Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3119/2020
Arrêt du 7 décembre 2022
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Composition Iris Widmer, Jürg Steiger, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._______, (...),
représenté par Me Frédéric Rochat et Me Serge Migy, Kellerhals Carrard Lausanne/Sion SA,
Parties Place Saint-François 1, Case postale 7191,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Assistance administrative (CDI CH-IN) ;
Objet
décision du 12 mai 2020.
Faits :
A.
A.a En date du (...) 2012, le Foreign Tax & Tax Research Division du gouvernement indien (ci-après : autorité requérante ou autorité fiscale indienne) a adressé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) une demande d'assistance administrative en matière fiscale visant A._______ pour la période du 1er avril 2004 au 31 décembre 2011 et concernant un compte bancaire ouvert chez B._______ SA (ci-après : la banque B._______ ; référence indienne X1).
A l'appui de sa demande, l'autorité fiscale indienne expliquait avoir appris que A._______ possédait un compte auprès de la banque B._______ sous l'ID « BUP SIFIC_PER_ID xxx ». Ce compte serait lié à un compte bancaire appartenant à « The C._______ Trust » ayant le code « BUPxxz ». A._______ ayant affirmé qu'il ne détient pas et n'a jamais détenu de compte auprès de la banque B._______, l'autorité requérante cherchait à vérifier l'exactitude de cette déclaration et à déterminer, cas échéant, l'ampleur de l'évasion fiscale.
L'AFC a enregistré cette demande sous le numéro de procédure IN-X1.
Par courrier du (...) 2012, l'AFC a informé l'autorité fiscale indienne savoir que les informations sur les comptes bancaires B._______ avaient été recueillies en violation des dispositions du droit suisse et transmises à différents pays, dont l'Inde. Afin de pouvoir poursuivre le traitement de la demande d'assistance administrative, l'AFC demandait la confirmation écrite que celle-ci n'était pas fondée sur des données obtenues directement ou indirectement en violation des dispositions du droit suisse.
Par un nouveau pli du 6 septembre 2012 concernant un grand nombre de demandes, y compris la procédure précitée n° IN-X1, l'AFC a informé l'autorité fiscale indienne qu'elle ne pouvait pas entrer en matière sur des demandes fondées sur des données d'origine illicite au regard de la législation helvétique (données volées), à moins que l'Inde puisse démontrer la pertinence vraisemblable de sa requête sur la base de données obtenues de manière conforme au droit suisse, comme par exemple lors d'investigations, de recherches ou d'autres mesures internes menées par les autorités compétentes indiennes.
A.b En date du (... 2012, l'autorité fiscale indienne a adressé à l'AFC un nouveau formulaire de demande d'assistance administrative en matière fiscale visant A._______ - portant la même référence X1 - pour la période du 1er avril 1995 au 31 mars 2012 et concernant la même relation bancaire auprès de la banque B._______.
L'autorité requérante expliquait que sur la base d'une enquête menée en vertu de sa législation, elle avait appris que A._______ détenait un compte bancaire auprès de la banque B._______, avec les détails d'identifiants internes suivants :
S. No. BUP SIFIC PER 1D PER_ID PER_NO
1 xxx (...) (...)
Elle précisait que A._______, avec les détails d'identification susmentionnés, était lié au compte bancaire « The C._______ Trust » Code Profil client xxz.
L'autorité requérante précisait que le contribuable n'avait pas fourni le détail des transactions effectuées sur le(s) compte(s) bancaire(s) susmentionné(s). Afin d'évaluer le montant exact de l'évasion fiscale au cours des différents exercices financiers, il était nécessaire de connaître les détails complets des transactions sur les comptes bancaires susmentionnés à partir du 1er avril 1995 ou de la date d'ouverture du compte, la date la plus tardive étant retenue, jusqu'au 31 mars 2012.
L'AFC a enregistré cette demande sous le numéro de référence IN-X2.
Par un pli du 20 février 2014, concernant un grand nombre de demandes pendantes de l'Inde y compris la procédure précitée n° IN-X2/référence indienne X1, l'AFC a informé l'autorité fiscale indienne qu'il ne lui était pas possible d'accorder l'assistance dans les cas où les demandes étaient basées sur des informations obtenues suite à une infraction pénale au regard du droit suisse. Considérant que ces demandes étaient closes, elle précisait que la situation aurait pu être différente si l'autorité requérante avait pu démontrer que les enquêtes indiennes avaient été initiées indépendamment des informations venant de la banque B._______ (volées par F._______) et transmises par la France.
A.c Se référant à l'arrêt du 17 juillet 2018 par lequel le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative aux données volées en lien avec la banque B._______ (arrêt du TF 2C_648/2017 du 17 juillet 2018), l'autorité fiscale indienne a adressé à l'AFC en date du 31 octobre 2018 une liste de demandes antérieures (dans laquelle se trouvait la demande portant la référence indienne X1) pour lesquelles elle avait requis l'assistance et attendait toujours une réponse de sa part.
A.d Par courriel du 12 novembre 2018, l'AFC a accusé réception de la requête de « réactivation » des demandes d'assistance déposées par l'Inde et informé que, compte tenu des questions similaires à de nombreux cas hormis les constellations très spécifiques, elle allait demander à la banque les informations suivantes :
1. Numéro(s) du compte bancaire.
2. Copie du (des) formulaires d'ouverture de compte(s) ainsi que les documents relatifs aux détails KYC applicables pendant la période concernée.
