Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 296/2022
Arrêt du 7 juin 2023
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
tous représentés par Me Laurent Pfeiffer, avocat,
recourants,
contre
1. Swisscom (Suisse) SA,
représentée par Me Amédée Kasser, avocat,
2. Fondation F.________,
intimées,
Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, place de la Palud 2, 1003 Lausanne,
représentée par la Direction de la culture et du développement urbain, case postale 6904, 1003 Lausanne,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV), Unité droit et études d'impact, chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA), Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30B, 1014 Lausanne,
toutes les deux représentées par la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE), Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne.
Objet
Permis de construire une installation de communication mobile (4G-5G),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 avril 2022 (AC.2021.0211, AC.2021.0218).
Faits :
A.
Le 24 septembre 2020, La Fondation F.________ et sa soeur (ci-après: la Fondation) a déposé une demande de permis de construire pour "la construction d'une nouvelle installation de communication mobile (4G-5G) pour le compte de Swisscom (Suisse) SA avec mât, systèmes techniques et neuf nouvelles antennes/LATV sur le toit du bâtiment n° ECA 13748 au chemin du Reposoir 2, dans le quartier des Fleurettes-Ouest. Le mât, dépassant d'environ 4 m le niveau du faîte du bâtiment, culminera à 21,53 m. Mis à l'enquête publique le 1er décembre 2020, le projet a suscité 156 oppositions.
La Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE), Division Biodiversité et paysage, a préavisé favorablement, tout comme la Division Air, climat et risques technologiques. Selon la fiche de données spécifique au site, le projet respectait la valeur limite de l'installation (VLlnst). L'opérateur devrait procéder à des mesures de contrôle du rayonnement non ionisant dans les six mois suivant la mise en exploitation.
B.
Par décision du 28 mai 2021, la municipalité a délivré le permis de construire requis, rejetant les objections relatives aux risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques, ainsi qu'aux règles sur l'aménagement du territoire, l'esthétique et l'intégration des constructions.
C.
Par arrêt du 19 avril 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a rejeté deux recours formés par les opposants et a confirmé la décision du 28 mai 2021. Celle-ci était suffisamment motivée. L'aide à l'exécution pour les antennes adaptatives n'ayant été publiée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) que le 23 février 2021, le projet avait été examiné selon la méthode applicable aux antennes conventionnelles, soit selon le scénario du pire ( worst case). Les antennes prévues fonctionneraient en mode conventionnel tant que la fiche de données spécifique ne serait pas adaptée aux nouvelles recommandations. La valeur limite de l'installation était respectée pour chaque local à usage sensible (LUS) pertinent et un contrôle serait effectué dans les six mois suivant la mise en service. Le système d'assurance qualité mis en place permettait d'éviter les dépassements ou de les corriger. Toute augmentation de puissance devrait faire l'objet d'une nouvelle autorisation. Les exigences de la LPE (RS 814.01) et de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) étaient ainsi respectées et il n'y avait pas lieu de procéder à une expertise
afin de vérifier les calculs de l'opérateur. Le service cantonal compétent avait confirmé que les conditions de proximité posées pour une évaluation cumulée des immissions n'étaient pas réunies. Bien que compris dans le périmètre 33 de l'ISOS, le quartier était, dans le secteur concerné, passablement hétéroclite, et à vocation résidentielle. Le bâtiment sur lequel devaient prendre place les antennes n'avait aucune qualité particulière, tout comme plusieurs autres immeubles voisins. Il n'y avait pas d'atteinte à la qualité paysagère protégée et l'autorité communale pouvait refuser d'accorder un effet anticipé négatif au changement de planification en cours.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ ainsi que trois consorts demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la CDAP en ce sens que le permis de construire du 28 mai 2021 est annulé; subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La CDAP renonce à se déterminer et se réfère à son arrêt. La DGE renonce à formuler des remarques. La Ville de Lausanne et Swisscom (Suisse) SA concluent au rejet du recours. Dans leurs déterminations spontanées du 14 septembre 2022, les recourants persistent dans leurs conclusions.
Appelé à se déterminer, l'OFEV considère que l'arrêt attaqué est conforme à la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Swisscom (Suisse) SA et les recourants se sont à nouveau déterminés, persistant dans leurs conclusions respectives.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Les autres conditions de recevabilité sont remplies si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public.
2.
Se plaignant d'une violation de l'ORNI, les recourants considèrent que si la pratique actuelle est appropriée pour les antennes de téléphonie mobile conventionnelles, elle ne serait plus adaptée pour les antennes 5G qui modulent leur faisceau et pour lesquelles il suffit que la puissance d'émission moyenne sur 6 minutes ne dépasse pas la puissance d'émission autorisée. Il en résulterait que les antennes adaptatives pourraient fréquemment dépasser temporairement les valeurs limites, contrairement au principe de prévention (art. 74 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2.1. Les valeurs limites de l'installation sont fixées dans l'annexe 1 ORNI. Elles sont de 4,0 volts par mètre (V/m) pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou moins, 6,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou plus et 5,0 V/m pour toutes les autres installations (ch. 64 let. c annexe 1 ORNI). Les valeurs limites sont fixées par le Conseil fédéral conformément aux critères de l'art. 11 al. 2

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
l'autorité fédérale spécialisée, soit l'OFEV, de suivre l'évolution de la recherche et des connaissances en la matière. Cela étant, vu la marge de manoeuvre dont dispose le Conseil fédéral s'agissant de l'établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifient de remettre en cause ces valeurs (arrêts 1C 518/2018 précité consid. 5.1.1 et les arrêts cités; 1C 323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5).
2.2. Afin de concrétiser le principe de précaution selon les art. 1 al. 2

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
1C 518/2018 précité consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
2.3. L'ORNI a été complétée par une modification du 17 avril 2019, notamment par l'article 19b (RO 2019 1491). L'OFEV, en tant que service spécialisé de la Confédération en matière d'environnement, s'est ainsi vu confier la tâche de relever les immissions de rayonnement non ionisant dans l'environnement et de publier périodiquement une vue d'ensemble nationale de l'exposition de la population au rayonnement. En outre, l'OFEV doit procéder à l'évaluation des risques et informer périodiquement sur l'état de la science concernant les effets du rayonnement sur l'homme et l'environnement (cf. OFEV, Explications, Exposition aux antennes adaptatives - ch. 6 -, études de simulation récentes - ch. 6.1 -, Etudes de mesures - ch. 6.2 -, Mesures et simulations réalisées par l'OFCOM - ch. 6.3). L'accent est mis sur la charge de rayonnement non ionisant due aux installations réglementées par l'ORNI (OFEV, Explications relatives à la modification de l'ORNI, Paquet d'ordonnances sur l'environnement, printemps 2019, 17 avril 2019, p. 7). Dans ses déterminations, l'OFEV relève que ce monitoring renforcera les bases scientifiques pour l'étude des effets sur la santé de la population et pourrait notamment être utile pour des études épidémiologiques.
En l'état des connaissances, la limitation préventive des émissions par l'application des valeurs limites actuelles respecte le principe de prévention (arrêt 1C 100/2021 du 14 février 2023 consid. 5 et les nombreuses autres références aux études et articles récents sur ce sujet).
2.4. A la différence des antennes de téléphonie mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres directions (formation de faisceaux, Beamforming; OFEV, Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI], du 23 février 2021 - ci-après: OFEV, Explications -, ch. 4.2 p. 7). Pour tenir compte de ce type d'antennes, une modification de l'ORNI a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491). Le ch. 62 al. 6 de l'annexe 1 ORNI du 17 décembre 2021 (RO 2021 901) définit les antennes émettrices adaptatives comme des "antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d'antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée". La modification de l'ORNI définit le mode d'exploitation déterminant pour ce type d'antennes (ch. 63 al. 2 et 3 annexe 1) avec des facteurs de correction (KAA) permettant de tenir compte du fait que la puissance d'émission maximale n'est pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l'exposition
globale au rayonnement est plus faible. L'objectif est que les antennes adaptatives ne soient ni avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes conventionnelles et que le niveau de protection existant contre le rayonnement soit maintenu (Rapport explicatif concernant la révision de l'ORNI du 17 décembre 2021, ch. 4.4 p. 8).
Pour diverses raisons, l'OFEV n'a toutefois pas été en mesure de publier une aide à l'exécution correspondante dès l'entrée en vigueur de la révision de l'ordonnance. Dans des courriers du 17 avril 2019 et du 31 janvier 2020, il a donc recommandé aux cantons que, dans l'attente de la recommandation définitive, le rayonnement des antennes adaptatives soit évalué, comme pour les antennes non adaptatives, en fonction du trafic maximal de communications et de données à la puissance d'émission maximale, c'est-à-dire en se basant sur des diagrammes d'antenne qui tiennent compte du gain maximal possible de l'antenne pour chaque direction d'émission (considération dite du "pire des cas", worst case). Les antennes adaptatives sont donc considérées, comme pour les antennes conventionnelles, en supposant que la puissance maximale est émise simultanément dans toutes les directions possibles, selon un diagramme dit "enveloppant". Cela permet de garantir que l'évaluation pour la population concernée par le rayonnement d'une station de téléphonie mobile reste sure et que l'exposition à long terme soit maintenue à un niveau bas dans tous les cas, compte tenu du principe de précaution et en raison des questions techniques qui restaient alors
encore ouvertes.
Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt de principe récent (1C 100/2021 précité du 14 février 2023 consid. 6.2.2), la position de l'autorité compétente n'est pas contestable: alors que la prise en compte de la variabilité des directions d'émission et des diagrammes d'antenne doit permettre de compenser le fait que la puissance d'émission maximale ne peut pas être émise simultanément dans toutes les directions et que l'exposition aux rayonnements dans l'environnement de l'antenne est donc globalement plus faible, le calcul des émissions selon la méthode applicable aux antennes conventionnelles, soit sur la base du scénario le plus défavorable, garantit que la puissance maximale d'émission est prise en compte pour toutes les directions lors de l'examen du respect des valeurs limites de l'installation.
2.5. Selon l'arrêt cantonal, l'opérateur a expressément indiqué durant la procédure qu'il renonçait a faire fonctionner les installations litigieuses en mode adaptatif. Il en résulte que le facteur de correction prévu au ch. 63 al. 2 et 3 annexe 1 ORNI pour définir le mode d'exploitation déterminant, n'a pas été appliqué. Le diagramme d'antenne a ainsi été établi selon le "scénario du pire" applicable aux antennes conventionnelles, et les recourants ne contestent pas les valeurs d'immissions calculées dans la fiche de données spécifique pour chaque LUS déterminant.
2.5.1. Invoquant leur droit d'être entendus et le droit d'accès au juge, les recourants estiment que la cour cantonale ne pouvait se fonder sur la seule volonté exprimée par la constructrice de ne pas exploiter l'installation en mode adaptatif, dès lors que le mode d'exploitation pourrait changer à tout moment. Les recourants auraient ainsi été privés d'un contrôle judiciaire sur cette question de santé publique.
2.5.2. Selon l'art. 6

SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 6 - Si, après sa mise en service, une nouvelle installation est modifiée au sens de l'annexe 1, les prescriptions relatives aux limitations d'émissions concernant les nouvelles installations sont applicables. |
2.5.3. En l'espèce, l'évaluation des antennes a été effectuée, sur la base d'un fonctionnement en mode adaptatif, en fonction du trafic maximal et de la puissance d'émission maximale selon un diagramme enveloppant tenant compte du gain maximal possible de l'installation pour chaque direction d'émission, sans facteur de correction ( worst case scenario). En cas d'application du facteur de correction prévu au ch. 63 al. 3 annexe 1 ORNI, il pourrait y avoir un changement du mode d'exploitation impliquant des pics de puissance allant au-delà des valeurs prévues au ch. 64 de l'annexe 1 ORNI, sans que les personnes concernées ne soient informées ni ne disposent d'un droit d'opposition et de recours. On peut s'interroger, avec les recourants, sur la compatibilité de ce système avec les principes de publicité et d'information, d'assujettissement à autorisation (art. 22 al. 1

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
à être examinée plus avant (idem). Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu et de l'accès au juge doit donc être, à ce stade, écarté.
2.6. S'agissant du cumul des émissions, le ch. 62 de l'annexe 1 ORNI prévoit que les groupes d'antennes émettant dans des conditions de proximité spatiale comptent comme une seule installation, indépendamment de l'ordre dans lequel ils ont été construits ou modifiés (al. 2). Deux groupes d'antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu'au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l'autre groupe. Ainsi, pour que la valeur limite d'immission puisse être dépassée dans un LUS donné, il faudrait que plus de 100 stations émettent en épuisant les valeurs limites de l'installation (VLInst), sans se trouver dans un rapport spatial étroit. Un tel scénario serait totalement irréaliste, tant actuellement qu'à l'avenir (cf. arrêt 1C 693/2021 du 3 mai 2023 consid. 5.3).
2.7. Les systèmes d'assurance qualité (AQ) sont constitués d'une base de données installée dans les centrales de commandes des opérateurs de réseau. Ils comportent d'une part des paramètres intégrés automatiquement - comme par exemple la puissance d'émission maximale programmée - et des paramètres enregistrés manuellement, telles la direction de propagation principale horizontale ou la hauteur exacte de celle-ci. Le contrôle automatisé compare, au minimum une fois par jour ouvré, la puissance apparente rayonnée effective ou équivalente (en watt; ERP) et les directions de propagation de toutes les antennes du réseau avec les valeurs et les directions autorisées. La puissance d'émission des antennes conventionnelles de téléphonie mobile varie également en permanence au cours de la journée, en fonction du nombre de données et de conversations transmises. Dans les systèmes d'assurance qualité, ce ne sont toutefois pas les puissances d'émission momentanées, mais les puissances d'émission maximales - la puissance d'émission maximale effectivement réglée et la puissance d'émission maximale autorisée - qui sont enregistrées et comparées entre elles. Ce principe ne change pas avec les antennes adaptatives.
Suite au complément du 23 février 2021, les opérateurs ont dû adapter leur système AQ afin que ceux-ci permettent de contrôler les paramètres des antennes adaptatives: dans le mode d'exploitation déterminant, les prévisions sont calculées comme on l'a vu sur la base d'un diagramme enveloppant comprenant tous les systèmes d'antenne et l'effet directionnel maximal pour chaque direction d'émission. Dans ce cas, le système AQ doit permettre d'assurer que la puissance d'émission pour chaque direction est compris en tout temps dans ce diagramme, de sorte que les objections des recourants apparaissent sans fondement.
2.8. Dans son arrêt 1C 97/2018 du 3 septembre 2019, le Tribunal fédéral a considéré que les écarts constatés dans un canton pour des antennes de téléphonie mobile par rapport aux réglages autorisés ne permettaient pas de conclure de manière générale à l'inefficacité des systèmes d'AQ. L'ampleur des écarts ainsi que leurs conséquences sur l'exposition au rayonnement non ionisant dans les LUS n'étaient pas encore connues et les constatations correspondantes concernant d'autres cantons faisaient défaut. Le Tribunal fédéral a toutefois demandé à l'OFEV de faire effectuer ou de coordonner un nouveau contrôle du bon fonctionnement des systèmes AQ à l'échelle nationale après 2010/2011. Le flux de données ou le transfert de données de l'installation réelle vers la base de données AQ devait également être vérifié par des contrôles sur place.
L'OFEV est actuellement en train d'effectuer avec les cantons un nouveau contrôle du bon fonctionnement des systèmes d'assurance qualité à l'échelle nationale, en mettant l'accent sur la transmission de données entre l'installation et les bases de données, conformément au mandat du Tribunal fédéral. Après une enquête écrite auprès des cantons en 2020, il est apparu que certains d'entre eux menaient déjà des contrôles sur place. Un groupe d'accompagnement a été créé et est en train de définir la procédure à suivre pour ce type de contrôles. Cet examen à l'échelle nationale permettra de vérifier si les systèmes d'assurance qualité fonctionnent correctement.
En l'état, il n'y a pas lieu de douter de manière générale de la fiabilité des systèmes AQ, y compris pour les antennes adaptatives (arrêt précité 1C 100/2021 consid. 9.5.5).
2.9. Les considérations générales soulevées par les recourants en rapport avec la LPE ne sauraient dès lors permettre de revenir sur la jurisprudence rendue en la matière et confirmée encore récemment, s'agissant d'antennes adaptatives, dans l'arrêt 1C 100/2021 précité.
3.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la jurisprudence constante considère que les installations de téléphonie mobile ne sont pas soumises à une obligation de planifier (ATF 142 II 26 consid. 4.2; arrêts 1C 693/2021 du 3 mai 2023 consid. 8; 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.2). C'est en effet aux opérateurs de téléphonie mobile qu'il appartient de planifier leur propre réseau et de déterminer l'emplacement des antennes nécessaires. Les effets qui en découlent sur l'aménagement du territoire - pour autant que les valeurs limites fixées par l'ORNI soient respectées - ne sont pas suffisamment importants pour imposer une adaptation de la planification (ATF 142 II 26 consid. 4.2 et les arrêts cités). Une telle planification est certes possible, mais doit respecter notamment l'obligation de couverture telle qu'elle résulte du droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1). Une obligation de planifier, dont les recourants ne précisent d'ailleurs pas les modalités concrètes, ne saurait par conséquent être retenue.
4.
Les recourants se plaignent ensuite d'une violation de la LPN. Ils relèvent que le quartier des Fleurettes est compris dans le périmètre 33 de l'ISOS, défini comme un secteur résidentiel caractérisé par l'homogénéité des styles et des matériaux et des jardins à caractère verdoyant, avec un objectif de sauvegarge B. Les bâtiments anciens qui le composent présentent une belle harmonie architecturale et certains figurent à l'inventaire cantonal. L'implantation d'une antenne de 7 mètres de hauteur sur le toit d'une maison au centre de ce quartier porterait atteinte aux qualités esthétiques de celui-ci. Les constatations de la cour cantonale selon lesquelles les constructions seraient "hétéroclites" et l'environnement "massivement bâti et urbain", iraient à l'encontre des faits constatés lors de l'inspection locale ("riche patrimoine architectural et végétal"). Les recourants se réfèrent à l'ATF 141 II 245 en relevant que les habitants du ne sont éloignés que de 20 à 50 mètres de la parcelle n° 4550. Une réduction de l'impact visuel en implantant une partie de l'installation dans les galetas de l'immeuble (solution présentée comme possible en audience) n'aurait pas été examinée par la CDAP. Celle-ci n'aurait pas non plus tenu compte de
la protection accrue du quartier après une pétition déposée en 2019 auprès de la Commune de Lausanne. Les cas de jurisprudence auxquels se réfère l'arrêt cantonal ne seraient enfin pas transposables en l'espèce.
4.1. En vertu de l'art. 6 al. 1

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, au sens de l'art. 2

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
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1 | Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13 |
a | l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; |
b | l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; |
c | l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. |
2 | Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15 |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
4.2. Le périmètre 33 de l'ISOS est décrit de la manière suivante: "secteur résidentiel installé dans la pente du versant, composé de maisons individuelles ou locatives et d'immeubles d'ess. deux à quatre niveaux formant un tissu discontinu, gradation de la volumétrie suivant la pente, homogénéité des styles et des matériaux, jardins à caractère verdoyant, dès dernier q. 19e s., ess. toute fin 19e s.-années 1930, rares objets jusqu'au dernier q. 20e s".
Le périmètre est décrit dans la fiche ISOS de la façon suivante (p. 212) :
" L'avenue du Mont-d'Or prend le relais du boulevard de Grancy. [...], elle prolonge vers l'ouest sa stricte horizontalité, accentuée par la présence d'arbres d'alignement (33.1.5). Son côté amont est notamment marqué par une rangée de maisons individuelles et locatives datant des années 1880 (33.1.1) sur le côté sud desquelles s'étendent des jardins contenus par des murs de soutènement délimitant rigoureusement l'espace-rue. Seul un carrefour giratoire interrompt son parcours rectiligne. Il signale le départ de l'avenue Marc-Dufour dont le tracé est souligné par de solides et longs murs de soutènement (33.0.2) [...] Entre ces deux avenues et la ligne de chemin de fer s'est développé un tissu discontinu composé de maisons individuelles ou locatives et d'immeubles comprenant entre deux et six niveaux et remontant à une période s'étalant entre le dernier quart du 19e siècle et les années 1930 (33, 33.1). Dans la partie occidentale, les transformations et adjonctions survenues au cours du 20e siècle et l'architecture parfois moins élaborée des bâtiments confèrent au secteur des qualités légèrement inférieures à celles de la partie orientale. Dans cette dernière, les gabarits respectent une organisation particulière qui se reflète
dans la trame régulière du tissu; les constructions les plus élevées sont reléguées dans la partie supérieure, tandis que les maisons avec jardins sont établies dans la partie inférieure, le but étant que chaque habitat bénéficie au maximum de l'ensoleillement et de la vue sur le lac. Le bâti constitue ainsi une succession d'alignements élégants s'échelonnant dans la pente. La préservation de cette structure rehausse encore davantage les qualités de cet ensemble qui recèle déjà une grande valeur architecturale. Seul un groupe de six remarquables immeubles organisé autour d'un square crée une ouverture plus grande dans le tissu (33.1.3). Parmi les rares constructions se démarquant du bâti figurent les immeubles résidentiels de 1960 (33.0.1) implantés à proximité immédiate du carrefour giratoire et trois autres bâtiments datant de la seconde moitié du 20e siècle (33.1.2). "
Le secteur dans son ensemble est caractérisé par une structure d'origine (catégorie d'inventaire AB) et fait l'objet d'un objectif de sauvegarde B, soit "la sauvegarde de la structure. Conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces libres; sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la sauvegarde de la structure".
Immédiatement à l'est de la parcelle n° 4550 se trouvent d'importants immeubles faisant l'objet d'une observation dans l'ISOS (n° 33.0.3) décrits comme suit: " Logements sociaux coopératifs, immeubles de quatre à cinq niveaux implantés dans la ligne de pente, toits à croupes ou à la Mansart, jardin central compartimenté, cultivé en partie comme potager, front urbain côté E, gabarit supérieur au reste du bâti, 1933-46, mauvaise intégration du garage souterrain au S, surélévation de la toiture du bâtiment O rompant l'unité du bâti, dernier q. 20e /déb. 21e s. ".
4.3. Au terme de sa vision locale, la cour cantonale a confirmé la valeur du quartier, dont certains bâtiments figurent au recensement architectural, et qui se caractérise par un riche patrimoine architectural et végétal. Néanmoins, elle a également constaté que le secteur concerné était composé de constructions passablement hétéroclites présentant un aspect certes résidentiel, mais résolument urbain. Le bâtiment où devait prendre place l'antenne datait des années 70 et ne présentait en soi aucune qualité particulière, tout comme plusieurs bâtiments voisins. Ces constatations ne sont nullement en contradiction avec les considérations de l'ISOS selon lesquelles la partie ouest du quartier présente des qualités légèrement inférieures au secteur est, en raison de transformations et d'adjonctions survenues au cours du 20ème siècle et de l'architecture parfois moins élaborée des immeubles. La cour cantonale a ainsi tenu compte des éléments ressortant de l'ISOS, mais également des circonstances concrètes prévalant dans le secteur où doit être implantée l'installation litigieuse, lequel comprend déjà plusieurs installations similaires et est marquée, à peu de distance au nord, par les installations ferroviaires, dans un milieu
indéniablement urbain. L'immeuble occupant la parcelle n° 4550 date des années 70 et plusieurs constructions alentour ne respectent que partiellement la structure d'origine bénéficiant de la protection de l'ISOS.
Sur le vu des différents éléments mis en évidence par la cour cantonale et compte tenu de la retenue que doit s'imposer le Tribunal fédéral s'agissant de l'examen des circonstances locales, il n'apparaît pas critiquable d'avoir jugé que l'installation de téléphonie litigieuse n'entraînera qu'un impact visuel restreint ne portant pas une atteinte sensible au quartier, appréciation confirmée dans le préavis positif du Service d'architecture de la Ville de Lausanne du 27 octobre 2020, ainsi que dans les écritures présentées céans par l'autorité communale.
4.4. Les recourants évoquent la possibilité d'intégrer une partie de l'antenne dans les galetas de l'immeuble, solution présentée comme possible en cours d'audience. Ils reprochent à la cour cantonale d'avoir ignoré cet argument, mais ne démontrent pas qu'ils l'auraient valablement soulevé dans l'une ou l'autre de leurs écritures. Quoi qu'il en soit, le représentant de la constructrice a en effet évoqué lors de l'inspection locale la possibilité de déplacer l'amplificateur dans les galetas, ce qui réduirait l'importance de l'installation, mais le gain esthétique serait minime, alors que les travaux seraient conséquents. Il apparaît en effet que la hauteur de l'antenne au-dessus de la toiture (environ 4 mètres) qui représente l'impact visuel essentiel de l'installation, ne serait pas diminuée par cette modification; du point de vue de l'esthétique et de l'intégration, cette solution n'apporterait pas d'avantage déterminant.
4.5. Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que la Commune de Lausanne aurait prévu de renforcer la protection du patrimoine bâti après le dépôt d'une pétition en 2019; une protection plus forte serait instaurée, avec la possibilité de déclarer des parties de la ville en zone réservée dans un but de protection du patrimoine. Le Syndic l'aurait encore confirmé dans une lettre du 8 juillet 2022. Cette dernière pièce, invoquée dans les déterminations spontanées des recourants, est toutefois nouvelle puisque postérieure à l'arrêt attaqué, et est par conséquent irrecevable (art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Les recourants ne contestent pas, cela étant, qu'aucune mesure de planification n'est venue concrétiser les intentions exprimées par l'autorité communale. Dans ces conditions, seule la disposition relative à la planification en voie d'élaboration (art. 47 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions - LATC, RS/VD 700.11) pouvait trouver application. La CDAP a examiné la question en relevant que le plan général d'affectation de la ville de Lausanne n'avait pas encore été mis à l'enquête publique et que l'autorité communale n'avait décidé aucun effet anticipé négatif. Les recourants ne remettent pas en cause cette appréciation, que le Tribunal fédéral ne pourrait revoir que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 142 II 369 consid. 2.1).
Les objections tirées de l'art. 6

SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Une indemnité de dépens de 4'000 fr. est allouée à l'intimée Swisscom (Suisse) SA, à la charge solidaire des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité de Lausanne, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE-DIREV), à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE-DIRNA), au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 7 juin 2023
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Kurz