Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2015.68

Décision du 7 juillet 2016 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

République arabe d'Egypte, représentée par Mes Urs Feller et Marcel Frey, avocats, recourante

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

et contre

A.,

B. et

C., représentés par Me Lionel Halpérin, avocat,

D., représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat,

E., représenté par Me Patrick Hunziker, avocat,

F., représenté par Me Paul Gully-Hart, avocat,

G., représenté par Me Marc Hassberger, avocat,

H., représenté par Mes Didier de Montmollin et André Gruber, avocats,

I., représenté par Me Guillaume Vodoz, avocat, parties adverses

Objet

Classement de la procédure (art. 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 18 mai 2011 une instruction référencée SV.11.0105 contre inconnus du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Le MPC a ouvert le 3 juin 2011 une instruction SV.11.0118 contre inconnus du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Le 14 juin 2011, le MPC a ordonné l’ouverture d’une instruction, référencée SV.11.0127, à l’encontre de F. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

B. Le 1er septembre 2011, le MPC a ordonné l’extension de la procédure SV.11.0118 à l’infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) et à l’encontre de A., B., I., C., D. et E. À la même date, le MPC a étendu la procédure SV.11.0105 à l’infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) et notamment à l’encontre de G. et J. Toujours à la même date, le MPC a ordonné l’extension de la procédure SV.11.0127, dirigée contre F., à l’infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP).

C. Le 5 septembre 2011, le MPC a joint les procédures SV.11.0105 et SV.11.0127 à la procédure SV.11.0118 et le 30 septembre 2011 a admis la qualité de partie plaignante de la République arabe d’Egypte. Suite à un recours des prévenus contre ce prononcé, la Cour de céans a, par décision BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012 (ci-après: BB.2011.107), confirmé le statut de partie plaignante de la République arabe d’Egypte.

D. Le 10 février 2012, le MPC a étendu la procédure SV.11.0118 à l’encontre de H.

E. Le 23 mai 2012, le MPC a autorisé l’accès au dossier à la République arabe d’Egypte. Par arrêt RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132-137/145/149-151 du 12 décembre 2012 (ci-après: RR.2012.122), la Cour de céans a annulé le prononcé précité et suspendu l’accès au dossier de la République arabe d’Egypte, celui-ci devant être levé au fur et à mesure de l’entrée en force des différentes décisions de clôture rendues dans les procédures d’entraide pénale internationale (RR.2012.122, consid. 3.4).

F. Le 14 août 2013, le MPC a disjoint la procédure à l’encontre de J.

G. Les 23 août et 2 décembre 2011, 8 novembre 2012 ainsi que 19 mars 2013, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a déposé des rapports d’analyse relatifs notamment à l’entourage personnel et professionnel des prévenus (in act. 1.1).

H. Par ordonnance du 11 juin 2015, le MPC a classé la procédure s’agissant de l‘infraction d’organisation criminelle, estimant qu’aucun élément concret ne permettrait de conclure à l’existence d’une telle organisation au sens de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP (act. 1.1).

I. Le 26 juin 2015, la République arabe d’Egypte a interjeté recours à l’encontre de cette ordonnance de classement partiel et a conclu à son annulation (act. 1).

J. Le 1er juillet 2015, la Cour de céans a requis la recourante de fournir une procuration (act. 2). Le 13 juillet 2015, la recourante a transmis des procurations du Asset Recovery Judicial Committee (ci-après: ARJC) du 4 septembre et 1er décembre 2011 (act. 4.1; 4.2) ainsi qu’une attestation du Procureur général égyptien (Prosecutor General of the Arab Republic of Egypt) du 1er octobre 2011 (act. 4.3).

K. Le 29 juillet 2015, le défenseur de A. et B. a requis que la recourante fournisse une procuration plus récente (act. 13). Le 3 août 2015, le juge rapporteur a refusé ladite requête (act. 14).

L. Le 17 août 2015, E. et D., F., G., H., le MPC, C., A. et B. ont répondu, concluant, en substance, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 21, p. 4 et 18; 22; 23, p. 5; 24, p. 2; 25, p. 1; 26; 27, p. 2-3). Le 3 septembre 2015, la Cour de céans a imparti un délai aux parties afin qu’elles proposent une version « épurée » de leurs écrits pour qu’ils puissent être portés à la connaissance de la recourante (act. 30). Le 30 septembre 2015, I. a déclaré renoncer à déposer des observations (act. 39). Le 8 octobre 2015, la Cour de céans a transmis à la recourante les réponses des parties, dans des versions caviardées pour certaines, et l’a invitée à répliquer (act. 41).

M. Par réplique du 10 novembre 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions (act. 48). Au surplus, la recourante a requis que les annexes nos 10 et 11 de sa réplique ne soient transmises qu’au MPC, invoquant le secret de l’enquête (act. 48.0). Le 30 novembre 2015, la Cour de céans a invité la recourante à proposer une version caviardée de ces documents ou à ce qu’elle en fasse un résumé afin de pouvoir les transmettre à toutes les parties, faute de quoi ils seraient retirés du dossier conformément à l’art. 108 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP (act. 49). Le 16 décembre 2015, la recourante a informé la Cour de céans qu’elle renonçait à produire ces pièces et a demandé à ce qu’elles lui soient retournées (act. 51).

N. Le 4 janvier 2016, G. a annoncé renoncer à dupliquer (act. 59).

O. D. et E., par duplique du 14 janvier 2016, le MPC, H., F., C. ainsi que A. et B., par dupliques du 15 janvier 2016, ont persisté dans leurs conclusions (act. 60; 61; 62; 63.1; 64; 65).

P. Le 26 mai 2016, le MPC a transmis à la Cour de céans pour information une note diplomatique n° 85 du 23 mai 2016 et ses annexes émanant de la recourante et reçues par l’Office fédéral de la justice. Cet écrit informe les autorités suisses que F. et son épouse ne sont plus poursuivis en République arabe d’Egypte et qu’ils peuvent dès lors être retirés de l’ordonnance instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de la République arabe d’Egypte du 2 février 2011 (RS 946.231.132.1; act. 69.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.2 Aux termes de l'art. 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
CPP, les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours. Le recours, interjeté le 26 juin 2015 contre une ordonnance notifiée le 16 juin, l’a été en temps utile (act. 1).

1.3 Plusieurs parties adverses contestent les pouvoirs de représentation des mandataires de la République arabe d’Egypte. Ils estiment, au vu des divers changements de régime intervenus depuis la chute de l’ancien président Mubarak, qu’une procuration actualisée doit être fournie (act. 21, p. 2; 22, p. 2; 27, p. 5). À réception du recours de la République arabe d’Egypte, la Cour de céans a invité la recourante à verser une avance de frais et à fournir une procuration (act. 2, supra let. J). La recourante a alors transmis deux procurations au nom de l’ARJC du 4 septembre et du 1er décembre 2011 (act. 4.1 et 4.2), ainsi qu’un écrit du 1er octobre 2011 émanant du Prosecutor General of the Arab Republic of Egypt (act. 4.3). Ce dernier contient la declaration suivante: « [w]e, the Prosecutor General of the Arab Republic of Egypt hereby are informed that the [ARJC] (Ministry of Justice) on behalf of the Arab Rebuplic of Egypt has authorized the office Prager Dreifuss AG (Dr Urs Feller), Attorneys-at-law, to take the necessary measures concerning all present and future mutual legal assistance requests conveyed by the Egyptian General Prosecution to the competent Swiss authorities, regarding freezing, confiscating and recovering all assets of Mr. Mohamed Hosni Mubarak and others as mentioned in the Power of Attorney, dated 4 September 2011. We, the Prosecutor General of Arab Republic of Egypt hereby authorize Prager Dreifuss AG in the same way to assist and support our mutual legal assistance requests as well as to undertake any other (civil or criminal) measures required in order to freeze, confiscate and recover said assets (e.g. also to intervene and act on behalf of the Arab Republic of Egypt in Swiss proceedings, for example regarding money laundering) ».

1.4 La Cour de céans a déjà eu l’occasion d’examiner la question de la légitimation et l’étendue du pouvoir de l’ARJC ainsi que de se prononcer sur la portée et la validité des deux procurations précitées dont les mandataires juridiques suisses de la République arabe d’Egypte sont bénéficiaires (décision BB.2011.107, consid. 4.2). Si certes ces documents datent de 2011, dans l’état actuel du dossier, au vu du principe de la continuité de l’Etat (selon lequel un changement de gouvernement, de système politique ou de l’organisation de l’Etat ne signifie pas une modification de son statut juridique; v. Ziegler, Introduction au droit international public, 3e éd., Berne 2015, n° 547, p. 246) et du fait qu’une procuration est valable jusqu’à sa révocation (v. art. 34 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 34 - 1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6
1    Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6
2    Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.
3    Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait connaître également cette révocation.
CO a contrario), rien ne justifie de s’écarter des conclusions prisent dans sa décision BB.2011.107 susmentionnée et de remettre en cause le mandat conféré à l’Etude Prager Dreifuss AG. De surcroît, les arguments des parties adverses ne permettent pas d’infirmer cette constatation et sont par conséquent dénués de fondement.

1.5 Selon le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_489/2011 du 24 janvier 2012, consid 2.1), les ordonnances de classement peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP de la part de « toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à [leur] annulation ou à [leur] modification » (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). La qualité pour recourir de la partie plaignante contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'elle soit directement touchée par l'infraction et puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités).

1.6 Les parties adverses contestent la recevabilité du recours déposé par la République arabe d’Egypte. Cette dernière quant à elle s’estime lésée par le classement de l’infraction d’organisation criminelle, notamment du point de vue du fardeau de la preuve concernant la licéité des valeurs patrimoniales des prévenus: « [d]iese Untersuchung könnte wegen der Umkehr der Beweislast dazu führen, dass die Angeschuldigten den rechtmässigen Erwerb der grossen Vermögenswerte nachzuweisen haben, die sie während der Regierungsperiode des ehemaligen ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak angehäuft haben ». D. et E. considèrent que l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, en lien avec l’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP, n’a de toute évidence pas pour vocation d’accorder à la République arabe d’Egypte un droit au renversement du fardeau de la preuve. L’accusation – soutenue par la partie plaignante – devrait préalablement démontrer l’existence de la prétendue organisation criminelle afin que le renversement de la preuve soit opéré. En prétendant qu’elle est lésée uniquement pour bénéficier de l’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP, la recourante commettrait un abus de droit (act. 21, p. 3; on retrouve des considérations similaires de la part de F., act. 22, p. 3; G., act. 23, p. 2; H., act. 24, p. 6-7; A. et B., act. 27, p. 4-5). Quant au MPC, il s’interroge sur l’intérêt juridiquement protégé de la recourante à déposer un recours contre l’ordonnance de classement d’une qualification juridique, dans la mesure où la procédure se poursuit du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et les séquestres ordonnés sont maintenus (act. 25, p. 4).

1.7 Il sied en l’espèce de déterminer si la République arabe d’Egypte peut être considérée comme la titulaire du bien juridique protégé par l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP relatif à l’infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle. La Cour de céans s’est déjà penchée sur la question dans sa décision BB.2011.107 (consid. 5.2.2). Elle était arrivée à la conclusion que la question de savoir si l’existence d’une organisation criminelle peut à elle seule léser directement une personne individualisée pouvait être laissée ouverte. En effet, elle a constaté qu’il peut être considéré que la République arabe d’Egypte a été lésée par les actes de corruption supposés commis par le réseau de l’ex-président Mubarak (BB.2011.107, consid. 5.2.1). Ainsi, la Cour de céans avait conclu que la République arabe d’Egypte pouvait avoir été lésée par l’infraction supposée de participation ou soutien à une organisation criminelle puisqu’elle l’avait été par les actes de corruption supposés commis en son sein. Néanmoins, il sied de relever que lors du traitement de cette problématique par la Cour de céans dans le cadre de la décision BB.2011.107, celle-ci a examiné si, au regard du droit suisse, des actes de corruption pouvaient être imputés aux prévenus. Elle a rappelé à cet égard qu’il n’y avait pas lieux d’examiner en l’état si des actes concrets de corruption avaient été exécutés, seule la question théorique de la lésion directe de la République arabe d’Egypte devant être résolue (BB.2011.107, consid. 5.2.1 et références citées). Elle a donc retenu que l’ensemble des prévenus était relié à des accusations de corruption et conclu que « les actes de corruption qui pourraient être imputés [aux prévenus] étaient susceptibles d’avoir à ce stade lésé directement les intérêts de la République arabe d’Egypte; leur produit pouvait également avoir été blanchi en Suisse, comme le suppose en particulier le rapport de la PJF du 13 février 2012 […] ». La Cour de céans tient néanmoins à relever qu’au stade actuel de l’enquête et des éléments au dossier de la présente cause, il existe des incertitudes quant aux procédures encore pendantes en Egypte. Le MPC, dans sa réponse, s’étonne notamment que la recourante, dans son recours, allègue des soupçons en lien avec F., qui pourtant n’est plus poursuivi en Egypte (act. 69.1). Il
remarque également que la recourante allègue que la procédure égyptienne n° 1 ouverte en lien avec D. et K. ferait toujours l’objet d’investigations alors que la presse relayait le 25 juin 2015 qu’un accord aurait été conclu dans le cadre de cette procédure (act. 25, p. 5; 25.2). D. et E. reprochent quant à eux à la recourante d’avoir entre autres dissimulé aux autorités helvétiques des verdicts d’acquittements (act. 21, p. 10). La recourante de son côté allègue que la procédure n° 1 précitée est toujours en phase d’instruction (act. 1.3; 48, p. 17 s; 48.13). Toutefois, la question de savoir quels soupçons pèsent encore à l’encontre des prévenus en lien avec la problématique de la qualité pour recourir de la République arabe d’Egypte contre l’ordonnance de classement querellée peut souffrir en l’espèce de rester indécise.

1.8 En effet, dans un grief d’ordre formel, la recourante se plaint d’une double violation de son droit d’être entendue. D’une part, le MPC aurait enfreint l’art. 318 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP en n’annonçant pas aux parties son intention de procéder au classement partiel de la procédure et en ne leur fixant pas de délai pour présenter des offres de preuves (act. 1, p. 7). D’autre part, elle estime qu’un classement partiel est d’autant plus critiquable dans la mesure où, jusqu’à présent, la recourante n’a toujours pas eu accès au dossier de la cause (act. 1, p. 8). Sur le fond, la recourante fait valoir une violation de l’art. 319
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP (act. 1, p. 10 ss).

1.9 G. estime que la recourante n’a pas non plus qualité pour recourir concernant une éventuelle violation formelle de l’art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP. Il argue qu’elle n’explique pas en quoi elle aurait subi un préjudice du fait que le classement ne lui a pas été notifié dans les formes prévues par l’art. 318 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP et relève qu’elle ne formule par ailleurs aucune réquisition de preuve dans le cadre de son recours (act. 23, p. 2 s). H. considère qu’il serait absurde de reconnaître à la recourante un intérêt à recourir en raison d’un pur grief formel, alors que, sur le fond, aucun intérêt n’existerait une fois cet éventuel grief réparé (act. 24, p. 6). Dans sa duplique, il constate de surcroît qu’un accès au dossier, notamment au vu de la situation politique prévalant en Egypte, ne puisse toujours pas être reconnu à la recourante (act. 62, p. 3). Il estime que cette conclusion s’impose d’autant plus que la recourante soutient qu’un accès complet et total devrait lui être réservé pour pouvoir formuler utilement ses réquisitions de preuves. Un tel accès aurait manifestement pour conséquence de rendre illusoire l’utilité de la poursuite de la procédure d’entraide judiciaire, s’agissant notamment de la transmission d’informations relevant du domaine secret. Ainsi, H. estime que dans la mesure où aucun accès au dossier ne peut être reconnu à la recourante, elle n’a corollairement aucun intérêt à l’annulation de la décision attaquée (act. 62, p. 4). A. et B. se prévalent en substance de la même argumentation (act. 27, p. 5; act. 65, p. 2 s). D. et E. font également valoir que la recourante n’a pas fait d’offre de preuves visant à démontrer l’existence d’une organisation criminelle. Dès lors, la violation purement formelle ne saurait, selon eux, suffire à admettre le recours formé par la République arabe d’Egypte, vu qu’elle n’a entraîné aucun préjudice concret pour la recourante qui a manqué de faire la démonstration d’une réelle violation de son droit d’être entendue (act. 21, p. 14). F. estime pour sa part qu’il n’était pas envisageable pour l’autorité intimée d’appliquer in casu l’art. 318 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP dans la mesure où, d’une part, lorsque la recourante a été interpellée, elle a apporté des réponses incomplètes voire contradictoires, d’autre part, que les motifs ayant présidé à l’arrêt du Tribunal de céans du 12
décembre 2012 demeurent d’actualité et commandent par conséquent de continuer à refuser tout accès aux pièces de la procédure à la République arabe d’Egypte (act. 22, p. 9).

1.10 N’en déplaise aux parties adverses, selon la jurisprudence, le recourant qui n'aurait pas qualité pour agir au fond peut néanmoins invoquer les garanties générales de procédure conférées par l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (ATF 133 I 185 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_638/2007 du 7 avril 2008, consid. 3.2 et 1P.82/2000 du 19 juillet 2000, consid. 1c). Tel est notamment le cas de la violation du droit d'être entendu lorsqu'elle équivaut à un déni de justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_489/2011, consid. 1.2).

1.11 Le recours est recevable sur ce point, il y a lieu d’entrer en matière sur ce grief.

2. À teneur de l’art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Durant le délai fixé par l’avis de clôture, les parties ont le droit de consulter le dossier (art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
et 102
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
1    La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
2    Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties.
3    Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.
CPP), les restrictions prévues à l’art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP ne pouvant s’appliquer qu’avec une grande retenue (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 11 ad art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP).

2.1 Lorsque le classement d'une procédure pénale est envisagé, la communication aux parties au sens de l'art. 318 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP est obligatoire afin de respecter leur droit d'être entendues. Si le recours portant sur la violation de ce droit est admis, la décision de classement incriminée doit être annulée pour des raisons formelles (TPF 2014 150 consid. 3).

2.2 En l’espèce, le MPC justifie son omission de procéder selon l’art. 318 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP dans la mesure où, au vu du classement partiel, l’instruction n’est pas clôturée et se poursuit du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Il argue que l’instruction n’étant pas close, l’accès au dossier ne pouvait être donné (act. 25, p. 3 s). En outre, il allègue que quand bien même un accès au dossier aurait été aménagé, il aurait été reproché au MPC de verser dans l’arbitraire dans le choix des pièces, un accès suffisant ne pouvant, dans tous les cas, être octroyé et garanti à la partie plaignante pour se prononcer sur cette qualification juridique des faits imputables à tous les prévenus (act. 25, p. 4). Le MPC fait également valoir les circonstances particulières du cas d’espèce. Il explique que, comme susdit, de toute manière la procédure se poursuit du chef de blanchiment d’argent, les séquestres sont par conséquent maintenus et qu’il s’interroge sur le rôle de la recourante en Suisse dans la mesure où le MPC obtient des informations de manière directe des autorités égyptiennes par la voie de l’entraide judiciaire. Il relève que la recourante agit tant par le biais de l’entraide judiciaire que par sa constitution de partie plaignante, ce qui a pour conséquence de créer des ambiguïtés sur ses intentions et ses arguments (act. 25, p. 4). Plusieurs parties adverses allèguent en outre que le MPC avait annoncé dans la presse son intention de classer la procédure pour la prévention de participation ou soutien à une organisation criminelle (act. 21, p. 13 s; 23, p. 3; 27, p. 7). A. et B. relèvent de plus que le MPC avait fait part aux autorités égyptiennes de son intention de se déterminer sur la suite à donner à la procédure, soit en particulier de prononcer un éventuel classement, dans sa commission rogatoire du 19 août 2014 et que l’Etude Prager Dreifuss AG ne pouvait pas ignorer qu’un classement partiel de la procédure était envisagé et avait donc la possibilité, si elle le jugeait utile, de formuler des réquisitions de preuves (act. 27, p. 7).

2.3 Un tel raisonnement ne saurait être suivi. En l’espèce, aucun avis de proche clôture n’a été adressé aux parties préalablement à la notification de l’ordonnance de classement partiel du 11 juin 2015. En rendant ledit prononcé, le MPC n’a pas simplement procédé à une requalification juridique, mais entend terminer l’enquête pour un complexe de faits particulier. Dès lors, selon les principes évoqués supra (consid. 2.1), en omettant de procéder selon l’art. 318 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP, le MPC a agi contrairement à cette disposition et a violé le droit d’être entendue de la recourante. Il sied dès lors d’examiner si une telle violation peut être en l’espèce réparée, comme l’admet le Tribunal fédéral à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2012 du 11 mai 2012, consid. 3).

2.4 Le vice relatif au non-respect de l’art. 318 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP peut être guéri par l’autorité de recours lorsque celle-ci détient un plein pouvoir de cognition, que la partie concernée a pu faire valoir ses offres de preuves et qu’il n’en résulte aucun désavantage pour elle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2012 précité, consid. 3.1). D. et E., requièrent à cet égard que la Cour de céans guérisse la prétendue violation du droit d’être entendu en impartissant notamment un délai à la recourante pour qu’elle formule ses réquisitions de preuves. F., A. et B. considèrent que l’éventuelle constatation d’une violation du droit d’être entendu ne devrait pas mener à l’annulation de l’ordonnance entreprise mais pourrait être réparée en procédure de recours (act. 21, p. 14; 22, p. 5; 27, p. 8). G. considère que la présente procédure de recours a permis la guérison du vice allégué (act. 23, p. 3).

2.5 La recourante est en droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d’avoir accès au dossier et de produire des preuves pertinentes de nature à influer sur la décision à rendre. L’accès au dossier apparaît au surplus nécessaire étant donné que le législateur a clairement rejeté la conduite d’instructions « secrètes » ou non contradictoires (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.2 du 23 mai 2013, consid. 2.3 et les références citées). La réparation du vice constaté (consid. 2.3) ne peut en l’occurrence entrer en ligne de compte. En effet, la recourante n’a pas eu accès au dossier et, dans le cadre de la présente procédure, formulé de réquisitions de preuves. De surcroît et par surabondance, au vu notamment de la complexité de l’affaire, il serait inadéquat que la Cour de céans, qui ne connaît pas les détails du dossier sur le fond de la cause, doive se prononcer quant à la pertinence d’éventuelles réquisitions de preuves formulées par la recourante (v. dans ce sens Message CPP, p. 1254).

2.6 La Cour de céans a conscience de la problématique de l’accès au dossier de la recourante et des difficultés qu’elle engendre pour le MPC. Il est patent que la procédure pénale ne doit pas permettre d’éluder les règles de l’EIMP (RR.2012.122 précité, consid. 1.4) et l’arrêt du 12 décembre 2012 de la Cour de céans relatif à l’accès au dossier de la République arabe d’Egypte trouve encore et toujours pleinement application. La recourante n’a en effet pas requis formellement que son accès au dossier soit reconsidéré suite à ce prononcé. Dès lors, afin de respecter néanmoins le droit d’être entendue de la recourante, le MPC devra aménager, dans le cadre de la procédure de l’art. 318 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP, l’accès au dossier dans les limites de l’arrêt RR.2012.122. Aux termes de l’art. 108 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP, tant que le motif qui a justifié la restriction du droit d’être entendu subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n’a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. Il appartiendra ainsi au MPC, s’il entend rendre une nouvelle ordonnance de classement partiel et comme il le suggère lui-même dans sa réponse (act. 25, p. 5), de respecter le droit d’être entendue de la recourante en lui présentant les pièces sur lesquelles son prononcé se base, dans une version partiellement anonymisée, voire sous forme de résumé et de se conformer à la procédure de l’art. 318 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP.

2.7 Il s’ensuit que le moyen relatif à la violation du droit d’être entendu soulevé est bien fondé.

3. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis dans le sens des considérants et dans la mesure de sa recevabilité sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs invoqués. Par conséquent, l’ordonnance de classement partiel du MPC du 11 juin 2015 doit être annulée et la cause renvoyée au MPC pour qu’il procède dans le sens du considérant 2.6.

4. Compte tenu de l'issue du recours, l’avance de frais de CHF 2'000.-- sera restituée à la recourante. Quant aux parties adverses, invitées à se déterminer, elles ont conclu, hormis I. qui a renoncé à déposer des observations, au rejet des conclusions de la recourante. Au vu de l’admission du recours, force est de constater que ces dernières succombent ici. Les frais de la présente décision, fixés à CHF 2'000.--, sont pris en charge par moitié par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
et 423 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
CPP; Message CPP, p. 1310; Griesser, in Donatsch/Jakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 4 ad art. 428; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1777) et pour l’autre moitié mis solidairement à la charge de A. et B., D. et E., F., G., H. et C.

5. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Selon l’art. 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Aux termes de l'art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
du RFPPF, lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour. En l'occurrence, l'indemnité sera fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.--, à la charge solidaire des parties adverses, excepté I., et du Ministère public de la Confédération.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.

2. L’ordonnance du Ministère public de la Confédération du 11 juin 2015 est annulée.

3. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération afin qu’il procède dans le sens du considérant 2.6.

4. L’avance de frais effectuée par la recourante lui est intégralement restituée.

5. Un émolument judiciaire de CHF 2'000.-- est pris par moitié en charge par la Caisse de l’Etat et l’autre moitié est mis solidairement à la charge des parties adverses, hormis I.

6. Une indemnité de CHF 2’000.-- est allouée à la recourante à titre de dépens pour la présente procédure de recours et mise à la charge solidaire du Ministère public de la Confédération et des parties adverses, hormis I.

Bellinzone, le 8 juillet 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Urs Feller et Marcel Frey, avocats (version partiellement anonymisée)

- Ministère public de la Confédération

- Me Patrick Hunziker, avocat

- Me Paul Gully-Hart, avocat

- Me Marc Hassberger, avocat

- Mes Didier de Montmollin et André Gruber, avocats

- Me Lionel Halpérin, avocat

- Me Vincent Jeanneret, avocat

- Me Guillaume Vodoz, avocat

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.