Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2015.68
Décision du 7 juillet 2016 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
République arabe d'Egypte, représentée par Mes Urs Feller et Marcel Frey, avocats, recourante
contre
Ministère public de la Confédération,
intimé
et contre
A.,
B. et
C., représentés par Me Lionel Halpérin, avocat,
D., représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat,
E., représenté par Me Patrick Hunziker, avocat,
F., représenté par Me Paul Gully-Hart, avocat,
G., représenté par Me Marc Hassberger, avocat,
H., représenté par Mes Didier de Montmollin et André Gruber, avocats,
I., représenté par Me Guillaume Vodoz, avocat, parties adverses
Objet
Classement de la procédure (art. 322 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 18 mai 2011 une instruction référencée SV.11.0105 contre inconnus du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
B. Le 1er septembre 2011, le MPC a ordonné l’extension de la procédure SV.11.0118 à l’infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
C. Le 5 septembre 2011, le MPC a joint les procédures SV.11.0105 et SV.11.0127 à la procédure SV.11.0118 et le 30 septembre 2011 a admis la qualité de partie plaignante de la République arabe d’Egypte. Suite à un recours des prévenus contre ce prononcé, la Cour de céans a, par décision BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012 (ci-après: BB.2011.107), confirmé le statut de partie plaignante de la République arabe d’Egypte.
D. Le 10 février 2012, le MPC a étendu la procédure SV.11.0118 à l’encontre de H.
E. Le 23 mai 2012, le MPC a autorisé l’accès au dossier à la République arabe d’Egypte. Par arrêt RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132-137/145/149-151 du 12 décembre 2012 (ci-après: RR.2012.122), la Cour de céans a annulé le prononcé précité et suspendu l’accès au dossier de la République arabe d’Egypte, celui-ci devant être levé au fur et à mesure de l’entrée en force des différentes décisions de clôture rendues dans les procédures d’entraide pénale internationale (RR.2012.122, consid. 3.4).
F. Le 14 août 2013, le MPC a disjoint la procédure à l’encontre de J.
G. Les 23 août et 2 décembre 2011, 8 novembre 2012 ainsi que 19 mars 2013, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a déposé des rapports d’analyse relatifs notamment à l’entourage personnel et professionnel des prévenus (in act. 1.1).
H. Par ordonnance du 11 juin 2015, le MPC a classé la procédure s’agissant de l‘infraction d’organisation criminelle, estimant qu’aucun élément concret ne permettrait de conclure à l’existence d’une telle organisation au sens de l’art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
I. Le 26 juin 2015, la République arabe d’Egypte a interjeté recours à l’encontre de cette ordonnance de classement partiel et a conclu à son annulation (act. 1).
J. Le 1er juillet 2015, la Cour de céans a requis la recourante de fournir une procuration (act. 2). Le 13 juillet 2015, la recourante a transmis des procurations du Asset Recovery Judicial Committee (ci-après: ARJC) du 4 septembre et 1er décembre 2011 (act. 4.1; 4.2) ainsi qu’une attestation du Procureur général égyptien (Prosecutor General of the Arab Republic of Egypt) du 1er octobre 2011 (act. 4.3).
K. Le 29 juillet 2015, le défenseur de A. et B. a requis que la recourante fournisse une procuration plus récente (act. 13). Le 3 août 2015, le juge rapporteur a refusé ladite requête (act. 14).
L. Le 17 août 2015, E. et D., F., G., H., le MPC, C., A. et B. ont répondu, concluant, en substance, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 21, p. 4 et 18; 22; 23, p. 5; 24, p. 2; 25, p. 1; 26; 27, p. 2-3). Le 3 septembre 2015, la Cour de céans a imparti un délai aux parties afin qu’elles proposent une version « épurée » de leurs écrits pour qu’ils puissent être portés à la connaissance de la recourante (act. 30). Le 30 septembre 2015, I. a déclaré renoncer à déposer des observations (act. 39). Le 8 octobre 2015, la Cour de céans a transmis à la recourante les réponses des parties, dans des versions caviardées pour certaines, et l’a invitée à répliquer (act. 41).
M. Par réplique du 10 novembre 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions (act. 48). Au surplus, la recourante a requis que les annexes nos 10 et 11 de sa réplique ne soient transmises qu’au MPC, invoquant le secret de l’enquête (act. 48.0). Le 30 novembre 2015, la Cour de céans a invité la recourante à proposer une version caviardée de ces documents ou à ce qu’elle en fasse un résumé afin de pouvoir les transmettre à toutes les parties, faute de quoi ils seraient retirés du dossier conformément à l’art. 108 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
N. Le 4 janvier 2016, G. a annoncé renoncer à dupliquer (act. 59).
O. D. et E., par duplique du 14 janvier 2016, le MPC, H., F., C. ainsi que A. et B., par dupliques du 15 janvier 2016, ont persisté dans leurs conclusions (act. 60; 61; 62; 63.1; 64; 65).
P. Le 26 mai 2016, le MPC a transmis à la Cour de céans pour information une note diplomatique n° 85 du 23 mai 2016 et ses annexes émanant de la recourante et reçues par l’Office fédéral de la justice. Cet écrit informe les autorités suisses que F. et son épouse ne sont plus poursuivis en République arabe d’Egypte et qu’ils peuvent dès lors être retirés de l’ordonnance instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de la République arabe d’Egypte du 2 février 2011 (RS 946.231.132.1; act. 69.1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
1.2 Aux termes de l'art. 322 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
1.3 Plusieurs parties adverses contestent les pouvoirs de représentation des mandataires de la République arabe d’Egypte. Ils estiment, au vu des divers changements de régime intervenus depuis la chute de l’ancien président Mubarak, qu’une procuration actualisée doit être fournie (act. 21, p. 2; 22, p. 2; 27, p. 5). À réception du recours de la République arabe d’Egypte, la Cour de céans a invité la recourante à verser une avance de frais et à fournir une procuration (act. 2, supra let. J). La recourante a alors transmis deux procurations au nom de l’ARJC du 4 septembre et du 1er décembre 2011 (act. 4.1 et 4.2), ainsi qu’un écrit du 1er octobre 2011 émanant du Prosecutor General of the Arab Republic of Egypt (act. 4.3). Ce dernier contient la declaration suivante: « [w]e, the Prosecutor General of the Arab Republic of Egypt hereby are informed that the [ARJC] (Ministry of Justice) on behalf of the Arab Rebuplic of Egypt has authorized the office Prager Dreifuss AG (Dr Urs Feller), Attorneys-at-law, to take the necessary measures concerning all present and future mutual legal assistance requests conveyed by the Egyptian General Prosecution to the competent Swiss authorities, regarding freezing, confiscating and recovering all assets of Mr. Mohamed Hosni Mubarak and others as mentioned in the Power of Attorney, dated 4 September 2011. We, the Prosecutor General of Arab Republic of Egypt hereby authorize Prager Dreifuss AG in the same way to assist and support our mutual legal assistance requests as well as to undertake any other (civil or criminal) measures required in order to freeze, confiscate and recover said assets (e.g. also to intervene and act on behalf of the Arab Republic of Egypt in Swiss proceedings, for example regarding money laundering) ».
1.4 La Cour de céans a déjà eu l’occasion d’examiner la question de la légitimation et l’étendue du pouvoir de l’ARJC ainsi que de se prononcer sur la portée et la validité des deux procurations précitées dont les mandataires juridiques suisses de la République arabe d’Egypte sont bénéficiaires (décision BB.2011.107, consid. 4.2). Si certes ces documents datent de 2011, dans l’état actuel du dossier, au vu du principe de la continuité de l’Etat (selon lequel un changement de gouvernement, de système politique ou de l’organisation de l’Etat ne signifie pas une modification de son statut juridique; v. Ziegler, Introduction au droit international public, 3e éd., Berne 2015, n° 547, p. 246) et du fait qu’une procuration est valable jusqu’à sa révocation (v. art. 34 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 34 - 1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6 |
1.5 Selon le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_489/2011 du 24 janvier 2012, consid 2.1), les ordonnances de classement peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
1.6 Les parties adverses contestent la recevabilité du recours déposé par la République arabe d’Egypte. Cette dernière quant à elle s’estime lésée par le classement de l’infraction d’organisation criminelle, notamment du point de vue du fardeau de la preuve concernant la licéité des valeurs patrimoniales des prévenus: « [d]iese Untersuchung könnte wegen der Umkehr der Beweislast dazu führen, dass die Angeschuldigten den rechtmässigen Erwerb der grossen Vermögenswerte nachzuweisen haben, die sie während der Regierungsperiode des ehemaligen ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak angehäuft haben ». D. et E. considèrent que l’art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
1.7 Il sied en l’espèce de déterminer si la République arabe d’Egypte peut être considérée comme la titulaire du bien juridique protégé par l’art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
remarque également que la recourante allègue que la procédure égyptienne n° 1 ouverte en lien avec D. et K. ferait toujours l’objet d’investigations alors que la presse relayait le 25 juin 2015 qu’un accord aurait été conclu dans le cadre de cette procédure (act. 25, p. 5; 25.2). D. et E. reprochent quant à eux à la recourante d’avoir entre autres dissimulé aux autorités helvétiques des verdicts d’acquittements (act. 21, p. 10). La recourante de son côté allègue que la procédure n° 1 précitée est toujours en phase d’instruction (act. 1.3; 48, p. 17 s; 48.13). Toutefois, la question de savoir quels soupçons pèsent encore à l’encontre des prévenus en lien avec la problématique de la qualité pour recourir de la République arabe d’Egypte contre l’ordonnance de classement querellée peut souffrir en l’espèce de rester indécise.
1.8 En effet, dans un grief d’ordre formel, la recourante se plaint d’une double violation de son droit d’être entendue. D’une part, le MPC aurait enfreint l’art. 318 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
1.9 G. estime que la recourante n’a pas non plus qualité pour recourir concernant une éventuelle violation formelle de l’art. 318

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
décembre 2012 demeurent d’actualité et commandent par conséquent de continuer à refuser tout accès aux pièces de la procédure à la République arabe d’Egypte (act. 22, p. 9).
1.10 N’en déplaise aux parties adverses, selon la jurisprudence, le recourant qui n'aurait pas qualité pour agir au fond peut néanmoins invoquer les garanties générales de procédure conférées par l'art. 29

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
1.11 Le recours est recevable sur ce point, il y a lieu d’entrer en matière sur ce grief.
2. À teneur de l’art. 318

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
2.1 Lorsque le classement d'une procédure pénale est envisagé, la communication aux parties au sens de l'art. 318 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
2.2 En l’espèce, le MPC justifie son omission de procéder selon l’art. 318 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
2.3 Un tel raisonnement ne saurait être suivi. En l’espèce, aucun avis de proche clôture n’a été adressé aux parties préalablement à la notification de l’ordonnance de classement partiel du 11 juin 2015. En rendant ledit prononcé, le MPC n’a pas simplement procédé à une requalification juridique, mais entend terminer l’enquête pour un complexe de faits particulier. Dès lors, selon les principes évoqués supra (consid. 2.1), en omettant de procéder selon l’art. 318 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
2.4 Le vice relatif au non-respect de l’art. 318 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
2.5 La recourante est en droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d’avoir accès au dossier et de produire des preuves pertinentes de nature à influer sur la décision à rendre. L’accès au dossier apparaît au surplus nécessaire étant donné que le législateur a clairement rejeté la conduite d’instructions « secrètes » ou non contradictoires (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.2 du 23 mai 2013, consid. 2.3 et les références citées). La réparation du vice constaté (consid. 2.3) ne peut en l’occurrence entrer en ligne de compte. En effet, la recourante n’a pas eu accès au dossier et, dans le cadre de la présente procédure, formulé de réquisitions de preuves. De surcroît et par surabondance, au vu notamment de la complexité de l’affaire, il serait inadéquat que la Cour de céans, qui ne connaît pas les détails du dossier sur le fond de la cause, doive se prononcer quant à la pertinence d’éventuelles réquisitions de preuves formulées par la recourante (v. dans ce sens Message CPP, p. 1254).
2.6 La Cour de céans a conscience de la problématique de l’accès au dossier de la recourante et des difficultés qu’elle engendre pour le MPC. Il est patent que la procédure pénale ne doit pas permettre d’éluder les règles de l’EIMP (RR.2012.122 précité, consid. 1.4) et l’arrêt du 12 décembre 2012 de la Cour de céans relatif à l’accès au dossier de la République arabe d’Egypte trouve encore et toujours pleinement application. La recourante n’a en effet pas requis formellement que son accès au dossier soit reconsidéré suite à ce prononcé. Dès lors, afin de respecter néanmoins le droit d’être entendue de la recourante, le MPC devra aménager, dans le cadre de la procédure de l’art. 318 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
2.7 Il s’ensuit que le moyen relatif à la violation du droit d’être entendu soulevé est bien fondé.
3. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis dans le sens des considérants et dans la mesure de sa recevabilité sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs invoqués. Par conséquent, l’ordonnance de classement partiel du MPC du 11 juin 2015 doit être annulée et la cause renvoyée au MPC pour qu’il procède dans le sens du considérant 2.6.
4. Compte tenu de l'issue du recours, l’avance de frais de CHF 2'000.-- sera restituée à la recourante. Quant aux parties adverses, invitées à se déterminer, elles ont conclu, hormis I. qui a renoncé à déposer des observations, au rejet des conclusions de la recourante. Au vu de l’admission du recours, force est de constater que ces dernières succombent ici. Les frais de la présente décision, fixés à CHF 2'000.--, sont pris en charge par moitié par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
5. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
|
1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
|
1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
2. L’ordonnance du Ministère public de la Confédération du 11 juin 2015 est annulée.
3. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération afin qu’il procède dans le sens du considérant 2.6.
4. L’avance de frais effectuée par la recourante lui est intégralement restituée.
5. Un émolument judiciaire de CHF 2'000.-- est pris par moitié en charge par la Caisse de l’Etat et l’autre moitié est mis solidairement à la charge des parties adverses, hormis I.
6. Une indemnité de CHF 2’000.-- est allouée à la recourante à titre de dépens pour la présente procédure de recours et mise à la charge solidaire du Ministère public de la Confédération et des parties adverses, hormis I.
Bellinzone, le 8 juillet 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Urs Feller et Marcel Frey, avocats (version partiellement anonymisée)
- Ministère public de la Confédération
- Me Patrick Hunziker, avocat
- Me Paul Gully-Hart, avocat
- Me Marc Hassberger, avocat
- Mes Didier de Montmollin et André Gruber, avocats
- Me Lionel Halpérin, avocat
- Me Vincent Jeanneret, avocat
- Me Guillaume Vodoz, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.