Urteilskopf
109 Ia 244
45. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 1983 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 245
BGE 109 Ia 244 S. 245
Reconnu coupable de tentative d'instigation à assassinat, X. a été condamné à une peine de 10 ans de réclusion. En substance, le Tribunal a retenu que X., alors en instance de divorce, avait tenté de faire assassiner son épouse par l'intermédiaire d'un homme de main, dénommé Z., à qui il avait promis une rétribution de 40'000 $. Au cours de l'instruction et des débats figurait au dossier l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre X. et Z. Soulevant un incident d'audience, X. a demandé que cet enregistrement, opéré par Z. à son insu, soit retiré du dossier. Le Tribunal criminel a rejeté ces conclusions. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X. contre le jugement du Tribunal criminel. X. forme un recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation cantonale et contre le jugement du Tribunal criminel. Il conclut à l'annulation de ces deux décisions. Le recours a été rejeté.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le recourant soutient en substance que l'enregistrement de sa conversation téléphonique opéré à son insu par Z. est illégal;
BGE 109 Ia 244 S. 246
il s'ensuivrait, selon lui, que le Tribunal criminel aurait dû l'écarter du dossier. En ne le faisant pas, cette autorité aurait violé notamment l'art. 36 al. 4
Cst. garantissant l'inviolabilité du secret des communications, et l'art. 11a de la loi vaudoise d'application du Code pénal du 27 février 1980 (LVCP), ainsi que les art. 6 al. 2
et 8
CEDH. a) On peut admettre que les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 179ter
CP sont réunis en ce qui concerne l'enregistrement litigieux. On remarquera cependant que Z. a procédé à cette prise de son en vue de prouver la véracité de ses dires, alors qu'une enquête pénale dirigée contre lui pour tentative d'assassinat était pendante. Si plainte avait été déposée du chef de l'art. 179ter, il n'est pas certain que le jugement aurait abouti au prononcé d'une peine. Mais cette question peut demeurer indécise. En effet, les dispositions du Code pénal et de la LVCP relatives aux écoutes téléphoniques ont trait à la définition des écoutes licites et illicites ainsi qu'à la sanction de ces dernières. Elles ne contiennent aucune règle au sujet de leur validité comme preuve dans un procès. b) Il est vrai que le droit suisse autorise cette atteinte aux droits de la personnalité et au secret des communications que constituent les écoutes téléphoniques seulement lorsque cette mesure a été ordonnée par l'autorité compétente, approuvée par un juge. En conclure que tout indice provenant d'une écoute non autorisée ne peut en aucun cas être utilisé comme moyen de preuve serait se montrer trop absolu et conduirait souvent à des résultats absurdes (voir HANS WALDER, Rechtswidrig erlangte Beweismittel im Strafprozessrecht, in RPS 1966 p. 36 ss et KLAUS ROGALL, Gegenwärtiger Stand und Entwicklungstendenzen der Lehre von den strafprozessualen Beweisverboten, in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1979, p. 1 ss, notamment p. 15; voir aussi KARL HEINZ GÖSSEL, Kritische Bemerkungen zum gegenwärtigen Stand der Lehre von den Beweisverboten im Strafverfahren, in Neue juristische Wochenschrift 1981 p. 649). Il convient dans un tel cas de mettre en balance, d'une part, l'intérêt de l'Etat à ce que le soupçon concret soit confirmé ou infirmé et, d'autre part, l'intérêt légitime de la personne concernée à la sauvegarde de ses droits personnels; pour ce faire, toutes les circonstances essentielles doivent être prises en considération. En République fédérale allemande, la Cour constitutionnelle est arrivée à la même solution. Dans un cas où une personne était
BGE 109 Ia 244 S. 247
