Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_569/2010

Urteil vom 7. Februar 2011
I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Raselli, Merkli,
Gerichtsschreiber Dold.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecher Oliver Peinelt,

gegen

Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern, Beschwerdedienst.

Gegenstand
Prüfung eines Motorfahrzeugs,

Beschwerde gegen das Urteil vom 15. November 2010 des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern.

Sachverhalt:

A.
Am 8. Januar 2010 wurde der Personenwagen Ford Ka 1.3, Kontrollnummer BE 000000, von X.________ beim Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Bern (SVSA) einer amtlichen periodischen Nachprüfung unterzogen. Dabei stellte der Experte des SVSA diverse Mängel am Fahrzeug fest. Er beanstandete insbesondere das Abblendlicht (fehlerhafte Einstellung), das Beleuchtungsglas vorne links, die Kontrollschildbeleuchtung rechts, die Dichtheit von Motor und Auspuffanlage sowie die Bremsscheiben (Mindestdicke und Rost); auch fehlte das Abgas-Wartungsdokument. Der Experte versah den Fahrzeug-Prüfbericht mit den handschriftlichen Bemerkungen "FZ nicht prüfbereit" und "Mängel nicht abschl.". Weiter setzte er den Stempel "Prüfungstermin erforderlich" sowie die Bemerkung "ganze Prüfung" darunter.

Dagegen erhob X.________ am 15. Januar 2010 Einsprache und verlangte, es sei zu verfügen, dass nur die im Prüfbericht vermerkten Mängel einer Nachprüfung unterliegen. Mit Einspracheentscheid vom 5. Februar 2010 wies das SVSA die Einsprache ab, bestätigte das Ergebnis der Fahrzeugprüfung vom 8. Januar 2010 und ordnete für das Fahrzeug eine neue vollständige Nachprüfung an. Einer allfälligen Beschwerde entzog es die aufschiebende Wirkung.

Am 24. Februar 2010 erhob X.________ bei der Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern Beschwerde und beantragte die Aufhebung des Einspracheentscheids vom 5. Februar 2010. Zudem ersuchte sie um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung und eventualiter um den Erlass einer vorsorglichen Massnahme, wonach ihr Fahrzeug nur bezüglich der im Fahrzeug-Prüfbericht vermerkten Mängel einer Nachprüfung zu unterziehen sei. Mit Zwischenentscheid vom 19. März 2010 wies die Polizei- und Militärdirektion das Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung und um Anordnung vorsorglicher Massnahmen ab. In der Folge bot das SVSA X.________ für den 26. April 2010 zu einer neuen vollständigen Nachprüfung auf, welche das Fahrzeug erneut nicht bestand. Mit Entscheid vom 28. Mai 2010 wies die Polizei- und Militärdirektion die Beschwerde ab, soweit sie darauf eintrat.

Eine gegen den Entscheid vom 28. Mai 2010 der Polizei- und Militärdirektion gerichtete Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern ab, soweit es darauf eintrat.

B.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht vom 17. Dezember 2010 beantragt X.________ die Aufhebung des Urteils des Verwaltungsgerichts.

Das Verwaltungsgericht beantragt in seiner Vernehmlassung die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Die Polizei- und Militärdirektion schliesst auf Abweisung der Beschwerde.

Erwägungen:

1.
1.1 Bei der amtlichen periodischen Nachprüfung eines zugelassenen Fahrzeugs nach Art. 13
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 13 - 1 Avant que le permis soit délivré, le véhicule sera soumis à un contrôle officiel.
1    Avant que le permis soit délivré, le véhicule sera soumis à un contrôle officiel.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir que les véhicules dont le type a été réceptionné seront dispensés du contrôle individuel.40
3    Le véhicule peut être contrôlé en tout temps; il sera soumis à un nouveau contrôle si des modifications essentielles y ont été apportées ou s'il ne paraît plus présenter toutes garanties de sécurité.
4    Le Conseil fédéral prescrira le contrôle périodique des véhicules.
SVG i.V.m. Art. 33
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires - 1 Les véhicules énumérés à l'al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L'autorité d'immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.166
1    Les véhicules énumérés à l'al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L'autorité d'immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.166
1bis    Le contrôle subséquent comprend:
a  l'identification du véhicule;
b  les dispositifs de freinage;
c  la direction;
d  les conditions de visibilité;
e  les dispositifs d'éclairage et l'installation électrique;
f  les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions;
g  les autres installations et dispositifs;
h  le comportement en matière d'émissions.167
2    Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:
a  un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuellement sur:
abis  deux ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis deux ans après, et ensuite annuellement sur:
a1  les véhicules affectés au transport professionnel de personnes, à l'exception des véhicules utilisés conformément à l'art. 4, al. 1, let. d, OTR 2169,
a2  les autocars,
a3  les remorques affectées au transport de personnes,
a4  les véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses, pour lesquels un contrôle subséquent annuel est requis selon la SDR170;
abis1  les camions dont la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
abis2  les tracteurs à sellette dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
abis3  les remorques affectées au transport de choses dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale autorisée dépasse 45 km/h;
b  quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
b1  les minibus,
b2  les voitures de livraison,
b3  les camions dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
b4  les tracteurs à sellette dont le poids total n'excède pas 3,5 t ou la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
b5  les voitures automobiles servant d'habitation et les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local;
c  cinq ans, mais au plus tard six ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
c1  les voitures de tourisme, légères et lourdes,
c2  les motocycles, à l'exception des luges à moteur,
c3  les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur,
c4  les remorques de transport, y compris les remorques dont la carrosserie sert de local, dont le poids total excède 0,75 t, pour autant qu'elles ne relèvent pas des let. a, ch. 3 ou 4, abis, ch. 3, ou e, ch. 5;
d  cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les trois ans, sur:
d1  les tracteurs industriels,
d2  les machines de travail;
e  cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur:
e1  les chariots à moteur,
e2  les chariots de travail,
e3  les véhicules agricoles et forestiers,
e4  les monoaxes,
e5  les remorques dont le poids total excède 0,75 t attelées aux véhicules visés aux ch. 1 à 4,
e6  les remorques de travail, à l'exception des remorques dont le poids total n'excède pas 0,75 t ainsi que les remorques du service du feu et de la protection civile,
e7  les remorques de forains et de cirques dont le poids total excède 0,75 t, désignées comme telles dans le permis de circulation et transportant exclusivement du matériel de forains et de cirques,
e8  les luges à moteur.
2bis    Si des véhicules visés à l'al. 2, let. abis ou e, ch. 7, et de plus de 3,5 t ne sont pas utilisés uniquement pour le trafic intérieur, le dernier contrôle officiel du véhicule ne doit pas remonter à plus d'une année. Les détenteurs doivent veiller eux-mêmes à ce que le contrôle subséquent soit effectué en temps utile.182
3    Un véhicule peut faire l'objet d'un contrôle subséquent en tout temps, si le détenteur le demande.183
4    ...184
5    Lorsque les contrôles subséquents sont effectués par l'armée sur des véhicules immatriculés par les cantons, l'armée informe l'autorité cantonale d'immatriculation du résultat de son examen. Le contrôle cantonal n'a pas lieu.185
6    Les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique obligatoire.186
7    ...187
8    Les contrôles subséquents doivent se faire conformément au système d'assurance qualité fixé conjointement par les cantons.188
der Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS; SR 741.41) handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit. Die Beschwerde nach Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
. BGG ist somit das zutreffende Rechtsmittel.

1.2 Die Erteilung des Fahrzeugausweises (Art. 11
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 11 - 1 Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée.
1    Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée.
2    Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne peut être délivré que s'il est prouvé:
a  que le véhicule a été dédouané ou libéré du dédouanement;
b  que le véhicule a été fiscalisé ou libéré de l'impôt au sens de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)36;
c  que, le cas échéant, la totalité de la redevance ou des sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds37 ont été payées et que le véhicule est équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.38
3    Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre ou qu'il passe à un autre détenteur.
SVG) ist eine Polizeibewilligung. Die amtliche Nachprüfung dient der Feststellung des Sachverhalts im Hinblick auf den Entzug oder Nichtentzug dieser Polizeibewilligung. Das Aufgebot zu einer (erstmaligen oder erneuten) Nachprüfung schliesst deshalb das Verfahren nicht ab; es stellt einen verfahrensleitenden Zwischenentscheid dar. Gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts ist damit die Beschwerde ans Bundesgericht gemäss Art. 93 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
BGG nur zulässig, wenn es einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann (lit. a) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit und Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (lit. b; BGE 136 II 370 E. 1.4 und 1.5 S. 373 f. mit Hinweisen). Da der mit der Nachprüfung verbundene Aufwand, einmal erbracht, nicht rückgängig zu machen ist und der Beschwerdeführerin der Entzug des Fahrzeugausweises droht, falls sie der Aufforderung nicht nachkommt (Art. 106 Abs. 1 lit. b der Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr [Verkehrszulassungsverordnung, VZV; SR 741.51]), ist die Voraussetzung von Art. 93
Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
BGG erfüllt.

1.3 Nach Art. 89 Abs. 1 lit. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG ist zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nur legitimiert, wer ein schutzwürdiges Interesse an der Beurteilung seiner Eingabe hat. Dieses muss nicht nur bei der Beschwerdeeinreichung, sondern auch noch im Zeitpunkt der Urteilsfällung aktuell und praktisch sein. Fällt das schutzwürdige Interesse im Laufe des Verfahrens dahin, wird die Sache als erledigt erklärt; fehlte es schon bei der Beschwerdeeinreichung, ist auf die Eingabe nicht einzutreten. Das Bundesgericht verzichtet ausnahmsweise auf das Erfordernis des aktuellen praktischen Interesses, wenn sich die aufgeworfenen Fragen unter gleichen oder ähnlichen Umständen jederzeit wieder stellen können, eine rechtzeitige Überprüfung im Einzelfall kaum je möglich wäre und die Beantwortung wegen deren grundsätzlicher Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt (zur Publ. vorgesehenes Urteil 2C_823/2009 vom 19. Oktober 2010 E. 1.3.1; BGE 136 II 101 E. 1.1 S. 103; je mit Hinweisen).

Die Beschwerdeführerin kritisiert, dass sie vom SVSA zu einer vollständigen (statt nur zu einer teilweisen) neuen Nachprüfung aufgeboten worden ist. Da die beanstandete vollständige neue Prüfung am 26. April 2010 bereits stattgefunden hat, besteht kein aktuelles praktisches Interesse mehr an der Beurteilung der Beschwerde. Die Vorinstanz hat indessen dargelegt, dass es bei periodischen Nachprüfungen jederzeit vorkommen kann, dass das Strassenverkehrsamt eine vollständige neue Prüfung anordnet. Die von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage nach der Zulässigkeit dieses Vorgehens kann sich somit unter gleichen oder ähnlichen Umständen jederzeit wieder stellen. Die vorgebrachten Rügen lassen sich zudem wegen der Dauer des Beschwerdeverfahrens kaum je rechtzeitig überprüfen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit werden Nachkontrollen relativ kurzfristig angesetzt und es wird damit nicht bis zum Abschluss eines Beschwerdeverfahrens zugewartet. Schliesslich handelt es sich auch um eine grundsätzliche Frage, so dass insgesamt die Voraussetzungen für den Verzicht auf das Erfordernis des aktuellen praktischen Interesses erfüllt sind.

1.4 Die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass, so dass auf die Beschwerde im Grundsatz einzutreten ist.

Nicht einzutreten ist allerdings auf die Rüge, der angefochtene Entscheid verletze das Kostendeckungs- und das Äquivalenzprinzip. Das Zuwarten mit der Geltendmachung dieser Rüge der Verletzung von Bundesverfassungsrecht bis zum bundesgerichtlichen Verfahren verstösst gegen Treu und Glauben (BGE 133 III 638 E. 2 S. 640; 132 II 47 E. 4.1 S. 55 f.; je mit Hinweisen). Zudem bringt die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang neue Tatsachen vor, zu denen nicht der angefochtene Entscheid Anlass gegeben hat und die deshalb unzulässig sind (Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG; BGE 136 V 362 E. 3.2 und 3.3 S. 364 f. mit Hinweisen).

2.
2.1 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, der Experte habe am 8. Januar 2010 sehr wohl eine vollständige Nachprüfung über sämtliche Prüfpunkte durchgeführt. Die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung sei insofern zu korrigieren.

2.2 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt zugrunde (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Soweit ein Beschwerdeführer die vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen beanstandet und eine mangelhafte Sachverhaltsfeststellung für den Ausgang des Verfahrens entscheidend ist, muss er geltend machen, die Feststellungen seien offensichtlich unrichtig oder beruhten auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
und Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Eine entsprechende Rüge ist substanziiert vorzubringen (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG). Vorbehalten bleibt die Sachverhaltsberichtigung von Amtes wegen nach Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG (BGE 136 II 101 E. 3 S. 104 f.; 135 III 127 E. 1.5 S. 129 f.; 133 II 249 E. 1.4.3 S. 254 f.; je mit Hinweisen).

2.3 Zur Frage des tatsächlichen Umfangs der am 8. Januar 2010 durchgeführten Prüfung erwog das Verwaltungsgericht, es liege auf der Hand, dass die Prüfung eines Fahrzeugs mehr Zeit in Anspruch nehme, wenn zahlreiche Mängel zum Vorschein kommen, auch weil der Experte in diesem Fall zusätzliche Abklärungen durchführen müsse, etwa hinsichtlich des Ursprungs, der Tragweite und der Folgen des Mangels. Aufgrund der Anzahl und der Art der am Fahrzeug der Beschwerdeführerin festgestellten Mängel scheine ohne weiteres plausibel zu sein, dass es dem Experten nicht möglich war, das Fahrzeug in den zur Verfügung stehenden 20 Minuten vollständig zu prüfen. Es möge zwar sein, dass der Experte sein Augenmerk kurz auf das gesamte Fahrzeug beziehungsweise alle zu kontrollierenden Teile gerichtet habe. Damit habe er sich aber nicht begnügen dürfen, verlange doch das gewichtige Interesse der öffentlichen (Verkehrs-)Sicherheit ein vertieftes und gewissenhaftes Prüfen aller relevanten Einrichtungen und Anlagen. Das Verwaltungsgericht sah deshalb keinen Anlass, an der glaubwürdigen Darstellung der Fachbehörde zu zweifeln, wonach das Fahrzeug am 8. Januar 2010 nicht vollständig geprüft worden war.

2.4 Die Beschwerdeführerin sieht zunächst einen Widerspruch zwischen der Annahme, dass das Fahrzeug nicht vollständig geprüft worden sei, und der Einräumung des Verwaltungsgerichts, es möge sein, dass der Experte sein Augenmerk kurz auf das gesamte Fahrzeug beziehungsweise alle zu kontrollierenden Teile gerichtet habe. Dem ist nicht so, denn offensichtlich besteht ein Unterschied zwischen einer vorschriftsgemässen Kontrolle und einem oberflächlichen Anschauen.

Weiter behauptet die Beschwerdeführerin, dass die Glaubwürdigkeit des Strassenverkehrsamts massiv in Zweifel zu ziehen sei, weil es sich zu seinem eigenen Schutz zur erfundenen Behauptung verstiegen habe, ihr Rechtsvertreter sei zu spät zur Prüfung erschienen. Diese Behauptung sei denn auch im Laufe des Verfahrens aufgegeben worden. Auch in dieser Hinsicht vermag die Beschwerdeführerin keine unrichtige Sachverhaltsfeststellung aufzuzeigen; dies schon deshalb nicht, weil aus dem Umstand, dass das Strassenverkehrsamt im Laufe des Verfahrens darauf verzichtete, auf die angebliche Verspätung hinzuweisen, nicht geschlossen werden kann, dass dieses Vorbringen erfunden beziehungsweise falsch war.

Die Beschwerdeführerin weist zudem darauf hin, dass an der zweiten Prüfung kein zusätzlicher Mangel aufgetaucht sei. Auch aus diesem Umstand kann jedoch offensichtlich nicht geschlossen werden, dass die erste Prüfung vollständig war.

Schliesslich rechnet die Beschwerdeführerin vor, dass sich bei einer Prüfungszeit von 20 Minuten und acht bemängelten Punkten eine Prüfzeit von durchschnittlich 150 Sekunden ergebe. Diese Überlegung geht von der unzutreffenden Annahme aus, dass neben den bemängelten Punkten überhaupt nichts mehr geprüft worden sei. Dies wird im angefochtenen Entscheid jedoch nicht so gesagt und geht auch an der Sache vorbei. Massgeblich ist einzig, dass die Prüfung nicht vollständig war. Dafür, dass die Feststellung dieses Umstands durch die Vorinstanz offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht, sind nach dem Gesagten keine Anzeichen ersichtlich.

3.
3.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, aus Art. 33 Abs. 1
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires - 1 Les véhicules énumérés à l'al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L'autorité d'immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.166
1    Les véhicules énumérés à l'al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L'autorité d'immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.166
1bis    Le contrôle subséquent comprend:
a  l'identification du véhicule;
b  les dispositifs de freinage;
c  la direction;
d  les conditions de visibilité;
e  les dispositifs d'éclairage et l'installation électrique;
f  les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions;
g  les autres installations et dispositifs;
h  le comportement en matière d'émissions.167
2    Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:
a  un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuellement sur:
abis  deux ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis deux ans après, et ensuite annuellement sur:
a1  les véhicules affectés au transport professionnel de personnes, à l'exception des véhicules utilisés conformément à l'art. 4, al. 1, let. d, OTR 2169,
a2  les autocars,
a3  les remorques affectées au transport de personnes,
a4  les véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses, pour lesquels un contrôle subséquent annuel est requis selon la SDR170;
abis1  les camions dont la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
abis2  les tracteurs à sellette dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
abis3  les remorques affectées au transport de choses dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale autorisée dépasse 45 km/h;
b  quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
b1  les minibus,
b2  les voitures de livraison,
b3  les camions dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
b4  les tracteurs à sellette dont le poids total n'excède pas 3,5 t ou la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
b5  les voitures automobiles servant d'habitation et les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local;
c  cinq ans, mais au plus tard six ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
c1  les voitures de tourisme, légères et lourdes,
c2  les motocycles, à l'exception des luges à moteur,
c3  les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur,
c4  les remorques de transport, y compris les remorques dont la carrosserie sert de local, dont le poids total excède 0,75 t, pour autant qu'elles ne relèvent pas des let. a, ch. 3 ou 4, abis, ch. 3, ou e, ch. 5;
d  cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les trois ans, sur:
d1  les tracteurs industriels,
d2  les machines de travail;
e  cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur:
e1  les chariots à moteur,
e2  les chariots de travail,
e3  les véhicules agricoles et forestiers,
e4  les monoaxes,
e5  les remorques dont le poids total excède 0,75 t attelées aux véhicules visés aux ch. 1 à 4,
e6  les remorques de travail, à l'exception des remorques dont le poids total n'excède pas 0,75 t ainsi que les remorques du service du feu et de la protection civile,
e7  les remorques de forains et de cirques dont le poids total excède 0,75 t, désignées comme telles dans le permis de circulation et transportant exclusivement du matériel de forains et de cirques,
e8  les luges à moteur.
2bis    Si des véhicules visés à l'al. 2, let. abis ou e, ch. 7, et de plus de 3,5 t ne sont pas utilisés uniquement pour le trafic intérieur, le dernier contrôle officiel du véhicule ne doit pas remonter à plus d'une année. Les détenteurs doivent veiller eux-mêmes à ce que le contrôle subséquent soit effectué en temps utile.182
3    Un véhicule peut faire l'objet d'un contrôle subséquent en tout temps, si le détenteur le demande.183
4    ...184
5    Lorsque les contrôles subséquents sont effectués par l'armée sur des véhicules immatriculés par les cantons, l'armée informe l'autorité cantonale d'immatriculation du résultat de son examen. Le contrôle cantonal n'a pas lieu.185
6    Les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique obligatoire.186
7    ...187
8    Les contrôles subséquents doivent se faire conformément au système d'assurance qualité fixé conjointement par les cantons.188
VTS erwachse ihr ein Anspruch darauf, ihr Fahrzeug anlässlich einer einzigen Nachprüfung kontrollieren zu lassen. Insbesondere sehe diese Bestimmung lediglich zwei Voraussetzungen vor: das Fahrzeug müsse zugelassen sein und es müsse über Kontrollschilder verfügen. Es sei nicht so, dass die Fahrzeuge anlässlich der Nachprüfung bereits den Vorschriften entsprechen müssen. Art. 33 Abs. 3
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires - 1 Les véhicules énumérés à l'al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L'autorité d'immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.166
1    Les véhicules énumérés à l'al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L'autorité d'immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.166
1bis    Le contrôle subséquent comprend:
a  l'identification du véhicule;
b  les dispositifs de freinage;
c  la direction;
d  les conditions de visibilité;
e  les dispositifs d'éclairage et l'installation électrique;
f  les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions;
g  les autres installations et dispositifs;
h  le comportement en matière d'émissions.167
2    Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:
a  un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuellement sur:
abis  deux ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis deux ans après, et ensuite annuellement sur:
a1  les véhicules affectés au transport professionnel de personnes, à l'exception des véhicules utilisés conformément à l'art. 4, al. 1, let. d, OTR 2169,
a2  les autocars,
a3  les remorques affectées au transport de personnes,
a4  les véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses, pour lesquels un contrôle subséquent annuel est requis selon la SDR170;
abis1  les camions dont la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
abis2  les tracteurs à sellette dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
abis3  les remorques affectées au transport de choses dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale autorisée dépasse 45 km/h;
b  quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
b1  les minibus,
b2  les voitures de livraison,
b3  les camions dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
b4  les tracteurs à sellette dont le poids total n'excède pas 3,5 t ou la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
b5  les voitures automobiles servant d'habitation et les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local;
c  cinq ans, mais au plus tard six ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
c1  les voitures de tourisme, légères et lourdes,
c2  les motocycles, à l'exception des luges à moteur,
c3  les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur,
c4  les remorques de transport, y compris les remorques dont la carrosserie sert de local, dont le poids total excède 0,75 t, pour autant qu'elles ne relèvent pas des let. a, ch. 3 ou 4, abis, ch. 3, ou e, ch. 5;
d  cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les trois ans, sur:
d1  les tracteurs industriels,
d2  les machines de travail;
e  cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur:
e1  les chariots à moteur,
e2  les chariots de travail,
e3  les véhicules agricoles et forestiers,
e4  les monoaxes,
e5  les remorques dont le poids total excède 0,75 t attelées aux véhicules visés aux ch. 1 à 4,
e6  les remorques de travail, à l'exception des remorques dont le poids total n'excède pas 0,75 t ainsi que les remorques du service du feu et de la protection civile,
e7  les remorques de forains et de cirques dont le poids total excède 0,75 t, désignées comme telles dans le permis de circulation et transportant exclusivement du matériel de forains et de cirques,
e8  les luges à moteur.
2bis    Si des véhicules visés à l'al. 2, let. abis ou e, ch. 7, et de plus de 3,5 t ne sont pas utilisés uniquement pour le trafic intérieur, le dernier contrôle officiel du véhicule ne doit pas remonter à plus d'une année. Les détenteurs doivent veiller eux-mêmes à ce que le contrôle subséquent soit effectué en temps utile.182
3    Un véhicule peut faire l'objet d'un contrôle subséquent en tout temps, si le détenteur le demande.183
4    ...184
5    Lorsque les contrôles subséquents sont effectués par l'armée sur des véhicules immatriculés par les cantons, l'armée informe l'autorité cantonale d'immatriculation du résultat de son examen. Le contrôle cantonal n'a pas lieu.185
6    Les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique obligatoire.186
7    ...187
8    Les contrôles subséquents doivent se faire conformément au système d'assurance qualité fixé conjointement par les cantons.188
VTS, wonach auf Wunsch des Halters oder der Halterin jedes Fahrzeug auch ausserhalb der üblichen Prüfungsintervalle nachgeprüft werden könne, wäre sonst obsolet. Entsprechendes lasse sich für Art. 13 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 13 - 1 Avant que le permis soit délivré, le véhicule sera soumis à un contrôle officiel.
1    Avant que le permis soit délivré, le véhicule sera soumis à un contrôle officiel.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir que les véhicules dont le type a été réceptionné seront dispensés du contrôle individuel.40
3    Le véhicule peut être contrôlé en tout temps; il sera soumis à un nouveau contrôle si des modifications essentielles y ont été apportées ou s'il ne paraît plus présenter toutes garanties de sécurité.
4    Le Conseil fédéral prescrira le contrôle périodique des véhicules.
SVG sagen. Die Weigerung der Behörde, eine vollständige Prüfung vorzunehmen, sei unverhältnismässig und willkürlich und stelle zudem eine formelle Rechtsverweigerung dar (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
und Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV).
3.2
3.2.1 Gemäss Art. 11 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 11 - 1 Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée.
1    Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée.
2    Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne peut être délivré que s'il est prouvé:
a  que le véhicule a été dédouané ou libéré du dédouanement;
b  que le véhicule a été fiscalisé ou libéré de l'impôt au sens de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)36;
c  que, le cas échéant, la totalité de la redevance ou des sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds37 ont été payées et que le véhicule est équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.38
3    Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre ou qu'il passe à un autre détenteur.
SVG darf der Fahrzeugausweis nur erteilt werden, wenn das Fahrzeug den Vorschriften entspricht, verkehrssicher ist und wenn die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung besteht. Gemäss Art. 13 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 13 - 1 Avant que le permis soit délivré, le véhicule sera soumis à un contrôle officiel.
1    Avant que le permis soit délivré, le véhicule sera soumis à un contrôle officiel.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir que les véhicules dont le type a été réceptionné seront dispensés du contrôle individuel.40
3    Le véhicule peut être contrôlé en tout temps; il sera soumis à un nouveau contrôle si des modifications essentielles y ont été apportées ou s'il ne paraît plus présenter toutes garanties de sécurité.
4    Le Conseil fédéral prescrira le contrôle périodique des véhicules.
SVG schreibt der Bundesrat regelmässige Nachprüfungen der Fahrzeuge vor. Diesem Gesetzgebungsauftrag ist der Bundesrat mit dem Erlass von Art. 33
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires - 1 Les véhicules énumérés à l'al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L'autorité d'immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.166
1    Les véhicules énumérés à l'al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L'autorité d'immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.166
1bis    Le contrôle subséquent comprend:
a  l'identification du véhicule;
b  les dispositifs de freinage;
c  la direction;
d  les conditions de visibilité;
e  les dispositifs d'éclairage et l'installation électrique;
f  les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions;
g  les autres installations et dispositifs;
h  le comportement en matière d'émissions.167
2    Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:
a  un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuellement sur:
abis  deux ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis deux ans après, et ensuite annuellement sur:
a1  les véhicules affectés au transport professionnel de personnes, à l'exception des véhicules utilisés conformément à l'art. 4, al. 1, let. d, OTR 2169,
a2  les autocars,
a3  les remorques affectées au transport de personnes,
a4  les véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses, pour lesquels un contrôle subséquent annuel est requis selon la SDR170;
abis1  les camions dont la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
abis2  les tracteurs à sellette dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
abis3  les remorques affectées au transport de choses dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale autorisée dépasse 45 km/h;
b  quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
b1  les minibus,
b2  les voitures de livraison,
b3  les camions dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
b4  les tracteurs à sellette dont le poids total n'excède pas 3,5 t ou la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
b5  les voitures automobiles servant d'habitation et les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local;
c  cinq ans, mais au plus tard six ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
c1  les voitures de tourisme, légères et lourdes,
c2  les motocycles, à l'exception des luges à moteur,
c3  les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur,
c4  les remorques de transport, y compris les remorques dont la carrosserie sert de local, dont le poids total excède 0,75 t, pour autant qu'elles ne relèvent pas des let. a, ch. 3 ou 4, abis, ch. 3, ou e, ch. 5;
d  cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les trois ans, sur:
d1  les tracteurs industriels,
d2  les machines de travail;
e  cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur:
e1  les chariots à moteur,
e2  les chariots de travail,
e3  les véhicules agricoles et forestiers,
e4  les monoaxes,
e5  les remorques dont le poids total excède 0,75 t attelées aux véhicules visés aux ch. 1 à 4,
e6  les remorques de travail, à l'exception des remorques dont le poids total n'excède pas 0,75 t ainsi que les remorques du service du feu et de la protection civile,
e7  les remorques de forains et de cirques dont le poids total excède 0,75 t, désignées comme telles dans le permis de circulation et transportant exclusivement du matériel de forains et de cirques,
e8  les luges à moteur.
2bis    Si des véhicules visés à l'al. 2, let. abis ou e, ch. 7, et de plus de 3,5 t ne sont pas utilisés uniquement pour le trafic intérieur, le dernier contrôle officiel du véhicule ne doit pas remonter à plus d'une année. Les détenteurs doivent veiller eux-mêmes à ce que le contrôle subséquent soit effectué en temps utile.182
3    Un véhicule peut faire l'objet d'un contrôle subséquent en tout temps, si le détenteur le demande.183
4    ...184
5    Lorsque les contrôles subséquents sont effectués par l'armée sur des véhicules immatriculés par les cantons, l'armée informe l'autorité cantonale d'immatriculation du résultat de son examen. Le contrôle cantonal n'a pas lieu.185
6    Les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique obligatoire.186
7    ...187
8    Les contrôles subséquents doivent se faire conformément au système d'assurance qualité fixé conjointement par les cantons.188
VTS nachgekommen. Diese Bestimmung legt insbesondere die Prüfungsintervalle fest (Abs. 2) und umschreibt, welche Funktionen, Vor- und Einrichtungen von der Nachprüfung umfasst werden (Abs. 1bis).

Der Begriff Verkehrssicherheit im Sinn von Art. 11 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 11 - 1 Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée.
1    Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée.
2    Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne peut être délivré que s'il est prouvé:
a  que le véhicule a été dédouané ou libéré du dédouanement;
b  que le véhicule a été fiscalisé ou libéré de l'impôt au sens de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)36;
c  que, le cas échéant, la totalité de la redevance ou des sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds37 ont été payées et que le véhicule est équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.38
3    Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre ou qu'il passe à un autre détenteur.
SVG deckt sich mit jenem der Betriebssicherheit im Sinn von Art. 29
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
SVG (Urteil 6B_1099/2009 vom 16. Februar 2010 E. 3.1 mit Hinweisen). Betriebssicherheit bedeutet, dass Fahrzeuge so beschaffen und unterhalten sein müssen, dass die Verkehrsregeln befolgt werden können und dass Führer, Mitfahrende und andere Strassenbenützer nicht gefährdet und die Strassen nicht beschädigt werden (Art. 29
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
Satz 2 SVG). Wer ein Fahrzeug führt, von dem er weiss oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit wissen kann, dass es den Vorschriften nicht entspricht, wird mit Busse bestraft (Art. 93 Ziff. 2 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence.
1    Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence.
2    Est puni de l'amende:
a  quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions;
b  le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d'un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions.
SVG; HANS MAURER, in: Kommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 18. Aufl. 2010, Art. 93
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence.
1    Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence.
2    Est puni de l'amende:
a  quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions;
b  le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d'un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions.
SVG S. 722 ff.).
3.2.2 Mithin hat ein Fahrzeug jederzeit verkehrs- beziehungsweise betriebssicher zu sein (Art. 11 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 11 - 1 Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée.
1    Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée.
2    Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne peut être délivré que s'il est prouvé:
a  que le véhicule a été dédouané ou libéré du dédouanement;
b  que le véhicule a été fiscalisé ou libéré de l'impôt au sens de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)36;
c  que, le cas échéant, la totalité de la redevance ou des sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds37 ont été payées et que le véhicule est équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.38
3    Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre ou qu'il passe à un autre détenteur.
und Art. 16 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
SVG) und der Fahrzeughalter hat sich dessen zu vergewissern (im Falle des Gebrauchs des Fahrzeugs unter Strafandrohung: vgl. neben Abs. 1 auch Abs. 2 von Art. 93 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence.
1    Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence.
2    Est puni de l'amende:
a  quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions;
b  le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d'un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions.
SVG). Daraus ergibt sich ohne weiteres, dass Fahrzeuge bei der Nachprüfung - wie im Prinzip jederzeit - prüfungsbereit zu sein haben. Somit hat die Prüfungsbehörde entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin keineswegs eine weitere, ungesetzliche (gegen Art. 33
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires - 1 Les véhicules énumérés à l'al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L'autorité d'immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.166
1    Les véhicules énumérés à l'al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L'autorité d'immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.166
1bis    Le contrôle subséquent comprend:
a  l'identification du véhicule;
b  les dispositifs de freinage;
c  la direction;
d  les conditions de visibilité;
e  les dispositifs d'éclairage et l'installation électrique;
f  les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions;
g  les autres installations et dispositifs;
h  le comportement en matière d'émissions.167
2    Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:
a  un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuellement sur:
abis  deux ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis deux ans après, et ensuite annuellement sur:
a1  les véhicules affectés au transport professionnel de personnes, à l'exception des véhicules utilisés conformément à l'art. 4, al. 1, let. d, OTR 2169,
a2  les autocars,
a3  les remorques affectées au transport de personnes,
a4  les véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses, pour lesquels un contrôle subséquent annuel est requis selon la SDR170;
abis1  les camions dont la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
abis2  les tracteurs à sellette dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
abis3  les remorques affectées au transport de choses dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale autorisée dépasse 45 km/h;
b  quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
b1  les minibus,
b2  les voitures de livraison,
b3  les camions dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
b4  les tracteurs à sellette dont le poids total n'excède pas 3,5 t ou la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
b5  les voitures automobiles servant d'habitation et les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local;
c  cinq ans, mais au plus tard six ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
c1  les voitures de tourisme, légères et lourdes,
c2  les motocycles, à l'exception des luges à moteur,
c3  les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur,
c4  les remorques de transport, y compris les remorques dont la carrosserie sert de local, dont le poids total excède 0,75 t, pour autant qu'elles ne relèvent pas des let. a, ch. 3 ou 4, abis, ch. 3, ou e, ch. 5;
d  cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les trois ans, sur:
d1  les tracteurs industriels,
d2  les machines de travail;
e  cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur:
e1  les chariots à moteur,
e2  les chariots de travail,
e3  les véhicules agricoles et forestiers,
e4  les monoaxes,
e5  les remorques dont le poids total excède 0,75 t attelées aux véhicules visés aux ch. 1 à 4,
e6  les remorques de travail, à l'exception des remorques dont le poids total n'excède pas 0,75 t ainsi que les remorques du service du feu et de la protection civile,
e7  les remorques de forains et de cirques dont le poids total excède 0,75 t, désignées comme telles dans le permis de circulation et transportant exclusivement du matériel de forains et de cirques,
e8  les luges à moteur.
2bis    Si des véhicules visés à l'al. 2, let. abis ou e, ch. 7, et de plus de 3,5 t ne sont pas utilisés uniquement pour le trafic intérieur, le dernier contrôle officiel du véhicule ne doit pas remonter à plus d'une année. Les détenteurs doivent veiller eux-mêmes à ce que le contrôle subséquent soit effectué en temps utile.182
3    Un véhicule peut faire l'objet d'un contrôle subséquent en tout temps, si le détenteur le demande.183
4    ...184
5    Lorsque les contrôles subséquents sont effectués par l'armée sur des véhicules immatriculés par les cantons, l'armée informe l'autorité cantonale d'immatriculation du résultat de son examen. Le contrôle cantonal n'a pas lieu.185
6    Les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique obligatoire.186
7    ...187
8    Les contrôles subséquents doivent se faire conformément au système d'assurance qualité fixé conjointement par les cantons.188
VTS verstossende) Voraussetzung aufgestellt.

Ob der Fahrzeughalter seiner Obliegenheit aufgrund eigener Fachkenntnisse selber oder mit Hilfe eines Garagenbetriebs nachkommt, ist ihm überlassen. Jedenfalls obliegt es nicht den Behörden - und kann namentlich nicht aus deren Nachprüfungsfunktion abgeleitet werden -, Fahrzeuge auf ihre Prüfungsbereitschaft beziehungsweise nicht prüfungsbereite Fahrzeuge auf ihre Mängel zu kontrollieren. Es ist nicht Sinn der Nachprüfung, den Zustand eines Fahrzeugs umfassend zu untersuchen, damit der Halter anschliessend die festgestellten Mängel beheben lassen kann. Soweit die Beschwerdeführerin sinngemäss etwas anderes geltend macht, geht sie fehl. Im Übrigen ist nicht ersichtlich, weshalb diese Gesetzesauslegung dazu führen sollte, dass Art. 33 Abs. 3
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires - 1 Les véhicules énumérés à l'al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L'autorité d'immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.166
1    Les véhicules énumérés à l'al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L'autorité d'immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.166
1bis    Le contrôle subséquent comprend:
a  l'identification du véhicule;
b  les dispositifs de freinage;
c  la direction;
d  les conditions de visibilité;
e  les dispositifs d'éclairage et l'installation électrique;
f  les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions;
g  les autres installations et dispositifs;
h  le comportement en matière d'émissions.167
2    Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:
a  un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuellement sur:
abis  deux ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis deux ans après, et ensuite annuellement sur:
a1  les véhicules affectés au transport professionnel de personnes, à l'exception des véhicules utilisés conformément à l'art. 4, al. 1, let. d, OTR 2169,
a2  les autocars,
a3  les remorques affectées au transport de personnes,
a4  les véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses, pour lesquels un contrôle subséquent annuel est requis selon la SDR170;
abis1  les camions dont la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
abis2  les tracteurs à sellette dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
abis3  les remorques affectées au transport de choses dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale autorisée dépasse 45 km/h;
b  quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
b1  les minibus,
b2  les voitures de livraison,
b3  les camions dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
b4  les tracteurs à sellette dont le poids total n'excède pas 3,5 t ou la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
b5  les voitures automobiles servant d'habitation et les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local;
c  cinq ans, mais au plus tard six ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
c1  les voitures de tourisme, légères et lourdes,
c2  les motocycles, à l'exception des luges à moteur,
c3  les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur,
c4  les remorques de transport, y compris les remorques dont la carrosserie sert de local, dont le poids total excède 0,75 t, pour autant qu'elles ne relèvent pas des let. a, ch. 3 ou 4, abis, ch. 3, ou e, ch. 5;
d  cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les trois ans, sur:
d1  les tracteurs industriels,
d2  les machines de travail;
e  cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur:
e1  les chariots à moteur,
e2  les chariots de travail,
e3  les véhicules agricoles et forestiers,
e4  les monoaxes,
e5  les remorques dont le poids total excède 0,75 t attelées aux véhicules visés aux ch. 1 à 4,
e6  les remorques de travail, à l'exception des remorques dont le poids total n'excède pas 0,75 t ainsi que les remorques du service du feu et de la protection civile,
e7  les remorques de forains et de cirques dont le poids total excède 0,75 t, désignées comme telles dans le permis de circulation et transportant exclusivement du matériel de forains et de cirques,
e8  les luges à moteur.
2bis    Si des véhicules visés à l'al. 2, let. abis ou e, ch. 7, et de plus de 3,5 t ne sont pas utilisés uniquement pour le trafic intérieur, le dernier contrôle officiel du véhicule ne doit pas remonter à plus d'une année. Les détenteurs doivent veiller eux-mêmes à ce que le contrôle subséquent soit effectué en temps utile.182
3    Un véhicule peut faire l'objet d'un contrôle subséquent en tout temps, si le détenteur le demande.183
4    ...184
5    Lorsque les contrôles subséquents sont effectués par l'armée sur des véhicules immatriculés par les cantons, l'armée informe l'autorité cantonale d'immatriculation du résultat de son examen. Le contrôle cantonal n'a pas lieu.185
6    Les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique obligatoire.186
7    ...187
8    Les contrôles subséquents doivent se faire conformément au système d'assurance qualité fixé conjointement par les cantons.188
VTS und Art. 13 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 13 - 1 Avant que le permis soit délivré, le véhicule sera soumis à un contrôle officiel.
1    Avant que le permis soit délivré, le véhicule sera soumis à un contrôle officiel.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir que les véhicules dont le type a été réceptionné seront dispensés du contrôle individuel.40
3    Le véhicule peut être contrôlé en tout temps; il sera soumis à un nouveau contrôle si des modifications essentielles y ont été apportées ou s'il ne paraît plus présenter toutes garanties de sécurité.
4    Le Conseil fédéral prescrira le contrôle périodique des véhicules.
SVG ihres Sinns entleert werden, wie dies die Beschwerdeführerin geltend macht.
3.2.3 Sind die Abweichungen vom Soll-Zustand des betriebssicheren Fahrzeugs gering, so gebietet es der Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV), dass sich die Behörde auf die Auflistung der festgestellten Mängel und die nachfolgende Kontrolle von deren Behebung beschränkt. Lässt hingegen der Betriebszustand eines Fahrzeuges darauf schliessen, dass ein Fahrzeughalter sich nicht oder nur ungenügend um die Prüfungsbereitschaft des Fahrzeuges gekümmert hat, ist es nicht Sache der Behörde, dies an Stelle des Fahrzeughalters zu tun, zumal die dabei erforderliche intensive Prüfung auch unverhältnismässig viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Vielmehr ist es in einem solchen Fall durchaus angezeigt, den Fahrzeughalter unter Hinweis auf die festgestellten Mängel zu einer zweiten umfassenden Prüfung aufzubieten und ihm so Gelegenheit zu geben, das Fahrzeug zunächst einmal prüfungsbereit zu machen.

