Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1137/2022
Arrêt du 7 juillet 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jacques Barillon, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Audrey Gohl, avocate,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples par négligence; violation grave qualifiée des règles de la circulation routière; violation des obligations en cas d'accident; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 16 juin 2022 (n° 184 PE19.004789-ERA).
Faits :
A.
Par jugement du 10 janvier 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence, de contrainte, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d'accident (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (Il), a suspendu une partie de la peine portant sur 18 mois et imparti un délai d'épreuve de 5 ans (Ill), a statué sur le sort des pièces à conviction (IV), a dit que A.________ est le débiteur de B.________ de la somme de 3398 fr. 50, plus intérêt à 5 % l'an dès le 24 novembre 2018 (V), a dit qu'il doit verser à B.________ une indemnité de 5147 fr. 40, débours et TVA compris, pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale (VI) et a mis les frais de procédure, par 5909 fr., à sa charge (VI).
B.
Statuant le 16 juin 2022 sur appel du condamné, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et a confirmé le jugement entrepris avec suite de frais et indemnités. En bref, ce jugement, auquel on renvoie pour le surplus, repose sur l'état de fait suivant.
B.a. Ressortissant français au bénéfice d'un permis de séjour, A.________ est né en 1982. Il demeure en Suisse avec son épouse, avec qui il s'est marié en 2010. Le couple a trois enfants, un garçon né en 2013 et des jumeaux nés en 2017. Au mois de janvier 2022, A.________ a quitté son emploi d'oenologue en raison de problèmes de santé et à cause de la pandémie de Covid-19. Il s'occupe depuis lors de ses enfants. Son épouse travaille en qualité de comptable à plein temps et perçoit un revenu mensuel de 8000 francs.
L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ fait état d'une condamnation, le 29 février 2016, par le Ministère public du canton de Soleure, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 340 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière et contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Quant à l'extrait du système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC; ex-ADMAS) le concernant, il fait état d'un retrait de permis d'une durée de 3 mois prononcé le 16 janvier 2017 en raison des faits susmentionnés.
B.b. Le 24 novembre 2018, vers 9 h 50, sur l'autoroute A1 à la hauteur de U.________, entre l'échangeur de V.________ et la semi-jonction de W.________, A.________, au volant de son véhicule C.________, a suivi à très courte distance, sur plusieurs centaines de mètres, le véhicule D.________ conduit par B.________ tout en lui faisant des appels de phares dans le but de l'inciter à se rabattre sur la voie de droite. Constatant que celle-ci était libre et que B.________ pouvait s'y déplacer, A.________ s'est rapproché de l'arrière du véhicule D.________. Ce faisant, il l'a heurté légèrement, avec l'avant de son véhicule C.________, faisant perdre à B.________ la maîtrise de son automobile, laquelle a traversé la voie de droite, puis la bande d'arrêt d'urgence, avant d'aller heurter, à deux reprises, le mur anti-bruit bordant le côté droit de la chaussée tout en faisant des circonvolutions, puis de s'immobiliser sur ses roues, en travers de la bande d'arrêt d'urgence. Alors même qu'il ne pouvait ignorer son implication, A.________ a continué sa route, quittant les lieux sans s'arrêter pour porter secours ou s'identifier et sans aviser la police, violant ainsi ses obligations en cas d'accident. B.________ a souffert de courbatures
dues aux chocs et a été en arrêt de travail à 100 % du 24 novembre au 1er décembre 2018. Il a déposé plainte le 14 décembre 2018.
C.
Par acte du 21 septembre 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt du 22 août 2022 [ recte : du jugement sur appel du 16 juin 2022] en ce sens qu'il soit acquitté des chefs d'accusation de lésions corporelles simples par négligence, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ainsi que violation des obligations en cas d'accident et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans, les frais d'appel et l'indemnité due à B.________ étant laissés à la charge de l'Etat.
Considérant en droit :
1.
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.1. Le recourant conteste que son véhicule soit entré en contact avec celui de l'intimé.
1.2. La cour cantonale a souligné l'attitude durant l'enquête du recourant, qui avait constamment nié les faits qui lui étaient reprochés, refusé de répondre puis commencé par prétendre ne se souvenir de rien, tout en soutenant que la conductrice témoin mentait, pour admettre ensuite avoir circulé sur l'autoroute ce jour-là. Il n'avait avoué que du bout des lèvres et après que les images de vidéo-surveillance lui avaient été montrées, avoir talonné le véhicule de l'intimé sur une longue distance et que cela était de nature à l'effrayer, essayant néanmoins de se disculper en prétendant que talonner résultait souvent de ce qu'un autre véhicule s'intercalait. Quant à avoir passé un polish sur sa voiture, il avait fourni des explications abracadabrantes selon lesquelles les résidus de ce produit auraient remonté à la vente (huit mois plus tôt), alors même que ces traces n'avaient été retrouvées que sur le pare-chocs avant, ce qu'il n'avait pas expliqué. Enfin, il prétendait encore ne pas avoir vu l'accident, ce qui n'était manifestement pas possible si l'on se fiait à la capture d'écran faite par son conseil et produite par celui-ci. Aucun crédit ne pouvait être accordé à ses déclarations. Celles de la conductrice témoin et de
l'intimé étaient, au contraire, concordantes. Selon celui-ci les faits s'étaient bien déroulés de la manière décrite dans l'acte d'accusation, ce qui ressortait également de son audition par la police le jour de l'accident. Peu après l'échangeur de V.________, il avait constaté, alors qu'il circulait normalement sur la voie de gauche à une vitesse d'environ 100 km/h, que le véhicule du recourant circulait très proche derrière lui, le collait très fortement, à tel point qu'il ne pouvait pas voir sa plaque avant, et qu'il lui faisait des appels de phares, étant déterminé à vouloir le doubler. Le recourant l'avait collé durant plusieurs centaines de mètres et alors que lui-même avait eu enfin assez d'espace pour se rabattre, il avait commencé sa manoeuvre quand tout à coup, il avait totalement perdu la maîtrise de sa voiture. Il avait précisé s'être rabattu dès que l'occasion s'était présentée car il se sentait en danger en raison de la présence du recourant qui le suivait à courte distance. Au moment où il commençait à se rabattre à droite, il avait vu son volant partir dans tous les sens. Aux débats de première instance, il avait ajouté avoir vu dans son rétroviseur gauche que le recourant lui faisait des appels de phares et que le
véhicule de ce dernier était décalé sur la gauche par rapport au sien. Il avait été effrayé par le comportement du recourant, mais avait quand même gardé son calme. Quant à la conductrice témoin, elle avait déclaré en substance avoir vu le véhicule du recourant talonner celui qui le précédait sur plusieurs centaines de mètres, lui faire des appels de phares, puis se rapprocher jusqu'à une distance de 50 cm et tenter de forcer le passage en se transportant sur l'extrême gauche.
Certes, ni l'intimé, ni la conductrice témoin n'avaient pu attester du choc entre les deux véhicules. Cette dernière en avait fait la supposition car elle savait que le fait de rouler sur la berme centrale créait un effet de patinage. Quant à l'intimé, il avait décrit la perte de maîtrise de son véhicule, mais non le choc avec celui du recourant. Il n'y avait cependant pas de doute que les deux automobiles avaient été en contact. Que l'intimé ait perdu la maîtrise de la sienne précisément au moment où le recourant engageait une manoeuvre dangereuse (talonnage et empiètement sur la berme centrale pour gagner de l'espace sur la gauche), et sans autre raison apparente, suffisait à retenir, sans doute insurmontable, que les voitures étaient entrées en collision. Celle-ci avait pu être extrêmement furtive, si bien que la conductrice témoin ne l'avait pas vue précisément, mais on ne voyait pas pourquoi la déduction qu'elle avait opérée au moment où le véhicule D.________ était parti à angle droit sur la droite aurait dû être écartée. Les tergiversations du recourant à la suite de la découverte des traces de polish sur son pare-chocs avant venaient asseoir la conviction de la cour cantonale.
1.3. Pour le recourant, cette dernière aurait versé dans l'arbitraire en " épousant sans nuance " les déclarations précitées. Il souligne que la conductrice témoin avait commencé par indiquer avoir vu le heurt, avant d'expliquer avoir supposé la collision. La cour cantonale aurait dénaturé ce témoignage en traduisant qu'" [elle] ne l'a pas vue précisément ". La cour cantonale aurait également érigé les explications de ce témoin en expertise en expliquant n'avoir pas de raison de s'écarter de sa déduction relative " au moment où le véhicule D.________ est parti à angle droit sur la droite ", alors que c'est à un expert qu'il aurait incombé de déterminer précisément les causes de l'accident. Le recourant relève encore que le choc n'était pas visible sur les images de vidéo-surveillance, que l'intimé ne se souvenait ni du choc ni des circonstances dans lesquelles il avait perdu la maîtrise de son véhicule, qu'il n'avait expliqué qu'en première instance avoir accéléré juste avant d'entreprendre sa manoeuvre de rabattement et qu'il avait précisément perdu le contrôle au moment où il effectuait cette manoeuvre, ce qui accréditerait que cette perte de contrôle serait sans rapport avec le comportement reproché au recourant.
1.4. Cette argumentation, qui revient à rediscuter la quasi-totalité des preuves appréciées par la cour cantonale, est essentiellement appellatoire. Elle est irrecevable dans cette mesure. On peut se limiter à relever que le recourant ne développe aucune critique quant aux motifs qui ont conduit la cour cantonale à nier toute crédibilité à ses propres explications eu égard à son refus initial d'en fournir puis à leur caractère fluctuant et abracadabrant, notamment au sujet des traces de polish retrouvées sur le pare-chocs avant de son véhicule, élément que le recourant ne remet pas en cause, pas plus qu'il ne critique la conclusion de la cour cantonale selon laquelle ses tergiversations à la suite de la découverte de ces traces renforçaient la conviction quant à la réalité du heurt et à son caractère causal dans la perte de maîtrise du véhicule de l'intimé. On peut également souligner, dans ce contexte, qu'interrogé par le ministère public le 2 septembre 2020 à propos de la perte de maîtrise du véhicule de l'intimé, le recourant a non seulement déclaré "Je l'ai dépassé et je n'ai rien vu d'autre ", mais qu'après lecture du procès-verbal, il l'a encore fait rectifier en ce sens qu'il avait déclaré " Il s'est rabattu, je l'ai
dépassé, je n'ai rien vu d'autre ". Or, les images nos 4 et 5 attestent que la perte de maîtrise de son véhicule par l'intimé est bien intervenue pendant qu'il tentait de se rabattre sur la voie de circulation se trouvant à sa droite et non après qu'il se fut rabattu et ces clichés montrent aussi que la manoeuvre de rabattement s'est rapidement muée en une traversée des voies de circulation, selon un angle incompatible avec un simple changement de voie à une vitesse de l'ordre de 100 km/h sur autoroute. Les autres images figurant sur la pièce 27 confirment également que le recourant suivait de très très près le véhicule qui le précédait. Il n'était, en tout cas, pas insoutenable de retenir les explications de l'intimé selon lesquelles le recourant le suivait à si faible distance que celui-là ne pouvait voir la plaque d'immatriculation du véhicule de celui-ci dans son rétroviseur et qu'il circulait, par moment tout au moins, aussi à l'extrême gauche de sa voie de circulation, soit à la limite de la berme centrale constituée d'une zone herbeuse. Dans une telle configuration, le risque de collision apparaît si immédiat qu'en l'absence de tout début d'une autre explication, il n'est tout simplement pas insoutenable de conclure que
c'est bien un heurt entre les deux véhicules qui a entraîné la perte de maîtrise.
1.5. Dans cette perspective, le recourant avance tout d'abord que la perte de maîtrise aurait pu résulter d'un coup de volant pour éviter un objet sur la chaussée. Mais la décision entreprise ne constate rien de tel et le recourant ne tente pas de démontrer que cette omission serait arbitraire. L'allégation apparaît ainsi nouvelle. Elle est irrecevable en procédure fédérale (art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.6. Le recourant objecte ensuite que la perte de maîtrise aurait pu résulter d'une accélération opérée par l'intimé au moment d'entreprendre sa manoeuvre de rabattement. La cour cantonale n'a toutefois rien retenu de tel non plus et le recourant ne développe aucun moyen répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 404 Étendue de l'examen - 1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. |
|
1 | La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. |
2 | Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 408 Nouveau jugement - 1 Si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance. |
|
1 | Si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance. |
2 | La juridiction d'appel statue dans les douze mois.275 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
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1 | Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. |
2 | La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. |
3 | Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
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1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
l'espèce dès lors que si le procès-verbal de l'audience de jugement du 10 janvier 2022 retranscrit certes les déclarations de l'intimé (jugement de première instance, p. 13), ni le tribunal d'arrondissement, ni la cour cantonale n'ont retenu qu'une telle accélération aurait réellement eu lieu. Enfin, on ne saurait de toute manière faire grief à la cour cantonale de n'avoir arbitrairement rien constaté à ce sujet. En effet, restituée dans son intégralité, la déclaration de l'intimé figurant dans le jugement de première instance indique " J'ai été effrayé par le comportement du prévenu. J'ai quand même gardé mon calme. Je suis resté à la même vitesse et j'ai accéléré un tout petit peu. J'ai respecté les limites ". On comprend sans difficulté que la preuve à laquelle se réfère le recourant ne permettrait, en tout cas, pas d'établir une accélération telle qu'elle aurait pu métamorphoser en embardée une banale manoeuvre de rabattement sur autoroute, de jour, sur route sèche et par beau temps (dossier cantonal, pièce 4 p. 5). Appellatoire à la forme et à la limite de la témérité sur le fond, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.7. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal fédéral n'a pas de raison de s'écarter de l'état de fait établi souverainement par la cour cantonale.
2.
Le recourant se prévaut d'une erreur sur les faits (art. 13 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
|
1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 92 - 1 Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi. |
|
1 | Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation. |
Le recourant pose pour " incontestable " la réduction de la vision périphérique qu'il invoque. Il ne cite toutefois aucune référence à l'appui de son affirmation et ne tente pas, en particulier, de démontrer qu'une telle information résulterait de publications bénéficiant d'une " empreinte officielle " et pourrait ainsi être tenue pour notoire (ATF 143 IV 380 consid. 1.2). Il ne tente pas non plus de soutenir qu'elle ressortirait à l'expérience générale, ce qui ne changerait de toute manière rien à sa nature factuelle (GREGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 34 ad art. 105

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Au demeurant, pour les motifs exposés ci-dessus, dès lors qu'il est établi que le véhicule du recourant a heurté celui de l'intimé et que la manoeuvre de rabattement entreprise par ce dernier s'est rapidement muée en une traversée des voies de circulation, selon un angle incompatible avec un simple changement de voie à une vitesse de l'ordre de 100 km/h sur autoroute, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement exclu que le recourant ait pu ne pas voir l'accident.
3.
Le recourant invoque la violation du droit fédéral quant à l'application de l'art. 90 al. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |
3.1. L'art. 90 al. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |
rouler à contre-sens sur l'autoroute, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu'elles sont cumulées avec d'autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme. La présence d'alcool ou d'autres substances incapacitantes, conjuguée à d'autres infractions pourra également jouer un rôle aggravant permettant de retenir la réalisation de l'infraction (arrêts 6B 526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2; 6B 1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 1.3.1; 6B 34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 2.1; 6B 136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1; cf. l'exemple évoqué par HANS MAURER, StGB/JStG Kommentar, 20e éd. 2018, no 29 in fine ad art. 90

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.272 273 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.274 |
3.2. La cour cantonale n'a pas exposé précisément comment elle était parvenue à la conclusion que la violation des règles de la LCR reprochée au recourant était grave et qualifiée mais s'est bornée à relever que les qualifications opérées en première instance n'étaient " au demeurant pas contestées ".
Quant aux premiers juges, ils ont relevé que le recourant avait " collé très fortement " le véhicule de l'intimé, alors qu'il aurait dû, à 100 km/h, respecter une distance d'au moins 50 mètres (art. 34 al. 4

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
|
1 | Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
2 | Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. |
3 | Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. |
4 | Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.125 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 40 - Si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit. |
précédait. La violation des règles de la circulation avait à l'évidence engendré un grand risque d'accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. Il était enfin manifeste que, par ses agissements, le recourant était tout à fait conscient des violations des règles de la circulation commises et qu'il avait accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, non seulement à l'égard de l'intimé mais également des autres usagers de la route (jugement du 10 janvier 2022 consid. 4 p. 31).
3.3. On comprend de ce qui précède que c'est principalement le non-respect de l'art. 34 al. 4

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
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1 | Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
2 | Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. |
3 | Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. |
4 | Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.125 |
3.4. Quant à la distance suffisante au sens de cette disposition, la jurisprudence se réfère aux règles d'expérience de la moitié de la vitesse affichée par le compteur ("1/2 tachy" soit 1,8 seconde) ou des 2 secondes ("21, 22"), cependant qu'une distance inférieure à "1/6 tachy" ou "0,6 seconde" parle, en fonction des circonstances, en faveur d'une violation grave (art. 90 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |
3.5. Il est constant que le recourant a "collé", respectivement suivi de très très près le véhicule de l'intimé sur plusieurs centaines de mètres, qu'il a également répété des signaux optiques inutiles afin de contraindre l'intimé à se rabattre nonobstant l'impossibilité de le faire en raison de la densité du trafic et a fini par le heurter (fût-ce légèrement) au moment où l'intimé se rabattait, le recourant empiétant même sur la berme centrale. Un tel comportement cumule les facteurs de risque, le conducteur qui talonne se mettant non seulement en situation de ne pouvoir réagir à temps en cas de freinage du véhicule qui le précéde mais accroissant les éventualités de réactions intempestives ainsi que de perte de maîtrise du conducteur le devançant, ce dernier étant mis sous pression et induit à focaliser son attention sur ce qui se passe derrière lui, qu'il reste sur sa voie ou tente, en désespoir de cause, de se rabattre sans égards suffisants pour les usagers se trouvant sur sa droite. Du reste, en l'espèce, même s'il a expliqué avoir gardé son calme, l'intimé a déclaré avoir été effrayé par le véhicule qui le suivait. La violation de la règle de la LCR commise par le recourant, qui s'est poursuivie par un heurt entre les deux
voitures, a eu pour conséquence très concrète que l'intimé a perdu la maîtrise de son véhicule lorsqu'il a voulu se rabattre et qu'après la traversée incontrôlée, dans une circulation dense, à une centaine de km/h, d'une voie de circulation et de la bande d'arrêt d'urgence, l'embardée s'est achevée contre le mur anti-bruit bordant la droite de l'autoroute dans le sens de marche des intéressés. Il s'ensuit que le risque d'un accident s'est bien réalisé et que le caractère concret ou abstrait accru porte, en définitive, uniquement sur l'éventualité que cet événement ait pu avoir pour conséquence de graves lésions ou un décès. Or, indépendamment même du risque de lésion grave auquel a été exposé l'intimé déjà en raison du choc contre la paroi anti-bruit, compte tenu de la circonstance que le trafic était dense, ce qui empêchait le rabattement de l'intimé sur sa droite et confirme, partant, la présence d'autres véhicules à proximité immédiate, l'appréciation des autorités cantonales selon laquelle il est miraculeux que le véhicule de l'intimé ne soit pas venu en percuter d'autres et qu'il n'y ait pas eu de carambolage n'est pas critiquable. Il en va de même de la conclusion qu'un tel scénario, à quelque 100 km/h, comporte un risque
concret de graves lésions ou de décès. Même si la visibilité était bonne et la route sèche, le comportement insensé et hautement risqué du recourant peut, sans autre, être rapproché d'un dépassement téméraire au sens de l'art. 90 al. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |
3.6. Le recourant oppose diverses décisions, dans lesquelles un comportement, selon lui comparable ou plus grave, n'aurait été qualifié que de violation grave au sens de l'art. 90 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |
de mètres, cet écart s'est manifestement réduit de manière significative jusqu'au heurt et, comme on vient de le voir, le risque n'est pas demeuré abstrait, mais s'est concrétisé. Le recourant ne peut donc rien déduire en sa faveur de ce précédent. Les mêmes remarques peuvent être opérées quant à l'arrêt 1C 356/2009 du 12 février 2010, dans lequel seule une négligence grave a été retenue et dont l'état de fait (comme celui des arrêts 1C 7/2010 du 11 mai 2010, 1C 274/2010 du 7 octobre 2010, 1C 502/2011 du 6 mars 2012 et 1C 446/2011 du 15 mars 2012) ne mentionne ni élément de contrainte, ni heurt. Quant à l'ATF 126 II 358, il visait, de surcroît, un cas dans lequel la vitesse (85 km/h sur autoroute) était sensiblement moins élevée.
3.7. Seule demeure dès lors la question de l'aspect subjectif. Le jugement de première instance, auquel renvoie la décision entreprise, tient pour manifeste que, par ses agissements, le recourant était tout à fait conscient des violations des règles de la circulation commises et qu'il avait accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, non seulement à l'égard de l'intimé mais également des autres usagers de la route (jugement du 10 janvier 2022 consid. 4 p. 31).
Le recourant ne développe aucune argumentation au sujet de ces constatations de fait relatives au contenu de sa pensée. Il n'y a pas lieu de s'y arrêter (v. supra consid. 1). On peut se limiter à relever que le seul non-respect des distances de sécurité est notoirement à l'origine de très nombreux accidents (v. supra consid. 3.3) et est en particulier la cause principale de ceux occasionnant des dommages corporels sur les autoroutes suisses (v. Trafic et disponibilité des routes nationales, Rapport annuel 2017 de l'Office fédéral des routes, p. 29). Cet état de fait, respectivement les éléments extérieurs révélateurs du contenu de la pensée du recourant (très grande proximité du risque, persistance du comportement sur plusieurs centaines de mètres, multiplication des violations grossières et répétées des règles de la circulation, etc.; v. supra consid. 3.5), suffisent amplement à justifier, en droit, la qualification de dol éventuel dans ses composantes tant cognitive (Wissensmoment) que volitive ( Willensmoment; art. 12 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
consid. 2.2).
4.
Dans la mesure où le recourant ne discute pas en droit la qualification des autres infractions retenues, on peut se limiter à renvoyer, sur ce point et quant à la quotité de la sanction, à la motivation de la décision entreprise, qui ne prête pas le flanc à la critique, ainsi qu'à la jurisprudence topique (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1), en rappelant que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'application de l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
d'infractions (art. 49 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 92 - 1 Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi. |
|
1 | Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation. |
5.
Le recourant reproche pour terminer à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 42

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
5.1. A teneur de l'art. 42 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêts 6B 849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1; 6B 471/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêts 6B 42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2; 6B 682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder
au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B 682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1 et les références citées). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1; arrêts 6B 849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1; 6B 1304/2019 du 17 février 2020 consid. 1.1; 6B 42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2; 6B 658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2; 6B 682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
5.2. Le recourant invoque que son "pronostic de base" serait favorable, sa condamnation antérieure (infraction de 2016) portant sur une peine pécuniaire avec sursis et les faits réprimés s'étant déroulés dans des circonstances exceptionnelles (urgence à se rendre au chevet d'un proche mourant en Allemagne). On ne pourrait lui reprocher d'avoir heurté le véhicule de l'intimé et d'être la cause de sa perte de contrôle, ni d'avoir délibérément quitté les lieux de l'accident. Seule une violation grave non qualifiée des règles de la circulation serait réalisée. Enfin, son fils ferait l'objet d'examens médicaux visant à établir l'éventuelle présence d'un trouble dit "déficit de l'attention et hyperactivité" (TDAH), si bien que son état de santé requerrait l'entière attention de ses deux parents, la détention du recourant risquant de mettre en péril la santé mentale de l'enfant.
5.2.1. On renvoie à ce qui a été exposé précédemment en lien avec l'état de fait relatif aux infractions (en particulier quant au heurt entre les voitures ainsi qu'à la perte de contrôle de la sienne par l'intimé) et avec l'application de l'art. 90 al. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
5.2.2. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas fait application
de l'art. 42 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
2020 consid. 3.1) et, a fortiori, celui mitigé posé en l'espèce.
Au vu de ces éléments, la cour cantonale pouvait, sans abus ni excès de son pouvoir d'appréciation, considérer que c'est l'exécution d'une partie de la peine (6 mois) qui permettait d'octroyer le sursis pour le solde de la sanction.
6.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 juillet 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat