[AZA 0/2]

1A.131/2000

I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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7 agosto 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Catenazzi e Foglia, supplente.
Cancelliere: Gadoni.

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Visto il ricorso di diritto amministrativo del 31 marzo 2000 presentato da A.________, Basiglio (I), patrocinato dall'avv. Attilio Rampini, Lugano, contro la decisione emanata il 1° marzo 2000 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino in relazione all'ordine di trasmissione dell'8 aprile 1998 emesso dal Ministero pubblico del Cantone Ticino nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria avviata su domanda della Repubblica Italiana;
Ritenuto in fatto :

A.- La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato all'Autorità svizzera il 12 e 16 febbraio 1998 domande di assistenza giudiziaria in un procedimento penale aperto in Italia contro B.________ e altre persone, per reati commessi nell' ambito del traffico di stupefacenti e del riciclaggio di denaro proveniente da tali reati.

Secondo l'Autorità estera l'organizzazione criminale avrebbe organizzato e diretto il riciclaggio e il trasferimento di ingenti capitali mediante operazioni bancarie presso istituti di credito elvetici. B.________ sarebbe stato al vertice dell'organizzazione e A.________ una delle persone attraverso cui essa avrebbe materialmente compiuto i reati. Dopo aver appurato, con un pedinamento della polizia ticinese, che A.________ aveva effettuato operazioni bancarie presso il Credito Svizzero e la Banca Raiffeisen di Lugano il 4 febbraio 1998, tra le 11.00 e le 11.30, l'Autorità richiedente ha tra l'altro chiesto con la rogatoria del 12 febbraio 1998 di acquisire e trasmettere la documentazione relativa ai conti a lui intestati o a lui riconducibili presso queste banche; il 16 febbraio successivo, ha inoltre chiesto la trasmissione degli eventuali atti relativi all'indagine svolta dalla polizia ticinese il 4 febbraio 1998.

B.- Con decisione dell'8 aprile 1998 il Ministero pubblico del Cantone Ticino, cui l'Ufficio federale di polizia aveva delegato l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato la trasmissione della documentazione ricevuta dalla Banca Raiffeisen nonché del rapporto 3 marzo 1998 della polizia ticinese, accertante che A.________ si era recato, il 4 febbraio 1998, nelle due banche. La documentazione del conto del Credito Svizzero non è invece stata trasmessa perché già oggetto di una precedente rogatoria, del 2 giugno 1997, inoltrata dalle Autorità italiane direttamente al Ministero pubblico della Confederazione.

A.________ si è aggravato alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, con sentenza del 1° marzo 2000, ha respinto il ricorso.
La Corte cantonale ha accertato che il pedinamento di A.________ era avvenuto ritualmente, e che il suo diritto di essere sentito era stato rispettato, sebbene nella procedura ricorsuale. Ha quindi negato che la domanda rogatoriale si fondasse su sospetti insufficienti e violasse il principio di proporzionalità.

C.- A.________ impugna questo giudizio con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Chiede di annullarlo e di respingere le domande rogatoriali.
Delle motivazioni si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

La Corte cantonale si riconferma nel giudizio impugnato.
L'Ufficio federale di polizia e il Ministero pubblico del Cantone Ticino postulano la reiezione del ricorso.

Considerando in diritto :

1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 I 207 consid. 1, 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1).

b) Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351. 1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351. 1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351. 11), con le rispettive modifiche del 4 ottobre e del 9 dicembre 1996 (art. 110a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110a
AIMP), sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all' assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2).

c) In virtù della norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura essa debba essere prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono ammissibili (art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP e 114 OG; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).

d) Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa da un'Autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
in relazione con l'art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP.

e) Il gravame è stato presentato dal titolare del conto oggetto della contestata misura di assistenza. La sua legittimazione a ricorrere è quindi pacifica (art. 80h lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa, 125 II 356 consid. 3b/aa-bb).

2.- Secondo il ricorrente il pedinamento non poteva essere eseguito direttamente dalla polizia ticinese al di fuori di una formale procedura di assistenza, e prima che essa venisse intrapresa. La documentazione bancaria sarebbe stata quindi acquisita irritualmente.

