Tribunal federal
{T 0/2}
1C 322/2007
Arrêt du 7 janvier 2008
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffière: Mme Truttmann.
Parties
A.________,
A.________ SA,
recourants,
tous deux représentés par Me Jean-Marie Favre, avocat,
contre
Préfet du district de la Sarine, Grand'Rue 51,
case postale 96, 1702 Fribourg,
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg,
rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg,
C.________,
D.________,
toutes deux représentées par Me Ariane Ayer, avocate, et par Me José Kaelin, avocat, mais comparant par Me Ariane Ayer,
Commune de Vuisternens-en-Ogoz, agissant par le Conseil communal, 1696 Vuisternens-en-Ogoz.
Objet
ordre de remise en état, déchets, sites contaminés,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIème Cour administrative, du 24 août 2007.
Faits:
A.
La parcelle n° 227 du registre foncier de la commune de Vuisternens-en-Ogoz (ci-après: la commune) représente une surface de 57'968 m2 et est affectée pour partie à la zone d'activité 1 et pour partie à la zone agricole, en vertu du plan d'aménagement local (ci-après: PAL). Elle appartient à l'hoirie X.________, composée de C.________, D.________, E.________, A.________, F.________ et G.________.
B.
Le 7 novembre 1978, le Préfet du district de la Sarine (ci-après: le Préfet) a délivré un permis à A.________ SA lui permettant "d'étendre l'usine par la construction d'une halle de montage" sur la parcelle n° 227. La décision mentionnait en outre que "la place de stockage sise au nord-ouest de l'usine actuelle n'avait pas besoin de faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête, les plans déposés étant jugés suffisants". Le 12 janvier 1979, le Préfet a également accordé à A.________ SA un permis complémentaire l'autorisant à "aménager les extérieurs et les places de parc de la nouvelle usine".
C.
Le 29 novembre 1979, la commune a dénoncé A.________ SA à la préfecture en soulignant que les remblais effectués près de l'usine (place de stockage et place de parc) avaient largement dépassé les limites autorisées. Le Préfet a ordonné l'arrêt immédiat des travaux le 6 décembre 1979.
Lors d'une inspection des lieux intervenue le 14 mai 1980, il a été constaté que la profondeur de la place de parc avait été agrandie de 20 mètres et plus, sans autorisation. Le Préfet a cependant pris acte des déclarations de la commune, qui renonçait provisoirement à demander la démolition de la surface non autorisée, dans l'attente de la révision du PAL.
D.
Onze ans plus tard, la situation n'avait pas changé et la société continuait d'agrandir la place nord-ouest. Dans un procès-verbal d'inspection des lieux du 4 novembre 1991, A.________ déclarait, manifestement avec l'accord du Préfet de l'époque, avoir l'intention de prolonger la place bitumée de cinq mètres en direction du nord et d'aménager les talus pour les raccorder au terrain naturel.
Avec les années, la place de stockage et les remblais effectués par A.________ sur la parcelle n° 227 ont pris des proportions énormes, dès lors que la zone aménagée atteignait désormais une surface de 28'911 m2 et que, sur la partie est, le remblai présentait à certains endroits, une hauteur estimée à 8 m 15 par rapport au terrain naturel présumé.
E.
Par ailleurs, A.________ SA a utilisé les abords de la place et le remblai pour y entreposer des déchets et les brûler. Le 11 juin 1982 déjà, la commune était intervenue pour ordonner l'évacuation des déchets non autorisés. Sur dénonciation de la commune qui se plaignait de la création d'un dépôt d'ordures dans le prolongement du remblai autorisé, le Préfet a procédé à une inspection des lieux le 6 mai 1983. Il n'a pas pu faire de constatations, dès lors qu'un trax avait travaillé récemment sur le terrain et avait eu tout le loisir, cas échéant, de recouvrir les déchets. A.________ a néanmoins été enjoint d'évacuer toutes les épaves de voitures qui se trouvaient sur le remblai.
Le 28 mai 1985, après avoir observé la présence de résidus de toutes natures sur le remblai, notamment des récipients divers, des carcasses métalliques et des déchets plastiques, l'Office de la protection de l'environnement (actuellement, le Service de l'environnement [SEn]) a rappelé à A.________ SA qu'aucune autorisation de décharge n'avait été délivrée. Il a par ailleurs souligné que le site se trouvait à l'intérieur du secteur de protection des eaux et qu'un captage privé était situé non loin. Ordre a donc été donné à la société d'évacuer les déchets indésirables vers une installation adéquate et interdiction lui a été signifiée de déposer des déchets autres que des matériaux inertes (matériaux d'excavation et de démolition propres). L'injonction du SEn était accompagnée de photographies sur lesquelles on pouvait voir une montagne de déchets dont une partie était en train de brûler.
Cette intervention étant demeurée vaine, le Préfet a ordonné à A.________, le 12 novembre 1986, de faire enlever tous les détritus qui se trouvaient en dehors de la place bétonnée, à savoir les carcasses et mâchoires de trax, les épaves de voitures, les éléments métalliques de toutes sortes, le bois et les batteries de véhicules. Il a réitéré l'interdiction de déposer des déchets autres que des matériaux inertes.
Dans le cadre d'un recours contre cette décision, le Ministère public a procédé, le 2 juillet 1987, à un transport sur place. A cette occasion, A.________ a déclaré que les détritus avaient été enlevés avant la décision préfectorale. Le syndic de la commune a rétorqué qu'une partie seulement avait été déplacée, le reste ayant été enfoui sous terre.
Suite à ces interventions, l'entreprise n'a visiblement pas abandonné ses pratiques douteuses en matière de déchets. En septembre 1991, un voisin s'est en effet plaint de feux de déchets. Lors d'une inspection des lieux exécutée par le Préfet le 23 octobre 1991, une pollution avec de vieilles huiles a été constatée. Le 27 novembre 1993, la commune a ordonné à A.________ SA d'évacuer dans les dix jours le volume important de déchets entreposé au nord de l'usine. Elle a renouvelé son injonction le 19 décembre 1993.
F.
Après avoir tenté en vain d'obtenir des précisions sur l'état de la parcelle n° 227 auprès de A.________, C.________ est intervenue le 16 janvier 2004 auprès du SEn. Elle a requis des informations sur l'existence d'une autorisation de décharge, sur l'inscription de la parcelle au cadastre des sites pollués ainsi que sur la prise d'éventuelles mesures d'investigation ou d'assainissement.
S'étant rendue sur place le 23 novembre 2003, elle avait pu se rendre compte que différents matériaux, issus notamment de la démolition d'un garage, étaient entreposés sauvagement sur la parcelle n° 227. Elle a communiqué les clichés qu'elle avait pris à cette occasion.
La Police cantonale est intervenue le 18 février 2004 pour constater une incinération de déchets en plein air sur le terrain utilisé par A.________ SA. Cette dernière faisait brûler une grande quantité de plaques d'isolation, divers récipients en plastique ainsi que du bois. Les photographies prises à ce moment montraient ainsi que le terrain était jonché d'une montagne de déchets divers, mêlés au remblai.
A.________ SA a dès lors accepté de mandater une entreprise pour faire évacuer les déchets.
G.
Agissant sur dénonciation du SEn, le Préfet a ordonné, le 27 février 2004, la suspension immédiate des travaux d'enfouissement de déchets sur la parcelle n° 227.
A.________ SA a répondu le 3 mars 2004 en faisant valoir qu'elle était en droit de procéder au remblai du talus situé devant son usine, que les débris provenant de la démolition du garage avaient été triés et que les déchets n'avaient pas été enfouis sans droit, la terre meuble ayant uniquement été aplanie.
