Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 362/2022
Arrêt du 7 février 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hartmann et Ryter.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Stefano Fabbro, avocat,
recourant,
contre
1. Commune de Montreux, représentée par sa Municipalité,
Grand-Rue 73, 1820 Montreux,
2. Etat de Vaud, 1014 Lausanne,
agissant par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud, Direction générale des affaires, institutionnelles et des communes, place du Château 1, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimés.
Objet
Action en responsabilité de l'Etat,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du Canton de Vaud, Cour d'appel civile,
du 16 mars 2022 (PT17.043416-210750).
Faits :
A.
A.a. B.________ a été l'administrateur unique de la société C.________ SA sise à U.________, jusqu'au 31 août 2016, étant précisé que la société en question a été renommée D.________ SA le 31 décembre 2008. Cette société a pour but l'exploitation d'un bureau d'architecture et d'urbanisme, de même que toute activité de conseil et d'expertise dans le domaine immobilier.
A.b. Le 20 avril 2005, B.________, déclarant agir en sa qualité d'administrateur unique de la société précitée, a pris contact avec la Municipalité de Montreux, afin de connaître les conditions-cadres ainsi que les démarches administratives nécessaires en vue de la réalisation d'un port de petite batellerie à Vernex, conformément au Plan partiel d'affectation dit "En Massiez" (ci-après: PPA "En Massiez") adopté par la Commune en date du 21 septembre 1994. Le 16 août 2005, la Municipalité lui a répondu que, sur le principe, elle acceptait d'entrer en matière sur l'application du PPA précité, tout en réservant expressément les conditions de la concession d'usage du domaine public cantonal qui devrait être octroyée le cas échéant. S'en sont suivis la réalisation d'une étude de faisabilité, différentes séances de travail entre B.________ et des représentants de la Commune de Montreux, ainsi que des échanges de correspondance entre l'intéressé et la Municipalité.
A.c. Le 7 juin 2007 a été créée la société A.________ SA, avec B.________ comme administrateur unique et comme but statutaire la construction et l'exploitation d'un port à Montreux. Juste après sa constitution, dite société a demandé l'ouverture d'une enquête publique portant sur la construction d'un port public de petite batellerie et d'un club-house à Montreux, sur le domaine public du Léman au lieu-dit "Vernex". A l'issue de cette enquête publique, organisée entre les 26 juin et 25 juillet 2007, le Service du développement territorial du Canton de Vaud a constaté que le projet mis à l'enquête s'écartait trop des dispositions du PPA "En Massiez" et a refusé de lui octroyer toute autorisation de construire spéciale hors de la zone à bâtir. Le 25 février 2008, la Centrale des autorisations en matière de constructions a pour sa part considéré que le permis de construire demandé ne pouvait pas être délivré. Ces décisions sont entrées en force.
A.d. En date du 11 décembre 2008, le Conseil communal de Montreux a voté l'abrogation du PPA "En Massiez" dans le cadre de la procédure d'adoption du nouveau plan général d'affectation (ci-après: le PGA). Par décision du 10 juin 2015, le Département du territoire et de l'environnement du Canton de Vaud a approuvé préalablement et partiellement le PGA de Montreux, notamment en tant qu'il abrogeait le PPA "En Massiez". Statuant sur recours de A.________ SA, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision par arrêt du 21 décembre 2016 en tant qu'elle approuvait l'abrogation du PPA. L'intéressée n'a pas fait recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
B.
