garnissant le domicile conjugal sis à U.________.
Par demande reconventionnelle du 30 novembre 2018, B.A.________ a conclu, à titre provisionnel, à ce que son époux soit condamné à verser 1'800'000 fr. de sûretés en garantie du paiement des contributions alimentaires qui lui sont dues dès décembre 2018, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
B.c. A.A.________ ne s'est pas acquitté de l'intégralité des contributions d'entretien dues à son épouse. Il a versé jusqu'en octobre 2018 des montants variant entre 25'000 fr. et 2'000 fr. par mois. Par la suite, il n'a plus rien versé. Au 31 octobre 2019, l'arriéré de contributions d'entretien s'élevait à 1'450'472 fr. L'époux n'a pas non plus versé la provisio ad litem de 100'000 fr. fixée par ordonnance du 10 mai 2016.
En Valais, B.A.________ a obtenu, le 7 décembre 2016, un séquestre à hauteur de 679'553 fr. 90, plus les frais, sur l'appartement dont les époux sont copropriétaires à V.________ et sur les meubles le garnissant; la procédure a suivi son cours et la publication de la vente aux enchères de l'immeuble est intervenue en juillet 2019. A Genève, le 11 janvier 2019, l'épouse a obtenu le séquestre de la part de copropriété de l'époux sur la parcelle de l'immeuble de U.________ et des meubles le garnissant, pour une créance de 616'972 fr. plus intérêts à titre de contributions d'entretien et de provisio ad litem; la procédure a suivi son cours et, le 18 mai 2019, l'époux a ouvert une action en " contestation de revendication ".
B.d. Par ordonnance du 17 juillet 2019, le Tribunal a rejeté les mesures provisionnelles requises par l'époux le 11 septembre 2018 (ch. 1 du dispositif) et le 4 décembre 2018 (ch. 3) ainsi que les conclusions reconventionnelles sur mesures provisionnelles prises par l'épouse le 30 novembre 2018 (ch. 2).
Statuant par arrêt du 14 janvier 2020, communiqué aux parties par pli du 21 janvier 2020, sur les appels des deux parties, la Cour de justice a annulé le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance du 17 juillet 2019 et l'a réformé, en ce sens que l'époux est condamné à verser 1'800'000 fr. à titre de sûretés en garantie du paiement des contributions alimentaires auxquelles il est condamné en faveur de son épouse. Les appels ont été rejetés pour le surplus.
C.
Par acte du 21 février 2020, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut en substance à l'annulation de l'arrêt cantonal, en tant qu'il réforme le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance du 17 juillet 2019, et principalement à ce que ce chiffre soit confirmé, en tant qu'il déboute B.A.________ de ses conclusions reconventionnelles sur mesures provisionnelles du 30 novembre 2018. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Il n'a pas été demandé d'observations.
D.
Par courrier du 6 juillet 2020, A.A.________ indique " dénoncer " notamment les Juges fédéraux von Werdt, Marazzi, Bovey, Herrmann, Schöbi, Denys, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision entreprise, en tant qu'elle ordonne, par voie de mesures provisionnelles selon l'art. 276 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
|
1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
2 | Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. |
3 | Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2. Pour autant que son courrier du 6 juillet 2020 doive être compris comme une demande de récusation, il est d'emblée douteux que celle-ci ait été introduite en temps utile (art. 36 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
|
1 | La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
2 | Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
|
1 | La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
2 | Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 47 Prolongation - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
|
1 | Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
2 | Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration. |
consid. 3), étant relevé que la simple participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
|
1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
La Cour de justice a jugé que l'époux n'avait jamais versé à son épouse l'entier de la contribution d'entretien qu'il lui devait. Il s'était acquitté pendant un certain temps de montants inférieurs et, depuis novembre 2018, ne versait plus rien. Au 30 octobre 2019, l'arriéré s'élevait à 1'450'472 fr. L'époux n'avait pas non plus versé la provisio ad litem de 100'000 fr. due selon l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2016. Considérant que les démarches tendant au recouvrement des montants dus n'avaient pas pu aboutir, au motif que l'époux faisait systématiquement recours contre tous les actes des autorités effectués dans les procédures tendant à l'exécution forcée de ses obligations alimentaires envers son épouse, la Cour de justice a considéré comme établi que l'époux persistait à négliger son obligation d'entretien.