Le 29 mars 2004, estimant que A.________ SA ne respectait pas son injonction, le Préfet a réitéré l'ordre de cesser immédiatement les travaux.
Le 27 avril 2004, le Préfet s'est derechef rendu sur place. A cette occasion, A.________ a affirmé avoir obtenu les autorisations nécessaires pour les travaux, alors que le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) a indiqué ne disposer d'aucun dossier attestant de l'ensemble du remblai litigieux. S'agissant des déchets, le SEn a souligné qu'à son avis, le site était pollué et qu'il fallait entreprendre des investigations pour déterminer s'il était contaminé. Il a par ailleurs constaté que, contrairement à la législation en vigueur, du bois de chantier avait été brûlé en plein air et que des déchets de chantier inertes avaient été amenés sur le site. Le Préfet a alors décidé qu'aussi longtemps que la situation ne serait pas régularisée, aucune activité ne pourrait être exercée et que les déchets inertes observés devaient être évacués dans les trente jours vers une décharge autorisée.
Lors d'une nouvelle inspection des lieux le 6 mai 2004, le SEn a noté que les matériaux inertes, mélangés à des déchets de chantier et des matériaux d'excavation, avaient été éliminés.
Les autres membres de l'hoirie X.________ ont affirmé que le remblai litigieux avait été créé par A.________ et/ou A.________ SA et qu'ils n'avaient à aucun moment donné leur accord, même tacite, à son exécution. Il en allait de même s'agissant de feu H.________, frère de A.________. Ils ont requis la remise en état du site, aux frais de A.________ et de sa société.
H.
Le 28 avril 2005, le Préfet a ordonné à A.________ et à A.________ SA d'évacuer vers une décharge autorisée, sous l'autorité du SEn, tous les matériaux utilisés pour la création du remblai litigieux et outrepassant le permis de construire délivré le 12 janvier 1979. Il leur a imparti un délai au 30 septembre 2005 pour exécuter ces travaux, sous menace d'exécution par substitution, ainsi qu'un délai de trente jours pour mandater une entreprise spécialisée en sites pollués et contaminés.
Les autres membres de l'hoirie X.__________ refusant d'avaliser les travaux entrepris et demandant la remise en état des lieux, le Préfet a renoncé à examiner la question d'une possible régularisation de la situation. Il a estimé que A.________ et sa société n'étaient pas de bonne foi, puisqu'ils ne pouvaient ignorer que des travaux d'une ampleur de 30'000 à 40'000 m3 étaient soumis à autorisation. Il n'était donc pas disproportionné d'exiger d'eux qu'ils remettent les lieux en état, ce d'autant plus que le remblai en cause était constitué de déchets divers et était vraisemblablement pollué, voire contaminé. Il a jugé que l'intérêt public au respect de la loi sur les constructions, à la protection de l'environnement et à un éventuel assainissement du site ainsi que l'intérêt privé des autres membres de l'hoirie au respect de leurs droits devaient l'emporter sur l'intérêt privé de A.________ et de sa société à vouloir maintenir une situation illégale par pure commodité. Retenant que ces derniers étaient les seuls auteurs des travaux litigieux, le Préfet leur a enjoint de procéder au rétablissement des lieux conformément au permis de construire délivré en 1979.
Par ailleurs, admettant sur la base des pièces au dossier qu'un risque important existait que le site soit pollué, voire contaminé, l'autorité a ordonné une investigation préalable au sens de l'art. 7
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 7 Investigation préalable - 1 Sur la base de la liste de priorités, l'autorité demande qu'une investigation préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée dans un délai approprié; cette opération comprend généralement une investigation historique et une investigation technique. Celles-ci permettent d'identifier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement (art. 8) et de les évaluer du point de vue de la mise en danger de l'environnement (estimation de la mise en danger). |
|
1 | Sur la base de la liste de priorités, l'autorité demande qu'une investigation préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée dans un délai approprié; cette opération comprend généralement une investigation historique et une investigation technique. Celles-ci permettent d'identifier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement (art. 8) et de les évaluer du point de vue de la mise en danger de l'environnement (estimation de la mise en danger). |
2 | L'investigation historique permet d'identifier les causes probables de la pollution du site, en particulier: |
a | les événements ainsi que l'évolution des activités sur le site dans l'espace et le temps; |
b | les procédés au cours desquels des substances dangereuses pour l'environnement ont été utilisées. |
3 | Un cahier des charges mentionnant l'objet et l'ampleur de l'investigation technique ainsi que les méthodes utilisées est établi sur la base de l'investigation historique. Il est soumis à l'autorité pour avis. |
4 | L'investigation technique sert à identifier le type et la quantité de substances présentes sur le site, leur possibilité de dissémination ainsi que l'importance des domaines de l'environnement concernés. |
I.
Le 30 mai 2005, A.________ et A.________ SA ont recouru contre la décision préfectorale du 28 avril 2005 auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif).
Après avoir procédé à une inspection des lieux le 1er décembre 2006, le Juge délégué à l'instruction du recours a ordonné à l'entreprise Z.________ d'établir un plan de situation de la parcelle n° 227 et d'y reporter les surfaces autorisées selon le permis de construire de 1978 ainsi que celle ressortant du plan 78/479/x1 (plan de situation portant le seau officiel de l'Inspection des Constructions du canton de Fribourg indiquant une pente de 3 % aménagée au nord - place de stockage).
Par arrêt du 24 août 2007, le Tribunal administratif a très partiellement admis le recours. Il a ordonné à A.________ et à A.________ SA d'évacuer vers une décharge autorisée, sous l'autorité du SEn, tous les matériaux qui avaient servi à l'aménagement du remblai dans la partie de la parcelle n° 227 située en zone agricole et de remettre en état les lieux de manière à restituer le terrain naturel, y compris en remblayant avec des matériaux propres les surfaces en zone agricole aplanies illégalement. Il leur a fixé un délai au 30 mai 2008 pour s'exécuter. L'autorité cantonale a également ordonné à A.________ et à A.________ SA de mandater, à leurs frais, dans un délai de trente jours dès la notification de l'arrêt, une entreprise spécialisée en sites pollués et contaminés pour effectuer une investigation préalable selon l'art. 7
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 7 Investigation préalable - 1 Sur la base de la liste de priorités, l'autorité demande qu'une investigation préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée dans un délai approprié; cette opération comprend généralement une investigation historique et une investigation technique. Celles-ci permettent d'identifier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement (art. 8) et de les évaluer du point de vue de la mise en danger de l'environnement (estimation de la mise en danger). |
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1 | Sur la base de la liste de priorités, l'autorité demande qu'une investigation préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée dans un délai approprié; cette opération comprend généralement une investigation historique et une investigation technique. Celles-ci permettent d'identifier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement (art. 8) et de les évaluer du point de vue de la mise en danger de l'environnement (estimation de la mise en danger). |
2 | L'investigation historique permet d'identifier les causes probables de la pollution du site, en particulier: |
a | les événements ainsi que l'évolution des activités sur le site dans l'espace et le temps; |
b | les procédés au cours desquels des substances dangereuses pour l'environnement ont été utilisées. |
3 | Un cahier des charges mentionnant l'objet et l'ampleur de l'investigation technique ainsi que les méthodes utilisées est établi sur la base de l'investigation historique. Il est soumis à l'autorité pour avis. |
4 | L'investigation technique sert à identifier le type et la quantité de substances présentes sur le site, leur possibilité de dissémination ainsi que l'importance des domaines de l'environnement concernés. |
S'agissant de la zone agricole, le Tribunal administratif a estimé que, son affectation n'étant pas respectée, le maintien du remblai était totalement exclu. En outre, une décharge désaffectée n'était pas admissible en zone agricole. L'intérêt public au maintien de terres agricoles non polluées imposait le rétablissement de l'état antérieur.
En revanche, une autorisation de construire pour la création d'un remblai dans le périmètre de la zone d'activité du PAL ne pouvait être exclue. Cela présupposait cependant que les composants utilisés n'aient pas été illégaux. Or, en l'espèce, l'ouvrage litigieux avait été aménagé en violation des règles posées par l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD). Les recourants ne pouvaient pas invoquer leur bonne foi. Quoi qu'il en soit, la tolérance alléguée ne pouvait s'étendre qu'à l'aménagement d'un remblai en zone d'activité. Les autorités n'avaient en effet jamais toléré l'installation d'une décharge sauvage. Si les mesures d'investigation devaient toutefois aboutir au constat de l'absence de contamination, le remblai pourrait encore avoir sa place en zone d'activité. Dans le cas contraire, des mesures d'assainissement devaient être ordonnées.
J.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et A.________ SA demandent au Tribunal fédéral de constater que A.________ SA n'a pas la qualité de partie dans la procédure ainsi que d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 24 août 2007 et de renvoyer la cause à cette dernière autorité. Ils revendiquent également qu'il soit constaté que l'arrêt précité est inapplicable pour cause d'insuffisance dans la détermination de la zone agricole qui doit être remise en état. Ils sollicitent en outre la constatation de l'inapplicabilité de l'ordre de mise en oeuvre d'une entreprise spécialisée en sites pollués. Ils réclament enfin qu'il soit dit que l'octroi de dépens à Me José Kaelin est annulé, ses clients n'ayant pas été considérés comme partie à la procédure. A.________ et A.________ SA invoquent l'interdiction de l'arbitraire ainsi que la garantie de la propriété. Ils se plaignent également d'une violation du principe de la proportionnalité. Ils requièrent au surplus l'effet suspensif.
La Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions ainsi que la commune de Vuisternens-en-Ogoz indiquent ne pas avoir de remarques particulières à formuler sur le recours. Le Préfet de la Sarine s'en remet également à justice. Le Tribunal administratif, de même que C.________ et D.________, concluent au rejet du recours.
Par ordonnance du 25 octobre 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif formulée par A.________ et A.________ SA.
Considérant en droit:
1.
La décision ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine des droits de l'aménagement du territoire et des constructions ainsi que de la protection de l'environnement (ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués [RS 814.680; OSites]; ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets [RS 814.600; OTD]). Il est recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés OSites Art. 7 Investigation préalable - 1 Sur la base de la liste de priorités, l'autorité demande qu'une investigation préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée dans un délai approprié; cette opération comprend généralement une investigation historique et une investigation technique. Celles-ci permettent d'identifier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement (art. 8) et de les évaluer du point de vue de la mise en danger de l'environnement (estimation de la mise en danger). |
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1 | Sur la base de la liste de priorités, l'autorité demande qu'une investigation préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée dans un délai approprié; cette opération comprend généralement une investigation historique et une investigation technique. Celles-ci permettent d'identifier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement (art. 8) et de les évaluer du point de vue de la mise en danger de l'environnement (estimation de la mise en danger). |
2 | L'investigation historique permet d'identifier les causes probables de la pollution du site, en particulier: |
a | les événements ainsi que l'évolution des activités sur le site dans l'espace et le temps; |
b | les procédés au cours desquels des substances dangereuses pour l'environnement ont été utilisées. |
3 | Un cahier des charges mentionnant l'objet et l'ampleur de l'investigation technique ainsi que les méthodes utilisées est établi sur la base de l'investigation historique. Il est soumis à l'autorité pour avis. |
4 | L'investigation technique sert à identifier le type et la quantité de substances présentes sur le site, leur possibilité de dissémination ainsi que l'importance des domaines de l'environnement concernés. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
3.
Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux tels que la protection contre l'arbitraire que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Dans un premier moyen, les recourants soutiennent d'une part que les autorités n'ont pas considéré les autres membres de l'hoirie comme parties nécessaires à la procédure, de sorte que la problématique de la participation de ces derniers aux actes reprochés n'a pas été élucidée. D'autre part, dire que A.________ SA a été perturbatrice par situation ne peut pas être admis dès l'instant où cette société sera éventuellement appelée à devoir répondre à l'égard de la communauté héréditaire des actes qui pourront éventuellement lui être opposés. L'autorité cantonale aurait par conséquent fait preuve d'arbitraire.
4.1 L'arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2 Les recourants soulèvent ces griefs pour la première fois devant le Tribunal fédéral.
Bien que les griefs de violation des droits constitutionnels soient soumis à la règle de l'épuisement des instances cantonales (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
Par ailleurs, la recevabilité de moyens de droit nouveaux est également soumise à la condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral. Une solution contraire favoriserait des manoeuvres dilatoires (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 640; ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495, 522 consid. 3a p. 525 s.).
En l'espèce, tous les membres de l'hoirie, ainsi que la commune, ont été invités le 17 décembre 2004 à répondre à la question de savoir qui, de A.________ et/ou de A.________ SA et/ou d'autres personnes, avait réalisé les travaux litigieux. Tous ont désigné A.________ et/ou A.________ SA. Seuls les recourants n'ont pas répondu. Ils ne sauraient dès lors invoquer ces griefs à ce stade de la procédure.
A supposer qu'ils soient recevables, les moyens devraient de toute manière être rejetés. Le Préfet a en effet considéré qu'au vu des pièces versées au dossier, il s'avérait que A.________ et A.________ SA étaient les seuls auteurs des travaux litigieux. Ces derniers n'avaient du reste jamais prétendu le contraire. Ce constat était corroboré par le fait que l'ouvrage en cause servait leurs seuls intérêts. Tout au plus A.________ avait affirmé que feu H.________ avait donné tacitement son accord aux travaux, mais les enfants et l'épouse de ce dernier contestaient ces affirmations. Les recourants n'expliquent nullement en quoi ce point de vue serait insoutenable. Leurs arguments en relation avec la qualité de A.________ SA sont au demeurant incompréhensibles. Il en résulte que les griefs doivent être rejetés, dans la très faible mesure de leur recevabilité.
5.
Dans un deuxième moyen, les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits.
5.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153) lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
5.2 Les recourants relèvent qu'un examen plus approfondi des plans figurant au dossier démontrerait que le Tribunal administratif n'aurait pas pris en considération la situation créée par la révision du PAL en 1999, la zone d'activité 1 fixée par ce dernier dépassant assez largement celle retenue par l'autorité cantonale. A l'appui de leur argumentation, les recourants produisent un plan établi par le bureau de géomètre Y.________ le 28 septembre 2007 qui reporte les limites du PAL sur la parcelle n° 227. Par ailleurs, le PAL contiendrait en lui-même une incohérence en ce sens qu'il ne tiendrait pas compte du permis de construire selon le plan 78/479/1x. La décision du 24 août 2007 serait donc inapplicable car il ne serait pas possible de déterminer exactement le secteur sis en zone agricole.
Contrairement à ce que semblent croire les recourants, la surface coloriée en brun par Z.________ ne désigne pas les secteurs qui ont bénéficié d'une autorisation de construire, ce que confirme la lecture de la légende. En outre, ainsi que le Tribunal administratif l'a rappelé dans ses observations, l'autorité cantonale n'a jamais admis que le plan 78/479/x1 avait été suivi d'une autorisation de construire. Il a au contraire jugé qu'il n'était pas crédible qu'un permis ait été obtenu pour la construction d'une place de stockage industrielle en zone agricole. Cela était du reste corroboré par le fait qu'à la fin de l'année 1979, les intéressés avaient reçu l'ordre d'arrêter les travaux en raison des dépassements importants observés. Le Tribunal administratif a ajouté qu'il était parfaitement au courant de l'emprise de la zone d'activité lors du prononcé de l'arrêt.
Dans ces conditions, on ne discerne pas dans quelle mesure le Tribunal administratif aurait procédé à une constatation arbitraire des faits et les recourants n'apportent pas davantage d'explications à ce sujet. Au demeurant, il est évident que les recourants ne sauraient remettre en cause le PAL adopté en 1999 dans le cadre de la présente procédure. Le grief doit dès lors être rejeté.
6.
Enfin, les recourants font valoir qu'en 1999, la commune a révisé son PAL et qu'une importante partie de la zone concernée a ainsi été légalisée par l'extension de la zone d'activité. L'autorité communale se serait du reste immédiatement rendue compte du caractère excessif des mesures d'aménagement entreprises. Elle aurait pu, en 1980 déjà, prendre des mesures mais y avait renoncé en tenant compte de la révision du PAL. En application du principe de la proportionnalité et de la garantie de la propriété, il ne serait dès lors pas envisageable de rétablir l'état antérieur.
6.1 Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 la 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255).
6.2 Il convient de distinguer selon le type de zone. Concernant la zone d'activité, les recourants perdent à nouveau de vue que la tolérance dont ils font état ne concerne que l'aménagement d'un remblai ordinaire en zone d'activité. Comme l'a souligné le Tribunal administratif, les autorités n'ont jamais toléré l'installation d'une décharge sauvage. Or, c'est précisément là l'objet de la contestation, à savoir l'éventuelle contamination du site et la nécessité d'entreprendre des investigations avant de se prononcer sur un éventuel rétablissement de l'état antérieur. Le Tribunal administratif n'a en effet pas exclu qu'en l'absence de contamination du site, le remblai située en zone d'activité puisse être toléré. Les arguments des recourants ne sont donc pas pertinents sur ce point.
6.3 S'agissant maintenant de la zone agricole, la séparation entre zone à bâtir et zone inconstructible est un principe essentiel d'aménagement qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit demeurer d'application stricte (ATF 111 Ib 213 consid. 6b p. 225). L'intérêt public apparaît dès lors comme prépondérant. Par ailleurs, comme l'a relevé le Tribunal administratif, les recourants ne se sont pas contentés de détourner à des fins industrielles une partie de la parcelle sise en zone agricole. Ils ont en effet également remblayé le secteur avec des déchets souillés. L'intérêt public au maintien de terres agricoles non polluées s'oppose dès lors d'autant plus au statu quo.
Les recourants ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi, dans la mesure où il est exclu qu'ils aient ignoré que les travaux en question ne pouvaient pas être autorisés en zone agricole. Pour le surplus, ils ne contestent pas l'argumentation du Tribunal administratif. Ils ne remettent pas en question la prépondérance des intérêts publics avancés, pas plus qu'ils ne développent leur propre intérêt privé.
Dans ces conditions, pour peu qu'il soit motivé conformément aux exigences posées par la LTF, le grief doit être rejeté. L'arrêt entrepris ne saurait en effet être considéré comme violant le principe de la proportionnalité.
7.
Les recourants concluaient également à l'annulation de l'octroi de dépens à Me José Kaelin. En l'absence de toute motivation sur ce point, il ne sera pas entré en matière (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, doivent supporter l'émolument judiciaire (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire de A.________ et de A.________ SA.
3.
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à C.________ à titre de dépens, est mise à la charge solidaire des recourants.
4.
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à D.________ à titre de dépens, est mise à la charge solidaire des recourants.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Préfet du district de la Sarine, à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions et à la IIème Cour administrative Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à la commune de Vuisternens-en-Ogoz.
Lausanne, le 7 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Féraud Truttmann