Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-7375/2006
{T 0/2}
Arrêt du 7 décembre 2007
Composition
Florence Aubry Girardin (présidente du collège), Jürg Kölliker, André Moser, juges.
Gilles Simon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Me Mauro Poggia,
recourant,
contre
Helsana Assurances SA,
représentée par Mes Isabelle Häner et Didier Meyer, avocats,
intimée,
Objet
protection des données; transmission du dossier médical par un médecin-conseil au chef du service médecins-conseils de l'assurance (décision d'Helsana Assurances SA du 14 février 2003).
Faits :
A.
A._______ est assuré, pour la maladie, auprès d'Helsana Assurances S.A. (ci-après Helsana). Un litige est survenu entre les parties concernant la participation d'Helsana à la psychothérapie entreprise par A._______. L'assurance a indiqué à celui-ci, le 29 mai 2001, qu'elle entendait limiter sa prise en charge à une séance toutes les deux semaines.
A._______ ayant contesté la limitation de la participation de l'assurance, Helsana a transmis le dossier médical de cet assuré au docteur B._______, médecin-conseil de la caisse. Celui-ci a demandé l'avis du docteur C._______, médecin-conseil en psychiatrie.
Le Dr. B._______ a également transmis, le 30 octobre 2001, le dossier médical concernant A._______ au docteur D._______, chef du Service des médecins-conseils d'Helsana.
B.
Le 14 janvier 2003, A._______ a demandé à Helsana de rendre une décision constatant le caractère illicite de la transmission de son dossier au Dr. C._______ en septembre et octobre 2001, ainsi que d'ordonner la destruction des rapports rendus par ce médecin.
Par décision du 14 février 2003, Helsana a refusé de donner suite à la requête de A._______.
C.
Contre cette décision, A._______ a interjeté, le 17 mars 2003, un recours auprès de la Commission fédérale de la protection des données (ci-après la Commission fédérale). Il lui a demandé de constater le caractère illicite de la transmission de son dossier au Dr. C._______ et d'ordonner la destruction des deux rapports établis par ce médecin. A._______ a ajouté qu'il fallait également constater une violation de la législation sur la protection des données s'agissant de la transmission de son dossier au Dr. D._______.
Par jugement du 3 juin 2004, la Commission fédérale a rejeté le recours en ce qu'il concernait la transmission du dossier médical au Dr. C._______ et a partiellement admis celui-ci en ce sens qu'elle a constaté le caractère illicite de la transmission de données relatives à A._______ au Dr. D._______. La Commission a considéré en substance que le responsable du Service médecins-conseils de l'assurance n'était pas lui-même un médecin-conseil, mais un organe de l'assureur, de sorte que lui transmettre le dossier d'un patient revenait à le transmettre à l'assureur.
Contre ce jugement, les deux parties ont recouru auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 9 mai 2005 (cause 1A.190-191/2004; ATF 131 II 413), celui-ci a rejeté le recours de A._______ tendant à faire constater le caractère illicite des transmissions de dossier au Dr. C._______. En revanche, il a admis le recours d'Helsana et annulé le jugement attaqué dans la mesure où il constatait le caractère illicite de la transmission du dossier au Dr. D._______. La cause a été renvoyée à la Commission fédérale pour qu'elle procède à une administration des preuves en vue de déterminer si le service du médecin-conseil d'Helsana était suffisamment distinct de l'administration de la caisse, afin d'assurer son indépendance à l'égard de l'assureur.
D.
A la suite de cet arrêt, la Commission fédérale a tenu, le 26 septembre 2005, une audience d'instruction au cours de laquelle les parties et le Dr. D._______ ont été entendus et ont produit des pièces.
Par ordonnance du 21 octobre 2005, la Commission fédérale a transmis le procès-verbal de l'audience du 26 septembre 2005 aux parties en leur impartissant un délai pour communiquer leurs éventuelles observations. Dans le même délai, Helsana a été requise de produire tous documents établissant que les exigences posées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 9 mai 2005 étaient remplies, en particulier : tous documents établissant que le Dr. D._______ était indépendant dans le cadre de l'organisation de l'intimée, tant à l'époque des faits de la cause qu'actuellement; tous documents (notamment plans et pièces relatives au contrôle des accès) établissant le cloisonnement suffisant des bureaux du service médecins-conseils, tant à l'époque des faits de la cause qu'actuellement; tous documents (notamment description du système informatique, des éventuels "chinese walls" mis en place et du système des codes d'accès) établissant le cloisonnement informatique suffisant du service médecins-conseils tant à l'époque des faits de la cause qu'actuellement. Helsana a également été priée de communiquer les noms et coordonnées des assistant(e)s du Dr. D._______, tant à l'époque des faits qu'actuellement. Les parties ont enfin été priées d'indiquer ou de confirmer les noms et coordonnées des témoins dont elles requéraient l'audition et de proposer toutes autres mesures d'instruction complémentaires qu'elles jugeraient nécessaires.
Le 11 novembre 2005, A._______ a formulé des observations concernant le procès-verbal de l'audience du 26 septembre 2005. Il a par ailleurs produit une liste de onze témoins et a demandé que, si la Commission décidait de procéder à une inspection locale, elle visite en priorité les locaux du service médecin-conseil de Lausanne, subsidiairement ceux de Zurich. Enfin, A._______ a précisé qu'une fois l'instruction terminée, il souhaitait plaider sa cause en audience publique.
E.
Par arrêt du 10 janvier 2006, le Tribunal fédéral a rejeté, en tant qu'il était recevable, le recours de droit administratif déposé par Helsana contre l'ordonnance du 21 octobre 2005 (arrêt 1A.292/2005).
A la suite de cet arrêt, la Commission fédérale a fixé un nouveau délai au 15 février 2006 aux parties pour répondre à son ordonnance du 21 octobre 2005.
Le 15 février 2006, A._______ s'est référé à ses observations du 11 novembre 2005.
Le 27 février 2006, Helsana a fourni, en langue allemande, une prise de position détaillée concernant le procès-verbal de l'audience du 26 septembre 2005. A titre de moyens de preuve, elle a produit de nombreuses pièces, dont certaines qualifiées de confidentielles et elle a demandé l'audition de huit témoins.
Par ordonnance du 6/9 juin 2006, le Juge instructeur a admis partiellement la demande d'Helsana, ne donnant accès qu'à des copies partiellement caviardées de certaines pièces à A._______. Ce dernier s'est vu impartir un délai au 20 juin 2006 pour présenter ses remarques éventuelles concernant le complément au procès-verbal du 26 septembre 2005 produit par l'assureur.
Le 13 juin 2006, A._______ a demandé une traduction des trois courriers d'Helsana du 27 février 2006, ainsi que de son bordereau de pièces. Il a par ailleurs réservé sa position quant à l'ordonnance du 6/9 juin 2006, contestant le caractère confidentiel attribué par Helsana à certains documents.
Par ordonnance du 19 juin 2006, le Juge instructeur a admis partiellement la demande de A._______ et a ordonné à Helsana de traduire en français sa lettre du 27 février 2006, ainsi que sa demande de preuve et ses remarques concernant le procès-verbal du 26 septembre 2005. Il a expressément souligné qu'il rejetait la demande de A._______ pour le surplus.
Le 20 juin 2006, A._______ a indiqué à la Commission fédérale que, sauf avis contraire, un nouveau délai lui serait imparti pour fournir ses remarques concernant les compléments apportés au procès-verbal du 26 septembre 2005, une fois que la traduction française des documents fournis par Helsana lui aurait été remise. Il a également demandé une copie de toutes les pièces nouvelles produites par Helsana, y compris celles caviardées par la Commission fédérale, précisant que ce n'était qu'une fois ces documents en sa possession qu'il pourrait se déterminer sur la question de savoir s'il convenait de contester la décision des 6/9 juin 2006 auprès du Tribunal fédéral.
Le 22 juin 2006, Helsana s'est déclarée d'accord avec l'examen du dossier requis par A._______, sous réserve de certaines pièces.
Par ordonnance du 23 octobre 2006, la Commission fédérale a envoyé à A._______ les traductions françaises des courriers et observations d'Helsana, lui impartissant un nouveau délai pour prendre position sur les propositions de compléments au procès-verbal de l'audience du 26 septembre 2005 présentées par l'assurance. Le Juge instructeur a par ailleurs fait droit à la demande de l'assurance de ne pas transmettre un certain nombre de pièces au recourant, qualifiées de confidentielles. Il a ainsi considéré qu'une pièce ne pouvait pas être consultée (pièce 48), alors que les autres pièces devaient être partiellement caviardées (pièces 25, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g, 30i, 30k, 30l, 36a, 36b, 42, 46 et 49). Le contenu essentiel de ces pièces a été décrit à l'attention de A._______. Celui-ci a par ailleurs reçu les pièces caviardées, ainsi que les autres pièces fournies par Helsana.
Le 30 novembre 2006, A._______ a remis des observations au sujet des compléments au procès-verbal de l'audience du 26 septembre 2005 proposés par Helsana. Il s'est en outre prononcé au sujet des pièces produites par l'assurance et a formulé différentes requêtes à cet égard et a demandé au Juge instructeur de reconsidérer sa décision du 23 octobre 2006. A._______ a en outre demandé d'autres mesures d'instruction et a renouvelé sa demande tendant à la tenue d'une audience publique, requérant en outre la lecture publique du jugement. Il a enfin présenté des suggestions, à l'attention du Juge instructeur, quant à la suite à donner à la procédure.
Le 11 décembre 2006, la Commission fédérale de recours a avisé les parties qu'elle transmettait le dossier au Tribunal administratif fédéral (TAF), qui déterminerait la suite à donner à la procédure.
F.
Le 19 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du dossier et transmis aux parties la composition du collège appelé à statuer.
Le 13 février suivant, il a informé celles-ci qu'il allait examiner le dossier et qu'elles seraient tenues au courant de la suite de la procédure.
Le 24 avril 2007, la Juge chargée de l'instruction a prié le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après le Préposé) de lui fournir tout document se rapportant à des visites effectuées en 1998 et en juin 2000 dans les locaux d'Helsana ou de lui indiquer les coordonnées de collaborateurs aptes à renseigner le tribunal.
Par ordonnance du même jour, la Juge chargée de l'instruction a résumé les étapes de la procédure accomplies précédemment et a indiqué aux parties qu'une fois la réponse du Préposé fournie, la question d'éventuels actes d'instruction complémentaires serait examinée. En outre, considérant les demandes faites par A._______ dans ses observations du 30 novembre 2006 comme une requête tendant à la reconsidération de l'ordonnance du 23 octobre 2006, la Juge les a rejetées.
Le 7 juin 2007, le Préposé a répondu que les visites qu'il avait effectuées en 1998 et en 2000 n'avaient pas été documentées. Il a fourni les noms de collaborateurs ayant eu des contacts récents avec Helsana.
Sur demande du Tribunal, les parties se sont prononcées sur le maintien de leur requête d'audition de témoins et ont indiqué brièvement les raisons motivant leur proposition.
Par ordonnance du 27 août 2007, les parties ont été informées de la tenue d'une audience consacrée à l'audition de cinq témoins.
Pour des raisons médicales, attestées par des certificats remis au Tribunal, deux des témoins cités, à savoir E._______ et F._______ ne se sont pas présentés.
Lors de l'audience du 21 septembre 2007, les témoins suivants, à savoir G._______, H._______ et I._______ ont été entendus. Leurs témoignages, dont le contenu figure sur un procès-verbal remis aux parties, seront repris, en tant qu'ils portent sur des éléments pertinents, dans la partie en droit du présent arrêt.
Au terme des auditions, il a été convenu qu'une audience publique, qui se déroulerait en français, serait fixée, le Tribunal examinant s'il se justifiait d'entendre auparavant les deux témoins empêchés.
Le 28 novembre 2007, une audience publique s'est tenue au cours de laquelle les parties ont pu plaider et ont déposé des notes de plaidoiries.
Le recourant a repris, sur le fond, ses conclusions initiales. A titre préalable, il a demandé que les pièces 27, 28 et 29 produites par Helsana soient écartées du dossier, tout en sollicitant d'autres mesures d'instruction (production des objectifs actuels du Dr. D._______; témoins à citer). Il a ajouté une nouvelle conclusion, se référant à une autre cause actuellement pendante devant le Tribunal administratif fédéral et qui oppose les mêmes parties (procédure A-3298/2007). A ce propos, A._______ a indiqué que, pour autant que le TAF n'ait pas encore statué dans cette cause, Helsana devra lui faire parvenir l'intégralité des pièces le concernant, y compris les pièces en possession des médecins-conseils de la caisse et les pièces en possession du Dr. C._______ et du Dr. J._______, et prescrire que lesdites pièces lui soient remises ou envoyées directement à son adresse dans une enveloppe cachetée par ces médecins.
Helsana a confirmé pour sa part ses conclusions en rejet du recours.
Les parties ont renoncé à la lecture publique du dispositif de l'arrêt en fin d'audience, préférant laisser à la Cour le temps de rendre sa décision. A._______ a toutefois indiqué qu'il maintenait sa demande tendant à la lecture publique de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral.
Les autres faits seront repris, si nécessaire, dans la partie en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
Selon l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 Il ressort de l'Annexe au Règlement du 11 décembre 2006 du Tribunal administratif fédéral (RTAF, RS 173.320.1) que la Ire Cour du TAF est compétente en matière de protection des données. Il s'agit des cas dans lesquels la protection des données constitue l'objet même du litige et non pas des situations dans lesquelles des questions de protection des données se posent de manière préjudicielle ou incidente dans le cadre d'une autre procédure (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1711/2007 du 8 novembre 2007 consid. 1.2, A-7372/2006 du 6 juin 2007 consid. 1.3; cf. par analogie ATF 127 V 219 consid. 1a/aa, 123 II 534 consid. 1b). L'art. 2 al. 2 let. c
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
|
1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
En l'espèce, le litige porte sur une question qui concerne directement la protection des données, plus particulièrement la licéité d'une transmission de données relatives au recourant d'un médecin-conseil au chef du service des médecins-conseils d'une assurance-maladie. Cette problématique ne se recoupe pas avec une procédure pendante. Certes, la prise en charge par l'assurance des frais de la psychothérapie suivie par le recourant fait actuellement l'objet d'une procédure devant le Tribunal cantonal genevois des assurances qui a été suspendue. Toutefois, le point de savoir si les données transmises au service du médecin-conseil de l'assurance est ou non illicite est une question qui, comme l'a déjà souligné le Tribunal fédéral, peut être envisagée pour elle-même, indépendamment du fond (cf. consid. 1.4 non publié de l'ATF 131 II 413). Le présent litige relève donc bien de la LPD et entre dans la compétence de la Ire Cour du Tribunal administratif fédéral.
1.3 A l'audience des débats du 28 novembre 2007, le recourant a formé une conclusion nouvelle portant sur la production de pièces, en se référant à une autre procédure actuellement pendante devant la présente Cour (cause A-3298/2007). Un tel procédé est irrecevable. En effet, l'objet du litige est défini par la décision attaquée. L'acte de recours peut restreindre celui-ci, en se limitant à certains aspects de cette décision, mais il ne peut étendre l'objet du litige (cf. Pierre Moor , Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 675; André Moser in André Moser / Peter Übersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle 1998, N. 2.85 et 2.88). Dès lors que la décision attaquée rendue par Helsana le 14 février 2003 ne portait pas sur la consultation des pièces dont le recourant demande à présent la production, la nouvelle conclusion est irrecevable. Contrairement à ce que prétend le recourant, on ne se trouve pas dans le cas où les pièces en question concerneraient la présente procédure, de sorte que l'on puisse exiger de l'intéressé qu'il les fasse valoir dans ce cadre en invoquant la procédure administrative fédérale et non par une procédure séparée fondée sur la LPD (cf. sur cette problématique, ATF 127 V 219 consid. 1a/aa; Urs Maurer-Lambrou / Simon Kunz, Datenschutzgesetz, 2e éd. Bâle 2006, N 26 ss ad art. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
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1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
2.
Le Tribunal administratif fédéral doit statuer à la suite d'une décision de renvoi du Tribunal fédéral, prononcée le 9 mai 2005 (arrêt 1A.190/2004 et 1A.191/2004, partiellement publié in ATF 131 II 413).
Lorsqu'elle statue à la suite d'une décision de renvoi émanant de l'instance supérieure, l'autorité est liée par l'arrêt de renvoi, qui définit l'objet encore litigieux (Moser, op. cit., N. 3.90). Même si ce n'est pas le Tribunal administratif fédéral qui a rendu la décision à l'origine de l'arrêt de renvoi, il doit, en tant qu'autorité ayant succédé à la Commission fédérale en matière de protection des données, se conformer à l'arrêt du Tribunal fédéral et se limiter aux points sur lesquels la cause a été transmise à l'autorité inférieure. L'arrêt du 9 mai 2005 fixe en conséquence les lignes directrices permettant de définir l'objet de la présente procédure.
3.
Dans ce contexte, il faut tout d'abord dégager de l'arrêt du 9 mai 2005 les éléments qui permettent d'emblée de régler certaines questions et définir ainsi précisément l'objet qui reste litigieux.
3.1 Le Tribunal fédéral a en premier lieu confirmé la décision de la Commission fédérale de la protection des données du 3 juin 2003, dans la mesure où celle-ci avait déclaré licite la transmission du dossier par le Dr. B._______ au Dr. C._______ (ATF 131 II 413 consid. 2). Cette question, définitivement tranchée, ne sera donc pas revue.
3.2 En second lieu, l'arrêt du 9 mai 2005 a annulé le jugement du 3 juin 2003, dans la mesure où la Commission fédérale avait estimé que la remise du dossier relatif au recourant du Dr. B._______ au Dr. D._______ était illicite, car celui-ci n'était pas lui-même médecin-conseil, mais qu'il apparaissait, en sa qualité de responsable du service des médecins-conseils de l'assureur, comme un organe de ce dernier. C'est donc sur ce point que le Tribunal administratif doit statuer, en tenant compte des éléments suivants.
3.2.1 Tout d'abord, le Tribunal fédéral a reconnu qu'une caisse travaillant sur l'ensemble du territoire suisse pouvait constituer un service de médecins-conseils (consid. 4.5 non publié de l'ATF 131 II 413). L'admissibilité d'une telle structure en regard du droit en vigueur ne peut ainsi plus être discutée.
3.2.2 Ensuite, la Haute Cour a confirmé le fait qu'il y avait bien eu transmission de données médicales relatives au recourant du Dr. B._______ au Dr. D._______, même si sa teneur et ses modalités ne pouvaient être établies (consid. 4.2 non publié de l'ATF 131 II 413). Quoi qu'en dise l'intimée, cette question ne peut plus être remise en cause dans la présente décision.
3.2.3 Enfin, le Tribunal fédéral a constaté que les pièces produites par l'assurance pour démontrer que le Dr. D._______ était médecin-conseil auprès d'elle depuis 1995 et chef du service des médecins-conseils depuis le 1er avril 1998 permettaient de penser que la décision attaquée, selon laquelle le Dr. D._______ n'était pas médecin-conseil de l'assurance, reposait sur une donnée de fait manifestement erronée (consid. 4.3 non publié de l'ATF 131 II 413). On peut se demander si cette formulation permet au Tribunal administratif fédéral de revoir cet aspect. Cette question peut toutefois demeurer indécise. En effet, l'art. 101 al. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 101 Fournisseurs de prestations et médecins-conseils - 1 Les médecins, pharmaciens, chiropraticiens, sages-femmes, le personnel paramédical et les laboratoires qui, d'après l'ancien droit, étaient autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance-maladie sont également admis comme fournisseurs de prestations selon le nouveau droit. |
|
1 | Les médecins, pharmaciens, chiropraticiens, sages-femmes, le personnel paramédical et les laboratoires qui, d'après l'ancien droit, étaient autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance-maladie sont également admis comme fournisseurs de prestations selon le nouveau droit. |
2 | Les établissements ou leurs divisions qui étaient réputés établissements hospitaliers d'après l'ancien droit sont également admis comme fournisseurs de prestations conformément au nouveau droit, tant que le canton n'a pas élaboré la liste des hôpitaux et des établissements médico-sociaux prévue à l'art. 39, al. 1, let. e. L'obligation des assureurs d'allouer des prestations et le montant de la rémunération découlent, jusqu'à une date que le Conseil fédéral fixera, des conventions ou tarifs en vigueur jusqu'alors. |
3 | Les médecins-conseils qui, sous l'ancien droit, exerçaient pour un assureur (art. 11 à 13) peuvent, sous le nouveau droit, être chargés par les assureurs ou leurs fédérations des tâches définies à l'art. 57. Les al. 3 à 8 de l'art. 57 sont aussi applicables dans ces cas. |
Il convient de relever que l'aptitude du Dr. D._______ à fonctionner comme médecin-conseil ne doit pas être confondue avec la question litigieuse de savoir si, dans les faits, celui-ci ou le service qu'il dirigeait disposait de l'indépendance suffisante vis-à-vis de l'intimée, de sorte que des données médicales qui leur seraient communiquées n'équivalent pas à une transmission directe à l'assurance.
4.
Hormis les aspects qu'il règle définitivement, l'arrêt du 9 mai 2005 énumère les critères pertinents dont l'autorité inférieure doit tenir compte dans sa décision sur renvoi.
4.1 Le Tribunal fédéral a ainsi précisé que le service de médecins-conseils doit être doté des locaux et de l'infrastructure nécessaires pour garantir son indépendance à l'égard de l'assureur; l'organisation doit être conçue de telle manière que les données du service en question puissent demeurer confidentielles à l'égard du reste de l'entreprise et des tiers; cela suppose un raccordement téléphonique distinct, ainsi qu'un système informatique séparé de celui de la caisse, ou tout au moins sécurisé à l'égard de celle-ci; tout accès aux archives, sous forme de papier ou de données informatiques, doit être impossible pour l'administration de l'assurance, de telle manière que le service du médecin-conseil demeure maître de toute transmission. Du point de vue organisationnel, le service du médecin-conseil ne doit pas être soumis à un service chargé de décider des prestations, ou chargé du marketing (consid. 4.5 non publié de l'ATF 131 II 413). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que le chef des médecins-conseils peut être appelé à conseiller un médecin-conseil, à sa demande, par exemple dans des cas complexes ou lorsqu'il s'agit d'instaurer une pratique uniforme; il est vain de vouloir soumettre de tels échanges à des règles trop strictes de confidentialité, l'essentiel étant que les renseignements auxquels le chef des médecins-conseils peut avoir accès, restent dans le cadre du service (consid. 4.5.1 non publié de l'ATF 131 II 413).
Le Tribunal fédéral a dès lors chargé l'instance inférieure de procéder à des mesures d'instruction, afin de s'assurer qu'il existait un cloisonnement suffisant entre ce service et l'administration de la caisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.292/2005 du 10 avril 2006 consid. 2.2).
4.2 Le présent arrêt doit en conséquence se limiter à l'examen de cette question en fonction des critères susmentionnés, étant précisé que la période déterminante est celle de la transmission litigieuse, soit octobre 2001, la situation actuelle pouvant toutefois servir de point de comparaison ou d'indice, si les circonstances ne se sont pas modifiées (cf. arrêt 1A.292/2005 du 10 avril 2006 consid. 2.2).
5.
Avant d'entrer en matière sur le fond, il s'agit, pour plus ce clarté, de replacer la problématique dans son contexte juridique.
5.1 Le fait de rendre des données personnelles accessibles, notamment en les transmettant, constitue une communication de données au sens de la LPD (cf. art. 3 let. e
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
|
1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 16 Principes - 1 Des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger si le Conseil fédéral a constaté que l'État concerné dispose d'une législation assurant un niveau de protection adéquat ou qu'un organisme international garantit un niveau de protection adéquat. |
|
1 | Des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger si le Conseil fédéral a constaté que l'État concerné dispose d'une législation assurant un niveau de protection adéquat ou qu'un organisme international garantit un niveau de protection adéquat. |
2 | En l'absence d'une décision du Conseil fédéral au sens de l'al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger si un niveau de protection approprié est garanti par: |
a | un traité international; |
b | les clauses de protection des données d'un contrat entre le responsable du traitement ou le sous-traitant et son cocontractant, préalablement communiquées au PFPDT; |
c | des garanties spécifiques élaborées par l'organe fédéral compétent et préalablement communiquées au PFPDT; |
d | des clauses type de protection des données préalablement approuvées, établies ou reconnues par le PFPDT; |
e | des règles d'entreprise contraignantes préalablement approuvées par le PFPDT ou par une autorité chargée de la protection des données relevant d'un État qui assure un niveau de protection adéquat. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres garanties appropriées au sens de l'al. 2. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
|
1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
En matière d'assurance-maladie, la transmission des données personnelles est régie à la fois par la LPD et par la LAMal, sous réserve de l'obligation générale de garder le secret figurant à l'art. 33
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 33 Obligation de garder le secret - Les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 17 Dérogations - 1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
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1 | En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: |
a | la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication; |
b | la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: |
b1 | entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou |
b2 | entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée; |
c | la communication est nécessaire: |
c1 | à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou |
c2 | à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente; |
d | la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
e | la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement; |
f | les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies. |
2 | Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 42 - 1 Sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L'assuré a, dans ce cas, le droit d'être remboursé par son assureur (système du tiers garant). En dérogation à l'art. 22, al. 1, LPGA138, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations.139 |
|
1 | Sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L'assuré a, dans ce cas, le droit d'être remboursé par son assureur (système du tiers garant). En dérogation à l'art. 22, al. 1, LPGA138, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations.139 |
2 | Assureurs et fournisseurs de prestations peuvent convenir que l'assureur est le débiteur de la rémunération (système du tiers payant). En cas de traitement hospitalier, l'assureur, en dérogation à l'al. 1, est le débiteur de sa part de rémunération.140 |
3 | Le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunération une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Dans le système du tiers payant, le fournisseur de prestations est tenu de transmettre à l'assuré une copie de la facture qui est adressée à l'assureur sans que l'assuré n'ait à le demander. L'assureur et le fournisseur de prestations peuvent convenir que l'assureur fait parvenir la copie de la facture à l'assuré. La facture peut également être transmise à l'assuré par voie électronique.141 En cas de traitement hospitalier, l'hôpital atteste la part du canton et celle de l'assureur de manière séparée. Le Conseil fédéral règle les modalités.142 143 |
3bis | Les fournisseurs de prestations doivent faire figurer dans la facture au sens de l'al. 3 les diagnostics et les procédures sous forme codée, conformément aux classifications contenues dans l'édition suisse correspondante publiée par le département compétent. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement et la transmission des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.144 |
4 | L'assureur peut exiger des renseignements supplémentaires d'ordre médical.145 |
5 | Le fournisseur de prestations est fondé lorsque les circonstances l'exigent, ou astreint dans tous les cas, si l'assuré le demande, à ne fournir les indications d'ordre médical qu'au médecin-conseil de l'assureur, conformément à l'art. 57. |
6 | En dérogation à l'art. 29, al. 2, LPGA, aucune formule n'est nécessaire pour faire valoir le droit aux prestations.146 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 42 - 1 Sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L'assuré a, dans ce cas, le droit d'être remboursé par son assureur (système du tiers garant). En dérogation à l'art. 22, al. 1, LPGA138, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations.139 |
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1 | Sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L'assuré a, dans ce cas, le droit d'être remboursé par son assureur (système du tiers garant). En dérogation à l'art. 22, al. 1, LPGA138, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations.139 |
2 | Assureurs et fournisseurs de prestations peuvent convenir que l'assureur est le débiteur de la rémunération (système du tiers payant). En cas de traitement hospitalier, l'assureur, en dérogation à l'al. 1, est le débiteur de sa part de rémunération.140 |
3 | Le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunération une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Dans le système du tiers payant, le fournisseur de prestations est tenu de transmettre à l'assuré une copie de la facture qui est adressée à l'assureur sans que l'assuré n'ait à le demander. L'assureur et le fournisseur de prestations peuvent convenir que l'assureur fait parvenir la copie de la facture à l'assuré. La facture peut également être transmise à l'assuré par voie électronique.141 En cas de traitement hospitalier, l'hôpital atteste la part du canton et celle de l'assureur de manière séparée. Le Conseil fédéral règle les modalités.142 143 |
3bis | Les fournisseurs de prestations doivent faire figurer dans la facture au sens de l'al. 3 les diagnostics et les procédures sous forme codée, conformément aux classifications contenues dans l'édition suisse correspondante publiée par le département compétent. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement et la transmission des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.144 |
4 | L'assureur peut exiger des renseignements supplémentaires d'ordre médical.145 |
5 | Le fournisseur de prestations est fondé lorsque les circonstances l'exigent, ou astreint dans tous les cas, si l'assuré le demande, à ne fournir les indications d'ordre médical qu'au médecin-conseil de l'assureur, conformément à l'art. 57. |
6 | En dérogation à l'art. 29, al. 2, LPGA, aucune formule n'est nécessaire pour faire valoir le droit aux prestations.146 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 84 Traitement de données personnelles - 1 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou la LSAMal288 ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assignent la présente loi ou la LSAMal, notamment pour:289 |
|
1 | Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou la LSAMal288 ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assignent la présente loi ou la LSAMal, notamment pour:289 |
a | veiller au respect de l'obligation de s'assurer; |
b | calculer et percevoir les primes; |
c | établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales; |
d | établir le droit à des réductions de primes au sens de l'art. 65290, les calculer et les verser; |
e | faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable; |
f | surveiller l'exécution de la présente loi; |
g | établir des statistiques; |
h | attribuer ou vérifier le numéro AVS; |
i | calculer la compensation des risques. |
2 | Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d'évaluer la santé, la gravité de l'affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée.293 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 84a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou la LSAMal295 ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA296:297 |
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1 | Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou la LSAMal295 ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA296:297 |
a | à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou la LSAMal ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsque ces données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que la présente loi ou la LSAMal leur assignent; |
b | aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; |
bbis | aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS; |
c | aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct300 et aux dispositions cantonales correspondantes; |
d | aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale301; |
e | aux organismes chargés d'établir des statistiques servant à l'exécution de la présente loi, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche et que l'anonymat des assurés est garanti; |
f | aux autorités cantonales compétentes, s'agissant des données visées à l'art. 22a qui sont nécessaires à la planification des hôpitaux et des établissements médico-sociaux ainsi qu'à l'examen des tarifs; |
g | aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; |
gbis | au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement304; |
h | dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: |
h1 | aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus, |
h2 | aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions, |
h3 | aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit, |
h4 | aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite305, |
h5 | aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC307; |
h6 | ...309 |
2 | ...310 |
3 | En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.311 |
4 | En dérogation à l'art. 33 LPGA, les assureurs sont habilités à communiquer des données aux autorités d'aide sociale ou aux autorités cantonales compétentes en cas de retard de paiement, lorsque, après une sommation infructueuse, l'assuré ne paie pas les primes ou les participations aux coûts échues.312 |
5 | Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:313 |
a | s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie; |
b | s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. |
6 | Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées. |
7 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée. |
8 | Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 57 Médecins-conseils - 1 Après avoir consulté les sociétés médicales cantonales, les assureurs ou leurs fédérations désignent des médecins-conseils. Ceux-ci doivent satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 36a et 37, al. 1, et avoir pratiqué dans un cabinet médical ou exercé une fonction dirigeante dans un hôpital pendant cinq ans au moins.192 |
|
1 | Après avoir consulté les sociétés médicales cantonales, les assureurs ou leurs fédérations désignent des médecins-conseils. Ceux-ci doivent satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 36a et 37, al. 1, et avoir pratiqué dans un cabinet médical ou exercé une fonction dirigeante dans un hôpital pendant cinq ans au moins.192 |
2 | Les médecins-conseils appelés à exercer dans toute la Suisse doivent être désignés avec l'accord de la société médicale du canton dans lequel l'assureur a son siège principal ou dans lequel la fédération d'assureurs a son siège. |
3 | Une société médicale cantonale peut récuser un médecin-conseil pour de justes motifs; dans ce cas, le tribunal arbitral au sens de l'art. 89 statue. |
4 | Le médecin-conseil donne son avis à l'assureur sur des questions médicales ainsi que sur des questions relatives à la rémunération et à l'application des tarifs. Il examine en particulier si les conditions de prise en charge d'une prestation sont remplies. |
5 | Le médecin-conseil évalue les cas en toute indépendance. Ni l'assureur ni le fournisseur de prestations ni leurs fédérations ne peuvent lui donner de directives. |
6 | Les fournisseurs de prestations doivent donner aux médecins-conseils les indications dont ils ont besoin pour remplir leurs tâches selon l'al. 4. S'il n'est pas possible d'obtenir ces informations par un autre moyen, le médecin-conseil peut examiner lui-même l'assuré; il doit en informer préalablement le médecin traitant et lui communiquer le résultat de l'examen. Si les circonstances le justifient, l'assuré peut toutefois exiger que l'examen soit effectué par un médecin autre que le médecin-conseil. Lorsque l'assuré et l'assureur ne peuvent s'entendre, le tribunal arbitral au sens de l'art. 89 tranche, en dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA193.194 |
7 | Les médecins-conseils ne transmettent aux organes compétents des assureurs que les indications dont ceux-ci ont besoin pour décider de la prise en charge d'une prestation, pour fixer la rémunération, pour calculer la compensation des risques ou pour motiver une décision. Ce faisant, ils respectent les droits de la personnalité des assurés.195 |
8 | Les associations faîtières suisses de médecins et d'assureurs règlent la transmission des indications au sens de l'al. 7, la formation continue et le statut des médecins-conseils. Si elles ne peuvent s'entendre, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires. |
5.2 Il en découle que, dans la présente cause, si le Dr. D._______, en tant que chef du service des médecins-conseils de l'assurance, jouissait en octobre 2001 de l'indépendance propre à sa fonction, le Dr. B._______ pouvait librement lui transmettre des données relatives au recourant, sans que cette transmission puisse être qualifiée d'illicite. En revanche, s'il s'avérait que le Dr. D._______ ou le service qu'il dirigeait n'était pas suffisamment séparé de l'assurance, la remise de données médicales concernant le recourant équivaudrait à une transmission de données sensibles directement à l'assurance. Dans ce cas, il faudrait, pour qu'une telle transmission soit admissible, se demander si celle-ci remplit les conditions restrictives de l'art. 57 al. 7
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 57 Médecins-conseils - 1 Après avoir consulté les sociétés médicales cantonales, les assureurs ou leurs fédérations désignent des médecins-conseils. Ceux-ci doivent satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 36a et 37, al. 1, et avoir pratiqué dans un cabinet médical ou exercé une fonction dirigeante dans un hôpital pendant cinq ans au moins.192 |
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1 | Après avoir consulté les sociétés médicales cantonales, les assureurs ou leurs fédérations désignent des médecins-conseils. Ceux-ci doivent satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 36a et 37, al. 1, et avoir pratiqué dans un cabinet médical ou exercé une fonction dirigeante dans un hôpital pendant cinq ans au moins.192 |
2 | Les médecins-conseils appelés à exercer dans toute la Suisse doivent être désignés avec l'accord de la société médicale du canton dans lequel l'assureur a son siège principal ou dans lequel la fédération d'assureurs a son siège. |
3 | Une société médicale cantonale peut récuser un médecin-conseil pour de justes motifs; dans ce cas, le tribunal arbitral au sens de l'art. 89 statue. |
4 | Le médecin-conseil donne son avis à l'assureur sur des questions médicales ainsi que sur des questions relatives à la rémunération et à l'application des tarifs. Il examine en particulier si les conditions de prise en charge d'une prestation sont remplies. |
5 | Le médecin-conseil évalue les cas en toute indépendance. Ni l'assureur ni le fournisseur de prestations ni leurs fédérations ne peuvent lui donner de directives. |
6 | Les fournisseurs de prestations doivent donner aux médecins-conseils les indications dont ils ont besoin pour remplir leurs tâches selon l'al. 4. S'il n'est pas possible d'obtenir ces informations par un autre moyen, le médecin-conseil peut examiner lui-même l'assuré; il doit en informer préalablement le médecin traitant et lui communiquer le résultat de l'examen. Si les circonstances le justifient, l'assuré peut toutefois exiger que l'examen soit effectué par un médecin autre que le médecin-conseil. Lorsque l'assuré et l'assureur ne peuvent s'entendre, le tribunal arbitral au sens de l'art. 89 tranche, en dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA193.194 |
7 | Les médecins-conseils ne transmettent aux organes compétents des assureurs que les indications dont ceux-ci ont besoin pour décider de la prise en charge d'une prestation, pour fixer la rémunération, pour calculer la compensation des risques ou pour motiver une décision. Ce faisant, ils respectent les droits de la personnalité des assurés.195 |
8 | Les associations faîtières suisses de médecins et d'assureurs règlent la transmission des indications au sens de l'al. 7, la formation continue et le statut des médecins-conseils. Si elles ne peuvent s'entendre, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires. |
6.
Comme demandé par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi du 9 mai 2005, la Commission fédérale, puis le Tribunal administratif fédéral ont administré différentes preuves. Avant d'énumérer les mesures probatoires ordonnées et les éléments pertinents qui en sont ressortis (cf. infra consid. 6.2. et 6.3), une précision s'impose (cf. infra consid. 6.1).
6.1 L'art. 27 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
Dans la présente cause, le Tribunal fédéral a indiqué, dans son arrêt du 10 janvier 2006 (1A.292/2005 consid. 2.2 in fine) que des secrets d'affaires de l'intimée pouvaient être en jeu. Ce n'est donc plus le lieu ici de s'interroger sur le point de savoir si une assurance peut, dans le cadre de ses tâches relevant du droit public, se prévaloir de secret d'affaires, comme le conteste le recourant.
Sur la base de l'arrêt du Tribunal fédéral, la Commission fédérale a refusé, pour les raisons liées au secret des affaires, de remettre complètement ou partiellement certaines pièces au recourant, tout en prenant soin de lui communiquer par écrit le contenu de celles-ci, par décision du 23 octobre 2006. Comme le Tribunal l'a déjà indiqué, le recourant n'a pas attaqué cette décision, en application de l'ancien droit de procédure. Il ne peut donc plus contester le contenu de cette décision devant le TAF. A cet égard, le fait que l'intimée ait pu, devant la Commission de recours, obtenir le réexamen d'une décision rendue le 6 juin 2006 ne donne aucun droit au recourant, sous l'angle de l'égalité de traitement, à pouvoir prétendre à la reconsidération de la décision du 23 octobre 2006 (notes de plaidoiries du 28 novembre 2007 p. 9).
Enfin, dès lors que le recourant a par la suite eu l'occasion de se prononcer sur les pièces couvertes par le secret des affaires, celles-ci peuvent, si nécessaires, être prises en compte, même au détriment du recourant (cf. art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
6.2 A la suite de l'arrêt de renvoi du 9 mai 2005, plusieurs mesures d'instruction ont eu lieu.
Une audience a été organisée le 26 septembre 2005, au cours de laquelle les parties ont été entendues et ont produit des pièces.
Un délai a été octroyé aux parties le 21 octobre 2005 pour former des observations sur le procès-verbal de l'audience du 26 septembre 2005 ainsi que pour produire une liste de témoins et, éventuellement, requérir d'autres mesures d'instruction. Il a également été ordonné à l'intimée de produire différentes pièces propres à attester la réalisation des exigences découlant de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2005.
Le recourant a formé, le 11 novembre 2005, des observations et transmis une liste de témoins.
L'intimée a apporté, le 27 février 2006, des précisions et répondu aux questions posées par la Commission fédérale dans son ordonnance du 21 octobre 2005, en produisant différentes pièces. Certains de ces documents, considérés comme confidentiels, n'ont pas été transmis au recourant ou ne l'ont été que partiellement.
Le 30 novembre 2006, le recourant a apporté des observations aux précisions formées par l'intimée le 27 février 2006.
Des requêtes ont été présentées au Préposé le 24 avril 2007, auxquelles il n'a pu que partiellement donner suite en juin 2007.
Une audience consacrée à l'audition de trois témoins a été tenue le 21 septembre 2007.
6.3 Ces mesures ont permis de mettre en évidence les éléments pertinents suivants.
6.3.1 Les locaux : l'intimée a souligné que les bureaux du service médecins-conseils sont complètement séparés des autres locaux d'Helsana (P-V d'audition du 26 septembre 2005 p. 3). Les entrées sont distinctes avec un système de fermeture propre dont les clés sont en possession exclusive des collaborateurs du service médecin-conseil. Cette séparation existait déjà en 2001. A cette date, le service médecins-conseils central, situé à Zurich, se trouvait dans le même bâtiment que d'autres départements d'Helsana, mais occupait un étage entier, avec une entrée sécurisée, seuls les employés du service médecins-conseils et le personnel de nettoyage disposant des clés; lorsque les nettoyages étaient effectués, tous les dossiers étaient rangés et sous clé (cf. complément intimée du 27.2.06 ch. 17; observations intimée du 27.2.06 ch. 24 ss; pièces 40 ss intimée). Le recourant a relevé que la pièce 42 p. 5 partiellement caviardée faisait apparaître qu'une personne appartenant à la "Leitung Administration" disposait d'un accès au bureau. Le Tribunal, qui dispose de la pièce complète, se doit de préciser que cette personne appartenait bien au service médecins-conseils, car le nom caché correspond à une assistante du Dr. D._______, citée comme témoin en cette qualité par les deux parties. Quant aux autres personnes mentionnées sur cette liste, soit elles ne disposaient pas de clés, soit d'un passe-partout pour des motifs de sécurité.
6.3.2 Le courrier : les envois adressés au service médecins-conseils lui sont remis non-ouverts par l'assurance (témoignage I._______ du 21.9.07). Ils sont classés auprès du service médecins-conseils en trois catégories : premièrement les documents destinés à l'assureur, comme les factures et les ordonnances, qui sont scannés et lui sont transmis. Les documents des deux autres catégories ne sont pas scannés. Disponibles uniquement sur papier, ils sont enregistrés informatiquement, mais seuls les documents de la classe 2 peuvent, en tant que besoin, être transmis à l'assurance. Les documents de la classe 3, qui contiennent des données personnelles sensibles des assurés, ne quittent en principe pas le service des médecins-conseils (témoignage I._______ du 21.9.07). Ce système a été prévu par une directive de 2001 établie par le Dr. D._______. Ce document réserve expressément l'art. 42 al. 5
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 42 - 1 Sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L'assuré a, dans ce cas, le droit d'être remboursé par son assureur (système du tiers garant). En dérogation à l'art. 22, al. 1, LPGA138, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations.139 |
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1 | Sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L'assuré a, dans ce cas, le droit d'être remboursé par son assureur (système du tiers garant). En dérogation à l'art. 22, al. 1, LPGA138, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations.139 |
2 | Assureurs et fournisseurs de prestations peuvent convenir que l'assureur est le débiteur de la rémunération (système du tiers payant). En cas de traitement hospitalier, l'assureur, en dérogation à l'al. 1, est le débiteur de sa part de rémunération.140 |
3 | Le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunération une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Dans le système du tiers payant, le fournisseur de prestations est tenu de transmettre à l'assuré une copie de la facture qui est adressée à l'assureur sans que l'assuré n'ait à le demander. L'assureur et le fournisseur de prestations peuvent convenir que l'assureur fait parvenir la copie de la facture à l'assuré. La facture peut également être transmise à l'assuré par voie électronique.141 En cas de traitement hospitalier, l'hôpital atteste la part du canton et celle de l'assureur de manière séparée. Le Conseil fédéral règle les modalités.142 143 |
3bis | Les fournisseurs de prestations doivent faire figurer dans la facture au sens de l'al. 3 les diagnostics et les procédures sous forme codée, conformément aux classifications contenues dans l'édition suisse correspondante publiée par le département compétent. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement et la transmission des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.144 |
4 | L'assureur peut exiger des renseignements supplémentaires d'ordre médical.145 |
5 | Le fournisseur de prestations est fondé lorsque les circonstances l'exigent, ou astreint dans tous les cas, si l'assuré le demande, à ne fournir les indications d'ordre médical qu'au médecin-conseil de l'assureur, conformément à l'art. 57. |
6 | En dérogation à l'art. 29, al. 2, LPGA, aucune formule n'est nécessaire pour faire valoir le droit aux prestations.146 |
6.3.3 Le raccordement téléphonique et le téléfax : le service des médecins-conseils dispose de son propre raccordement téléphonique et de téléfax, avec son propre numéro d'appel (complément intimée du 27.2.06 ch. 18; observations intimée du 27.2.06 ch. 35). Il peut être atteint directement à ce numéro, comme l'a testé le mandataire du recourant lors de l'audience du 26 septembre 2005 (P-V d'audition p. 3). Le numéro du Dr. D._______ figure soit sur une lettre envoyée par le service médecins-conseils central à l'assuré, soit il est communiqué par un médecin-conseil local. Il est toutefois possible de passer par la centrale téléphonique d'Helsana en appelant le numéro de l'assurance, puis de se faire passer le service médecins-conseils et inversement. Le Dr. D._______ a ajouté que ce numéro n'était pas dans l'annuaire, pour éviter le risque d'être assailli de messages de toute la Suisse, alors qu'il existe des médecins-conseils locaux (P-V d'audition du 26 septembre 2005 p. 3). Ce service est en premier lieu à disposition des prestataires et ne fonctionne pas comme office de renseignement pour les assurés. Les prestataires disposent d'une liste téléphonique des médecins-conseils (complément intimée du 27.2.06 ch. 21; pièce 4 intimée).
Le recourant prétend qu'il ne s'agit que d'un numéro "direct" et non pas "distinct", car il reste raccordé au central téléphonique de l'assurance (cf. observations du 30.11.06). Cette distinction n'est toutefois pas déterminante. Il importe avant tout que l'on puisse atteindre le service médecins-conseils sans devoir passer par le central de l'assurance, ce qui est bien le cas. L'explication donnée par le Dr. D._______ sur le fait que l'on ne puisse trouver le numéro du service médecins-conseils dans l'annuaire téléphonique, afin d'éviter que ce service central soit assailli d'appels (cf. pièces 4 ss produites par le recourant le 26.9.05) est convaincante. Du reste, le numéro direct des médecins-conseils figure sur les listes qui sont fournies aux prestataires de soin (cf. pièce 4 intimée). Quant à la possibilité d'obtenir le service médecins-conseils en passant par le numéro central de l'assurance, elle apparaît plutôt comme un service à la clientèle que comme une ingérence inadmissible de l'intimée dans l'indépendance des médecins conseils.
6.3.4 Les dossiers : les dossiers du service médecins-conseils sont séparés, dans le sens où il existe deux dossiers, le dossier médical qui se trouve exclusivement auprès du médecin-conseil et le reste du dossier qui est géré au sein de l'administration de l'assurance. Les dossiers qui se trouvent auprès du service médecins conseils étaient tenus, en octobre 2001, selon un système propre à ce service et indépendant de l'assurance. C'était, à cette époque, le service médecins-conseils qui détenait ses dossiers et gérait leur accès (témoignage I._______ du 21.9.07). L'intimée affirme que les dossiers médicaux sont sur papier, en produisant une liste attestant une sortie physique de dossiers fin octobre et début novembre 2001 (pièces 12 ss produites le 26.9.05). Le recourant soutient qu'il n'en va pas de même des décisions sur opposition contenant des données médicales (P-V d'audition du 26 septembre 2005 p. 4). Lorsqu'il faut rendre une décision sur opposition, le médecin-conseil transmet au service juridique les pièces nécessaires au dossier médical. Ces pièces sont déterminées par le médecin-conseil ou son assistante, en concertation avec le service juridique. Cette concertation a lieu soit dans les locaux du médecin-conseil soit au service juridique ou alors par téléphone (P-V d'audition du 26 septembre 2005 p. 3). Si le service juridique a besoin de données médicales qui ne figurent pas au dossier, il établit des questions et s'adresse directement au médecin ou à l'hôpital concerné. La règle veut que le service juridique joigne une enveloppe-réponse avec l'adresse du service médecins-conseils (témoignage H._______ du 21.9.07), de sorte que la donnée médicale parvient d'abord au service médecins-conseils. Le fait que cette enveloppe ait pu contenir le numéro d'assuré et son nom est certes regrettable, mais ne constitue pas, vis-à-vis de l'assurance une transmission de données illicite contrairement à ce que soutient le recourant. En effet, comme c'est l'assurance elle-même qui a demandé les informations médicales relatifs à un assuré en y joignant l'enveloppe contestée, elle sait déjà que de telles données vont être transmises au service médecins-conseils et quel est l'assuré concerné.
Les informations sont transmises au service juridique sous la propre responsabilité du médecin-conseil, à moins que la requête fasse suite à une décision d'un juge dans le cadre d'une procédure (témoignage I._______ du 21.9.07). Selon l'art. 6 du contrat entre santé suisse et la FMH (pièce 5 intimée), le médecin-conseil peut faire appel à des auxiliaires dans l'exercice de son activité, mais reste responsable de leurs actes. Le fait que certaines pièces aient pu être remises par les assistantes du médecin-conseil, elle-même indépendante de l'assurance (cf. infra consid. 6.3.7) n'est donc pas en soi un signe de subordination de ce service à l'égard de l'assurance.
6.3.5 Le système informatique : les documents électroniques établis par le service médecins-conseils se trouvent sur un disque distinct de celui de l'assurance. En 2001, il s'agissait du support O:/ . Ce disque est uniquement accessible aux collaborateurs du service médecins-conseils et aux informaticiens en charge de ce support. Ces derniers doivent s'engager à garder le secret s'agissant de ces documents, même vis-à-vis de l'assurance (pièce 47 intimée). Les personnes au bénéfice d'une autorisation d'accès sont énumérées dans une liste (pièce 46 intimée). En 2001, c'était le service médecins-conseils qui définissait lui-même ses codes d'accès (témoignage I._______ du 21.9.07). Le système d'administration des dossiers qui figure sur le disque O:/ permet au service médecins-conseils de saisir de manière séparée par rapport à l'assurance les documents entrant et sortant de son service (pièces 15 ss intimée; observations intimée du 27.2.06 ch. 41). L'intimée a produit un guide qui explique aux utilisateurs les fonctions et la façon d'utiliser le système informatique, afin d'assurer la confidentialité lors de la gestion des dossiers sur support informatique (pièce 48). Le directeur du département auquel le service médecins-conseils était rattaché a confirmé qu'à sa connaissance, le service disposait d'un système informatique indépendant de l'assurance. A l'examen de la pièce 46 présentée par le recourant, celui-ci a indiqué qu'il comprenait ce document comme démontrant qu'il y avait des codes pour consulter certaines données et que seules les personnes mentionnées pouvaient y accéder (témoignage I._______ du 21.9.07).
Pour l'administration des documents confidentiels, l'assurance dispose par ailleurs d'un programme spécial (système VVV "Verwaltung Vertraulicher Versichertendokumente") qui enregistre et gère les documents de manière neutre, sans aucune information de nature médicale. Ce système existait déjà en 2001 (pièce 50 intimée). Les saisies et les modifications sont en principe uniquement du ressort du service médecins-conseils et nécessitent une autorisation spéciale. Ce système peut être consulté par les autres collaborateurs de l'assurance (observations intimée du 27.2.06 ch. 38 ss; pièces 46 ss intimée).
6.3.6 Les archives : les dossiers du service médecins-conseils sont gardés en dépôt sous clé dans les bureaux du service, puis, après deux à quatre ans, ils sont transférés dans des archives spéciales; ces archives restent toutefois séparées des archives administratives de l'assurance et seul le personnel du service médecins-conseils peut y accéder (P-V d'audition du 26 septembre 2005 p. 3; précisions intimée du 27.2.06 ch. 25). Lorsqu'en raison d'une procédure le service juridique de l'assurance a dû avoir accès à des documents médicaux confiés par le médecin-conseil (cf. supra consid. 6.2.4), ceux-ci sont extraits du dossier à archiver, puis sont restitués au service médecins-conseils (témoignage H._______ du 21.9.07). Hormis les médecins-conseils et leurs assistant(e)s, personne ne peut accéder aux archives (témoignage I._______ du 21.9.07).
6.3.7 L'indépendance du service médecins-conseils : Ce service dispose d'un secrétariat indépendant, qui gère les dossiers sans contact avec l'assurance (témoignage I._______ du 21.9.07). Le Dr. D._______ a indiqué que les employés du service médecins-conseils ne peuvent travailler pour d'autres services d'Helsana (P-V d'audition du 26 septembre 2005 p. 2). Une directive de l'assurance, qui date de novembre 1998 et qui est destinée à tous ses médecins-conseils, insiste sur l'indépendance de ces derniers vis-à-vis de l'intimée, précisant que l'assurance ne peut leur donner des instructions (pièce 10 intimée produite le 26.9.05). Le personnel du service médecins-conseils est cependant soumis à des directives se rapportant aux conditions de travail de l'assurance, par exemple s'agissant du salaire et des vacances (cf. témoignage I._______ du 21.9.07). Le directeur du département auquel était rattaché le service médecins-conseils en 2001 a précisé qu'il n'avait jamais donné de directive au personnel travaillant dans ce service (témoignage I._______ du 21.9.07).
En octobre 2001, le service médecins-conseils figurait dans l'organigramme de l'intimée comme une section rattachée au département de la clientèle privée (pièce 9 intimée). Actuellement, il dépend directement de la Direction de l'entreprise (pièce 31 intimée). L'intimée a précisé que la nouvelle structure n'avait rien changé au fait qu'il n'avait jamais existé aucun pouvoir d'instruction sur le plan technique de la part de l'assurance envers le service médecins-conseils (observations intimée du 27 février 2006 ch. 15), ce qu'a du reste confirmé le directeur du Département clientèle privée en octobre 2001; celui-ci a précisé qu'initialement le service médecins-conseils avait été rattaché au département clientèle privée uniquement en raison du lien matériel existant entre ces domaines (témoignage I._______ du 21.9.07).
6.3.8 L'indépendance du Dr. D._______ dans le cadre de l'organisation de l'assurance : le Dr. D._______, qui dirige le service médecins-conseils de l'intimée, est en particulier chargé d'encadrer les autres médecins-conseils actifs pour Helsana (cf. témoignage H._______ du 24.9.07). Il est à disposition des médecins-conseils locaux pour les renseigner (complément intimée du 27.2.06 ch. 14) et organiser des journées de formation à leur attention (témoignage I._______ du 21.9.07).
Le Dr. D._______ a précisé qu'il ne recevait aucune instruction de la Direction et qu'il percevait un salaire fixe, sans aucun bonus (P-V d'audition du 26 septembre 2005 p. 2; pièce 1 intimée produite le 26.9.05; complément intimé du 27.2.06 ch. 8). L'assurance a confirmé que le Dr. D._______ était le seul employé de ce niveau hiérarchique à n'avoir aucun objectif fixé par la direction et toute rémunération en fonction de la performance avait été bannie (complément intimé du 27.2.06 ch. 11). Selon l'organigramme de l'intimée valable dès le 1er septembre 2000 (pièce 9 intimée produite le 26.9.07), le Dr. D._______ avait pour supérieur hiérarchique, en octobre 2001, I._______. Le Dr. D._______ a affirmé que celui-ci ne lui avait jamais donné de directive et avait toujours respecté son indépendance (P-V d'audition du 26 septembre 2005 p. 2), mais que, sur certains points, il pouvait recevoir des instructions, comme tout autre employé . I._______ a lui-même confirmé par écrit et oralement que le Dr. D._______ était complètement indépendant dans la gestion des questions médicales et qu'il ne lui avait jamais donné aucune instruction s'agissant de l'activité du service médecins-conseils (pièce 26 intimée; témoignage I._______ du 21.9.07).
L'intimée a admis que des conventions d'objectifs étaient passées avec le Dr. D._______. Les buts, tels que décrits dans la convention produite par l'intimée (pièce 25), se limitaient à des exigences quant à l'amélioration des compétences du service médecins-conseils par le biais de séminaires de formation ou à une volonté de renforcer le service à la clientèle et la qualité, toujours en relation avec les tâches du service médecins-conseils. I._______ a souligné, pour sa part, que le Dr. D._______ avait des objectifs liés à la qualité et devait régler les dossiers dans un temps déterminé; il avait également pour objectif d'assurer une pratique uniforme auprès des différents médecins-conseils, par exemple concernant les traumatismes relatifs au "coup du lapin". Examinant la pièce 25 énumérant les objectifs mis au Dr. D._______, I._______ a indiqué qu'il s'agissait d'objectifs de qualité (témoignage I._______ du 21.9.07).
6.4 Ces éléments font apparaître que, ni du point de vue organisationnel, ni sous l'angle personnel, le service médecins-conseils, tel qu'il fonctionnait en octobre 2001, ne révèle de liens trop étroits avec l'assurance de nature à mettre en doute son indépendance dans le cadre des activités propres aux médecins-conseils.
A cette époque, le service se trouvait dans des locaux séparés dont l'accès au personnel de l'assurance n'était pas possible, sauf pour quelques personnes disposant d'un passe-partout pour des raisons de sécurité. Le courrier destiné au service médecins-conseils n'était pas ouvert par l'assurance et était classé selon un système garantissant la non-transmission des données personnelles sensibles à l'assurance. Le téléphone et le téléfax étaient raccordés de telle manière que l'on puisse atteindre directement les médecins-conseils, sans devoir passer par l'assurance. Les dossiers du service médecins-conseils étaient séparés de ceux de l'assurance, gérés selon un système propre à ce service et entreposés dans des archives séparées. Le système informatique comportait un disque réservé au service des médecins-conseils, dont l'accès était limité par des codes d'accès définis par le service lui-même. Par ailleurs, les documents confidentiels étaient enregistrés de manière neutre selon un programme spécial, afin que leur confidentialité soit garantie dans les dossiers informatiques accessibles à l'assurance. Certes, le service médecins-conseils était rattaché au Département clientèle privée de l'assurance, de sorte que, selon l'organigramme, il y était subordonné. Cet élément pourrait faire douter de l'indépendance du service médecins-conseils vis-à-vis de l'assurance. Le dossier a toutefois permis de démontrer qu'il ne s'agissant que d'un lien formel et que, dans les faits, le service était autonome et ne recevait aucune injonction de la part de ce département. Ce rattachement a du reste heureusement été supprimé par l'intimée, sans que des changements dans le fonctionnement du service médecins-conseils n'aient été relevés. Enfin, ni le personnel, ni le Dr. D._______ lui-même n'étaient soumis à des directives, injonctions ou devaient réaliser des objectifs directement liés aux activités de médecins-conseils, étant précisé que les objectifs mis au Dr. D._______ étaient uniquement axés sur la qualité du service médecins-conseils et sur la formation continue. Quant à la soumission du personnel à des règles concernant l'échelle de traitement ou les vacances, elles ne traduisent pas une dépendance quant à l'activité propre au service médecins-conseils, qui seule nous intéresse en l'espèce.
Dans ces circonstances, les critères pertinents pour mesurer le degré d'indépendance du service médecins-conseils, décrits par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi (cf. supra consid. 4.1) et envisagés dans leur ensemble, permettent d'en conclure que le Dr. D._______ et le service médecins-conseils de l'intimée disposaient, en octobre 2001, d'une indépendance suffisante à l'égard de l'assurance, pour éviter tout flux incontrôlé de données. Par conséquent, on ne voit pas que les données médicales relatives au recourant transmises du Dr. B._______ au Dr D._______ à cette époque auraient pu revenir à une communication de données directement à l'assurance.
7.
Comme il appartient au Tribunal d'établir d'office les faits, celui-ci n'est pas lié par les offres de preuves des parties (cf. art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
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1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
En l'espèce, le Tribunal a procédé à diverses mesures d'instruction. Il considère, sur la base des pièces produites et des témoignages recueillis lors de l'audience du 21 septembre 2007, qu'il dispose d'éléments pertinents suffisants pour trancher la question litigieuse.
Il n'apparaît pas que les autres offres de preuve formées par les parties, en particulier par le recourant, qui a encore demandé des actes d'instruction lors de l'audience du 28 novembre 2007, soient de nature à modifier son appréciation. Il ne se justifie notamment pas d'organiser une visite des lieux ou de requérir des explications détaillées relatives au système informatique de l'intimée, ni d'exiger de l'assurance la production des mémos mensuels "reporting" du service médecins-conseils sur une période prolongée de 2 à 3 ans, le plan d'accès des locaux à Lausanne ou la production des objectifs actuels du Dr. D._______. L'audition de nouveaux témoins ne paraît pas non plus propre à remettre en question l'appréciation des preuves décrite ci-dessus. Enfin, il sera renoncé à l'audition des deux témoins empêchés pour motifs de santé. I._______, ainsi que le Dr. D._______ ont donné des indications concordantes et suffisantes pour évaluer la position du personnel du service médecins-conseils vis-à-vis de l'assurance. Il apparaît par conséquent superflu d'entendre E._______ en sa qualité de collaboratrice du Dr. D._______. Il en va de même s'agissant de F._______, médecin-conseil au Centre de services de Lausanne. En effet, les informations fournies par H._______, responsable du service juridique de ce même centre, et par I._______ lors de leur audition du 21 septembre 2007, ainsi que les pièces produites renseignent de façon suffisante la Cour de céans sur le fonctionnement du service médecins-conseils de l'intimée. Elle est ainsi convaincue que l'audition de ces deux témoins ne changerait rien à son appréciation.
8.
Le recourant a demandé, le 28 novembre 2007, que certaines pièces au dossier contenant des déclarations de membres d'Helsana soient écartées (pièces 27, 28 et 29 intimée), si ces personnes n'étaient pas citées comme témoins. On peut douter qu'une telle requête soit fondée en droit, dès lors qu'en procédure administrative, lorsque l'autorité dispose de déclarations écrites, elle peut se dispenser d'entendre des témoins, l'audition de témoins n'étant que subsidiaire (cf. art. 14 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
|
1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
9.
Compte tenu de ce qui précède, la transmission de données médicales concernant le recourant du Dr. B._______ au Dr. D._______ revient à une transmission de données entre médecins-conseils, ce qui est parfaitement admissible sous l'angle de la LPD (cf. supra consid. 5). Le recours doit en conséquence être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra consid. 1.3).
10.
Les parties ont renoncé à la communication immédiate du dispositif de l'arrêt à l'issue de l'audience publique selon l'art. 26 al. 4
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 26 Répartition des affaires - 1 Les cours règlent la répartition des affaires entre les chambres ou les domaines spécialisés. |
|
1 | Les cours règlent la répartition des affaires entre les chambres ou les domaines spécialisés. |
2 | Les règles sont soumises à l'approbation de la Commission administrative. |
3 | Les présidents de cour répartissent les affaires entre les chambres ou les domaines spécialisés. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 41 Délibération - 1 En règle générale, le Tribunal administratif fédéral statue par voie de circulation. |
|
1 | En règle générale, le Tribunal administratif fédéral statue par voie de circulation. |
2 | Il délibère en audience: |
a | si le président de la cour l'ordonne ou si un juge le demande; |
b | si la cour statue à cinq juges et qu'il n'y a pas unanimité. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 2, let. b, l'audience est publique si le président l'ordonne ou si un juge le demande. |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 26 Répartition des affaires - 1 Les cours règlent la répartition des affaires entre les chambres ou les domaines spécialisés. |
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1 | Les cours règlent la répartition des affaires entre les chambres ou les domaines spécialisés. |
2 | Les règles sont soumises à l'approbation de la Commission administrative. |
3 | Les présidents de cour répartissent les affaires entre les chambres ou les domaines spécialisés. |
Par ailleurs, le recourant a confirmé sa conclusion tendant à la lecture publique du jugement.
10.1 Dès lors que les règles sur les médecins-conseils mises en place par la LAMal tendent à garantir les droits de la personnalité des assurés à l'égard des assureurs (cf. supra consid. 5.1), la présente cause touche des «droits et obligations de caractère civil» au sens de l'art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Les garanties en matière de publicité issues de cette disposition sont donc applicables.
10.2 En ce qui concerne la lecture publique de la motivation de l'arrêt, l'art. 6 par. 1 CEDH, ni du reste l'art. 30 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. |
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1 | Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe |
2 | Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: |
a | à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; |
b | à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; |
c | àêtre jugée sans retard excessif; |
d | à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; |
e | à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
f | à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; |
g | à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. |
4 | La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. |
5 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. |
6 | Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. |
7 | Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. |
En l'espèce, le dispositif des arrêts du Tribunal administratif fédéral est mis à la disposition du public auprès de sa Chancellerie pendant 30 jours à compter de leur notification (art. 42
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 42 Prononcé du jugement - Le Tribunal administratif fédéral met à la disposition du public le dispositif de ses arrêts pendant 30 jours à compter de leur notification. |
11.
11.1 Compte tenu de l'issue du litige, le recourant succombe entièrement, de sorte que les frais seront mis à sa charge (art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Les frais de la procédure comprennent l'émolument judiciaire et les débours (art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
11.2 En ce qui concerne les dépens, l'article 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 francs est mis à la charge du recourant. Ce montant est partiellement compensé avec l'avance de frais de 1'500 francs déjà payée. Le recourant devra ainsi verser un montant de 1'500 francs sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'intimée (acte judiciaire)
- au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (art. 35 al. 2
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes. |
La présidente du collège : Le greffier :
Florence Aubry Girardin Gilles Simon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :