Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BB.2011.141

Beschluss vom 7. Februar 2012 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Emanuel Hochstrasser und Patrick Robert-Nicoud , Gerichtsschreiber Stefan Graf

Parteien

A.,

Beschwerdeführer

gegen

Bundesanwaltschaft,

Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Wechsel der amtlichen Verteidigung (Art. 134 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
StPO)

Sachverhalt:

A. Die Bundesanwaltschaft führt gegen B. eine Strafuntersuchung wegen des Verdachts des gewerbsmässigen Betrugs sowie weiterer Delikte. Nachdem der Beschuldigte seiner prinzipalen amtlichen Verteidigerin das Vertrauen sowie das Zustelldomizil entzogen und der bezeichnete Substitut seine Funktion nicht wahrgenommen hatte, widerrief die Bundesanwaltschaft die bisherige amtliche Verteidigung. Hierauf forderte sie B. auf, eine andere Verteidigung zu benennen. Dieser seinerseits schlug trotz mehrfacher Aufforderung keine andere Verteidigung als den durch einen Interessenkonflikt belasteten Rechtsanwalt C. vor, weshalb die Bundesanwaltschaft mit Verfügung vom 12. August 2011 Rechtsanwalt A. zum amtlichen Verteidiger von B. ernannte (act. 1.2). B. führte sowohl gegen die Abweisung des Gesuchs, C. zu seinem amtlichen Verteidiger zu ernennen, sowie gegen die Ernennung von A. zu seinem amtlichen Verteidiger verschiedene Beschwerden, auf welche entweder nicht eingetreten wurde bzw. welche allesamt rechtskräftig abgewiesen wurden (vgl. hierzu die Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BB.2011.49 vom 7. Juli 2011; BB.2011.85 vom 30. August 2011 sowie das hierzu ergangene Urteil des Bundesgerichts 1B_518/2011 vom 26. September 2011; BB.2011.77 vom 2. November 2011).

B. Mit Eingabe vom 19. September 2011 gelangte A. an die Bundesanwaltschaft und ersuchte diese u. a. mit Hinweis auf eine erhebliche Störung des Vertrauensverhältnisses zwischen ihm und B. um Entlassung aus seinem amtlichen Verteidigungsmandat (act. 1.4). In einem weiteren Schreiben vom 15. November 2011 an die Bundesanwaltschaft hielt A. an seinem Ersuchen fest (act. 1.5), worauf sich am 28. November 2011 auch B. selber vernehmen liess (act. 1.6). Mit Verfügung vom 5. Dezember 2011 wies die Bundesanwaltschaft das Gesuch von A. um Entlassung aus dem amtlichen Mandat ab (act. 1.1).

C. Hiergegen gelangte A. mit Beschwerde vom 16. Dezember 2011 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und sein Gesuch um Entlassung aus dem amtlichen Verteidigungsmandat sei gutzuheissen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (act. 1).

Die Bundesanwaltschaft schliesst in ihrer Beschwerdeantwort vom 4. Januar 2012 auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde (act. 5). Nachdem A. in seiner Replik vom 16. Januar 2012 an seinem Beschwerdeantrag festhielt (act. 7), verzichtete die Bundesanwaltschaft am 18. Januar 2012 auf die Einreichung einer Beschwerdeduplik (act. 9). Der ebenfalls um eine Stellungnahme angegangene B. teilte am 27. Januar 2012 mit, keine Einwände gegen die von A. gewünschte Entlassung aus dem amtlichen Mandat zu haben (act. 11). Diese Stellungnahme wurde A. und der Bundesanwaltschaft am 3. Februar 2012 zur Kenntnis gebracht (act. 12).

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Bundesanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde nach den Vorschriften der Art. 393 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
. StPO erhoben werden (Art. 393 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO i.V.m. Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG). Zur Beschwerde berechtigt ist jede Partei oder jeder andere Verfahrensbeteiligte, welche oder welcher ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides haben (Art. 382 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
StPO; Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 S. 1308). Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen (Art. 396 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
StPO). Mit ihr gerügt werden können gemäss Art. 393 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (lit. a), die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts (lit. b) sowie die Unangemessenheit (lit. c).

