Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2012.158
Décision du 7 juin 2013 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Roy Garré, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A. Ltd, représentée par Me Daniel Brodt, avocat, recourante
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Perquisitions (art. 244 s

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, en date du 5 juillet 2012 et sur la base d'une communication MROS, ouvert une instruction pénale à l'encontre de B. pour blanchiment d'argent (art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
Selon les informations dont dispose en l'état le MPC, B., ayant droit économique d'un compte référencé no 1 ouvert au nom de la société A. Ltd dans les livres de la banque D. à Genève, aurait commis des actes de gestion déloyale aggravée au détriment de la société dont il était alors directeur général dans le pays Z. Ces faits seraient à l'origine d'un mandat d'arrêt émis à son endroit par les autorités du pays Z.
S'agissant de C., cette dernière se serait présentée à la banque D. le 26 juin 2012 afin de modifier le formulaire A relatif au compte no 1 susmentionné. Elle aurait exposé à la banque que ledit document, signé par ses soins lors de l'ouverture du compte, serait en fait erroné, l'ayant droit économique indiqué – soit A. Ltd – n'ayant jamais eu cette qualité, laquelle lui revenait à elle-même. Un nouveau formulaire A a ce faisant été remis à la banque D. en ce sens.
B. Sur la base des informations susmentionnées, le MPC a, toujours le 5 juillet 2012, rendu une ordonnance intitulée "Obligation de dépôt, mise sous séquestre de moyens de preuve, blocage de compte et interdiction de communiquer – Art. 263 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
C. En date du 27 juillet 2012, le MPC a étendu son enquête, d'une part, au dénommé E. pour faux dans les titres (art. 251

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
Il appert que E. se révèle occuper la fonction de directeur financier de A. Ltd et dispose d'un droit de signature individuelle sur le compte dont cette dernière est titulaire auprès de la banque D. Il a, en date du 13 mars 2009, également signé le formulaire A y relatif, et ce aux côtés de C.
D. La documentation produite par la banque D. en exécution de l'ordonnance du 5 juillet 2012 susmentionnée (v. supra let. B) a permis de mettre à jour l'existence de quatre coffres-forts nos 2, 3, 4 et 5 liés au compte no 1 de A. Ltd.
Sur la base de ces éléments, le MPC a, en date du 10 août 2012, établi un "Mandat de perquisition et de séquestre – Art. 241 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. |
"- Perquisition (art. 244

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit. |
- Perquisition de documents et enregistrements (art. 246

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées. |
- Séquestre (art. 263

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
Le MPC indique avoir "procédé à la perquisition de ces quatre coffres-forts le même jour" [soit le 10 août 2012] et "procédé à l'ouverture des pièces séquestrées, en présence de E., en sa qualité de représentant de A. LTD, et de son défenseur, le 14 août 2012" (act. 5, p. 3).
E. Par acte du 8 octobre 2012, A. Ltd a formé devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral un "[r]ecours contre l'Ordonnance de séquestre du 5 juillet 2012 et contre l'Ordonnance de perquisition et de séquestre du 10 août 2012 du Ministère public de la Confédération" et pris les conclusions suivantes:
"Plaise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral:
S'agissant de l'ordonnance du 5 juillet 2012
1. Déclarer le présent mémoire de Recours recevable.
2. Dire et constater l'illégalité [de] l'Ordonnance de dépôt, mise sous séquestre de moyens de preuve, blocage de comptes et interdiction de communiquer rendue le 5 juillet 2012 par le Ministère public de la Confédération.
3. Annuler ladite ordonnance.
Par voie de conséquence:
4. Ordonner la levée immédiate du séquestre.
5. Ordonner la restitution immédiate de l'ensemble des objets, documents ou valeurs patrimoniales séquestrées à son détenteur A. Ltd par son conseil.
6. Ecarter du dossier pénal tous les documents ou objets recueillis en exécution de ladite ordonnance.
7. Condamner la Confédération aux frais de procédure.
8. Avec suite de dépens.
S'agissant de l'ordonnance du 10 août 2012
1. Déclarer le présent mémoire de Recours recevable.
2. Dire et constater l'illégalité de l'Ordonnance de perquisition et de séquestre rendue le 10 août 2012 par le Ministère public de la Confédération.
3. Annuler ladite ordonnance.
Par voie de conséquence:
4. Ordonner la levée immédiate du séquestre concernant l'ensemble des objets, documents ou valeurs patrimoniales perquisitionnés.
5. Ordonner la restitution immédiate de l'ensemble des objets, documents ou valeurs patrimoniales perquisitionnés et séquestrés à son détenteur A. Ltd par son conseil.
6. Ecarter du dossier pénal tous les documents ou objets recueillis en exécution de ladite ordonnance.
7. Condamner la Confédération aux frais de la procédure.
8. Avec suite de dépens." (act. 1, p. 5 s.).
Invité à répondre, le MPC a déposé des observations le 22 octobre 2012, aux termes desquelles il conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet (act. 5). A. Ltd a, pour sa part, répliqué en date du 5 novembre 2012, persistant intégralement dans les conclusions prises à l'appui de son recours (act. 7). Un exemplaire de ladite réplique a été transmise au MPC pour information (act. 8). Sur demande de la Cour de céans, le MPC a, le 28 mai 2013, produit un certain nombre de pièces complémentaires (act. 9, 9.1 à 9.12), ce dont le conseil de la recourante a été informé par la Chancellerie de céans (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
1.1 Dans la première décision entreprise, l'autorité intimée a ordonné plusieurs mesures en parallèle, au nombre desquelles une obligation de dépôt, la mise sous séquestre de moyens de preuve, ainsi que le blocage de comptes bancaires (v. supra let. B).
1.1.1 Il est de jurisprudence que l'obligation de dépôt ne peut pas faire l'objet d'un recours (TPF 2011 34 consid. 1.3), de sorte que le recours est irrecevable sur ce point.
1.1.2 S'agissant en revanche du séquestre de la documentation bancaire et du blocage des valeurs déposées sur le compte bancaire no 1, ces deux mesures peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans. Dans le premier cas, le propriétaire des pièces séquestrées, respectivement le tiers saisis ont qualité pour recourir (TPF 2006 307 consid. 2.1). Dans le second, seul le titulaire du compte bloqué, à l'exclusion de l'ayant droit économique – touché uniquement de manière indirecte par la mesure de saisie – est légitimé à recourir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les références citées).
Le recours est en l'espèce formé par A. Ltd, titulaire du compte dont la documentation bancaire a été séquestrée, d'une part, et dont les valeurs qui y sont déposées ont été bloquées, d'autre part. Cette dernière dispose partant de la qualité pour recourir contre la décision rendue le 5 juillet 2012 par le MPC, et ce en tant que sont visées les mesures de séquestre de moyens de preuve et de blocage de compte.
1.2 La seconde décision entreprise s'intitule "Mandat de perquisition et de séquestre". Il a été vu plus haut qu'elle porte sur la perquisition de coffres-forts, d'une part, et de documents et objets, d'autre part, de même que sur le séquestre d'objets et valeurs patrimoniales utilisés comme moyens de preuve (v. supra let. D).
1.2.1 Il est de jurisprudence que la perquisition de locaux et de documents n'est pas susceptible de recours (v. TPF 2006 307 consid. 1.2), de sorte que le recours est irrecevable à cet égard.
1.2.2 S'agissant en revanche de la mesure de séquestre des documents, respectivement des valeurs intervenue ensuite de la perquisition des coffres-forts, le propriétaire des documents et/ou valeurs séquestrés dispose d'un droit de recours à cet encontre.
Il appert en l'espèce que la Cour ignore tout des pièces qui ont été séquestrées ensuite de l'ouverture des coffres-forts, l'inventaire dressé au cours de la perquisition et versé au dossier de la cause étant en effet caviardé (act. 9.11 et 9.12). La question de savoir si les motifs invoqués par le MPC à l'appui de ce procédé (act. 5, p. 7 s.) se révèlent fondés peut demeurer indécise en l'espèce, et ce pour les raisons qui suivent.
2. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2.1 L'ordonnance du 5 juillet 2012 a été notifiée à la banque D. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire de l'ancienne procédure pénale fédérale (PPF), la notification d'une ordonnance à une banque n'équivaut pas, en soi, à une communication au titulaire du compte (ATF 130 IV 43 consid. 1.3). Le moment à partir duquel commence à courir le délai pour saisir l'autorité de recours contre une ordonnance de séquestre est celui où l'intéressé a effectivement eu connaissance de la décision (arrêt cité, ibidem). Ce moment est toutefois fonction des obligations contractuelles qui lient la banque au client, et selon lesquelles cette dernière doit informer le plus vite possible le titulaire de la relation bancaire placée sous séquestre (arrêt cité, ibidem). C'est ainsi que, en règle générale et sauf circonstances exceptionnelles dûment établies par la partie intéressée, on considère qu'il faudra au plus quelques jours ("qualche giorno") à la banque pour informer son client de l'existence d'une décision le concernant (arrêt cité, ibidem). Ces règles, bien que fixées avant l'entrée en vigueur du CPP, sont transposables et applicables sous l'empire de ce dernier, à tout le moins lorsque le titulaire du compte est domicilié à l'étranger. En effet, si, dans le cas d'un titulaire domicilié en Suisse, l'autorité de poursuite devrait être en mesure de lui notifier personnellement son ordonnance – privant alors d'objet la problématique évoquée plus haut –, il ne saurait en aller de même lorsque le titulaire est domicilié à l'étranger. Les difficultés pratiques liées à la notification d'actes à l'étranger (v. art. 87 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
En l'espèce, la décision notifiée à la banque D. comportait certes une interdiction de communiquer. Cette dernière a toutefois été levée le 8 août 2012 (act. 9.4). C'est dire qu'à partir de cette date, la banque était en mesure d'informer la recourante de la décision du MPC du 5 juillet 2012. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il y a donc lieu de considérer que la recourante aurait à tout le moins dû avoir connaissance de la décision entreprise dans les "quelques jours" qui ont suivi le 8 août 2012. Cela signifie que le délai de recours de dix jours est en l'espèce arrivé à échéance au plus tard à la fin du mois d'août 2012. Le recours déposé le 8 octobre 2012 est partant tardif et doit être déclaré irrecevable.
2.2 S'agissant de la seconde décision entreprise, soit le "Mandat de perquisition et de séquestre" du 10 août 2012, elle a été remise à la banque D. le même jour (act. 9.9). Elle ne comporte pas d'interdiction de communiquer, ce qui signifie que la banque pouvait immédiatement en communiquer l'existence à sa cliente A. Ltd. A l'instar de ce qui a été retenu ci-dessus pour la décision du 5 juillet 2012, le délai de recours contre le séquestre prononcé sur les objets, documents et/ou valeurs se trouvant dans les quatre coffres-forts perquisitionnés ne pouvait se prolonger au-delà de la fin de mois d'août, respectivement du tout début du mois de septembre 2012. Déposé le 8 octobre 2012, le recours est partant tardif et doit être déclaré irrecevable sur ce point également.
3. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable.
4. Selon l’art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 7 juin 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Daniel Brodt, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |