Tribunal federal
{T 0/2}
2P.132/2003 /zga
Urteil vom 7. August 2003
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Müller,
Gerichtsschreiber Häberli.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführer,
gegen
Kantonale Stipendienkommission Zürich, c/o Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 8090 Zürich,
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Kammer, Militärstrasse 36, 8021 Zürich.
Gegenstand
Art. 8
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
Staatsrechtliche Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 4. Kammer, vom 9. April 2003.
Sachverhalt:
A.
X.________ (geb. 1969) stammt aus der Demokratischen Republik Kongo, wo er offenbar eine Ausbildung als Pädagoge bzw. als Geschichtslehrer absolviert hat; er ist anerkannter Flüchtling, besitzt die Niederlassungsbewilligung für den Kanton Zürich und ist seit dem 29. September 2000 mit einer Schweizer Bürgerin verheiratet. Im Zeitpunkt der Anerkennung als Flüchtling war er dem Kanton Waadt zugeteilt. X.________ studiert an der Universität von Freiburg Rechtswissenschaften, inzwischen im sechsten Semester.
B.
Am 15. Dezember 2001 ersuchte er die Bildungsdirektion des Kantons Zürich (kantonale Stipendienkommission) um Ausbildungsbeiträge für das Studienjahr 2001/2002. Diese wies das Gesuch ab, weil X.________ über keinen stipendienrechtlichen Wohnsitz im Kanton Zürich verfüge. Nachdem eine Einsprache und anschliessend der Rekurs an die kantonale Schulrekurskommission erfolglos geblieben waren, gelangte X.________ am 9. Dezember 2002 an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, von welchem er die Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen für die Studienjahre 2001/2002 und 2002/2003 verlangte.
In der Folge zog die kantonale Stipendienkommission ihre abschlägige Verfügung - aufgrund des Bekanntwerdens neuer Tatsachen (vgl. unten E. 3.2) - in Wiedererwägung und bejahte mit Vorentscheid vom 23. Januar 2003 den stipendienrechtlichen Wohnsitz des Beschwerdeführers in Zürich ab 1. Januar 2002. Das Verwaltungsgericht beurteilte daraufhin nur noch den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2001. Mit Entscheid vom 9. April 2003 verneinte es für diese Periode einen Anspruch des Beschwerdeführers auf Ausbildungsbeiträge, weil dieser damals über keinen stipendienrechtlichen Wohnsitz im Kanton Zürich verfügt habe; im Übrigen erklärte es die Beschwerde für gegenstandslos (restliches Studienjahr 2001/2002) bzw. unzulässig (Studienjahr 2002/2003).
C.
Am 22. Mai 2003 hat X.________ beim Bundesgericht eine in französischer Sprache verfasste staatsrechtliche Beschwerde eingereicht mit dem sinngemässen Antrag, den angefochtenen Entscheid aufzuheben. Er rügt eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich schliesst auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei, während die Bildungsdirektion des Kantons Zürich auf Vernehmlassung verzichtet hat.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Endentscheid, der sich auf kantonales Recht stützt und gegen den auf Bundesebene nur die staatsrechtliche Beschwerde offen steht (Art. 86 Abs. 1
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
1.2 Die staatsrechtliche Beschwerde muss die wesentlichen Tatsachen und eine kurz gefasste Darlegung darüber enthalten, welche verfassungsmässigen Rechte bzw. welche Rechtssätze inwiefern durch den angefochtenen Entscheid verletzt worden sind (Art. 90 Abs. 1 lit. b
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
einzutreten.
1.3 Der Beschwerdeführer kann seine Rechtsschrift dem Bundesgericht in französischer Sprache einreichen (Art. 70 Abs. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
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1 | Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
2 | Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. |
3 | La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. |
4 | La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. |
5 | La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
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1 | Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
2 | Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. |
3 | La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. |
4 | La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. |
5 | La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
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1 | Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
2 | Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. |
3 | La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. |
4 | La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. |
5 | La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. |
2.
Die Regelung des Stipendienwesens obliegt in erster Linie den Kantonen (Art. 3
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 66 Aides à la formation - 1 La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l'octroi d'aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et autres institutions d'enseignement supérieur. Elle peut encourager l'harmonisation entre les cantons en matière d'aides à la formation et fixer les principes applicables à leur octroi.33 |
|
1 | La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l'octroi d'aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et autres institutions d'enseignement supérieur. Elle peut encourager l'harmonisation entre les cantons en matière d'aides à la formation et fixer les principes applicables à leur octroi.33 |
2 | En complément des mesures cantonales et dans le respect de l'autonomie cantonale en matière d'instruction publique, elle peut, par ailleurs, prendre elle-même des mesures destinées à promouvoir la formation. |
zivilrechtlichen Wohnsitz im Kanton hatten und während dieser Zeit aufgrund eigener Erwerbstätigkeit finanziell unabhängig waren sowie - vorbehältlich berufsbegleitender Weiterbildungen - nicht in Ausbildung standen (§ 4 Abs. 2 StipV). Anerkannte Flüchtlinge und Staatenlose, deren Eltern im Ausland wohnen, haben ihren stipendienrechtlichen Wohnsitz dann im Kanton Zürich, wenn sie im Zeitpunkt der Anerkennung dem Kanton Zürich zugewiesen waren (§ 4 Abs. 4 StipV).
3.
Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, die Verweigerung der Stipendien für die Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2001 stehe im Widerspruch zur dargestellten gesetzlichen Regelung. Er rügt vielmehr, die fraglichen Bestimmungen seien selbst verfassungswidrig, weil sie das Rechtsgleichheitsgebot sowie das Diskriminierungsverbot von Art. 14
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
3.1 Der Beschwerdeführer kritisiert die Regelung des stipendienrechtlichen Wohnsitzes für den Kanton Zürich. § 4 StipV stelle die gleichen Anforderungen an Flüchtlinge wie an Schweizer Bürger, was eine verfassungswidrige Nichtberücksichtigung von unterschiedlichen Verhältnissen und mithin eine Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots (Art. 8
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
3.2 Diese Rüge geht an der Sache vorbei, weshalb offen bleiben kann, inwieweit das Rechtsgleichheitsgebot hinsichtlich der Gewährung von Stipendien überhaupt eine völlige Gleichstellung von Flüchtlingen mit Schweizer Bürgern verlangt. § 4 Abs. 4 StipV enthält eine explizite Regelung für Flüchtlinge, deren Eltern im Ausland wohnen: Sie haben ihren stipendienrechtlichen Wohnsitz dann im Kanton Zürich, wenn sie im Zeitpunkt der Anerkennung als Flüchtling dem Kanton Zürich zugewiesen waren. Sind sie zur Ausbildung befähigt, für welche sie Stipendien verlangen (vgl. § 3 Abs. 1 lit. a StipV), so haben sie demnach Anspruch auf die erforderliche finanzielle Unterstützung. Der Beschwerdeführer erfüllt diese Voraussetzung nicht, weil er dem Kanton Waadt zugewiesen war, als ihm im August 1998 vom Bundesamt für Flüchtlinge Asyl gewährt und er als Flüchtling anerkannt wurde. Aus diesem Grund haben die Zürcher Behörden das Bestehen eines stipendienrechtlichen Wohnsitzes im Kanton (zunächst) verneint. Geändert hat sich die Lage, als die Mutter des Beschwerdeführers im Januar 2002 nach Zürich übersiedelte, wo auch sie als Flüchtling anerkannt wurde (was der Beschwerdeführer erstmals im Verfahren vor Verwaltungsgericht erwähnte). Diese (neue)
Tatsache bewegte die Stipendienkommission zur Wiedererwägung ihres abschlägigen Entscheids und anschliessend - gestützt auf § 4 Abs. 1 StipV - zur Feststellung im Vorentscheid vom 23. Januar 2003, dass der stipendienrechtliche Wohnsitz des Beschwerdeführers ab 2002 im Kanton Zürich liege.
3.3 § 4 der Zürcher Stipendienverordnung trägt demnach der besonderen Situation von Flüchtlingen sehr wohl Rechnung, indem Abs. 4 für diese explizit einen eigenen Anknüpfungspunkt für stipendienrechtliche Ansprüche gegen den Kanton Zürich vorsieht. Dass das Kriterium der Zuweisung zum Kanton Zürich im Moment der Anerkennung als Flüchtling, welches für Flüchtlinge, deren Eltern im Ausland wohnen, primär massgebend ist, das Rechtsgleichheitsgebot verletze, macht der Beschwerdeführer nicht geltend. Im Übrigen zeigt das Geschehene, dass es Flüchtlinge, welche allein in die Schweiz gekommen sind, sogar faktisch bevorteilen kann, wenn in zweiter Linie auf den Wohnsitz der Eltern (§ 4 Abs. 1 StipV) abgestellt wird; wieso der Beschwerdeführer bei den gegebenen Verhältnissen mit dem Argument, sein Vater sei schon vor Jahren verstorben, geltend macht, diese Regelung sei verfassungswidrig, ist nicht einzusehen. Ferner braucht nach dem Gesagten nicht weiter auf die Beschwerde eingegangen zu werden, soweit - immer noch im Zusammenhang mit dem Wohnsitz der Eltern oder dem Erfordernis einer zweijährigen Erwerbstätigkeit im Kanton Zürich (§ 4 Abs. 2 StipV) - gerügt wird, § 4 StipV führe zu einer rechtsungleichen bzw. diskriminatorischen
Behandlung von Flüchtlingen bezüglich Herkunft, Rasse und sozialer Stellung. Schliesslich verkennt der Beschwerdeführer auch, dass seine achtjährige Tochter, welche bei ihm in Zürich lebt und dort die Schule besucht, gestützt auf die geltende Regelung - jedenfalls solange der Beschwerdeführer im Kanton wohnhaft bleibt (vgl. § 4 Abs. 1 StipV) - sehr wohl im Kanton Zürich stipendienberechtigt wäre, sollte sie einmal entsprechende finanzielle Unterstützung benötigen.
3.4 Der Beschwerdeführer bringt weiter vor, es bestünden keine valablen Interessen des Kantons Zürich, den Zugang von Flüchtlingen zu Stipendien zu beschränken. Nachdem er diesbezüglich keine rechtsungleiche Behandlung darzutun vermag und neben dem Diskriminierungsverbot (vgl. unten E. 3.5) kein weiteres verfassungsmässiges Recht anruft, braucht indes nicht näher auf seine entsprechenden Vorbringen eingegangen zu werden. Es sei aber immerhin bemerkt, dass der Beschwerdeführer das Ziel der streitigen Regelung verkennt: Diese bezweckt, wie sich aus den Ausführungen im angefochtenen Entscheid plausibel ergibt, keine eigentliche "Missbrauchsbekämpfung". Mit dem Kriterium des stipendienrechtlichen Wohnsitzes soll nicht vorab verhindert werden, dass Studenten zu Ausbildungszwecken nach Zürich kommen und dort Stipendien beziehen, sondern vielmehr im Rahmen der föderalistischen Organisation des Stipendienwesens eine Verteilung der Lasten auf die Kantone erreicht und insbesondere eine angemessene Beteiligung jener Kantone mit einem kleineren Bildungsangebot erreicht werden. Der im Kanton Zürich geltende Grundsatz, dass der Gesuchsteller bei Erfüllen der allgemeinen Voraussetzungen die Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen verlangen kann,
wenn seine Eltern im Kanton Wohnsitz haben, scheint zur Verfolgung dieses Ziels durchaus tauglich zu sein. Er entspricht denn auch dem Modell eines kantonalen Gesetzes über Ausbildungsbeiträge, wie es die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) zur interkantonalen Koordinierung des Stipendienwesens am 6. Juni 1997 beschlossen hat (vgl. Art. 6 Abs. 1; http://edkwww.unibe.ch/PDF_ Downloads/Empfehlungen/Deutsch/19970606d.pdf). Gleiches gilt im Übrigen für die in § 4 Abs. 4 StipV enthaltene Regelung für Flüchtlinge, welche ohne ihre Eltern in der Schweiz leben (vgl. Art. 6 Abs. 3 des erwähnten Beschlusses der EDK).
3.5 Nichts anderes ergibt sich, soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung des Diskriminierungsverbots gemäss Art. 14
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
4.
Die Beschwerde ist ferner unbegründet, soweit eine Verletzung von Art. 22 Abs. 2 der Flüchtlingskonvention geltend gemacht wird. Diese Bestimmung verpflichtet die Vertragsstaaten unter anderem dazu, den Flüchtlingen hinsichtlich Zulassung zum Studium und Erteilung von Stipendien eine möglichst günstige Behandlung zu gewähren, die nicht ungünstiger sein soll als die Ausländern im allgemeinen unter den gleichen Umständen gewährte Behandlung. Der Beschwerdeführer macht geltend, er sei als Flüchtling schlechter gestellt als andere Ausländer, weil von ihm für die Anerkennung eines Anspruchs auf Stipendien verlangt werde, "seinen Vater von den Toten zu erwecken" und während zweier Jahre als finanziell Unabhängiger im Kanton Zürich gelebt zu haben. Mit dieser abwegigen Argumentation verkennt er einmal mehr, dass der Kanton Zürich mit der Regelung von § 4 Abs. 4 StipV der besonderen Situation von Flüchtlingen, die häufig ohne ihre Eltern in die Schweiz gelangen, Rechnung getragen hat. Anders als die übrigen Ausländer können die Flüchtlinge aufgrund dieser Bestimmung auch dann den stipendienrechtlichen Wohnsitz im Kanton Zürich haben, wenn weder ihre Eltern in der Schweiz leben, noch die Kriterien von § 4 Abs. 2 StipV erfüllt sind. Mithin
kann keine Rede davon sein, dass die Flüchtlinge schlechter gestellt wären als die Ausländer im allgemeinen.
Deshalb ist letztlich unerheblich, dass der Beschwerdeführer an sich zu Recht geltend macht, der angefochtene Entscheid sei insoweit nicht haltbar, als das Verwaltungsgericht - gestützt auf Art. 41 lit. b der Flüchtlingskonvention - eine Verpflichtung des Kantons Zürich durch Art. 22 Abs. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 22 Liberté de réunion - 1 La liberté de réunion est garantie. |
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1 | La liberté de réunion est garantie. |
2 | Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
verkennt das Verwaltungsgericht, wenn es sich im Stipendienwesen durch Art. 22 Abs. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 22 Liberté de réunion - 1 La liberté de réunion est garantie. |
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1 | La liberté de réunion est garantie. |
2 | Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non. |
5.
5.1 Der Beschwerdeführer rügt sodann eine Verletzung von Art. 29 Abs. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
5.2 Der Beschwerdeführer rügt überdies eine Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
verletzt worden sein könnte, ist nicht ersichtlich. Soweit alsdann vorgebracht wird, das Verwaltungsgericht habe sich für seinen Entscheid unzulässigerweise auf Dokumente gestützt, welche dem Beschwerdeführer unbekannt gewesen seien, versäumt dieser darzutun, um welche Aktenstücke es sich gehandelt haben soll. Auf diese Rüge ist ebenso wenig näher einzugehen wie auf die behauptete Verletzung von Art. 6 Ziff. 3
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
5.3 Schliesslich richtet sich die Beschwerde auch gegen den Kostenentscheid des Verwaltungsgerichts, welcher nach Ansicht des Beschwerdeführers das Willkürverbot (Art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.3.1 Aufgrund der einschlägigen Bestimmungen ist klar, dass der Wohnsitz der Eltern für die Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen von entscheidender Bedeutung ist; nachdem sich der Beschwerdeführer während des ganzen Verfahrens über diese seines Erachtens die Flüchtlinge benachteiligende Regelung beklagt hat, musste ihm die Bedeutung der Übersiedlung seiner Mutter nach Zürich ohne weiteres klar sein. Spätestens im Zeitpunkt, in welchem diese als Flüchtling anerkannt worden ist, was gemäss eigenen Angaben des Beschwerdeführers im September 2002 - und damit mehrere Monate vor Einreichung der Beschwerde beim Verwaltungsgericht am 9. Dezember 2002 - der Fall war, hätte er die kantonale Stipendienkommission sowie die damals mit dem Rechtsmittelverfahren befasste Schulrekurskommission über die veränderten Verhältnisse informieren müssen. Er hat seine Mutter jedoch erstmals vor Verwaltungsgericht erwähnt, weshalb ihm dieses - angesichts seines Versäumnisses - ohne Willkür auch die Kosten für jenen Teil des Verfahrens auferlegen konnte, der infolge des Wiedererwägungsentscheids der Stipendienkommission gegenstandslos wurde.
5.3.2 Das Verwaltungsgericht hat sodann festgestellt, die Ehefrau des Beschwerdeführers, welche als Assistenzärztin tätig ist, erziele ein Nettoeinkommen von knapp 5'000 Franken pro Monat und verfüge über ein Vermögen von rund Fr. 10'000.--. Nachdem diese Feststellungen nicht substantiiert bestritten werden, kann eine Prozessarmut ohne weiteres ausgeschlossen werden, gilt doch nur als bedürftig im Sinne von Art. 29 Abs. 3
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
bleiben, ob der Beschwerdeführer gegebenenfalls der Verbeiständung durch einen Rechtsanwalt bedurft hätte.
6.
Nach dem Gesagten erweist sich die staatsrechtliche Beschwerde als unbegründet, soweit darauf einzutreten ist.
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens sind die bundesgerichtlichen Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung und amtliche Verbeiständung wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Kantonalen Stipendienkommission Zürich und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 7. August 2003
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: