Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-5029/2021
Urteil vom 7. Juli 2022
Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Besetzung Richterin Mia Fuchs, Richter Christoph Errass,
Gerichtsschreiber Diego Haunreiter.
A._______,
Parteien vertreten durchDr. iur. Franz Satmer, Rechtsanwalt,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit
und Veterinärwesen BLV,
Vorinstanz.
Gegenstand Widerruf des Pflanzenschutzmittels B._______; Verfügung vom 15. Oktober 2021.
Sachverhalt:
A.
A.a Die A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) ist nach eigenen Angaben eine schweizerische Tochtergesellschaft des international tätigen Konzerns C._______ und beschäftigt sich auf dem Gebiet der Schweiz mit der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln und deren Vertrieb.
A.b Die Zulassungsstelle für Pflanzenschutzmittel (bis 31. Dezember 2021 das Bundesamt für Landwirtschaft BLW, ab 1. Januar 2022 das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV, vgl. E. 5.3; nachfolgend: Vorinstanz) erteilte der Beschwerdeführerin am 14. August 2018 eine unbefristete Bewilligung für das Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels B._______ mit dem Wirkstoff Metsulfuron-methyl (Wirkstoffgehalt 20 %).
Das Pflanzenschutzmittel B._______ ist ein Herbizid, mit welchem bei Getreidekulturen Unkraut bekämpft wird. Hauptsächlich wird es in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen angewendet (sog. Hauptanwendungen oder "Major Uses") und geringfügige Anwendungen finden in Korn (Dinkel), Hartweizen und Emmer statt (sog. Nebenanwendungen oder "Minor Uses"; vgl. insbesondere die Beschwerdeschrift, Rz. 10, und die angefochtene Verfügung, Rz. 8.6).
A.c Der im Pflanzenschutzmittel B._______ enthaltene Wirkstoff Metsulfuron-methyl ist als sog. Substitutionskandidat im Anhang 1 Teil E der Pflanzenschutzmittelverordnung vom 12. Mai 2010 (PSMV, SR 916.161) aufgeführt. Substitutionskandidaten erfüllen gemäss der Vorinstanz prinzipiell die Voraussetzungen für eine Zulassung, weisen jedoch im Vergleich zu anderen Pflanzenschutzmittelwirkstoffen weniger günstige inhärente Eigenschaften in Bezug auf die Gesundheit von Mensch und Umwelt auf.
A.d Mit Verfügung vom 15. Oktober 2021 (nachfolgend auch: angefochtene Verfügung) ordnete die Vorinstanz Folgendes an:
"1.Die Auflagen und Bedingungen der Bewilligung für das Inverkehrbringen und die Anwendung des Pflanzenschutzmittels B._______ werden angepasst und betreffend die Anwendungsgebiete Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen wird die Bewilligung widerrufen. Dieser Widerruf wird gemäss Art. 34 Abs. 4

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
|
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
2. Das Bewilligungsdokument vom 14. August 2018 wird aufgehoben und durch das beiliegende Bewilligungsdokument ersetzt.
3.In drei Jahren wird das dann geltende Bewilligungsdokument aufgehoben und durch ein Bewilligungsdokument ohne die in Ziff. 1 genannten Anwendungsgebiete ersetzt (unter Vorbehalt, dass B._______ zu diesem Zeitpunkt noch bewilligt ist).
4.Für diese Verfügung werden keine Gebühren erhoben."
Die der angefochtenen Verfügung vom 15. Oktober 2021 beiliegende Bewilligung vom 15. Oktober 2021 für das Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels B._______ ersetzt das Bewilligungsdokument vom 14. August 2018 und passt die Auflagen und Bedingungen für das Inverkehrbringen und die Anwendung von B._______ an (unter anderem, dass neu bei der Anwendung von B._______ eine Pufferzone zu Biotopen eingehalten werden muss).
Der in drei Jahren wirksam werdende Widerruf des Pflanzenschutzmittels B._______ für die Anwendungsgebiete Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen sei gemäss der Vorinstanz das Resultat einer vergleichenden Bewertung nach Art. 34

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
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a | les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies; |
b | le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
B.
Gegen die Verfügung vom 15. Oktober 2021 erhob die Beschwerdeführerin am 17. November 2021 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und stellt unter Kosten- und Entschädigungsfolge den folgenden Antrag:
"Es sei die Verfügung vom 15. Oktober 2021 aufzuheben und die Bewilligung des Pflanzenschutzmittels B._______ ohne Befristung auch für die Anwendungsgebiete Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen zu erteilen."
Zur Begründung bringt die Beschwerdeführerin vor, dass die Vorinstanz den Sachverhalt unrichtig festgestellt und den Verhältnissen nicht angemessene Massnahmen getroffen habe, welche den Verhältnismässigkeitsgrundsatz verletzen würden.
Konkret macht die Beschwerdeführerin geltend, dass Metsulfuron-methyl ein viel grösseres Wirkungsspektrum habe als Amidosulfuron. Der alleinige Einsatz des alternativen Wirkstoffs Amidosulfuron würde auch die chemische Vielfalt reduzieren. Zudem befinde sich der Wirkstoff Amidosulfuron in der EU zurzeit im Wiederzulassungsverfahren, das abzuwarten sei.
Zu berücksichtigen sei ausserdem, dass in Deutschland in den Jahren 2016 - 2019 eine vergleichende Bewertung des Metsulfuron-methyl-haltigen Pflanzenschutzmittels E._______ stattgefunden habe. Der entsprechende Bericht vom 9. April 2019 (nachfolgend: Bericht E._______) stelle in Bezug auf die vergleichende Beurteilung mit anderen Pflanzenschutzmitteln fest, dass keine Alternative zur Verfügung stehe, die ein signifikant geringeres Belastungsrisiko hätte. Weiter falle auf, dass bei der vergleichenden Bewertung des Metsulfuron-methyl-haltigen Pflanzenschutzmittels E._______ keine Amidosulfuron-haltigen Pflanzenschutzmittel herbeigezogen worden seien. Es sei erstaunlich, dass sich die Vorinstanz im Zusammenhang mit der vergleichenden Bewertung des gegenständlichen Pflanzenschutzmittels B._______ mit dem als Substitutionskandidat geltenden Wirkstoff Metsulfuron-methyl um die Ergebnisse der EU foutiere, zumal in der Schweiz die Einstufung eines Wirkstoffs als Substitutionskandidat im engen Gleichschritt mit der EU erfolge. Das Vorgehen der Vorinstanz im vorliegenden Fall sei vom politischen Kontext beeinflusst, entspreche in keiner Weise der bisherigen Praxis und habe möglicherweise die Auswirkung, dass Metsulfuron-methyl-haltige Pflanzenschutzmittel wohl in der EU, nicht aber in der Schweiz für die Hauptanwendungen zugelassen würden.
C.
Mit Verfügung vom 21. Dezember 2021 gab der Instruktionsrichter unter anderem K._______ und L._______ Gelegenheit, sich am Verfahren zu beteiligen und bis zum 21. Januar 2022 eine Stellungnahme einzureichen.
D.
Mit Verfügung vom 21. Februar 2022 wurde den Parteien mitgeteilt, dass sich K._______ und L._______ nicht zu einer möglichen Verfahrensbeteiligung geäussert haben.
E.
Mit Vernehmlassung vom 7. April 2021 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin. Zur Begründung führt sie zusammenfasend an, dass im Rahmen der vergleichenden Bewertung die Voraussetzungen von Art. 34 Abs. 1

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
F.
Der Schriftenwechsel wurde unter Vorbehalt allfälliger Instruktionsverfügungen und/oder weiterer Parteieingaben mit Verfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. April 2022 geschlossen.
G.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Ob die Prozessvoraussetzungen vorliegen und auf eine Beschwerde einzutreten ist, hat die entscheidende Instanz von Amtes wegen und mit freier Kognition zu prüfen (vgl. BVGE 2007/6 E. 1 m.w.H.).
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.244 |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
1.2 Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung vom 15. Oktober 2021 berührt und ein schutzwürdiges Interesse ist zu bejahen. Im Übrigen sind Beschwerdefrist sowie Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift gewahrt (Art. 50 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
1.3 Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft angefochtene Verfügungen auf Rechtsverletzungen, einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49 Bst. a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
Nach Art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
4.
Streitgegenstand bildet der Widerruf des Pflanzenschutzmittels B._______ für die Hauptanwendungsgebiete in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen, welcher gemäss Art. 34 Abs. 4

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
5.
5.1 Pflanzenschutzmittel sind landwirtschaftliche Produktionsmittel, denn sie dienen der landwirtschaftlichen Produktion (Art. 158 Abs. 1

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
|
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |

SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
|
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.222 |

SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 6 Mise sur le marché - Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables: |
|
a | la mise sur le marché d'une substance nouvelle, comme telle ou comme partie d'une préparation, est soumise à notification (art. 9); |
b | la mise sur le marché d'un biocide ou d'un produit phytosanitaire est soumise à autorisation (art. 10 et 11). |

SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires - 1 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques. |
|
1 | L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques. |
2 | Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 26 Contrôle autonome - 1 Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.37 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |

SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires - 1 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques. |
|
1 | L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques. |
2 | Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi. |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération - 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis à 32asepties (taxe d'élimination anticipée et contribution anticipée de recyclage), 32e, al. 1 à 4 (taxe pour le financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (critères relatifs aux combustibles et aux carburants), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 35i (conception de produits et d'emballages respectueuse des ressources), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.107 |

SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération - 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis à 32asepties (taxe d'élimination anticipée et contribution anticipée de recyclage), 32e, al. 1 à 4 (taxe pour le financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (critères relatifs aux combustibles et aux carburants), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 35i (conception de produits et d'emballages respectueuse des ressources), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.107 |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 71 Service d'homologation et comité de pilotage - 1 Le service d'homologation des produits phytosanitaires est rattaché à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).155 |
|
a | il définit la stratégie du service d'homologation; |
b | il a un droit de regard dans l'organisation et le calcul des ressources du service d'homologation. |
5.2 Die (u.a.) gestützt auf diese gesetzlichen Grundlagen erlassene PSMV enthält detaillierte Vorschriften über die Zulassung, das Inverkehrbringen, die Verwendung sowie die Kontrolle von Pflanzenschutzmitteln (Art. 1 Abs. 2

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole. |
|
a | à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés; |
b | aux coformulants. |
c | le contrôle. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole. |
|
a | à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés; |
b | aux coformulants. |
c | le contrôle. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole. |
|
a | à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés; |
b | aux coformulants. |
c | le contrôle. |
Ein Pflanzenschutzmittel darf nur in Verkehr gebracht werden, wenn es nach der PSMV zugelassen wurde (Art. 14 Abs. 1

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 14 Homologation de mise en circulation - 1 Un produit phytosanitaire ne peut être mis en circulation que s'il a été homologué conformément à la présente ordonnance. |
|
a | d'une composition déterminée; |
b | d'un nom commercial déterminé; |
c | destiné à des usages déterminés; |
d | d'un producteur déterminé. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 15 Types d'homologation - Les types d'homologation applicables aux produits phytosanitaires sont: |
|
a | l'homologation sur la base d'une procédure d'autorisation (autorisation) (sections 2 à 4); |
b | l'homologation du fait de l'inscription sur une liste des produits phytosanitaires homologués par un pays étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse (section 5); |
c | l'homologation en vue de maîtriser une situation d'urgence (section 6). |
d | l'homologation pour les produits phytosanitaires contenant exclusivement des substances de base approuvées (section 6a). |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
|
a | s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE; |
b | si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues; |
b1 | mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et |
b2 | ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation; |
c | s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes. |
d | sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit; |
e | dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5; |
f | la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées; |
g | les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents; |
h | ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit; |
i | concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA58 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux59. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
|
a | s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE; |
b | si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues; |
b1 | mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et |
b2 | ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation; |
c | s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes. |
d | sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit; |
e | dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5; |
f | la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées; |
g | les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents; |
h | ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit; |
i | concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA58 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux59. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 4 Critères - 1 Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5. |
|
a | il se prête suffisamment à l'usage prévu; |
b | il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris pour les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l'intermédiaire de l'eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l'eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets sur le lieu de travail ou d'autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles ou sur les eaux souterraines; |
c | il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux; |
d | il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre; |
e | il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles: |
e1 | son devenir et sa dissémination dans l'environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l'air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d'utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l'environnement, |
e2 | son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces, |
e3 | son effet sur la biodiversité et l'écosystème. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
|
a | s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE; |
b | si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues; |
b1 | mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et |
b2 | ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation; |
c | s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes. |
d | sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit; |
e | dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5; |
f | la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées; |
g | les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents; |
h | ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit; |
i | concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA58 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux59. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 18 Contenu de l'autorisation - 1 Le service d'homologation statue sur la demande d'autorisation par voie de décision. |
|
a | la dose maximale par hectare pour chaque utilisation, |
b | le délai à respecter entre la dernière utilisation et la récolte; |
c | le nombre maximum d'utilisations par an; |
d | les restrictions relatives à la distribution et à l'emploi du produit phytosanitaire afin d'assurer la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des habitants, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou de l'environnement; de telles restrictions sont indiquées sur l'étiquette; |
e | la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels; |
f | le délai entre les utilisations; |
g | le délai de rentrée. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 18 Contenu de l'autorisation - 1 Le service d'homologation statue sur la demande d'autorisation par voie de décision. |
|
a | la dose maximale par hectare pour chaque utilisation, |
b | le délai à respecter entre la dernière utilisation et la récolte; |
c | le nombre maximum d'utilisations par an; |
d | les restrictions relatives à la distribution et à l'emploi du produit phytosanitaire afin d'assurer la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des habitants, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou de l'environnement; de telles restrictions sont indiquées sur l'étiquette; |
e | la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels; |
f | le délai entre les utilisations; |
g | le délai de rentrée. |
5.3 Zulassungsstelle für Pflanzenschutzmittel war bis zum 31. Dezember 2021 das BLW, welches auch die angefochtene Verfügung erlassen hat (Art. 71 Abs. 1 aPSMV). Ab dem 1. Januar 2022 wurde diese Funktion neu dem BLV zugewiesen (vgl. Änderung der PSMV vom 17. November 2021; AS 2020 760).
6.
6.1 Die Art. 21 ff

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 21 Demande d'autorisation ou modification d'une autorisation - 1 Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation. |
|
a | sur papier ou sur support électronique; |
b | dans une des langues officielles ou en anglais. Si la demande concerne un produit phytosanitaire consistant en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, il faut fournir au moins un résumé de la demande dans une des langues officielles. |
c | pour chaque essai ou étude impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés, une justification des mesures prises pour éviter les essais sur les animaux et une répétition des essais sur les vertébrés; |
d | les raisons pour lesquelles les rapports d'essais et d'études soumis sont nécessaires à une première autorisation ou à des modifications des conditions de l'autorisation; |
e | le cas échéant, une copie de la demande de limite maximale de résidus visée à l'art. 7 du règlement (CE) nº 396/200570 ou une justification de la non-communication de ces informations; |
f | le cas échéant, pour la modification d'une autorisation, une évaluation de toutes les informations communiquées en application de l'art. 7, al. 1, let. h; |
g | un projet d'étiquetage. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
|
a | les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies; |
b | le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
|
a | les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies; |
b | le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
|
a | les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies; |
b | le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
|
a | s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE; |
b | si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues; |
b1 | mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et |
b2 | ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation; |
c | s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes. |
d | sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit; |
e | dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5; |
f | la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées; |
g | les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents; |
h | ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit; |
i | concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA58 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux59. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
|
a | les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies; |
b | le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
|
a | s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE; |
b | si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues; |
b1 | mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et |
b2 | ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation; |
c | s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes. |
d | sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit; |
e | dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5; |
f | la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées; |
g | les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents; |
h | ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit; |
i | concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA58 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux59. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
|
a | les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies; |
b | le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites. |
In der Durchführungsverordnung (EU) 2016/139 der EU Kommission vom 2. Februar 2016 zur Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Metsulfuron-methyl als Substitutionskandidat gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 (ABl. L 27 vom 3.2.2016, 7 ff.) sind für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, die den Wirkstoff Metsulfuron-methyl enthalten, folgende kritische Bereiche identifiziert worden, die im Hinblick auf die Anwendungsbedingungen gegebenenfalls Massnahmen zur Risikobegrenzung erforderlich machen: der Schutz von Verbrauchern, der Schutz des Grundwassers und der Schutz von terrestrischen Pflanzen (vgl. die Anhänge I und II).
Gestützt auf die Erkenntnisse des EU-Verfahrens zur Genehmigung des Wirkstoffes Metsulfuron-methyl als Substitutionskandidat überprüfte die Vorinstanz gemäss Art. 29a

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
|
a | les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies; |
b | le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
|
a | s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE; |
b | si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues; |
b1 | mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et |
b2 | ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation; |
c | s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes. |
d | sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit; |
e | dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5; |
f | la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées; |
g | les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents; |
h | ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit; |
i | concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA58 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux59. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 4 Critères - 1 Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5. |
|
a | il se prête suffisamment à l'usage prévu; |
b | il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris pour les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l'intermédiaire de l'eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l'eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets sur le lieu de travail ou d'autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles ou sur les eaux souterraines; |
c | il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux; |
d | il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre; |
e | il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles: |
e1 | son devenir et sa dissémination dans l'environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l'air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d'utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l'environnement, |
e2 | son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces, |
e3 | son effet sur la biodiversité et l'écosystème. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
|
a | s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE; |
b | si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues; |
b1 | mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et |
b2 | ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation; |
c | s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes. |
d | sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit; |
e | dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5; |
f | la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées; |
g | les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents; |
h | ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit; |
i | concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA58 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux59. |
Die Beschwerdeführerin bestreitet weder die Rechtmässigkeit der gezielten Überprüfung der Bewilligung von B._______ gemäss Art. 29a

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
|
a | les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies; |
b | le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes: |
|
a | s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE; |
b | si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues; |
b1 | mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et |
b2 | ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation; |
c | s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes. |
d | sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit; |
e | dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5; |
f | la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées; |
g | les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents; |
h | ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit; |
i | concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA58 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux59. |
6.2 Ein Wirkstoff gilt gemäss Art. 5 Abs. 3

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 5 Liste des substances actives - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.31 |
|
a | s'il est prévisible que les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présenteront qu'un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement conformément à l'art. 32, et |
b | si ces substances actives ne doivent pas être classées dans l'une des catégories fixées à l'annexe 2, ch. 5. |
c | des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées; |
d | le type de préparation; |
e | le mode et les conditions d'application; |
f | la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques; |
g | la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels; |
h | la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être homologuée ou dans lesquelles leur utilisation peut être homologuée dans certaines conditions particulières; |
i | la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation; |
j | toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement. |
7.
7.1 Die Beurteilungsstellen führen gemäss Art. 34

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
|
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 8 Réexamen des substances approuvées par le service d'homologation - 1 Le service d'homologation peut réexaminer une substance active approuvée à tout moment. Il tient compte lors de la décision sur la nécessité de réexaminer une substance active des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des données de contrôle, , y compris lorsqu'au terme du réexamen des autorisations en vertu de l'art. 29, al. 1, des éléments indiquent que la réalisation des buts fixés par l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)38 ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens. Le service d'homologation tient également compte des décisions de l'UE en la matière. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
|
a | les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies; |
b | le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites. |
In casu ist gemäss Art. 34

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
|
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 29a Réexamen ciblé des autorisations - 1 En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut procéder en tout temps au réexamen des autorisations des produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel l'UE a fixé des conditions ou des restrictions lors de son approbation ou du renouvellement de son approbation. Il peut procéder à un réexamen ciblé lorsque de nouvelles connaissances peuvent nécessiter une adaptation des conditions d'emploi de produits contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. |
|
a | les informations visées à l'al. 2 ne sont pas fournies; |
b | le réexamen des informations disponibles ne permet pas de conclure que les exigences fixées à l'art. 17 sont satisfaites. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
|
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
Im Rahmen der vergleichenden Bewertung nach Art. 34 Abs. 1

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
|
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
Eine Ausnahme von der Pflicht der Durchführung einer vergleichenden Bewertung besteht unter anderem für die geringfügigen Verwendungen des jeweils betroffenen Pflanzenschutzmittels (Art. 34 Abs. 3 Bst. a

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
|
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 3 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | résidus: une ou plusieurs substances présentes dans ou sur des végétaux ou produits végétaux, des produits comestibles d'origine animale, l'eau potable ou ailleurs dans l'environnement, et constituant le reliquat de l'emploi d'un produit phytosanitaire, y compris leurs métabolites et produits issus de la dégradation ou de la réaction; |
aa | service d'homologation: le service fédéral qui statue sur l'homologation des produits phytosanitaires; |
ab | publicité: un moyen de promouvoir la vente ou l'utilisation de produits phytosanitaires (auprès d'autres personnes que le titulaire de l'autorisation, la personne commercialisant le produit ou leurs agents) à l'aide de supports imprimés ou électroniques; |
ac | métabolite: tout métabolite ou produit de dégradation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, qui est formé soit dans un organisme, soit dans l'environnement. Un métabolite est jugé pertinent s'il y a lieu de présumer qu'il possède des propriétés intrinsèques comparables à celles de la substance mère en ce qui concerne son activité cible biologique, qu'il représente, pour les organismes, un risque plus élevé que la substance mère ou un risque comparable, ou qu'il possède certaines propriétés toxicologiques qui sont considérées comme inacceptables. Un tel métabolite est pertinent dans le cadre de la décision générale d'approbation ou de la définition de mesures visant à réduire les risques; |
ad | impureté: tout composant autre que la substance active pure ou variante pure se trouvant dans le matériel technique (provenant notamment du processus de fabrication ou d'une dégradation intervenue en cours de stockage). |
b | substances: les éléments chimiques et leurs composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, y compris toute impureté résultant inévitablement du procédé de fabrication; |
bbis | substance de base: toute substance active qui satisfait aux exigences de l'art. 10a; |
c | préparations: les mélanges ou les solutions composés de deux ou plusieurs substances destinés à être utilisés comme produits phytosanitaires ou adjuvants; |
d | substance préoccupante: toute substance intrinsèquement capable de provoquer un effet néfaste pour l'homme, les animaux ou l'environnement et contenue ou produite dans un produit phytosanitaire à une concentration suffisante pour risquer de provoquer un tel effet; les substances préoccupantes comprennent notamment les substances satisfaisant aux critères fixés pour être classées dangereuses conformément à l'annexe 1, parties 2 à 5, du règlement (CE) no 1272/200813 et contenues dans le produit phytosanitaire à une concentration justifiant que le produit soit considéré comme dangereux au sens de l'art. 3 du règlement (CE) no 1272/2008; |
e | végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits et légumes frais et les semences; |
f | produits végétaux: les produits d'origine végétale non transformés ou ayant subi une préparation simple telle que mouture, séchage ou pression, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux; |
g | organismes nuisibles: espèce, souche ou biotype appartenant au règne animal ou au règne végétal ou agent pathogène nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux; |
h | méthodes non chimiques: les méthodes de substitution aux pesticides chimiques pour la protection phytosanitaire et la lutte contre les ennemis des cultures, fondées sur des techniques agronomiques telles que celles visées à l'annexe III.1 de la directive 2009/128/CE14 ou les méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des cultures; |
i | mise en circulation: la détention en vue de la vente à l'intérieur de la Suisse, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites, sauf la restitution au vendeur précédent; l'importation pour les objectifs visés ci-dessus constitue une mise en circulation au sens de la présente ordonnance; |
j | autorisation d'un produit phytosanitaire: acte administratif par lequel le service d'homologation autorise la mise en circulation d'un produit phytosanitaire; |
k | producteur: toute personne qui fabrique elle-même des produits phytosanitaires, des substances actives, des phytoprotecteurs, des synergistes, des coformulants ou des adjuvants, ou qui sous-traite cette fabrication à une autre personne, ou toute personne désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect de la présente ordonnance; |
l | lettre d'accès: tout document original par lequel le propriétaire de données protégées en vertu de la présente ordonnance donne son accord sur l'utilisation de ces données, selon les conditions et modalités spécifiques, par le service d'homologation en vue de l'autorisation d'un produit phytosanitaire ou de l'approbation d'une substance active, d'un synergiste ou d'un phytoprotecteur au profit d'un autre demandeur; |
m | groupes vulnérables: les personnes nécessitant une attention particulière dans le contexte de l'évaluation des effets aigus et chroniques des produits phytosanitaires sur la santé. Font partie de ces groupes les femmes enceintes et les femmes allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants, les personnes âgées et les travailleurs et habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme; |
n | micro-organismes: toute entité microbiologique, y compris les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaire ou non, capable de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique leur sont assimilés; |
o | macro-organismes: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes; |
p | organismes génétiquement modifiés: organismes dont le matériel génétique a été modifié au sens de l'art. 5, al. 2 LGG; |
q | bonne pratique phytosanitaire: pratique impliquant que les traitements au moyen de produits phytosanitaires appliqués à des végétaux ou produits végétaux donnés, conformément aux conditions de leurs utilisations autorisées, soient sélectionnés, dosés et dispensés dans le temps de manière à assurer une efficacité optimale avec la quantité minimale nécessaire, compte tenu des conditions locales et des possibilités de contrôle cultural et biologique; |
r | bonne pratique de laboratoire: pratique selon l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire16; |
s | bonne pratique expérimentale: pratique effectuée conformément aux dispositions des lignes directrices 181 et 15217 de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP); |
t | protection des rapports: le droit temporaire du propriétaire d'un rapport d'essai ou d'étude d'empêcher l'utilisation de ce rapport dans l'intérêt d'un autre demandeur; |
u | essais et études: recherches ou expériences visant à déterminer les propriétés et le comportement d'une substance active ou de produits phytosanitaires, à prévoir l'exposition à des substances actives ou à leurs métabolites pertinents, à fixer des niveaux de sécurité en matière d'exposition et à définir les modalités d'un emploi inoffensif des produits phytosanitaires. |
v | titulaire de l'autorisation: toute personne physique ou morale titulaire d'une autorisation d'un produit phytosanitaire; |
w | utilisateur professionnel: toute personne qui utilise des produits phytosanitaires au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs; |
x | utilisation mineure: l'utilisation d'un produit phytosanitaire, sur les végétaux ou produits végétaux: |
x1 | qui ne sont pas largement cultivés, ou |
x2 | qui sont largement cultivés, pour répondre à un besoin exceptionnel en matière de protection des végétaux; |
y | serre: un espace de culture de plain-pied, statique et fermé, dont l'enveloppe extérieure est généralement translucide, ce qui permet un échange contrôlé de matières et d'énergie avec l'environnement et empêche la diffusion de produits phytosanitaires dans l'environnement. Aux fins de la présente ordonnance, les espaces fermés de production végétale dont l'enveloppe extérieure n'est pas translucide, p.ex. pour la production des champignons ou des endives, sont également considérés comme des serres; |
z | traitement après récolte: traitement de végétaux ou de produits végétaux après récolte dans un espace isolé où aucun écoulement n'est possible, par exemple, dans un entrepôt; |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
|
a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
7.2 Art. 34 Abs. 1 Bst. a

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
Beschliesst die Zulassungsstelle, eine Bewilligung zu widerrufen oder zu ändern, so wird dieser Widerruf oder diese Änderung drei Jahre nach diesem Beschluss oder, sofern dieser Zeitraum früher endet, am Ende des Genehmigungszeitraums des Substitutionskandidaten wirksam (Art. 34 Abs. 4

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
Art. 34 Abs. 1 Bst. a

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
a. für die betroffenen Einsatzzwecke bereits ein bewilligtes Pflanzenschutzmittel oder eine nicht chemische Bekämpfungs- oder Präventionsmethode besteht, das oder die für die Gesundheit von Mensch und Tier oder für die Umwelt deutlich sicherer ist;
b. die Substitution durch die Pflanzenschutzmittel oder die nicht chemischen Bekämpfungs- oder Präventionsmethoden nach Buchstabe a keine wesentlichen wirtschaftlichen oder praktischen Nachteile aufweist und eine vergleichbare Wirkung auf den Zielorganismus hat;
c. gegebenenfalls die chemische Vielfalt der Wirkstoffe oder die Methoden und Verfahren des Pflanzenschutzes und der Schädlingsprävention ausreichend sind, um das Entstehen einer Resistenz beim Zielorganismus zu minimieren;
d. die Auswirkungen auf die Bewilligungen für geringfügige Verwendungen berücksichtigt werden.
Darüber hinaus verweist Art. 34 Abs. 1

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
7.3 Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 lautet wie folgt:
"Wird die Ablehnung oder die Aufhebung der Zulassung eines Pflanzenschutzmittels zugunsten eines alternativen Pflanzenschutzmittels oder einer nichtchemischen Bekämpfungs- oder Präventionsmethode erwogen ("Substitution" genannt), so muss die Alternative vor dem Hintergrund des wissenschaftlichen und technischen Kenntnisstands ein deutlich geringeres Risiko für Gesundheit oder Umwelt aufweisen. Es ist eine Bewertung der Alternative durchzuführen, um festzustellen, ob diese mit vergleichbarer Wirkung auf den Zielorganismus und ohne nennenswerte wirtschaftliche und praktische Nachteile für den Verwender angewandt werden kann."
Der Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 definiert den signifikanten Unterschied im Risiko für die Umwelt als einen Faktor von mindestens 10 für das Verhältnis Toxizität/Exposition (Toxicity/Exposure Ratio - TER) der verschiedenen Pflanzenschutzmittel. Signifikante praktische oder wirtschaftliche Nachteile für den Verwender werden definiert als eine schwerwiegende, quantifizierbare Beeinträchtigung der Arbeitsweise oder Wirtschaftstätigkeit, die zur Folge hat, dass der Zielorganismus nicht mehr ausreichend bekämpft werden kann. Eine solche schwerwiegende Beeinträchtigung könnte gemäss Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 beispielsweise dann gegeben sein, wenn keine technischen Einrichtungen für die Verwendung der Alternative verfügbar sind oder deren Einsatz wirtschaftlich nicht praktikabel ist.
Der Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 nennt die weiteren Bedingungen für eine Substitution: (i) Ein minimales Risiko für das Entstehen einer Resistenz beim Zielorganismus durch die Substitution, (ii) ein deutlich höheres Risiko für Gesundheit oder Umwelt durch die Verwendung des zu substituierenden Pflanzenschutzmittels und (iii) dass die Substitution erst vorgenommen wird, nachdem gegebenenfalls die Möglichkeit eingeräumt wurde, Erfahrungen bei der praktischen Verwendung des Stoffs zu sammeln, falls diese noch nicht vorliegen. Schliesslich hält der Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 fest, dass für die vergleichende Bewertung die zugelassenen geringfügigen Verwendungen berücksichtigt werden.
7.4 Was das Verhältnis von Art. 34

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
7.5 Im Folgenden sind für B._______ die Voraussetzungen gemäss Art. 34 Abs. 1 Bst. a

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
7.5.1 Art. 34 Abs. 1 Bst. a

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
oder eine nicht chemische Bekämpfungs- oder Präventionsmethode besteht, das oder die für die Gesundheit von Mensch und Tier oder für die Umwelt deutlich sicherer ist.
Die angefochtene Verfügung stützt sich insbesondere auf die im Bericht "Vergleichende Bewertung für das Metsulfuron-methyl-haltige Produkt B._______" vom 25. Mai 2021 dargelegten Ergebnisse ab, wonach es zu den Hauptanwendungen von B._______ in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen mindestens ein alternativ geeignetes bewilligtes Pflanzenschutzmittel gebe, welches für die Gesundheit von Mensch und Tier oder für die Umwelt deutlich sicherer sei, nämlich das Amidosulfuron-haltige Produkt D._______. Als deutlich sicherer gilt ein alternatives Pflanzenschutzmittel gemäss der angefochtenen Verfügung unter Verweis auf den Anhang IV Ziffer 2 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009, wenn sein Verhältnis Toxizität/Exposition (TER-Wert) um einen Faktor von mindestens 10 besser abschneidet (vgl. vorne E. 7.3). Zudem hält die angefochtene Verfügung in der Begründung fest, dass Amidosulfuron im Gegensatz zu Metsulfuron-methyl kein Substitutionskandidat sei und die PBT-Kriterien nicht erfülle. Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass das Amidosulfuron-haltige Produkt D._______ insofern als deutlich sicherer gelte, als sein TER-Wert um mindestens den Faktor 10 besser abschneide als B._______, sowie dass Amidosulfuron kein Substitutionskandidat sei und die PBT-Kriterien nicht erfülle.
Die Vorinstanz hat nach dem Gesagten daher zu Recht das Amidosulfuron-haltige Produkt D._______ für die Gesundheit von Mensch und Tier und für die Umwelt aufgrund des TER-Werts und weil Amidosulfuron keine PBT-Kriterien erfüllt als deutlich sicherer eingeschätzt als B._______ mit dem Wirkstoff Metsulfuron-methyl. Somit ist die Auffassung der Vorinstanz zutreffend, dass die Voraussetzung in Art. 34 Abs. 1 Bst. a

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
7.5.2 Art. 34 Abs. 1 Bst. b

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
Die angefochtene Verfügung hält in Bezug auf das erste der zwei Unterkriterien (die vergleichbare Wirkung auf den Zielorganismus) fest, dass eine vergleichbare Wirkung auf den Zielorganismus keine identische Wirksamkeit der verglichenen Pflanzenschutzmittel voraussetze. Es genüge eine vergleichbare Wirkung der Pflanzenschutzmittel auf den Zielorganismus. Es sei mit anderen Worten also nicht notwendig, dass die Wirkung auf der Ebene einzelner Unkrautarten (z.B. Löwenzahn oder Huflattich) identisch sein müsse. Würde eine identische Wirksamkeit hinsichtlich sämtlicher zu bekämpfender Unkräuter verlangt, wäre ein als Herbizid wirkender Substitutionskandidat wahrscheinlich nie substituierbar. Dies würde dem Sinn und Zweck von Art. 34

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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
Die angefochtene Verfügung entkräftet damit den bereits vor der Vor-
instanz vorgebrachten Einwand der Beschwerdeführerin, wonach Amidosulfuron-haltige Pflanzenschutzmittel aufgrund des deutlich geringeren Wirkungsspektrums als Alternative ungeeignet seien (Bekämpfung von nur 30 Unkräutern, wohingegen der Wirkstoff Metsulfuron-methyl 60 Unkräuter bekämpfe). Der Standpunkt der Vorinstanz, dass beide Pflanzenschutzmittel die gleichen Kulturen vor Unkräutern schützten, weshalb bestehende Unterschiede durch Tankmischungen ausgeglichen werden könnten, mithin das eingeschränktere Wirkungsspektrum von Amidosulfuron-haltigen Pflanzenschutzmitteln ausgeglichen werden könne, ist nachvollziehbar. Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil keine konkreten Anhaltspunkte ersichtlich sind oder vor dem Bundesverwaltungsgericht durch die Beschwerdeführerin geltend gemacht wurden, dass die Herstellung von Tankmischungen mit Amidosulfuron-haltigen Pflanzenschutzmitteln wesentliche wirtschaftliche oder praktische Nachteile aufweisen würde. Insbesondere hat die Beschwerdeführerin nicht dargetan und belegt, dass für die Landwirte durch die Substitution mit D._______ wesentlich höhere Kosten entstehen würden. Die Beschwerdeführerin hat auch keine schwerwiegende, quantifizierbare Beeinträchtigung der Arbeitsweise oder Wirtschaftstätigkeit aufzeigen können, die zur Folge hätte, dass der Zielorganismus nicht mehr ausreichend bekämpft werden könnte, beispielsweise, weil die notwendigen technischen Einrichtungen für die vorgesehene Substitution fehlen würden. Nach dem Gesagten ist die Auffassung der Vorinstanz zutreffend, dass die Voraussetzung von Art. 34 Abs. 1 Bst. b

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
7.5.3 Art. 34 Abs. 1 Bst. c

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
Die angefochtene Verfügung verweist in diesem Zusammenhang wiederum auf den Bericht "Vergleichende Bewertung für das Metsulfuron-methyl-haltige Produkt B._______" vom 25. Mai 2021. Es wird festgehalten, dass die chemische Vielfalt der Wirkstoffe ausreichend bleibe, um das Entstehen einer Resistenz zu minimieren, wenn B._______ zum Schutz der Kulturen Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen vor "Einjährigen Dicotyledonen (Unkräuter)" nicht mehr zugelassen sei. Zur Begründung führt die angefochtene Verfügung an, in Getreide seien für die Nachauflauf-Anwendung (also für die Anwendung nach der Bildung erster Keimblätter) mehrere Herbizide (u.a. mit den Wirkstoffen Amidosulfuron, lodosulfuron, Tribenuron-methyl, Mesosuifuron-methyl) bewilligt. Sie würden wie die Metsulfuron-methyl-haltigen Produkte aus derselben Resistenzgruppe (HRAC Gruppe B, Sulfonyl-Harnstoffe) stammen.
In der Vernehmlassung vom 7. April 2022 erläutert die Vorinstanz, dass Wirkstoffe für Pflanzenschutzmittel in Wirkstoffklassen eingeteilt würden. Eine Wirkstoffklasse sei eine Gruppe von Wirkstoffen mit demselben biochemischen Wirkmechanismus (mode of action). Das heisse, alle Wirkstoffe einer Klasse würden die Schaderreger auf dieselbe Weise bekämpfen. Befänden sich verschiedene Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung eines bestimmten Zielorganismus in derselben Wirkstoffklasse und würde für eines davon die Bewilligung für das Inverkehrbringen widerrufen, bestünden weiterhin in derselben Wirkstoffklasse Alternativen für die Bekämpfung des Zielorganismus. Somit ergäbe sich diesfalls keine unerwünschte Reduktion der chemischen Vielfalt. Der Wirkstoff Metsulfuron-methyl gehöre zu einer Wirkstoffklasse, welche eine Vielzahl verschiedener Wirkstoffe umfasse. Ebenfalls zu dieser Klasse gehörten u.a. auch die Wirkstoffe Amidosulfuron (enthalten u.a. in D._______), Florasulam (enthalten u.a. in den Produkten F._______, G._______ und H._______), Tribenuron-methyl (enthalten u.a. im Produkt I._______) sowie Tritosulfuron (enthalten u.a. im Produkt J._______). Alle diese Produkte seien, wie dies auch für B._______ der Fall sei, für die Nachauflauf-Anwendung in Getreide bewilligt. Somit stünden auch nach dem Widerruf der Verwendung von B._______ in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen für die Bekämpfung von Unkräutern in Getreide mehrere alternative Produkte aus derselben Wirkstoffklasse zur Verfügung. Eine unerwünschte Reduktion der chemischen Vielfalt finde somit nicht statt. Art. 34 Abs. 1 Bst. c

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
Die soeben dargelegten Ausführungen der Vorinstanz sind zutreffend und widerlegen das vom Beschwerdeführer vorgebrachte Argument, wonach der alleinige Einsatz des alternativen Wirkstoffs Amidosulfuron die chemische Vielfalt reduzieren würde. Ohnehin begründet die Beschwerdeführerin ihren Einwand nicht weiter und belegt insbesondere nicht, dass der Einsatz von Amidosulfuron anstatt von Metsulfuron-methyl das Entstehen einer Resistenz bei Unkräutern begünstigen könnte. Dementsprechend hat die Vorinstanz die Voraussetzung in Art. 34 Abs. 1 Bst. c

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
7.5.4 Art. 34 Abs. 1 Bst. d

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
Die angefochtene Verfügung hält in dieser Hinsicht fest, dass die Auswirkungen des Widerrufs der Anwendungen in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen ("Major Uses") auf die bewilligten geringfügigen Verwendungen ("Minor Uses") von B._______ in Korn (Dinkel), Hartweizen und Emmer berücksichtigt worden seien. Würde die Bewilligungsinhaberin aufgrund des Widerrufs ihr Interesse an einer Bewilligung für den Einsatz von B._______ für die geringfügigen Verwendungen verlieren, gäbe es analog der "Major Uses" auch für die "Minor Uses" genügend alternative Pflanzenschutzmittel. Art. 34 Abs. 1 Bst. d

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
In der Vernehmlassung vom 7. April 2022 hält die Vorinstanz zudem fest, dass in gewissen EU-Staaten auf die vergleichende Bewertung von Hauptanwendungen verzichtet würde, wenn das gleiche Produkt auch für geringfügige Verwendungen eingesetzt würde. In der Schweiz sei ein solches Vorgehen jedoch nicht vorgesehen.
Mit Blick auf 34 Abs. 1 Bst. d PSMV, wonach die Auswirkungen auf die Bewilligungen für geringfügige Verwendungen berücksichtigt werden müssen, sind die Ausführungen der Vorinstanz zutreffend, dass in der Schweiz nicht per se auf eine vergleichende Bewertung der Hauptanwendungen zu verzichten sei, wenn das gleiche Produkt auch für geringfügige Verwendung eingesetzt werde. Im Gegenteil zeigt Art. 34 Abs. 3 Bst. a

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
7.5.5 Soweit sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt stellt, dass das Vorgehen der Vorinstanz im vorliegenden Fall vom politischen Kontext beeinflusst sei und der Widerruf der Zulassung eines Pflanzenschutzmittels in keiner Weise der bisherigen Praxis entspreche, handelt es sich um blosse appellatorische Kritik, welche die Beurteilung der Vorinstanz nicht umzustossen vermag. Insbesondere ist gestützt auf Art. 34

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die in Art. 34 Abs. 1 Bst. a - d statuierten Voraussetzungen für B._______ zu Recht als erfüllt erachtet hat.
8.
8.1 Die Beschwerdeführerin rügt ferner, dass weder die angefochtene Verfügung noch die Unterlagen zur vergleichenden Bewertung erkennen lassen würden, wie bzw. warum die Vorinstanz in der Schweiz D._______ bzw. Amidosulfuron aIs «Alternative» zum Pflanzenschutzmittel B._______ mit dem Wirkstoff Metsulfuron-methyl identifiziert habe.
Es trifft zwar zu, dass weder der Bericht "Vergleichende Bewertung für das Metsulfuron-methyl-haltige Produkt B._______" vom 25. Mai 2021 noch die angefochtene Verfügung vom 15. Oktober 2021 gesondert eine entsprechend betitelte und erläuternde Passage zur Frage enthalten, weshalb die Vorinstanz D._______ bzw. Amidosulfuron aIs «Alternative» zum Pflanzenschutzmittel B._______ mit dem Wirkstoff Metsulfuron-methyl identifiziert hat. Insgesamt sind die Ausführungen in den genannten Dokumenten in dieser Hinsicht jedoch eindeutig und lassen keinen Zweifel darüber aufkommen, dass mit D._______ bzw. Amidosulfuron eine «Alternative» besteht, welche die Kriterien gemäss Art. 34 Abs. 1 Bst. a

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
8.2 Weiter bringt die Beschwerdeführerin vor, dass Amidosulfuron-haltige Pflanzenschutzmittel gemäss dem Bericht E._______ vom 9. April 2019 in Deutschland nicht in die vergleichende Bewertung mit dem betroffenen Metsulfuron-methyl-haltigen Pflanzenschutzmittel E._______ einbezogen worden seien. Der Bericht E._______ halte ausserdem fest, dass in Deutschland keine Alternative zu Metsulfuron-methyl-haltigen Pflanzenschutzmitteln zur Verfügung stehen würde, die ein signifikant geringeres Belastungsrisiko hätte. Gemäss der Ansicht der Beschwerdeführerin sei aufgrund des Berichts E._______ somit klar, dass Amidosulfuron-haltige Pflanzenschutzmittel in der EU keine geeigneten Alternativen darstellen würden. Die Vorinstanz habe den Bericht E._______ mit Blick auf die von ihr durchgeführte vergleichende Bewertung nicht berücksichtigt, obwohl sich die Schweiz im Zusammenhang mit Substitutionskandidaten ansonsten im Gleichschritt an die Vorgänge in der EU halte. Die Vorinstanz hätte bei pflichtgemässer Ermessensausübung auf den Bericht E._______ abstellen müssen. Insbesondere könnte das "Abweichen vom EU-Verfahren" bei der vergleichenden Bewertung (Gegenüberstellung mit Amidosulfuron bzw. D._______) einen Missbrauch des Ermessens darstellen.
Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, dass die vergleichende Bewertung von Pflanzenschutzmitteln, die Substitutionskandidaten enthalten, in der EU auf Länderebene durchgeführt werde. Ein länderübergreifendes einheitliches Vorgehen wäre gar nicht möglich, da die für eine vergleichende Bewertung alternativ zu berücksichtigenden bewilligten Pflanzenschutzmittel von Land zu Land differieren würden. Entsprechend würden die Entscheide als Ergebnis der vergleichenden Bewertung nicht EU-weit gelten, sondern einzig im betreffenden Land. Daher könnten von der Schweiz keine Entscheide hinsichtlich einer vergleichenden Bewertung aus einem einzelnen EU-Land wie Deutschland übernommen werden. Dies stünde im Unterschied zur Festlegung der Wirkstoffe als Substitutionskandidaten, die für die gesamte EU gelte und von der Schweiz übernommen werde.
Zu E._______ führt die Vorinstanz aus, dass es sich hierbei um eine "Soloformulierung" mit 20 % Wirkstoffgehalt Metsulfuron-methyl handle, die keinen anderen Wirkstoff enthalte. Es sei in Deutschland zur Anwendung im Frühjahr für Getreide mit max. 30 g Produkt/ha (entspreche 6 g Wirkstoff/ha) gegen einjährige Dikotyledonen zugelassen. B._______ sei ebenfalls eine Soloformulierung mit dem Wirkstoff Metsulfuron-methyl (20 %), werde jedoch mit maximal 40 g Produkt/ha (entspreche 8 g Wirkstoff/ha) in Getreide im Frühjahr angewandt. Die beiden Produkte und ihre Anwendung würden sich somit hinsichtlich ihrer Anwendungsparameter voneinander unterscheiden. Damit seien auch die von ihnen ausgehenden Risiken nicht vergleichbar. Folglich könnte das Ergebnis für die vergleichende Bewertung von E._______ in Deutschland für die vergleichende Bewertung von B._______ in der Schweiz nach Ansicht der Vorinstanz selbst dann nicht massgebend sein, wenn bei der vergleichenden Bewertung auf die Ergebnisse in anderen Ländern abzustellen wäre.
Art. 34

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
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d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
Nach dem Gesagten bestätigt sich somit zu Recht, dass der Bericht E._______ vom 9. April 2019 im vorliegenden Verfahren nicht ausschlaggebend ist und ihm keine über eine potentiell indizienhafte hinausgehende Bedeutung zukommt.
8.3 Die Beschwerdeführerin wendet ferner ein, die Vorinstanz hätte das Wiederzulassungsverfahren in der EU zum Wirkstoff Amidosulfuron abwarten müssen und sie habe sich in dieser Hinsicht unangemessen verhalten. Falls nämlich der Wirkstoff Amidosulfuron in der EU infolge des Wiederzulassungsverfahrens nur noch eingeschränkt zugelassen würde, könne dies in der Schweiz eine gezielte Überprüfung des Wirkstoffs mit nicht absehbarem Ausgang nach sich ziehen.
Nach Ansicht der Vorinstanz habe sie aufgrund der erfüllten Voraussetzungen gemäss Art. 34 Abs. 1 Bst. a

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, gilt für das Verfahren und die materiellen Anforderungen Schweizer Recht. Zwar sind wissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. Neuere Erkenntnisse liegen nicht vor: Sowohl der Ausgang als auch die zeitlichen Abläufe des Wiederzulassungsverfahrens in der EU im Hinblick auf den Wirkstoff Amidosulfuron sind völlig ungewiss. Ob und welche Auswirkungen das Wiederzulassungsverfahren der EU für die Schweiz haben könnte, sind spekulativ. Ohne konkrete Anhaltspunkte, wann das Wiederzulassungsverfahren der EU mit möglichen Auswirkungen für die Schweiz abgeschlossen sein könnte, scheint das von der Beschwerdeführerin verlangte Abwarten bereits aufgrund des spekulativen Charakters der Argumentation nicht stichhaltig. Ausserdem trifft es zu, dass die PSMV die landwirtschaftliche Produktion verbessern und unannehmbare Nebenwirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt verhindern und ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit von Mensch und Tier und für die Umwelt gewährleisten soll (Art. 1 Abs. 1

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole. |
|
a | à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés; |
b | aux coformulants. |
c | le contrôle. |
9.
Die Beschwerdeführerin rügt ferner, anstelle des Widerrufs von B._______ für die Anwendung in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen seien mildere Massnahmen angezeigt. Als mildere Alternative stünde die Beschränkung von Metsulfuron-methyl-haltigen Produkten zur Verfügung, z.B. die Anwendung auf der gleichen Parzelle nur alle drei Jahre. Zudem nennt die Beschwerdeführerin als mildeste mögliche und immer noch zielführende Massnahme "das Abstellen auf die vergleichende Bewertung im EU-Raum".
Die Vorinstanz äussert sich zur angeblichen Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips nicht.
Das in Art. 5 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
A-6090/2017 vom 28. Juni 2018 E. 5.7.1 je m.w.H.).
Der Widerruf der Zulassung von B._______ für die Anwendung in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen ist geeignet, den im öffentlichen Interesse stehenden Zweck der PSMV, die Verhinderung unannehmbarer Nebenwirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt, zu erreichen. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin und wie bereits zuvor erläutert, wäre das Abstellen auf die vergleichende Bewertung im EU-Raum nicht zielführend, da in der EU die vergleichende Bewertung in den einzelnen Ländern unterschiedlich ausfallen könnte und weil Art. 34

SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 34 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des substances dont on envisage la substitution - 1 Les services d'évaluation réalisent une évaluation comparative lors du réexamen, conformément à l'art. 8, d'une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution ou lors du réexamen, conformément à l'art. 29a, d'un produit phytosanitaire contenant une telle substance. Le service d'homologation retire ou limite l'autorisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:86 |
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a | utilisations mineures; |
b | utilisations présentant un nombre insuffisant de substances actives pour permettre une stratégie anti-résistance efficace.88 |
c | que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible, et |
d | que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte. |
10.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Bewilligung von B._______ für die Hauptanwendungsgebiete in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen mit der angefochtenen Verfügung vom 15. Oktober 2021 zu Recht widerrufen hat. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde unbegründet und daher abzuweisen.
11.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
B-5037/2021, B-5041/2021 und 5042/2021 eingeschrieben hat, auf Fr. 1'500.- festgesetzt (Art. 63 Abs. 4bis

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
Eine Parteientschädigung wird bei diesem Verfahrensausgang nicht zugesprochen (Art. 64 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz und das EDI.
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Francesco Brentani Diego Haunreiter
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 27. Juli 2022
Zustellung erfolgt an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. B._______; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Departement des Innern (Gerichtsurkunde)