Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: RR.2014.208 RR.2014.227
Entscheid vom 7. Mai 2015 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Andreas J. Keller und Cornelia Cova, Gerichtsschreiberin Santina Pizzonia
Parteien
Bundesamt für Justiz, Fachbereich Auslieferung, Antragsteller und Beschwerdegegner
gegen
A., vertreten durch Rechtsanwalt Bernhard Jüsi, Antragsgegner und Beschwerdeführer
Gegenstand
Auslieferung an die Türkei
Auslieferungsentscheid (Art. 55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
Sachverhalt:
A. Mit Note vom 5. Oktober 2011 übermittelte die türkische Botschaft in Bern der Schweiz das Auslieferungsersuchen der Oberstaatsanwaltschaft Gaziantep vom 15. August 2011 (RR.2014.208, act. 1.2; nachfolgend daraus jeweils ohne Angabe der Dossiernummer zitiert). Darin ersuchten die türkischen Behörden um Auslieferung des türkischen Staatsangehörigen A. muslimischen Glaubens und kurdischer Ethnie im Hinblick auf die Vollstreckung einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe (Restfreiheitsstrafe von 34 Jahren, 4 Monaten und 10 Tagen; bedingte Entlassung möglich nach 6 Jahren, 4 Monaten und 10 Tagen) wegen vorsätzlicher Tötung aus dem rechtskräftigen Urteil des 2. Schwurgerichts in Gaziantep vom 2. Mai 1989 i.V.m. dem Beschluss der Strafkammer des türkischen Kassationsgerichts vom 23. Oktober 1989 (act. 1.2/2Aü):
Danach war A. schuldig gesprochen worden, am 9. November 1988 aus Blutrache mit einer Pistole mehrere Schüsse auf B. abgegeben zu haben, welcher in der Folge verstorben ist. Gemäss dem türkischen Urteil wurde mit diesem Tötungsdelikt die Tötung von C., dem Vater von A., gerächt. C. war gemäss dem Urteil am 9. August 1986 durch D., dem Sohn des getöteten B., getötet worden, wobei dafür D. zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt worden war. Dem Urteil zufolge war danach zwischen den Familien des Täters sowie des Opfers eine Feindschaft entstanden.
B. Das Bundesamt für Justiz (nachfolgend "BJ") stellte in der Folge anhand der Asylakten (s. act. 1.4/11A-J) fest, dass A. im Jahre 1992 ein Asylgesuch gestellt hatte (act. 1.4/11A).
A. hatte sein Asylgesuch damals zusammengefasst damit begründet, als Sympathisant die PKK unterstützt zu haben sowie deshalb mehrmals kurzzeitig festgenommen, verhört und misshandelt worden zu sein. Im November 1988 seien er zusammen mit seinen beiden Brüdern festgenommen und beschuldigt worden, am 9. November 1988 B. im Rahmen einer Blutrachefehde getötet zu haben. Er sei daraufhin unschuldig wegen Mordes zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilt und anschliessend im Gefängnis von Gaziantep inhaftiert worden. Dort sei ihm mit Hilfe seines Zwillingsbruders E., der sich bei einem Gefängnisbesuch als den inhaftierten A. ausgegeben hatte, im Sommer 1990 die Flucht gelungen. Er hätte sich in der Folge versteckt und sei am 14. August 1992 ins Ausland abgereist (act. 1.4/11A und 1.4/11C).
C. Mit Verfügung vom 26. August 1994 hatte das damalige Bundesamt für Flüchtlinge (nachfolgend "BFF"), später Bundesamt für Migration (nachfolgend "BFM"), heute Staatssekretariat für Migration (nachfolgend "SEM"), festgestellt, dass A. die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, sein Asylgesuch abgelehnt, seine Wegweisung und deren Vollzug angeordnet (act. 1.4/11D). Mit Urteil vom 5. Januar 1995 hatte die damalige Schweizerische Asylrekurskommission (nachfolgend "ARK"), heute Bundesverwaltungsgericht, die von A. gegen die Verfügung eingereichte Beschwerde abgewiesen (act. 1.4/11E). A. hatte am 15. Februar 1995 bei der ARK ein erstes Revisionsgesuch eingereicht, welches die ARK mit Urteil vom 11. April 1995 abwies. Auf ein weiteres Revisionsgesuch vom 28. April 1995 war die ARK mit Urteil vom 23. Mai 1995 nicht eingetreten (s. act. 1.4/11I S. 3).
Am 10. Mai 1995 hatte A. beim BFF ein Wiedererwägungsgesuch betreffend die vorstehende Verfügung vom 26. August 1994 eingereicht und das BFF hatte dieses Wiedererwägungsgesuch mit Verfügung vom 17. September 1996 teilweise gutgeheissen (act. 1.4/11H). Das BFF ging davon aus, dass A. bei einer Rückkehr in die Türkei mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit mit einer Verletzung der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Sinne von Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
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1 | Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
2 | Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262 |
3 | Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263 |
4 | L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264 |
5 | Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. |
D. Mit Note vom 24. November 2011 ersuchte das BJ die türkische Botschaft in Bern zunächst um Übermittlung u.a. der Bestätigung, dass die in Kopie eingereichten Auslieferungsunterlagen mit den jeweiligen Originalversionen übereinstimmen (inkl. deutsche Übersetzungen), und einer beglaubigten Kopie des Beschlusses der Strafkammer des türkischen Kassationsgerichts vom 23. Oktober 1989 (act. 1.3). Diese Unterlagen wurden mit Note vom 30. Mai 2012 eingereicht (act. 1.5).
E. Das BJ erliess am 7. Juni 2012 einen Auslieferungshaftbefehl gegen A. (act. 1.7). Gestützt darauf wurde A. am 21. Juni 2012 in Z. (Schweiz) festgenommen (act. 1.6). Der Auslieferungshaftbefehl blieb in der Folge unangefochten. Anlässlich seiner Einvernahme vom 21. Juni 2012 erklärte A., mit einer Auslieferung an die Türkei nicht einverstanden zu sein, weil er die Tat nicht begangen habe (act. 1.8 S. 3). Er gab weiter an, sein Leben sei in der Türkei zudem in Gefahr. Ausserdem sei er wegen eines Arbeitsunfalls gesundheitlich angeschlagen (act. 1.8 S. 3 f.). Abschliessend erklärte er, er sei Sympathisant der PKK. Dies wisse die Türkei. Darum würden sie ihn ausgeliefert haben wollen. Er fürchte um sein Leben, wenn er ausgeliefert werde (act. 1.8 S. 4).
F. Am 28. Juni 2012 verfügte das BJ die provisorische Haftentlassung von A. gegen eine Kaution in der Höhe von CHF 100'000.--, Schriftensperre und Meldepflicht. In der Entlassungsvereinbarung hielt das BJ fest, dass die Kaution zur Deckung der Kosten des Auslieferungsverfahrens verwendet werden könne (act. 1.9 und 1.10).
G. Mit Schreiben vom 6. Juli 2012 liess A. über seinen Rechtsvertreter Rechtsanwalt Bernhard Jüsi seine schriftliche Stellungnahme zum türkischen Auslieferungsersuchen einreichen (act. 1.11, act. 1.11/59A, act. 1.11/Beilagen 1 bis 11). Darin erhob er die Einrede des politischen Delikts und stellte für den Fall einer Gutheissung der Auslieferung ein neues Asylgesuch in Aussicht (act. 1.11 S. 6 ff.). Mit Schreiben vom 9. Juli 2012 (act. 1.12), 2. August 2012 (act. 1.14), 3. August 2012 (act. 1.15) und 29. August 2012 (act. 1.16) sowie 10. September 2012 (act. 1.19) ergänzte A. unaufgefordert seine Stellungnahme.
H. Mit Note vom 12. Juli 2012 (act. 1.13) ersuchte das BJ die türkische Botschaft in Bern um verschiedene Ergänzungen. So ersuchte es um Mitteilung, seit wann die türkischen Behörden über den Aufenthalt von A. in der Schweiz informiert seien und aus welchen Gründen die Auslieferung nicht schon früher beantragt worden sei. Weiter wurde um Stellungnahme zur Erklärung von A. gebeten, wonach seine Verurteilung einzig auf einer später widerrufenen Aussage seines jüngsten Bruders, F., beruhe, welche unter Folter zustande gekommen sei. Sodann wurde um Mitteilung gebeten, gestützt auf welche Beweismittel A. von den türkischen Gerichten schuldig gesprochen worden sei. Zudem ersuchte das BJ um Abgabe von folgenden Garantien in ausdrücklicher und wortgetreuer Form:
"a) Die Haftbedingungen des Verfolgten werden nicht unmenschlich bzw. erniedrigend sein und entsprechen den Anforderungen von Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
b) Die physische und psychische Integrität des Verfolgten wird gewahrt werden (Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. |
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1 | Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
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1 | Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
2 | Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. |
c) Die Haftbedingungen des Verfolgten werden während des Strafvollzugs nicht wegen seiner politischen Anschauungen und Aktivitäten, wegen seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aus Gründen der Rasse, Religion oder Volkszugehörigkeit erschwert werden.
d) Dem gesundheitlichen Zustand des Verfolgten während der Haft wird in gebührendem Masse Rechnung getragen, namentlich durch eine angemessene medizinische Betreuung.
e) Die Behörden der türkischen Republik gewähren dem Verfolgten während der gesamten Dauer des Gefängnisaufenthalts einen uneingeschränkten und unbeaufsichtigten Kontakt bzw. Zugang zu seinem gewählten Rechtsanwalt bzw. zu seinem Pflichtverteidiger. Zudem hat der Verfolgte die Möglichkeit, im Gefängnis Besuche aus seinem Familien- bzw. Bekanntenkreis zu erhalten.
f) Der Schweizerischen Botschaft in Ankara wird das Recht zugesichert, Vertreter zu bezeichnen, die den Verfolgten nach dessen Auslieferung ohne Überwachungsmassnahmen jederzeit besuchen können. Der Verfolgte hat jederzeit das Recht, sich an diese Vertreter zu wenden."
I. Mit Note vom 30. August 2012 übermittelte die türkische Botschaft in Bern der Schweiz das Schreiben der Oberstaatsanwaltschaft Gaziantep vom 17. August 2012, welches lediglich die angeforderten Auskünfte enthielt (act. 1.17). Mit Note vom 30. August 2012 ersuchte das BJ die türkischen Behörden nochmals um Abgabe der mit Note vom 12. Juli 2012 angeforderten Garantien (act. 1.18). Mit Note vom 10. September 2012 reichte die türkische Botschaft in Bern eine die angeforderten Garantien betreffende Erklärung des türkischen Justizministeriums beim BJ ein (act. 1.20) welche A. am 12. September 2012 weitergeleitet wurde (act. 1.21).
J. Am 2. August 2012 reichte A. beim BFM ein neues Asylgesuch ein. Dieses begründete er im Wesentlichen mit seinen exilpolitischen Aktivitäten:
So soll er als Chauffeur für hochrangige PKK-Funktionäre fungiert haben. Er soll dabei den Bruder des PKK-Führers G. nach Belgien zu H.-TV gefahren haben. Ebenso soll er in Deutschland einen hochrangigen PKK-Funktionär, welcher dort unter Hausarrest gestanden sei, besucht haben. Daneben habe er mit seiner Ehefrau zusammen bei verschiedenen Anlässen Tee und Kaffee verkauft und für das kurdische Hilfswerk I. Spenden gesammelt. Er gab sich sodann überzeugt, dass der türkische Geheimdienst über seine umfangreichen exilpolitischen Tätigkeiten informiert sei. So würden die Militärs seinen in der Türkei lebenden Bruder immer wieder nach ihm fragen. Auch würden seine Angehörigen bei der Wiedereinreise in die Türkei am Flughafen von den dortigen Sicherheitskräften nach ihm gefragt. Er brachte vor, dass das erst nach seinem langjährigen Aufenthalt in der Schweiz von den türkischen Behörden gestellte Auslieferungsersuchen wohl auf seine exilpolitischen Aktivitäten und die damit verbundene PKK-Nähe zurückzuführen sei (s. act. 1.39, 1.40, 1.42).
K. Mit Schreiben vom 28. September 2012 reichte A. eine Stellungnahme zu den Noten vom 30. August 2012 und 10. September 2012 ein (act. 1.22). Am 3. Oktober 2012 hob das BJ die gegenüber A. angeordnete Meldepflicht vorläufig auf (act. 1.23). Mit Schreiben vom 4. Oktober 2012 reichte A. eine weitere unaufgeforderte Stellungnahme ein (act. 1.24).
L. Am 22. November 2012 wurde A. im Rahmen des neuen Asylverfahrens vom BFM befragt (act. 1.35).
M. Mit Note vom 14. Januar 2013 (act. 1.25) wies das BJ die türkische Botschaft darauf hin, dass die angeforderten Garantien nicht in ausdrücklicher und wortgetreuer Form abgegeben worden seien. Mit Note vom 15. Januar 2013 übermittelte die türkische Botschaft bezüglich der Garantien praktisch dieselbe Eingabe wie bereits am 10. September 2012 (act. 1.26). Mit Schreiben vom 16. Januar 2013 reichte A. erneut eine unaufgeforderte Stellungnahme ein (act. 1.27). Mit Note vom 28. Februar 2013 übermittelte die türkische Botschaft diverse Erklärungen bezüglich der angeforderten Garantien (act. 1.28). Mit Note vom 5. März 2013 ersuchte das BJ die türkischen Behörden nochmals um Abgabe von ausdrücklichen und wortgetreuen Garantien (act. 1.29). Diese wurden am 22. März 2013 geleistet (act. 1.30 und 1.32).
N. Mit Schreiben vom 28. März 2013 bzw. 9. April 2013 wurden die türkischen Garantien sowie die ergänzenden Auslieferungsunterlagen A. weitergeleitet. Mit Schreiben vom 30. April 2013 reichte A. eine ergänzende Stellungnahme ein (act. 1.34). Am 22. Mai 2013 übermittelte er zudem eine weitere unaufgeforderte Stellungnahme (act. 1.36).
O. Mit Schreiben vom 24. Mai 2013 ersuchte das BFM die Schweizerische Botschaft in Ankara um Abklärungen gemäss Art. 41 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 41 |
P. Mit Schreiben vom 29. Mai 2013 teilte das BJ A. mit, dass zurzeit noch nicht über eine Auslieferung entschieden werde, da im Asylverfahren noch weitere Verfahrensschritte abgewartet werden müssten (act. 1.37). Am 16. August 2013 reichte A. eine weitere unaufgeforderte Stellungnahme ein (act. 1.38).
Q. Mit Asylentscheid vom 29. Januar 2014 (act. 1.39) stellte das BFM fest, dass "in Würdigung der bisherigen Aktenlage" davon auszugehen sei, dass die Vorbringen von A. geeignet seien, materiell die Flüchtlingseigenschaft zu begründen, wie dies bereits in der Verfügung des BFF vom 17. September 1996 festgehalten und mit Urteil der ARK vom 28. [recte 19.] September 2002 bestätigt worden sei. Das BFM hielt weiter fest, dass sich seither die für diese Entscheide massgebliche Sachlage in seinem Fall nicht geändert hätte. Das BFM kam zum Schluss, dass A. jedoch nicht als Flüchtling anerkannt werde, weil er in Anwendung von Art. 1(F) lit. b Flüchtlingskonvention von der Flüchtlingseigenschaft ausgeschlossen werde, und lehnte sein Asylgesuch ab (act. 1.39). In seinen Erwägungen hielt das BFM sodann fest, dass A. grundsätzlich zur Ausreise verpflichtet sei, da dessen Asylgesuch abgelehnt werde. "Aus den Akten" würden sich jedoch konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ihm im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
R. Mit Schreiben vom 3. Februar 2014 teilte A. dem BJ mit, dass nach seiner Auffassung eine Auslieferung aufgrund des neuen Asylentscheids nicht mehr zulässig sei (act. 1.41).
S. Mit Verfügung vom 19. Februar 2014 (act. 1.42) ersetzte das BFM seinen Asylentscheid vom 29. Januar 2014, da es einem Irrtum unterlegen sei. Da A. bereits über eine Aufenthaltsbewilligung B in der Schweiz verfüge, sei eine Wegweisung im Rahmen des Asylverfahrens nicht zulässig. In der Hauptsache blieben Erwägungen und der Asylentscheid des BFM gleichlautend. Da sein Asylgesuch abgelehnt werde, wäre A. grundsätzlich zur Ausreise aus der Schweiz verpflichtet. Da er jedoch über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung verfüge, falle der Entscheid über die Wegweisung in die Zuständigkeit der kantonalen Migrationsbehörden (act. 1.42). Gegen diesen Entscheid wurde keine Beschwerde erhoben.
T. Mit Auslieferungsentscheid vom 18. Juli 2014 bewilligte das BJ die Auslieferung von A. an die Türkei für die dem Auslieferungsersuchen der türkischen Botschaft in Bern vom 5. Oktober 2011 samt Ergänzungen zugrunde liegenden Straftaten (act. 1.1). Der Auslieferungsentscheid erfolgte unter Vorbehalt des Entscheids des Bundesstrafgerichts über die Einrede des politischen Delikts im Sinne von Art. 55 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 62 Frais - 1 La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux. |
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1 | La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux. |
2 | Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'État requérant. |
U. Mit Eingabe vom 18. Juli 2014 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts beantragte das BJ die Ablehnung der Einrede des politischen Delikts (act. 1).
V. Mit Eingabe vom 6. August 2014 lässt A. durch seinen Rechtsvertreter bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde gegen den Auslieferungsentscheid vom 18. Juli 2014 erheben (RR.2014.227, act. 1). Er stellt dabei folgende Anträge:
"1. Der Auslieferungsentscheid vom 18. Juli 2014 sei vollumfänglich aufzuheben.
2. Das Auslieferungsgesuch der Türkischen Republik betreffend den Beschwerdeführer sei abzuweisen.
3. Das Bundesamt für Justiz sei anzuweisen, die geleistete Kaution freizugeben und zuzüglich Zins von 5 % ab 29.1.2014 (Eingang Entscheid des BFM betreffend materielle Flüchtlingseigenschaft bei der Vorinstanz) dem Beschwerdeführer zu überweisen.
4. Das Bundesamt für Justiz sei zu verpflichten, dem Beschwerdeführer eine Genugtuung für erstandene Auslieferungshaft im Betrag von Fr. 300.-- pro Tag Auslieferungshaft, total Fr. 2'400.--, zu bezahlen.
5. Das Verfahren sei in prozessualer Hinsicht mit dem der erstinstanzlichen Beurteilung der Einrede des politischen Delikts zu vereinen.
6. Die Einrede des politischen Delikts sei gutzuheissen, soweit diese Frage nicht mit der Gutheissung der Beschwerde gegenstandslos wird.
7. Alles unter Entschädigungs- und Kostenfolgen zu Lasten des Bundesamtes für Justiz."
Mit Schreiben vom 21. August 2014 reichte der Beschwerdeführer und Antragsgegner (nachfolgend "Beschwerdeführer") den Arztbericht von Dr. med. J. (act. 6.1), wonach eine Auslieferung des Beschwerdeführers sowohl aus körperlicher wie auch psychischer Sicht kontraindiziert und auch nicht statthaft wäre. Aus psychischer Sicht erachtet der Arzt den Beschwerdeführer als "absolut nicht hafttauglich" (act. 6). Mit Schreiben vom 26. August 2014 verzichtete der Beschwerdegegner und Antragsteller (nachfolgend "Beschwerdegegner") auf Beschwerdeantwort und verwies auf den angefochtenen Auslieferungsentscheid (RR.2014.227, act. 10).
Mit Schreiben vom 28. August 2014 wurde der Beschwerdeführer zur Antragsantwort und Beschwerdereplik eingeladen (act. 8). Der Beschwerdeführer lässt mit Schreiben vom 8. September 2014 ausführen, dass davon auszugehen sei, dass der Beschwerdegegner keine weiteren Abklärungen beim BFM zur Frage getätigt habe, wie die Einschätzung des BFM bezüglich der Erfüllung der materiellen Flüchtlingseigenschaft und bezüglich Grundsatz des Non-Refoulement bzw. absolute Rückführungshindernisse wie Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Mit Schreiben vom 4. Dezember 2014 lässt der Beschwerdeführer unter Berufung auf Noven ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. Februar 2014 und weitere Beilagen einreichen (act. 11, act. 11.1-11.6).
Mit Schreiben vom 23. Januar 2015 lässt der Beschwerdeführer den positiven Asylentscheid betreffend K. einreichen (act. 12, 12.1). Dessen Grossmutter sei die Schwester des Vaters des Beschwerdeführers. Bei den betreffenden Asylakten würden sich Beweise für Haft, inklusive Fotos aus der Haftanstalt befinden. Die Beweislage in dessen Asylverfahren sei ausserordentlich stark gewesen. Dieser Asylentscheid sei im vorliegenden Verfahren deshalb relevant, weil auch K. Aussagen zum Beschwerdeführer gemacht habe. Der Beschwerdeführer stellte den Antrag, es seien die Asylakten von K. beizuziehen für den Fall, dass die Beschwerde nicht ohne diese weiteren Abklärungen gutgeheissen werden könne (act. 12, 12.1). Mit Schreiben vom 13. April 2015 reichte der Beschwerdeführer in Kopie seinen Mitgliedschafts- bzw. Mitarbeiterausweis der Organisation I. ein (act. 13, 13.1).
Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Für den Auslieferungsverkehr zwischen der Schweiz und der Türkei sind primär das Europäische Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957 (EAUe; SR 0.353.1) und das hierzu ergangene zweite Zusatzprotokoll vom 17. März 1978 (ZPII EAUe; SR 0.353.12), welchem beide Staaten beigetreten sind, massgebend.
1.2 Soweit diese Staatsverträge bestimmte Fragen nicht abschliessend regeln, findet auf das Verfahren der Auslieferung ausschliesslich das Recht des ersuchten Staates Anwendung (Art. 22
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 22 Procédure - Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire. |
2.
2.1 Über ausländische Auslieferungsersuchen entscheidet das Bundesamt für Justiz (vgl. Art. 55 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
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1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
Das Verfahren der Beschwerde nach Art. 25
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
Gegen Auslieferungsentscheide des BJ kann innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung des Entscheids bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden (Art. 55 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
2 | Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.2 Der Beschwerdeführer hat im Rahmen des Auslieferungsverfahrens verschiedentlich geltend gemacht, er werde aus politischen Gründen strafrechtlich verfolgt (s. supra lit. G). Mit Entscheid vom 18. Juli 2014 bewilligte der Beschwerdegegner die Auslieferung des Beschwerdeführers unter Vorbehalt des Entscheides der Beschwerdekammer über die Einsprache des politischen Delikts (act. 1.1) und beantragte der Beschwerdekammer mit Eingabe vom selben Tag, die Einsprache des politischen Delikts abzulehnen (act. 1). Die diesbezügliche Stellungnahme des Beschwerdeführers im Sinne von Art. 55 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
Der Auslieferungsentscheid selbst wurde dem Beschwerdeführer am 21. Juli 2014 eröffnet (RR.2014.227, act. 10.1). Seine am 6. August 2014 hiergegen erhobene Beschwerde erweist sich als fristgerecht. Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass, weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist.
2.3 Da im Verfahren betreffend Einrede des politischen Delikts (RR.2014.208) und im Beschwerdeverfahren (RR.2014.227) inhaltlich konnexe auslieferungsrechtliche Fragen zu klären sind, rechtfertigt sich eine gemeinsame Behandlung im Rahmen des vorliegenden Entscheides und eine Vereinigung der beiden Verfahren.
3. Die Beschwerdekammer ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss sich die urteilende Instanz sodann nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegen. Sie kann sich auf die für ihren Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Es genügt, wenn die Behörde wenigstens kurz die Überlegungen nennt, von denen sie sich leiten liess und auf welche sich ihr Entscheid stützt (BGE 124 II 146 E. 2a S. 149; 123 I 30 E. 2.c S. 34; 122 IV 8 E. 2c S. 14 f.; Urteil des Bundesgerichts 1A.59/2004 vom 16. Juli 2004, E. 5.2 m.w.H.).
4.
4.1 Im Auslieferungsverfahren erhob der Beschwerdeführer den Einwand des politischen Delikts, wobei er hauptsächlich geltend machte, er werde politisch verfolgt. Er brachte vor, dass das Vorgehen der Türkei den starken Verdacht erwecke, dass die Behörden den Vorfall als Vorwand benutzt hätten, um den Beschwerdeführer aus anderen Gründen aus dem Verkehr zu ziehen (act. 1.11 S. 5). Er machte geltend, es gebe neue Gründe für den politischen Charakter des Auslieferungsersuchens (act. 1.11 S. 6). Er sei in der Schweiz – und auch über die Landesgrenzen hinaus in Deutschland – ein bestens bekannter kurdischer Aktivist. Es seien seine politischen Aktivitäten zugunsten der PKK und heikle Missionen für H.-TV, die zum extrem späten Auslieferungsersuchen der Türkei geführt hätten (act. 1 S. 9). Daran wird auch in der Beschwerde festgehalten (act. 1 S. 7 ff., S. 9). Darin bringt er unter dem Titel "politische Verfolgung" vor, die ihm aktuell drohende Verfolgung habe eindeutig politische Gründe. Das BFM habe in seinem Asylentscheid ausdrücklich festgestellt, dass er materiell die Flüchtlingseigenschaft erfülle. Es habe explizit festgestellt, dass bei einer Rückführung in die Türkei zwingendes und absolut geltendes Völkerrecht verletzt würde. Die Einschätzung des Beschwerdegegners, wonach er in der Türkei keine unmenschliche Behandlung zu befürchten habe, stehe in diametralem Widerspruch zur Einschätzung durch das BFM und zu den Berichten unabhängiger, aber auch staatlicher Beobachtungsstellen und zur Praxis des Bundesverwaltungsgerichts (RR.2014.227, act. 1 S. 7 f.).
In der Beschwerde lässt der Beschwerdeführer unter dem Titel "politisches Delikt" zusätzlich vorbringen, der wahre Hintergrund seiner Verurteilung in der Türkei sei der Konflikt im Dorf um die Frage der so genannten Dorfschützerthematik gewesen (RR.2014.227, act. 1 S. 6 f.). Ein Teil der Bevölkerung habe eingewilligt, mit dem Staat gemeinsame Sache zu machen und bewaffnet den Schutz vor "terroristischen" Aktivitäten durchzusetzen. Ein anderer Teil der Bevölkerung habe sich auf die Seite der aufständischen PKK bzw. des politischen Widerstandes geschlagen und habe diese tatkräftig unterstützt. Während sich der Beschwerdeführer auf die Seite des kurdischen Widerstandes geschlagen habe, sei ein verfeindeter Teil der Bevölkerung und auch der Verwandten staatstreu gewesen. Bei Auseinandersetzungen zwischen diesen lokalen Gruppen sei es zu den dem vorliegenden Fall zugrundeliegenden Tötungsdelikten gekommen. Damit seien die Tötungsdelikte politische Delikte. Sie würden Taten darstellen, die sich als Teil der politischen Auseinandersetzung zwischen den linksgerichteten Guerillas und dem türkischen Regime präsentieren würden. Sie seien mit anderen Worten als so genannte konnex politische Delikte zu bezeichnen. Der Beschwerdeführer rügt, dass sich der Beschwerdegegner bei der Beurteilung dieser Taten auf die Einschätzung des BFM bzw. des Bundesverwaltungsgerichts stütze, wonach es sich bei diesen Taten um ausschliesslich gemeinrechtliche, nicht politische Taten gehandelt habe (RR.2014.227, act. 1 S. 6 f.).
4.2 Gemäss Art. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois. |
|
1 | Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois. |
2 | Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3 |
3 | Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention. |
4 | Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires. |
5 | Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général. |
6 | Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires, |
7 | Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
|
1 | L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction: |
a | est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et |
b | ne relève pas de la juridiction suisse. |
2 | Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte: |
a | des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression; |
b | du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85 |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois. |
|
1 | Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois. |
2 | Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3 |
3 | Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention. |
4 | Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires. |
5 | Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général. |
6 | Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires, |
7 | Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article. |
4.3 Die Auslieferung wird nicht bewilligt, wenn die strafbare Handlung, derentwegen sie begehrt wird, vom ersuchten Staat als eine politische oder eine mit einer solchen zusammenhängende strafbare Handlung angesehen wird (Art. 3 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
|
1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
|
1 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
2 | L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si: |
a | l'acte est un génocide; |
b | l'acte est un crime contre l'humanité; |
c | l'acte est un crime de guerre; |
d | l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16 |
3 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite: |
a | à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; |
b | à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18 |
Weder das EAUe noch das Europäische Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus vom 27. Januar 1977 (EÜBT, SR 0.353.3) definieren den Begriff des politischen Deliktes näher, weshalb die Vertragsstaaten hier über ein weites Ermessen verfügen. In seiner Praxis unterscheidet das Bundesgericht zwischen "absolut" politischen und "relativ" politischen Delikten. "Absolut" politische Delikte stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit politischen Vorgängen. Darunter fallen namentlich Straftaten, welche sich ausschliesslich gegen die soziale und politische Staatsorganisation richten, wie etwa Angriffe gegen die verfassungsmässige Ordnung, Landes- oder Hochverrat. Ein "relativ" politisches Delikt liegt vor, wenn einer gemeinrechtlichen Straftat im konkreten Fall ein vorwiegend politischer Charakter zukommt (BGE 130 II 337 E. 3.2 mit Hinweisen). Der vorwiegend politische Charakter ergibt sich aus der politischen Natur der Umstände, Beweggründe und Ziele, die den Täter zum Handeln bestimmt haben und die in den Augen des Rechtshilferichters vorherrschend erscheinen. Das Delikt muss stets im Rahmen eines Kampfes um die Macht im Staat begangen worden sein und in einem engen Zusammenhang mit dem Gegenstand dieses Kampfes stehen. Darüber hinaus müssen die fraglichen Rechtsgüterverletzungen in einem angemessenen Verhältnis zu den angestrebten Zielen stehen, und die auf dem Spiel stehenden politischen Interessen müssen wichtig und legitim genug erscheinen, um die Tat zumindest einigermassen verständlich erscheinen zu lassen (BGE 130 II 337 E. 3.2 mit Hinweisen). Bei schweren Gewaltverbrechen, namentlich Tötungsdelikten, wird der politische Charakter in der Regel verneint. Ausnahmen könnten allenfalls bei eigentlichen offenen Bürgerkriegsverhältnissen gegeben sein (BGE 130 II 337 E. 3.3 mit Hinweisen).
4.4
4.4.1 Die Auslieferung wird ebenfalls nicht bewilligt, wenn der ersuchte Staat ernstliche Gründe hat, anzunehmen, dass das gleiche Auslieferungsersuchen wegen einer nach gemeinem Recht strafbaren Handlung gestellt worden ist, um eine Person aus rassischen, religiösen, nationalen oder auf politischen Anschauungen beruhenden Erwägungen zu verfolgen oder zu bestrafen, oder dass die verfolgte Person der Gefahr einer Erschwerung ihrer Lage aus einem dieser Gründe ausgesetzt wäre (Art. 3 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
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1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
Um den Schutz der Bestimmungen von Art. 3 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
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1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
4.4.2 Die Bestimmung von Art. 3 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
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1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
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1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
Art. 33 Ziff. 1 Flüchtlingskonvention schliesst vorbehältlich der Ausnahme von Ziff. 2 die Auslieferung in den Verfolgerstaat aus. Nach Art. 3 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
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1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
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1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
4.4.3 Hat der von der Auslieferung Betroffene ein Asylgesuch gestellt, so kann die Rechtshilfebehörde die Auslieferung nur unter dem Vorbehalt gewähren, dass das Asylgesuch abgewiesen wird (BGE 133 IV 76 E. 4.9).
Wurde dem Verfolgten bereits Asyl gewährt und wurde er damit als Flüchtling anerkannt (i.S.v. Art. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 1 Objet - La présente loi règle: |
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a | l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse; |
b | la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger) ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 59 Effets - Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou a qualité de réfugié est considéré, à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la présente loi et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés161. |
Wurde demgegenüber das Asylgesuch bereits durch einen rechtskräftigen Entscheid abgelehnt, kann der Auslieferungsrichter einen solchen Entscheid der Asylbehörden nicht ausser Acht lassen, da die Voraussetzungen für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft von analogen Kriterien abhängig sind wie von denjenigen, welche in Art. 3 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
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1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
4.5
4.5.1 Wie einleitend ausgeführt, stellte mit dem später ersetzten Asylentscheid vom 29. Januar 2014 das BFM die materielle Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers im Sinne von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4.5.2 Die Verfügung des BFM vom 19. Februar 2014 ist in Rechtskraft erwachsen. Es steht damit fest, dass der Beschwerdeführer kein Flüchtling im Sinne der Flüchtlingskonvention ist. Entsprechend dem monistischen System der Schweiz (BGE 120 Ib 366, E. 2c) fällt der Beschwerdeführer mangels Flüchtlingsstatus nicht mehr in den Anwendungsbereich des AsylG. Entgegen seiner Argumentation (RR.2014.227, act. 1 S. 13) untersteht der Beschwerdeführer auch nicht dem flüchtlingsrechtlichen Rückschiebungsverbot gemäss Art. 33
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
|
1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 59 Effets - Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou a qualité de réfugié est considéré, à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la présente loi et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés161. |
4.5.3 Der Beschwerdeführer stellt sich auf den Standpunkt, die supra unter Ziff. 4.4.3 aufgeführten Vorgaben zur Koordination von Auslieferungs- und Asylverfahren, welche sich primär an der Frage der Asylgewährung orientieren, würden auch für den Entscheid betreffend Vollzug der Wegweisung gelten (RR.2014.227, act. 1 S. 13). Nach seiner Auffassung müssen zur Koordination der beiden Verfahren die von der Asylbehörde getroffenen Feststellungen von Wegweisungsvollzugshindernissen beachtet werden. Diese Feststellungen könnten nicht unter Berufung auf das rechtstechnische "Schweigen" des BFM in der allerletzten Verfügung einfach übergangen werden (RR.2014.227, act. 1 S. 13). Diese Auffassung geht aus nachfolgenden Gründen fehl:
4.5.4 Hat die Asylbehörde das Asylgesuch abgewiesen oder ist sie darauf nicht eingetreten, verfügt sie in der Regel die Wegweisung der asylsuchenden Person aus der Schweiz und ordnet unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Einheit der Familie den Vollzug an (Art. 44 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
4.5.5 Bereits aus der gesetzlichen Anordnung von Art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
|
a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
Kommt die Auslieferungsbehörde zum Schluss, dass der betreffenden Person, welcher kein Asyl gewährt wurde, im ersuchenden Staat keine unmenschliche Behandlung droht, und bewilligt sie die Auslieferung, wird ein von den Asylbehörden allenfalls bereits getroffener Entscheid zur Wegweisung sowie zu dessen Vollzug nachträglich im entsprechenden Umfang hinfällig (s. Vena, a.a.O., Ziff. 3.3.3, FN 155; s. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-8775/2007 vom 21. Oktober 2008, E. 9). Der vom Beschwerdeführer angerufene Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2010.246+RR.2010.214 vom 22. Dezember 2010 (s. RR.2014.227, act. 1 S. 13), wonach die Auslieferung des damaligen Beschwerdeführers "unter dem Vorbehalt der Abweisung des beim Bundesverwaltungsgericht hängigen asylrechtlichen Revisionsverfahrens bzw. der Aufhebung der Aussetzung des Wegweisungsvollzuges" bewilligt wurde, hilft ihm nach dem Gesagten nicht weiter (vgl. auch das diesbezügliche Urteil des Bundesverwaltungsgerichts D-4245/2011 vom 7. Dezember 2011, E. 6, wonach die Asylbehörde nach Eintritt der Rechtskraft des Auslieferungsentscheides zu Recht von der Anordnung der Wegweisung und deren Vollzug abgesehen hat). Gleichzeitig ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer damit aus der später ohnehin ersetzten Verfügung vom 29. Januar 2014 betreffend Wegweisung und Aufschub des Wegweisungsvollzugs nichts zu seinen Gunsten ableiten kann.
4.5.6 Bei der nachfolgenden Prüfung der Ausschlussgründe von Art. 3 Ziff. 1 und Ziff. 2 EAU ist demnach vorbehältlich neuer Tatsachen im Prinzip nicht von der Sachverhaltsfeststellung der Asylbehörde und ohne Grund auch nicht von den Erwägungen abzuweichen, welche zur Abweisung des Asylgesuchs geführt haben. Entgegen der Annahme des Beschwerdeführers bedeutet dies nicht, dass die im Asylverfahren erfolgte Feststellung der materiellen Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
|
1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
Darüber hinaus gilt es bereits an dieser Stelle auf die systembedingten Unterschiede zwischen den beiden Verfahren hinzuweisen und es ist entsprechend in Rechnung zu stellen, dass es selbst bei einem übereinstimmenden Verständnis der Kriterien von Art. 3 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
|
1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
|
1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
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1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
4.6 Zum Einwand betreffend Verfolgung und Bestrafung aus politischen Gründen (Art. 3 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
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1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
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1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
|
1 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
2 | L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si: |
a | l'acte est un génocide; |
b | l'acte est un crime contre l'humanité; |
c | l'acte est un crime de guerre; |
d | l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16 |
3 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite: |
a | à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; |
b | à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18 |
4.6.1 Im ersten Asylverfahren wurden mehrmals und durch zwei Instanzen hindurch u.a. die Vorbringen des Beschwerdeführers, er werde politisch verfolgt und seine Verurteilung sei politisch motiviert, der Prozess gegen ihn sei nicht korrekt durchgeführt und er zu Unrecht verurteilt worden, im Einzelnen unter asylrechtlichen Gesichtspunkten geprüft.
Das damalige BFF kam in seiner ersten Verfügung vom 26. August 1994, mit welcher es das Asylgesuch des Beschwerdeführers abwies, zum Schluss, dass der Beschwerdeführer nicht in seiner Eigenschaft als politisch Oppositioneller getroffen werden sollte, sondern seine Verurteilung und Bestrafung einen rein strafrechtlichen Charakter aufweise (act. 1.4/11D S. 5 f.). Es erläuterte, weshalb sich aus den eingereichten Prozessakten schliessen lasse, dass der Prozess korrekt durchgeführt worden sei. Der Beschwerdeführer sei damals auch von mehreren selbst bestimmten Anwälten verteidigt und der Prozess sei bis zum Kassationshof weitergezogen worden. Das BFF führte weiter im Einzelnen aus, weshalb den Unschuldsbeteuerungen des Beschwerdeführers nicht geglaubt werden könne, und hielt fest, dass die Verurteilung des Gesuchstellers dem legitimen Anspruch des türkischen Staates entsprochen habe, kriminelles Unrecht zu verfolgen und zu bestrafen (act. 1.4/11D). Die ARK kam in ihrem Urteil vom 5. Januar 1995 zu derselben Einschätzung wie die Vorinstanz (act. 1.4/11E). Die Durchsicht der Akten zeige, dass das Gerichtsverfahren nicht als von vornherein unfair bezeichnet werden könne. Im Rahmen des zweiten Revisionsverfahrens stellte dass BFF in seiner Wiedererwägungsverfügung vom 17. September 1996 wiederum fest, dass keine Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass der Beschwerdeführer fälschlicherweise durch das türkische Gericht in Gaziantep verurteilt worden sei (act. 1.4/11H). Es kam erneut zum Schluss, dass die Unschuldsbeteuerungen des Beschwerdeführers aufgrund verschiedener Ungereimtheiten nicht glaubwürdig seien. Zur Frage des politischen Kontextes verwies es ebenfalls auf seine früheren Erwägungen, wonach von einer rein strafrechtlichen Verfolgung ohne jegliche politische Motivation ausgegangen werden müsse (act. 1.4/11H).
Die ARK bestätigte in ihrem Urteil vom 19. September 2002 die angefochtene Verfügung (act. 1.4/11I). Sie hielt fest, dass es nicht Aufgabe der schweizerischen Asylbehörden sein könne, im Ausland ergangene Strafurteile im Detail auf ihre Rechtmässigkeit hin zu überprüfen oder gar entsprechende Strafprozesse neu aufzurollen. Weiter führte sie aus, sie habe im Übrigen bereits im Urteil vom 5. Januar 1995 dargelegt, weshalb das gegen den Beschwerdeführer in der Türkei geführte Gerichtsverfahren nicht als zum Vornherein unfair bezeichnet werden könne. An dieser Beurteilung würden die Ausführungen des Beschwerdeführers und die eingereichten Beweismittel nichts ändern. Anzufügen bleibe, dass gerade die in der Beschwerde angesprochenen Zweifel, die der Oberste Gerichtshof in seinem Urteil an der Schuld des Beschwerdeführers gehegt habe, aufzeigen würden, dass entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers sein Fall vor der Rechtsmittelinstanz unvoreingenommen geprüft und seine Verurteilung nicht leichthin erfolgt oder bereits zum Vornherein festgestanden sei. Vor diesem Hintergrund sei die Verurteilung wegen des ihm zur Last gelegten Tötungsdelikts trotz der Unschuldsbeteuerungen des Beschwerdeführers jedenfalls ein ernsthafter Grund für den Verdacht bzw. "substantiell verdichtete Verdachtsmomente", dass er in seinem Heimatland tatsächlich ein schweres nichtpolitisches Verbrechen begangen habe (act. 1.4/11I).
4.6.2 Auch im zweiten Asylverfahren, das der Beschwerdeführer während des Auslieferungsverfahrens eingeleitet hatte, prüfte das BFM u.a. das Vorbringen des Beschwerdeführers, seine Verurteilung sei politisch motiviert, der Prozess gegen ihn sei nicht korrekt durchgeführt und er sei zu Unrecht verurteilt worden, unter asylrechtlichen Gesichtspunkten (act. 1.39 und act. 1.42).
Das BFM lehnte auch dieses Asylgesuch ab und verwies in seinem Asylentscheid vom 29. Januar 2014 bzw. 19. Februar 2014 auf die in Rechtskraft erwachsene Verfügung vom 26. August 1994. Es hielt fest, dass überzeugende Anhaltspunkte dafür fehlen würden, dass der Beschwerdeführer fälschlicherweise durch das türkische Gericht verurteilt worden sei. Diese Einschätzung stütze sich unter anderem auf seine widersprüchlichen Aussagen zu seinem angeblichen Alibi bezüglich des Tatzeitpunktes und den konkreten Umständen, wie er vom Mord und von der gegen ihn erhobenen Anklage erfahren haben wolle. Desgleichen könne auch betreffend die Frage des politischen Kontextes des zur Diskussion stehenden Verbrechens auf die Erwägungen der Verfügung des BFF vom 26. August 1994 verwiesen werden, in welchen dargelegt werde, dass in seinem Fall von einer rein strafrechtlichen Verfolgung ohne politische Motivation ausgegangen werden müsse.
4.6.3 Im ersten sowie im zweiten Asylverfahren unter Einbezug des Auslieferungsersuchens wurde demnach sowohl rechtskräftig festgestellt, dass keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, der Beschwerdeführer sei durch das türkische Gericht in Gaziantep fälschlicherweise verurteilt worden, als auch dass in seinem Fall von einer rein strafrechtlichen Verfolgung sowie Bestrafung ohne politische Motivation ausgegangen werden muss. Auch unter auslieferungsrechtlichen Gesichtspunkten sind dieselben Schlussfolgerungen zu ziehen und es kann, um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, im Einzelnen auf die betreffenden Feststellungen und Erwägungen in beiden Asylverfahren verwiesen werden. Der Beschwerdeführer hat im Auslieferungs- und im Beschwerdeverfahren nichts vorgebracht, was eine andere Beurteilung durch den Auslieferungsrichter rechtfertigen würde (s. auch nachfolgend Ziff. 5). Dass aufgrund der exilpolitischen Tätigkeit des Beschwerdeführers zum ursprünglich rein strafrechtlichen Verfolgungsinteresse zwischenzeitlich ein politisches Verfolgungsinteresse hinzugetreten sein und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet werden soll, ist nachfolgend unter dem Titel Erschwerung der Situation aus politischen Gründen (Art. 3 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
|
1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
Der Beschwerdeführer argumentiert sodann in verschiedener Hinsicht widersprüchlich, wenn er zum einen das Delikt, dessen er schuldig gesprochen wurde, abstreitet, und zum anderen sich darauf beruft, es handle sich dabei um ein politisches Delikt. Als der Beschwerdeführer im ersten Asylverfahren gefragt wurde, weshalb B. getötet worden sei, stellte er die Gegenfrage, wie er das wissen könne. Seit Jahren denke er darüber nach, nicht nur er, sondern auch seine Mutter und seine Brüder. Sie alle würden es nicht wissen (act. 1.4/11C S. 22). Seine nachträgliche Darstellung der Ereignisse hat er auch nicht im Ansatz glaubhaft gemacht. Es bleibt demnach festzuhalten, dass es sich bei der Straftat, für welche die Türkei um Auslieferung des Beschwerdeführers ersucht, weder um ein absolut noch um ein relativ politisches Delikt im Sinne der oben angeführten Rechtsprechung handelt. Derartiges wurde vom Beschwerdeführer bis zur Beschwerde auch nie geltend gemacht.
4.7 Zum Einwand betreffend Erschwerung der Situation aus politischen Gründen (Art. 3 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
|
1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
4.7.1 Im ersten Asylverfahren hatte das BFF in seiner Verfügung vom 26. August 1994 (act. 1.4/11D S. 9) in Erwägung gezogen, dass zwar A. bei einer Rückkehr mit einer sofortigen Verhaftung rechnen müsse und er sofort dem Strafvollzug übergeben würde. Das BFF war aber zum Schluss gekommen, dass gemäss seinen Erfahrungen eine nach Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Mit Wiedererwägungsgesuch vom 10. Mai 1995 hatte der Beschwerdeführer geltend gemacht, dass das DGM in Malatya [Abkürzung für Devlet Güvenlik Mahkemeleri, türkische Staatssicherheitsgerichte] gegen seinen Zwillingsbruder E. ein Verfahren wegen Besitzes von PKK-Propagandamaterial eingeleitet habe und jener ausgesagt hätte, das erwähnte Material von ihm, dem Beschwerdeführer, erhalten zu haben (act. 1.4/11H S. 3). In diesem Zusammenhang hatte er unter anderem ein Hausdurchsuchungs- und Festnahmeprotokoll vom 30. September 1994 eingereicht. Das BFF hatte in der Folge mit Verfügung vom 17. September 1996 festgehalten, dass seine Abklärungen in der Türkei im Wesentlichen ergeben hätten, dass ein politisches Datenblatt mit dem Vermerk "unbequeme Person" über den Beschwerdeführer existiere und dieser von den Behörden mit der PKK in Verbindung gebracht werde (act. 1.4/11H S. 3). Ein Untersuchungs- oder Gerichtsverfahren beim DGM in Malatya habe jedoch nicht festgestellt werden können. "In Anbetracht dieses Abklärungsresultates, der gesamten Aktenlage sowie der in der Türkei vorherrschenden Situation" war das BFF davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in die Türkei mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit mit einer Verletzung der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Sinne von Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
4.7.2 Aus den Asylakten, auf welche das BFF in seinem Entscheid verweist, ergeben sich allerdings vielmehr Fragen, welche in der vorgenannten Verfügung vom 17. September 1996 unbeantwortet geblieben sind, und es bleibt aufgrund dessen unklar, worauf sich die damaligen Schlussfolgerungen des BFF im Einzelnen stützten:
So ist in der Verfügung vom 17. September 1996 in tatsächlicher Hinsicht unberücksichtigt geblieben, dass E., über welchen damals ebenfalls ein politisches Datenblatt mit dem Vermerk "unbequeme Person" existierte und welchem gemäss der Anklageschrift der Oberstaatsanwaltschaft des Staatssicherheitsgerichts in Malatya vom 14. Oktober 1994 vorgeworfen war, PKK-Militanten geholfen zu haben, mit rechtskräftig gewordenem Urteil vom 19. Januar 1995 von den gegen ihn erhobenen Vorwürfen bereits freigesprochen worden war (s. Abklärungen der Schweizerischen Botschaft in Ankara vom 25. Juni 1996, act. 1.4/11G).
Ebenso wenig wurde das Vorbringen des Beschwerdeführers gewürdigt, wonach sein Bruder im Verfahren wegen Besitzes von PKK-Propagandamaterial vor dem DGM in Malatya ausgesagt habe, das erwähnte Material von ihm erhalten zu haben (act. 1.4/11H S. 2). Der Beschwerdeführer war gemäss eigenen Angaben im Sommer 1990 mit Hilfe von E. geflüchtet (act. 1.4/11C S. 5) und hatte sich in der Türkei bis zu seiner Einreise im August 1992 in die Schweiz versteckt gehalten. E. selber war (gemäss den anlässlich seiner eigenen asylrechtlichen Anhörung vom 8. Mai 1995 gemachten Angaben) im Zusammenhang mit dem Gefängnisausbruch des Bruders zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren 9 Monaten und 10 Tagen verurteilt worden und war im Frühling 1991 gestützt auf eine Amnestie nach 9 Monaten vorzeitig frei gekommen (s. act. 1.11/Beilage 1 S. 4). Dass der sich damals vor den türkischen Behörden versteckende Beschwerdeführer in dieser kurzen Zeit zwischen Frühling 1991 und August 1992 E. PKK-Propagandamaterial gegeben habe, hatte jener im Asylverfahren nicht geltend gemacht. Ebenso wenig hatte der Beschwerdeführer vorgebracht, nach seiner Flucht aus dem Gefängnis im Untergrund die PKK unterstützt zu haben. Es bestanden demnach in den damaligen Asylakten keine Anhaltspunkte dafür, dass E. seinen Bruder zu Recht belastet hatte. Ob und welches Gewicht die türkischen Behörden diesen Belastungen beigemessen haben, war sodann nicht bekannt. Es war aber gleichzeitig bekannt, dass ein Untersuchungs- oder Gerichtsverfahren beim DGM in Malatya gegen den Beschwerdeführer nicht hatte festgestellt werden können. Anlässlich seiner zweiten asylrechtlichen Anhörung vom 17. Mai 1993 hatte der Beschwerdeführer zudem ausgesagt, sein Bruder E. werde immer wieder von der Polizei mitgenommen, geschlagen und wieder freigelassen (act. 1.4/11C S. 15). Weshalb unter diesen Umständen die im Verfahren wegen Unterstützung von PKK-Militanten erfolgten Hausdurchsuchung samt Beschlagnahme sowie Festnahme von E. indes erst am 30. September 1994 (s. act. 1.4/11G) und mehr als zwei Jahre nach der Einreise des Beschwerdeführers in die Schweiz stattfanden, liess sich nicht erklären. Dies galt erst recht, wenn es sich beim fraglichen PKK-Propagandamaterial um älteres Material gehandelt haben sollte, das E. vom Beschwerdeführer allenfalls noch vor dessen Festnahme
im Jahre 1988 erhalten haben sollte. Als im Übrigen E. im Rahmen seines Asylverfahrens am 18. Mai 1995 gefragt wurde, weshalb er nicht bereits das Land nach der ersten Festnahme [im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt von B.] verlassen habe, erklärte er u.a., dass er damals für seine Aktivitäten noch nicht bekannt gewesen sei (act. 1.11/Beilage 1 S. 9), was in klarem Widerspruch zu den Aussagen des Beschwerdeführers stand.