A cela s'ajoutait que l'époux dissimulait ses biens puisque, dès le début de la procédure de mesures protectrices, il avait démissionné de son travail à Genève - où il percevait un salaire mensuel net d'environ 15'000 fr., hors prestations sociales -, pris une retraite anticipée et quitté la Suisse. Il n'avait par la suite fourni aucune indication probante sur sa fortune et ses revenus, notamment sur ses éventuelles prestations de retraite. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il avait indiqué avoir 2'000'000 fr. environ dans ses coffres en Suisse et en Italie. Il avait aussi mentionné toucher des revenus variables de ses différentes activités accessoires, versés en liquide, qui pouvaient représenter jusqu'à 400'000 fr. l'an. Il alléguait vivre des revenus de ses activités indépendantes, de sa fortune - héritée en partie de sa famille - et de ses investissements, sur la nature et l'ampleur desquels il n'avait fourni aucun document probant et n'avait donné aucune indication précise. Depuis novembre 2013, il résidait à X.________ dans un appartement qui, selon ses dires, lui était prêté par un ami. Il n'avait donné aucune indication sur le montant actuel de ses charges. La Cour de justice a en
définitive retenu que les revenus de l'époux étaient vraisemblablement conséquents au vu du train de vie élevé mené par la famille durant la vie commune, qu'il finançait entièrement. En conséquence, elle a jugé que l'époux avait vraisemblablement les moyens de déposer des sûretés, étant précisé qu'il n'était pas nécessaire que la partie requérante apporte la preuve stricte de la capacité de la partie adverse de financer celles-ci. Il suffisait que la partie requise ne semble pas, de prime abord, dans l'impossibilité de fournir des sûretés, ce qui était le cas en l'espèce.
Au vu de ce qui précède, la Cour de justice a considéré que les conditions posées par l'art. 132 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
|
1 | Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
2 | Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. |
La Cour de justice a ensuite examiné le montant des sûretés à fixer par voie de mesures provisionnelles. Elle a considéré que ces sûretés étaient destinées à garantir uniquement les contributions d'entretien dues jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce, lequel rendrait les mesures provisionnelles caduques, en application de l'art. 268 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 268 Modification et révocation - 1 Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. |
|
1 | Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. |
2 | L'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s'il sert l'exécution de la décision ou si la loi le prévoit. |
aux conclusions de l'épouse, qu'elle a repris telles quelles dans son dispositif, après avoir rappelé que selon la jurisprudence, il n'incombait pas au juge de préciser les modalités des sûretés si la partie requérante ne l'avait pas fait. Enfin, l'autorité cantonale a décidé que la condamnation ne serait pas assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
4.
Le recourant invoque l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
|
1 | Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
2 | Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. |
Sous couvert de violation arbitraire de l'art. 132 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
|
1 | Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
2 | Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
|
1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
2 | Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. |
3 | Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 137 Notification à une partie représentée - Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
|
1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
2 | Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. |
3 | Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
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1 | Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
2 | Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
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1 | Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
2 | Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
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1 | Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
2 | Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
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1 | Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
2 | Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. |
4.1. En particulier, le recourant fait valoir que l'ensemble des constatations de la cour cantonale relatives à sa fortune et à ses revenus reposerait sur des éléments de preuve qui dateraient de plusieurs années. La vie commune avec son épouse avait pris fin il y a 7 ans, de sorte que l'on ne pourrait pas se fonder sur le train de vie mené avant la séparation. En outre, comme cela ressortirait de la décision cantonale, sa fortune immobilière serait " intégralement immobilisée " par les mesures conservatoires requises par son épouse. Le recourant affirme avoir produit plusieurs pièces récentes faisant état de sa capacité contributive actuelle " extrêmement restreinte et même nulle ", à savoir: la pièce n° 344, qui démontrerait qu'il a " dû dépendre de prêts qui lui ont été consentis par des personnes haut placées aux Emirats-Arabes-Unis, à hauteur d'USD 400'000.- entre novembre 2018 et janvier 2019 "; un courrier (pièce n° 345) qu'il a adressé au juge le 3 septembre 2019, qui attesterait de son incapacité à s'acquitter des pensions courantes et du fait qu'il n'avait plus d'autre choix que d'envisager la réalisation de sa fortune immobilière, et dans lequel figurerait aussi une proposition de convention concernant le règlement des
arriérés de contributions d'entretien et des pensions courantes; enfin, diverses pièces qui établiraient le caractère immobilisé de sa fortune immobilière. Quant à son épouse, elle n'aurait depuis 2015 produit aucune pièce démontrant qu'il serait en mesure de payer 1'800'000 fr. en espèces à titre de sûretés. Elle aurait au contraire produit une pièce contenant la déclaration de l'époux attestant qu'il ne réalisait en mars 2018 plus qu'un revenu annuel de 100'000 USD et que sa fortune était constituée de biens immobiliers en Suisse, en Bosnie-Herzégovine et aux USA, et précisant que sa fortune mobilière était épuisée à la date de l'audience (soit en mars 2018), et qu'il avait dû emprunter 800'000 USD à des amis (pièce n° 34 produite par l'épouse le 19 septembre 2019). En définitive, il serait arbitraire de considérer que les pièces du dossier permettraient de rendre vraisemblable sa capacité actuelle à s'acquitter de telles sûretés.
Le recourant qualifie également d'arbitraire la constatation de fait selon laquelle il dissimulerait ses biens, exposant que les arguments de la cour cantonale à cet égard, à savoir le fait qu'il a démissionné de son travail à Genève et quitté la Suisse, seraient dépourvus de pertinence. Il indique avoir pris sa retraite anticipée comme il l'avait annoncé et avoir été contraint de quitter la Suisse, ne pouvant plus s'y loger suite aux multiples procédures introduites par son épouse. Aucune pièce du dossier ne démontrerait qu'il serait propriétaire de biens mobiliers ou percevrait des revenus qu'il refuserait de révéler, l'arrêt cantonal n'indiquant d'ailleurs pas quelle pièce de la procédure permettrait de rendre vraisemblable l'existence d'actifs dissimulés. Le recourant souligne que l'inexistence de biens ou de revenus constitue un fait négatif dont un justiciable ne saurait apporter la preuve. Il expose enfin avoir proposé des sûretés sous une autre forme que celle du versement de liquidités, à savoir la réalisation de ses actifs immobiliers - biens dont il précise ne pas pouvoir procéder lui-même à la réalisation, au vu des mesures conservatoires obtenues par son épouse sur les deux biens immobiliers sis en Suisse et du fait
que son épouse est copropriétaire du bien sis à W.________ (Floride) -, ce qui permettrait de payer non seulement les arriérés de pensions alimentaires mais aussi les contributions d'entretien courantes. La cour cantonale n'aurait " même pas évoqué " cette proposition dans la décision querellée.
Enfin, le recourant fait valoir que la cour cantonale n'a pas réellement procédé à l'examen de sa capacité contributive actuelle, même sous l'angle de la vraisemblance, faute d'avoir indiqué les pièces et éléments probatoires sur lesquels elle se serait fondée.
4.2. Concernant le fait qu'il aurait proposé la réalisation de ses biens immobiliers - biens dont il affirme au demeurant lui-même ne pas pouvoir procéder à la réalisation -, le recourant n'indique pas en quoi cette circonstance aurait une influence sur l'issue du litige, ne satisfaisant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
sûretés fondées sur l'art. 132 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
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1 | Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
2 | Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
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1 | Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
2 | Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées. |
3 | Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
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1 | Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
2 | Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
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1 | Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. |
2 | Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées. |
3 | Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
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1 | Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
2 | Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
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1 | Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
2 | Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
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1 | Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
1bis | Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26 |
2 | Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. |
4.3. Le recourant ne remet pas en cause le fait, constaté dans l'arrêt attaqué, qu'il n'a jamais allégué le montant de ses charges, étant précisé à cet égard qu'il n'a en tous les cas vraisemblablement pas de charge de loyer, puisque, selon ses propres dires, son logement à X.________ lui est prêté par un ami. Il ne conteste pas non plus n'avoir jamais fourni de documents probants ni d'indications claires quant à ses revenus et sa fortune, n'ayant en particulier ni précisé le montant de la retraite qu'il touche, ni indiqué la nature et l'ampleur de ses investissements. La Cour de justice pouvait ainsi sans arbitraire tenir compte, dans l'appréciation des preuves, de son refus de collaborer à la procédure probatoire (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt 5A 562/2011 du 21 février 2012 consid. 7.4.1) et se fonder sur le faisceau d'indices disponibles pour établir les faits.
S'agissant du grief d'arbitraire portant sur le fait qu'il dissimulerait ses biens, le recourant ne démontre pas le caractère insoutenable de la décision entreprise, se limitant à exposer, de manière appellatoire, les raisons qui l'ont poussé à démissionner et à quitter la Suisse. L'autorité cantonale ne s'est d'ailleurs pas fondée uniquement sur ces circonstances pour en déduire l'existence vraisemblable de biens dissimulés, mais également sur le fait que le recourant, qui finançait lui-même entièrement le train de vie élevé des parties avant la séparation, et qui avait lui-même allégué vivre des revenus de ses activités indépendantes, de sa fortune et de ses investissements, n'avait fourni au cours de la procédure aucun document permettant d'en établir l'ampleur. En tant que le recourant soutient que les documents et allégations sur lesquels s'est fondée la Cour de justice seraient trop anciens pour être pris en considération, il omet qu'il lui était loisible de produire des éléments de preuve plus récents s'il entendait démontrer que sa situation financière s'était détériorée. Pour le surplus, les documents auxquels il se réfère ne sont pas de nature à démontrer que le résultat de l'appréciation des preuves effectuée par
l'autorité cantonale serait insoutenable. En particulier, en tant qu'il renvoie à un courrier que son conseil a envoyé au juge du divorce (pièce n° 345) et aux déclarations qu'il a faites lors d'une audience pénale (dont le procès-verbal a été produit par son épouse sous pièce n° 34), il omet que de tels documents constituent des allégations de partie et non des éléments de preuve. En outre, lorsqu'il s'appuie sur la pièce n° 344, qui attesterait selon lui du fait qu'il a bénéficié de prêts de 400'000 USD, il méconnaît que le seul fait de bénéficier de prêts n'est pas de nature à démontrer qu'il serait insoutenable de considérer qu'il avait vraisemblablement la capacité de s'acquitter des sûretés litigieuses. Au demeurant, il est douteux que ces griefs soient suffisamment motivés, le recourant se limitant à renvoyer à des pièces sans indiquer à quels passages de celles-ci il se réfère pour en tirer les faits qu'il invoque (cf. supra consid. 2.2).
4.4. En définitive, la critique du recourant est impropre à démontrer l'arbitraire conformément aux exigences de motivation sus-rappelées (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la demande de récusation est irrecevable.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 août 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : La Greffière :
Escher Dolivo