La Corte cantonale ha accertato che il pedinamento era stato effettuato dalla polizia ticinese senza la partecipazione di funzionari dello Stato estero; l'ha ritenuto un atto di collaborazione di polizia secondo gli art. 351quinquies
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
CP e 75a AIMP, non presupponente l'avvio di una domanda di assistenza giudiziaria; secondo i Giudici cantonali, l'urgenza imposta dalle circostanze non permetteva inoltre di esigere la presentazione della richiesta estera attraverso gli Uffici centrali nazionali Interpol.

a) Secondo l'art. 75a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 75a Demandes de la police - 1 Les organes supérieurs de police de la Confédération et des cantons peuvent faire en leur propre nom les demandes prévues à l'art. 63 et donner suite aux demandes des autorités étrangères.
1    Les organes supérieurs de police de la Confédération et des cantons peuvent faire en leur propre nom les demandes prévues à l'art. 63 et donner suite aux demandes des autorités étrangères.
2    Sont exclues les demandes:
a  impliquant l'emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure;
b  tendant à obtenir des informations ou à ordonner des mesures en cas d'extradition, de délégation de la poursuite pénale ou d'exécution de décisions;
c  de remise de décisions ou de dossiers pénaux.
AIMP gli organi supremi di polizia federali e cantonali possono, in proprio nome, presentare domande secondo l'art. 63
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
AIMP e dar seguito a quelle di autorità estere (cpv. 1); sono però escluse le domande implicanti l'applicazione della coercizione processuale (cpv. 2, lett. a), quelle volte a ottenere informazioni o a far ordinare provvedimenti in procedimenti concernenti l'estradizione, il perseguimento penale in via sostitutiva o l'esecuzione di decisioni penali (cpv. 2, lett. b), nonché quelle volte alla consegna di decisioni o inserti penali (cpv. 2, lett. c).

Il pedinamento eseguito dalla polizia ticinese è alla base della rogatoria del 12 febbraio 1998, volta ad acquisire e trasmettere la documentazione dei conti intestati al ricorrente presso le banche da lui visitate. Ci si può chiedere se, in un caso come il presente, il pedinamento non sia configurabile quale misura coercitiva soggetta alla procedura di assistenza giudiziaria (cfr. art. 63
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
seg.
AIMP; cfr. tuttavia Paolo Bernasconi, Rogatorie penali italo-svizzere, Milano 1997, pag. 242), oppure se, come ritenuto dalla Corte cantonale, esso non costituisca un atto di assistenza di polizia (cfr. art. 75a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 75a Demandes de la police - 1 Les organes supérieurs de police de la Confédération et des cantons peuvent faire en leur propre nom les demandes prévues à l'art. 63 et donner suite aux demandes des autorités étrangères.
1    Les organes supérieurs de police de la Confédération et des cantons peuvent faire en leur propre nom les demandes prévues à l'art. 63 et donner suite aux demandes des autorités étrangères.
2    Sont exclues les demandes:
a  impliquant l'emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure;
b  tendant à obtenir des informations ou à ordonner des mesures en cas d'extradition, de délégation de la poursuite pénale ou d'exécution de décisions;
c  de remise de décisions ou de dossiers pénaux.
AIMP; cfr. anche la sentenza inedita 1A.314/2000 del 5 marzo 2001 nella causa S. consid. 3b). In quest'ultima evenienza non è necessario corrispondere per il tramite degli uffici centrali nazionali Interpol quando il caso sia urgente o di poca importanza (art. 35 cpv. 2
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 35 Actes d'entraide traités par la police - 1 ...29
1    ...29
2    Les autorités de police compétentes correspondent avec l'étranger par l'entremise du Bureau central d'Interpol, à Berne. Elles observent le Statut de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol)30. Des exceptions peuvent avoir lieu en cas d'urgence, dans les cas de peu d'importance, en cas de contraventions à des prescriptions sur la circulation routière ou dans le trafic frontalier.31
OAIMP). Può essere qui aggiunto che l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali, del 10 settembre 1998, entrato in vigore il 1° maggio 2000 (RU 2001 1524 segg.), e quindi comunque non applicabile in concreto, prevede una più ampia collaborazione tra le Autorità di polizia (cfr. FF 1999 II 1237 segg. ; Peter Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea, Ginevra, Monaco 2001, n. 104, pag. 73).

b) Il suesposto quesito, già accennato in DTF 122 IV 188 consid. 1b, può rimanere indeciso. In effetti, il ricorrente stesso riconosce che, secondo quanto emerge dalle domande rogatoriali, l'Autorità estera già sapeva dei suoi spostamenti in Svizzera (cfr. ricorso, pag. 5). Essa aveva invero, nell'ambito del medesimo procedimento penale italiano, già presentato il 2 giugno 1997 una domanda rogatoriale direttamente al Ministero pubblico della Confederazione, che l'aveva evasa trasmettendole, il 12 gennaio 1998, la documentazione bancaria concernente il ricorrente raccolta presso il Credito Svizzero di Lugano. Non risulta che il ricorrente abbia allora contestato il provvedimento.

In tali circostanze, l'Autorità estera poteva infatti anche disporre di sufficienti elementi per inoltrare, a prescindere dal pedinamento litigioso, una richiesta di acquisizione e trasmissione della documentazione relativa a conti intestati o riconducibili al ricorrente presso gli istituti bancari luganesi, senza che tale domanda costituisse una ricerca indiscriminata di prove ("fishing expedition"; sentenza inedita del 12 maggio 1995 nella causa R.
e G., pubblicata in Rep. 1995 pag. 125 segg. ; cfr. Paolo Bernasconi, Rogatorie penali italo-svizzere, Milano 1997, pag. 224; Paolo Bernasconi, La trasmissione di mezzi di prova dalla Svizzera all'estero per il perseguimento di reati - tendenze recenti, in: assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Lugano 1999, n. 22, pag. 82 segg. ; cfr. , in particolare sulla nozione di "fishing expedition", DTF 121 II 241 consid. 3a; Popp, op. cit. , n. 414, pag. 280). La comunicazione anticipata dell'esito del pedinamento non ha quindi fornito all'Autorità estera informazioni ch'essa non si sarebbe potuta procurare in altro modo o di cui addirittura già non disponesse. È quindi infondata l'opinione del ricorrente, secondo cui l'asserita irritualità del pedinamento avrebbe dovuto comportare la reiezione della domanda del 12 febbraio 1998.

c) D'altra parte, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità di esecuzione può statuire simultaneamente sull'ammissibilità della domanda (art. 80a cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80a Entrée en matière et exécution - 1 L'autorité d'exécution rend une décision d'entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d'entraide admis.
1    L'autorité d'exécution rend une décision d'entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d'entraide admis.
2    Elle exécute les actes d'entraide conformément à son propre droit de procédure.
AIMP) e sulla chiusura della procedura (art. 80d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
AIMP), purché sia garantito il diritto di essere sentito (DTF 125 II 356 consid. 5c). Un'eventuale violazione di questo diritto può comunque essere sanata nella procedura ricorsuale (anche nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d e rinvii), purché l'autorità di ricorso disponga di un potere d'esame e di decisione almeno pari a quello dell' autorità di esecuzione (DTF 124 II 132 consid. 2d; Robert Zimmermann, La coopération judiciarie internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 265, pag. 205 seg.). Questa condizione è adempiuta nella fattispecie, la CRP beneficiando di libero esame dei fatti e del diritto (cfr. art. 286 cpv. 4 CPP/TI, in relazione con l'art. 12 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
AIMP e l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
della legge cantonale di applicazione AIMP, del 16 maggio 1988).

Nella decisione di chiusura dell'8 aprile 1998 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha disposto la trasmissione del rapporto di polizia del 3 marzo 1998, pronunciandosi quindi anche sulla rogatoria del 16 febbraio 1998.
Il ricorrente sostiene di non essere stato a conoscenza della rogatoria del 16 febbraio 1998, invero non esplicitamente menzionata nella decisione di chiusura. Cionondimeno, quest'ultima faceva riferimento anche al rapporto di polizia, di cui veniva ordinata la trasmissione; dinanzi alla CRP al ricorrente è stata concessa la facoltà di esaminare il rapporto e di presentare osservazioni, di cui ha fatto uso con atto del 23 febbraio 2000. In esso il ricorrente ha fatto inoltre riferimento "alla rogatoria 16 febbraio 1998" (cfr. osservazioni, pag. 1), rispettivamente "alla rogatoria qui in contestazione del 12/16 febbraio 1998" (cfr. osservazioni, pag. 2), riconoscendo quindi, da una parte, l' esistenza di due domande rogatoriali e, dall'altra, la loro connessione.

Ne consegue che, in tali circostanze, l'Autorità richiesta ha validamente statuito, con la chiusura del procedimento, sulla domanda del 16 febbraio 1998, segnatamente sulla sua ammissibilità, e che il diritto di essere sentito del ricorrente è stato garantito nella procedura di ricorso, essendosi egli potuto esprimere sia dinanzi alla CRP sia dinanzi al Tribunale federale, nell'ambito del gravame in esame, sulla contestata misura di sorveglianza, in particolare sulle modalità con cui si è svolta.

Anche riguardo al pedinamento il ricorrente ha potuto beneficiare dei mezzi di impugnazione e della protezione giuridica previsti dalla procedura di assistenza giudiziaria e, a questo proposito, egli si limita invero essenzialmente a sostenere che il provvedimento litigioso sarebbe soggiaciuto all'assistenza giudiziaria. Comunque, anche ove si volesse considerare illegale il pedinamento, tale circostanza non comporterebbe necessariamente la reiezione della domanda rogatoriale volta alla trasmissione della documentazione bancaria, la misura di sorveglianza litigiosa (eseguita esclusivamente sul suolo pubblico e senza l'ausilio di apparecchi tecnici e fotografici) potendo in effetti essere acquisita anche legalmente e sussistendo un prevalente interesse pubblico al chiarimento dei reati prospettati dall'Autorità estera (cfr. DTF 109 Ia 244 consid. 2b, 120 Ia 314 consid. 2c; sentenza inedita 1A.303/2000 del 5 marzo 2001 nella causa B. consid. 2b; sentenza inedita del 16 gennaio 1997, nella causa P., consid. 13; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999, § 60 n. 6; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 567 seg. ; cfr. anche art. 113 cpv. 1 CPP/TI).

3.- Riguardo alla trasmissione della documentazione bancaria il ricorrente rileva che a suo carico non sarebbe stato aperto alcun procedimento penale in Italia e che le operazioni bancarie effettuate riguarderebbero importi limitati: la domanda estera non sarebbe quindi suffragata da sufficienti sospetti di reato e sarebbe sproporzionata.

a) Ove il ricorrente sostiene che nei suoi confronti non sarebbe stato aperto alcun procedimento penale, egli disattende che la concessione dell'assistenza non presuppone che l'interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito o l'accusato nella procedura promossa nello Stato richiedente. L'assistenza deve infatti essere prestata per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso e non soltanto per scoprire l'autore o raccogliere le prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552); inoltre, trattandosi nella fattispecie di riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti, occorre che la domanda attesti perlomeno l'esistenza di tale traffico, l'origine delittuosa dei fondi e il ruolo svolto dalle persone coinvolte (Zimmermann, op. cit. , n. 162, pag. 121): queste esigenze sono adempiute in concreto.

b) aa) Secondo la giurisprudenza, l'adozione di provvedimenti coercitivi secondo gli art. 3
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
CEAG e 64 AIMP deve rispettare il principio della proporzionalità (cfr.
art. 63 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
AIMP). Esso impone di concedere l'assistenza solo nella misura necessaria alla ricerca della verità nel procedimento estero. Il quesito di sapere se le informazioni richieste siano necessarie o utili alla procedura in corso nello Stato richiedente deve essere in linea di principio lasciato all'apprezzamento delle Autorità di quest' ultimo. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può quindi sostituire il proprio potere d'apprezzamento a quello dell'Autorità estera che conduce le indagini. La cooperazione internazionale può essere rifiutata unicamente se gli atti richiesti non siano in relazione con l'infrazione perseguita e risultino manifestamente non idonei a far progredire l'inchiesta estera, sicché la domanda si configurerebbe come pretesto per una ricerca indiscriminata di mezzi probatori (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a, 120 Ib 251 consid. 5c).

Il principio della proporzionalità impedisce pure all'Autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente (DTF 121 II 241 consid. 3a, 118 Ib 111 consid. 5d, 117 Ib 64 consid. 5c e rinvii).
Se del caso, la domanda deve essere interpretata secondo il senso che le si può ragionevolmente attribuire. Da questo profilo, nulla si oppone a un'interpretazione ampia della rogatoria, qualora siano adempiute tutte le condizioni per la concessione dell'assistenza; tale modo di procedere può altresì evitare la presentazione di domande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3a). In tali circostanze possono quindi essere trasmessi anche documenti e informazioni non esplicitamente menzionati nella domanda (DTF 125 II 356 consid. 9 inedito). Spetta alla persona toccata dimostrare, in modo chiaro e preciso, per quali ragioni i documenti e le informazioni da trasmettere eccederebbero l'oggetto della domanda o non sarebbero di alcun interesse per l'inchiesta estera (DTF 122 II 367 consid. 2c).

bb) Certo, il ricorrente fa valere che i movimenti sul conto litigioso sarebbero di scarsa rilevanza, tali da concludere che non si tratti di operazioni connesse al riciclaggio di denaro provento del traffico di stupefacenti, come prospettato nella domanda rogatoriale. Non spiega tuttavia, come impone la giurisprudenza, per quali ragioni la documentazione in questione sarebbe con certezza irrilevante per il procedimento penale estero: solo i documenti sicuramente non rilevanti per tale procedimento non devono infatti essere trasmessi (DTF 122 II 367 consid. 2c).
D'altra parte, anche se incombe esclusivamente all'Autorità estera stabilire con certezza se tali documenti siano utili o meno, essi non appaiono d'acchito sprovvisti di qualsiasi interesse per il magistrato inquirente, potendo essere idonei a far progredire il procedimento penale estero. Né la trasmissione della documentazione litigiosa esorbita dai limiti della domanda di assistenza, rettamente interpretata dalla Corte cantonale.

4.- Ne segue che il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
OG).

Per questi motivi

il Tribunale federale

pronuncia :

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia (B 105 801 Bog/Bea).
Losanna, 7 agosto 2001 VIZ

In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente, Il Cancelliere
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.131/2000
Date : 07 août 2001
Publié : 07 août 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : [AZA 0/2] 1A.131/2000 I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO


Répertoire des lois
CEEJ: 3
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
CP: 351quinquies
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
75a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 75a Demandes de la police - 1 Les organes supérieurs de police de la Confédération et des cantons peuvent faire en leur propre nom les demandes prévues à l'art. 63 et donner suite aux demandes des autorités étrangères.
1    Les organes supérieurs de police de la Confédération et des cantons peuvent faire en leur propre nom les demandes prévues à l'art. 63 et donner suite aux demandes des autorités étrangères.
2    Sont exclues les demandes:
a  impliquant l'emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure;
b  tendant à obtenir des informations ou à ordonner des mesures en cas d'extradition, de délégation de la poursuite pénale ou d'exécution de décisions;
c  de remise de décisions ou de dossiers pénaux.
80a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80a Entrée en matière et exécution - 1 L'autorité d'exécution rend une décision d'entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d'entraide admis.
1    L'autorité d'exécution rend une décision d'entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d'entraide admis.
2    Elle exécute les actes d'entraide conformément à son propre droit de procédure.
80d 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
80f  80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
110a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110a
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
35
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 35 Actes d'entraide traités par la police - 1 ...29
1    ...29
2    Les autorités de police compétentes correspondent avec l'étranger par l'entremise du Bureau central d'Interpol, à Berne. Elles observent le Statut de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol)30. Des exceptions peuvent avoir lieu en cas d'urgence, dans les cas de peu d'importance, en cas de contraventions à des prescriptions sur la circulation routière ou dans le trafic frontalier.31
OJ: 156
Répertoire ATF
109-IA-244 • 117-IB-64 • 118-IB-111 • 118-IB-269 • 118-IB-547 • 119-IB-56 • 120-IA-314 • 120-IB-251 • 121-II-241 • 122-II-140 • 122-II-367 • 122-II-373 • 122-IV-188 • 123-II-134 • 124-II-132 • 125-II-356 • 126-I-207 • 126-II-258 • 126-III-485
Weitere Urteile ab 2000
1A.131/2000 • 1A.303/2000 • 1A.314/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • tribunal fédéral • ministère public • italie • entraide • recours de droit administratif • blanchiment d'argent • demande d'entraide • décision • examinateur • droit d'être entendu • question • état requérant • rejet de la demande • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • acte d'entraide • interpol • mention • fédéralisme
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AS
AS 2001/1524
FF
1999/II/1237