soupçonnée d'avoir commis une soustraction fiscale, une escroquerie et un faux dans les titres, cette autorité a refusé toute valeur probante à un enregistrement fait à titre privé; elle a considéré cependant que la solution aurait été différente dans l'hypothèse où des intérêts supérieurs de la communauté auraient impérativement exigé que l'on renonce à garantir la protection de l'intérêt personnel de la personne concernée; ainsi, il ne serait généralement pas contraire au droit constitutionnel, en cas de nécessité, de permettre à l'autorité d'utiliser un enregistrement opéré par un tiers et propre à identifier un criminel ou à innocenter une personne accusée à tort, cela en présence d'infractions graves telles que les crimes contre la vie humaine et l'intégrité corporelle, les atteintes graves à l'ordre constitutionnel et aux libertés démocratiques et à des biens juridiques de même importance (Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, 34 - 1973 - p. 238 ss, notamment 249). Sont à comparer ici, d'une part, l'intérêt à confirmer ou infirmer les soupçons concrets d'instigation à assassinat pesant sur X. et, d'autre part, l'intérêt qu'avait ce dernier à ce que sa conversation avec Z. demeurât secrète. Force est de constater que l'intérêt public à ce que la vérité soit établie au sujet d'un délit impliquant le meurtre d'une personne l'emporte face à l'intérêt de X. au secret d'une conversation téléphonique qui ne porte nullement atteinte à sa sphère intime mais se rapporte exclusivement à l'exécution d'une mission confiée à Z. La protection du domaine secret d'une personne ne saurait impliquer qu'un tel enregistrement soit écarté du dossier pénal alors qu'existent de forts soupçons ayant pour objet un délit très grave (voir ROGALL, op.cit., 1979, p. 29 ss). En outre, il n'est pas sans intérêt de souligner que le droit suisse autorise l'écoute téléphonique d'un individu soupçonné d'être mêlé à un crime. Il la soumet certes à l'autorisation d'un juge, mais l'enregistrement d'une conversation n'est pas en soi un mode de preuve auquel l'Etat aurait renoncé par principe et pour sauvegarder un intérêt supérieur de l'individu. Ce mode de preuve n'est pas à comparer avec le sérum de vérité, la contrainte ou la torture, moyens absolument prohibés par l'ordre public. Dès lors, rien n'aurait empêché juridiquement que le même enregistrement, opéré en Suisse sur la ligne de la cabine téléphonique de l'hôpital où séjournait X., soit réalisé conformément au droit et soit versé au dossier. Il suit de là qu'une atteinte aux droits personnels dont le droit suisse admet qu'elle ne viole pas la constitution - lorsque
BGE 109 Ia 244 S. 248
certaines conditions sont réunies - peut être qualifiée de légère lorsqu'elle aurait pu être ordonnée conformément à l'art. 179octies al. 2
CP (voir ATF 96 I 440). c) En l'espèce, compte tenu du fait que X. était fortement soupçonné d'avoir participé à un crime devant entraîner la mort d'une personne, que le juge eût pu ordonner à bon droit l'enregistrement de sa conversation du 26 juin 1981 avec Z., que c'est ce dernier qui y a procédé alors qu'une enquête était dirigée contre lui pour tentative de meurtre ou assassinat et que cette conversation ne portait pas sur des faits de caractère intime, le Tribunal criminel du district de ... pouvait refuser d'écarter la bande magnétique du dossier et l'apprécier comme preuve sans violer le droit constitutionnel suisse. En procédant de la sorte, cette autorité n'a pas non plus violé les art. 6
et 8
CEDH.
109 Ia 244
45. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 1983 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 4 BV, Art. 6 und 8 EMRK. Voraussetzungen, unter denen ein rechtswidrig erlangtes Beweismittel aus den Strafakten zu entfernen ist.
- Es ginge zu weit, die Berücksichtigung von Indizien, die sich auf die unbefugte Aufnahme eines Telefongesprächs stützen, schlechterdings zu verbieten. Der Richter hat bei seinem Entscheid einerseits das Interesse des Staates an der Abklärung eines Verdachts und anderseits die persönlichen Rechte des Angeklagten gegeneinander abzuwägen.
- Bei sehr schweren Straftaten überwiegt das öffentliche Interesse an der Wahrheitsfindung das Interesse des Angeklagten an der Geheimhaltung eines nicht die Intimsphäre betreffenden Telefongesprächs.
Regeste (fr):
- Art. 4
Cst., 6 et 8 CEDH. Conditions dans lesquelles un indice obtenu illégalement doit être écarté du dossier pénal.SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
Art. 4 Landessprachen
Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. - Ce serait aller trop loin que d'interdire la production comme preuve de tout indice fondé sur une écoute téléphonique non autorisée. Pour se déterminer, le juge doit mettre en balance l'intérêt de l'Etat à ce qu'un soupçon concret soit confirmé ou infirmé et, d'autre part, la sauvegarde des droits personnels de l'accusé.
- Lorsqu'il s'agit d'un délit très grave, l'intérêt public à la vérité l'emporte sur l'intérêt de l'accusé à ce qu'une conversation téléphonique, sans contenu intime, reste secrète.
Regesto (it):
- Art. 4 Cost, art. 6, 8 CEDU. Condizioni alle quali un mezzo di prova conseguito illecitamente dev'essere tolto dall'incarto penale.
- Sarebbe eccessivo vietare la produzione come mezzo di prova di qualsiasi indizio fondato su di un'intercettazione telefonica non autorizzata. Per decidere al riguardo, il giudice deve effettuare una ponderazione tra l'interesse dello Stato a veder confermato o smentito un sospetto e la salvaguardia dei diritti personali dell'imputato.
- Ove si tratti di un reato gravissimo, l'interesse pubblico alla verità prevale sull'interesse dell'imputato a che sia mantenuta segreta una conversazione telefonica priva di contenuto intimo.
Sachverhalt ab Seite 245
BGE 109 Ia 244 S. 245
Reconnu coupable de tentative d'instigation à assassinat, X. a été condamné à une peine de 10 ans de réclusion. En substance, le Tribunal a retenu que X., alors en instance de divorce, avait tenté de faire assassiner son épouse par l'intermédiaire d'un homme de main, dénommé Z., à qui il avait promis une rétribution de 40'000 $. Au cours de l'instruction et des débats figurait au dossier l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre X. et Z. Soulevant un incident d'audience, X. a demandé que cet enregistrement, opéré par Z. à son insu, soit retiré du dossier. Le Tribunal criminel a rejeté ces conclusions. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X. contre le jugement du Tribunal criminel. X. forme un recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation cantonale et contre le jugement du Tribunal criminel. Il conclut à l'annulation de ces deux décisions. Le recours a été rejeté.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le recourant soutient en substance que l'enregistrement de sa conversation téléphonique opéré à son insu par Z. est illégal;
BGE 109 Ia 244 S. 246
il s'ensuivrait, selon lui, que le Tribunal criminel aurait dû l'écarter du dossier. En ne le faisant pas, cette autorité aurait violé notamment l'art. 36 al. 4
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten |
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| Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr. | ||||||
| Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein. | ||||||
| Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein. | ||||||
| Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren |
||||||
| Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. | ||||||
| Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. | ||||||
| Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: | ||||||
| innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; | ||||||
| ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; | ||||||
| sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; | ||||||
| Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; | ||||||
| unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. | ||||||
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren |
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| Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. | ||||||
| Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. | ||||||
| Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: | ||||||
| innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; | ||||||
| ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; | ||||||
| sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; | ||||||
| Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; | ||||||
| unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 179ter [1] |
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| Wer als Gesprächsteilnehmer ein nichtöffentliches Gespräch, ohne die Einwilligung der andern daran Beteiligten, auf einen Tonträger aufnimmt,wer eine Aufnahme, von der er weiss oder annehmen muss, dass sie durch eine nach Absatz 1 strafbare Handlung hergestellt wurde, aufbewahrt, auswertet oder einem Dritten zugänglich macht,wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. Dez. 1968 (AS 1969 319; BBl 1968 I 585). Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
BGE 109 Ia 244 S. 247
soupçonnée d'avoir commis une soustraction fiscale, une escroquerie et un faux dans les titres, cette autorité a refusé toute valeur probante à un enregistrement fait à titre privé; elle a considéré cependant que la solution aurait été différente dans l'hypothèse où des intérêts supérieurs de la communauté auraient impérativement exigé que l'on renonce à garantir la protection de l'intérêt personnel de la personne concernée; ainsi, il ne serait généralement pas contraire au droit constitutionnel, en cas de nécessité, de permettre à l'autorité d'utiliser un enregistrement opéré par un tiers et propre à identifier un criminel ou à innocenter une personne accusée à tort, cela en présence d'infractions graves telles que les crimes contre la vie humaine et l'intégrité corporelle, les atteintes graves à l'ordre constitutionnel et aux libertés démocratiques et à des biens juridiques de même importance (Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, 34 - 1973 - p. 238 ss, notamment 249). Sont à comparer ici, d'une part, l'intérêt à confirmer ou infirmer les soupçons concrets d'instigation à assassinat pesant sur X. et, d'autre part, l'intérêt qu'avait ce dernier à ce que sa conversation avec Z. demeurât secrète. Force est de constater que l'intérêt public à ce que la vérité soit établie au sujet d'un délit impliquant le meurtre d'une personne l'emporte face à l'intérêt de X. au secret d'une conversation téléphonique qui ne porte nullement atteinte à sa sphère intime mais se rapporte exclusivement à l'exécution d'une mission confiée à Z. La protection du domaine secret d'une personne ne saurait impliquer qu'un tel enregistrement soit écarté du dossier pénal alors qu'existent de forts soupçons ayant pour objet un délit très grave (voir ROGALL, op.cit., 1979, p. 29 ss). En outre, il n'est pas sans intérêt de souligner que le droit suisse autorise l'écoute téléphonique d'un individu soupçonné d'être mêlé à un crime. Il la soumet certes à l'autorisation d'un juge, mais l'enregistrement d'une conversation n'est pas en soi un mode de preuve auquel l'Etat aurait renoncé par principe et pour sauvegarder un intérêt supérieur de l'individu. Ce mode de preuve n'est pas à comparer avec le sérum de vérité, la contrainte ou la torture, moyens absolument prohibés par l'ordre public. Dès lors, rien n'aurait empêché juridiquement que le même enregistrement, opéré en Suisse sur la ligne de la cabine téléphonique de l'hôpital où séjournait X., soit réalisé conformément au droit et soit versé au dossier. Il suit de là qu'une atteinte aux droits personnels dont le droit suisse admet qu'elle ne viole pas la constitution - lorsque
BGE 109 Ia 244 S. 248
certaines conditions sont réunies - peut être qualifiée de légère lorsqu'elle aurait pu être ordonnée conformément à l'art. 179octies al. 2
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 179octies [1] |
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| Wer in Ausübung ausdrücklicher, gesetzlicher Befugnis die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs einer Person anordnet oder durchführt oder technische Überwachungsgeräte (Art. 179bis ff.) einsetzt, ist nicht strafbar, wenn unverzüglich die Genehmigung des zuständigen Gerichts eingeholt wird. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. VII des BG vom 23. März 1979 über den Schutz der persönlichen Geheimsphäre (AS 1979 1170; BBl 1976 I 529II 1569). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 6. Okt. 2000 betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, in Kraft seit 1. Jan. 2002 (AS 2001 3096; BBl 1998 4241). [2] Aufgehoben durch Anhang 2 Ziff. 1 des BG vom 17. Juni 2022, mit Wirkung seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468; BBl 2019 6697). | ||||||
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren |
||||||
| Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. | ||||||
| Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. | ||||||
| Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: | ||||||
| innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; | ||||||
| ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; | ||||||
| sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; | ||||||
| Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; | ||||||
| unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. | ||||||
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
||||||
| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
Répertoire des lois
CEDH 6
CEDH 8
CP 179 octies
CP 179 ter
Cst 4
Cst 36
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 179octies [1] |
||||||
| Quiconque, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n'est pas punissable, pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. VII de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521II 1529). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Abrogé par l'annexe 2 ch. 1 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 179ter [1] |
||||||
| Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, quiconque conserve un enregistrement qu'il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, en tire profit ou le rend accessible à un tiers,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
Répertoire ATF