Dans l'intervalle, en date du 27 août 2009, par le biais d'un courrier adressé à la Municipalité de Montreux, la société A.________ SA a fait valoir un dommage direct de l'ordre de 1'600'000 fr. en cas d'éventuelle confirmation de l'abrogation du PPA "En Massiez". Cette abrogation ayant été approuvée par le département cantonal compétent en date du 10 juin 2015 et confirmée, sur recours de la société précitée, par le Tribunal cantonal vaudois en date du 21 décembre 2016, la société a engagé, le 3 mai 2017, une procédure de conciliation en vue de son indemnisation. Après l'échec de celle-ci, la société a, par demande du 5 octobre 2017, agi devant la Chambre patrimoniale cantonale du Canton de Vaud (ci-après: la Chambre patrimoniale cantonale) à l'encontre non seulement de la Commune de Montreux, mais également de l'Etat de Vaud, en concluant à ce que ceux-ci soient condamnés à lui payer, solidairement entre eux, la somme de 1'704'810 fr. 05, avec intérêt à 5% l'an dès le 10 juin 2015, comme dommages-intérêts consécutifs aux différents frais engagés dans le cadre de son projet de port, lesquels incluaient des frais de constitution de société, des honoraires d'ingénieurs, d'architectes, de bureaux spécialisés, de notaires, d'avocats
et des frais de justice.
La Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande en paiement susmentionnée par jugement du 17 novembre 2020.
La société A.________ SA a formé appel contre le jugement susmentionné devant la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du Canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Celui-ci l'a rejeté et, partant, confirmé le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale par arrêt du 16 mars 2022.
C.
La société A.________ SA (ci-après: la recourante) dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité. Elle conclut à l'annulation de ce dernier et à la réforme du jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale en date du 17 novembre 2020, en ce sens que les conclusions prises dans sa demande en paiement du 5 octobre 2017 doivent être admises et que, partant, la Commune de Montreux et l'Etat de Vaud doivent être condamnés à lui verser, solidairement, le montant de 1'704'810 fr. 05, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juin 2015. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Au terme de sa réponse, la Commune de Montreux conclut au rejet du recours. Il en va de même de l'Etat de Vaud. Le Tribunal cantonal se réfère pour sa part intégralement aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le litige concerne une demande en paiement que la recourante élève contre la Commune de Montreux et l'Etat de Vaud et que l'intéressée fonde, principalement, sur le principe de la bonne foi ancré aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale (RS 100) et, subsidiairement, sur la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11). Il incombe à la deuxième Cour de droit public du Tribunal fédéral de traiter un tel litige qui relève de la responsabilité de l'Etat pour acte licite et illicite (cf. art. 30 al. 1 let. c ch. 1
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF) RTF Art. 30 Deuxième Cour de droit public - (art. 22 LTF) |
|
1 | La deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: |
a | droit des étrangers; |
b | assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | droit public économique et autres domaines du droit administratif pour autant qu'une autre cour ne soit pas compétente, notamment: |
c1 | responsabilité de l'État (sans les prétentions découlant de l'activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d'indemnisation), |
c10 | permis d'exploitation en matière de transports, |
c11 | transports: routes, chemins de fer, navigation aérienne, navigation (sauf la planification, l'expropriation ou la construction d'installations), |
c12 | poste, |
c13 | radio et télévision, |
c14 | santé et police des denrées alimentaires, |
c15 | droit public du travail, |
c16 | agriculture, |
c17 | chasse et pêche, |
c18 | loteries et jeux de hasard, |
c19 | surveillance des banques, des assurances, des bourses, des cartels et des prix, |
c2 | instruction et formation, |
c20 | commerce extérieur, |
c21 | professions libérales. |
c3 | acquisition d'immeubles par des personnes résidant à l'étranger, |
c4 | cinématographie, |
c5 | protection des animaux, |
c6 | subventions, |
c7 | concessions et monopoles, |
c8 | marchés publics, |
c9 | énergie (fourniture d'eau et d'électricité), |
2 | Pour autant que le litige ne puisse pas être attribué à un autre domaine du droit, la deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires relatifs aux droits fondamentaux suivants: |
a | protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.26); |
b | liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.); |
c | liberté de la langue (art. 18 Cst.); |
d | droit à un enseignement de base (art. 19 Cst.); |
e | liberté de la science (art. 20 Cst.); |
f | liberté d'établissement (art. 24 Cst.); |
g | liberté économique (art. 27 Cst.); |
h | liberté syndicale (art. 28 Cst.). |
3 | La deuxième Cour de droit public traite par voie d'action les prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité27 (art. 120, al. 1, let. c, LTF). |
1.2. L'arrêt entrepris, rendu par le Tribunal cantonal vaudois, constate que la responsabilité de la Commune de Montreux et de l'Etat de Vaud n'est pas engagée à l'égard de la recourante et déboute celle-ci de toutes ses conclusions en indemnisation. Il s'agit ainsi d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
qualité pour recourir en l'affaire (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la bonne application du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
droit (ATF 123 II 49 consid. 6a).
