[AZA 0]
1A.192/1999/boh

I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG
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7. Januar 2000

Es wirken mit: Bundesrichter Aemisegger, Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung, Bundesrichter Féraud, Bundesrichter Jacot-Guillarmod und Gerichtsschreiber Forster.

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In Sachen

Firma B.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwältin Edith Blunschi, c/o Homburger Rechtsanwälte, Weinbergstrasse 56/ 58, Postfach 338, Zürich,

gegen

BezirksanwaltschaftIVfürdenKanton Zürich, Büro 3,
StaatsanwaltschaftdesKantons Zürich,
ObergerichtdesKantons Zürich, III. Strafkammer,

betreffend
Rechtshilfe an Belgien,
B 96371/01, hat sich ergeben:

A.-Mit Begehren vom 19. Oktober 1998 ersuchte der belgische Kassationshof die schweizerischen Behörden um Rechtshilfe in einer Strafuntersuchung gegen Melchior Wathelet wegen passiver Bestechung (evtl. Annahme von Geschenken) sowie Urkundendelikten. Das Ersuchen stützt sich auf folgende Sachverhaltsdarstellung:

a) Willy Claes und Guy Coëme seien im Rahmen der Korruptionsaffäre "Dassault/F-16" wegen passiver Bestechung vor dem belgischen Kassationshof angeklagt worden. Als damaliger belgischer Wirtschaftsminister habe Willy Claes am 24. April 1989 ein deutlich günstiges Gutachten ("avis nettement favorable") zugunsten der Vergabe eines grossen Rüstungsauftrages an die französische Firma Electronique Serge Dassault (Fa. ESD) abgegeben. Es habe sich dabei um die Beschaffung von 135 elektronischen Gegenmassnahme- Systemen "Carapace" für die F-16-Flugzeuge der belgischen Luftwaffe gehandelt. Am 7. Juni 1989 habe Guy Coëme als damaliger belgischer Verteidigungsminister den Rüstungsauftrag an die Fa. ESD vergeben.

b) Gemäss den Erkenntnissen der belgischen Behörden seien seitens der Unternehmensgruppe Dassault (zu der die Fa. ESD gehörte) bzw. seitens Serge Dassault im Zusammenhang mit dem genannten Rüstungsgeschäft beträchtliche geheime Provisionen ("d'importantes commissions secrètes") zu Gunsten der wallonischen und der flämischen Sozialistischen Partei ausbezahlt worden, in welchen Guy Coëme bzw. Willy Claes wichtige politische Funktionen innegehabt hätten.

c) Laut Rechtshilfeersuchen wird Melchior Wathelet, zur fraglichen Zeit belgischer Vize-Premier, Justizminister und Minister des Mittelstandes, verdächtigt, er sei zusammen mit dem damaligen belgischen Luftwaffengeneral Jacques Lefebvre, der am 6. März 1995 Selbstmord begangen habe, am Bestechungsfall Dassault-Claes et al. beteiligt gewesen. Melchior Wathelet sei Mandatsträger der belgischen Christlichsozialen Partei gewesen, der auch Jacques Lefebvre nahegestanden habe. Der Rechnungsprüfer der wallonischen Sozialistischen Partei, D.________, habe zu verstehen gegeben ("laissé entendre"), Melchior Wathelet habe von der Unternehmensgruppe Dassault 30 Mio. belgische Francs erhalten ("M. Wathelet aurait touché 30 millions de francs belges de 'Dassault'").

d) Gemäss den Aussagen des belgischen Rechtsanwaltes P.________, der zwischen Serge Dassault und dem wallonischen Parti Socialiste die heimlichen Provisionszahlungen vermittelt habe, sei Jacques Lefebvre seit 1984 ein Bankkonto (XXXX ...'...) bei der Bank X.________ Lausanne zur Verfügung gestanden, welches für die Provisionszahlungen verwendet worden sein könnte. Nach seiner Tätigkeit als Stabschef der belgischen Luftwaffe (bis 1988) habe Jacques Lefebvre im Bereich Flugzeugindustrie als Lobbyist gearbeitet. Er habe dabei Geschäftsbeziehungen zum Syrer M.________ unterhalten, der als Unterhändler der Unternehmensgruppe Dassault aufgetreten sei. M.________ sei wirtschaftlich Berechtigter einer panamaischen Tarnfirma (K.________) gewesen, über welche die geheimen Provisionszahlungen geflossen seien.

e) Laut RA P.________ habe einer von Serge Dassaults Rechtsanwälten (u.a. am 15. Juni 1995) bei ihm angefragt, ob P.________ bereit sei, vor Gericht persönlich für die Provisionszahlungen Dassault's zugunsten der belgischen Christlichsozialen Partei einzustehen ("pour prendre 'personnellement en charge [devant la Justice] les paiements que celui-ci [qui nie toute corruption] avait faits en faveur du Parti Social Chrétien'"). Der betreffende Anwalt Dassault's habe die Beunruhigung seines Mandanten zum Ausdruck gebracht bezüglich der Aussagen, welche Jacques Lefebvre - vor dessen anschliessendem Selbstmord - hätte abgeben können.

f) Die Prüfung der Kontenunterlagen des erwähnten Bankkontos von Jacques Lefebvre bei der Bank X.________ Lausanne habe ergeben, dass am 9., 12. und 17. Januar 1995 Überweisungen von US$ 28'243. 70, 20'000. -- und 9'571. 37 aus einem Konto bei der Bank C.________ in Zürich auf das Konto der Bank X.________ erfolgt seien. Am 1. Februar 1995, also kurz vor dem Selbstmord von Jacques Lefebvre, seien dem Konto der Bank X.________ 2 Mio. belgische Francs belastet worden. Mittels der ersuchten Rechtshilfemassnahmen bei der Bank C.________, Zürich, solle überprüft werden, ob Jacques Lefebvre zwischen 1. Juni 1988 und 1. Februar 1995 zumindest mitverfügungsberechtigt oder wirtschaftlich Berechtigter an Konten bei der Bank C.________ gewesen sei und welche Hintergründe die erwähnten Transaktionen hatten. Es bestehe der Verdacht, dass Jacques Lefebvre und Melchior Wathelet an der Zahlung von Bestechungsgeldern zu Gunsten der belgischen Christlichsozialen Partei beteiligt gewesen seien.

B.-Mit Eintretensentscheid vom 28. November 1998 der Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich (BAK IV) wurde dem Rechtshilfeersuchen entsprochen, und die Bank C.________, Zürich, wurde angewiesen, die entsprechenden Bankunterlagen herauszugeben. Mit Schlussverfügung der BAK IV vom 10. März 1999 wurde die Weiterleitung der sichergestellten Unterlagen (des Kontos Nr. yyyy, lautend auf Firma B.________) an die ersuchende Behörde bewilligt.

C.-Einen von der Firma B.________ gegen die Schlussverfügung erhobenen Rekurs wies das Obergericht (III. Strafkammer) des Kantons Zürich mit Beschluss vom 5. Juli 1999 ab.

D.-Dagegen gelangte die Firma B.________ mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 16. August 1999 an das Bundesgericht.
Sie stellt folgende (Haupt-)Rechtsbegehren:

"1. Der Rekursentscheid der Vorinstanz vom 5. Juli 1999 sei vollumfänglich aufzuheben.
2. Es sei im Sinne der Rechtsbegehren an die Vorinstanz zu entscheiden, d.h.
a) es sei die Schlussverfügung der Beschwerdegegnerin vom 10. März 1999 (...) vollumfänglich aufzuheben, und es sei die Beschwerdegegnerin anzuweisen, das Rechtshilfeersuchen des Kassationshof, Brüssel, vom 19. Oktober 1998 abzuweisen;
b) (Eventual- und Subeventualanträge)".

E.-Das Bundesamt für Polizeiwesen (BAP) beantragt mit Stellungnahme vom 15. September 1999 die Abweisung der Beschwerde, während die BAK IV sowie die Staatsanwaltschaft und das Obergericht des Kantons Zürich auf eine Vernehmlassung je ausdrücklich verzichtet haben.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.-a) Für die hier streitige Rechtshilfe zwischen Belgien und der Schweiz sind zunächst die Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 (EUeR, SR 0.351. 1) massgeblich, dem die beiden Staaten beigetreten sind. Soweit dieser Staatsvertrag bestimmte Fragen nicht abschliessend regelt, gelangt das schweizerische Landesrecht, namentlich das Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981 (IRSG, SR 351. 1) und die dazugehörende Verordnung (IRSV, SR 351. 11), zur Anwendung (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG).

b) Beim angefochtenen Entscheid des Obergerichtes handelt es sich um die Verfügung einer letztinstanzlichen kantonalen Behörde, welche das Rechtshilfeverfahren abschliesst. Sie unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht (Art. 80f Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG).

c) Als Inhaberin des betroffenen Kontos ist die Beschwerdeführerin persönlich und direkt von den streitigen Rechtshilfemassnahmen berührt und sie hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung bzw. Änderung. Insofern ist sie zur Beschwerde legitimiert (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG i.V.m. Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV).

d) Zulässige Beschwerdegründe sind die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie - in den Fällen von Art. 65
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65 Application du droit étranger - 1 Sur demande expresse de l'État requérant:
1    Sur demande expresse de l'État requérant:
a  les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'État requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation;
b  la forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.
2    La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens de preuve, conformément à l'al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.
3    Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'État requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet État ou dans l'État de résidence de la personne entendue.
IRSG - die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung ausländischen Rechts (Art. 80i
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
IRSG). Die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes durch das Obergericht kann nur auf die Frage der offensichtlichen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit bzw. auf Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen hin geprüft werden (Art. 104 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
i.V.m. Art. 105 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
OG und Art. 25 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Soweit die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegeben (und die staatsrechtliche Beschwerde daher ausgeschlossen) ist, kann auch die Verletzung verfassungsmässiger Individualrechte bzw. der EMRK mitgerügt werden (BGE 122 II 373 E. 1b S. 375).

2.-Die Beschwerdeführerin bringt zunächst vor, Melchior Wathelet geniesse "als amtierender Richter am EuGH Immunität vor jeglicher Strafverfolgung". Seine Immunität könne "nur durch einen Plenarentscheid des EuGH aufgehoben werden". Solange Melchior Wathelet unter dem Schutz der Immunität stehe, seien die belgischen Behörden "nicht zuständig, um gegen ihn eine Strafuntersuchung zu führen". "Da rechtmässig in Belgien gar kein Strafverfahren gegen Melchior Wathelet im Gang sein" könne, fehle es "für die Gewährung schweizerischer Rechtshilfe an den Voraussetzungen von Art. 1 Abs. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
EUeR". Dabei könne "es nicht darauf ankommen, ob sich der (angeblich) Angeschuldigte im Rechtshilfeverfahren auf seine Immunität beruft oder eine andere vom Rechtshilfeverfahren betroffene Person vorbringt, der Angeschuldigte geniesse Schutz vor strafrechtlicher Verfolgung". Ausserdem könne der ersuchte Staat gestützt auf Art. 2 lit. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR die Rechtshilfe verweigern, wenn diese wesentliche Interessen des Landes beeinträchtigen würde.

a) Die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, sie selber stehe unter strafrechtlicher Immunität. Sie ist auch nicht dazu legitimiert, der angeblichen Immunität eines Dritten Nachachtung zu verschaffen. Diesbezüglich kann auf die analoge Praxis zu Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG verwiesen werden (vgl. BGE 125 II 356 E. 3b S. 361 f., E. 8 S. 363 f.; 115 Ib 68 f. E. 6 S. 86 f., je mit Hinweisen). Im vorliegenden Zusammenhang ist lediglich zu prüfen, ob die Gewährung von Rechtshilfe an den ersuchenden Staat Art. 1 Ziff. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
bzw. Art. 2 lit. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR verletzt.

b) Die Vertragsparteien des Europäischen Rechtshilfeübereinkommens sind verpflichtet, "gemäss den Bestimmungen dieses Übereinkommens einander so weit wie möglich Rechtshilfe zu leisten in allen Verfahren hinsichtlich strafbarer Handlungen, zu deren Verfolgung in dem Zeitpunkt, in dem um Rechtshilfe ersucht wird, die Justizbehörden des ersuchenden Staates zuständig sind" (Art. 1 Ziff. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
EUeR).

Nicht gefolgt werden kann den Vorbringen, die belgischen Behörden hätten gar kein "Verfahren hinsichtlich strafbarer Handlungen" (im Sinne von Art. 1 Ziff. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
EUeR) gegen Melchior Wathelet eröffnet. Es gehe ihnen lediglich "darum, von der Schweiz auf dem Weg der Internationalen Rechtshilfe in Strafsachen Informationen über die Vermögensverhältnisse des 1995 verstorbenen Lefebvre zu erhalten, um eine laufende Untersuchung über das Vermögen von Lefebvre abzuschliessen". Wie sich aus dem Rechtshilfeersuchen deutlich ergibt, haben die belgischen Behörden ein Strafverfahren gegen Melchior Wathelet eröffnet wegen des Verdachtes der Beteiligung an der Zahlung von Bestechungsgeldern zu Gunsten der belgischen Christlichsozialen Partei. Der schweizerische Rechtshilferichter ist grundsätzlich an diese Sachdarstellung der ersuchenden Behörde gebunden (vgl. BGE 122 II 134 E. 7b S. 137).

c) Auch die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte angebliche strafrechtliche Immunität des Angeschuldigten Melchior Wathelet als Mitglied des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften führt nicht zu einer Verletzung von Art. 1 Ziff. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
EUeR. Grundsätzlich ist nicht der Rechtshilferichter des ersuchten Staates sondern der erkennende Sachrichter des ersuchenden Staates dafür zuständig, über das Vorliegen von Prozessvoraussetzungen nach dem Recht des ersuchenden Staates zu befinden. Von der Rechtshilfe betroffene nicht angeschuldigte juristische Personen können sich nicht auf eine strafrechtliche Immunität von angeschuldigten Dritten berufen (vgl. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Bern 1999, S. 355; s. auch BGE 125 II 356 E. 3b S. 361 f., E. 8 S. 363 f.). Im Übrigen sähe die EuGH-Satzung eine Immunität ausdrücklich nur für die offizielle richterliche Tätigkeit der EuGH-Richter vor ("en leur qualité officielle", Art. 3 EuGH-Satzung). Auf Nachfrage des BAP teilte der belgische Procureur général mit Schreiben vom 15. Februar 1999 ausdrücklich mit, dass die Strafuntersuchung gegen Melchior Wathelet nicht eingestellt worden sei.

d) Die Rechtshilfe "kann verweigert werden", wenn der ersuchte Staat "der Ansicht ist, dass die Erledigung des
Ersuchens geeignet ist, die Souveränität, die Sicherheit, die öffentliche Ordnung (ordre public) oder andere wesentliche
Interessen seines Landes zu beeinträchtigen" (Art. 2 lit. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR). Auch diese Bestimmung steht der Rechtshilfe im vorliegenden Fall nicht entgegen.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei Art. 2 lit. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR um eine "Kann-Vorschrift" handelt, bei deren Anwendung dem Rechtshilferichter ein erhebliches Ermessen zukommt. Sodann erscheint zumindest sehr fraglich, ob die Verweigerung der Rechtshilfe an Belgien im Landesinteresse der Schweiz stünde, wie die Beschwerdeführerin geltend macht. Dabei ist nicht allein dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der Angeschuldigte Melchior Wathelet angeblich unter dem Schutz der strafrechtlichen Immunität stehe. Es liegt im Interesse der Schweiz, ihrer grundsätzlichen völkerrechtlichen Verpflichtung nachzukommen, "soweit wie möglich Rechtshilfe zu leisten" (Art. 1 Ziff. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
EUeR). Dies gilt besonders für den vorliegenden Fall, dem die Korruptionsaffäre Dassault-Claes et al. (Rüstungsbeschaffung und illegale Parteienfinanzierung in Belgien) zugrunde liegt, welche auf grosses Interesse in der Öffentlichkeit gestossen ist. Der Umstand, dass ein amtierender EU-Richter bezüglich einer früheren Funktion in die Strafuntersuchung einbezogen sei und dass sich die Frage nach der strafrechtlichen Immunität gemäss belgischem und gemeinschaftlichem Recht stellt, lässt das öffentliche Interesse an der Aufklärung der Korruptionsaffäre keineswegs
dahinfallen. Darüber hinaus ist es grundsätzlich nicht Aufgabe des Bundesgerichtes, über die politische Opportunität von Rechtshilfemassnahmen zu befinden (vgl. Art. 1a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
in Verbindung mit Art. 17 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
IRSG; s. auch BGE 123 II 595 E. 5a S. 607).

3.-Sodann rügt die Beschwerdeführerin, es fehle im vorliegenden Fall am Rechtshilfeerfordernis der beidseitigen Strafbarkeit.

In Bezug auf den Grundsatz der beidseitigen Strafbarkeit genügt es, dass die untersuchten Delikte sowohl nach belgischem als auch nach schweizerischem Recht strafbar sind (Art. 5 Ziff. 1 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR, Art. 64
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
IRSG; vgl. BGE 122 II 422 E. 2a S. 424 mit Hinweisen). Dies trifft sowohl auf die Straftatbestände der passiven Bestechung bzw. der Annahme von Geschenken als auch auf die untersuchten Urkundendelikte zu (Art. 315
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
- 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
, Art. 251 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
. StGB; art. 246 - 248, art. 193, art. 195, art. 197 Code pénal belge). Es ist grundsätzlich nicht Aufgabe der Rechtshilfebehörde zu prüfen, ob eine strafbare Handlung vorliegt und welche konkreten Straftatbestände erfüllt sind. Dies wird - im Falle einer Anklageerhebung - vielmehr vom erkennenden Strafrichter zu beurteilen sein. Gerade in einem komplexen Korruptionsfall wie dem vorliegenden kann auch nicht verlangt werden, dass die ersuchende Behörde die Tatvorwürfe bereits abschliessend mit Beweisen belegt. Andernfalls würde der Sinn und Zweck der Rechtshilfe praktisch hinfällig (vgl. BGE 122 II 134 E. 7b S. 137, 367 E. 2c S. 371; 120 Ib 251 E. 5c S. 255, je mit Hinweisen). Ob die Sachverhaltsdarstellung des Rechtshilfeersuchens genügende Hinweise auf strafbare Handlungen enthält und ob ein
ausreichender sachlicher Konnex zwischen der Strafuntersuchung und den streitigen Rechtshilfemassnahmen besteht, wird in den nachfolgenden Erwägungen 4 und 6 untersucht.

4.-In der Beschwerde wird vorgebracht, die Sachverhaltsdarstellung des Ersuchens sei ungenügend. Es fehle insbesondere an jeglichem Hinweis "auf die Rolle von Wathelet bei der Vergabe des Rüstungsauftrages".

a) Im Rechtshilfegesuch sind namentlich der Gegenstand und der Grund des Ersuchens aufzuführen, möglichst genaue und vollständige Angaben über die verfolgten Personen sowie eine kurze Darstellung des wesentlichen Sachverhalts (Art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR, Art. 28 Abs. 2 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
, d und Abs. 3 lit. a IRSG).

b) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts werden - dem Zweck des EUeR entsprechend - an die Begründung eines Rechtshilfebegehrens keine strengen Anforderungen gestellt. Von den Behörden des ersuchenden Staates kann nicht verlangt werden, dass sie den Sachverhalt, der Gegenstand ihrer Strafuntersuchung bildet, lückenlos und völlig widerspruchsfrei darstellen. Das wäre mit dem Sinn und Zweck des Rechtshilfeverfahrens unvereinbar, ersucht doch ein Staat einen andern gerade deswegen um Mithilfe, damit er die bisher im Dunkeln gebliebenen Punkte aufgrund von Unterlagen, die sich im ersuchten Staat befinden, klären kann. Es reicht daher unter dem Gesichtspunkt des hier massgebenden Art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR aus, wenn die Angaben im Rechtshilfeersuchen, in dessen allfälligen Ergänzungen und seinen Beilagen den schweizerischen Behörden ermöglichen zu prüfen, ob und allenfalls in welchem Umfang dem Begehren entsprochen werden muss, oder ob ein Verweigerungsgrund vorliegt (Art. 1 Ziff. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
und Art. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR; BGE 117 Ib 64 E. 5c S. 88 mit Hinweisen).

c) Diesen Anforderungen genügt das vorliegende Rechtshilfeersuchen.

Dem Angeschuldigten Melchior Wathelet wird im Wesentlichen vorgeworfen, er und der inzwischen verstorbene Jacques Lefebvre hätten sich (als Mittäter, Gehilfen oder Anstifter) an der Zahlung von Bestechungsgeldern durch die Unternehmensgruppe Dassault an die belgische Christlichsoziale Partei beteiligt. Melchior Wathelet sei in der fraglichen Zeit belgischer Vize-Premier, Justizminister und Minister des Mittelstandes gewesen, Jacques Lefebvre belgischer Luftwaffengeneral und anschliessend Lobbyist in der Flugzeugindustrie. Melchior Wathelet habe ein Mandat der belgischen Christlichsozialen Partei innegehabt, der auch Jacques Lefebvre nahegestanden habe. Gemäss den Aussagen des Rechnungsprüfers der wallonischen Sozialistischen Partei, D.________, habe Melchior Wathelet von der Unternehmensgruppe Dassault 30 Mio. belgische Francs erhalten. Jacques Lefebvre sei in Geschäftsbeziehungen zum Syrer M.________ gestanden, der als Vermittler der Unternehmensgruppe Dassault aufgetreten sei. Über eine panamaische Tarnfirma M.________'s seien geheime Provisionszahlungen geflossen. Gemäss den Aussagen des belgischen Rechtsanwaltes P.________, der zwischen Serge Dassault und der wallonischen Sozialistischen Partei Provisionszahlungen vermittelt
habe, sei Jacques Lefebvre seit 1984 ein Bankkonto bei der Bank X.________ Lausanne zur Verfügung gestanden, welches für Zahlungen an die belgische Christlichsoziale Partei verwendet worden sein könnte. Zwischen dem Konto der Bank X.________ und dem von den Rechtshilfemassnahmen betroffenen Konto der Beschwerdeführerin bei der Bank C.________ sei es am 9., 12. und 17. Januar 1995 zu ungeklärten Transaktionen gekommen. Am 1. Februar 1995 seien 2 Mio. belgische Francs vom Konto der Bank X.________ abgebucht worden. Am 6. März 1995 habe Jacques Lefebvre Selbstmord begangen.

d) Im Ersuchen wird somit ausreichend dargelegt, dass Melchior Wathelet verdächtigt werde (in ähnlicher Weise wie in den Fällen Claes, Coëme, Spitaels, Dassault et al., bei denen es bereits zu Verurteilungen durch den belgischen
Kassationshof gekommen ist), an der Zahlung von Bestechungsgeldern an eine belgische politische Partei (und an der entsprechenden Manipulation von Zahlungsbelegen) beteiligt gewesen zu sein. In einem komplexen Korruptionsfall wie dem vorliegenden kann nicht verlangt werden, dass die ersuchende Behörde die Tatvorwürfe bereits abschliessend mit Beweisen belegt. Andernfalls würde der Sinn und Zweck der Rechtshilfe praktisch hinfällig (vgl. BGE 122 II 134 E. 7b S. 137, 367 E. 2c S. 371, je mit Hinweisen). Ein Verweigerungsgrund im Sinne des EUeR ist hier nicht ersichtlich; die Bestimmungen des IRSG vermögen dabei keine einschränkendere Wirkung zu entfalten. Die ersuchte Behörde hat weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen, sondern ist vielmehr an die Sachverhaltsdarstellung im Ersuchen samt Beilagen gebunden, soweit sie nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet wird (vgl. BGE 122 II 134 E. 7b S. 137; 120 Ib 251 E. 5c S. 255; 118 Ib 111 E. 5b S. 121 f.; 117 Ib 64 E. 5c S. 88, je mit Hinweisen).

e) Solche Mängel vermag die Beschwerdeführerin nicht darzulegen. Sie macht zwar geltend, Melchior Wathelet habe als damaliger belgischer Vize-Premier "am fraglichen
Rüstungsentscheid" gar nicht "mitgewirkt". Dies ist jedoch nicht massgeblich. Gemäss Ersuchen wird Melchior Wathelet verdächtigt, zusammen mit Jacques Lefebvre an der Weiterleitung von geheimen Provisionen zu Gunsten seiner Partei mitbeteiligt gewesen zu sein. Laut den Angaben eines Rechnungsprüfers habe Melchior Wathelet von der Unternehmensgruppe
Dassault 30 Mio. belgische Francs erhalten ("M. Wathelet aurait touché 30 millions de francs belges de 'Dassault'").
Ob der Umstand, wonach die Gelder für die belgische Christlichsoziale
Partei bestimmt gewesen seien und nicht für
Melchior Wathelet persönlich, dessen Strafbarkeit zum Vornherein ausschliesse, ist vom Sachrichter zu beurteilen und nicht von der Rechtshilfebehörde. Analoges gilt für die
Frage, ob "vor einer pflichtwidrigen Amtshandlung" ein Zahlungsversprechen abgegeben worden (bzw. ob der Tatbestand der Teilnahme an passiver Bestechung oder Annahme von Geschenken erfüllt) sei. In diesem Zusammenhang ist auch keine offensichtlich unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes durch das Obergericht ersichtlich.

5.-Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, das Ersuchen genüge dem belgischen Vorbehalt zu Art. 5
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CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR nicht. Belgien habe den Vorbehalt angebracht, "dass Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung und Beschlagnahme in Belgien nur ausgeführt würden, wenn es um auslieferungsfähige Delikte geht und unter der Voraussetzung, dass der belgische Richter die Ausführung des Ersuchens nach belgischem Recht bewilligt hat". Da Belgien "das Europäische Auslieferungsübereinkommen bis heute nicht ratifiziert" habe, bestimme sich "die Auslieferungsfähigkeit nach belgischem Recht und damit nach dem Vertrag zwischen der Schweiz und Belgien über gegenseitige Auslieferung von Verbrechern vom 13. Mai 1874". Dieser Vertrag enthalte eine "abschliessende Aufzählung der auslieferungsfähigen Delikte". "Nach dem Wortlaut von Art. 2 Ziff. 24" sei "Bestechung nur in der Form der aktiven Bestechung öffentlicher Beamten auslieferungsfähig".

a) Es erscheint fraglich, inwiefern der belgische Vorbehalt zu Art. 5
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CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR für die hier streitige Rechtshilfe der Schweiz zugunsten Belgiens überhaupt massgeblich erscheint. Dies umso mehr, als es dem ersuchten Staat frei steht, den in Art. 5 Ziff. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR eingeräumten Grundsatz der Reziprozität gegenüber dem ersuchenden Staat zur Anwendung zu bringen. ("Hat eine Vertragspartei eine Erklärung gemäss Ziffer 1 abgegeben, so kann jede andere Vertragspartei den Grundsatz der Gegenseitigkeit anwenden". ) Die Frage braucht hier allerdings nicht abschliessend beurteilt zu werden, da auch bei strikter Anwendung der Gegenseitigkeit der Vorbehalt Belgiens der streitigen Rechtshilfe nicht entgegenstünde.

b) Der Vorbehalt Belgiens zu Art. 5
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR lautet wie folgt: "Die Regierung des Königreiches Belgien erklärt, dass Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme in Belgien nur ausgeführt werden, soweit sie sich auf Tatbestände beziehen, die nach dem Europäischen Auslieferungsübereinkommen zur Auslieferung Anlass geben könnten, und unter der Voraussetzung, dass der belgische Richter die Ausführung des Ersuchens nach belgischem Recht bewilligt hat".

c) Wie sich aus dem Wortlaut des Vorbehaltes klar ergibt, bestimmt sich die Frage der Auslieferungsfähigkeit eines Deliktes "nach dem Europäischen Auslieferungsabkommen" vom 13. Dezember 1957 (EAUe, SR 0.353. 1), und zwar unbekümmert darum, ob Belgien das EAUe bereits ratifiziert hat oder nicht. Zum Zeitpunkt, als der Vorbehalt Belgiens zu Art. 5
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR erklärt wurde, war das EAUe durch Belgien noch nicht ratifiziert. Dennoch verweist der Vorbehalt ausdrücklich auf das EAUe und nicht etwa auf die bilateralen Rechtshilfeverträge, namentlich nicht auf denjenigen zwischen der Schweiz und Belgien vom 13. Mai 1874 über gegenseitige Auslieferung von Verbrechern (SR 0.353. 917.2). Die Beschwerdeführerin bestreitet mit Recht nicht, dass die im vorliegenden Fall untersuchten Delikte im Sinne von Art. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
EAUe auslieferungsfähig wären. Auch wurde die Rechtshilfe richterlich bewilligt.

d) Aber selbst wenn - neben dem IRSG - das bilaterale Abkommen vom 13. Mai 1874 massgeblich erschiene, wäre nach ständiger Praxis des Bundesgerichtes dasjenige Recht zur Anwendung zu bringen, das für die Gewährung von Rechtshilfe am Günstigsten ist. Nach Art. 35
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
IRSG wäre eine Auslieferung zulässig. Daher könnte, selbst wenn nicht das EAUe sondern der bilaterale Vertrag vom 13. Mai 1874 anwendbar wäre, auch dieser der Rechtshilfe nicht entgegenstehen. Nach dem Gesagten kann auch offen bleiben, ob die untersuchte passive Bestechung ohnehin unter die auslieferungsfähigen Delikte gemäss Art. 2 Ziff. 24 ("Bestechung öffentlicher Beamten") oder Ziff. 25 ("Unterschlagung durch öffentliche Beamte") des Vertrages fallen könnte.

6.-Die Beschwerdeführerin rügt sodann eine Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit. Die ersuchende Behörde betreibe eine unzulässige Beweisausforschung (sogenannte "fishing expedition"). Die streitigen Rechtshilfemassnahmen seien "für das angebliche Strafverfahren in Belgien offensichtlich nicht erforderlich" und die "von Belgien verlangten Informationen und Unterlagen über die Bankbeziehung der Beschwerdeführerin zur Bank C.________ mit Sicherheit für das (angebliche) belgische Strafverfahren nicht erheblich". Ausserdem verstosse die Herausgabe "von Kontoeröffnungsunterlagen, Gründungsunterlagen zur Beschwerdeführerin, Unterlagen zu den wirtschaftlich Berechtigten, die hinter der Beschwerdeführerin stehen, Vergütungsaufträgen und Kundeninstruktionen", welche von der ersuchenden Behörde nicht ausdrücklich verlangt worden seien, "gegen das Übermassverbot".

a) Das Verbot der Beweisausforschung richtet sich gegen Beweisaufnahmen aufs Geratewohl. Es dürfen keine strafprozessualen Untersuchungshandlungen zur Auffindung von Belastungsmaterial zwecks nachträglicher Begründung eines Tatverdachtes durchgeführt werden. Eine hinreichend präzise Umschreibung der Verdachtsgründe soll möglichen Missbräuchen vorbeugen (BGE 103 Ia 206 E. 6 S. 211 f.). Nach der Praxis des Bundesgerichtes sind jedoch grundsätzlich alle Aktenstücke zu übermitteln, welche sich auf den im Ersuchen dargelegten Verdacht beziehen können. Mithin muss ein ausreichender sachlicher Konnex zwischen dem untersuchten Sachverhalt und den fraglichen Dokumenten erstellt sein (BGE 122 II 367 E. 2c S. 371; 112 Ib 462 E. 2b S. 463 f.). Darüber hinaus kann der Rechtshilferichter nicht abschliessend prüfen, welche konkreten Informationen innerhalb der erhobenen Kontenunterlagen von beweisrechtlicher Relevanz sein könnten. Dies zu prüfen, ist Aufgabe der ersuchenden Behörde, welche die Strafuntersuchung führt und den Gesamtüberblick über die bisherigen Beweisergebnisse hat. Gemäss Art. 14 Ziff. 1 lit. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR muss die ersuchende Behörde sodann den Gegenstand und den Grund ihres Gesuches spezifizieren. Daraus leitet die Praxis ab, dass
sich die ersuchte Behörde an den Rahmen des Ersuchens zu halten hat und grundsätzlich nicht über die darin gestellten Begehren hinausgehen darf (sogenanntes "Übermassverbot"; vgl. BGE 115 Ib 373 E. 7 S. 375; 111 Ib 129 E. 4 S. 131, je mit Hinweisen). Dabei ist das Ersuchen nach Massgabe des Zwecks der angestrebten Rechtshilfe sachgerecht zu interpretieren.

b) Die Beschwerdeführerin bestreitet den sachlichen Zusammenhang zwischen der Strafuntersuchung und den streitigen Rechtshilfemassnahmen. "Zwischen der beantragten Massnahme, Informationen über drei Überweisungen aus dem Jahre 1995 von der Bank C.________ in Zürich zur Bank X.________ in Lausanne offenzulegen und dem angeblichen Strafverfahren gegen Wathelet" bestehe "aus zeitlichen und sachlichen Gründen kein Zusammenhang", da (laut Ersuchen) "der Zahlungsfluss an die P.S.C. bereits im Jahre 1989 erfolgt" sei. Es sei "überhaupt nicht nachvollziehbar, weshalb irgend ein Zahlungsfluss im Jahr 1995 damit einen Zusammenhang haben" sollte. Auch sei "nicht einsichtig, warum hierzu die gesamten Vermögensverhältnisse von Lefebvre im Zeitraum 1988 bis 1995 abgeklärt werden" müssten.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Im Ersuchen wird nicht behauptet, bei den fraglichen Transaktionen im Jahre 1995 habe es sich um die Überweisung von Bestechungsgeldern durch die Unternehmensgruppe Dassault gehandelt. Vielmehr soll geprüft werden, ob Jacques Lefebvre zwischen 1. Juni 1988 und 1. Februar 1995 an Konten bei der Bank C.________, Zürich, mitverfügungsberechtigt bzw. wirtschaftlich berechtigt gewesen sei, und welche Hintergründe die erwähnten Kontenbewegungen hatten. Zu denken wäre dabei namentlich an eine allfällige Weiterverschiebung bzw. Verschleierung von bereits früher eingegangenen Zahlungen oder an Honorare für geleistete Vermittlungsdienste zwischen der Unternehmensgruppe Dassault und den beteiligten Parteien. Der sachliche Zusammenhang zwischen den Rechtshilfemassnahmen und dem Konto der Beschwerdeführerin wird im Ersuchen ausreichend dargelegt. Gemäss den Beilagen zum Ersuchen erfolgten am 9., 12. und 17. Januar 1995 Überweisungen von US$ 28'243. 70, 20'000. -- und 9'571. 37 aus diesem Konto auf das Konto der Bank X.________ XXXX ...'... in Lausanne. Nach den Darlegungen der ersuchenden Behörde habe der belgische Rechtsanwalt P.________ (der zwischen Serge Dassault und dem wallonischen Parti
Socialiste geheime Provisionszahlungen vermittelte) ausgesagt, das Konto der Bank X.________ sei Jacques Lefebvre seit 1984 zur Verfügung gestanden und vermutlich für Provisionszahlungen verwendet worden.

c) Ebenso wenig verstösst die bewilligte Rechtshilfe gegen das Übermassverbot. Wie aus dem Ersuchen deutlich hervorgeht, wollen die belgischen Behörden namentlich abklären, wer zwischen 1. Juni 1988 und 1. Februar 1995 am Konto der Beschwerdeführerin verfügungsberechtigt bzw. wirtschaftlich berechtigt war und welche Hintergründe die Transaktionen vom Januar 1995 hatten.

Im Übrigen beschränkt sich die Beschwerde auf Wiederholungen früherer Vorbringen (insbesondere zur Frage der strafrechtlichen Immunität). Diesbezüglich kann auf die obigen Erwägungen verwiesen werden.

7.-Offensichtlich unbegründet ist die (eher beiläufig erhobene) Rüge, die BAK IV habe "das belgische Rechtshilfeersuchen überhaupt keiner näheren Prüfung" unterzogen. Im blossen Umstand, dass die BAK IV beim Erlass der Schlussverfügung den Einwendungen der Beschwerdeführerin nicht gefolgt ist, liegt keine Verletzung von Art. 80d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
IRSG.

Darin, dass das Obergericht sich im angefochtenen Entscheid mit der betreffenden Rüge nicht ausdrücklich befasst hat, liegt auch keine Verletzung des rechtlichen Gehörs, zumal der Richter nicht verpflichtet ist, sich mit jeder tatbeständlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand des Rechtsuchenden ausdrücklich und im Einzelnen auseinander zu setzen (vgl. BGE 124 II 146 E. 2a S. 149; 123 I 30 E. 2c S. 34; 122 IV 8 E. 2c S. 14 f.).

8.-Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde als unbegründet abzuweisen ist, soweit darauf eingetreten werden kann. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend, sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.-Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie eingetreten werden kann.

2.-Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000. -- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.-Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich, Büro 3, der Staatsanwaltschaft und dem Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer, sowie dem Bundesamt für Polizeiwesen, Abteilung internationale Rechtshilfe, schriftlich mitgeteilt.

______________

Lausanne, 7. Januar 2000

Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.192/1999
Date : 07 janvier 2000
Publié : 07 janvier 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : [AZA 0] 1A.192/1999/boh I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG


Répertoire des lois
CEEJ: 1 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
2 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
5 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEExtr: 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
CP: 251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
315  317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
1a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1a Limites de la coopération - La présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.
2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
17 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
35 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
64 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
65 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65 Application du droit étranger - 1 Sur demande expresse de l'État requérant:
1    Sur demande expresse de l'État requérant:
a  les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'État requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation;
b  la forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.
2    La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens de preuve, conformément à l'al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.
3    Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'État requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet État ou dans l'État de résidence de la personne entendue.
80d 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
80f  80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80i
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
OEIMP: 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OJ: 104  105  156
Répertoire ATF
103-IA-206 • 111-IB-129 • 112-IB-462 • 115-IB-373 • 115-IB-68 • 117-IB-64 • 118-IB-111 • 120-IB-251 • 122-II-134 • 122-II-367 • 122-II-373 • 122-II-422 • 122-IV-8 • 123-I-25 • 123-II-595 • 124-II-146 • 125-II-356
Weitere Urteile ab 2000
1A.192/1999 • B_96371/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
belgique • 1995 • enquête pénale • tribunal fédéral • acte d'entraide • question • état de fait • état requérant • lausanne • état requis • ayant droit économique • infraction • cour de cassation pénale • transaction financière • soupçon • avocat • demande d'entraide • partie au contrat • annexe • prévenu
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