Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2012.158

Décision du 7 juin 2013 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Roy Garré, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A. Ltd, représentée par Me Daniel Brodt, avocat, recourante

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Perquisitions (art. 244 s
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
. CPP); séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP); dépôt (art. 265 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, en date du 5 juillet 2012 et sur la base d'une communication MROS, ouvert une instruction pénale à l'encontre de B. pour blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), et à l'encontre de C. pour faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

Selon les informations dont dispose en l'état le MPC, B., ayant droit économique d'un compte référencé no 1 ouvert au nom de la société A. Ltd dans les livres de la banque D. à Genève, aurait commis des actes de gestion déloyale aggravée au détriment de la société dont il était alors directeur général dans le pays Z. Ces faits seraient à l'origine d'un mandat d'arrêt émis à son endroit par les autorités du pays Z.

S'agissant de C., cette dernière se serait présentée à la banque D. le 26 juin 2012 afin de modifier le formulaire A relatif au compte no 1 susmentionné. Elle aurait exposé à la banque que ledit document, signé par ses soins lors de l'ouverture du compte, serait en fait erroné, l'ayant droit économique indiqué – soit A. Ltd – n'ayant jamais eu cette qualité, laquelle lui revenait à elle-même. Un nouveau formulaire A a ce faisant été remis à la banque D. en ce sens.

B. Sur la base des informations susmentionnées, le MPC a, toujours le 5 juillet 2012, rendu une ordonnance intitulée "Obligation de dépôt, mise sous séquestre de moyens de preuve, blocage de compte et interdiction de communiquer – Art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP" (act. 1.1). L'une des relations visées était le compte no 1 mentionné ci-dessus.

C. En date du 27 juillet 2012, le MPC a étendu son enquête, d'une part, au dénommé E. pour faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), et, d'autre part, au dénommé F. pour complicité de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

Il appert que E. se révèle occuper la fonction de directeur financier de A. Ltd et dispose d'un droit de signature individuelle sur le compte dont cette dernière est titulaire auprès de la banque D. Il a, en date du 13 mars 2009, également signé le formulaire A y relatif, et ce aux côtés de C.

D. La documentation produite par la banque D. en exécution de l'ordonnance du 5 juillet 2012 susmentionnée (v. supra let. B) a permis de mettre à jour l'existence de quatre coffres-forts nos 2, 3, 4 et 5 liés au compte no 1 de A. Ltd.

Sur la base de ces éléments, le MPC a, en date du 10 août 2012, établi un "Mandat de perquisition et de séquestre – Art. 241 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
CPP" avec pour mission à la police judiciaire fédérale (PJF) de procéder aux opérations suivantes:

"- Perquisition (art. 244
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
CPP) [des] coffres-forts N° 2, 3, 4, 5 rattachés au compte bancaire N° 1 de la société A. LTD, ouvert auprès de la banque D.;

- Perquisition de documents et enregistrements (art. 246
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.
CPP);

- Séquestre (art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP) [des] objets et valeurs patrimoniales utilisés comme moyens de preuve (al. 1 let. a)" (act. 1.2, p. 1 s.).

Le MPC indique avoir "procédé à la perquisition de ces quatre coffres-forts le même jour" [soit le 10 août 2012] et "procédé à l'ouverture des pièces séquestrées, en présence de E., en sa qualité de représentant de A. LTD, et de son défenseur, le 14 août 2012" (act. 5, p. 3).

E. Par acte du 8 octobre 2012, A. Ltd a formé devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral un "[r]ecours contre l'Ordonnance de séquestre du 5 juillet 2012 et contre l'Ordonnance de perquisition et de séquestre du 10 août 2012 du Ministère public de la Confédération" et pris les conclusions suivantes:

"Plaise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral:

S'agissant de l'ordonnance du 5 juillet 2012

1. Déclarer le présent mémoire de Recours recevable.

2. Dire et constater l'illégalité [de] l'Ordonnance de dépôt, mise sous séquestre de moyens de preuve, blocage de comptes et interdiction de communiquer rendue le 5 juillet 2012 par le Ministère public de la Confédération.

3. Annuler ladite ordonnance.

Par voie de conséquence:

4. Ordonner la levée immédiate du séquestre.

5. Ordonner la restitution immédiate de l'ensemble des objets, documents ou valeurs patrimoniales séquestrées à son détenteur A. Ltd par son conseil.

6. Ecarter du dossier pénal tous les documents ou objets recueillis en exécution de ladite ordonnance.

7. Condamner la Confédération aux frais de procédure.

8. Avec suite de dépens.

S'agissant de l'ordonnance du 10 août 2012

1. Déclarer le présent mémoire de Recours recevable.

2. Dire et constater l'illégalité de l'Ordonnance de perquisition et de séquestre rendue le 10 août 2012 par le Ministère public de la Confédération.

3. Annuler ladite ordonnance.

Par voie de conséquence:

4. Ordonner la levée immédiate du séquestre concernant l'ensemble des objets, documents ou valeurs patrimoniales perquisitionnés.

5. Ordonner la restitution immédiate de l'ensemble des objets, documents ou valeurs patrimoniales perquisitionnés et séquestrés à son détenteur A. Ltd par son conseil.

6. Ecarter du dossier pénal tous les documents ou objets recueillis en exécution de ladite ordonnance.

7. Condamner la Confédération aux frais de la procédure.

8. Avec suite de dépens." (act. 1, p. 5 s.).

Invité à répondre, le MPC a déposé des observations le 22 octobre 2012, aux termes desquelles il conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet (act. 5). A. Ltd a, pour sa part, répliqué en date du 5 novembre 2012, persistant intégralement dans les conclusions prises à l'appui de son recours (act. 7). Un exemplaire de ladite réplique a été transmise au MPC pour information (act. 8). Sur demande de la Cour de céans, le MPC a, le 28 mai 2013, produit un certain nombre de pièces complémentaires (act. 9, 9.1 à 9.12), ce dont le conseil de la recourante a été informé par la Chancellerie de céans (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). La recourante s'en prenant à deux décisions distinctes – l'une du 5 juillet 2012, l'autre du 10 août 2012 (v. supra let. E) –, il convient de déterminer pour chacune d'elle si la qualité pour recourir est donnée.

1.1 Dans la première décision entreprise, l'autorité intimée a ordonné plusieurs mesures en parallèle, au nombre desquelles une obligation de dépôt, la mise sous séquestre de moyens de preuve, ainsi que le blocage de comptes bancaires (v. supra let. B).

1.1.1 Il est de jurisprudence que l'obligation de dépôt ne peut pas faire l'objet d'un recours (TPF 2011 34 consid. 1.3), de sorte que le recours est irrecevable sur ce point.

1.1.2 S'agissant en revanche du séquestre de la documentation bancaire et du blocage des valeurs déposées sur le compte bancaire no 1, ces deux mesures peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans. Dans le premier cas, le propriétaire des pièces séquestrées, respectivement le tiers saisis ont qualité pour recourir (TPF 2006 307 consid. 2.1). Dans le second, seul le titulaire du compte bloqué, à l'exclusion de l'ayant droit économique – touché uniquement de manière indirecte par la mesure de saisie – est légitimé à recourir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les références citées).

Le recours est en l'espèce formé par A. Ltd, titulaire du compte dont la documentation bancaire a été séquestrée, d'une part, et dont les valeurs qui y sont déposées ont été bloquées, d'autre part. Cette dernière dispose partant de la qualité pour recourir contre la décision rendue le 5 juillet 2012 par le MPC, et ce en tant que sont visées les mesures de séquestre de moyens de preuve et de blocage de compte.

1.2 La seconde décision entreprise s'intitule "Mandat de perquisition et de séquestre". Il a été vu plus haut qu'elle porte sur la perquisition de coffres-forts, d'une part, et de documents et objets, d'autre part, de même que sur le séquestre d'objets et valeurs patrimoniales utilisés comme moyens de preuve (v. supra let. D).

1.2.1 Il est de jurisprudence que la perquisition de locaux et de documents n'est pas susceptible de recours (v. TPF 2006 307 consid. 1.2), de sorte que le recours est irrecevable à cet égard.

1.2.2 S'agissant en revanche de la mesure de séquestre des documents, respectivement des valeurs intervenue ensuite de la perquisition des coffres-forts, le propriétaire des documents et/ou valeurs séquestrés dispose d'un droit de recours à cet encontre.

Il appert en l'espèce que la Cour ignore tout des pièces qui ont été séquestrées ensuite de l'ouverture des coffres-forts, l'inventaire dressé au cours de la perquisition et versé au dossier de la cause étant en effet caviardé (act. 9.11 et 9.12). La question de savoir si les motifs invoqués par le MPC à l'appui de ce procédé (act. 5, p. 7 s.) se révèlent fondés peut demeurer indécise en l'espèce, et ce pour les raisons qui suivent.

2. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Il vient d'être vu que la recourante A. Ltd dispose de la qualité pour recourir contre les mesures de séquestres de documents et d'objets, de même que contre celle portant sur le blocage du compte no 1. Il s'agit de déterminer, pour chacune de ce mesures, si le recours formé le 8 octobre 2012 à leur encontre l'a été en temps utile.

2.1 L'ordonnance du 5 juillet 2012 a été notifiée à la banque D. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire de l'ancienne procédure pénale fédérale (PPF), la notification d'une ordonnance à une banque n'équivaut pas, en soi, à une communication au titulaire du compte (ATF 130 IV 43 consid. 1.3). Le moment à partir duquel commence à courir le délai pour saisir l'autorité de recours contre une ordonnance de séquestre est celui où l'intéressé a effectivement eu connaissance de la décision (arrêt cité, ibidem). Ce moment est toutefois fonction des obligations contractuelles qui lient la banque au client, et selon lesquelles cette dernière doit informer le plus vite possible le titulaire de la relation bancaire placée sous séquestre (arrêt cité, ibidem). C'est ainsi que, en règle générale et sauf circonstances exceptionnelles dûment établies par la partie intéressée, on considère qu'il faudra au plus quelques jours ("qualche giorno") à la banque pour informer son client de l'existence d'une décision le concernant (arrêt cité, ibidem). Ces règles, bien que fixées avant l'entrée en vigueur du CPP, sont transposables et applicables sous l'empire de ce dernier, à tout le moins lorsque le titulaire du compte est domicilié à l'étranger. En effet, si, dans le cas d'un titulaire domicilié en Suisse, l'autorité de poursuite devrait être en mesure de lui notifier personnellement son ordonnance – privant alors d'objet la problématique évoquée plus haut –, il ne saurait en aller de même lorsque le titulaire est domicilié à l'étranger. Les difficultés pratiques liées à la notification d'actes à l'étranger (v. art. 87 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
1    Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2    Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
3    Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.
4    Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.
et 88 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
let. c CPP) iraient à l'encontre des impératifs de célérité et d'économie de procédure, principes cardinaux en matière de procédure pénale, justifiant alors le maintien de la règle jurisprudentielle établie dans l'ATF 130 IV 43 et au demeurant valable dans le domaine de l'entraide internationale en matière pénale (v. ATF 136 IV 16 consid. 2.2).

En l'espèce, la décision notifiée à la banque D. comportait certes une interdiction de communiquer. Cette dernière a toutefois été levée le 8 août 2012 (act. 9.4). C'est dire qu'à partir de cette date, la banque était en mesure d'informer la recourante de la décision du MPC du 5 juillet 2012. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il y a donc lieu de considérer que la recourante aurait à tout le moins dû avoir connaissance de la décision entreprise dans les "quelques jours" qui ont suivi le 8 août 2012. Cela signifie que le délai de recours de dix jours est en l'espèce arrivé à échéance au plus tard à la fin du mois d'août 2012. Le recours déposé le 8 octobre 2012 est partant tardif et doit être déclaré irrecevable.

2.2 S'agissant de la seconde décision entreprise, soit le "Mandat de perquisition et de séquestre" du 10 août 2012, elle a été remise à la banque D. le même jour (act. 9.9). Elle ne comporte pas d'interdiction de communiquer, ce qui signifie que la banque pouvait immédiatement en communiquer l'existence à sa cliente A. Ltd. A l'instar de ce qui a été retenu ci-dessus pour la décision du 5 juillet 2012, le délai de recours contre le séquestre prononcé sur les objets, documents et/ou valeurs se trouvant dans les quatre coffres-forts perquisitionnés ne pouvait se prolonger au-delà de la fin de mois d'août, respectivement du tout début du mois de septembre 2012. Déposé le 8 octobre 2012, le recours est partant tardif et doit être déclaré irrecevable sur ce point également.

3. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable.

4. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--, à la charge de la recourante.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 7 juin 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Daniel Brodt, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).