Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RH.2014.5

Sentenza del 7 maggio 2014 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., attualmente in detenzione presso il carcere giudiziario La Farera, 6965 Cadro, rappresentato dall'avv. Yasar Ravi, Reclamante

contro

Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
AIMP)

Fatti:

A. In data 8 luglio 2011, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (n. 2476/11 R.G.N.R, n. 9869/11 R.G. GIP; act. 3.3) nei confronti, tra altri, di A. per i reati di associazione per delinquere, introduzione nello Stato di prodotti contraffatti e ricettazione (art. 416 cpv. 1, 2 e 3 c.p. italiano e art. 4 della legge del 16 marzo 2006, n. 146; art. 81 cpv. e 474 c.p. italiano; art. 81 cpv. e 648 c.p. italiano).

B. Mediante segnalazione del 17 dicembre 2013, SIRENE Italia ha richiesto l'arresto ai fini di estradizione del predetto (act. 3.1).

C. Con comunicazione del 22 dicembre 2013, SIRENE Svizzera ha informato l'autorità richiedente di soprassedere all'arresto in quanto non v'era pericolo di fuga poiché il ricercato, titolare di un permesso per stranieri, risiede in Svizzera. Un tale pericolo non essendo concreto fintantoché il ricercato non fosse al corrente della ricerca, l'autorità svizzera ha invitato l'autorità italiana a inoltrare la domanda formale di estradizione (act. 3.2). Il 7 marzo 2014, il Ministero della Giustizia italiano ha trasmesso all'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) la richiesta formale di arresto provvisorio e di estradizione nei confronti del reclamante, datata 28 febbraio 2014 (act. 3.3).

D. Il 28 marzo 2014 l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione, trasmesso al Ministero pubblico del Cantone Ticino e sfociato nel fermo dell'estradando il 31 marzo 2014 (act. 1.2 e act. 3.7). Nel suo interrogatorio del 1° aprile 2014 davanti al Procuratore pubblico ticinese, A. si è opposto alla sua estradizione in via semplificata (act. 3.7).

E. Il 9 aprile 2014, il legale del reclamante ha chiesto all'UFG la produzione degli atti – non ancora in suo possesso – di cui all'incarto dell'autorità federale n. 6, 7, 8, 10, 12, 12b e 12a (act. 1.3).

F. Con reclamo del 10 aprile 2014 indirizzato alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A. ha postulato, in via principale, l'annullamento dell'ordine d'arresto ai fini di estradizione nonché la sua immediata scarcerazione e, in via subordinata, la sua immediata scarcerazione e l'adozione di misure cautelari sostitutive alla carcerazione. In aggiunta ai documenti già richiesti, con missiva del 9 aprile 2014, egli ha inoltre postulato la produzione del documento n. 4a.

G. Il 15 aprile 2014, l'UFG ha trasmesso al patrocinatore del reclamante copia dei documenti n. 10, 12 e 12b. È per contro stato rifiutato l'accesso agli atti n. 7 e 12a in quanto trattasi di atti interni, come pure all'atto n. 8 in quanto inerente ad una commissione rogatoria e all'atto n. 6, trattandosi di una copia dell'atto n. 5 (v. act. 3.11).

H. Con osservazioni del 17 aprile 2014 l’UFG ha proposto la reiezione del ricorso. Mediante replica del 24 aprile seguente, il reclamante ha sostanzialmente confermato le sue conclusioni ricorsuali (act. 4).

I. Mediante scritto del 30 aprile 2014, il legale del reclamante ha prodotto spontaneamente e al di fuori dei termini fissati per gli scambi di scritti, il certificato dei carichi pendenti rilasciato il 4 ottobre 2013 dalla Procura della Repubblica di Pistoia, il certificato generale del casellario giudiziale italiano del 24 aprile 2012 e i "boarding pass" relativi ai frequenti viaggi di A. nella Repubblica Dominicana (act. 6, act. 6.1, act. 6.2, act. 6.3). Lo scritto del 30 aprile è stato trasmesso per informazione all'UFG il 2 maggio 2014 (act. 7).

Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e dell'art. 19 cpv. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
del regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica.

1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2.

2.1 Secondo l'art. 16 n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; Laurent Moreillon, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.; Stefan Heimgartner, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo
sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
1    Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
2    La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.
AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamen­to dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera in virtù dell'art. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
CEEstr di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (v. JdT 2012 IV 5 n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di richiedere l'arresto e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto".

3. Nel suo gravame, l'insorgente contesta innanzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, non essendogli stata garantita la facoltà di esaminare tutti gli atti di causa. In particolare, egli richiede di poter accedere ai documenti n. 7, 12a, 8 e 4a di cui all'incarto dell'UFG.

3.1 Il diritto di accedere agli atti è un aspetto del diritto di essere sentito (DTF 129 I 85 consid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b e giurisprudenza citata). L'accesso agli atti dell'estradando si limita tuttavia ai documenti decisivi per l'esito del gravame e non a tutto l'incarto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.277 del 6 febbraio 2013, consid. 2.1 e riferimenti citati). L'art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
AIMP (relativo alla "piccola" assistenza, ma applicabile nella sua sostanza anche all'estradizione) prevede infatti che gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi (cpv. 1). Tali diritti possono essere limitati soltanto nell'interesse del procedimento estero, per la protezione di un interesse giuridico essenziale a domanda dello Stato richiedente, per la natura o il carattere urgente delle misure da prendere, per la protezione di interessi privati essenziali, nell'interesse di un procedimento svizzero (cpv. 2). Infine, il diniego d'esame o di partecipazione al procedimento dev'essere ristretto agli atti e operazioni soggetti a segreto (cpv. 3).

3.2 Nel caso concreto, con scritto dell'8 aprile 2014, l'UFG ha rifiutato l'accesso, tra altri, all'atto n. 4a, indicandolo come atto interno (v. act. 1). Il 15 aprile 2014, l'UFG ha pure negato l'accesso agli atti n. 7 e 12a, in quanto trattasi di atti interni, ed all'atto n. 8, concernendo quest'ultimo una commissione rogatoria (v. act. 3.11).

Contrariamente a quanto asserito dal reclamante, l'UFG ha preso posizione su tutte le richieste di accesso agli atti da egli presentate. L'Autorità federale ha inoltre prodotto e concesso l'accesso ai documenti sui quali si fonda l'ordine di arresto impugnato, segnatamente la domanda di arresto provvisorio e d'estradizione del 28 febbraio 2014 prodotta dall'autorità richiedente (v. act. 3.1-3.11 oltre agli act. 1.6 e 1.7 già in possesso dell'insorgente). L'estradando ha pertanto potuto debitamente valutare la portata ed i fondamenti della decisione impugnata; tant'è che egli ha tempestivamente presentato dinanzi a questa Corte un reclamo motivato nel quale, peraltro, non sostiene di non possedere gli elementi necessari per poter valutare la portata ed i fondamenti dell'ordine di arresto ai fini di estradizione (v. act. 1 e act. 4). Di conseguenza, ritenute le peculiarità del diritto di accesso agli atti qui sopra esposte (supra consid. 3.1), nella fattispecie non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito. La richiesta di accesso ad ulteriori atti e il gravame invocato dal reclamante sono manifestamente da respingere.

4. Il reclamante contesta la validità della documentazione prodotta dalle autorità italiane a sostegno della richiesta di arresto provvisorio e di estradizione. In particolare egli critica la mancata corrispondenza tra la sua attuale posizione processuale – l'imputazione per il reato di associazione per delinquere sarebbe decaduta (v. act. 1.6) – e l'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011. L'insorgente chiede inoltre che venga prodotta l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emanata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze l'8 luglio 2013 citata dall'UFG nella decisione impugnata (v. act. 1.2).

4.1 In merito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2013, va rilevato che l'incarto mostra chiaramente il lapsus calami nel quale è incorso l'UFG nel riportare nell'ordine d'arresto la data dell'ordinanza italiana. Tant'è che l'UFG medesimo indica, nelle sue osservazioni al reclamo, la data corretta dell'8 luglio 2011 (act. 1.2 e act. 3). Inoltre, nella segnalazione di Sirene Italia del 17 dicembre 2013 è indicato quale incarto di riferimento il procedimento n. 9869/11 R.G. GIP, ossia il numero dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011 (act. 3.1, act. 3.3). Infine, sia la richiesta di estradizione e di arresto provvisorio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze del 21 gennaio 2014, che la richiesta di arresto provvisorio ed estradizione del Ministero della Giustizia datata 28 febbraio 2014, con il relativo scritto di trasmissione del 7 marzo 2014, si fondano sull'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011 (v. act. 3.3). Di conseguenza, la richiesta del reclamante va respinta.

4.2 Per quanto concerne l'incongruenza tra la sua attuale posizione processuale e l'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011, il reclamante solleva prematuramente una censura non pertinente alla presente procedura. Tale censura va semmai sollevata nella procedura d'estradizione vera e propria, all'occorrenza impugnando la decisione di estradizione quando sarà pronunciata, e non nell'ambito di un ricorso contro l'ordine di arresto in vista di estradizione (supra consid. 2.1). Il gravame in esame non appare prima facie tra quelli che portino a concludere che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
1    Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
2    La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.
AIMP messo in relazione con gli art. da 2 a 5 AIMP. In effetti, il reato di associazione per delinquere è esplicitamente menzionato nella richiesta di estradizione e di arresto provvisorio del 21 gennaio 2014 emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ed anche nella richiesta di arresto provvisorio ed estradizione del Ministero della Giustizia del 28 febbraio 2014 (v. act. 3.3). Anche questa censura è da respingere.

5. Il reclamante solleva, in un ulteriore gravame, l'irregolarità della notifica dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011, trasmessa a suo dire dalle autorità richiedenti ad un indirizzo risalente ad 11 anni addietro nonostante egli si fosse regolarmene iscritto sin dal 2004 all'Anagrafe Italiani residenti all'estero (AIRE).

Anche questa censura non è di rilievo ai fini della presente procedura di ricorso contro il mandato d'arresto in vista di estradizione (v. consid. 2.1 supra). Ad ogni modo, nell'ambito del suo interrogatorio del 1° aprile 2014 dinanzi al Procuratore pubblico, il reclamante ha comunque preso conoscenza, tra altri documenti, dell'ordinanza dell'8 luglio 2011 (v. act. 3.7) ed ha potuto determinarsi in merito all'ordine di arresto ai fini di estradizione inoltrando il presente reclamo. La censura deve, pertanto, essere respinta.

6. Il reclamante sostiene inoltre che l'ordine di arresto ai fini di estradizione del 28 marzo 2014 violerebbe l'art. 48 cpv. 1 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
AIMP, non indicando i reati contestatigli.

6.1 L'art. 48 cpv. 1 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
AIMP prevede che l'ordine di arresto deve contenere le indicazioni dell'autorità straniera sulla persone perseguita e sul reato contestatole. A tale riguardo, il Tribunale federale ha rilevato che, nell'ordine di arresto ai fini di estradizione, l'UFG deve normalmente menzionare, sia pure in modo molto succinto, tutte le imputazioni, onde permettere una doverosa informazione dell'estradando e consentirgli eventualmente una più sollecita difesa già in questo stadio (DTF 111 Ib 147, consid. 1; Robert Zimmermann, op. cit., n. 349 nota 843).

6.2 Nella fattispecie, l'ordine di arresto impugnato riassume le informazioni contenute nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e nella richiesta di arresto provvisorio e di estradizione emesse dalle autorità italiane. L'ordine di arresto impugnato menziona in maniera sufficiente sia l'identità dell'estradando che i fatti a lui contestati. Esso riporta che A., nato a Palermo, domiciliato in U., avrebbe fatto parte di un'associazione criminale finalizzata alla produzione e al commercio internazionale di manufatti con il marchio contraffatto B. Risulta pure che la citata organizzazione si sarebbe avvalsa di un cittadino francese, C., per avere indicazioni precise sui dettagli delle borse B. in modo da poter produrre degli oggetti identici agli originali. Le borse contraffatte sarebbero poi state collocate sul mercato internazionale grazie ad una serie di rapporti consolidati con soggetti operanti a Singapore, Hong Kong, Taiwan, Russia, oltre che sul territorio italiano. In merito al ruolo di A., l'ordine impugnato specifica che egli, insieme a D., sarebbe stato uno dei principali venditori del gruppo. In data il 18 maggio 2011, i predetti sarebbero inoltre stati visti dalla polizia giudiziaria italiana, quando, a bordo dell'autovettura in uso a D. raggiungevano la E. e un altro magazzino in V. (I), dove avrebbero ritirato tre grandi scatole contenenti dieci borse contraffatte, per consegnarle alla F. per ulteriore consegna alla G. V'è inoltre da rilevare che l'estradando e il suo difensore hanno ricevuto, in sede dell'interrogatorio del reclamante dinanzi al Procuratore pubblico, sia l'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011, che le richieste di arresto provvisorio e di estradizione del 21 gennaio e 28 febbraio 2014, le quali menzionavano ancora più dettagliatamente i fatti contestati e le norme del diritto italiano che sarebbero state violate dal ricercato (v. act. 3.3).

Visto quanto precede non è ravvisabile nessuna violazione dell'art. 48 cpv. 1 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
AIMP. Ne consegue che la censura deve essere respinta.

7. Il reclamante chiede infine che si prescinda dalla sua carcerazione, non essendovi ragioni per dubitare che egli si sottrarrà all'estradizione né di ritenere che egli comprometterà l'istruzione penale. Egli vivrebbe in Ticino dal 2006 e, dal 2013, sarebbe al beneficio di un permesso di domicilio, ciò che dimostrerebbe la sua intenzione di continuare a risiedere in Svizzera. A comprova di quanto asserisce, egli rileva che sebbene fosse al corrente dell'apertura di un procedimento penale in Italia nei suoi confronti, non avrebbe intrapreso nulla per lasciare il territorio svizzero, anzi egli avrebbe richiesto ed ottenuto un permesso di domicilio in Svizzera nel novembre 2013 iscrivendosi all'AIRE, dopo una prima iscrizione nel 2004 quando risiedeva a Santo Domingo. Egli vivrebbe e lavorerebbe in Ticino alle dipendenze della H. Sagl (con uno stipendio di CHF 5'000.-- mensili), società di cui sarebbe socio e la cui esistenza economica dipenderebbe solo da lui, pena il rischio del fallimento. In merito al rischio di collusione, essendo il procedimento penale in Italia stato avviato nel 2011, non vi sarebbero ragioni per temere che, a distanza di tre anni, egli tenti di compromettere l'istruzione penale, la quale sarebbe ampiamente conclusa in quanto non sarebbe più indagato dalla Procura di Firenze. La circostanza secondo cui egli sarebbe l'unico degli imputati a non essere ancora stato giudicato, non dipenderebbe da esigenze istruttorie, bensì unicamente da formalità di notifica. Il reclamante sostiene infine che, nonostante le autorità italiane sapessero già dal 2011 che risiedeva in Svizzera, nulla avrebbero intrapreso per notificargli, in Svizzera o a Santo Domingo, l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti. Pertanto, a suo dire, l'ordine di arresto ai fini di estradizione sarebbe inadeguato e andrebbe revocato.

7.1 Come già rilevato, per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persone perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costituzione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano elementi sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sottrarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza 8G.49/2002 del 24 maggio 2002, consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo,
tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminabile all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.-- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).

