Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-1034/2019

Arrêt du 7 décembre 2020

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges,

Jérôme Sieber, greffier.

A._______,

représentée par Maître Yves Hofstetter, avocat,

Parties Eigenmann Associés, Place Bel-Air 1,

Case postale 5988, 1002 Lausanne,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Annulation de la naturalisation facilitée.

Faits :

A.
Le 13 octobre 2009, A._______, alors ressortissante chinoise, née le (...) 1989, a requis un visa auprès du Consulat général de Suisse à Shanghai, Chine, dans le but de suivre une formation en Suisse entre les mois de janvier 2010 à juin 2013. La prénommée s'est mariée, le (...) 2013, à Lausanne avec un ressortissant suisse né en 1985. Le 15 août 2016, A._______ a introduit une requête de naturalisation facilitée.

Le 22 mai 2017, A._______ a déclaré vivre à la même adresse que son époux, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable. Elle a par ailleurs été rendue attentive qu'en cas de fausses déclarations ou de réticences de sa part au sujet de la qualité de son union conjugale, sa naturalisation pouvait être annulée.

Par décision du 30 mai 2017, entrée en force le 1erjuillet 2017, A._______ a été mise au bénéfice d'une naturalisation facilitée.

B.
A._______ a introduit une requête commune de divorce avec accord complet le 11 janvier 2018. Le 1eravril 2018, l'intéressée s'est officiellement mise en ménage commun avec un ressortissant suisse d'origine chinoise, également sujet d'une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée (procédure F-2156/2019). La demande de divorce a définitivement abouti le 12 juin 2018. Il ressort de ce jugement qu'aucun enfant n'est issu de l'union ainsi dissoute.

Les autorités vaudoises ont annoncé le cas de l'intéressée au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) par courriel du 17 juillet 2018. Le SEM a ouvert la présente procédure en invitant A._______ à se déterminer au sujet d'une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée en date du 8 août 2018. L'intéressée s'est déterminée par courrier du 10 septembre 2018. L'ex-époux de A._______ a été entendu sur les circonstances de leur mariage et de leur séparation le 12 novembre 2018.

C.
Le 23 novembre 2018, le SEM a invité A._______à se prononcer sur les déclarations de son ex-époux et à verser au dossier toute pièce qu'elle jugerait encore pertinente. L'intéressée s'est déterminée par courrier du 3 décembre 2018 et a conclu au classement de la procédure. Le 7 novembre 2018, le SEM l'a invitée à s'exprimer à nouveau. Elle a répondu par courrier du 17 décembre 2018.

Le SEM a invité l'ex-époux de A._______, le 18 décembre 2018, à délier ses médecins traitants de leur secret professionnel afin d'établir d'éventuelles interactions entre son état de santé et son divorce. L'intéressé a refusé par courrier du 21 décembre 2018. A._______ a été informée de ce refus le 14 janvier 2019 et a déclaré en prendre acte, le 22 janvier 2019.

D.
Par décision du 7 février 2019, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de A._______. L'intéressée a recouru contre cette décision le 28 février 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et a requis son audition.

Le 6 mars 2019, le Tribunal a constaté qu'il n'existait aucun droit pour les parties de s'exprimer oralement devant lui et a imparti un délai à la recourante pour qu'elle s'acquitte d'une avance sur les frais de procédure présumés. Cette avance a été réglée en date du 12 mars 2019.

Invitée, le 19 mars 2019, à déposer sa réponse, l'autorité inférieure a informé, le 25 mars 2019, que le pourvoi de l'intéressée ne contenait aucun élément permettant de remettre en cause sa décision, qu'elle a déclaré maintenir intégralement. Cette réponse a été portée à la connaissance de la recourante le 29 mars 2019. Le 6 mai 2019, A._______ a persisté dans ses conclusions. Ce courrier a été transmis à l'autorité inférieure le 10 mai 2019 et les parties ont été informées de ce que l'échange d'écritures était en principe clos.

E.
Par décision incidente du 20 mai 2020, le Tribunal a rejeté la requête d'audition de la recourante et lui a imparti un délai pour faire parvenir toute pièce complémentaire. Par ailleurs, les parties ont été informées de ce que la présente affaire avait été réattribuée au juge instructeur officiant dans l'affaire F-2156/2019 pour cause de décharge interne et au vu de la corrélation entre ces deux causes, également relevée par le mandataire de l'intéressée dans le cadre de l'instruction de cette seconde affaire. Le 5 juin 2020, la recourante s'est déterminée et a produit des pièces complémentaires. Ce courrier a été porté à la connaissance du SEM le 25 juin 2020 et celui-ci a été invité à faire part de ses éventuelles observations. L'autorité inférieure s'est déterminée le 1er juillet 2020 et a déclaré maintenir intégralement sa décision du 7 février 2019 ainsi que sa réponse du 25 mars 2020.

Invitée, le 21 juillet 2020, à faire part de ses remarques conclusives, la recourante s'est déterminée et a déclaré maintenir intégralement ses conclusions par courrier du 31 juillet 2020. Ce dernier courrier a été porté à la connaissance du SEM le 14 août 2020 et les parties ont été informées de ce que l'échange d'écritures était en principe clos.

F.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après aussi : le TF] ; cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
a contrario LTF [RS 173.110]).

1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.

Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Celle-ci a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également.

3.1 En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité et correspond à la disposition de
l'art. 57 aLN (la teneur de cette ancienne disposition ayant été formellement modifiée dans le sens qu'il s'agit désormais d'une disposition dite « transitoire » [cf. Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2678, ad art. 50 du projet de loi]), l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2).

3.2 En l'occurrence, la recourante a été mise au bénéfice d'une naturalisation facilitée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, tandis que le SEM a annulé cette naturalisation sous l'empire de cette nouvelle loi. Ainsi, pour déterminer le droit applicable au présent cas d'espèce, la question se pose de savoir si le fait déterminant au sens de l'art. 50 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN doit être rattaché au moment de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement de l'octroi de la naturalisation facilitée ou alors à l'ouverture de la procédure d'annulation de dite naturalisation, respectivement de l'obtention d'indices suffisants à la base de l'ouverture d'une telle procédure.

3.3 Cette distinction apparaît in casu importante puisque, bien que les conditions matérielles prévues pour l'annulation de la naturalisation facilitée soient restées les mêmes sous l'ancien comme le nouveau droit (cf. arrêt du TAF F-2572/2019 du 17 août 2020 consid. 3.3), la condition relative à l'assentiment du canton d'origine au retrait de la nationalité suisse à la personne qui l'a obtenue par la voie de la procédure facilitée a été abandonnée avec le nouveau droit. Or, en l'espèce, le SEM n'a pas requis l'assentiment des autorités cantonales vaudoises avant de rendre sa décision querellée. Il s'ensuit que si l'ancien droit trouvait application, la décision querellée devrait potentiellement être annulée pour cette raison, voire à tout le moins réparée devant le Tribunal (cf., notamment, arrêts du TAF C-3532/2013 du 30 juillet 2014 consid. 5.2.1 et C-1174/2006 du 8 décembre 2010 consid 6.2).

3.4 S'agissant des règles de procédure, il est admis qu'elles trouvent immédiatement application, dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 et 130 V 560 consid. 3.1; Milena Pirek, L'application du droit public dans le temps : la question du changement de loi, Genève 2018, n. 779, p. 336). En revanche, l'ancien droit de procédure continue à gouverner les situations dans lesquelles le nouveau droit de procédure marque une rupture par rapport au système procédural antérieur et apporte des modifications fondamentales à l'ordre procédural (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5). La question se pose de savoir si, sous l'angle de l'ancien droit, l'assentiment cantonal à l'annulation d'une naturalisation constitue une question purement formelle ou non. L'assentiment cantonal constituant une condition sine qua non résultant du texte légal de l'art 41 aLN, l'on ne saurait d'emblée exclure que sa nature soit à la fois formelle et matérielle, même s'il est vrai que la jurisprudence semble tendre vers la solution contraire (arrêt du TF 1C_470/2011 du 14 mai 2012 consid. 2.2 ; arrêts du TAF F-4810/2019 du 24 juin 2020 consid. 3 et F-5627/2016 du 18 septembre 2017 consid. 5). Quoi qu'il en soit, le Tribunal ne perçoit aucune modification fondamentale à l'ordre procédural occasionné par l'abolition de la condition de l'assentiment cantonal.

3.5 Il sied à présent de s'interroger sur le sens à donner au « fait déterminant » dans le contexte d'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée.

3.5.1 Plaide en faveur d'un rattachement du fait déterminant à la période de l'octroi de la naturalisation facilitée, respectivement au moment de la signature de la déclaration de vie commune, le constat qu'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée se fonde, en partie, sur des événements survenus préalablement à l'octroi de ladite naturalisation, soit en particulier au moment de la signature, par les époux, de la déclaration de vie commune. Or, le principe de base du droit intertemporel institue qu'une règle de droit ne produit d'effet que sur les états de faits qui se sont déroulés pendant sa période de validité (Pirek, op. cit., n. 471, p. 191 ; Alfred Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, in: ZSR NF 102 II [1983] p. 160). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi applicable est ainsi celle qui était en vigueur lorsque les faits entraînant des conséquences juridiques se sont produits (ATF 140 V 136 consid. 4.2.1, 139 V 335 consid. 6.2 et 139 II 243 consid. 11.1 ; voir aussi Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève 2018, n. 408, p. 140).

3.5.2 Il faut également tenir compte du principe de non-rétroactivité - que le titre de l'art. 50
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN mentionne d'ailleurs expressément - selon lequel une nouvelle loi ne peut en principe pas prévoir d'effets juridiques pour des situations qui se sont présentées avant son entrée en vigueur (Kölz, op. cit., p. 160). Ce principe proscrit cela dit la rétroactivité proprement dite, à savoir qu'une nouvelle loi attache des conséquences juridiques différentes ou nouvelles à des faits qui se sont produits et réalisés entièrement avant son entrée en vigueur ou à des faits duratifs pour la partie de leur déroulement antérieure à son entrée en vigueur (Pirek, op. cit., n. 551, p. 227). Il ne vaut en revanche pas pour les relations qui, ayant pris naissance sous l'empire de l'ancien droit, durent encore au moment où le nouveau droit entre en vigueur, celles-ci relevant de la rétroactivité improprement dite (Pirek, op. cit., n. 513, pp. 210-211).

Or, dans le cadre d'une procédure d'annulation, il s'agit de se replacer au moment de la signature de la déclaration de vie commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée pour déterminer si celle-ci a été obtenue de manière frauduleuse et donc, en quelque sorte, d'examiner « rétroactivement » les conditions de naturalisation (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2639 2673).

3.5.3 A cela s'ajoute que la version allemande des art. 36
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
LN et 41 aLN utilise la terminologie « Nichtigerklärung » et non pas « Aufhebung », ce qui pourrait être compris comme le prononcé de la nullité absolue de la naturalisation facilitée. La personne concernée devrait ainsi être considérée comme n'ayant jamais été naturalisée (Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité suisse : acquisition, perte et perspectives, Genève 2016, p. 80) et donc en principe replacée dans la situation en vigueur au moment où elle avait frauduleusement acquis la nationalité suisse.

3.6

3.6.1 Plaide, toutefois, en faveur du rattachement du fait déterminant à l'ouverture de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée, le fait que ce n'est qu'à ce moment que la personne concernée est informée de la potentielle modification de son statut juridique. Dans un arrêt F-2870/2018 du 15 avril 2020, le Tribunal a, dans cette optique, considéré que, pour être « déterminant », le fait particulier devait être décisif et propre à signaler au recourant qu'un changement de son statut quo juridique était envisagé, c'est-à-dire qu'une procédure pouvant mener à la modification de sa position juridique avait été ouverte (consid. 3.4). Il avait alors été retenu que, dans le cadre d'une procédure juridique en annulation de la naturalisation, la date de la notification au recourant par le SEM de l'ouverture d'une telle procédure à son encontre était déterminante. Par ailleurs, dans un arrêt TAF F-612/2016 du 1er février 2018 (consid. 4), le Tribunal a estimé que « les procédures liées à l'annulation de la naturalisation facilitée qui [...] ont été initiées antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN, sont soumises à l'ancien droit (matériel) » (cf., dans le même sens, l'arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2 ; cf. aussi SEM, Manuel nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [version valable dès le 1.1.2020], chapitre 8, n. 833, p. 28, disponible sur le site Internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > V. Nationalité, site consulté en octobre 2020).

3.6.2 Si la doctrine reste muette à ce sujet (cf., par exemple, Barbara Von Rütte, Das neue Bürgerrechtsgesetz, in : Revue de l'avocat 5/2017, p. 202, 214 ; Fanny de Weck, in : Spescha et al. (éd.), Kommentar Migrationsrecht, 5e éd. 2019, ad art. 50
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN, p. 1354 ; Céline Gutzwiller, in Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, Volume V : Loi sur la nationalité, 2014, ad art. 57, p. 210), le Tribunal fédéral a, dans un arrêt récent, effectué une distinction entre le moment où la nationalité avait été accordée et le moment où les faits déterminants ayant entraîné l'annulation de celle-ci s'étaient produits (arrêt du TF 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 2). Dans cette affaire, la naturalisation facilitée avait été octroyée sous l'empire de l'ancien droit et la Haute Cour a retenu que le couple concerné ne vivait déjà plus en harmonie, au point d'envisager la continuation de la vie maritale pour une période durable, au moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée (arrêt du TF 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.4). Bien que, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral qualifiât la procédure de naturalisation facilitée de « moment déterminant » (arrêt du TF 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.4), il a estimé que « les faits déterminants ayant entraîné l'annulation de la naturalisation facilitée [s'étaient] toutefois produits postérieurement au 1erjanvier 2018, de sorte que le nouveau droit [s'appliquait] » (arrêt du TF 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 2).

3.6.3 De l'avis du TAF, l'on peut déduire de cette dernière jurisprudence que, dans le contexte propre à l'annulation de la naturalisation facilitée, ni la signature de la déclaration de vie commune, ni l'octroi de la naturalisation facilitée ne constituent le fait déterminant au sens de l'art. 50
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
al 1 LN. Par ailleurs, le fait que le Tribunal fédéral utilise la terminologie « faits déterminants » au pluriel alors que l'art. 50 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN évoque « le fait déterminant » au singulier, dénote que ce peut être aussi un faisceau d'indices qui, bien que non déterminants pris séparément, permet d'annuler une naturalisation facilitée. Dans cet arrêt 1C_24/2020, les autres « faits déterminants » potentiels étaient la séparation définitive du couple au 1er mars 2018, l'introduction de la requête commune de divorce du 3 avril 2018, ainsi que l'ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée par le SEM le 21 juin 2018 (cf. arrêt du TAF F-91/2019 du 6 décembre 2019 let. I. à K.). Tous ces événements s'étaient produits sous l'empire du nouveau droit. Il apparaît ainsi que le « fait déterminant » ne correspond pas, de l'avis du TAF, au moment où le couple a menti ou caché des éléments essentiels aux autorités, mais au moment où cette dissimulation devient (objectivement) suffisamment reconnaissable par l'autorité compétente pour ouvrir la procédure d'annulation.

3.6.4 A teneur de l'art. 36 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
LN, la naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent (ou des faits déterminants, à teneur de l'art. 41 al. 1 aLN). Cette disposition confirme que, dans les procédures en annulation de la naturalisation facilitée, il n'existe pas toujours d'élément plus déterminant qu'un autre, susceptible de faire courir la prescription et qu'il convient ainsi souvent de tenir compte d'une pluralité d'indices. La prescription absolue ne peut donc commencer à courir que lorsque le SEM obtient connaissance du fait pertinent, respectivement de tous les faits pertinents pouvant entraîner l'annulation de la naturalisation facilitée. A ce propos, le Tribunal fédéral a retenu dans une affaire que le délai relatif de deux ans commençait à courir lorsque le SEM avait été informé du divorce et du second mariage (arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.2). Il y a ici un parallèle à tirer avec la question du droit applicable à ces procédures en annulation, dès lors que ce n'est que lorsque le SEM acquiert connaissance de ce(s) fait(s) objectivement pertinent(s) qu'il pourra décider d'ouvrir formellement la procédure en annulation.

3.6.5 Finalement, l'application du nouveau droit à l'annulation d'une naturalisation facilitée obtenue sous l'empire de l'ancien droit ne violerait pas, selon le Tribunal, le principe de la non-rétroactivité mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.4.2 supra). D'une part, la personne bénéficiant d'une naturalisation facilitée est informée expressément avant son octroi, c'est-à-dire au moment de signer la déclaration de vie commune, que celle-ci pourrait être annulée ultérieurement. D'autre part, il faut considérer que l'on est en présence d'une rétroactivité improprement dite puisque la relation dans laquelle se trouve la personne naturalisée avec les autorités suisses se poursuit tant que le délai absolu de prescription de l'art. 36 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
LN n'est pas échu. Cela vaut d'autant plus que les conditions d'annulation de la naturalisation facilitée n'ont connu (excepté la condition de l'assentiment cantonal) aucune modification de fond avec le changement de loi au 1er janvier 2018.

3.7 Ainsi, en précision de l'arrêt du TAF F-2870/2018 précité, le fait déterminant au sens de l'art. 50 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN doit être compris comme étant le moment auquel le SEM est objectivement en mesure de prendre connaissance de l'état de fait propre à ouvrir la procédure en annulation de la naturalisation facilitée. Le cas échéant, cette prise de connaissance par le SEM peut intervenir lors de l'annonce de la séparation du couple faite par les autorités cantonales ou par un tiers, dès que le SEM procède ou fait procéder à une instruction complémentaire ou, au plus tard, au moment de la date de la notification à la personne concernée de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée.

3.8 Dans sa pratique récente, le Tribunal fédéral semble toutefois avoir retenu comme critère de rattachement (« faits déterminants ») le moment de l'ouverture formelle de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TF 1C_431/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3.1). Cette jurisprudence, qui reste pour l'heure isolée, ne contient cela dit, probablement en l'absence de contestation sur ce point, pas de motivation à la base de ce choix. Partant, le Tribunal de céans ne perçoit pas, en l'état, de raison de s'écarter de la conclusion sus-développée (consid. 3.7 supra), sous réserve d'une précision de jurisprudence expresse ultérieure par la Haute Cour. Quoiqu'il en soit, au vu de la fréquente proximité temporelle entre la prise de connaissance de l'état de fait déterminant et l'ouverture d'une procédure en annulation par le SEM, l'éventuelle divergence d'avec la jurisprudence du Tribunal fédéral ne conduirait, en pratique, que dans un nombre infime de constellations à un autre résultat du point de vue du droit intertemporel, si bien que cette question ne devrait que rarement revêtir un enjeu concret pour le justiciable.

3.9 Dans le cas d'espèce, le SEM a ouvert la présente procédure après que les autorités vaudoises lui ont annoncé le cas en date du 17 juillet 2018, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Les informations transmises au SEM portaient sur la séparation de la recourante d'avec son ex-époux ainsi que sur son emménagement avec son compagnon actuel (cf. dossier K p. 82) et étaient objectivement propres à établir un soupçon légitime que sa naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement. C'est donc ce nouveau droit qui trouve application à la présente procédure, à savoir la loi sur la nationalité du 20 juin 2014.

4.
En vertu de l'art. 21 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
1    Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a des liens étroits avec la Suisse.
3    Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
4    La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal.
LN, l'étranger ayant épousé un Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b).

Il est à noter que les conditions de l'ancien droit relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
aLN).

4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question à l'art. 21
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
1    Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a des liens étroits avec la Suisse.
3    Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
4    La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal.
LN (à l'instar de l'ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN), présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir («ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille»), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_658/2019 du 28 février 2019 consid. 3.1.1 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4).

4.2 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d'un Suisse de l'étranger, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
et 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; cf. aussi arrêt du TF 1C_119/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2.1).

En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d'un Suisse de l'étranger, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_56/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4.1.1). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3).

4.3 Conformément à l'art. 36 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (art. 41 al. 1 aLN), annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'ancien art. 41 al. 1 aLN.

Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017consid. 2.2.1).

4.4 La nature potestative de l'art. 36 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée rendue sous l'ancien droit (aLN), mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l'absence de modification législative sous cet angle-là; cf. également arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017consid. 2.2.1). Cela dit, la dissimulation frauduleuse d'éléments essentiels à la base de l'obtention de la nationalité suisse et des privilèges (notamment l'exercice des droits politiques) y attachés, tombant elle-même dans la catégorie des comportements abusifs respectivement contraires à la bonne foi (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC ; art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.), qui ne sauraient être cautionnés, l'on doit admettre que seuls des intérêts ou considérations d'une grande importance ou spécifiques puissent conduire à qualifier d'abusive ou de disproportionnée (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.) la décision par l'autorité administrative d'annuler la nationalité suisse ainsi acquise.

4.5 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF, [RS 273], applicable par renvoi des art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
et 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017consid. 2.2.2).

La jurisprudence rendue sous l'ancien droit de la nationalité, mais qu'il convient de reprendre intégralement sous le nouveau droit (cf. arrêt du TAF F-3524/2019 du 30 avril 2020 consid. 5.5), reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n'a plus cours n'a pas été tranchée de manière définitive par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d'espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 ; 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 ; 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.4 in fine).

4.6 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2).

5.
D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
LN sont réalisées.

5.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 30 mai 2017, entrée en force le 1er juillet 2017, a été annulée par l'autorité inférieure le 7 février 2019, sans avoir eu besoin pour cela de l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
LN).

5.2 L'autorité inférieure a ensuite eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 17 juillet 2018, date à laquelle les autorités vaudoises ont annoncé le cas. Par courrier du 8 août 2018, l'autorité inférieure a signifié à la recourante l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendue.

5.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
LN ont donc été respectés.

6.

6.1 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu que, seulement six mois après l'octroi de sa naturalisation, la recourante avait introduit une requête de divorce avec accord complet, en l'absence de toute autre mesure conservatrice ou autre tentative de thérapie de couple. En outre, trois mois après l'introduction de cette requête et deux mois avant que celle-ci n'aboutisse, l'intéressée s'est officiellement mise en ménage avec un ressortissant suisse d'origine chinoise actuellement sujet d'une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée. Selon l'autorité précédente, la recourante n'avait en outre ni apporté d'élément permettant d'écarter ces événements, ni mis en doute les conséquences qui en découlent, en rendant par exemple vraisemblable l'avènement d'un événement extraordinaire postérieur à sa naturalisation et propre à entraîner une soudaine et irrémédiable rupture. Le SEM en a déduit qu'au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, l'intéressée, en toute connaissance de cause, ne vivait pas ou plus une union maritale effective et stable et que, en violation de son obligation de collaboration, elle avait dissimulé ces faits à l'autorité compétente.

6.2 Dans son recours, l'intéressée a reconnu que sa séparation d'avec son ex-époux était intervenue moins de deux ans après l'octroi de la naturalisation facilitée, de sorte que la présomption établie par la jurisprudence devait s'appliquer. Cela étant, elle a invoqué que ce dernier avait appris, en septembre ou octobre 2017, que son père adoptif était atteint d'une grave maladie pulmonaire pouvant entraîner son décès d'un jour à l'autre, événement imprévisible à l'origine de la séparation du couple.

Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

6.3 Dans le cas particulier, il appert tout d'abord du dossier que la recourante s'est mariée avec son actuel ex-époux en Suisse le 21 juin 2013, alors que son autorisation de séjour pour formation arrivait à échéance. C'est donc grâce au mariage avec un ressortissant suisse qu'elle a pu prolonger son séjour en Suisse. Elle a, aussitôt le délai minimum de trois ans atteint, introduit une demande de naturalisation facilitée le 15 août 2016 et obtenu la nationalité suisse par décision du 30 mai 2017, entrée en force le 1er juillet 2017, après avoir contresigné, le 22 mai 2017, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité de son mariage. Seulement quelques mois après avoir obtenu la nationalité suisse, soit le 11 janvier 2018, l'intéressée a introduit une requête commune de divorce avec accord complet, qui a abouti le 12 juin 2018. Finalement, aucun enfant n'est né de cette union.

6.4 Ainsi, le Tribunal considère, à l'instar des parties, que le court laps de temps entre la décision de naturalisation (30 mai 2017) et la séparation définitive des époux (11 janvier 2018), soit moins de huit mois, fonde la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir (cf., sur le laps de temps admis par la jurisprudence, arrêt du TAF F-2751/2017 du 6 novembre 2017 consid. 6.2 et arrêts du TF 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 ; 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 ; 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2 et 4.3).

Au surplus, force est de constater que moins de huit mois également séparent la signature de la déclaration de vie commune (22 mai 2017) de la séparation du couple (11 janvier 2018). Ce laps de temps permet aussi d'appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, déjà au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir (cf. arrêt du TF 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel le TF a admis l'application de la présomption alors que 22 mois s'étaient écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux).

6.5 La présomption retenue est notamment renforcée par le fait que la décision de se marier a été prise alors que l'autorisation de séjour pour formation dont bénéficiait la recourante arrivait à échéance. Le mariage a d'ailleurs été célébré au cours du mois auquel dite formation s'est terminée, soit en juin 2013 (cf. dossier K pp 101, 104 et 107). Il y a donc lieu de relever que l'intéressée se trouvait dans une situation précaire en Suisse (cf., en ce sens, arrêts du TF 1C_534/2014 du 29 janvier 2015 consid. 2.4.2; 1C_870/2013 du 24 octobre 2014 consid. 2.2). Certes, le fait qu'une ressortissante étrangère et un ressortissant suisse contractent mariage afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne préjuge pas en soi de la volonté des époux de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (cf. arrêts du TF 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 2.1.2; 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.1.2), ce qui n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Il n'en demeure pas moins que cette union est intervenue à un moment propice pour l'intéressée.

6.6 S'ajoute à cela la vitesse à laquelle les époux ont divorcé. En effet, la recourante a introduit une requête commune de divorce avec accord complet en date du 11 janvier 2018. Ce divorce a abouti le 12 juin 2018 et n'a été précédé d'aucune procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation (cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 2.3 in fine). Les intéressés ont renoncé à leur audition séparée et ont été entendus ensemble par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne par audience du 26 mars 2018, lors de laquelle ils ont confirmé leur volonté de divorcer, ainsi que les termes de la convention de divorce (cf. dossier K p. 165). On relèvera aussi que très peu de temps après le dépôt de la requête de divorce, soit en avril 2018, l'intéressée s'est mise en ménage commun avec son compagnon actuel, ressortissant suisse d'origine chinoise comme elle-même.

6.7 Finalement, le Tribunal ne décèle dans le dossier aucune tentative de sauver l'union conjugale. La recourante a certes allégué avoir essayé de communiquer avec son ex-époux (cf. dossier K p. 119), mais il n'apparaît pas qu'elle ait entrepris de quelconques démarches spécifiques en vue de sauver son couple. Celui-ci n'a notamment entrepris aucune thérapie et la recourante a confirmé « [l]'absence de démarches communes » (cf. réplique du 6 mai 2019 p. 2, dossier TAF act. 8). Contrairement, à ce que celle-ci avance, la santé psychologique fragile de son ex-époux ne saurait suffire à expliquer cette absence totale de tentatives de sauver le couple. Cet argument est d'autant plus douteux que, précisément, seul l'ex-époux a mentionné avoir consulté plusieurs psychologues et psychiatres, ainsi qu'avoir fait de l'hypnose. A ce propos, le Tribunal comprend que l'intéressé soit réticent à verser des pièces médicales intimes dans une procédure qui ne le concerne pas directement. Quoi qu'il en soit, ces pièces n'apparaissent pas indispensables à l'issue du présent litige au vu de l'absence de toute démarche effectuée par la recourante en vue de la poursuite de la vie conjugale. Celle-ci s'est, au contraire, (presque immédiatement) accommodée de la rupture de son mariage, ce qui témoigne d'une certaine indifférence, soit d'un manque de volonté de sauver le couple, incompatible avec l'existence d'une union effective et stable telle qu'exigée par l'art. 21
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
1    Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a des liens étroits avec la Suisse.
3    Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
4    La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal.
LN au moment de la procédure de naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2 ; 1C_255/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.1.1). Le témoignage du 1er juin 2020 évoquant de « sérieuses tentatives de sauver [l']union », sans exposer en quoi celles-ci auraient consisté de la part de la recourante, voire du couple, n'est du reste pas susceptible de modifier ce constat (cf. dossier TAF act. 12).

6.8 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d'indices suffisant permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n'était ni stable, ni tournée vers l'avenir au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée à la recourante.

7.
Il convient d'examiner si la recourante est parvenue à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 5.4 supra, et la jurisprudence citée).

7.1 En l'occurrence, il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). Il est, en particulier, inconcevable, dans un couple à première vue uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d'espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, peu de temps après la décision de naturalisation, se résignent, ensuite de l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union d'un commun accord en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal.

7.2 Devant l'autorité inférieure, la recourante s'est prévalue d'un événement qu'elle a qualifié de brutal et inattendu, qui aurait occasionné la désunion, à savoir le fait que son ex-époux avait découvert, en octobre 2017, la grave maladie potentiellement mortelle de son père adoptif. En effet, celui-ci souffrirait d'une fibrose pulmonaire idiopathique, diagnostiquée en 2016. La nouvelle de cette maladie aurait complètement perturbé l'ex-époux de la recourante qui avait déjà perdu son père biologique d'une maladie incurable. Il se serait alors complètement renfermé sur lui-même et aurait commencé à avoir un comportement difficile. Malgré les tentatives de communication de la recourante, son ex-époux se serait isolé et aurait commencé à voyager de plus en plus souvent, délaissant complètement son épouse.

Dans la décision querellée, le SEM a souligné en substance que le père adoptif de l'ex-époux était vivant et qu'il était dans le cours ordinaire des choses de devoir un jour faire face au décès de ses parents. Or, d'après l'autorité inférieure, cela ne constituait pas un motif notoire de séparation ou de divorce, mais bien plutôt, au regard du devoir d'assistance entre les époux, une cause de rapprochement au moins temporaire. Le SEM a également relevé que le père adoptif résidait à Montevideo en Uruguay alors que l'ex-époux résidait en Suisse, de sorte que les intéressés ne connaissaient pas de proximité physique. Finalement, l'autorité intimée a estimé que cette maladie nécessitait, depuis en tous cas 2016, l'usage d'un appareil respiratoire, de sorte que la gravité de dite maladie était déjà attestée avant la naturalisation discutée.

Dans son recours du 28 février 2019, l'intéressée a contesté l'interprétation faite par le SEM de l'audition de son ex-époux, en ce sens que l'appareil respiratoire n'aurait rien à voir avec la maladie pulmonaire mais qu'il s'agirait d'une mesure contre les apnées du sommeil, déjà mise en place en 2015. Par ailleurs, ce ne serait qu'après le contrôle médical de septembre 2017 que le père adoptif aurait mis au courant sa famille de sa maladie pulmonaire.

7.3 En l'espèce, le Tribunal procède à l'appréciation suivante : tout d'abord, il n'est pas contesté que le père adoptif de l'ex-époux de la recourante souffre d'une maladie pulmonaire, soit une fibrose pulmonaire idiopathique (cf. mémoire de recours du 28 février 2019 p. 3 ; rapport de l'examen médical du 28 février 2019, dossier TAF act. 1 pce 3 ; rapport de l'examen médical du 26 juillet 2016, dossier K p. 153). Il apparaît toutefois peu vraisemblable, au vu des pièces au dossier, que l'ex-époux de la recourante n'ait eu connaissance de cette maladie qu'en octobre 2017, soit après l'octroi de la naturalisation facilitée querellée. En effet, l'intéressé a rattaché l'utilisation d'un appareil respiratoire à cette maladie lors de son audition du 12 novembre 2018. A la question « [...] quelles ont été les conséquences concrètes de cette maladie sur la vie quotidienne de votre père ? », il a répondu : « [i]l employait un appareil respiratoire et toussait beaucoup, ce qui angoissait et stressait passablement ma mère » (cf. dossier K p. 183 ad. 41). Au vu de la clarté tant de la question que de la réponse, c'est en vain que la recourante et son ex-époux tentent désormais de revenir sur ces déclarations. Ce, d'autant plus que la recourante n'a formulé aucune réserve par rapport à cette audition avant le rendu de la décision querellée, en particulier lorsque le procès-verbal avait été porté à sa connaissance (cf. dossier K p. 187). En outre, d'autres indices indépendants permettent d'établir un lien entre l'utilisation de l'appareil respiratoire et la fibrose pulmonaire idiopathique. A ce propos, le rapport de l'examen médical du 26 juillet 2016 indique que les problèmes pulmonaires du père adoptif existaient déjà en 2015 (« [c]ontrôle d'un fibro-emphysème stable jusque-là. Examen comparatif en date du 26.05.2015 » ; cf. dossier K p. 153). Or, comme relevé par le SEM, et confirmé par les pièces produites par la recourante, l'appareil respiratoire a été prescrit cette même année (cf. dossier TAF act. 1 pce 3). On soulignera encore que la prescription de l'appareil respiratoire ainsi que la prescription des examens médicaux ont été faites par le même médecin (cf. dossier TAF act. 1 pces 3 et 4 ; dossier K p. 153).

7.4 Sur le vu des déclarations et autres éléments qui précèdent, le SEM n'a pas procédé à des déductions erronées et il convient de retenir que l'ex-époux ne pouvait ignorer que son père adoptif présentait des problèmes pulmonaires potentiellement graves avant l'octroi de la naturalisation facilitée litigieuse.

7.5 A titre superfétatoire, il appert de sources librement accessibles que, chez les patients présentant une fibrose pulmonaire idiopathique, une prévalence élevée du syndrome d'apnées hypopnées obstructives du sommeil peut être observée, et que l'utilisation d'un appareil respiratoire peut être indiquée (cf. S. Fry et al., Prévalence des troubles du sommeil chez des patients suivis pour une pneumopathie infiltrante diffuse fibrosante, in : Revue des Maladies Respiratoires, volume 33, supplément, janvier 2016, page A51, disponible à l'adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0761842515010517, site consulté en septembre 2020 ; T. Gille et al., Impact du syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS) et de son traitement par pression positive continue (PPC) sur la progression de la fibrose pulmonaire idiopathique [FPI], in : Revue des Maladies Respiratoires, volume 36, supplément, janvier 2019, pages A12-A13, disponible à l'adresse : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0761842518303814, site consulté en septembre 2020).

7.6 En outre, s'il est compréhensible que les problèmes pulmonaires du père adoptif de l'ex-époux l'aient particulièrement touché, il est toutefois peu crédible que ceux-ci aient eu un impact aussi radical que la séparation du couple sans aucune tentative de préserver l'union (cf. consid. 6.7 supra). De l'avis du Tribunal, la nouvelle d'une maladie d'un proche n'est en général pas apte à mettre, à elle seule, un terme à une union conjugale effective et stable depuis plusieurs années, encore moins dans le délai aussi court tel qu'allégué par la recourante. A ce propos, il est rappelé que la requête de divorce commune avec accord complet a été déposée le 11 janvier 2018, soit quelque trois mois après que l'ex-époux aurait découvert la maladie de son père adoptif, début octobre 2017 (cf. dossier K p. 119). On soulignera d'ailleurs que l'ex-époux a indiqué que cette nouvelle « a été un élément déclencheur » (dossier K p. 183 ad. 36), et non pas l'élément déclencheur, laissant ainsi penser qu'il existait effectivement d'autres éléments distincts ayant conduit à la séparation. Finalement, le Tribunal suit le SEM lorsqu'il estime qu'un tel événement constitue souvent, au contraire, une cause de rapprochement entre les époux au regard du devoir d'assistance, au sein d'une communauté conjugale effective et stable.

7.7 Au vu des considérants ci-dessus, ainsi qu'à la faveur d'une appréciation anticipée des preuves (ATF 141 I 60 consid. 3.3), le Tribunal s'estime suffisamment renseigné et ne fera pas suite à la proposition de la recourante d'auditionner son ex-époux sur ces points.

Ainsi, il n'existe pas d'éléments libérateurs au sens de la jurisprudence précitée.

7.8 Il reste à déterminer si la recourante a rendu vraisemblable qu'elle n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (22 mai 2017) et lors de sa naturalisation (30 mai 2017).

Or, pour les mêmes raisons, il convient de conclure que la recourante ne pouvait ignorer, au mois de mai 2017, que son couple ne représentait plus une union stable et tournée vers l'avenir. Elle n'a de surcroît pas rendu vraisemblable que les problèmes rencontrés étaient mineurs et qu'elle n'aurait pas pu en mesurer l'importance.

7.9 En définitive, force est de constater que l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à accréditer la thèse, selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation. En outre, il apparaît très invraisemblable, sur le vu de l'ensemble des éléments du dossier, que l'intéressée n'ait pas été consciente - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation, vu la séparation du couple - que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises.

En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par l'intéressée et son ex-époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation.

C'est donc à bon droit et sans commettre d'abus d'appréciation que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée à la recourante, en application de l'art. 36 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
LN.

8.

8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 février 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours doit être rejeté.

8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun dépens ne sera mis à la charge de l'autorité intimée, la recourante n'ayant pas obtenu gain de cause (cf. art. 7ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 12 mars 2019 par l'intéressée.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. K [...] en retour)

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-1034/2019
Date : 07 décembre 2020
Publié : 04 janvier 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Annulation de la naturalisation facilitée


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
7__
LN: 21 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
1    Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a des liens étroits avec la Suisse.
3    Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
4    La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal.
27 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
36 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
50
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 4 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PCF: 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
org DFJP: 14
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
Répertoire ATF
129-III-400 • 130-II-482 • 130-V-560 • 132-II-113 • 135-II-161 • 137-II-409 • 139-II-243 • 139-V-335 • 140-II-65 • 140-V-136 • 141-I-60
Weitere Urteile ab 2000
1C_119/2017 • 1C_121/2014 • 1C_142/2019 • 1C_172/2012 • 1C_214/2015 • 1C_24/2020 • 1C_255/2011 • 1C_270/2018 • 1C_362/2017 • 1C_377/2017 • 1C_431/2020 • 1C_454/2017 • 1C_470/2011 • 1C_493/2010 • 1C_534/2014 • 1C_540/2014 • 1C_56/2016 • 1C_588/2017 • 1C_658/2019 • 1C_674/2013 • 1C_796/2013 • 1C_859/2013 • 1C_870/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
naturalisation facilitée • vue • mois • autorité inférieure • tribunal fédéral • entrée en vigueur • union conjugale • examinateur • fibrose • conjoint étranger • tribunal administratif fédéral • ouverture de la procédure • loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse • lausanne • ménage commun • communication • courrier a • mention • autorité cantonale • personne concernée
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AS
AS 1952/1115
FF
2011/2639