3.
En l'occurrence, le litige concerne la question de savoir si la Commune de Montreux et/ou l'Etat de Vaud doivent indemniser la recourante pour les différentes dépenses qu'elle aurait engagées en vue de la planification et de la réalisation d'un nouveau port de petite batellerie à Montreux, projet devenu irréalisable à la suite d'une révision de la planification communale fin 2008. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a tranché cette question par la négative. Il a considéré, en tout premier lieu, que la recourante n'avait jamais obtenu d'assurance concrète quant à la faisabilité de son projet de la part des collectivités intimées. Ce faisant, il a nié tout chef de responsabilité fondé sur le principe de la bonne foi ancré aux art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
raisonnements est attaqué par la recourante, qui affirme que la Commune de Montreux et/ou le Canton de Vaud doivent l'indemniser pour ses dépenses de planification devenues inutiles, ce tant en application de l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
4.
Dans ses écritures, la recourante soutient avant toute chose que l'arrêt attaqué reposerait sur une constatation arbitraire des faits. Elle reproche en l'occurrence au Tribunal cantonal d'avoir retenu de manière manifestement inexacte qu'aucune assurance concrète et effective ne lui aurait jamais été donnée s'agissant de la faisabilité de son projet de nouveau port de petite batellerie à Montreux. Elle prétend avoir obtenu une garantie " implicite " en ce sens.
4.1. La Cour de céans relève à cet égard que la description du comportement que l'Etat peut avoir concrètement adopté à l'égard d'un promoteur immobilier avant la réalisation d'un éventuel projet de construction constitue une question relevant de l'établissement des faits. En revanche, le point de savoir si un tel comportement est susceptible d'être interprété comme une garantie donnée quant à la faisabilité dudit projet - créant un état de confiance chez l'administré -relève de la bonne application du droit fédéral et, plus précisément, du principe de la bonne foi. Il s'agit en effet de déterminer si les différents actes et omissions opérés par les agents de l'Etat et imputables à celui-ci étaient, d'un point de vue objectif, de nature à susciter une attente légitime chez l'intéressé (cf. ATF 132 II 21 consid. 2.2).
4.2. Telle est précisément la confusion commise par la recourante dans la motivation de son recours. L'intéressée affirme sur plusieurs pages que l'autorité précédente aurait procédé à un établissement des faits manifestement inexact et, partant, arbitraire, sans toutefois remettre en question la manière dont le tribunal relate, dans son arrêt, les évènements ayant précédé l'abrogation, en 2008, du PPA "En Massiez" autorisant dans son principe l'aménagement d'un nouveau port à Montreux. Reconnaissant n'avoir jamais reçu de promesse explicite des représentants de la Commune et du Canton s'agissant de la faisabilité d'un tel projet (cf. no 14 du recours), la recourante se contente en réalité de soutenir que le comportement adopté par ces derniers, tel que décrit dans l'arrêt attaqué, aurait constitué un faisceau d'indices devant être interprété comme une garantie implicite. Ainsi formulé, son grief ne porte pas sur une problématique d'établissement des faits, mais de bonne application du droit, comme on l'a expliqué plus haut (cf supra consid. 4.1). Une telle critique revient en effet au point de savoir si le Tribunal cantonal n'aurait pas dû admettre l'existence d'une attente légitime chez la recourante sous l'angle du principe de
la bonne foi, au regard du comportement adopté par la Commune de Montreux et/ou le Canton de Vaud entre 2006 et 2008. Cette question de droit, qui fait l'objet d'un autre grief exprès de la part de la recourante, sera examinée ci-après.