1.2 Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 5. Dezember 2011, beim Beschwerdeführer eingegangen am 6. Dezember 2011 (act. 1.1), mit welcher das Gesuch des Beschwerdeführers um Entlassung aus dem amtlichen Verteidigermandat für B. abgelehnt wurde. Mithin liegt ein taugliches Anfechtungsobjekt vor (vgl. Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich/St. Gallen 2009, N. 749). Der Beschwerdeführer ist als eingesetzter amtlicher Verteidiger durch den Entscheid direkt betroffen und damit zur Beschwerde legitimiert. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Ist das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus andern Gründen nicht mehr gewährleistet, so überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person (Art. 134 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
StPO). Diese Regelung geht in gewisser Hinsicht über die vor Inkrafttreten der StPO geltende Praxis hinaus, wonach ein Wechsel aus objektiven Gründen angezeigt sein musste. Sie trägt dem Umstand Rechnung, dass eine engagierte und effiziente Verteidigung nicht nur bei objektiver Pflichtverletzung der Verteidigung, sondern bereits bei erheblich gestörtem Vertrauensverhältnis beeinträchtigt sein kann, in Fällen also, in denen auch eine privat verteidigte beschuldigte Person einen Wechsel der Verteidigung vornehmen würde (Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 S. 1180 m.w.H.). Der amtliche Verteidiger kann das Gesuch um Entlassung aus dem Mandat praxisgemäss namentlich in den Fällen stellen, bei denen besondere Umstände bzw. zwingende Gründe eingetreten sind, welche auch die Verweigerung der Mandatsübernahme rechtfertigen würden, wobei ein relativ strenger Massstab anzuwenden ist. Eine amtliche Mandatsniederlegung kommt u. a. beim expliziten gegenteiligen Wunsch des Beschuldigten in Frage, und zwar mit der Begründung, dass sonst das nötige Vertrauensverhältnis fehlen würde. Diesbezüglich bleibt eine einmal getroffene Wahl aber verbindlich. Rein subjektive Gefühle des Verteidigers gegenüber dem Beschuldigten sind hinsichtlich einer beantragten Mandatsniederlegung irrelevant (vgl. hierzu Haefelin, Die amtliche Verteidigung im schweizerischen Strafprozess, Zürcher Diss., Zürich/St. Gallen 2010, S. 288 f. m.w.H.). Denkbar sind auch Fälle, in welchen die amtliche Verteidigung gegen den Willen des Beschuldigten angeordnet wird (bspw. in Fällen notwendiger Verteidigung) und in welchen der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses schwierig, wenn nicht gar unmöglich sein dürfte. In Fällen, in welchen der Grund des Problems nicht in der Person oder der Tätigkeit des Verteidigers, sondern in der Verhaltensweise des Beschuldigten oder in dessen Abneigung gegen den Verteidiger liegt, fällt ein Wechsel der amtlichen Verteidigung grundsätzlich nicht in Betracht (siehe Galliani/Marcellini,
Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 9 ad art. 134 CPP). Insbesondere bei umfangreichen oder komplexen Straffällen und nach längerer Ausübung des Mandates ist der Wechsel der amtlichen Verteidigung nur mit Zurückhaltung zu bewilligen. So kann die beschuldigte Person durch die Verweigerung der Zusammenarbeit mit der Verteidigung keinen Verteidigungswechsel erzwingen (vgl. Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zürich/Basel/Genf 2010, Art. 134
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
StPO N. 10 mit Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts 1B_67/2009 vom 14. Juli 2009, E. 2.5).

2.2 Der angefochtenen Verfügung ist zu entnehmen, dass die Beschwerdegegnerin die Umstände bezüglich des Verhältnisses zwischen dem Beschwerdeführer als Verteidiger und B. als dem Beschuldigten so gut als möglich – diese Möglichkeiten sind durch das Anwaltsgeheimnis beschränkt – abgeklärt und insbesondere entsprechende Schlussfolgerungen bezüglich des zur Frage stehenden Vertrauensverhältnisses gezogen hat. Sie hielt dabei im Ergebnis im Sinne höchstrichterlicher Rechtsprechung fest, dass kein Anspruch des Beschuldigten auf beliebige Auswechslung des amtlichen Verteidigers bestehe, weder aus prozesstaktischen noch aus Gründen des aus der subjektiven Sicht des Beschuldigten mangelnden Einsatzes des Verteidigers. Anders zu entscheiden würde bedeuten, Trölerei und Rechtsmissbrauch Vorschub zu leisten. Die Weigerung des Beschuldigten, mit dem Verteidiger zu kooperieren, könne keinen Anwaltswechsel begründen. Konkrete Pflichtverletzungen lägen keine vor und eine Störung des Vertrauensverhältnisses, soweit ein solches Vertrauensverhältnis überhaupt vorhanden und notwendig sei, sei nicht gegeben. Das Schreiben von B. vom 28. November 2011 (act. 1.6) weise hauptsächlich auf einen zu grossen Mentalitätsunterschied hin, erhebe aber keine Vorwürfe, die eine Entlassung aus dem Mandat rechtfertigen würden (siehe act. 1.1, S. 2).

Der Beschwerdeführer seinerseits weist wiederholt auf das gestörte Vertrauensverhältnis hin und versucht anhand konkreter Äusserungen von B., diese Störung nachzuweisen (act. 1, S. 4). Ausserdem bemerkt er, dass es in Fällen wie dem vorliegenden, wo das Entlassungsgesuch vom eingesetzten amtlichen Verteidiger ausgehe, bezüglich des Nachweises der Störung des Vertrauensverhältnisses mit einer gewissenhaften Erklärung dieses Verteidigers sein Bewenden haben müsse, weil dieser durch das Anwaltsgeheimnis daran gehindert werde, diesbezüglich detaillierte Angaben zu machen (act. 7, S. 3).

B. selber, welcher gegen die angefochtene, ihm ebenfalls eröffnete Verfügung kein Rechtsmittel eingelegt hat, erklärte im Rahmen des vorliegenden Verfahrens lediglich, nichts gegen die vom Beschwerdeführer beantragte Entlassung aus seinem amtlichen Verteidigermandat zu haben, ohne sich weitergehend zu den tatsächlichen und rechtlichen Ausführungen der Parteien zu äussern (act. 11).

Es ist in der dem vorliegenden Verfahren zugrunde liegenden Strafuntersuchung nicht zu übersehen, dass insbesondere der Beschuldigte B. nicht davor zurückschreckt, sich in prozessual missbräuchlicher Art und Weise zu gebärden, wenn er glaubt, seiner Sache damit zu nützen. Diese Tendenz zeigt sich in sehr deutlicher Weise in seinem Verhalten gegenüber den Verteidigern bzw. im Umgang mit seinen Verteidigungsrechten. So ist das an seinen momentanen Verteidiger gerichtete Schreiben vom 7. November 2011 (act. 1.7) nicht anders als mit „ehrenrührig“ angemessen zu qualifizieren, und B. beabsichtigt damit offensichtlich, das Verhältnis zu seinem momentanen Verteidiger zu untergraben und zusätzliche Verteidigerwechsel zu provozieren, um das gegen ihn geführte Strafverfahren weiter zu verzögern und unnötig zu komplizieren. Wie der Beschwerdeführer selber bestätigt, wurde er vor der Mandatierung durch die Beschwerdegegnerin über eventuelle Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit B. hingewiesen und insbesondere darauf aufmerksam gemacht, dass dieser einen anderen Anwalt habe beauftragen wollen (act. 7, S. 2). Angesichts dieser Situation fragt es sich, welches Mass an Zumutungen seitens des Verbeiständeten sich der amtlich eingesetzte notwendige Verteidiger bieten lassen muss, bevor er sein Mandat niederzulegen berechtigt ist. Die Tatsache, dass die Zulassung der Mandatsniederlegung dem Missbrauch der Verteidigungsrechte und der Trölerei Tür und Tor öffnen würde, spricht dafür, dass die Hürde sehr hoch anzusetzen ist und damit dem amtlichen notwendigen Verteidiger diesbezüglich viel zugemutet werden muss. Vergleichbar ist die vorliegende Situation mit derjenigen des Arztes, der verpflichtet ist, auch den – gegen den Arzt selber – aggressiven oder gewalttätigen Patienten weiter zu behandeln. Vorliegend erreichen die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Gründe für die Entlassung aus dem Verteidigermandat nicht die Intensität, die für eine solche Entlassung erforderlich sind.

2.3 Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist.

3. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der unterliegende Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 428 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
StPO). Diese werden auf Fr 1'500.-- festgesetzt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in derselben Höhe verrechnet (Art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG und Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren, BStKR; SR 173.713.162).

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

Bellinzona, 7. Februar 2012

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- A.

- Bundesanwaltschaft,

- B.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2011.141
Date : 07 février 2012
Publié : 16 février 2012
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Wechsel der amtlichen Verteidigung (Art. 134 Abs. 2 StPO).


Répertoire des lois
CPP: 134 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
Weitere Urteile ab 2000
1B_518/2011 • 1B_67/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de droit • avance de frais • avocat • bellinzone • code de procédure pénale suisse • comportement • conflit d'intérêts • connaissance • cour des plaintes • demande adressée à l'autorité • diligence • droits de la défense • décision • défense d'office • défense nécessaire • délai • emploi • enquête pénale • entrée en vigueur • escroquerie • fonction • frais judiciaires • greffier • hameau • indication des voies de droit • intéressé • intérêt juridiquement protégé • jour • mesure • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de droit ordinaire • médecin • patient • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • procédure pénale • pré • prévenu • question • rejet de la demande • réplique • réponse au recours • soupçon • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • violation du droit • volonté • état de fait
Décisions TPF
BB.2011.85 • BB.2011.49 • BB.2011.141 • BB.2011.77
FF
2006/1180 • 2006/1308