Ob sich die Behörde darauf beschränkt, allfällig festgestellte Mängel abschliessend aufzulisten und deren Behebung durch eine weitere behördliche Nachkontrolle beziehungsweise aufgrund einer blossen Meldung durch einen Garagenbetrieb zu kontrollieren, oder ob sie eine weitere, umfassende Nachkontrolle ansetzt, hängt von den konkreten Umständen ab. Der Entscheid steht im pflichtgemässen Ermessen der Behörde, welche dabei insbesondere den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu wahren hat.
3.2.4 Vorliegend hat der Experte nicht nur zahlreiche Mängel, sondern darunter auch solche gravierender Natur festgestellt. Unter diesen Umständen war es nicht willkürlich oder unverhältnismässig, die Nachprüfung abzubrechen und die Beschwerdeführerin für einen späteren Termin erneut einzuladen. Irrelevant ist, dass bei der zweiten Nachprüfung keine weiteren als die anlässlich der ersten Nachprüfung festgestellten Mängel zum Vorschein gekommen sein sollen.

Von einem Art. 33 Abs. 1
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires - 1 Les véhicules énumérés à l'al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L'autorité d'immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.166
1    Les véhicules énumérés à l'al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L'autorité d'immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.166
1bis    Le contrôle subséquent comprend:
a  l'identification du véhicule;
b  les dispositifs de freinage;
c  la direction;
d  les conditions de visibilité;
e  les dispositifs d'éclairage et l'installation électrique;
f  les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions;
g  les autres installations et dispositifs;
h  le comportement en matière d'émissions.167
2    Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:
a  un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuellement sur:
abis  deux ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis deux ans après, et ensuite annuellement sur:
a1  les véhicules affectés au transport professionnel de personnes, à l'exception des véhicules utilisés conformément à l'art. 4, al. 1, let. d, OTR 2169,
a2  les autocars,
a3  les remorques affectées au transport de personnes,
a4  les véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses, pour lesquels un contrôle subséquent annuel est requis selon la SDR170;
abis1  les camions dont la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
abis2  les tracteurs à sellette dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
abis3  les remorques affectées au transport de choses dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale autorisée dépasse 45 km/h;
b  quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
b1  les minibus,
b2  les voitures de livraison,
b3  les camions dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
b4  les tracteurs à sellette dont le poids total n'excède pas 3,5 t ou la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
b5  les voitures automobiles servant d'habitation et les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local;
c  cinq ans, mais au plus tard six ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
c1  les voitures de tourisme, légères et lourdes,
c2  les motocycles, à l'exception des luges à moteur,
c3  les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur,
c4  les remorques de transport, y compris les remorques dont la carrosserie sert de local, dont le poids total excède 0,75 t, pour autant qu'elles ne relèvent pas des let. a, ch. 3 ou 4, abis, ch. 3, ou e, ch. 5;
d  cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les trois ans, sur:
d1  les tracteurs industriels,
d2  les machines de travail;
e  cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur:
e1  les chariots à moteur,
e2  les chariots de travail,
e3  les véhicules agricoles et forestiers,
e4  les monoaxes,
e5  les remorques dont le poids total excède 0,75 t attelées aux véhicules visés aux ch. 1 à 4,
e6  les remorques de travail, à l'exception des remorques dont le poids total n'excède pas 0,75 t ainsi que les remorques du service du feu et de la protection civile,
e7  les remorques de forains et de cirques dont le poids total excède 0,75 t, désignées comme telles dans le permis de circulation et transportant exclusivement du matériel de forains et de cirques,
e8  les luges à moteur.
2bis    Si des véhicules visés à l'al. 2, let. abis ou e, ch. 7, et de plus de 3,5 t ne sont pas utilisés uniquement pour le trafic intérieur, le dernier contrôle officiel du véhicule ne doit pas remonter à plus d'une année. Les détenteurs doivent veiller eux-mêmes à ce que le contrôle subséquent soit effectué en temps utile.182
3    Un véhicule peut faire l'objet d'un contrôle subséquent en tout temps, si le détenteur le demande.183
4    ...184
5    Lorsque les contrôles subséquents sont effectués par l'armée sur des véhicules immatriculés par les cantons, l'armée informe l'autorité cantonale d'immatriculation du résultat de son examen. Le contrôle cantonal n'a pas lieu.185
6    Les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique obligatoire.186
7    ...187
8    Les contrôles subséquents doivent se faire conformément au système d'assurance qualité fixé conjointement par les cantons.188
VTS missachtenden, willkürlichen oder unverhältnismässigen Vorgehen der Prüfungsbehörde beziehungsweise von einer Rechtsverweigerung kann nicht die Rede sein.

4.
4.1 Die Beschwerdeführerin kritisiert schliesslich, sie sei rechtsungleich behandelt worden, da in zwei anderen Fällen statt einer vollständigen neuen Nachprüfung nur eine beschränkte Nachkontrolle angeordnet worden sei (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV).

4.2 Die Vorinstanz führte zu dieser Rüge aus, die beiden Vergleichsfahrzeuge hätten offenbar anlässlich der ersten Nachprüfung vollständig geprüft werden können, während die Zeit für eine vollständige Kontrolle des Fahrzeugs der Beschwerdeführerin am 8. Januar 2010 nicht ausreichte. Die Sachverhalte unterschieden sich daher in einem wesentlichen Punkt und der Vorwurf der rechtsungleichen Behandlung stosse schon aus diesem Grund ins Leere.

Die Beurteilung der Vorinstanz entspricht dem in E. 3.2 hiervor Ausgeführten und bedarf keiner Ergänzung. Eine Verletzung von Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV liegt nicht vor.

5.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang trägt die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Sie hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Polizei- und Militärdirektion, Beschwerdedienst, und dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 7. Februar 2011

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Fonjallaz Dold
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_569/2010
Date : 07 février 2011
Publié : 01 mars 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Construction des routes et circulation routière
Objet : Prüfung eines Motorfahrzeugs


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LCR: 11 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 11 - 1 Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée.
1    Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée.
2    Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne peut être délivré que s'il est prouvé:
a  que le véhicule a été dédouané ou libéré du dédouanement;
b  que le véhicule a été fiscalisé ou libéré de l'impôt au sens de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)36;
c  que, le cas échéant, la totalité de la redevance ou des sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds37 ont été payées et que le véhicule est équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.38
3    Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre ou qu'il passe à un autre détenteur.
13 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 13 - 1 Avant que le permis soit délivré, le véhicule sera soumis à un contrôle officiel.
1    Avant que le permis soit délivré, le véhicule sera soumis à un contrôle officiel.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir que les véhicules dont le type a été réceptionné seront dispensés du contrôle individuel.40
3    Le véhicule peut être contrôlé en tout temps; il sera soumis à un nouveau contrôle si des modifications essentielles y ont été apportées ou s'il ne paraît plus présenter toutes garanties de sécurité.
4    Le Conseil fédéral prescrira le contrôle périodique des véhicules.
16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
29 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
93
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence.
1    Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence.
2    Est puni de l'amende:
a  quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions;
b  le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d'un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
OETV: 33
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires - 1 Les véhicules énumérés à l'al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L'autorité d'immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.166
1    Les véhicules énumérés à l'al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L'autorité d'immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.166
1bis    Le contrôle subséquent comprend:
a  l'identification du véhicule;
b  les dispositifs de freinage;
c  la direction;
d  les conditions de visibilité;
e  les dispositifs d'éclairage et l'installation électrique;
f  les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions;
g  les autres installations et dispositifs;
h  le comportement en matière d'émissions.167
2    Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:
a  un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuellement sur:
abis  deux ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis deux ans après, et ensuite annuellement sur:
a1  les véhicules affectés au transport professionnel de personnes, à l'exception des véhicules utilisés conformément à l'art. 4, al. 1, let. d, OTR 2169,
a2  les autocars,
a3  les remorques affectées au transport de personnes,
a4  les véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses, pour lesquels un contrôle subséquent annuel est requis selon la SDR170;
abis1  les camions dont la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
abis2  les tracteurs à sellette dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
abis3  les remorques affectées au transport de choses dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale autorisée dépasse 45 km/h;
b  quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
b1  les minibus,
b2  les voitures de livraison,
b3  les camions dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
b4  les tracteurs à sellette dont le poids total n'excède pas 3,5 t ou la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
b5  les voitures automobiles servant d'habitation et les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local;
c  cinq ans, mais au plus tard six ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
c1  les voitures de tourisme, légères et lourdes,
c2  les motocycles, à l'exception des luges à moteur,
c3  les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur,
c4  les remorques de transport, y compris les remorques dont la carrosserie sert de local, dont le poids total excède 0,75 t, pour autant qu'elles ne relèvent pas des let. a, ch. 3 ou 4, abis, ch. 3, ou e, ch. 5;
d  cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les trois ans, sur:
d1  les tracteurs industriels,
d2  les machines de travail;
e  cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur:
e1  les chariots à moteur,
e2  les chariots de travail,
e3  les véhicules agricoles et forestiers,
e4  les monoaxes,
e5  les remorques dont le poids total excède 0,75 t attelées aux véhicules visés aux ch. 1 à 4,
e6  les remorques de travail, à l'exception des remorques dont le poids total n'excède pas 0,75 t ainsi que les remorques du service du feu et de la protection civile,
e7  les remorques de forains et de cirques dont le poids total excède 0,75 t, désignées comme telles dans le permis de circulation et transportant exclusivement du matériel de forains et de cirques,
e8  les luges à moteur.
2bis    Si des véhicules visés à l'al. 2, let. abis ou e, ch. 7, et de plus de 3,5 t ne sont pas utilisés uniquement pour le trafic intérieur, le dernier contrôle officiel du véhicule ne doit pas remonter à plus d'une année. Les détenteurs doivent veiller eux-mêmes à ce que le contrôle subséquent soit effectué en temps utile.182
3    Un véhicule peut faire l'objet d'un contrôle subséquent en tout temps, si le détenteur le demande.183
4    ...184
5    Lorsque les contrôles subséquents sont effectués par l'armée sur des véhicules immatriculés par les cantons, l'armée informe l'autorité cantonale d'immatriculation du résultat de son examen. Le contrôle cantonal n'a pas lieu.185
6    Les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique obligatoire.186
7    ...187
8    Les contrôles subséquents doivent se faire conformément au système d'assurance qualité fixé conjointement par les cantons.188
Répertoire ATF
132-II-47 • 133-II-249 • 133-III-638 • 135-III-127 • 136-II-101 • 136-II-370 • 136-V-362
Weitere Urteile ab 2000
1C_569/2010 • 2C_823/2009 • 6B_1099/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • oetv • autorité inférieure • détenteur de véhicule • constatation des faits • question • emploi • pré • état de fait • sécurité de la circulation • hameau • permis de circulation • violation du droit • oac • frais judiciaires • recours en matière de droit public • durée • nombre • autorisation de police • restitution de l'effet suspensif
... Les montrer tous