5.
Comme devant le Tribunal cantonal, la recourante explique dans ses écritures avoir entrepris de nombreuses démarches de planification coûteuses en totale bonne foi, au su des autorités communales et cantonales, afin non seulement de développer son projet de port à Montreux, mais aussi de déposer une demande de permis de construire en ce sens en 2007. Elle soutient que l'abrogation du PPA "En Massiez", qui permettait à l'origine un tel projet (du moins dans son principe), était imprévisible pour elle, car, jusque-là, les autorités lui auraient toujours laissé entendre par leur comportement que son projet pourrait être réalisé. A la suivre, les autorités lui auraient donné de cette manière des assurances implicites qui l'auraient " induite en erreur " et empêchée d'" imaginer ce qui allait suivre " (cf. no 37 du recours). Les collectivités cantonale et communale dont elles relèvent devraient donc l'indemniser, en application du principe général de la bonne foi ancré à l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.1. En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
qui elle a créé puis déçu des attentes dignes de foi et qui a pris dans l'intervalle des dispositions patrimoniales préjudiciables pour lui (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4b; arrêt 2C 444/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.1).
5.2. Tenant compte des considérations qui précèdent, le Tribunal fédéral a fixé le principe selon lequel un propriétaire n'avait en principe pas droit à une indemnité pour les frais de plans ou d'aménagement devenus inutiles lorsque son projet ne pouvait pas être autorisé en vertu des prescriptions en vigueur, car il est généralement acquis que la planification doit être périodiquement adaptée et révisée et qu'il n'existe dès lors, en règle générale, aucune assurance quant à sa stabilité (cf. ATF 113 Ia 444 consid. 5 en lien avec l'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
désiraient empêcher le projet particulier - que l'on peut admettre un droit à une indemnisation fondée sur la protection de la bonne foi (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
5.3. S'agissant du cas d'espèce, il convient de relever d'emblée que le Tribunal cantonal a constaté - d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
s'agit donc uniquement d'examiner si l'intéressée peut réclamer une indemnisation parce qu'elle aurait reçu - comme elle le prétend - des assurances spécifiques quant au maintien des prescriptions du PPA "En Massiez" avant de développer son projet de nouveau port à Montreux et, notamment, de déposer sa première demande de permis de construire pour un tel projet en juin 2007.
5.4. En l'occurrence, la Cour de céans remarque que la recourante existe depuis le 7 juin 2007 seulement, date de son inscription au registre du commerce. Il ressort de l'arrêt attaqué que cette société anonyme n'a été constituée que quelques jours avant de déposer une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un projet de port à Montreux, étant précisé que cette demande a été mise à l'enquête publique entre les 26 juin et 25 juillet 2007. D'après l'arrêt attaqué, le projet avait été jusque-là porté par le futur administrateur unique de la recourante, à savoir B.________, pour le compte de la société C.________ SA dont l'intéressé était alors également l'administrateur unique. Il ressort en effet des constatations de fait du Tribunal cantonal qu'au commencement du projet, soit en date du 20 avril 2005, B.________ a contacté une première fois la Municipalité de Montreux en déclarant agir au nom de la société C.________ SA. Il en résulte que, contrairement à ce qu'elle affirme par endroits dans ses écritures, la recourante n'a pas elle-même entrepris l'essentiel des démarches de planification en vue de son projet de nouveau port à Montreux (cf. notamment nos 34 ss du recours). Elle n'a pas non plus participé à la
plupart des différentes phases de préparation de celui-ci. Aucune séance n'a d'ailleurs pu se tenir " entre la Municipalité de [Montreux] et la recourante afin d'évoquer la projet de port de Vernex ", contrairement à ce que celle-ci allègue dans son recours (cf. nos 16 et 17 du recours). Rappelons en effet que l'intéressée n'existait pas encore durant la période courant du 20 avril 2005 au 7 juin 2007, c'est-à-dire à l'époque où divers échanges de courriers et séances ont eu lieu entre les porteurs du projet et certains représentants de la Commune de Montreux et du Canton.
5.5. Les éléments de faits qui précèdent montrent que la recourante n'a a priori jamais pu recevoir elle-même de garantie individuelle et concrète directe - de quelque forme que ce soit - de la part des autorités en lien avec la réalisation de son projet de nouveau port, dès lors que celui-ci a été essentiellement porté par une autre société entre le mois d'avril 2005 et le mois de juin 2007. Sur la base de ce seul constat, on peut déjà très sérieusement se demander si l'intéressée peut valablement invoquer la protection de sa bonne foi dans le cas d'espèce. En effet, elle se prévaut en fin de compte d'assurances (implicites) qui, si elles étaient avérées, ne lui auraient en tout cas pas été données directement par les collectivités intimées; elle le fait par ailleurs afin d'être indemnisée pour des dépenses qu'elle n'a assurément pas engagées elle-même à l'origine (y compris les frais de sa propre constitution), mais simplement remboursées à l'entreprise qui avait initialement développé le projet de port jusqu'en juin 2007, avant de le lui céder (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
cas échéant par l'entremise de leur administrateur commun, porteur initial dudit projet (cf. arrêts 1C 122/2016 du 7 septembre 2007 consid. 6.3 et 1C 396/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2.4 et la référence à l'ATF 127 I 31 consid. 3a). Cette question, nullement abordée par les autorités précédentes, mais qui pourrait à elle seule conduire au rejet du recours par substitution de motifs, peut toutefois rester ouverte. Comme on va le voir, il faut en effet considérer qu'aucune garantie susceptible de fonder une obligation d'indemnisation reposant directement sur la protection de la bonne foi garantie à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.6. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a établi que les représentants des collectivités intimées ne s'étaient jamais opposés au projet de nouveau port développé par la société C.________ SA et repris en juin 2007 par la recourante, du moins tant que le PPA "En Massiez" était en vigueur, soit jusqu'en date du 11 décembre 2008. Les juges précédents ont ainsi relevé qu'en date du 16 août 2005, la Municipalité de Montreux avait adressé un courrier à la recourante (recte: à la société C.________ SA) dans lequel elle prenait acte de l'intention de celle-ci d'engager une étude de réalisation du PPA susmentionné. Dans ce courrier, la Municipalité confirmait qu'elle acceptait d'entrer en matière sur un projet de nouveau port de petite batellerie, non sans réserver les conditions de mise à disposition du domaine public cantonal. Des représentants de la Commune et du Canton ont ensuite participé à des séances de travail, dans le cadre desquelles ont notamment été envisagées des mesures de compensation écologique. Sur la base de ces éléments, il est acquis que les représentants des intimés se sont montrés intéressés et curieux du projet repris en 2007 par la recourante. Ce constat, établi par l'arrêt attaqué, est incontesté. On ne
voit toutefois pas que les autorités aient ce faisant donné - à un quelconque moment et d'une quelconque manière - des garanties quant à la réalisation de ce projet. Le simple fait, pour une autorité, d'entrer en matière et de suivre, même pendant plusieurs années, l'évolution d'un projet de construction pouvant s'avérer conforme à la planification en vigueur, sans s'y opposer par principe, ne peut - et ne doit - pas être interprété comme la promesse d'une issue favorable en lien avec le projet en cause, ni comme une assurance donnée quant au maintien de ladite planification. De manière générale, il est attendu des autorités de planification et de délivrance des permis de construire qu'elles se comportent de manière loyale et, par conséquent, qu'elles n'empêchent pas ni ne ralentissent sans motif des projets de construction dont il n'est pas exclu qu'ils soient conformes à la réglementation en vigueur. Il serait illogique et absurde qu'un tel comportement bienveillant des autorités, précisément respectueux du principe de la bonne foi, engendre une obligation d'indemniser, tirée du même principe, en cas de révision de planification.
5.7. Les critiques que la recourante formule à l'encontre de l'arrêt attaqué ne démontrent au surplus nullement que l'intéressée aurait reçu des garanties par actes concluants en ce qui concerne la faisabilité d'un nouveau port de petite batellerie à Montreux. Il importe en particulier peu que la Municipalité " ait initialement laissé croire à la recourante qu'elle ne s'opposerait pas à ce projet ", notamment en projetant le maintien du PPA "En Massiez" au moment de la mise à l'enquête du nouveau plan général d'affectation au printemps 2007. En réservant un accueil favorable au projet, la Municipalité n'a évidemment donné aucune assurance sur le fait que le Conseil communal - c'est-à-dire le législatif de Montreux - n'abrogerait jamais le PPA précité dans le cadre de la nouvelle planification communale à venir, d'autant que le plan en question contrevenait au plan directeur en vigueur. Peu importe également que la Municipalité n'ait pas informé la recourante du risque d'abrogation du PPA "En Massiez". La recourante semble perdre de vue qu'en matière d'aménagement du territoire, il est très généralement admis et connu, en particulier des acteurs de la construction, que les décisions des autorités sont par nature sujettes à
changement et qu'il n'existe dès lors pas d'expectative légitime au maintien d'un plan (cf. notamment JEANNERAT/MOOR, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, no 48 ad art. 14
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |
5.8. Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché au Tribunal cantonal d'avoir mal appliqué le droit fédéral en déniant toute obligation de la Commune de Montreux et de l'Etat de Vaud d'indemniser la recourante en application du principe de la bonne foi inscrit aux art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
6.
La recourante considère enfin - dans un troisième et dernier temps - qu'elle aurait droit à être indemnisée sur la base des règles cantonales régissant la responsabilité de l'Etat, lesquelles auraient été appliquées de manière arbitraire par l'autorité précédente. Elle estime en effet avoir subi un préjudice économique en raison d'un comportement illicite de la part des intimés, à qui elle reproche d'avoir opéré un revirement de position qui ne pouvait raisonnablement être envisagé et, partant, d'avoir adopté un comportement contradictoire violant le principe de la bonne foi inscrit à l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
6.1. Aux termes de l'art. 4 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RSV 170.11), l'Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite. La Cour de céans ne discerne cependant pas quel acte illicite la Commune de Montreux et le Canton auraient bien pu commettre en la cause. Le principe de la bonne foi entre administration et administré ancré à l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
l'abrogation du plan précité s'inscrit dans la droite ligne du plan directeur communal adopté par la Commune. On ne peut dès lors pas reprocher à cette dernière, ni au Canton a fortiori, un revirement de position ou un comportement trompeur, contraire au principe de la bonne foi, susceptible d'entraîner une quelconque responsabilité de l'Etat au sens de l'art. 4 LRECA/VD.
6.2. Ajoutons enfin que dans la mesure où la recourante estimait que l'abrogation de PPA "En Massiez" constituait un acte contradictoire de la Commune de Montreux et qu'elle violait ainsi le principe de la bonne foi, il lui appartenait de tout tenter pour en obtenir l'annulation, le cas échéant en recourant contre cet acte jusqu'au Tribunal fédéral, ce qu'elle n'a toutefois pas fait. Il ne lui est plus loisible de remettre en cause la légalité de cette décision, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 21 décembre 2016, par le biais d'une action en responsabilité contre l'Etat (cf. ATF 126 I 144 consid. 2a; 119 Ib 208 consid. 3c; arrêt 2C 856/2017 du 13 mai 2019 consid. 5.3.2).
6.3. Il s'ensuit que le Tribunal cantonal n'a pas appliqué arbitrairement le droit cantonal en refusant toute indemnisation de la recourante sur la base de la LRECA/VD.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
8.
Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 20'000.-, sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, aux intimés et au Tribunal cantonal du Canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 7 février 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat