Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2007.65 et BB.2007.64
Arrêt du 7 janvier 2008 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A. SA, B., représentées toutes deux par Me Laurent Moreillon et Me Michel Dupuis, avocats, plaignantes
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Demande de constitution de partie civile (art 34 , 105 bis PPF)
Faits:
A. Le 8 décembre 2005, C. a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une plainte pénale pour "abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment, participation à une organisation criminelle, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, recel et toutes autres infractions que justice dira" contre son frère, D., et diverses personnes domiciliées en Suisse ou en Grèce. C. reproche en substance à son frère de s’être approprié la fortune du "Groupe A", constitué à l’époque par son père, E., et ses oncles, F. e G., décédés depuis, et de l’avoir spolié de la part qui lui revenait de droit après le décès des fondateurs du groupe, et notamment de son père, en dépouillant de leurs biens les sociétés dont ce dernier lui cédait l’actionnariat. La plainte a par la suite été complétée à plusieurs reprises.
Dans ce contexte, le MPC a procédé à divers actes d'enquête. A la suggestion de C., il a notamment entendu, le 30 janvier 2006, H., ancien homme de confiance et comptable du groupe et, le 7 septembre 2006, I., gérant auprès de la banque J. des comptes de C. et des sociétés dont ce dernier est ayant droit économique depuis 1994. Constatant en substance que les actes d’enquête effectués ne permettaient pas de confirmer les faits dénoncés par C. et tendaient au contraire à accréditer le caractère civil du litige opposant les deux frères, le MPC a, le 31 octobre 2006, ordonné la suspension de l’enquête et le classement de la plainte. Par arrêt du 23 mars 2007, la Cour des plaintes a notamment rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par C. contre cette dernière décision (TPF BB.2006.118 et BB.2006.121).
Le 8 février 2007, le MPC a déclaré irrecevable des demandes de constitution de partie civile déposées notamment par les sociétés B., et A. SA dont C. est l'ayant droit économique. Dans un arrêt du 15 mai 2007, la Cour de céans a déclaré irrecevables les plaintes de ces deux sociétés contre la décision précitée du MPC (BB.2007.14).
B. Le 2 mai 2007, C. a déposé une plainte pénale pour faux témoignage contre H. et I., invoquant pour l'essentiel que leurs dépositions minimisaient de façon contraire à la réalité les montants dont il aurait été spolié ce qui a eu pour conséquence la suspension de la procédure contre son frère et de le faire passer pour avoir exagéré l'importance des droits et prétentions qu'il entendait exercer ou faire valoir dans ce cadre.
Dans un courrier du 23 octobre 2007, les sociétés B. et A. ont confirmé cette plainte pénale en déclarant s'y associer en qualité de tiers lésés et de victimes directes et ont déclaré vouloir se constituer partie civile dans la procédure. Le MPC a rejeté leurs requêtes respectives par deux décisions du 19 novembre 2007, arguant du fait qu'aucune des deux sociétés n'avait apporté d'élément pertinent et suffisant permettant de constater le préjudice qu'elles auraient subi en raison des déclarations incriminées et sans en préciser les incidences sur leurs intérêts pénalement protégés. Il a relevé par ailleurs que toute référence faite à la plainte pénale du 8 décembre 2005 était vaine, cette dernière ayant été classée.
C. Par actes distincts du 26 novembre 2007 (BB.2007.64 act. 1 et BB.2007.65 act. 1) B. et A. se plaignent de ces décisions et concluent toutes deux à leur annulation, respectivement à leur réforme, en ce sens que leur constitution de partie civile est admise. Elles invoquent avoir été directement lésées par la suspension de la procédure contre D., laquelle a été décidée sur la base des dépositions contestées, en ce sens qu'elles n'y ont, en conséquence, pas pu faire valoir leurs droits et prétentions civiles.
Dans sa réponse du 11 décembre 2007, le MPC conclut au rejet des plaintes avec suite de frais et dépens.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et librement la recevabilité des plaintes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). Les ordonnances attaquées, qui datent toutes deux du 19 novembre 2007, ont été reçues le 21 novembre 2007, de sorte que les plaintes déposées le 26 novembre 2007 l'ont été en temps utile. Les plaignantes, auxquelles la qualité de partie civile est refusée, sont directement concernées par l'acte attaquée. Les deux plaintes sont donc recevables.
1.3 Les plaintes déposées par les plaignantes portent sur un état de fait similaire et sont dirigées contre deux décisions dont le contenu est identique. Il se justifie donc de joindre les causes et de statuer dans une seule et même décision.
1.4 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint et se borne ainsi à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a excédé son pouvoir d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2). Dans le cas d'espèce, c'est donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par les plaignantes seront analysés.
2. Selon les plaignantes, c'est à tort que le MPC leur a dénié la qualité de parties civiles. Elles soulignent qu'elles n'ont pu faire valoir leurs droits en tant que telles dans la procédure contre D. pour démontrer avoir subi un préjudice financier direct et important en raison de la fausseté des allégations des témoins, lesquelles auraient été déterminantes pour inciter le MPC à suspendre la procédure. Les dommages qu'elles invoquent avoir subi consistent, pour B., en la vente en 1995 de son seul actif, le navire "K." pour 18 millions USD, somme qui ne lui aurait jamais été rétrocédée (BB.2007.64 act. 1 p. 8) et, pour A., une perte de USD 28'000'000 subie en novembre de la même année dans des circonstances identiques, suite à la vente de son navire " L. ". Cette dernière soutient également qu'un montant de 12,374 millions USD a été débité de son compte le 15 décembre 1995 pour être mis au crédit d'un titulaire inconnu au prétexte du remboursement d'un prêt (BB.2007.65 act. 1 p. 7, 8). Le MPC conteste pour sa part que les plaignantes aient suffisamment fait valoir quels dommages directs elles subissaient en raison des témoignages contestés de H. et I.
2.1 Aux termes de l'art. 34 PPF, sont considérées comme parties l'inculpé, le procureur général et tout lésé qui se constitue partie civile. La partie civile est en règle générale définie comme la personne qui est lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la condamnation de l'auteur à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'infraction (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Genève - Zurich - Bâle 2006, p. 333 no 508). De jurisprudence et de doctrine constantes, seule la victime qui est atteinte de manière directe dans ses intérêts juridiquement protégés par la commission d'une infraction peut se constituer partie civile et demander réparation du préjudice. La lésion n'est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause ont subi l'atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer parties civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2; Piquerez, op. cit., p. 329 no 507; Schmid, Strafprozessrecht, Zurich - Bâle - Genève 2004, p. 165 no 502).
2.2 L'entrave à l'action pénale (art. 305
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305 - 1 Wer jemanden der Strafverfolgung, dem Strafvollzug oder dem Vollzug einer der in den Artikeln 59-61, 63 und 64 vorgesehenen Massnahmen entzieht,417 wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
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1 | Wer jemanden der Strafverfolgung, dem Strafvollzug oder dem Vollzug einer der in den Artikeln 59-61, 63 und 64 vorgesehenen Massnahmen entzieht,417 wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
1bis | Ebenso wird bestraft, wer jemanden, der im Ausland wegen eines Verbrechens nach Artikel 101 verfolgt wird oder verurteilt wurde, der dortigen Strafverfolgung oder dem dortigen Vollzug einer Freiheitsstrafe oder einer Massnahme im Sinne der Artikel 59-61, 63 oder 64 entzieht.418 |
2 | Begünstigt der Täter seine Angehörigen oder jemand anderen, zu dem er in so nahen persönlichen Beziehungen steht, dass sein Verhalten entschuldbar ist, so bleibt er straflos.419 |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 307 - 1 Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
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1 | Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
2 | ...434 |
3 | Bezieht sich die falsche Äusserung auf Tatsachen, die für die richterliche Entscheidung unerheblich sind, so ist die Strafe Geldstrafe.435 |
Lorsque, comme c'est le cas ici, l’infraction en cause protège en première ligne l’intérêt collectif (par opposition aux droits individuels), les particuliers ne sont considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes incriminés, pour autant que le dommage soit bien une conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; ATF 120 Ia 220 consid. 3b p. 224; Piquerez, op. cit., p. 329 no 507). L'intervenant doit rendre vraisemblable notamment un lien de causalité directe entre l'acte punissable et le préjudice subi (TPF BB.2005.51 du 12 décembre 2005 consid. 3.1). Pour qu’il existe un rapport de causalité naturelle entre un évènement et un comportement coupable, il faut que celui-ci en constitue la condition sine qua non (ATF 128 III 180 consid. 2d p. 184 et les arrêts cités; ATF 121 IV 207 consid. 2a p. 212). Par ailleurs, le lésé doit être une personne physique ou morale et ses intérêts doivent être protégés pénalement. Ces conditions sont cumulatives (Piquerez, op. cit., p. 328 no 507).
2.3 Les plaignantes soutiennent qu'en raison des fausses dépositions de H. et I. et de l'ordonnance de suspension qui en est résulté, elles ont été privées de la possibilité de faire valoir leur droits et d'obtenir réparation dans le cadre de la procédure contre D. Certes, et ainsi que l'a relevé la Cour dans ses précédents arrêts, les plaignantes pourraient avoir été lésées dans ce contexte. Elles oublient toutefois que, dans son arrêt du 23 mars 2007 (BB.2006.118 et BB.2006.121), aujourd'hui définitif, la Cour a retenu que c'était avec raison que le MPC avait suspendu la procédure. Or, l'ordonnance de l'autorité de poursuite ne se basait pas, et de loin, seulement sur les déclarations dont la fausseté est aujourd'hui alléguée par B. et A. Au contraire, pour décider de cette suspension, le MPC s'est notamment fondé sur l'analyse de la qualification des faits par les autorités grecques, l'absence d'organisation criminelle, l'existence d'un certificat d'hérédité et de pièces démontrant que certaines décisions ont été prises par les organes mêmes des sociétés ici directement concernées, ainsi que le poids de l'or retrouvé et les dépositions des témoins M. et N., lesquelles ont pesé de tout leur poids sans toutefois faire l'objet d'une plainte pénale. Tous ces aspects sont autant d’éléments qui ont contribué à la décision du MPC de ne pas poursuivre l'enquête. Au vu de ce qui précède, et contrairement à ce que prétendent les plaignantes, les témoignages dont elles contestent la véracité ne sont pas la raison sine qua non qui les ont empêchées de faire valoir leurs droits en tant que partie civile dans la procédure ouverte contre D.
2.4 Il faut encore relever que, dans son arrêt BB.2007.14 rendu dans cette affaire (cf. consid. A), la Cour de céans a relevé que les plaintes de B. et A. contre le refus de constitution de parties civiles dans le cadre de la procédure à l'encontre de D. auraient dû être rejetées dans la mesure où tant l'organisation criminelle que le blanchiment d'argent ne pouvaient être retenus et que, dès lors, les infractions qui avaient pu être commises en 1995 en relation avec les sociétés plaignantes devaient être prescrites (consid. 2).
2.5 La qualité de partie civile ne saurait dès lors être reconnue aux plaignantes dans la procédure pendante pour faux témoignage. Le MPC n’a donc pas fait preuve d’arbitraire en tranchant dans ce sens, de sorte que les plaintes doivent être rejetées.
3. Les plaignantes, qui succombent, supporteront toutes deux les frais de la cause (art. 66 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 307 - 1 Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
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1 | Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
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3 | Bezieht sich die falsche Äusserung auf Tatsachen, die für die richterliche Entscheidung unerheblich sind, so ist die Strafe Geldstrafe.435 |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 307 - 1 Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
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1 | Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
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3 | Bezieht sich die falsche Äusserung auf Tatsachen, die für die richterliche Entscheidung unerheblich sind, so ist die Strafe Geldstrafe.435 |
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Les plaintes sont rejetées.
2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge de chacune des plaignantes, le montant total de Fr. 3'000.-- étant réputé couvert par les avances de frais acquittées.
Bellinzone, le 7 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Laurent Moreillon et Me Michel Dupuis, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.