Weiter blieb in der Verfügung vom 17. September 1996 unberücksichtigt, dass gemäss den Abklärungen des BFF noch im Zeitpunkt des ersten Asylentscheids vom 26. August 1994 keine politischen Datenblätter über den Beschwerdeführer, seinen Vater und seinen Bruder F. bestanden hatten (act. 1.4/11D S. 5). Das BFF hatte damals auch festgehalten, dass aus den Angaben des Beschwerdeführers hervorgehe, dass er in den Jahren vor seiner Verhaftung keinerlei Schikanen seitens der türkischen Behörden ausgesetzt gewesen sei und er sein angebliches politisches Engagement nicht habe glaubhaft machen können (act. 1.4/11D S. 5). Es hielt zum Schluss fest, dass es nicht plausibel sei, dass über ihn ein politisches Datenblatt bestehen sollte (act. 1.4/11D S. 6).
Aufgrund der Akten erscheinen demnach die Gründe, welche zum damaligen Eintrag des Beschwerdeführers im politischen Datenblatt als "unbequeme Person" nach dessen Einreise in der Schweiz geführt haben mögen, insgesamt als unklar. Entsprechend lässt sich allein gestützt auf die Existenz dieses politischen Datenblattes das in der Verfügung vom 17. September 1996 angenommene Interesse der türkischen Behörden an der politischen Verfolgung des Beschwerdeführers nicht konkret nachvollziehen. Nicht nur das illegitime Verfolgungsmotiv, sondern ebenso die gefürchteten gezielten Verfolgungshandlungen erscheinen als nebulös. So ist der Verfügung vom 17. September 1996 schliesslich auch nicht zu entnehmen, weshalb und inwiefern der Beschwerdeführer aufgrund dieses angenommenen politischen Verfolgungsinteresses im Rahmen eines Strafvollzugs in der Türkei (als Folge der als rechtsstaatlich legitim bezeichneten Strafverfolgung) mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit mit einer Verletzung der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Sinne von Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
4.7.3 Im Rahmen des zweiten Asylverfahrens stellte das BFM mit Entscheid vom 29. Januar 2014 bzw. vom 19. Februar 2014 fest, dass "in Würdigung der bisherigen Aktenlage" davon auszugehen sei, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers geeignet seien, materiell die Flüchtlingseigenschaft zu begründen, wie dies bereits in der Verfügung des BFF vom 17. September 1996 festgehalten und mit Urteil der ARK vom 28. [recte 19.] September 2002 bestätigt worden sei (act. 1.39 und 1.42). Das BFM hielt weiter fest, dass sich seither die für diese Entscheide massgebliche Sachlage in seinem Fall nicht geändert hätte. Mit Bezug auf die Frage der Wegweisung und deren Vollzug hielt das BFM im später aufgehobenen Entscheid vom 29. Januar 2014 fest, "aus den Akten" würden sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ihm im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
4.7.4 Nach der konstanten Praxis der damaligen ARK, welche vom Bundesverwaltungsgericht weitergeführt wird, ist bei asylsuchenden Personen aus der Türkei, für welche im Zusammenhang mit vermuteter regimekritischer Orientierung oder "staatsfeindlicher Aktivitäten" politische Datenblätter angelegt worden sind, in der Regel bereits aufgrund dieser Fichierung von einer berechtigten Furcht vor künftiger asylrechtlicher relevanter staatlicher Verfolgung auszugehen. Erstens sei weiterhin mit Sicherheit davon auszugehen, dass das politische Datenblatt bei der mit einer Wiedereinreise verbundenen Kontrolle der betroffenen Personen entdeckt werde, was bereits ein Risiko staatlicher, in ihrer Intensität asylrechtlich potenziell relevanter Verfolgungsmassnahmen darstelle. Zweitens führe die landesweite und für sämtliche Polizeistellen der Türkei ohne Aufwand feststellbare Fichierung als politisch "unbequeme Person" nach Kenntnis des Bundesverwaltungsgerichts üblicherweise zu einer – möglicherweise wenig intensiven, aber zeitlich zweifellos andauernden – behördlichen Überwachung. Und drittens sei davon auszugehen, dass die betroffenen Personen bei politischen relevanten Zwischenfällen in ihrer Wohngegend häufig automatisch als potenzielle Tatverdächtige in Betracht gezogen und entsprechend behandelt werden. Hinzu kommen Berichte über andere Behelligungen und Diskriminierungen fichierter Personen, etwa bei alltäglichen Behördenkontakten (EMARK 2005 Nr. 11/92; BVGE 2010/9 E. 5.5.3; Urteile des Bundesverwaltungsgericht E-8112/2009 vom 7. Dezember 2010, E. 6.2; D-5299/2011 vom 14. November 2011).
Auch unter Einbezug der vorstehend wiedergegebenen Praxis der Asylbehörden im Zusammenhang mit politischen Datenblättern in der Türkei ist der Verfügung des BFF vom 17. September 1996 aus dem ersten Asylverfahren nicht zu entnehmen, inwiefern aufgrund der Fichierung des Beschwerdeführers bei einer Überführung in den Strafvollzug in der Türkei von einer berechtigten Furcht vor künftiger asylrechtlich relevanter staatlicher Verfolgung auszugehen war. Insbesondere hielt die Asylbehörde damals nicht fest, dass aufgrund der Fichierung die Situation des Beschwerdeführers im türkischen Strafvollzug in bedeutender Weise erschwert würde.
Das BFM führte im zweiten Asylverfahren aus, die für die Verfügung vom 17. September 1996 massgebliche Sachlage habe sich seither nicht geändert, und stellt in seinem Asylentscheid vom 29. Januar bzw. 19. Februar 2014 unter Berufung auf die Verfügung vom 17. September 1996 die materielle Flüchtlingseigenschaft fest (act. 1.39 und 1.42). Die Tatsache, dass über den Beschwerdeführer gemäss den Abklärungen vom 23. Juli 2013 der Schweizerischen Botschaft in Ankara (act. 1.40) kein politisches Datenblatt (mehr), sondern nur ein gemeinrechtliches Datenblatt existiert, wird allerdings mit keinem Wort erwähnt. Ebenso wenig wird auf den Umstand eingegangen, dass nach den Botschaftsabklärungen der Beschwerdeführer nicht aus anderen als den bekannten Gründen lokal oder national gesucht werde und es keine Hinweise gebe, dass den türkischen Behörden die exilpolitischen Aktivitäten des Beschwerdeführers bekannt seien (act. 1.40).
Wenn das BFM zum Schluss kommt, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
4.7.5 Aus den dargelegten Gründen ist demnach nachfolgend losgelöst von den Feststellungen im Asylverfahren eigenständig zu prüfen, ob ernstliche Gründe für die Annahme bestehen, dass bei einer Auslieferung der Beschwerdeführer aufgrund seiner exilpolitischen Aktivitäten der Gefahr einer Erschwerung seiner Lage ausgesetzt wäre (Art. 3 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
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1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
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1 | L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
a | Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention; |
b | Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté. |
2 | Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut. |
3 | Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. |
4.7.6 Zunächst ist festzuhalten, dass es sich bei der vom Beschwerdeführer geltend gemachten exilpolitischen Tätigkeit nicht um ein bedeutendes politisches Engagement handelt. Ob er dadurch, dass er eigenen Angaben zufolge hohe PKK-Funktionäre von der Schweiz aus mit seinem Personenwagen zu Terminen im benachbarten Ausland gefahren, in der Schweiz PKK-Kämpfer betreut, die direkt aus den Bergen im Nordirak gekommen seien, Tee und Kaffee bei verschiedenen Anlässen verkauft und für das kurdische Hilfswerk I. Spenden gesammelt hat, das Interesse der türkischen Sicherheitskräfte auf sich gezogen hat, erscheint selbst unter Berücksichtigung der nach wie vor bestehenden repressiven Politik des türkischen Staates gegen kurdische Autonomiebestrebungen (s. BVGE 2013/25 E. 5.4.2) zumindest als fraglich (eine andere Frage betrifft demgegenüber die Gefährdung der inneren Sicherheit der Schweiz durch diese Unterstützungstätigkeiten, s. nachfolgend Ziff. 4.9.1).
Dagegen spricht, dass aktuell kein Eintrag über den Beschwerdeführer in einem politischen Datenblatt existiert und er somit bei den türkischen Behörden nicht wegen vermuteter regimekritischer Orientierung oder "staatsfeindlicher Aktivitäten" bekannt ist. Ebenfalls steht fest, dass seine in der Türkei lebenden Familienangehörigen und selbst seine ferienhalber mehrmals in die Türkei gereiste Ehefrau zwar über seinen Verbleib gefragt (s. act. 1.35 S. 7), aber darüber hinaus keinen staatlichen Repressalien ausgesetzt wurden. Ist vorliegend davon auszugehen, dass es sich beim türkischen Strafverfahren um eine rechtsstaatlich legitime Strafverfolgung ohne jeglichen politischen Hintergrund handelt (s.o.), so erscheint die Frage, weshalb das Auslieferungsersuchen nicht früher gestellt wurde, von sekundärer Bedeutung. Die auf ausdrückliche Nachfrage hin von den türkischen Behörden abgegebene Antwort (act. 1.17) erweckt keine ernsthaften Zweifel an deren Darstellung. Hinweise auf eine politische Verfolgungsabsicht sind daraus nicht zu entnehmen. Was der Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang dagegen einwendet, beruht lediglich auf seiner eigenen, nicht weiter belegten Interpretation.
Dass der Beschwerdeführer vor seiner Flucht in die Schweiz vor mehr als 20 Jahren wegen seiner angeblichen Unterstützungstätigkeit für die PKK bereits staatlichen Verfolgungsmassnahmen ausgesetzt gewesen wäre, hat der Beschwerdeführer auch in diesem Verfahren schliesslich nicht glaubhaft machen können. Auch seine Hinweise auf "die Gesamtheit der Berichte unabhängiger Organisationen zur Menschenrechtslage in der Türkei, die Einschätzung behördlicher Stellen der Schweiz und des Auslandes und die gesamte Presse" unter Beilage eines Dossiers "zur aktuellen Menschenrechtslage in der Türkei, mit Schwerpunkt Verfolgung PKK Aktivisten und vermuteter Unterstützer" (RR.2014.227, act. 1 S. 13, act. 1.5) sind allgemeiner Natur und zeigen nicht auf, inwiefern für ihn persönlich ernsthafte und objektive Risiken einer verbotenen Diskriminierung bestehen.
Ebenso wenig erweist sich in diesem Zusammenhang sein Einwand als weiterführend, er habe zu einem Cousin mütterlicherseits, welchem am 22. Januar 2015 in der Schweiz Asyl gewährt wurde, Kontakt und habe jenen unterstützt (RR.2014.227, act. 14). Der Beschwerdeführer erklärte, im Falle seiner Auslieferung würde er mit Sicherheit nach seinem Cousin "befragt" und ihm würden dabei Folter und unmenschliche Behandlung drohen (RR.2014.227, act. 14). Seine Darstellung hat der Beschwerdeführer nicht im Ansatz glaubhaft gemacht. Es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die betreffenden Asylakten konkrete Anhaltspunkte für seine Aussagen enthalten könnten, weshalb kein Anlass für den Beizug dieser Asylakten besteht und der entsprechende Antrag des Beschwerdeführers abzuweisen ist.
Auch wenn im Falle des Beschwerdeführers eine politische Komponente durchaus bestehen mag, ist sie unter Berücksichtigung der geltend gemachten Umstände nicht dergestalt, dass sie eine Auslieferung a priori – wie im BGE 109 Ib 64 E. 6/bb S. 75 beurteilten Fall – als ausgeschlossen erscheinen liesse (s. nachfolgend).
4.7.7 Die Schweiz prüft die Auslieferungsvoraussetzungen des EAUe auch im Lichte ihrer grundrechtlichen völkerrechtlichen Verpflichtungen. Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das ausländische Verfahren den Grundsätzen der EMRK oder des UNO-Pakt II nicht entspricht oder andere schwere Mängel aufweist (Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
4.7.8 Bei Ländern mit bewährter Rechtsstaatskultur – insbesondere jenen Westeuropas – bestehen regelmässig keine ernsthaften Gründe für die Annahme, dass der Verfolgte bei einer Auslieferung dem Risiko einer Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Demgegenüber gibt es gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Fälle, in denen zwar ernsthafte Gründe für die Annahme bestehen, dass der Verfolgte im ersuchenden Staat einer menschenrechtswidrigen Behandlung ausgesetzt sein könnte, dieses Risiko aber mittels diplomatischer Garantien behoben oder jedenfalls auf ein so geringes Mass herabgesetzt werden kann, dass es als nur noch theoretisch erscheint, so dass dem Auslieferungsersuchen, unter Auflagen, dennoch stattgegeben werden kann (BGE 133 IV 76 E. 4.1 und 4.5 S. 86 ff.; 134 IV 156 E. 6.3 S. 164).