3. Relevés de compte(s) bancaire(s) et d'actif(s) (y compris le portefeuille), pour la période concernée.
4. Détails complets de tous les détenteurs, bénéficiaires effectifs et/ou signataires autorisés du/des compte(s).
5. Les mêmes informations sont demandées pour tout autre compte bancaire sur lequel la/les personne(s) concernée(s), en tant que titulaire, bénéficiaire effectif et/ou signataire autorisé, est/sont liées.
L'AFC a attribué le numéro de procédure IN-X3 à la demande de relance indienne du 31 octobre 2018 s'agissant de A._______.
B.
B.a Donnant suite à l'ordonnance de production de l'AFC du 19 décembre 2018, la banque B._______ a transmis le 5 avril 2019 les documents requis pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. Il ressort en substance de cette documentation que pendant la période concernée, A._______ était l'un des signataires des comptes suivants :
- n°(...), intitulé D._______ TRUST (THE) ;
- n°(...), intitulé E._______ LTD ;
- n°(...), intitulé G._______ TRUST (THE) ;
- n°(...), intitulé H._______ PTC LIMITED ;
- n°(...), intitulé P E._______ CHILDREN'S TRUST (THE) ;
- n°(...), intitulé P E._______ TRUST (THE).
B.b Le 25 octobre 2019, l'AFC a remis l'intégralité des pièces du dossier à l'avocat constitué par A._______, lui notifiant la teneur des informations qu'elle envisageait de transmettre à l'autorité fiscale indienne pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, tout en lui impartissant un délai pour déposer ses observations, lequel s'est échu sans être utilisé.
B.c Par six publications dans la Feuille fédérale du 17 décembre 2019, l'AFC a invité les entités titulaires des comptes bancaires sur lesquels A._______ avait un droit de signature à désigner un représentant en Suisse afin de leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu.
B.d Par décision finale du 12 mai 2020, l'AFC (ci-après : aussi autorité inférieure ou autorité requise) a confirmé qu'elle entendait octroyer à l'autorité requérante l'assistance demandée et transmettre les renseignements et documents reçus de la banque B._______. Elle précisait avoir procédé à des caviardages supplémentaires portant sur des informations non couvertes par la demande du 31 octobre 2018.
C.
C.a Par acte du12 juin 2020, A._______ (ci-après : le recourant), dûment représenté, interjette recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) à l'encontre de cette décision dont il requiert l'annulation, concluant subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du TAF et encore plus subsidiairement à ce que, après renvoi, une nouvelle décision soit prononcée dans le sens que ne peuvent être transmis à l'autorité requérante l'ensemble des informations et documents relatifs aux comptes détenus par THE D._______ TRUST, THE E._______ LTD, THE G._______ TRUST, H._______ PTC LIMITED, THE P E._______ CHILDREN'S et THE P E._______ TRUST ainsi que toute mention le concernant au titre de « authorized signatory ».
A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient que le pli du 31 octobre 2018 de l'Etat requérant serait une nouvelle demande qui ne satisfait pas aux exigences la législation applicable. En substance, il reproche également le zèle de l'autorité inférieure qui aurait reformulé les questions de la demande d'assistance dans l'ordonnance de production adressée à la banque, de sorte que la transmission des réponses obtenues s'apparente à un échange spontané d'informations. Selon lui, n'est pas pertinent pour l'évaluation de sa situation fiscale le fait qu'il détient des pouvoirs de signature sur un compte appartenant à des tiers. Il expose également que si le courrier du 31 octobre 2018 ne devait pas être considéré comme une nouvelle demande, il faudrait le comprendre comme une demande de reconsidération/réexamen des décisions antérieures de l'autorité inférieure des 23 janvier et 6 septembre 2012 ainsi que du 20 février 2014 et dans ce cas, celle-ci n'était pas fondée à entrer en matière.
C.b Dans sa réponse au recours du 11 août 2020 - transmise au recourant le 14 suivant (svt) -, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours, réfutant point par point les arguments du recourant, relevant en particulier qu'elle n'a fait que reprendre et synthétiser dans l'ordonnance de production les questions de l'autorité requérante tout en conservant leur sens.
Les autres faits et allégations des parties seront, pour autant que besoin, repris dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
1.2 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est régie par la LAAF, les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèce demeurant réservées (art. 1 al. 2

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4 |
|
1 | La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4 |
a | conventions contre les doubles impositions; |
b | autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale. |
2 | Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 5 Droit de procédure applicable - 1 Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)15 est applicable. |
|
1 | Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)15 est applicable. |
2 | L'art. 22a, al. 1, PA sur les féries n'est pas applicable. |
1.3 Déposé en temps utile (art. 50 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.
2.1 Le TAF dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.2 La partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
Le Tribunal, après avoir présenté les bases légales sur lesquelles repose l'assistance administrative en matière fiscale avec l'Inde et les principes qui la gouvernent (cf.infra consid. 4), examinera tout d'abord si les conditions de forme ont été respectées (cf. infra consid. 5.1), puis il se penchera sur les griefs du recourant (cf. infra consid. 5.2 à 5.4) et passera en revue les autres conditions de l'assistance (cf. infra consid. 5.5).
4.
4.1
4.1.1 L'assistance administrative en matière fiscale avec la République de l'Inde est régie par plusieurs conventions qui sont complémentaires et au nombre desquelles on trouve la Convention du 2 novembre 1994 entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (CDI CH-IN, RS 0.672.942.31) et la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole du 27 mai 2010 (RS 0.652.1, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janvier 2017 et pour l'Inde depuis le 1er juin 2012, abrégé MAC [Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters]). L'Etat qui présente une demande d'assistance administrative à la Suisse doit préciser dans chaque cas la base légale sur laquelle il se fonde et ne peut se prévaloir de plusieurs bases légales pour une même demande. En revanche si une demande d'assistance est rejetée parce qu'elle ne satisfait pas aux conditions de la base légale invoquée, l'Etat requérant peut reformuler sa demande sur le fondement d'une autre base légale (cf. message du Conseil fédéral du 5 juin 2015 relatif à l'approbation de la MAC [MCF MAC], FF 2015 5121, 5132).
4.1.2 En l'espèce, l'autorité fiscale indienne a basé sa demande sur l'art. 26 CDI CH-IN, lequel est largement calqué sur l'art. 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE, qui est assorti d'un commentaire issu de cette organisation : OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version abrégée [avec un commentaire article par article], Paris 2014, différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet : www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales ; ATF 142 II 69 consid. 2) et le ch. 10 ad art. 26 du Protocole additionnel joint à la convention (ci-après : Protocole additionnel CDI CH-IN, RS 0.672.942.31).
Ces articles ont été modifiés par le protocole du 30 août 2010, entré en vigueur par échange de notes le 7 octobre 2011 (Protocole modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et son protocole [ci-après : Protocole du 30 août 2010, RO 2011 4617]). Pour être complet, il sied encore de signaler l'Accord amiable du 20 avril 2012 concernant l'interprétation du ch. 10 let. b Protocole additionnel CDI CH-IN (publié également au RS 0.672.942.31 ; RO 2012 4105), non pertinent en l'espèce puisqu'il vise les demandes d'assistance relatives à des personnes dont l'autorité requérante ne connaît pas le nom.
Ces modifications s'appliquent aux demandes d'assistance en lien avec les revenus réalisés, en Inde, au cours de l'année fiscale débutant le 1er avril 2011 et les années suivantes (art. 14 par. 2 et 3 Protocole du 30 août 2010 en lien avec l'art. 3 par. 1 let. k CDI CH-IN ; parmi d'autres : arrêts du TAF A-108/2018 du 13 février 2020 consid. 4.2 et A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 6.2.4.2 qui précise que la procédure fiscale indienne correspond à un système de taxation annuelle postnumerando). L'art. 26 CDI CH-IN ne peut donc s'appliquer qu'à des renseignements relatifs à l'année fiscale indienne commençant le 1er avril 2011 et seuls peuvent être transmis des renseignements relatifs au revenu réalisé à partir du 1er avril 2011 (cf. notamment arrêt du TF 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3). Comme les valeurs au 31 mars 2011 correspondent matériellement à celles du 1er avril 2011, la Haute Cour a jugé qu'il était admissible de transmettre des informations relatives à des soldes à cette date (cf. arrêt du TF 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 11.1).
4.1.3 Selon le par. 10 let. e Protocole additionnel CDI CH-IN, il est entendu que l'art. 26 CDI CH-IN n'oblige aucun des Etats contractants à procéder à un échange de renseignements automatique ou spontané. Dans le cadre de l'exécution d'une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale, échanger spontanément des renseignements consiste à transmettre des renseignements qui sont vraisemblablement pertinents, mais qui n'ont pas été demandés (ATF 147 II 116 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_1087/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.3 ; cf. également la définition figurant à l'art. 3 let. d

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
|
a | personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; |
b | détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; |
bbis | échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; |
c | demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; |
d | échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. |
Cela étant, déterminer si un renseignement a été demandé ou non est une question d'interprétation des demandes d'assistance administrative. Cette interprétation doit être effectuée à la lumière du but poursuivi par l'autorité requérante, et de manière à ne pas entraver l'échange efficace des renseignements (cf. par. 10 let. d Protocole additionnel CDI CH-IN). En d'autres termes, l'Etat requis doit interpréter les demandes d'assistance de bonne foi et doit ainsi proscrire tout comportement ou toute interprétation qui aboutirait à éluder ses engagements internationaux ou à détourner le traité de son sens et de son but (cf. parmi d'autres : ATF 147 II 116 consid. 5.2).
4.2 En effet, le principe de la bonne foi (aussi appelé principe de la confiance) s'applique en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités, lors de l'application d'une CDI (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.3, 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161 consid. 2.1.3).
4.2.1
4.2.1.1 La bonne foi d'un Etat est présumée. Dans le contexte de l'assistance administrative en matière fiscale, cette présomption implique que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant ; il doit se fier aux indications que lui fournit celui-ci (cf. ATF 146 II 150 consid. 7.1, 144 II 206 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 3.3, 142 II 161 consid. 2.1.3), sauf s'il existe un doute sérieux. Autrement dit, les déclarations de l'autorité requérante doivent être tenues pour correctes tant qu'aucune contradiction manifeste ne résulte des circonstances (cf. ATF 143 II 224 consid. 6.4, 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4). Cas échéant, le principe de la confiance ne s'oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (cf. parmi d'autres : ATF 146 II 150 consid. 7.1, 144 II 206 consid. 4.4). En présence de tels éléments, les autorités suisses peuvent en informer l'autorité requérante par écrit en lui donnant la possibilité de compléter sa demande par écrit (voir art. 6 al. 3

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 6 Demandes - 1 La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. |
|
1 | La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable. |
2 | Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes: |
a | l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse; |
b | l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir; |
c | le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés; |
d | les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État; |
e | le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus; |
f | la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; |
g | la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale. |
2bis | Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée.21 |
3 | Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.22 |

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
4.2.1.2 En vertu du principe de la confiance, l'Etat requis est lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés en raison de fautes, de lacunes ou de contradictions manifestes (cf. parmi d'autres : ATF 142 II 218 consid. 3.1 ; arrêt du TAF A-2664/2020 du 26 janvier 2021 consid. 6.1.1).
Savoir si et dans quelle mesure les éléments présentés par la personne intéressée sont suffisamment établis et concrets pour renverser cette présomption ou à tout le moins susciter des doutes sérieux sur la bonne foi de l'Etat requérant est une question d'appréciation des preuves, y compris lorsqu'il est question de faits négatifs. Dans ce dernier cas, la jurisprudence a du reste posé des principes au sujet du degré de la preuve qui est exigé. De tels faits négatifs doivent ainsi être démontrés avec une vraisemblance prépondérante (cf. ATF 142 III 369 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_588/2018 du 13 juillet 2018 consid. 4.2).
4.3 Sur le plan formel, le ch. 10 let. b ad art. 26 Protocole additionnel CDI CH-IN prévoit que la demande d'assistance doit indiquer (i) le nom de la ou des personnes visées par le contrôle ou l'enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l'identification de cette ou de ces personnes tels que l'adresse, la date de naissance, l'état-civil ou le numéro d'identification fiscale ; (ii) la période visée ; (iii) une description des renseignements demandés ; (iv) l'objectif fiscal poursuivi et, (v) le nom et, si elle est connue, l'adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis (le détenteur d'informations).
Le Tribunal fédéral retient que cette liste d'indications est conçue de telle manière que si l'Etat requérant s'y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui devraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.4).
4.4
4.4.1 Aux termes de l'art. 26 par. 1 CDI CH-IN, l'assistance doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la CDI ou de la législation fiscale interne des Etats contractants (cf. parmi d'autres : ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, 141 II 436 consid. 4.4). La condition de la vraisemblable pertinence - clé de voûte de l'échange de renseignements (cf. parmi d'autres : ATF 144 II 206 consid. 4.2 et les réf. citées) - a pour but d'assurer un échange de renseignements le plus large possible, sans pour autant permettre aux Etats d'aller à la pêche aux renseignements ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un contribuable déterminé (cf. parmi d'autres : ATF 146 II 150 consid. 6.1.1 et les réf. citées). En règle générale, la condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis se révéleront pertinents ; peu importe qu'une fois ceux-ci fournis, il s'avère que l'information demandée n'est finalement pas pertinente (cf. parmi d'autres : ATF 145 II 112 consid. 2.2.1).
4.4.2 Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la transmission d'informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle en cause (cf. parmi d'autres : ATF 147 II 116 consid. 5.4.1). Ainsi, l'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant ; le rôle de l'Etat requis est assez restreint et se borne à un contrôle de plausibilité. Il ne doit pas déterminer si l'état de fait décrit dans la requête correspond absolument à la réalité, mais doit examiner si les documents demandés se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requête. Il ne peut refuser de transmettre que les renseignements dont il est peu probable qu'ils soient en lien avec l'enquête menée par l'Etat requérant, étant entendu que celui-ci est présumé être de bonne foi (cf. ATF 143 II 185 consid. 3.3.2, 141 II 436 consid. 4.4.3 ; cf. aussi quelques rares arrêts du TF en langue française qui exigent qu'apparaisse avec certitude la constatation que les documents ne sont pas déterminants pour l'enquête : ATF 144 II 29 consid. 4.2.2, 142 II 161 consid. 2.1.1 ; cf. à ce sujet arrêt du TAF A-6666/2014 du 19 avril 2016 consid. 2.3 in fine). L'exigence de la pertinence vraisemblable ne représente donc pas un obstacle très important à la demande d'assistance administrative (cf. ATF 145 II 112 consid. 2.2.1, 142 II 161 consid. 2.1.1 et 139 II 404 consid. 7.2.2).
4.4.3 Une demande d'assistance vise normalement à obtenir des informations sur la personne identifiée comme contribuable par l'Etat requérant. Toutefois, dans certaines constellations spécifiques, des informations peuvent également être transmises au sujet de personnes dont l'assujettissement n'est pas invoqué par l'Etat requérant (cf. notamment arrêt du TAF
A-4163/2020 du 30 juin 2022 consid. 5.3.5). En droit interne, l'art. 4 al. 3

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
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1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 24 Disposition transitoire - Les dispositions d'exécution fondées sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions57 demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
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2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
4.5 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux renseignements [« fishing expedition »] ; cf. ch. 10 let. d Protocole additionnel CDI CH-IN ; ATF 144 II 206 consid. 4.2, 143 II 136 consid. 6). L'interdiction des « fishing expeditions » correspond au principe constitutionnel de proportionnalité (art. 5 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
4.6 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité selon lequel l'assistance n'est accordée à l'Etat requérant que si celui-ci a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues dans sa procédure fiscale interne (cf. ch. 10 let. a Protocole additionnel CDI CH-IN). Ce principe n'implique pas pour l'autorité requérante d'épuiser l'intégralité des sources de renseignement. Une source de renseignement ne peut plus être considérée comme habituelle lorsque cela impliquerait - en comparaison à une procédure d'assistance administrative - un effort excessif ou que ses chances de succès seraient faibles (cf. parmi d'autres : arrêt du TAF A-6014/23019 du 1er juin 2022 consid. 4.5).
4.7 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises (cf. art. 26 par. 2 CDI CH-IN ; cf. ATF 147 II 13 consid. 3.7). Ce principe est avant tout propre à l'entraide internationale en matière pénale. Dans les cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, on devrait plutôt parler de principe de confidentialité (cf. Andrea Opel, Trau, schau, wem - Zum Grundsatz von Treu und Glauben im internationalen Steueramtshilfeverkehr. Veranschaulicht anhand der Vertraulichkeitspflichten des Ersucherstaates, Archives de droit fiscal suisse [Archives] 86 [2017/2018] p. 277 ss ; parmi d'autres : arrêt du TAF A-6014/2019 du 1er juin 2022 consid. 4.7). Ainsi, l'Etat requérant ne peut pas utiliser, à l'encontre de tiers, les renseignements qu'il a reçus par la voie de l'assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte de la loi des deux Etats et que l'autorité compétente de l'Etat requis autorise cette utilisation (cf. ATF 146 I 172 consid. 7.1.3, 147 II 13 consid. 3.4). C'est l'expression de la dimension personnelle du principe de spécialité. A cet égard, la jurisprudence précise qu'il existe des conceptions différentes, tant au niveau national qu'international, de la portée du principe de spécialité. Au vu de cette incertitude, l'AFC doit ainsi expressément informer l'autorité requérante de l'étendue de la restriction d'utiliser les renseignements transmis (cf. ATF 147 II 13 consid. 3.5 ; arrêt du TF 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.7).
5.
5.1
5.1.1 Dans un premier grief, le recourant soutient que le courrier de l'autorité fiscale indienne du 31 octobre 2018 doit être considéré soit comme une nouvelle requête soit comme une demande de reconsidération des décisions antérieures de l'autorité inférieure et que, dans les deux cas, la décision finale de l'AFC violerait le droit. Dans la première situation, notamment parce que la demande du 31 octobre 2018 ne satisferait pas aux exigences formelles et, dans la deuxième situation, parce que les conditions pour une reconsidération ne seraient pas réunies.
5.1.2 Le Tribunal observe tout d'abord que les plis provenant de l'Inde relatifs au recourant ont toujours porté le même numéro de référence, soit X1. Du point de vue de l'Etat requérant, il s'agit bien d'une seule et même requête, peu importe à cet égard que l'autorité inférieure ait enregistré les trois courriers indiens sous un numéro de référence différent (IN-X1, IN-X2 ; IN-X3). Quand bien même on peut s'étonner de cette manière de faire, il faut admette qu'il s'agit là d'un agencement de la procédure purement interne qui est sans conséquence en l'espèce, ce qui n'exclut évidemment pas que dans d'autres circonstances il puisse constituer un indice d'une pluralité de demandes. Ainsi, dans le contexte présent, le courrier du 31 octobre 2018 ne fonde pas une nouvelle demande.
L'argument selon lequel, le courrier du 31 octobre 2018 doit - dès lors qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle demande comme on vient de le démontrer - être interprété comme une demande de reconsidération des décisions antérieures de l'autorité inférieure est sans consistance. En effet, l'autorité inférieure peut déterminer à sa discrétion la forme sous laquelle elle souhaite notifier sa non-entrée en matière, celle-ci ne nécessitant aucune décision formelle de sa part (cf. Message du 6 juillet 2011 concernant l'adoption d'une loi sur l'assistance administrative fiscale [ci-après : Message LAAF], FF 2011 5771, p. 5785). Du moment que ne sont pas des décisions administratives les communications par lesquelles l'autorité inférieure avait signifié à l'autorité requérante qu'elle ne pouvait, en l'état, entrer en matière sur sa demande, tout le développement du recourant au sujet de leur reconsidération tombe à faux. Par ailleurs, outre le fait que l'arrêt du Tribunal fédéral cité à l'appui par le recourant concerne le renouvellement de demandes d'assistance rejetées par un jugement prononcé par un Tribunal et non celui de demandes sur lesquelles une autorité administrative n'est pas entrée en matière, cette jurisprudence précise que rien n'empêche - comme en l'espèce - un Etat requérant de compléter ou de renouveler sa demande sur la base de faits nouveaux ou d'une situation juridique nouvelle, voire de demander de nouvelles mesures sur la base de même faits ou encore d'inviter l'Etat requis à statuer sur des points laissés en suspens dans la première procédure (cf. ATF 139 II 404 consid. 2.1).
Il s'ensuit qu'il faut considérer que la demande du (...) 2012 a été complétée par l'autorité fiscale indienne le (...) 2012 et « réactivée » le 31 octobre 2018 (dans le même sens, cf. arrêt du TAF A-109/2020 du 26 juin 2021 consid. 4.4). L'ensemble des actes effectués ensuite de la demande initiale, de son complément et de son rappel font donc partie intégrante de la présente cause, ainsi que l'a par ailleurs envisagé l'autorité inférieure qui n'a constitué qu'un seul dossier réunissant aussi sous la référence IN-X3 les pièces autrefois enregistrées sous IN-X1 et IN-X2.
5.1.3 En conséquence, pour ce qui est de la forme de la demandes (référence faite à la demande initiale du [...] 2012 telle que complétée le [...] 2012), le Tribunal observe qu'elle est conforme aux exigences du ch. 10 let. b Protocole additionnel CDI CH-IN (cf. supra consid. 4.3) dans la mesure où elle mentionne le nom de la personne visée par le contrôle (ch. 1 de la demande), le nom et l'adresse du détenteur des informations (ch. 9 de la demande), la période visée (ch. 3 de la demande) - soit du 1er avril 1995 au 31 mars 2012 -, l'objectif fiscal (ch. 5 de la demande) ainsi qu'une description des renseignements demandés (ch. 7 de la demande qui renvoie à l'annexe 1). La demande est donc présumée remplir la condition de la pertinence vraisemblable et ne pas représenter une simple recherche exploratoire de preuves (cf. supra consid. 4.3 et 4.5).
S'agissant de la période visée, l'autorité inférieure a d'emblée exclu l'échange d'informations antérieures au 1er avril 2011. L'assistance a été restreinte aux années fiscales indiennes à compter du 1er avril 2011 jusqu'au 31 mars 2012, incluant toutefois l'état des comptes bancaires concernés au 31 mars 2011, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 4.1.2). Dès lors, les renseignements que l'autorité inférieure entend transmettre aux autorités indiennes portent sur une période qui entre dans le champ d'application temporel de l'art. 26 CDI CH-IN et du ch. 10 Protocole additionnel CDI CH-IN.
5.2
5.2.1 Dans un autre grief, le recourant se plaint que l'autorité inférieure a requis de la banque des informations sur tous les comptes sur lesquels son nom apparaissait à quelque titre que ce soit (« full détails of all holders, beneficial owners and/or authorized signatories of the accounts ») alors que l'autorité fiscale indienne demandait des renseignements sur les relations bancaires détenues par lui (« held by/linked with »). Cette reformulation a conduit la banque à communiquer des documents sur un grand nombre de comptes et serait constitutif d'un échange spontané de données non autorisé par la CDI CH-IN.
5.2.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, l'échange de données spontané n'est pas prohibé par la CDI CH-IN, la proscription - abrogée avec effet au 1er janvier 2017 - se fondait sur la LAAF (cf. supra consid. 4.1.3). Il n'y a lieu d'examiner la portée de cette abrogation pour le cas de l'espèce que si l'on se trouve dans une situation concrète qui relève de l'échange spontané de renseignements.
La Cour de céans relève tout d'abord que, selon la jurisprudence, le verbe « held by » n'a pas en soi une portée qui serait limitée aux seules détentions directes de comptes bancaires et qu'en conséquence son utilisation n'implique pas d'emblée que l'autorité requérante a cherché à obtenir des renseignements concernant exclusivement le titulaire juridique d'un compte bancaire (cf. ATF 147 II 116 consid. 5.3.1) ; il faut dès lors interpréter le terme à l'aune du but poursuivi par l'autorité requérante et de manière à ne pas entraver l'échange efficace des renseignements (cf. cf. supra consid. 4.1.3).
Toutefois en l'espèce, ainsi que l'autorité inférieure le souligne, l'autorité fiscale indienne, dans son courrier de rappel du 31 décembre 2018 a précisé que le terme « holding » comprend, outre les comptes détenus par le contribuable concerné par l'enquête, ceux sur lesquels il est ayant droit économique ou au bénéfice d'une procuration ou d'un droit de signature (« [...] it is clarified that the meaning of the term "holding" any other bank account includes whether the taxpayer under investigation in lndia holds any other bank account or has power of attorney in respect of or is the beneficial owner or has the signing authority [is the authorized signatory] or any other bank account apart from the one mentioned in our request »).
Compte tenu de cette précision, il n'était pas nécessaire de procéder à une interprétation de la demande. En effet, en synthétisant la requête de l'autorité indienne dans le sens que celle-ci entendait lui donner, l'autorité inférieure s'est limitée à respecter les termes de la demande d'assistance, lesquelles couvrent également les comptes sur lesquels le recourant dispose d'un pouvoir de signature. On ne saurait donc y voir un échange spontané d'informations.
Partant, le grief du recourant à cet égard est entièrement rejeté.
5.3
5.3.1 Sans se prévaloir pour autant d'une violation du droit d'être entendu, le recourant reproche encore à l'autorité inférieure de ne pas avoir indiqué en quoi la teneur des informations qu'elle envisageait de transmettre sont pertinentes pour l'évaluation de sa situation fiscale dès lors qu'il n'est pas le titulaire des comptes bancaires en question. Il estime en substance que la condition de la vraisemblable pertinence n'est pas satisfaite.
5.3.2 On remarquera tout d'abord que le recourant a laissé échoir le délai qui lui avait été imparti pour déposer ses observations à l'encontre du projet de décision par laquelle l'autorité inférieure envisageait de donner suite à la demande d'assistance. Du moment que cette autorité n'était pas en mesure de traiter les éventuels griefs du recourant, faute pour lui de les avoir formulés, on ne saurait lui faire reproche d'avoir motivé sa décision finale sommairement. En particulier si l'on considère que la condition de la pertinence vraisemblable est présumée remplie si la demande contient toutes les informations requises par la convention ou son protocole (cf. supra consid. 4.3), ce qui est le cas de l'espèce (cf. supra consid. 5.1.3).
5.3.3 Le recourant perd également de vue qu'un Etat requis n'a pas à procéder à l'examen de l'opportunité de la demande d'assistance. Il ne lui revient pas de déterminer si les renseignements demandés vont effectivement servir à l'enquête fiscale en cours dans l'Etat requérant. A cet égard, il doit simplement s'assurer que la pertinence des informations à transmettre pour le contrôle en cause soit vraisemblable, c'est-à-dire que ces informations sont bien en lien avec les faits décrits dans la requête et sont susceptibles de lui être utiles (cf. supra consid. 4.4.2). La procédure d'assistance est un acte de collaboration entre Etats qui permet de transmettre des renseignements à l'un d'entre eux afin qu'il puisse appliquer sa propre procédure fiscale et imposer correctement un contribuable (cf. ATAF 2020 III/1 consid. 3.1.2.2). Elle ne tranche pas matériellement l'affaire. En conséquence, peu importe si finalement les renseignements ne servent pas l'enquête en cours dans l'Etat requérant. De même manière, si ces informations sont utilisées à mauvais escient dans cet Etat, le recourant devra s'en plaindre devant les juridictions compétentes de cet Etat.
5.3.4 Le pouvoir de disposer d'un compte bancaire peut prendre plusieurs formes outre la titularité directe. Il peut aussi intervenir par l'octroi d'une procuration bancaire ou d'un droit de signature. Par cet acte juridique unilatéral, le titulaire du compte bancaire déclare à une autre personne (représentant, fondé de procuration) sa volonté de l'autoriser à agir en son nom. Il est donc possible pour la personne qui est titulaire d'une procuration sur un compte bancaire d'être au bénéfice d'un pouvoir de disposition sur les avoirs dudit compte, si le titulaire du compte le lui a octroyé (cf. Emch/Renz/Arpagaus [éd.], Das schweizerische Bankgeschäft, 7e éd. 2011, p. 283 N 816, 820 ; Endrit Poda, Les effets en droit privé de l'obligation d'identifier l'ayant droit économique, 2019, p. 84 s.). Ainsi, le recourant, au bénéfice d'un pouvoir de signature sur les comptes bancaires litigieux, peut être considéré comme l'un des détenteurs indirects des avoirs qui y sont déposés dans la mesure où il a la capacité d'engager - certes avec un autre fondé de pouvoir - les titulaires des fonds vis-à-vis de la banque.
Par ailleurs, recourir à un tiers - personne physique, société ou autre structure - pour faire écran entre des avoirs et un contribuable est un montage classique pour soustraire des flux imposables à la diligence des administrations fiscales (sur toutes ces questions, cf. ATF 147 II 116 consid. 5.4.2), la structure interposée étant souvent enregistrée dans une juridiction connue pour faciliter les domiciliations fictives.
En requérant également des renseignements sur des comptes sur lesquels le recourant n'a qu'un pouvoir de disposition indirecte, l'autorité fiscale indienne cherche précisément à vérifier que celui-ci n'a pas utilisé une telle structure pour dissimuler des revenus. On relèvera encore que les entités titulaires des comptes bancaires litigieux sont toutes enregistrées dans un territoire connu - du moins pendant la période concernée par la demande - pour être un paradis fiscal. Comme il vient d'être rappelé (cf. supra consid. 5.3.3), peu importe si finalement ces documents se révèlent sans importance pour la situation fiscale du recourant du moment que leur pertinence vraisemblable ne peut être totalement exclue au stade de l'assistance. Dès lors, le recourant ne peut pas s'opposer à leur communication pour ce motif.
5.4 Pour faire échec à la transmission de la documentation bancaire, le recourant se plaint qu'elle contient le nom de tiers non concernés ce qui constituerait une violation de l'art. 4 al. 3

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
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2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
5.4.1 A cet égard, le Tribunal constate tout d'abord que le recourant invoque un grief qui ne le concerne pas directement mais soutient les intérêts d'autrui et que dans cette mesure, il est en principe irrecevable. Certes, d'une manière générale la jurisprudence du Tribunal fédéral rejette dorénavant la théorie dite du « tri des griefs », consistant à ne retenir, pour une partie recourante, que les griefs qui la concernent personnellement à l'exclusion des autres arguments juridiques (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3), il n'en reste pas moins que la Haute Cour continue à exiger de cette partie que son grief soit susceptible d'avoir une incidence pratique sur sa situation de fait ou de droit (cf. également ATF 141 II 50 consid. 2.1, 139 II 499 consid. 2.2) pour être recevable. En matière d'assistance fiscale internationale, la jurisprudence de la même instance rappelle toutefois qu'une partie recourante ne peut que soulever des griefs la concernant et n'est pas légitimée à formuler des conclusions pour faire valoir les intérêts de tiers (cf. arrêt du TF 2C_1037/2019 du 27 août 2020 consid. 6.2 [non publié in ATF 147 II 116] ; ATF 143 II 506 consid. 5.1, 139 II 404 consid. 11.1), ce qui est précisément le cas de l'espèce.
5.4.2 Cela étant dit, quand bien même la Cour de céans entrerait en matière sur ce grief, il devrait le rejeter sur le fond. En effet, pour autant qu'elle puisse en juger - le recourant ne pointant aucun nom en particulier mais formulant son grief de manière toute générale - l'identité de ces personnes tierces ne se trouve pas de manière fortuite sur la documentation à transmettre mais bien parce qu'elles entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles ou commerciales avec le recourant. Il s'agit en effet principalement d'autres fondés de pouvoir, de bénéficiaires des trusts titulaires de certains des comptes bancaires concernés ou des organes des sociétés titulaires des autres comptes. En conséquence, il n'est pas possible d'exclure que la transmission de ces informations soit utile à l'enquête ouverte en Inde ; leur communication est donc conforme à l'art. 4 al. 3

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2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
5.4.3 Certes, rien n'indique dans le dossier de la cause que ces personnes tierces aient été informées de la présence de leurs noms dans la documentation à transmettre dans le cadre d'une demande d'assistance internationale en matière fiscale. Cela étant, le Tribunal fédéral a récemment développé une jurisprudence stricte à l'égard de l'information des tiers. Estimant en substance qu'il n'était pas exigible que l'AFC avise toutes les personnes dont le nom figurait dans la documentation à transmettre, la Haute Cour a approuvé la pratique de l'autorité inférieure qui confère la qualité de partie aux personnes qui s'annoncent auprès d'elle pour demander le caviardage des renseignements les concernant (cf. ATF 146 I 172 regeste et consid. 7.3.3). Ainsi, l'AFC n'est tenue d'informer les personnes non concernées par la procédure d'assistance administrative, mais dont le nom apparaît dans la documentation destinée à être transmise, de l'existence de ladite procédure que si leur qualité pour recourir ressort de manière évidente du dossier (théorie de l'évidence ; cf. ég. arrêt du TF 2C_310/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.1.2), ce qui est par exemple le cas des titulaires de comptes (cf. pour toutes ces questions, cf. arrêt du TAF A-1783/2019 du 19 mai 2021 consid. 5.2.6), lesquels ont été avisés in casu par publication dans la Feuille fédérale de l'existence de la demande d'assistance litigieuse. Les autres tiers sont protégés par le principe de spécialité contre toute utilisation à leur encontre des données transmises (cf. supra consid. 4.7 et infra consid. 5.5). Selon le Tribunal fédéral, cette manière de procéder est également compatible avec la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), dès lors que l'art. 4 al.3

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2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |

SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
|
1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
En conséquence, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur du grief - pour autant qu'il soit recevable - relatif à la présence de noms de tiers dans les documents à transmettre.
5.5 Pour le surplus, il n'existe pas d'élément - et le recourant n'en soulève aucun - qui donnerait à penser que la demande d'assistance ne respecte pas le principe de subsidiarité ou constitue une pêche aux renseignements prohibée (cf. supra consid. 4.5 et 4.6).
S'agissant du principe de spécialité (propre à l'assistance), le Tribunal relève qu'au ch. 3 du dispositif de sa décision du 12 mai 2020, l'autorité inférieure a spécifié que les autorités compétentes indiennes étaient avisées que les informations transmises étaient soumises dans l'Etat requérant aux restrictions d'utilisation et obligations de confidentialité prévues par la Convention à l'art. 26 par. 2 CDI CH-IN. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue ultérieurement à cette décision (cf. supra consid. 4.8), l'AFC devra préciser que les informations transmises dans le cadre de l'assistance administrative ne peuvent être utilisées que dans le contexte d'une procédure relative au recourant, seule personne nommément désignée dans les requêtes de l'autorité fiscale indienne, à l'exclusion de quiconque d'autre.
6.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la décision litigieuse satisfait aux exigences de l'assistance administrative en matière fiscale telles que circonscrites par la jurisprudence du Tribunal fédéral. En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7.
7.1 Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 5'000 francs (cf. l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
7.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
8.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
L'autorité inférieure doit informer l'autorité requérante que les renseignements transmis dans le cadre de l'assistance administrative ne peuvent être utilisés que dans le contexte d'une procédure relative au recourant, à l'exclusion de quiconque d'autre.
3.
Les frais de procédure, arrêtés à 5'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée d'un même montant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Annie Rochat Pauchard Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. IN-X3 ; acte judiciaire)