7.2 Discende dalla prassi menzionata, che in concreto non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante è cittadino italiano con permesso di domicilio dal 2013 e risiede in Svizzera dal 2006; egli è socio della H. Sagl, società per la quale lavora percependo uno stipendio mensile di CHF 5'000.-- (v. act. 1.4 e act. 1.5). Tali constatazioni, non possono tuttavia essere considerate sufficienti ed idonee a dimostrare legami tali da scongiurare il pericolo di fuga, tanto più che, nel caso concreto, l'estradizione è richiesta per infrazioni gravi la cui pena massima comminabile è di otto anni di detenzione (v. act. 3.1). Oltre a ciò, il reclamante non ha asserito né dimostrato di avere legami familiari o affettivi sul territorio elvetico; anzi, egli ha dichiarato di non essere sposato e di non avere figli, e di avere una fidanzata, cittadina Uzbeka, residente a Milano (v. act. 3.7). Va infine rilevato che, come lo dimostrano anche i "boarding pass" prodotti dall'estradando (act. 6.3), quest'ultimo si è sovente recato nella Repubblica Dominicana dove sembra godere di contatti. Non è quindi da escludere che, di fronte alla possibilità di un'estradizione all'Italia ed alla possibile condanna, l'estradando si avvalga dei suoi contatti all'estero per l'asciare l'Europa qualora fosse messo in libertà.

7.3 Il reclamante propone di sostituire la carcerazione con provvedimenti cautelari, ossia il versamento di una cauzione di CHF 30'000.-- contestualmente alla predisposizione di una sorveglianza tramite braccialetto elettronico, il blocco dei documenti di identità e l'obbligo di annunciarsi regolarmente ad un ufficio pubblico nonché il divieto, sotto la comminatoria penale ex art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, di avere contatti con determinate persone.

La sorveglianza tramite braccialetto elettronico (che non impedisce una fuga, ma permette eventualmente solo di constatarla a posteriori: v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, consid. 1.1.2 e riferimenti citati), la consegna dei documenti di identità e l'obbligo di annunciarsi non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga. Il versamento di una cauzione, seppur combinato con la sorveglianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza minima sul pericolo in questione, ritenuta la possibilità di condanna ad una pena detentiva di lunga durata. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situazione finanziaria dell'estradando impedisce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione, ritenuto pure che, in assenza di dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, consid. 5; v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010, consid. 4.3). Nel caso concreto, le decisioni di tassazione per i mesi luglio-dicembre 2012 ed i conteggi di salario per i mesi di gennaio-marzo 2014 (v. act. 1.5), non sono sufficienti per valutare esattamente la situazione patrimoniale del reclamante. Dai dati forniti egli risulta essere socio della H. Sagl, di cui peraltro non è noto il patrimonio. Non è dunque chiaro come egli potrebbe versare detto importo e, se ciò avvenisse per il tramite di una terza persona, non è parimenti nota la situazione patrimoniale di quest'ultima. In simili evenienze, non risulta possibile fissare l'importo di una cauzione concretamente dissuasiva in modo da evitare ogni pericolo di fuga.

Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere tutelato.

8. In conclusione il ricorso è integralmente respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a CHF 2'000.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, l'8 maggio 2014.

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Yasar Ravi

- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF).

Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
2 lett. b LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RH.2014.5
Date : 07 mai 2014
Publié : 19 mai 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP).


Répertoire des lois
CEExtr: 1 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
16n
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
47 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
48 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
50 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
51 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
1    Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
2    La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.
80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA: 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
Répertoire ATF
109-IB-223 • 109-IB-58 • 109-IV-159 • 111-IB-147 • 111-IV-108 • 117-IV-359 • 119-IB-193 • 122-II-140 • 123-II-134 • 123-II-595 • 124-II-180 • 127-I-54 • 128-II-355 • 129-I-85 • 129-II-497 • 130-II-306 • 130-II-337 • 133-IV-125 • 135-IV-212 • 136-IV-20 • 136-IV-82 • 137-IV-33
Weitere Urteile ab 2000
8G.11/2003 • 8G.45/2001 • 8G.49/2002 • 8G.76/2001 • L_327/15
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
italie • questio • tribunal pénal fédéral • risque de fuite • tribunal fédéral • international • cour des plaintes • mention • détention extraditionnelle • bracelet électronique • cio • office fédéral de la justice • autorisation d'établissement • droit d'être entendu • décision préjudicielle • mise en liberté provisoire • nationalité suisse • enquête pénale • répartition des tâches • conjoint
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BstGer Leitentscheide
TPF 2008 24
Décisions TPF
RR.2012.277 • BH.2006.4 • RH.2014.5 • BH.2005.45 • RR.2009.329 • RR.2010.76 • BH.2005.8
JdT
2012 IV 5