In heiklen Konstellationen kann der ersuchende Staat im konkreten Einzelfall auch zur Einhaltung weiterer bestimmter Verfahrensgarantien als Bedingung für eine Auslieferung verpflichtet werden. Dies gilt namentlich für die Zulassung unangemeldeter Haftbesuche und die Beobachtung des Strafverfahrens durch Vertreter der Botschaft des ersuchten Staates. Ebenso denkbar sind Zusicherungen betreffend Sicherstellung der Gesundheit der ausgelieferten Person und Zugang zu genügender medizinischer Versorgung, Möglichkeit der ausgelieferten Person, sich jederzeit an die diplomatische Vertretung der Schweiz zu wenden, Orientierung der diplomatischen Vertretung über eine allfällige Verlegung, Besuchsrecht der Angehörigen sowie das Recht uneingeschränkt und unüberwacht mit dem Wahl- oder Offizialverteidiger zu verkehren (BGE 134 IV 156 E. 6.14.1 ff. S. 173; 133 IV 76 E. 4.5, 4.5.1 – 4.5.4, 4.7, 4.8; Urteil des Bundesgerichts 1C_205/2007 vom 18. Dezember 2007, E. 6.3, 6.14 – 6.14.4; je m.w.H.).
Eine gänzliche Verweigerung der Auslieferung rechtfertigt sich nur ausnahmsweise, wenn das Risiko einer menschenrechtswidrigen Behandlung auch mit diplomatischen Zusicherungen nicht auf ein Mass herabgesetzt werden kann, dass es als nur noch theoretisch erscheint (BGE 134 IV 156 E. 6.7 S. 169 f.).
4.7.9 Im Auslieferungsverkehr mit der Türkei wird in der Regel die Einholung von Garantien nicht vorausgesetzt (s. Urteile des Bundesgerichts 1C_356/2014 vom 3. September 2014, E. 2.2.2; 1A.215/2000 vom 16. Oktober 2000, E. 6c). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung verlangt von der Türkei diplomatische Zusicherungen der menschenrechtskonformen Behandlung des Verfolgten in heiklen Fällen mit politischem Hintergrund (Urteile des Bundesgerichts 1C_356/2014 vom 3. September 2014, E. 2.2.2 unter Hinweis auf BGE 133 IV 76 E. 4.4, 4.5 und 4.6 S. 88 ff.; 1A.215/2000 vom 16. Oktober 2000, E. 6b f.). Das Bundesgericht hat dabei in politisch und menschenrechtlich weitaus heikleren Fällen als dem vorliegenden die Auslieferung an die Türkei unter der Bedingung von förmlichen Garantieerklärungen bewilligt. Zu nennen ist der Auslieferungsfall betreffend einen PKK-Angehörigen, welchem die türkischen Strafverfolgungsbehörden die massgebliche Beteiligung an der Tötung eines sogenannten "Dorfwächters" zur Last legten. Der Auszuliefernde erhob die Einrede des politischen Delikts und brachte unter anderem vor, im Falle seiner Auslieferung sei er aufgrund seiner "politischen" Arbeit der Gefahr von Folterungen ausgesetzt (BGE 133 IV 76 E. 4).
Der Beschwerdegegner hielt ausdrücklich fest, dass nach seinem Kenntnisstand es nie zu Beanstandungen seitens der ausgelieferten Personen gekommen sei, wonach die Türkei namentlich das Spezialitätsprinzips nicht eingehalten oder die Menschenrechte verletzt hätte (act. 1.1 S. 5). Der Beschwerdeführer behauptet auch nicht das Gegenteil. Bei dieser Ausgangslage besteht grundsätzlich kein ausreichender Grund, an der Vertragstreue der türkischen Behörden zu zweifeln und die bisherige Praxis im Grundsatz in Frage zu stellen.
4.7.10 Die türkischen Behörden reichten mit Note vom 4. April 2013 wortwörtlich die vom Beschwerdegegner geforderten, unter supra lit. H einzeln aufgeführten Garantien ein (act. 1.32). Darin haben sich die türkischen Behörden unter anderem nicht nur dazu verpflichtet, die physische und psychische Integrität des Beschwerdeführers zu wahren, sondern sie sicherten der Schweizerischen Botschaft in Ankara ausdrücklich das Recht zu, Vertreter zu bezeichnen, die den Beschwerdeführer nach dessen Auslieferung ohne Überwachungsmassnahmen jederzeit besuchen können. Die vom türkischen Justizministerium abgegebenen Garantieerklärungen vom 22. März 2013 stellen eine genügende Garantie im Sinne der Rechtsprechung (s.o.) dar. Wie vorstehend erläutert, besteht kein ausreichender Grund, im Allgemeinen sowie im konkreten Fall an der Vertragstreue der türkischen Behörden zu zweifeln und die bisherige Praxis im Grundsatz in Frage zu stellen.
Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer sich bereits mehrere Monate bis zu seiner Flucht im Sommer 1990 im türkischen Strafvollzug befand und anlässlich seiner asylrechtlichen Befragungen nicht geltend machte, in dieser Zeit gefoltert worden zu sein. Ebenso ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass sich sein Zwillingsbruder E., indem er sich bei einem Gefängnisbesuch als den Beschwerdeführer ausgab, nicht nur freiwillig dem damaligen Freiheitsentzugsregime unterwarf, welches für seinen Bruder galt, sondern zusätzlich eine mehrjährige Freiheitsstrafe in Kauf nahm. Gab es demnach aus Sicht des Beschwerdeführers damals keinen Grund, den türkischen Strafvollzug – trotz der von ihm geltend gemachten politischen Verfolgungssituation – in menschenrechtlicher Hinsicht zu beanstanden, leuchtet nicht ein, weshalb ihm aktuell im türkischen Strafvollzug eine schlechtere Behandlung als vor 25 Jahren widerfahren würde (vgl. zu den damaligen Verhältnissen in der Türkei CPT/Inf (2007) 1, Report to the Turkish Government on the visit to Turkey carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Dagrading Treatment or Punishment [CPT] from 9 to 21 September 1990, S. 47: "The delegation heard hardly any allegations of torture by prison staff of the three prisons it went to (the only notable exception was an allegation that on one recent occasion prison officers in Ankara Central Closed Prison had subjected some prisoners to falaka). On the contrary, prisoners in each of the establishments tended to state quite emphatically that torture was not practised there.").
4.7.11 Unter dem geprüften Gesichtspunkt ist durch die abgegebenen Garantien der Gefahr, dass der Beschwerdeführer (selbst unter Berücksichtigung der nicht glaubhaft gemachten politischen Verfolgungssituation, s.o.) bei seiner Auslieferung einer Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
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1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
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1 | L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
a | Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention; |
b | Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté. |
2 | Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut. |
3 | Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
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1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
4.8 Bei diesem Prüfungsergebnis steht fest, dass ein Ausschlussgrund sowohl im Sinne von Art. 3 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
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1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
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1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
4.9 Vollständigkeitshalber sei darauf hingewiesen, dass sich vorliegend durchaus auch die Frage stellt, ob sich der Beschwerdeführer unter den gegebenen Umständen auf Art. 3 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
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1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
4.9.1 Wie bereits ausgeführt, wurde im ablehnenden Asylentscheid des BFM vom 19. Februar 2014 (act. 1.42) festgehalten, dass der Beschwerdeführer zwar materiell die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Im Falle des Beschwerdeführers müsse von einer rein strafrechtlichen Verfolgung ohne politische Motivation ausgegangen werden, weshalb das ihm von den türkischen Behörden angelastete Verbrechen klar in den Anwendungsbereich von Art. 1(F) lit. b Flüchtlingskonvention falle. Eine Güterabwägung führe zum Schluss, dass sein allfälliges Schutzinteresse aufgrund der objektiven und subjektiven Schwere des ihm angelasteten Deliktes von geringerer Bedeutung als das öffentliche Schutzinteresse sei. Hierzu sei insbesondere auf das brutale Vorgehen bei dem ihm angelasteten Tötungsdelikt hinzuweisen. So soll er laut den türkischen Gerichtsunterlagen das Mordopfer auf seinem Arbeitsweg abgepasst und mit elf Schüssen getötet haben. Dieses zielgerichtete und brutale Vorgehen wiege auch mangels erkennbarer Schuldmilderungsgründen objektiv und subjektiv schwer. Eine Anwendung von Art. 1(F) lit. b Flüchtlingskonvention sei in seinem Fall zudem nicht unverhältnismässig. Er habe die ihm wegen des brutalen Blutrachedeliktes auferlegte Freiheitsstrafe bis auf wenige Monate nicht verbüsst. Es bestehe aber ein öffentliches moralisches Interesse, dass eine solche Tat nicht völlig ungesühnt bleibe. Im Kontext der Anwendung von Art. 1(F) lit. b Flüchtlingskonvention gelte es auch noch die Frage der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu beurteilen. Er sei zwar seit seiner Einreise nicht wegen Delikten, welche die innere Sicherheit der Schweiz gefährden, angeklagt oder verurteilt worden. Es sei trotzdem festzuhalten, dass er sich exilpolitisch betätigt und in PKK-Kreisen verkehrt habe. Kon-kret habe er hohe PKK-Funktionäre von der Schweiz aus mit seinem Personenwagen zu Terminen im benachbarten Ausland gefahren. Er habe zudem selbst angegeben, auch PKK-Kämpfer, die direkt aus den Bergen im Nordirak gekommen seien, in der Schweiz betreut zu haben. Gemäss Bundesratsbeschluss vom 5. November 2008 bestehe wegen des offensichtlichen Gewaltpotentials der PKK und von deren Unterstützern ein erhebliches Abhalteinteresse der Schweiz. Mit seinen qualifizierten Unterstützungstätigkeiten für hohe PKK-Funktionäre und ehemalige PKK-Kämpfer gefährde er die innere Sicherheit der Schweiz. Die Anwendung von Art. 1(F) lit. b Flüchtlingskonvention entspringe in seinem Fall daher auch einem Abhalteinteresse der Schweiz und stehe in Übereinstimmung mit dem Bundesratsbeschluss vom 5. November 2008 (act. 1.42).
4.9.2 Der vorliegend zur Anwendung gelangte Art. 1(F) Flüchtlingskonvention zielt darauf ab, durch Ausschluss gewisser Personen, die aufgrund schwerer Verbrechen ausserhalb des Gaststaates schutzunwürdig geworden sind, den Missbrauch der durch die Konvention gewährten Rechte zu verhindern (Astrid Epiney/Bernhard Waldmann/Andrea Egbuna-Joss/Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, ein Vergleich unter Berücksichtigung des völkerrechtlichen Rahmens, Fribourg 2008, S. 17). So widerspräche es dem der Konvention zugrunde liegenden Prinzip der Menschlichkeit, Personen, welche gegen eben dieses Prinzip in schwerer Weise verstossen haben, ebenfalls internationalen Schutz zu gewähren (Epiney/Waldmann/Egbuna-Joss/Oeschger, a.a.O., S. 17). Der Hauptzweck der Ausschlussklauseln ist es, den Urhebern abscheulicher Taten und schwerer gemeiner Straftaten den internationalen Flüchtlingsschutz zu versagen und sicherzustellen, dass solche Personen die Institution Asyl nicht dazu missbrauchen, einer gerichtlichen Verantwortung für ihre Taten zu entgehen (UNHCR, Richtlinien zum Ausschluss, Ziff. 2).
4.9.3 Kälin hält lapidar fest, dass Art. 3 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
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1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
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1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
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1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
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1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
5.
5.1 Gegen seine Auslieferung bringt der Beschwerdeführer vor, dass es im türkischen Strafverfahren nicht nur zu Unregelmässigkeiten gekommen sei, sondern auch dass sich seine Verurteilung massgeblich auf durch Folter erzwungene Aussagen stütze (RR.2014.227, act. 1 S. 9).
Es würden flagrante schwere Verletzungen grundlegender Rechte im Verfahren vorliegen, die eine Verletzung von Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
5.2
5.2.1 Wie bereits unter Ziff. 4.7.7 erläutert, prüft die Schweiz die Auslieferungsvoraussetzungen des EAUe auch im Lichte ihrer grundrechtlichen völkerrechtlichen Verpflichtungen. Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das ausländische Verfahren den Grundsätzen der EMRK oder UNO-Pakt II nicht entspricht oder andere schwere Mängel aufweist (Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
5.2.2 Nach internationalem Völkerrecht sind Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung verboten (Art. 10 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. |
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1 | Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
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1 | Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
2 | Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État. |
3 | Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. |
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1 | Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe |
2 | Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: |
a | à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; |
b | à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; |
c | àêtre jugée sans retard excessif; |
d | à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; |
e | à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
f | à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; |
g | à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. |
4 | La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. |
5 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. |
6 | Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. |
7 | Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. |
5.2.3 Nach konstanter Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) führt die Zulassung eines aufgrund von Misshandlungen, d.h. in Verletzung von Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
In diesem Zusammenhang verweist der Beschwerdegegner zwar auf das Urteil i.d.S. Gäfgen gg. Deutschland, welches Auswirkungen von einer konventionswidrigen unmenschlichen Behandlung auf die Fairness des Strafverfahrens verneinte (act. 1.1 S. 9). Der EGMR stellte dabei fest, dass der wirksame Schutz des Einzelnen vor Ermittlungsmethoden entgegen Artikel 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Da die i.d.S. Gäfgen zugrunde liegende konventionswidrige unmenschliche Behandlung mit den vom Beschwerdeführer geltend gemachten Folterungen nicht vergleichbar ist, drängen sich die spezifischen Schlussfolgerungen des Urteils i.d.S. Gäfgen in casu nicht auf und es ist entgegen der Annahme des Beschwerdegegners (act. 1.1 S. 9) im vorliegenden Fall auf die vorgenannte konstante Praxis des EGMR abzustellen.
5.2.4 Haben im ersuchenden Staat die Gerichtsbehörden bereits den Einwand geprüft, im Strafverfahren seien die Verfahrensgarantien der EMRK und des UNO-Pakt II, namentlich das Folterverbot, verletzt worden, muss der Rechtshilferichter bei seiner Beurteilung der auf Art. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
Soweit das ausländische Strafverfahren, das zur Verurteilung der auszuliefernden Person geführt hat, den durch die EMRK und den UNO-Pakt II umschriebenen Minimalgarantien nicht entspricht, besteht für Schweiz als ersuchten Staat die Möglichkeit, entweder die Auslieferung zu verweigern oder diese unter der Bedingung zu gewähren, dass der betreffenden Person ein neues Strafverfahren unter Beachtung der Minimalgarantien gewährleistet wird. Dabei verfügt der Auslieferungsrichter über einen erheblichen Ermessensspielraum und sein Entscheid wird von den Umständen des konkreten Falles abhängen.
5.2.5 Der im ausländischen Strafverfahren Beschuldigte muss glaubhaft machen, dass er objektiv und ernsthaft eine schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte im ersuchenden Staat zu befürchten hat (BGE 130 II 217 E. 8). Abstrakte Behauptungen genügen nicht. Der Beschwerdeführer muss seine Vorbringen im Einzelnen präzisieren (Urteil des Bundesgerichts 1A.210/1999 vom 12. Dezember 1999, E. 8b). Beziehen sich die von diesem geltend gemachten Mängel wie vorliegend auf ein im ersuchenden Staat bereits rechtskräftig abgeschlossenes Strafverfahren, sind im Auslieferungs- bzw. Beschwerdeverfahren insofern erhöhte Anforderungen an die Glaubhaftmachung zu stellen, als der Beschwerdeführer die seinem Einwand zufolge erfolgten Grundrechtsverletzungen konkret aufzuzeigen hat.
5.3 Gemäss Angaben des Beschwerdeführers seien er und seine Brüder nach ihrer Verhaftung am 20. November 1988 mehrere Tage von der türkischen Polizei gefoltert worden (RR.2014.227, act. 1 S. 11 unter Hinweis auf die Akten). Dass zur damaligen Zeit von einem extrem weitverbreiteten Problem, aber nicht von einer allgemeinen und systematischen Anwendung von Folter oder anderen Misshandlungen, im Polizeigewahrsam gesprochen werden kann, darf als unbestritten gelten (s. CPT/Inf (2007)1, S. 26: "An extremely large number of allegations of torture and other forms of severe ill-treatment by the police were made. As regards ordinary criminal offences, practically all persons detained for particular types of crime (e.g. drug-related offences, robbery, burglary, sex offences) claimed that they had been tortured or otherwise severely ill-treated by the police. For other types of crime (e.g. arson, physical assault, fraud), the number of persons claiming to have been tortured, though still significant, was somewhat lower."). Der pauschale Hinweis des Rechtsvertreters des Beschwerdeführers auf "notorische Berichte über Folter in türkischen Strafverfahren" (RR.2014.227, act. 1 S. 10) genügt für die Glaubhaftmachung der Folterung des Beschwerdeführers (sowie seiner Brüder) nicht.
5.4 Sowohl im ersten Asylverfahren mehrmals und durch zwei Instanzen hindurch als auch im zweiten Asylverfahren wurden u.a. die Vorbringen des Beschwerdeführers, der Prozess gegen ihn sei nicht korrekt durchgeführt und er zu Unrecht verurteilt worden, im Einzelnen unter asylrechtlichen Gesichtspunkten geprüft. Die betreffenden Erwägungen wurden bereits unter Ziff. 4.6 dargelegt, weshalb um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, darauf verwiesen werden kann. Nach der unter Ziff. 4.4.3 erläuterten Praxis hat sich die Beschwerdeinstanz im Auslieferungsverfahren dabei grundsätzlich an die diesbezüglichen Sachverhaltsfeststellungen der Asylbehörden zu halten. Gründe, welche vorliegend eine andere Beurteilung durch den Auslieferungsrichter rechtfertigen würden, wurden vom Beschwerdeführer nicht aufgezeigt und sind auch nicht ersichtlich. Dem ist beizufügen, dass im Asylverfahren allerdings nicht im Detail der Einwand des Beschwerdeführers geprüft wurde, er sowie seine beiden Brüder seien im türkischen Strafverfahren gefoltert worden und insbesondere seine Verurteilung sei gestützt auf ein erfoltertes Geständnis seines Bruders F. erfolgt, weshalb nachfolgend im Einzelnen darauf einzugehen ist.
5.5 Auf Nachfrage erklärten die türkischen Behörden in Übereinstimmung mit den Erwägungen des Urteils, dass sich die Verurteilung des Beschwerdeführers nicht nur auf die Belastungen seines Bruders F., sondern auch auf weitere Indizien stütze (act. 1.17). F. habe zunächst sich selber belastet, aber in der Folge weder den Tatort angeben noch Auskunft über den Verbleib der Tatwaffe geben können. Aufgrund der ballistischen Expertise habe dann festgestanden, dass die Kugeln, welche das Opfer getroffen und getötet hätten, nur aus einer einzigen Waffe stammen würden. Aus diesem Grund habe das Gericht die Aussagen der mit dem Opfer verwandten Augenzeugen als unglaubhaft erachtet, wonach der Beschwerdeführer und sein Zwillingsbruder E. auf das Opfer geschossen hätten (act. 1.17).
Auch wenn das 2. Schwurgericht in Gaziantep die Verurteilung auf verschiedene Indizien stützt, bleibt das ausschlaggebende Beweismittel die belastende Aussage von F., welcher diese in der Folge zurück genommen und sich selber wieder belastet hat. Das Gericht begründete dessen Widerruf der belastenden Aussage anlässlich der Gerichtsverhandlung mit der Angst von F. vor dem Beschwerdeführer und den Familienangehörigen. Es erachtete die Belastungen von F. als glaubhaft. Was die Vorbringen aller drei angeklagten Brüder anbelangte, sie seien gefoltert worden, verwies es auf die Arztberichte vom 20. November 1988, welche keine Spuren von Folterhandlungen feststellen würden (act. 1.2/2Aü).
5.6 Den Auslieferungsunterlagen ist zum Aussageverhalten von F. Folgendes zu entnehmen:
5.6.1 Dem Protokoll der Gerichtsverhandlung vom 27. Dezember 1988 zufolge sagte F. Folgendes aus (act. 1.26):
"Meine Aussagen in der Wache nehme ich überhaupt nicht. Man hat mich dort 7 Tage und 7 Stunde geschlagen. Es kommt immer noch von meiner Urine Blut. Aber darüber habe ich nirgendwohin Strafanzeige erstattet. Ich habe mir überlegt, sie schlagen mich so viel, sie würden mich töten, ich hatte eine Waffe von meinem Vater geerbt., an der Tatnacht hatte ich diese Waffe auf dem [Y.-]Weg irgendwohin gesteckt., ich habe diese Waffe rausgefunden und den Polizisten abgegeben, damit ich mich von Schlagen von Polizisten befreie. Die Waffe trug ich ab und zu bei mir, aber habe ich keinesfalls eine Straftat begangen. Bei der Straftat wurde jene Waffe nicht gebraucht und ist auch damit keine Straftat begangen worden. Keine von meinen Aussagen in der Wache nehme ich an. Ich wurde gefoltert. Damit ich mich von Folter befreien kann, kann ich gesagt haben, dass mein Bruder A. die Straftat begangen (getötet) hat. Keinen einzigen Satz von mir, die ich in der Wache gesagt haben soll, nehme ich nicht an."
5.6.2 In den Erwägungen des Urteils des 2. Schwurgerichts Gaziantep vom 2. Mai 1989 wird zu den Aussagen von F. Folgendes festgehalten (act. 1.5/16Aü):
"Beschuldigter E. [recte F.] gab bei seine Aussage vom 18.11.1988 während den Ermittlungen, als sie zum Dorf unterwegs waren, die Sicherheitskräften an, dass er selbst den B. nicht getötet hat, sondern sein Bruder A. getötet hat, aber weil Niemand um die Familien zu versorgen vorhanden ist, er die Tat übernommen hat aber als man wieder auf der Wache war, auf seinen Geständnis verzichtet und wieder behauptet, dass er die Tat begangen hat, worauf das Protokoll vom 18.11.1988 vorbereitet.
Beschuldigter F. gab am gleichen Tag und auch später an, dass er selbst mit der Waffe, aus der Entfernung von 5-6 Meter auf dem Verstorbenen geschossen hat und danach die Waffe seinen Onkel L. übergeben hat, dass er zwei Waffen besitzt und mit einer auf dem Verstorbenen von vorne geschossen und auf dem Kopf geschossen hat. Er wüsste nicht, wie viele Kugeln den Verstorbenen getroffen haben. Für diese Tat habe niemand ihn unterstützt oder angestiftet. Nach der Überprüfung des Autopsieberichts wurden festgestellt, dass die zweite Aussage des Beschuldigten nicht die Wahrheit entspricht, denn es wurde festgestellt, dass der Verstorbene an seinen linken Fuss, linken Bein, recht Hüfte, rechten Bizeps, unter den Bauchnabel und linken Brust und linken Auge angeschossen wurde.
Später vor der Staatsanwaltschaft gab der Beschuldigte F. an, dass er das Mord nicht selbst begangen hat, weil er Angst beim Polizei hatte, die Tat übernommen hat, dass er eine vor drei- vier Monate versteckte Waffe, damit habe ich getötet gesagt und übergeben hat. Er hat keine Angaben darüber gemacht, wer der Mord begangen hat.
Während der Verhandlung bestritt er seiner Tat und gab an, dass weil er geschlagen wurde und um sich vor Schläge zu retten, seinen Bruder A. beschuldigt hat.
Tatsächlich hat dieser Beschuldigte das Tatort gezeigt und darüber das Protokoll vom 19.11.1988 ausgestellt. Ausserdem während den Ermittlungen hatte er das Tatort gezeigt und es wurde festgestellt, dass auf dem Tatort gefundene 11 Stück Hülsen und eine Kugel nicht aus der Waffe gefeuert wurden, die durch F. übergebene angebliche Tatwaffe. Darüber sind Gerichtsmedizinische- ballistische- Berichte vorhanden. Nach diesen Berichten wurden alle Kugeln aus einer einzigen Waffe gefeuert."
5.7 Würde man der vorstehenden aus den Gerichtsunterlagen sich ergebende Darstellung von F. folgen, er sei mehrere Tage hintereinander gefoltert worden und er habe unter Folter ausgesagt, würde dies bedeuten, dass er – nachdem er ausgesagt hatte, das Opfer getötet zu haben – weiter gefoltert worden wäre. Sodann müsste F. weiter gefoltert worden sein, nachdem er seinen Bruder belastet hat. Ein solcher Ablauf der Ereignisse ergibt keinen Sinn und erscheint als realitätsfremd. Aber genau dieser Hergang wird auch vom Beschwerdeführer geltend gemacht, wonach er und seine Brüder 8 Tage (gemäss seiner ersten Anhörung vom 31. August 1992 im Asylverfahren; act. 1.4/11A) bzw. 11 Tage (gemäss seiner zweiten Anhörung vom 17. Mai 1993; act. 1.4/11C) hintereinander gefoltert worden sein sollen. Sodann ist festzuhalten, dass gemäss den im Urteil genannten Arztberichten keine Spuren von Folterhandlung bei allen drei Angeklagten festgestellt wurden, was bei den geltend gemachten Folterhandlungen aber zu erwarten gewesen wäre. Darüber hat sich der Beschwerdeführer sowohl in beiden Asylverfahren wie auch im Auslieferungs- und Beschwerdeverfahren ausgeschwiegen. Dabei sagte er im Asylverfahren u.a. aus, er sei unter den Füssen mit etwas Hartem geschlagen worden und seine Füsse würden noch Spuren davon tragen. Er sei ausserdem hinter seinen Ohren geschlagen worden und sein rechtes Ohr habe stark zu bluten begonnen. Die Nähnarben seien noch zu sehen. Ausserdem habe man ihm am ganzen Körper Elektroschocks verabreicht. Sein rechtes Handgelenk sei dabei verletzt worden, als er bei gefesseltem Handgelenk stark zusammengezuckt sei. Er trage davon noch Spuren. Diese Folterhandlungen hätten 8 Tage lang gedauert. Dieselben Folterhandlungen seien auch seinen Brüdern angetan worden (act. 1.4/11A S. 4). Im Gefängnis hätten sie drei, zwei Monate lang nicht richtig im Bett liegen, laufen oder beim Kochen helfen können. Sie alle hätten Blut uriniert und er uriniere immer noch Blut. Weshalb der durch mehrere Rechtsvertreter verteidigte Beschwerdeführer im türkischen Strafverfahren die geltend gemachten Folterungen nicht ärztlich hat bestätigen lassen, leuchtet nicht ein und erweckt ernste Zweifel an seiner Darstellung. Hinzu kommt, dass sich sein Zwillingsbruder E., welcher wie er und F. mehrere Tage lang auf die beschriebene Art
gefoltert worden sein soll, freiwillig zur Verfügung gestellt hat, dem Beschwerdeführer zur Flucht zu verhelfen, indem er sich bei einem Gefängnisbesuch als den Beschwerdeführer ausgegeben und hiefür eine mehrjährige Freiheitsstrafe in Kauf genommen hat (s.o.). Dass sich ein Folteropfer freiwillig nochmals "regelmässigen" Folterhandlungen aussetzen würde, erscheint als unwahrscheinlich. Schliesslich ist festzuhalten, dass die vom Beschwerdeführer eingereichten Arztatteste vom 19. August 2014 (act. 6.1), 30. Juli 2014 (RR.2014.227, act. 1.3), 21. Mai 2013 (act. 1.36), 13. September 2012 (act. 1.22/Beilage 4) und 6. Juli 2012 (act. 1.12/Beilage) nicht geeignet sind, die geltend gemachten Folterhandlungen zu belegen. Med. pract. M., Ärztin und Psychotherapeutin, diagnostizierte dem Beschwerdeführer in den Attesten vom 30. Juli 2014, 21. Mai 2013, 13. September 2012 und 6. Juli 2012 eine (anhaltende) posttraumatische Belastungsstörung (RR.2014.227, act. 1.3; act.1.36, act. 1.22/Beilage 4, act. 1.12/Beilage). Ihre Beurteilung, wonach die aktuelle Einschränkung des psychischen Gesundheitszustandes "ohne Zweifel im direkten Zusammenhang mit den Foltererfahrungen, die Herr A. während seiner Inhaftierung in der Türkei in der Zeit vom 1988-1990 erlitten hat", stehe, widerspiegelt dabei lediglich ihre – auf eine Eigenanamnese beruhende – persönliche Meinung, welche nicht auf objektivierbaren Fakten, sondern nur auf der sich als nicht glaubhaft erweisenden Angaben des Beschwerdeführers beruht.
Unter Berücksichtigung aller Umstände steht nach dem Gesagten fest, dass der Beschwerdeführer vorliegend nicht glaubhaft gemacht hat, dass das Geständnis seines Bruders F., welches als Beweis verwendet und zusammen mit den weiteren Beweismitteln zu seiner Verurteilung geführt hat, durch Folter herbeigeführt worden ist. Ebenfalls hat er nicht glaubhaft gemacht, dass er und sein Bruder E. 8 bzw. 11 Tage lang schwere Folterhandlungen erlitten haben, welche zudem bleibende Folgen hinterlassen haben.
5.8 Die in diesem Zusammenhang erhobene Einwendung, es bestehe ein Ausschlussgrund im Sinne von Art. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
6.
6.1 Wie bereits im Zusammenhang mit der Einrede des politischen Delikts ausgeführt, wendet der Beschwerdeführer ein, die Voraussetzung der Spezialität im Sinne von Art. 14
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
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1 | L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
a | Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention; |
b | Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté. |
2 | Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut. |
3 | Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
b | si la personne extradée: |
b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
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1 | L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
a | Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention; |
b | Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté. |
2 | Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut. |
3 | Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. |
6.2 Gemäss dem vorliegend anwendbaren Art. 14
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
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1 | L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
a | Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention; |
b | Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté. |
2 | Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut. |
3 | Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
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1 | L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
a | Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention; |
b | Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté. |
2 | Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut. |
3 | Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
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1 | L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
a | Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention; |
b | Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté. |
2 | Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut. |
3 | Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. |
6.3 Nach dem im Rechtshilfeverkehr geltenden Vertrauensgrundsatz wird das völkerrechtskonforme Verhalten von Staaten, die – wie die Türkei – mit der Schweiz durch einen Rechtshilfevertrag verbunden sind, vermutet (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_408/2007 vom 21. Dezember 2007, E. 2.2). Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Türkei das in Art. 14
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
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1 | L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
a | Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention; |
b | Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté. |
2 | Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut. |
3 | Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. |
7.
7.1 Der Beschwerdeführer macht des Weiteren eine Verletzung von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Der Beschwerdeführer bringt vor, er würde durch die Auslieferung von seiner Frau, seinen erwachsenen Kindern und Enkeln, seinen Geschwistern und deren Familien getrennt, mithin vom gesamten Beziehungsnetz. Der Teil der politisch linksgerichteten Familie von A. sei unisono in die Schweiz geflüchtet (RR.2014.227, act. 1 S. 13). Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.2 Grundsätzlich rechtfertigt Art. 8 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Gemäss ständiger, restriktiver bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.3 Der Beschwerdeführer legte mit seinen Ausführungen keine aussergewöhnlichen tatsächlichen Umstände im Sinne der zitierten Rechtsprechung dar, welche ausnahmsweise einer Auslieferung entgegenstehen würden. Eine Einschränkung des Familienlebens kann so wenig wie in jedem andern Straffall vermieden werden, in welchem eine freiheitsentziehende Massnahme anzuordnen ist. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Nachteile familiärer Art gehen auch unter Berücksichtigung seines Gesundheitszustandes nicht wesentlich über das bei einer Haft des Beschwerdeführers in der Schweiz Übliche hinaus. Insbesondere wäre auch in diesem Falle die Unterstützung durch seine Familie im täglichen Leben ausgeschlossen. Seine Auslieferung stellt mit Blick auf das Strafverfolgungsinteresse des ersuchenden Staates noch keinen unzulässigen Eingriff dar. Seine Rüge bezüglich einer Verletzung von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.
8.1 Der Beschwerdeführer wendet gegen seine Auslieferung weiter ein, dass er eine Rückführung in türkische Haft psychisch nicht überleben würde. Die bereits durch die Festnahme im Auslieferungsverfahren erlittene Retraumatisierung habe verheerende Folgen für seinen Gesundheitszustand gehabt, was mit ärztlichen Berichten belegt worden sei (RR.2014.227, act. 1 S. 5).
Am 19. August 2014 bestätigte PD Dr. med. J., dass er den Beschwerdeführer aus psychischer Sicht als absolut nicht "hafttauglich" erachte. Eine Haft würde die psychische Situation verschlimmern oder wahrscheinlich eine Dekompensation zur Folge haben (RR.2014.227, act. 8.1).
8.2 Ist die auszuliefernde Person nicht hafterstehungsfähig, so kann das Bundesamt gemäss Art. 47 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |
8.3 Die türkischen Behörden haben ausdrücklich zugesichert, dem gesundheitlichen Zustand des Beschwerdeführers während der Haft in gebührendem Masse Rechnung zu tragen, namentlich durch eine angemessene medizinische Betreuung (act. 1.32).
8.4 Der Gefahr, dass der Beschwerdeführer aufgrund seiner besonderen Situation im ersuchenden Staat in einer sein Leben oder seine Gesundheit schwer gefährdenden Weise inhaftiert werden werde, was eine unmenschliche Behandlung i.S.v. Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
9.
9.1 Der Beschwerdeführer macht ausdrücklich eine Verletzung der Begründungspflicht geltend (RR.2014.227, act. 1 S. 13).
Er bringt vor, der Auslieferungsentscheid sei ungenügend begründet, weil der Einschätzung des BFM materiell nichts Wesentliches entgegen gehalten werde, ausser die bereits genannte, mehrfach wiederholte Floskel betreffend angeblich notorisch rechtsstaatlich handelnde Türkei. Der Beschwerdegegner gehe gar so weit, davon zu sprechen, dass keine Hinweise darauf bestehen sollen, dass eine solche verbotene Behandlung dem Beschwerdeführer drohe. Nebst der erwähnten Einschätzung durch das BFM würden dem die Gesamtheit der Berichte unabhängiger Organisationen zur Menschenrechtslage in der Türkei, die Einschätzung behördlicher Stellen der Schweiz und des Auslandes und die gesamte Presse entgegen stehen. Dabei sei auf das eingereichte Dossier zur aktuellen Menschenrechtslage in der Türkei zu verweisen, mit dem Schwerpunkt Verfolgung PKK Aktivisten und vermuteter Unterstützer. Indem keine konkreten Gründe dafür angeführt wurden, warum die im Asylverfahren anerkannten Gründe und Vorbringen nicht zutreffen sollen und die daraus resultierende Verletzung von zwingenden Rückführungsverboten ohne Begründung in Kauf genommen werde, sei der Entscheid derart schwach begründet, dass er im Ergebnis den Anspruch auf rechtliches Gehör von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
9.2 Aus dem in Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. |
9.3 Dem Auslieferungsentscheid ist zu entnehmen, dass sich der Beschwerdegegner zu den Auslieferungsvoraussetzungen im Einzelnen geäussert und seine Überlegungen genannt hat, von denen er sich leiten liess und auf welche sich sein Entscheid stützt. Ob diese Überlegungen zutreffend sind und inhaltlich für den Entscheid ausreichen, was vorliegend vom Beschwerdeführer bestritten wird, ist nicht eine Frage des rechtlichen Gehörs, sondern betrifft den Entscheid in seinem materiellen Gehalt. Analoges gilt mit Bezug auf den Einwand der fehlenden Begründungstiefe und –dichte. Der Begründungspflicht wurde somit Folge geleistet, eine sachgerechte Anfechtung war möglich. Demnach liegt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor. Die Rüge ist folglich unbegründet.
10.
10.1 Der Beschwerdeführer rügt, dass der Beschwerdegegner die Einschätzungen des BFM je nach Zweck würdige, was willkürlich sei (RR.2014.227, act. 1 S. 13 f.).
So zögere der Beschwerdegegner nicht, sich ausdrücklich auf die Einschätzungen des BFM zu stützen, wenn diese im Asylverfahren den Auslieferungsentscheid zu stützen vermögen. Dies sei insbesondere bei der Frage geschehe, ob es sich beim ursprünglichen Strafverfahren in der Türkei um ein faires Verfahren gehandelt habe bzw. die vorgeworfene Anlasstat politisch gewesen sei. Demgegenüber setze sich der Beschwerdegegner über die explizite Feststellung des BFM einfach hinweg, wenn es die materielle Flüchtlingseigenschaft feststelle, was direkte und indirekte Folgen einerseits des politischen Charakters der Verfolgung und andererseits für die drohende durch absolute völkerrechtliche Auslieferungshindernisse (Art. 33 Flüchtlingskonvention "materiell", in der Folge Art. 3 CAT und Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
10.2 Gemäss Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
10.3 Wenn der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner Willkür vorwirft, unterliegt er einem Missverständnis. Die als willkürlich bezeichnete unterschiedliche Bewertung und Berücksichtigung der Feststellungen der Asylbehörden im Auslieferungsverfahren beruhen, wie den vorstehenden Erwägungen in Ziff. 4.7 zu entnehmen ist, auf sachlogischen Gründen. In seinen Erwägungen nimmt der Beschwerdegegner explizit Bezug auf die Feststellung der Asylbehörde betreffend Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzug, wonach der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in die Türkei aufgrund seiner politischen Aktivitäten im Zusammenhang mit der PKK mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit mit einer Verletzung von Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
11. Andere Auslieferungshindernisse werden weder geltend gemacht noch sind solche ersichtlich. Der Auslieferung des Beschwerdeführers an die Türkei zur Verfolgung und Vollstreckung der dem türkischen Auslieferungsersuchen der türkischen Botschaft in Bern vom 5. Oktober 2011, ergänzt am 30. Mai 2012, 30. August 2012, 10. September 2012, 15. Januar 2013, 28. Februar 2013, 22. März 2013 und 4. April 2013, zugrunde liegenden Straftaten steht somit nichts entgegen. Die Beschwerde ist deshalb abzuweisen. Entsprechend kann auch dem Antrag auf Freigabe der Kaution nicht gefolgt werden.
12. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
|
1 | La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
2 | Sont réservés: |
a | les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27; |
b | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes; |
c | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative; |
d | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Die Verfahren RR.2014.208 und RR.2014.227 werden vereinigt.
2. Die Einrede des politischen Delikts wird abgewiesen.
3. Die Beschwerde wird abgewiesen.
4. Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.
Bellinzona, 12. Mai 2015
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Zustellung an
- Rechtsanwalt Bernhard Jüsi
- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Auslieferung
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |