Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-5029/2021
Urteil vom 7. Juli 2022
Besetzung
Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Richterin Mia Fuchs, Richter Christoph Errass, Gerichtsschreiber Diego Haunreiter.
Parteien
A._______,
vertreten durch Dr. iur. Franz Satmer, Rechtsanwalt, Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit
und Veterinärwesen BLV,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerruf des Pflanzenschutzmittels B._______; Verfügung vom 15. Oktober 2021.
B-5029/2021
Sachverhalt:
A.
A.a Die A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) ist nach eigenen Angaben eine schweizerische Tochtergesellschaft des international tätigen Konzerns C._______ und beschäftigt sich auf dem Gebiet der Schweiz mit der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln und deren Vertrieb. A.b Die Zulassungsstelle für Pflanzenschutzmittel (bis 31. Dezember 2021 das Bundesamt für Landwirtschaft BLW, ab 1. Januar 2022 das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV, vgl. E. 5.3; nachfolgend: Vorinstanz) erteilte der Beschwerdeführerin am 14. August 2018 eine unbefristete Bewilligung für das Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels B._______ mit dem Wirkstoff Metsulfuron-methyl (Wirkstoffgehalt 20 %).
Das Pflanzenschutzmittel B._______ ist ein Herbizid, mit welchem bei Getreidekulturen Unkraut bekämpft wird. Hauptsächlich wird es in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen angewendet (sog. Hauptanwendungen oder "Major Uses") und geringfügige Anwendungen finden in Korn (Dinkel), Hartweizen und Emmer statt (sog. Nebenanwendungen oder "Minor Uses"; vgl. insbesondere die Beschwerdeschrift, Rz. 10, und die angefochtene Verfügung, Rz. 8.6). A.c Der im Pflanzenschutzmittel B._______ enthaltene Wirkstoff Metsulfuron-methyl ist als sog. Substitutionskandidat im Anhang 1 Teil E der Pflanzenschutzmittelverordnung vom 12. Mai 2010 (PSMV, SR 916.161) aufgeführt. Substitutionskandidaten erfüllen gemäss der Vorinstanz prinzipiell die Voraussetzungen für eine Zulassung, weisen jedoch im Vergleich zu anderen Pflanzenschutzmittelwirkstoffen weniger günstige inhärente Eigenschaften in Bezug auf die Gesundheit von Mensch und Umwelt auf. A.d Mit Verfügung vom 15. Oktober 2021 (nachfolgend auch: angefochtene Verfügung) ordnete die Vorinstanz Folgendes an: "1. Die Auflagen und Bedingungen der Bewilligung für das Inverkehrbringen und die Anwendung des Pflanzenschutzmittels B._______ werden angepasst und betreffend die Anwendungsgebiete Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen wird die Bewilligung widerrufen. Dieser Widerruf wird gemäss Art. 34 Abs. 4
PSMV in drei Jahren wirksam.
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2. Das Bewilligungsdokument vom 14. August 2018 wird aufgehoben und durch das beiliegende Bewilligungsdokument ersetzt. 3. In drei Jahren wird das dann geltende Bewilligungsdokument aufgehoben und durch ein Bewilligungsdokument ohne die in Ziff. 1 genannten Anwendungsgebiete ersetzt (unter Vorbehalt, dass B._______ zu diesem Zeitpunkt noch bewilligt ist). 4. Für diese Verfügung werden keine Gebühren erhoben."
Die der angefochtenen Verfügung vom 15. Oktober 2021 beiliegende Bewilligung vom 15. Oktober 2021 für das Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels B._______ ersetzt das Bewilligungsdokument vom 14. August 2018 und passt die Auflagen und Bedingungen für das Inverkehrbringen und die Anwendung von B._______ an (unter anderem, dass neu bei der Anwendung von B._______ eine Pufferzone zu Biotopen eingehalten werden muss).
Der in drei Jahren wirksam werdende Widerruf des Pflanzenschutzmittels B._______ für die Anwendungsgebiete Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen sei gemäss der Vorinstanz das Resultat einer vergleichenden Bewertung nach Art. 34
PSMV. Die vergleichende Bewertung sei durchgeführt worden, weil das gegenständliche Pflanzenschutzmittel B._______ einer gezielten Überprüfung nach Art. 29a
PSMV unterzogen worden sei und den Wirkstoff Metsulfuron-methyl enthalte, der als Substitutionskandidat gelte. In der vergleichenden Bewertung nach Art. 34
PSMV habe die Vorinstanz den Wirkstoff Metsulfuron-methyl dem Wirkstoff Amidosulfuron gegenübergestellt und den Schluss gezogen, dass Amidosulfuron-haltige Pflanzenschutzmittel (wie D._______) für die Anwendungsgebiete Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen bessere Alternativen darstellen würden. Die Ergebnisse der vergleichenden Bewertung gemäss Art. 34
PSMV seien im Bericht "Vergleichende Bewertung für das Metsulfuron-methyl-haltige Produkt B._______" vom 25. Mai 2021 festgehalten worden. B.
Gegen die Verfügung vom 15. Oktober 2021 erhob die Beschwerdeführerin am 17. November 2021 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und stellt unter Kosten- und Entschädigungsfolge den folgenden Antrag: "Es sei die Verfügung vom 15. Oktober 2021 aufzuheben und die Bewilligung des Pflanzenschutzmittels B._______ ohne Befristung auch für die Anwendungsgebiete Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen zu erteilen."
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Zur Begründung bringt die Beschwerdeführerin vor, dass die Vorinstanz den Sachverhalt unrichtig festgestellt und den Verhältnissen nicht angemessene Massnahmen getroffen habe, welche den Verhältnismässigkeitsgrundsatz verletzen würden. Konkret macht die Beschwerdeführerin geltend, dass Metsulfuron-methyl ein viel grösseres Wirkungsspektrum habe als Amidosulfuron. Der alleinige Einsatz des alternativen Wirkstoffs Amidosulfuron würde auch die chemische Vielfalt reduzieren. Zudem befinde sich der Wirkstoff Amidosulfuron in der EU zurzeit im Wiederzulassungsverfahren, das abzuwarten sei. Zu berücksichtigen sei ausserdem, dass in Deutschland in den Jahren 2016 - 2019 eine vergleichende Bewertung des Metsulfuron-methyl-haltigen Pflanzenschutzmittels E._______ stattgefunden habe. Der entsprechende Bericht vom 9. April 2019 (nachfolgend: Bericht E._______) stelle in Bezug auf die vergleichende Beurteilung mit anderen Pflanzenschutzmitteln fest, dass keine Alternative zur Verfügung stehe, die ein signifikant geringeres Belastungsrisiko hätte. Weiter falle auf, dass bei der vergleichenden Bewertung des Metsulfuron-methyl-haltigen Pflanzenschutzmittels E._______ keine Amidosulfuron-haltigen Pflanzenschutzmittel herbeigezogen worden seien. Es sei erstaunlich, dass sich die Vorinstanz im Zusammenhang mit der vergleichenden Bewertung des gegenständlichen Pflanzenschutzmittels B._______ mit dem als Substitutionskandidat geltenden Wirkstoff Metsulfuron-methyl um die Ergebnisse der EU foutiere, zumal in der Schweiz die Einstufung eines Wirkstoffs als Substitutionskandidat im engen Gleichschritt mit der EU erfolge. Das Vorgehen der Vorinstanz im vorliegenden Fall sei vom politischen Kontext beeinflusst, entspreche in keiner Weise der bisherigen Praxis und habe möglicherweise die Auswirkung, dass Metsulfuron-methyl-haltige Pflanzenschutzmittel wohl in der EU, nicht aber in der Schweiz für die Hauptanwendungen zugelassen würden. C.
Mit Verfügung vom 21. Dezember 2021 gab der Instruktionsrichter unter anderem K._______ und L._______ Gelegenheit, sich am Verfahren zu beteiligen und bis zum 21. Januar 2022 eine Stellungnahme einzureichen. D.
Mit Verfügung vom 21. Februar 2022 wurde den Parteien mitgeteilt, dass sich K._______ und L._______ nicht zu einer möglichen Verfahrensbeteiligung geäussert haben.
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E.
Mit Vernehmlassung vom 7. April 2021 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin. Zur Begründung führt sie zusammenfasend an, dass im Rahmen der vergleichenden Bewertung die Voraussetzungen von Art. 34 Abs. 1
PSMV erfüllt seien, wodurch ein Widerruf der Bewilligung für B._______ für die Anwendungen in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen erfolgen müsse. F.
Der Schriftenwechsel wurde unter Vorbehalt allfälliger Instruktionsverfügungen und/oder weiterer Parteieingaben mit Verfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. April 2022 geschlossen. G.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Ob die Prozessvoraussetzungen vorliegen und auf eine Beschwerde einzutreten ist, hat die entscheidende Instanz von Amtes wegen und mit freier Kognition zu prüfen (vgl. BVGE 2007/6 E. 1 m.w.H.). 1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) vorliegt (Art. 31
VGG). Zu den anfechtbaren Verfügungen gehört jene des BLW in Anwendung des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG, SR 910.1) und dessen Ausführungsbestimmungen, wozu auch die PSMV gehört (Art. 33 Bst. d
VGG i.V.m. Art. 166 Abs. 2
LwG). Eine Ausnahme im Sinne von Art. 32
VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Prüfung der vorliegenden Beschwerde deshalb zuständig. 1.2 Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung vom 15. Oktober 2021 berührt und ein schutzwürdiges Interesse ist Seite 5
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zu bejahen. Im Übrigen sind Beschwerdefrist sowie Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift gewahrt (Art. 50 Abs. 1
und Art. 52 Abs. 1
VwVG), wurde der Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4
VwVG) und sind auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt (Art. 44 ff
. VwVG). 1.3 Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft angefochtene Verfügungen auf Rechtsverletzungen, einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49 Bst. a
c VwVG).
3.
Nach Art. 12
VwVG stellt die Behörde den Sachverhalt von Amtes wegen fest. Die Beschwerdeführerin rügt zwar eine unrichtige Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz, zeigt aber nicht konkret auf, dass der Widerruf der Zulassungsbewilligung in der angefochtenen Verfügung auf einem unrichtig oder unvollständig erhobenen Sachverhalt beruht. Es sind auch keine Indizien, welche auf einen unvollständigen und unrichtig erhobenen Sachverhalt hinweisen würden, ersichtlich.
4.
Streitgegenstand bildet der Widerruf des Pflanzenschutzmittels B._______ für die Hauptanwendungsgebiete in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen, welcher gemäss Art. 34 Abs. 4
PSMV in drei Jahren wirksam werden soll (vgl. Dispositiv-Ziff. 1 der angefochtenen Verfügung). Die Beschwerdeführerin verlangt, dass die Bewilligung des Pflanzenschutzmittels B._______ ohne Befristung auch für die Hauptanwendungsgebiete Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen erteilt werde. Nicht Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Anpassung der Auflagen und Bedingungen für das Inverkehrbringen und die Anwendung von B._______ gemäss dem Bewilligungsdokument vom 15. Oktober 2021, namentlich unter anderem die Einhaltung einer Pufferzone zu Biotopen; die Beschwerdeschrift enthält hierzu keinen Antrag und keine Ausführungen. 5.
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5.1 Pflanzenschutzmittel sind landwirtschaftliche Produktionsmittel, denn sie dienen der landwirtschaftlichen Produktion (Art. 158 Abs. 1
LwG). Produktionsmittel müssen, damit sie der landwirtschaftlichen Produktion dienen können, gewisse materielle Anforderungen erfüllen (Art. 159
LwG), welche in formellen Verfahren überprüft werden (Art. 160
LwG). Pflanzenschutzmittel können allerdings die Umwelt und die Gesundheit des Menschen gefährden. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber zum Schutz vor stofflichen Pflanzenschutzmitteln Regelungen im Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000 (Art. 6 lit. b
, Art. 11
ChemG; SR 813.1) zum Schutz der Gesundheit des Menschen und im Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (Art. 26 ff
. USG; SR 814.01) zum Schutz der Umwelt (i.S.v. Art. 1
USG) getroffen, worauf der Ingress der Pflanzenschutzmittelverordnung verweist, dem allerdings kein normativer Gehalt zukommt (vgl. BGE 144 II 454 E. 4.3.1). Alle diese Vorschriften regeln einen Sachverhalt nach unterschiedlichen Gesichtspunkten bzw. verfolgen unterschiedliche Ziele; es liegt eine positive oder kumulative Normenkonkurrenz bzw. Normenkumulation vor (vgl. BGE 141 II 66 E. 2.4.1). Diese Normen gelangen nebeneinander zur Anwendung und schliessen sich gegenseitig nicht aus (vgl. BGE 141 II 66 E. 2.4.1). Der Verordnungsgeber hat deshalb die materiellen Vorschriften aller drei Gesetze in der Pflanzenschutzmittelverordnung konkretisiert. Auch die verschiedenen Verfahren, welche den drei Erlassen zufolge im Prinzip von verschiedenen Behörden geführt würden, hat der Gesetzgeber geregelt. Art. 11 Abs. 2
ChemG verweist auf die Landwirtschaftsgesetzgebung. Nach Art. 41 Abs. 2
USG ist sodann die Bundesbehörde, die ein anderes Bundesgesetz vollzieht, bei der Erfüllung dieser Aufgabe auch für den Vollzug des Umweltschutzgesetzes zuständig. Eignet sich dieses Verfahren für bestimmte Aufgaben hingegen nicht, regelt der Bundesrat den Vollzug durch die betroffenen Bundesstellen (Art. 41 Abs. 3
USG). In Art. 71 ff
. PSMV hat der Bundesrat deshalb die Zulassungsstelle und die Beurteilungsstellen mit deren Aufgaben bezeichnet. 5.2 Die (u.a.) gestützt auf diese gesetzlichen Grundlagen erlassene PSMV enthält detaillierte Vorschriften über die Zulassung, das Inverkehrbringen, die Verwendung sowie die Kontrolle von Pflanzenschutzmitteln (Art. 1 Abs. 2
PSMV). Übereinstimmend mit den Vorgaben auf Gesetzesstufe soll die Verordnung sicherstellen, dass Pflanzenschutzmittel hinreichend geeignet sind und bei vorschriftsgemässem Umgang keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt haben. Zudem soll die PSMV ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit von Mensch und Tier und für die Umwelt gewährleisten und die landwirtschaftliche Produktion verbessern (Art. 1 Abs. 1
PSMV). Die Bestimmungen der PSMV beruhen Seite 7
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auf dem Vorsorgeprinzip. Mit diesem soll sichergestellt werden, dass in Verkehr gebrachte Wirkstoffe oder Produkte die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Umwelt nicht beeinträchtigen (Art. 1 Abs. 4
PSMV; vgl. zum Ganzen Urteil des BVGer B-6721/2018 E. 3.3.3). Ein Pflanzenschutzmittel darf nur in Verkehr gebracht werden, wenn es nach der PSMV zugelassen wurde (Art. 14 Abs. 1
PSMV). Für Pflanzenschutzmittel gibt es nach Art. 15
PSMV folgende Arten der Zulassung: Zulassung aufgrund eines Bewilligungsverfahrens (Bst. a), Zulassung aufgrund der Aufnahme in eine Liste von im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmitteln, die in der Schweiz bewilligten Pflanzenschutzmitteln entsprechen (Bst. b), Zulassung zur Bewältigung einer Notfallsituation (Bst. c) sowie Zulassung für Pflanzenschutzmittel, die ausschliesslich genehmigte Grundstoffe enthalten (Bst. d). Die Voraussetzungen für die Bewilligungserteilung sind in Art. 17
PSMV festgehalten. Zu den Voraussetzungen gehören gemäss Art. 17 Abs. 1 Bst. e
i.V.m. Art. 4 Abs. 5 Bst. b
und e PSMV unter anderem, dass ein Pflanzenschutzmittel keine sofortigen oder verzögerten schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen und keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt hat. Diese Voraussetzungen sind gemäss Art. 17 Abs. 5
PSMV in Anhang 9 präzisiert. Art. 18
PSMV enthält Anforderungen an die Form der Bewilligung. Gestützt auf Art. 18 Abs. 3
PSMV legt die Zulassungsstelle die Anforderungen für das Inverkehrbringen und die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in der Bewilligung fest, wie beispielsweise die Bedingungen für die Verwendung. 5.3 Zulassungsstelle für Pflanzenschutzmittel war bis zum 31. Dezember 2021 das BLW, welches auch die angefochtene Verfügung erlassen hat (Art. 71 Abs. 1 aPSMV). Ab dem 1. Januar 2022 wurde diese Funktion neu dem BLV zugewiesen (vgl. Änderung der PSMV vom 17. November 2021; AS 2020 760).
6.
6.1 Die Art. 21 ff
. PSMV regeln das Bewilligungsverfahren. Nach Art. 29a Abs. 1
PSMV kann die Zulassungsstelle Bewilligungen von Pflanzenschutzmitteln, die einen Wirkstoff, einen Safener oder einen Synergisten enthalten, für den die EU bei der Genehmigung oder der Erneuerung der Genehmigung Bedingungen oder Einschränkungen festgelegt hat, jederzeit einer Überprüfung unterziehen. Dieses Verfahren gemäss Art. 29a
PSMV wird als gezielte Überprüfung einer Bewilligung bezeichnet. Die Zulassungsstelle ändert eine Bewilligung oder versieht sie mit neuen Auflagen, wenn die gezielte Überprüfung nach Art. 29a
PSMV ergibt, dass dies Seite 8
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für die Erfüllung der Voraussetzungen nach Art. 17
PSMV erforderlich ist (Art. 29a Abs. 4
PSMV). Die Bewilligung wird widerrufen, wenn die zur Identifizierung des Pflanzenschutzmittels erforderlichen Daten und die zur Identifizierung des Wirkstoffs, des Safeners oder des Synergisten erforderlichen Daten nicht geliefert werden oder die Überprüfung der verfügbaren Informationen nicht darauf schliessen lässt, dass die Voraussetzungen nach Art. 17
PSMV erfüllt sind (Art. 29a Abs. 5
PSMV). In der Durchführungsverordnung (EU) 2016/139 der EU Kommission vom 2. Februar 2016 zur Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Metsulfuron-methyl als Substitutionskandidat gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 (ABl. L 27 vom 3.2.2016, 7 ff.) sind für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, die den Wirkstoff Metsulfuron-methyl enthalten, folgende kritische Bereiche identifiziert worden, die im Hinblick auf die Anwendungsbedingungen gegebenenfalls Massnahmen zur Risikobegrenzung erforderlich machen: der Schutz von Verbrauchern, der Schutz des Grundwassers und der Schutz von terrestrischen Pflanzen (vgl. die Anhänge I und II). Gestützt auf die Erkenntnisse des EU-Verfahrens zur Genehmigung des Wirkstoffes Metsulfuron-methyl als Substitutionskandidat überprüfte die Vorinstanz gemäss Art. 29a
PSMV zusammen mit den Beurteilungsstellen gezielt die Bewilligung von B._______ auf die Einhaltung von Art. 17 Abs. 1 Bst. e
i.V.m. Art. 4 Abs. 5 Bst. b
und e PSMV (konkret, ob das Pflanzenschutzmittel keine sofortigen oder verzögerten schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen und keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt hat; vgl. vorne E. 5.1 und 5.2). Die Vorinstanz eröffnete mit Schreiben vom 31. Januar 2019 an die Beschwerdeführerin das entsprechende Verfahren. Die Beschwerdeführerin reichte der Vorinstanz aufforderungsgemäss bestimmte Unterlagen in Bezug auf die kritischen Eigenschaften von B._______ ein. Die gezielte Überprüfung ergab, dass B._______ die Voraussetzungen nach Art. 17
PSMV weiterhin erfülle, wenn die Anwendungsbestimmungen (d.h. die Schutzmassnahmen) entsprechend den Risikobeurteilungen der Beurteilungsstellen angepasst würden (unter anderem, dass bei der Anwendung von B._______ eine Pufferzone zu Biotopen eingehalten wird [vgl. das Bewilligungsdokument vom 15. Oktober 2021]).
Die Beschwerdeführerin bestreitet weder die Rechtmässigkeit der gezielten Überprüfung der Bewilligung von B._______ gemäss Art. 29a
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noch, wie bereits erwähnt, das Ergebnis, wonach B._______ die Voraussetzungen nach Art. 17
PSMV weiterhin erfülle, wenn die Anwendungsbestimmungen entsprechend den Risikobeurteilungen der Beurteilungsstellen angepasst würden (vgl. vorne E. 4 und das Bewilligungsdokument vom 15. Oktober 2021, namentlich unter anderem die Einhaltung einer Pufferzone zu Biotopen). 6.2 Ein Wirkstoff gilt gemäss Art. 5 Abs. 3
i.V.m. Anhang 2 Ziff. 4 PSMV als Substitutionskandidat, wenn er eine der in Anhang II Ziff. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 vom 24.11.2009, 1 ff.) festgelegten Kriterien erfüllt. Ein Merkmal gemäss Anhang II Ziff. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 ist die Erfüllung von zwei der drei Kriterien für die Einstufung als PBT-Stoff (PBT steht für persistent, bioakkumulierend und toxisch). Metsulfuron-methyl erfüllt gemäss der angefochtenen Verfügung zwei PBT-Kriterien: Er ist persistent im Süsswasser (da die Halbwertszeit im Süsswasser mehr als 40 Tage und die Halbwertszeit im Süss- oder Brackwassersediment mehr als 120 Tage beträgt) und ist toxisch gegenüber Wasserorganismen (NOEC < 10 g/L). Metsulfuron-methyl ist daher als Substitutionskandidat im Anhang 1 Teil E der PSMV aufgeführt. Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass Metsulfuron-methyl ein Substitutionskandidat gemäss Anhang 1 Teil E der PSMV sei. 7.
7.1 Die Beurteilungsstellen führen gemäss Art. 34
PSMV eine vergleichende Bewertung durch, wenn sie nach Art. 8
PSMV einen Wirkstoff überprüfen, der als Substitutionskandidat genehmigt ist, oder wenn sie nach Art. 29a
PSMV ein Pflanzenschutzmittel überprüfen, das einen solchen Wirkstoff enthält.
In casu ist gemäss Art. 34
PSMV eine vergleichende Bewertung durchzuführen, da mit B._______ ein Pflanzenschutzmittel nach Art. 29a
PSMV gezielt geprüft wurde, das mit Metsulfuron-methyl einen Wirkstoff enthält, der als Substitutionskandidat genehmigt ist. Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass die Vorinstanz für B._______ eine vergleichende Bewertung gemäss Art. 34
PSMV durchzuführen hatte. Im Rahmen der vergleichenden Bewertung nach Art. 34 Abs. 1
PSMV wird geprüft, ob für die Einsatzzwecke des betroffenen Pflanzenschutzmittels Seite 10
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bereits ein (anderes) bewilligtes Pflanzenschutzmittel oder eine nicht chemische Bekämpfungs- oder Präventionsmethode besteht, das oder die für die Gesundheit von Mensch und Tier oder für die Umwelt deutlich sicherer ist.
Eine Ausnahme von der Pflicht der Durchführung einer vergleichenden Bewertung besteht unter anderem für die geringfügigen Verwendungen des jeweils betroffenen Pflanzenschutzmittels (Art. 34 Abs. 3 Bst. a
PSMV). Die Parteien stimmen im vorliegenden Verfahren darin überein, dass die bewilligten Verwendungen von B._______ in Korn (Dinkel), Hartweizen und Emmer gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. x
PSMV als geringfügig ("Minor Uses") zu gelten haben und dementsprechend hinsichtlich dieser Nebenanwendungen gemäss Art. 34 Abs. 3 Bst. a
PSMV keine vergleichende Bewertung vorgenommen werden musste. Die Hauptanwendungen von B._______ in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen sind von der genannten Ausnahmebestimmung hingegen unbestrittenermassen nicht betroffen und der vergleichenden Bewertung gemäss Art. 34
PSMV unterworfen. 7.2 Art. 34 Abs. 1 Bst. a
d PSMV listet vier Voraussetzungen auf, welche für einen Widerruf der Zulassung eines Pflanzenschutzmittels oder dessen Beschränkung auf eine bestimmte Nutzpflanze erfüllt sein müssen. Beschliesst die Zulassungsstelle, eine Bewilligung zu widerrufen oder zu ändern, so wird dieser Widerruf oder diese Änderung drei Jahre nach diesem Beschluss oder, sofern dieser Zeitraum früher endet, am Ende des Genehmigungszeitraums des Substitutionskandidaten wirksam (Art. 34 Abs. 4
PSMV).
Art. 34 Abs. 1 Bst. a
d PSMV setzen im Rahmen der vergleichenden Bewertung für den Widerruf der Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels oder dessen Beschränkung auf eine bestimmte Nutzpflanze voraus, dass: a. für die betroffenen Einsatzzwecke bereits ein bewilligtes Pflanzenschutzmittel oder eine nicht chemische Bekämpfungs- oder Präventionsmethode besteht, das oder die für die Gesundheit von Mensch und Tier oder für die Umwelt deutlich sicherer ist;
b. die Substitution durch die Pflanzenschutzmittel oder die nicht chemischen Bekämpfungs- oder Präventionsmethoden nach Buchstabe a keine wesentlichen wirtschaftlichen oder praktischen Nachteile aufweist und eine vergleichbare Wirkung auf den Zielorganismus hat;
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c.
gegebenenfalls die chemische Vielfalt der Wirkstoffe oder die Methoden und Verfahren des Pflanzenschutzes und der Schädlingsprävention ausreichend sind, um das Entstehen einer Resistenz beim Zielorganismus zu minimieren;
d. die Auswirkungen auf die Bewilligungen für geringfügige Verwendungen berücksichtigt werden.
Darüber hinaus verweist Art. 34 Abs. 1
PSMV auf den Anhang 4 der PSMV. Anhang 4 der PSMV hält fest, dass das Verfahren für die vergleichende Bewertung eines Pflanzenschutzmittels, das einen Substitutionskandidaten enthält, jenem in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 entspricht. 7.3 Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 lautet wie folgt: "Wird die Ablehnung oder die Aufhebung der Zulassung eines Pflanzenschutzmittels zugunsten eines alternativen Pflanzenschutzmittels oder einer nichtchemischen Bekämpfungs- oder Präventionsmethode erwogen (,,Substitution" genannt), so muss die Alternative vor dem Hintergrund des wissenschaftlichen und technischen Kenntnisstands ein deutlich geringeres Risiko für Gesundheit oder Umwelt aufweisen. Es ist eine Bewertung der Alternative durchzuführen, um festzustellen, ob diese mit vergleichbarer Wirkung auf den Zielorganismus und ohne nennenswerte wirtschaftliche und praktische Nachteile für den Verwender angewandt werden kann."
Der Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 definiert den signifikanten Unterschied im Risiko für die Umwelt als einen Faktor von mindestens 10 für das Verhältnis Toxizität/Exposition (Toxicity/Exposure Ratio TER) der verschiedenen Pflanzenschutzmittel. Signifikante praktische oder wirtschaftliche Nachteile für den Verwender werden definiert als eine schwerwiegende, quantifizierbare Beeinträchtigung der Arbeitsweise oder Wirtschaftstätigkeit, die zur Folge hat, dass der Zielorganismus nicht mehr ausreichend bekämpft werden kann. Eine solche schwerwiegende Beeinträchtigung könnte gemäss Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 beispielsweise dann gegeben sein, wenn keine technischen Einrichtungen für die Verwendung der Alternative verfügbar sind oder deren Einsatz wirtschaftlich nicht praktikabel ist. Der Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 nennt die weiteren Bedingungen für eine Substitution: (i) Ein minimales Risiko für das Entstehen einer Resistenz beim Zielorganismus durch die Substitution, (ii) ein deutlich höheres Risiko für Gesundheit oder Umwelt durch die Verwendung des zu substituierenden Pflanzenschutzmittels und (iii) dass die Substitution erst vorgenommen wird, nachdem gegebenenfalls die Möglichkeit eingeräumt Seite 12
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wurde, Erfahrungen bei der praktischen Verwendung des Stoffs zu sammeln, falls diese noch nicht vorliegen. Schliesslich hält der Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 fest, dass für die vergleichende Bewertung die zugelassenen geringfügigen Verwendungen berücksichtigt werden. 7.4 Was das Verhältnis von Art. 34
PSMV zu Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 betrifft, ist Folgendes zu bemerken: Art. 34 Abs. 1 Bst. a d nennt die Kriterien, die erfüllt sein müssen, um die Bewilligung für ein Pflanzenschutzmittel in der Schweiz gestützt auf eine vergleichende Bewertung zu widerrufen oder zu beschränken. Art. 34 Abs. 1
PSMV statuiert zudem, dass die vergleichende Bewertung der Risiken und des Nutzens nach Anhang 4 der PSMV vorzunehmen ist. Anhang 4 der PSMV verweist hinsichtlich des Verfahrens für die vergleichende Bewertung eines Pflanzenschutzmittels, das einen Substitutionskandidaten enthält, wie bereits erwähnt, auf Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009. Mit anderen Worten regelt Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 das Verfahren zur vergleichenden Bewertung von Risiken und Nutzen der in Frage stehenden Pflanzenschutzmittel im Hinblick auf das Ziel, die Erfüllung der Kriterien gemäss Art. 34 Abs. 1 Bst. a
d PSMV beurteilen zu können. Es fällt in diesem Zusammenhang auf, dass das Verfahren zur vergleichenden Bewertung von Risiken und Nutzen der in Frage stehenden Pflanzenschutzmittel gemäss Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 grundsätzlich lediglich die in Art. 34 Abs. 1 Bst. a
d PSMV genannten Kriterien konkretisiert, die nachfolgend sogleich zu prüfen sind. Darüber hinausgehend hält Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 bloss fest, dass die Substitution erst vorgenommen werde, nachdem gegebenenfalls die Möglichkeit eingeräumt worden sei, Erfahrungen bei der praktischen Verwendung des Stoffs zu sammeln, falls diese noch nicht vorliegen würden. 7.5 Im Folgenden sind für B._______ die Voraussetzungen gemäss Art. 34 Abs. 1 Bst. a
d PSMV zu prüfen, die im Rahmen der vergleichenden Bewertung für den Widerruf der Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels oder dessen Beschränkung auf eine bestimmte Nutzpflanze erfüllt sein müssen. Deren vorinstanzliche Beurteilung wird durch die Beschwerdeführerin zum Teil beanstandet.
7.5.1 Art. 34 Abs. 1 Bst. a
PSMV verlangt, wie bereits erwähnt, dass für die betroffenen Einsatzzwecke bereits ein bewilligtes Pflanzenschutzmittel oder eine nicht chemische Bekämpfungs- oder Präventionsmethode besteht, das oder die für die Gesundheit von Mensch und Tier oder für die Umwelt deutlich sicherer ist.
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Die angefochtene Verfügung stützt sich insbesondere auf die im Bericht "Vergleichende Bewertung für das Metsulfuron-methyl-haltige Produkt B._______" vom 25. Mai 2021 dargelegten Ergebnisse ab, wonach es zu den Hauptanwendungen von B._______ in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen mindestens ein alternativ geeignetes bewilligtes Pflanzenschutzmittel gebe, welches für die Gesundheit von Mensch und Tier oder für die Umwelt deutlich sicherer sei, nämlich das Amidosulfuronhaltige Produkt D._______. Als deutlich sicherer gilt ein alternatives Pflanzenschutzmittel gemäss der angefochtenen Verfügung unter Verweis auf den Anhang IV Ziffer 2 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009, wenn sein Verhältnis Toxizität/Exposition (TER-Wert) um einen Faktor von mindestens 10 besser abschneidet (vgl. vorne E. 7.3). Zudem hält die angefochtene Verfügung in der Begründung fest, dass Amidosulfuron im Gegensatz zu Metsulfuron-methyl kein Substitutionskandidat sei und die PBT-Kriterien nicht erfülle. Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass das Amidosulfuron-haltige Produkt D._______ insofern als deutlich sicherer gelte, als sein TER-Wert um mindestens den Faktor 10 besser abschneide als B._______, sowie dass Amidosulfuron kein Substitutionskandidat sei und die PBT-Kriterien nicht erfülle.
Die Vorinstanz hat nach dem Gesagten daher zu Recht das Amidosulfuronhaltige Produkt D._______ für die Gesundheit von Mensch und Tier und für die Umwelt aufgrund des TER-Werts und weil Amidosulfuron keine PBT-Kriterien erfüllt als deutlich sicherer eingeschätzt als B._______ mit dem Wirkstoff Metsulfuron-methyl. Somit ist die Auffassung der Vorinstanz zutreffend, dass die Voraussetzung in Art. 34 Abs. 1 Bst. a
PSMV erfüllt sei. Im Übrigen geht die Vorinstanz nicht davon aus und die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, dass für die im Raum stehende Substitution weitere Erfahrungen in der praktischen Verwendung von D._______ mit dem Wirkstoff Amidosulfuron gesammelt werden müssten. Insoweit ergeben sich mit Blick auf Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009, wonach die Substitution erst vorgenommen wird, nachdem gegebenenfalls die Möglichkeit eingeräumt worden ist, Erfahrungen bei der praktischen Verwendung des Stoffs zu sammeln, falls diese noch nicht vorliegen, im vorliegenden Verfahren keine Schwierigkeiten.
7.5.2 Art. 34 Abs. 1 Bst. b
PSMV setzt voraus, dass die in Frage stehende Substitution keine wesentlichen wirtschaftlichen oder praktischen Nachteile aufweist und eine vergleichbare Wirkung auf den Zielorganismus hat. Die angefochtene Verfügung hält in Bezug auf das erste der zwei Unterkriterien (die vergleichbare Wirkung auf den Zielorganismus) fest, dass eine Seite 14
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vergleichbare Wirkung auf den Zielorganismus keine identische Wirksamkeit der verglichenen Pflanzenschutzmittel voraussetze. Es genüge eine vergleichbare Wirkung der Pflanzenschutzmittel auf den Zielorganismus. Es sei mit anderen Worten also nicht notwendig, dass die Wirkung auf der Ebene einzelner Unkrautarten (z.B. Löwenzahn oder Huflattich) identisch sein müsse. Würde eine identische Wirksamkeit hinsichtlich sämtlicher zu bekämpfender Unkräuter verlangt, wäre ein als Herbizid wirkender Substitutionskandidat wahrscheinlich nie substituierbar. Dies würde dem Sinn und Zweck von Art. 34
PSMV dem Ersatz von Pflanzenschutzmitteln, die einen Wirkstoff mit weniger günstigen inhärenten Eigenschaften in Bezug auf die Gesundheit von Mensch und Umwelt enthalten, durch Pflanzenschutzmittel mit sichereren Wirkstoffen widersprechen. Sowohl für D._______ als auch für B._______ würden in der Gebrauchsanweisung Tankmischungen zur Erweiterung des Wirkungsspektrums empfohlen, um Schwächen hinsichtlich der Wirksamkeit des jeweiligen Pflanzenschutzmittels auszuräumen. Diese untergeordneten Unterschiede in der Wirksamkeit beider Herbizide würden jedoch nichts daran ändern, dass sie die Kulturen Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen grundsätzlich wirksam vor der Konkurrenz durch ,,Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter)" schützten und damit vergleichbar seien. Zudem seien für die Landwirtschaft aufgrund der Substitution von B._______ durch die Alternative keine wesentlichen wirtschaftlichen oder praktischen Nachteile gemäss dem zweiten Unterkriterium von Art. 34 Abs. 1 Bst. b
PSMV zu erwarten. Art. 34 Abs. 1 Bst. b
PSMV sei somit erfüllt.
Die angefochtene Verfügung entkräftet damit den bereits vor der Vorinstanz vorgebrachten Einwand der Beschwerdeführerin, wonach Amidosulfuron-haltige Pflanzenschutzmittel aufgrund des deutlich geringeren Wirkungsspektrums als Alternative ungeeignet seien (Bekämpfung von nur 30 Unkräutern, wohingegen der Wirkstoff Metsulfuron-methyl 60 Unkräuter bekämpfe). Der Standpunkt der Vorinstanz, dass beide Pflanzenschutzmittel die gleichen Kulturen vor Unkräutern schützten, weshalb bestehende Unterschiede durch Tankmischungen ausgeglichen werden könnten, mithin das eingeschränktere Wirkungsspektrum von Amidosulfuron-haltigen Pflanzenschutzmitteln ausgeglichen werden könne, ist nachvollziehbar. Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil keine konkreten Anhaltspunkte ersichtlich sind oder vor dem Bundesverwaltungsgericht durch die Beschwerdeführerin geltend gemacht wurden, dass die Herstellung von Tankmischungen mit Amidosulfuron-haltigen Pflanzenschutzmitteln wesentliche wirtschaftliche oder praktische Nachteile aufweisen würde. Insbesondere
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hat die Beschwerdeführerin nicht dargetan und belegt, dass für die Landwirte durch die Substitution mit D._______ wesentlich höhere Kosten entstehen würden. Die Beschwerdeführerin hat auch keine schwerwiegende, quantifizierbare Beeinträchtigung der Arbeitsweise oder Wirtschaftstätigkeit aufzeigen können, die zur Folge hätte, dass der Zielorganismus nicht mehr ausreichend bekämpft werden könnte, beispielsweise, weil die notwendigen technischen Einrichtungen für die vorgesehene Substitution fehlen würden. Nach dem Gesagten ist die Auffassung der Vorinstanz zutreffend, dass die Voraussetzung von Art. 34 Abs. 1 Bst. b
PSMV erfüllt sei. 7.5.3 Art. 34 Abs. 1 Bst. c
PSMV verlangt, dass die chemische Vielfalt der Wirkstoffe oder die Methoden und Verfahren des Pflanzenschutzes und der Schädlingsprävention ausreichend sind, um das Entstehen einer Resistenz beim Zielorganismus zu minimieren.
Die angefochtene Verfügung verweist in diesem Zusammenhang wiederum auf den Bericht "Vergleichende Bewertung für das Metsulfuron-methylhaltige Produkt B._______" vom 25. Mai 2021. Es wird festgehalten, dass die chemische Vielfalt der Wirkstoffe ausreichend bleibe, um das Entstehen einer Resistenz zu minimieren, wenn B._______ zum Schutz der Kulturen Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen vor ,,Einjährigen Dicotyledonen (Unkräuter)" nicht mehr zugelassen sei. Zur Begründung führt die angefochtene Verfügung an, in Getreide seien für die NachauflaufAnwendung (also für die Anwendung nach der Bildung erster Keimblätter) mehrere Herbizide (u.a. mit den Wirkstoffen Amidosulfuron, lodosulfuron, Tribenuron-methyl, Mesosuifuron-methyl) bewilligt. Sie würden wie die Metsulfuron-methyl-haltigen Produkte aus derselben Resistenzgruppe (HRAC Gruppe B, Sulfonyl-Harnstoffe) stammen.
In der Vernehmlassung vom 7. April 2022 erläutert die Vorinstanz, dass Wirkstoffe für Pflanzenschutzmittel in Wirkstoffklassen eingeteilt würden. Eine Wirkstoffklasse sei eine Gruppe von Wirkstoffen mit demselben biochemischen Wirkmechanismus (mode of action). Das heisse, alle Wirkstoffe einer Klasse würden die Schaderreger auf dieselbe Weise bekämpfen. Befänden sich verschiedene Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung eines bestimmten Zielorganismus in derselben Wirkstoffklasse und würde für eines davon die Bewilligung für das Inverkehrbringen widerrufen, bestünden weiterhin in derselben Wirkstoffklasse Alternativen für die Bekämpfung des Zielorganismus. Somit ergäbe sich diesfalls keine unerwünschte Reduktion der chemischen Vielfalt. Der Wirkstoff Metsulfuron-methyl gehöre zu einer Wirkstoffklasse, welche eine Vielzahl verschiedener Wirkstoffe
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umfasse. Ebenfalls zu dieser Klasse gehörten u.a. auch die Wirkstoffe Amidosulfuron (enthalten u.a. in D._______), Florasulam (enthalten u.a. in den Produkten F._______, G._______ und H._______), Tribenuron-methyl (enthalten u.a. im Produkt I._______) sowie Tritosulfuron (enthalten u.a. im Produkt J._______). Alle diese Produkte seien, wie dies auch für B._______ der Fall sei, für die Nachauflauf-Anwendung in Getreide bewilligt. Somit stünden auch nach dem Widerruf der Verwendung von B._______ in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen für die Bekämpfung von Unkräutern in Getreide mehrere alternative Produkte aus derselben Wirkstoffklasse zur Verfügung. Eine unerwünschte Reduktion der chemischen Vielfalt finde somit nicht statt. Art. 34 Abs. 1 Bst. c
PSMV sei vorliegend daher erfüllt.
Die soeben dargelegten Ausführungen der Vorinstanz sind zutreffend und widerlegen das vom Beschwerdeführer vorgebrachte Argument, wonach der alleinige Einsatz des alternativen Wirkstoffs Amidosulfuron die chemische Vielfalt reduzieren würde. Ohnehin begründet die Beschwerdeführerin ihren Einwand nicht weiter und belegt insbesondere nicht, dass der Einsatz von Amidosulfuron anstatt von Metsulfuron-methyl das Entstehen einer Resistenz bei Unkräutern begünstigen könnte. Dementsprechend hat die Vorinstanz die Voraussetzung in Art. 34 Abs. 1 Bst. c
PSMV zu Recht als erfüllt betrachtet.
7.5.4 Art. 34 Abs. 1 Bst. d
PSMV setzt voraus, dass die Auswirkungen auf die Bewilligungen für geringfügige Verwendungen berücksichtigt werden. Die angefochtene Verfügung hält in dieser Hinsicht fest, dass die Auswirkungen des Widerrufs der Anwendungen in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen ("Major Uses") auf die bewilligten geringfügigen Verwendungen ("Minor Uses") von B._______ in Korn (Dinkel), Hartweizen und Emmer berücksichtigt worden seien. Würde die Bewilligungsinhaberin aufgrund des Widerrufs ihr Interesse an einer Bewilligung für den Einsatz von B._______ für die geringfügigen Verwendungen verlieren, gäbe es analog der "Major Uses" auch für die "Minor Uses" genügend alternative Pflanzenschutzmittel. Art. 34 Abs. 1 Bst. d
PSMV sei vorliegend daher erfüllt. In der Vernehmlassung vom 7. April 2022 hält die Vorinstanz zudem fest, dass in gewissen EU-Staaten auf die vergleichende Bewertung von Hauptanwendungen verzichtet würde, wenn das gleiche Produkt auch für geringfügige Verwendungen eingesetzt würde. In der Schweiz sei ein solches Vorgehen jedoch nicht vorgesehen.
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Mit Blick auf 34 Abs. 1 Bst. d PSMV, wonach die Auswirkungen auf die Bewilligungen für geringfügige Verwendungen berücksichtigt werden müssen, sind die Ausführungen der Vorinstanz zutreffend, dass in der Schweiz nicht per se auf eine vergleichende Bewertung der Hauptanwendungen zu verzichten sei, wenn das gleiche Produkt auch für geringfügige Verwendung eingesetzt werde. Im Gegenteil zeigt Art. 34 Abs. 3 Bst. a
PSMV, wonach die vergleichende Bewertung bei geringfügigen Verwendungen nicht vorzunehmen ist, im Umkehrschluss auf, dass die vergleichende Bewertung mit Blick auf die Hauptanwendungen eines Pflanzenmittels grundsätzlich immer vorzunehmen ist. Im Übrigen belegen die Ausführungen der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung, dass sie bei ihrem Entscheid die Auswirkungen auf die Bewilligungen für geringfügige Verwendungen ausreichend berücksichtigt hat. Die Beschwerdeführerin legt mit Ausnahme des bereits erwähnten Arguments, dass sie möglicherweise ihr Interesse an den geringfügigen Verwendungen von B._______ verlieren könnte, nicht konkret dar, dass und welche Auswirkungen auf die Bewilligung für geringfügige Verwendungen von der Vorinstanz nicht berücksichtigt worden wären. Die Vorinstanz hat nach dem Gesagten zutreffend festgehalten, dass die Voraussetzung in Art. 34 Abs. 1 Bst. d
PSMV erfüllt sei. 7.5.5 Soweit sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt stellt, dass das Vorgehen der Vorinstanz im vorliegenden Fall vom politischen Kontext beeinflusst sei und der Widerruf der Zulassung eines Pflanzenschutzmittels in keiner Weise der bisherigen Praxis entspreche, handelt es sich um blosse appellatorische Kritik, welche die Beurteilung der Vorinstanz nicht umzustossen vermag. Insbesondere ist gestützt auf Art. 34
PSMV der Widerruf der Zulassung eines Pflanzenschutzmittels für Hauptanwendungsgebiete zulässig, selbst wenn, wie dies die Beschwerdeführerin geltend macht, in der Vergangenheit nur die zulässig verwendbare Menge des Pflanzenschutzmittels eingeschränkt worden wäre. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die in Art. 34 Abs. 1 Bst. a d statuierten Voraussetzungen für B._______ zu Recht als erfüllt erachtet hat.
8.
8.1 Die Beschwerdeführerin rügt ferner, dass weder die angefochtene Verfügung noch die Unterlagen zur vergleichenden Bewertung erkennen lassen würden, wie bzw. warum die Vorinstanz in der Schweiz D._______ bzw. Amidosulfuron aIs «Alternative» zum Pflanzenschutzmittel B._______ mit dem Wirkstoff Metsulfuron-methyl identifiziert habe. Seite 18
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Es trifft zwar zu, dass weder der Bericht "Vergleichende Bewertung für das Metsulfuron-methyl-haltige Produkt B._______" vom 25. Mai 2021 noch die angefochtene Verfügung vom 15. Oktober 2021 gesondert eine entsprechend betitelte und erläuternde Passage zur Frage enthalten, weshalb die Vorinstanz D._______ bzw. Amidosulfuron aIs «Alternative» zum Pflanzenschutzmittel B._______ mit dem Wirkstoff Metsulfuron-methyl identifiziert hat. Insgesamt sind die Ausführungen in den genannten Dokumenten in dieser Hinsicht jedoch eindeutig und lassen keinen Zweifel darüber aufkommen, dass mit D._______ bzw. Amidosulfuron eine «Alternative» besteht, welche die Kriterien gemäss Art. 34 Abs. 1 Bst. a
d PSMV erfüllt. Ob es weitere "Alternativen" gäbe, ist in casu nicht relevant und wird im Übrigen von der Beschwerdeführerin auch nicht behauptet. 8.2 Weiter bringt die Beschwerdeführerin vor, dass Amidosulfuron-haltige Pflanzenschutzmittel gemäss dem Bericht E._______ vom 9. April 2019 in Deutschland nicht in die vergleichende Bewertung mit dem betroffenen Metsulfuron-methyl-haltigen Pflanzenschutzmittel E._______ einbezogen worden seien. Der Bericht E._______ halte ausserdem fest, dass in Deutschland keine Alternative zu Metsulfuron-methyl-haltigen Pflanzenschutzmitteln zur Verfügung stehen würde, die ein signifikant geringeres Belastungsrisiko hätte. Gemäss der Ansicht der Beschwerdeführerin sei aufgrund des Berichts E._______ somit klar, dass Amidosulfuron-haltige Pflanzenschutzmittel in der EU keine geeigneten Alternativen darstellen würden. Die Vorinstanz habe den Bericht E._______ mit Blick auf die von ihr durchgeführte vergleichende Bewertung nicht berücksichtigt, obwohl sich die Schweiz im Zusammenhang mit Substitutionskandidaten ansonsten im Gleichschritt an die Vorgänge in der EU halte. Die Vorinstanz hätte bei pflichtgemässer Ermessensausübung auf den Bericht E._______ abstellen müssen. Insbesondere könnte das "Abweichen vom EU-Verfahren" bei der vergleichenden Bewertung (Gegenüberstellung mit Amidosulfuron bzw. D._______) einen Missbrauch des Ermessens darstellen. Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, dass die vergleichende Bewertung von Pflanzenschutzmitteln, die Substitutionskandidaten enthalten, in der EU auf Länderebene durchgeführt werde. Ein länderübergreifendes einheitliches Vorgehen wäre gar nicht möglich, da die für eine vergleichende Bewertung alternativ zu berücksichtigenden bewilligten Pflanzenschutzmittel von Land zu Land differieren würden. Entsprechend würden die Entscheide als Ergebnis der vergleichenden Bewertung nicht EU-weit gelten, sondern einzig im betreffenden Land. Daher könnten von der Seite 19
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Schweiz keine Entscheide hinsichtlich einer vergleichenden Bewertung aus einem einzelnen EU-Land wie Deutschland übernommen werden. Dies stünde im Unterschied zur Festlegung der Wirkstoffe als Substitutionskandidaten, die für die gesamte EU gelte und von der Schweiz übernommen werde. Zu E._______ führt die Vorinstanz aus, dass es sich hierbei um eine "Soloformulierung" mit 20 % Wirkstoffgehalt Metsulfuron-methyl handle, die keinen anderen Wirkstoff enthalte. Es sei in Deutschland zur Anwendung im Frühjahr für Getreide mit max. 30 g Produkt/ha (entspreche 6 g Wirkstoff/ha) gegen einjährige Dikotyledonen zugelassen. B._______ sei ebenfalls eine Soloformulierung mit dem Wirkstoff Metsulfuron-methyl (20 %), werde jedoch mit maximal 40 g Produkt/ha (entspreche 8 g Wirkstoff/ha) in Getreide im Frühjahr angewandt. Die beiden Produkte und ihre Anwendung würden sich somit hinsichtlich ihrer Anwendungsparameter voneinander unterscheiden. Damit seien auch die von ihnen ausgehenden Risiken nicht vergleichbar. Folglich könnte das Ergebnis für die vergleichende Bewertung von E._______ in Deutschland für die vergleichende Bewertung von B._______ in der Schweiz nach Ansicht der Vorinstanz selbst dann nicht massgebend sein, wenn bei der vergleichenden Bewertung auf die Ergebnisse in anderen Ländern abzustellen wäre. Art. 34
PSMV verlangt von der Vorinstanz, in der Schweiz eine eigenständige vergleichende Bewertung vorzunehmen (vgl. E. 7 ff.). Erstens entfaltet der Bericht E._______ im Hinblick auf die vergleichende Bewertung gemäss Art. 34
PSMV für die Schweiz keine direkten Wirkungen und zwar ungeachtet der Tatsache, dass sich die Schweiz, wie dies die Beschwerdeführerin geltend macht, in anderen Bereichen stark an die EU anlehnt, beispielsweise im Hinblick auf die Festlegung eines Wirkstoffs als Substitutionskandidat. Insbesondere ist in casu entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht von Bedeutung, dass der Bericht E._______ vom 9. April 2019 Amidosulfuron-haltige Pflanzenschutzmittel nicht als Alternative in die vergleichende Bewertung mit dem betroffenen Metsulfuron-methyl-haltigen Pflanzenschutzmittel E._______ einbezogen hat. Zum einen stellt der Bericht E._______, wie dies im Übrigen auch die Beschwerdeführerin in den Rz. 32 und 36 f. ihrer Beschwerdeschrift erkennt, lediglich die Situation in Deutschland dar und beansprucht nicht für die gesamte EU Gültigkeit. Zum anderen sind auch die Ausführungen der Vorinstanz stichhaltig, wonach sich die Anwendungsparameter von E._______ und B._______ unterscheiden würden. Auch vergleichend ist zweitens nicht auf
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den Bericht E._______ vom 9. April 2019 abzustellen. Dagegen spricht bereits der Umstand, dass die Vorinstanz zwei Jahre später unter Berücksichtigung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse eine vergleichende Bewertung an die Hand genommen und durchgeführt hat. Nach dem Gesagten bestätigt sich somit zu Recht, dass der Bericht E._______ vom 9. April 2019 im vorliegenden Verfahren nicht ausschlaggebend ist und ihm keine über eine potentiell indizienhafte hinausgehende Bedeutung zukommt.
8.3 Die Beschwerdeführerin wendet ferner ein, die Vorinstanz hätte das Wiederzulassungsverfahren in der EU zum Wirkstoff Amidosulfuron abwarten müssen und sie habe sich in dieser Hinsicht unangemessen verhalten. Falls nämlich der Wirkstoff Amidosulfuron in der EU infolge des Wiederzulassungsverfahrens nur noch eingeschränkt zugelassen würde, könne dies in der Schweiz eine gezielte Überprüfung des Wirkstoffs mit nicht absehbarem Ausgang nach sich ziehen. Nach Ansicht der Vorinstanz habe sie aufgrund der erfüllten Voraussetzungen gemäss Art. 34 Abs. 1 Bst. a
d PSMV die Bewilligung von B._______ zum Schutz der Kulturen Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen vor ,,Einjährigen Dicotyledonen (Unkräuter)" widerrufen resp. die Bewilligung von B._______ entsprechend ändern müssen. Sie sei nicht legitimiert, mit dieser Bewilligungsänderung zuzuwarten, bis die EU über den Antrag um Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Amidosulfuron entschieden habe. Eine vergleichende Bewertung könne nur zwischen den aktuell zugelassenen Pflanzenschutzmitteln stattfinden, da allgemein schwer vorhersehbar sei, welche Pflanzenschutzmittel in Zukunft neu, verändert oder nicht mehr bewilligt seien. Es gebe auch keine rechtliche Grundlage, die es der Zulassungsstelle erlauben würde, auf die Bewilligungsänderung zu verzichten, weil ein Risiko bestehe, dass ein alternativ wirkender Wirkstoff oder mehrere alternativ wirkende Wirkstoffe in Zukunft ausfallen könnten. Die PSMV bezwecke die Sicherstellung, dass Pflanzenschutzmittel hinreichend geeignet seien und bei vorschriftsgemässen Umgang keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt hätten. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, gilt für das Verfahren und die materiellen Anforderungen Schweizer Recht. Zwar sind wissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. Neuere Erkenntnisse liegen nicht vor: Sowohl der Ausgang als auch die zeitlichen Abläufe des Wiederzulassungsverfahrens in der EU im Hinblick auf den Wirkstoff Amidosulfuron sind völlig Seite 21
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ungewiss. Ob und welche Auswirkungen das Wiederzulassungsverfahren der EU für die Schweiz haben könnte, sind spekulativ. Ohne konkrete Anhaltspunkte, wann das Wiederzulassungsverfahren der EU mit möglichen Auswirkungen für die Schweiz abgeschlossen sein könnte, scheint das von der Beschwerdeführerin verlangte Abwarten bereits aufgrund des spekulativen Charakters der Argumentation nicht stichhaltig. Ausserdem trifft es zu, dass die PSMV die landwirtschaftliche Produktion verbessern und unannehmbare Nebenwirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt verhindern und ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit von Mensch und Tier und für die Umwelt gewährleisten soll (Art. 1 Abs. 1
PSMV; vgl. E. 5.2). Das in der PSMV geltende Vorsorgeprinzip soll zudem sicherstellen, dass in Verkehr gebrachte Wirkstoffe oder Produkte die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Umwelt nicht beeinträchtigen (vgl. E. 5.2). Das Abwarten des Wiederzulassungsverfahrens in der EU stünde nach dem Gesagten im Widerspruch mit der PSMV, deren Zielsetzung die Berücksichtigung der aktuell gegebenen Verhältnisse erfordert, um zeitnah unannehmbare Nebenwirkungen zu verhindern sowie das Vorsorgeprinzip unmittelbar zu verwirklichen. Die Vorinstanz hat somit entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin angemessen gehandelt und den Ausgang des Wiederzulassungsverfahrens für den Wirkstoff Amidosulfuron in der EU nicht abwarten müssen. 9.
Die Beschwerdeführerin rügt ferner, anstelle des Widerrufs von B._______ für die Anwendung in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen seien mildere Massnahmen angezeigt. Als mildere Alternative stünde die Beschränkung von Metsulfuron-methyl-haltigen Produkten zur Verfügung, z.B. die Anwendung auf der gleichen Parzelle nur alle drei Jahre. Zudem nennt die Beschwerdeführerin als mildeste mögliche und immer noch zielführende Massnahme "das Abstellen auf die vergleichende Bewertung im EU-Raum".
Die Vorinstanz äussert sich zur angeblichen Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips nicht. Das in Art. 5 Abs. 2
und 36 Abs. 3
BV verankerte Verhältnismässigkeitsprinzip verlangt, dass jede staatliche Verwaltungsmassnahme für das Erreichen des im öffentlichen oder privaten Interesse liegenden Zieles geeignet und erforderlich sowie bezüglich Eingriffszweck und -wirkung ausgewogen (sog. verhältnismässig im engeren Sinn), mithin der betroffenen Person zumutbar, ist (vgl. BGE 142 I 49 E. 9.1 und Urteil des BVGer A-6090/2017 vom 28. Juni 2018 E. 5.7.1 je m.w.H.). Seite 22
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Der Widerruf der Zulassung von B._______ für die Anwendung in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen ist geeignet, den im öffentlichen Interesse stehenden Zweck der PSMV, die Verhinderung unannehmbarer Nebenwirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt, zu erreichen. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin und wie bereits zuvor erläutert, wäre das Abstellen auf die vergleichende Bewertung im EU-Raum nicht zielführend, da in der EU die vergleichende Bewertung in den einzelnen Ländern unterschiedlich ausfallen könnte und weil Art. 34
PSMV für die Schweiz eine eigenständige vergleichende Bewertung vorsieht (vgl. E. 8.2). Der Widerruf der Zulassung von B._______ ist im Hinblick auf den angestrebten Erfolg zudem als erforderlich zu beurteilen. Die Anwendung von B._______ alle drei Jahre, wie dies die Beschwerdeführerin geltend macht, würde die möglichen Nebenwirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt nicht im gleichen Mass reduzieren wie der Widerruf und wäre angesichts der Zielsetzung der PSMV, konkret der Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit von Mensch und Tier und für die Umwelt, nicht im gleichen Masse geeignet. Die bereits erwähnte Zielsetzung der PSMV stellt zudem ein gewichtiges öffentliches Interesse dar. Angesichts dessen erweist sich die im vorliegenden Verfahren gegenständliche Substitution daher insgesamt als zumutbar, denn das Pflanzenschutzmittel D._______ mit dem Wirkstoff Amidosulfuron besitzt günstigere inhärente Eigenschaften in Bezug auf die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt als der Wirkstoff Metsulfuron-methyl, der bloss als Substitutionskandidat zugelassen und in B._______ enthalten ist. 10.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Bewilligung von B._______ für die Hauptanwendungsgebiete in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen mit der angefochtenen Verfügung vom 15. Oktober 2021 zu Recht widerrufen hat. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde unbegründet und daher abzuweisen.
11.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
VwVG und Art. 1 ff
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Verfahrenskosten werden mit Blick auf den Verfahrensaufwand und unter Berücksichtigung der fünf weiteren Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz vom gleichen Datum, die ebenfalls Pflanzenschutzmit-
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tel mit dem Wirkstoff Metsulfuron-methyl betreffen und die das Bundesverwaltungsgericht mit den Verfahrensnummern B-5025/2021, B-5034/2021, B-5037/2021, B-5041/2021 und 5042/2021 eingeschrieben hat, auf Fr. 1'500. festgesetzt (Art. 63 Abs. 4bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1
VGKE). Der geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden. Eine Parteientschädigung wird bei diesem Verfahrensausgang nicht zugesprochen (Art. 64 Abs. 1
VwVG).
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500. werden der Beschwerdeführerin auferlegt und nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz und das EDI.
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter:
Der Gerichtsschreiber:
Francesco Brentani
Diego Haunreiter
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
BGG).
Versand: 27. Juli 2022
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Zustellung erfolgt an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. B._______; Gerichtsurkunde) das Eidgenössische Departement des Innern (Gerichtsurkunde)
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
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Urteil vom 7. Juli 2022
Besetzung
Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Richterin Mia Fuchs, Richter Christoph Errass, Gerichtsschreiber Diego Haunreiter.
Parteien
A._______,
vertreten durch Dr. iur. Franz Satmer, Rechtsanwalt, Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit
und Veterinärwesen BLV,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerruf des Pflanzenschutzmittels B._______; Verfügung vom 15. Oktober 2021.
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Sachverhalt:
A.
A.a Die A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) ist nach eigenen Angaben eine schweizerische Tochtergesellschaft des international tätigen Konzerns C._______ und beschäftigt sich auf dem Gebiet der Schweiz mit der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln und deren Vertrieb. A.b Die Zulassungsstelle für Pflanzenschutzmittel (bis 31. Dezember 2021 das Bundesamt für Landwirtschaft BLW, ab 1. Januar 2022 das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV, vgl. E. 5.3; nachfolgend: Vorinstanz) erteilte der Beschwerdeführerin am 14. August 2018 eine unbefristete Bewilligung für das Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels B._______ mit dem Wirkstoff Metsulfuron-methyl (Wirkstoffgehalt 20 %).
Das Pflanzenschutzmittel B._______ ist ein Herbizid, mit welchem bei Getreidekulturen Unkraut bekämpft wird. Hauptsächlich wird es in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen angewendet (sog. Hauptanwendungen oder "Major Uses") und geringfügige Anwendungen finden in Korn (Dinkel), Hartweizen und Emmer statt (sog. Nebenanwendungen oder "Minor Uses"; vgl. insbesondere die Beschwerdeschrift, Rz. 10, und die angefochtene Verfügung, Rz. 8.6). A.c Der im Pflanzenschutzmittel B._______ enthaltene Wirkstoff Metsulfuron-methyl ist als sog. Substitutionskandidat im Anhang 1 Teil E der Pflanzenschutzmittelverordnung vom 12. Mai 2010 (PSMV, SR 916.161) aufgeführt. Substitutionskandidaten erfüllen gemäss der Vorinstanz prinzipiell die Voraussetzungen für eine Zulassung, weisen jedoch im Vergleich zu anderen Pflanzenschutzmittelwirkstoffen weniger günstige inhärente Eigenschaften in Bezug auf die Gesundheit von Mensch und Umwelt auf. A.d Mit Verfügung vom 15. Oktober 2021 (nachfolgend auch: angefochtene Verfügung) ordnete die Vorinstanz Folgendes an: "1. Die Auflagen und Bedingungen der Bewilligung für das Inverkehrbringen und die Anwendung des Pflanzenschutzmittels B._______ werden angepasst und betreffend die Anwendungsgebiete Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen wird die Bewilligung widerrufen. Dieser Widerruf wird gemäss Art. 34 Abs. 4
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
||||||
| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
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2. Das Bewilligungsdokument vom 14. August 2018 wird aufgehoben und durch das beiliegende Bewilligungsdokument ersetzt. 3. In drei Jahren wird das dann geltende Bewilligungsdokument aufgehoben und durch ein Bewilligungsdokument ohne die in Ziff. 1 genannten Anwendungsgebiete ersetzt (unter Vorbehalt, dass B._______ zu diesem Zeitpunkt noch bewilligt ist). 4. Für diese Verfügung werden keine Gebühren erhoben."
Die der angefochtenen Verfügung vom 15. Oktober 2021 beiliegende Bewilligung vom 15. Oktober 2021 für das Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels B._______ ersetzt das Bewilligungsdokument vom 14. August 2018 und passt die Auflagen und Bedingungen für das Inverkehrbringen und die Anwendung von B._______ an (unter anderem, dass neu bei der Anwendung von B._______ eine Pufferzone zu Biotopen eingehalten werden muss).
Der in drei Jahren wirksam werdende Widerruf des Pflanzenschutzmittels B._______ für die Anwendungsgebiete Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen sei gemäss der Vorinstanz das Resultat einer vergleichenden Bewertung nach Art. 34
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
Gegen die Verfügung vom 15. Oktober 2021 erhob die Beschwerdeführerin am 17. November 2021 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und stellt unter Kosten- und Entschädigungsfolge den folgenden Antrag: "Es sei die Verfügung vom 15. Oktober 2021 aufzuheben und die Bewilligung des Pflanzenschutzmittels B._______ ohne Befristung auch für die Anwendungsgebiete Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen zu erteilen."
Seite 3
B-5029/2021
Zur Begründung bringt die Beschwerdeführerin vor, dass die Vorinstanz den Sachverhalt unrichtig festgestellt und den Verhältnissen nicht angemessene Massnahmen getroffen habe, welche den Verhältnismässigkeitsgrundsatz verletzen würden. Konkret macht die Beschwerdeführerin geltend, dass Metsulfuron-methyl ein viel grösseres Wirkungsspektrum habe als Amidosulfuron. Der alleinige Einsatz des alternativen Wirkstoffs Amidosulfuron würde auch die chemische Vielfalt reduzieren. Zudem befinde sich der Wirkstoff Amidosulfuron in der EU zurzeit im Wiederzulassungsverfahren, das abzuwarten sei. Zu berücksichtigen sei ausserdem, dass in Deutschland in den Jahren 2016 - 2019 eine vergleichende Bewertung des Metsulfuron-methyl-haltigen Pflanzenschutzmittels E._______ stattgefunden habe. Der entsprechende Bericht vom 9. April 2019 (nachfolgend: Bericht E._______) stelle in Bezug auf die vergleichende Beurteilung mit anderen Pflanzenschutzmitteln fest, dass keine Alternative zur Verfügung stehe, die ein signifikant geringeres Belastungsrisiko hätte. Weiter falle auf, dass bei der vergleichenden Bewertung des Metsulfuron-methyl-haltigen Pflanzenschutzmittels E._______ keine Amidosulfuron-haltigen Pflanzenschutzmittel herbeigezogen worden seien. Es sei erstaunlich, dass sich die Vorinstanz im Zusammenhang mit der vergleichenden Bewertung des gegenständlichen Pflanzenschutzmittels B._______ mit dem als Substitutionskandidat geltenden Wirkstoff Metsulfuron-methyl um die Ergebnisse der EU foutiere, zumal in der Schweiz die Einstufung eines Wirkstoffs als Substitutionskandidat im engen Gleichschritt mit der EU erfolge. Das Vorgehen der Vorinstanz im vorliegenden Fall sei vom politischen Kontext beeinflusst, entspreche in keiner Weise der bisherigen Praxis und habe möglicherweise die Auswirkung, dass Metsulfuron-methyl-haltige Pflanzenschutzmittel wohl in der EU, nicht aber in der Schweiz für die Hauptanwendungen zugelassen würden. C.
Mit Verfügung vom 21. Dezember 2021 gab der Instruktionsrichter unter anderem K._______ und L._______ Gelegenheit, sich am Verfahren zu beteiligen und bis zum 21. Januar 2022 eine Stellungnahme einzureichen. D.
Mit Verfügung vom 21. Februar 2022 wurde den Parteien mitgeteilt, dass sich K._______ und L._______ nicht zu einer möglichen Verfahrensbeteiligung geäussert haben.
Seite 4
B-5029/2021
E.
Mit Vernehmlassung vom 7. April 2021 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin. Zur Begründung führt sie zusammenfasend an, dass im Rahmen der vergleichenden Bewertung die Voraussetzungen von Art. 34 Abs. 1
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
Der Schriftenwechsel wurde unter Vorbehalt allfälliger Instruktionsverfügungen und/oder weiterer Parteieingaben mit Verfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. April 2022 geschlossen. G.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Ob die Prozessvoraussetzungen vorliegen und auf eine Beschwerde einzutreten ist, hat die entscheidende Instanz von Amtes wegen und mit freier Kognition zu prüfen (vgl. BVGE 2007/6 E. 1 m.w.H.). 1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
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| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
B-5029/2021
zu bejahen. Im Übrigen sind Beschwerdefrist sowie Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift gewahrt (Art. 50 Abs. 1
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
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| La décision est sujette à recours. | ||||||
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft angefochtene Verfügungen auf Rechtsverletzungen, einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49 Bst. a
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
3.
Nach Art. 12
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
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| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
4.
Streitgegenstand bildet der Widerruf des Pflanzenschutzmittels B._______ für die Hauptanwendungsgebiete in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen, welcher gemäss Art. 34 Abs. 4
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
||||||
| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
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B-5029/2021
5.1 Pflanzenschutzmittel sind landwirtschaftliche Produktionsmittel, denn sie dienen der landwirtschaftlichen Produktion (Art. 158 Abs. 1
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 158 Définition et champ d'application |
||||||
| Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 159 Principes |
||||||
| Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: | ||||||
| ils se prêtent à l'utilisation prévue; | ||||||
| utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; | ||||||
| il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. | ||||||
| Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 160 Homologation obligatoire |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. | ||||||
| Il peut soumettre à une homologation obligatoire: | ||||||
| l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; | ||||||
| les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; | ||||||
| les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1] | ||||||
| Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. | ||||||
| Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. | ||||||
| Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2] | ||||||
| L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. | ||||||
| Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). | ||||||
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RS 813.1 LChim Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques Art. 6 Mise sur le marché |
||||||
| Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables: | ||||||
| la mise sur le marché d'une substance nouvelle, comme telle ou comme partie d'une préparation, est soumise à notification (art. 9); | ||||||
| la mise sur le marché d'un biocide ou d'un produit phytosanitaire est soumise à autorisation (art. 10 et 11). | ||||||
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RS 813.1 LChim Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires |
||||||
| L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques. | ||||||
| Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 26 Contrôle autonome |
||||||
| Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme. [1] | ||||||
| Le fabricant ou l'importateur exerce à cet effet un contrôle autonome. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les modalités et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 1 But |
||||||
| La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. [1] | ||||||
| Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). | ||||||
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RS 813.1 LChim Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires |
||||||
| L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques. | ||||||
| Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération |
||||||
| La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis à 32asepties (taxe d'élimination anticipée et contribution anticipée de recyclage), 32e, al. 1 à 4 (taxe pour le financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (critères relatifs aux combustibles et aux carburants), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 35i (conception de produits et d'emballages respectueuse des ressources), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches. [1] | ||||||
| L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection de l'environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [2]. [3] | ||||||
| Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés. [4] | ||||||
| Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l'environnement. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). [2] RS 172.010 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [5] Anciennement al. 3. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération |
||||||
| La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis à 32asepties (taxe d'élimination anticipée et contribution anticipée de recyclage), 32e, al. 1 à 4 (taxe pour le financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (critères relatifs aux combustibles et aux carburants), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 35i (conception de produits et d'emballages respectueuse des ressources), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches. [1] | ||||||
| L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection de l'environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [2]. [3] | ||||||
| Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés. [4] | ||||||
| Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l'environnement. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). [2] RS 172.010 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [5] Anciennement al. 3. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 71 Étiquetage des semences et documents d'accompagnement |
||||||
| L'étiquette et les documents d'accompagnement des semences traitées avec des produits phytosanitaires doivent comprendre les données suivantes: | ||||||
| le nom du produit phytosanitaire ou de la substance de base avec lequel les semences ont été traitées; | ||||||
| le nom des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire ou le nom des substances de base; | ||||||
| les phrases types pour les conseils de prudence prévues à l'annexe IV, partie 2, du règlement (CE) no 1272/2008 [1]; | ||||||
| les mesures d'atténuation des risques énoncées dans l'homologation du produit phytosanitaire; | ||||||
| les conditions et restrictions énoncées dans l'approbation de la substance de base; | ||||||
| les indications visées à l'art. 17 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication [2]. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 57, al. 3, let. b. [2] RS 916.151 | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 1 But |
||||||
| La présente ordonnance vise à assurer: | ||||||
| que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'utilisation prévue; | ||||||
| que la production agricole soit améliorée, notamment en ce qui concerne la qualité et la quantité; | ||||||
| que les produits phytosanitaires utilisés conformément aux prescriptions n'aient pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 1 But |
||||||
| La présente ordonnance vise à assurer: | ||||||
| que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'utilisation prévue; | ||||||
| que la production agricole soit améliorée, notamment en ce qui concerne la qualité et la quantité; | ||||||
| que les produits phytosanitaires utilisés conformément aux prescriptions n'aient pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. | ||||||
B-5029/2021
auf dem Vorsorgeprinzip. Mit diesem soll sichergestellt werden, dass in Verkehr gebrachte Wirkstoffe oder Produkte die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Umwelt nicht beeinträchtigen (Art. 1 Abs. 4
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 1 But |
||||||
| La présente ordonnance vise à assurer: | ||||||
| que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'utilisation prévue; | ||||||
| que la production agricole soit améliorée, notamment en ce qui concerne la qualité et la quantité; | ||||||
| que les produits phytosanitaires utilisés conformément aux prescriptions n'aient pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 14 Portée et contenu de l'homologation |
||||||
| L'homologation définit, pour un produit phytosanitaire ayant un nom commercial déterminé: | ||||||
| le titulaire de l'homologation; | ||||||
| la composition dans laquelle ce produit peut être mis en circulation, et | ||||||
| les utilisations auxquelles il peut être destiné. | ||||||
| Elle contient notamment les indications suivantes: | ||||||
| le nom de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste et sa quantité exprimée en unités métriques; | ||||||
| pour les micro-organismes, l'identité de chaque organisme et sa quantité exprimée en unités adéquates; | ||||||
| le type de préparation (formulation) du produit phytosanitaire; | ||||||
| la durée de validité de l'homologation; | ||||||
| le numéro fédéral d'homologation; | ||||||
| les mentions de danger prescrites pour la classification concernée aux art. 6 et 7 de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim) [1]; | ||||||
| le cas échéant, la taille autorisée de l'emballage. | ||||||
| Le cas échéant, elle énonce, pour l'utilisation du produit phytosanitaire, notamment: | ||||||
| les végétaux et produits végétaux sur lesquels le produit phytosanitaire peut être appliqué, ainsi que les zones non agricoles, notamment les chemins de fer, les zones publiques et les lieux de stockage, dans lesquelles il peut être utilisé; | ||||||
| les conditions et restrictions applicables aux substance actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes contenus dans le produit phytosanitaire; | ||||||
| la quantité maximale par utilisation, exprimée en unités appropriées; | ||||||
| le moment auquel le produit phytosanitaire peut être utilisé; | ||||||
| le délai entre les utilisations; | ||||||
| la période pendant laquelle le produit phytosanitaire ne doit pas être utilisé: entre la dernière utilisation et la récolte, eten cas de traitements après récolte, entre la dernière utilisation et la remise du produit végétal aux consommateurs; | ||||||
| entre la dernière utilisation et la récolte, et | ||||||
| en cas de traitements après récolte, entre la dernière utilisation et la remise du produit végétal aux consommateurs; | ||||||
| le nombre maximum d'utilisations par an, par culture ou par surface; | ||||||
| les mesures relatives à la distribution et à l'utilisation du produit phytosanitaire qui doivent être prises afin de garantir la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des riverains, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou afin de garantir la protection de l'environnement; | ||||||
| la détermination de la question de savoir si le produit phytosanitaire peut être utilisé à des fins professionnelles ou à des fins non professionnelles; | ||||||
| la période pendant laquelle il est interdit d'accéder aux surfaces traitées avec le produit phytosanitaire. | ||||||
| [1] RS 813.11 | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 15 Durée de validité de l'homologation |
||||||
| Le service d'homologation fixe la durée de validité de l'homologation du produit phytosanitaire. | ||||||
| La durée de validité ne peut dépasser que d'une année celle de l'approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste contenu dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si le produit phytosanitaire contient plusieurs substance actives, phytoprotecteurs ou synergistes, la durée de validité de l'homologation correspond à celle de l'approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste qui expire la première. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
||||||
| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
||||||
| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 4 Définitions |
||||||
| Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables: | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants; | ||||||
| substances actives, | ||||||
| phytoprotecteurs, | ||||||
| synergistes, | ||||||
| coformulants, | ||||||
| adjuvants; | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité. | ||||||
| résidus, | ||||||
| environnement, | ||||||
| bonne pratique phytosanitaire, | ||||||
| bonne pratique expérimentale, | ||||||
| essais et études, | ||||||
| utilisation mineure, | ||||||
| serre, | ||||||
| traitement après récolte, | ||||||
| produit de dégradation, | ||||||
| impureté, | ||||||
| biodiversité. | ||||||
| substances, | ||||||
| préparations, | ||||||
| substances préoccupantes, | ||||||
| organismes nuisibles, | ||||||
| méthodes non chimiques, | ||||||
| mise en circulation, | ||||||
| producteur, | ||||||
| lettre d'accès, | ||||||
| En outre, dans la présente ordonnance, on entend: | ||||||
| par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives; | ||||||
| par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; | ||||||
| par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| elles ne sont pas des substances préoccupantes, | ||||||
| elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, | ||||||
| elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, | ||||||
| elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle, | ||||||
| tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir. | ||||||
| Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione | ||||||
| [1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
||||||
| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 18 Homologation simplifiée et extension de l'homologation des produits phytosanitaires destinés au traitement des semences |
||||||
| Les art. 16 et 17 s'appliquent aussi aux produits phytosanitaires destinés au traitement des semences. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 18 Homologation simplifiée et extension de l'homologation des produits phytosanitaires destinés au traitement des semences |
||||||
| Les art. 16 et 17 s'appliquent aussi aux produits phytosanitaires destinés au traitement des semences. | ||||||
6.
6.1 Die Art. 21 ff
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 21 Homologation de produits phytosanitaires pour l'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines, dans les zones karstiques et dans les aires d'alimentation Zu |
||||||
| Les produits phytosanitaires sont homologués pour l'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et Sh selon l'annexe 4, ch. 123 et 125, OEaux [1] si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont aux conditions suivantes: | ||||||
| lors de leur utilisation, la concentration prévisible des substances actives qu'ils contiennent ou de leurs produits de dégradation pertinents dans les eaux souterraines utilisées comme eau potable ou destinées à l'être remplit les exigences de l'annexe 2, ch. 22, OEaux; | ||||||
| ils ne contiennent aucune des substances actives mentionnées dans la liste visée à l'art. 116; | ||||||
| Les produits phytosanitaires sont homologués pour l'utilisation dans les zones karstiques si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont aux conditions suivantes: | ||||||
| les concentrations mesurées des substances actives qu'ils contiennent ou de leurs produits de dégradation pertinents dans les eaux souterraines des zones karstiques satisfont aux exigences de l'annexe 2, ch. 22, OEaux, et | ||||||
| ils ne contiennent aucune des substances actives mentionnées dans la liste visée à l'art. 116. | ||||||
| [1] RS 814.201 | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 21 Homologation de produits phytosanitaires pour l'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines, dans les zones karstiques et dans les aires d'alimentation Zu |
||||||
| Les produits phytosanitaires sont homologués pour l'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et Sh selon l'annexe 4, ch. 123 et 125, OEaux [1] si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont aux conditions suivantes: | ||||||
| lors de leur utilisation, la concentration prévisible des substances actives qu'ils contiennent ou de leurs produits de dégradation pertinents dans les eaux souterraines utilisées comme eau potable ou destinées à l'être remplit les exigences de l'annexe 2, ch. 22, OEaux; | ||||||
| ils ne contiennent aucune des substances actives mentionnées dans la liste visée à l'art. 116; | ||||||
| Les produits phytosanitaires sont homologués pour l'utilisation dans les zones karstiques si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont aux conditions suivantes: | ||||||
| les concentrations mesurées des substances actives qu'ils contiennent ou de leurs produits de dégradation pertinents dans les eaux souterraines des zones karstiques satisfont aux exigences de l'annexe 2, ch. 22, OEaux, et | ||||||
| ils ne contiennent aucune des substances actives mentionnées dans la liste visée à l'art. 116. | ||||||
| [1] RS 814.201 | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
||||||
| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
||||||
| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
B-5029/2021
für die Erfüllung der Voraussetzungen nach Art. 17
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
||||||
| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
||||||
| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
||||||
| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
||||||
| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
||||||
| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
||||||
| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 4 Définitions |
||||||
| Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables: | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants; | ||||||
| substances actives, | ||||||
| phytoprotecteurs, | ||||||
| synergistes, | ||||||
| coformulants, | ||||||
| adjuvants; | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité. | ||||||
| résidus, | ||||||
| environnement, | ||||||
| bonne pratique phytosanitaire, | ||||||
| bonne pratique expérimentale, | ||||||
| essais et études, | ||||||
| utilisation mineure, | ||||||
| serre, | ||||||
| traitement après récolte, | ||||||
| produit de dégradation, | ||||||
| impureté, | ||||||
| biodiversité. | ||||||
| substances, | ||||||
| préparations, | ||||||
| substances préoccupantes, | ||||||
| organismes nuisibles, | ||||||
| méthodes non chimiques, | ||||||
| mise en circulation, | ||||||
| producteur, | ||||||
| lettre d'accès, | ||||||
| En outre, dans la présente ordonnance, on entend: | ||||||
| par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives; | ||||||
| par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; | ||||||
| par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| elles ne sont pas des substances préoccupantes, | ||||||
| elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, | ||||||
| elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, | ||||||
| elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle, | ||||||
| tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir. | ||||||
| Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione | ||||||
| [1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
||||||
| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
Die Beschwerdeführerin bestreitet weder die Rechtmässigkeit der gezielten Überprüfung der Bewilligung von B._______ gemäss Art. 29a
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
||||||
| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
B-5029/2021
noch, wie bereits erwähnt, das Ergebnis, wonach B._______ die Voraussetzungen nach Art. 17
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
||||||
| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 5 Substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 |
||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui ont été approuvés dans l'UE pour l'utilisation dans les produits phytosanitaires conformément aux art. 13, par. 4, 25 et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] sont réputés approuvés aussi en Suisse. | ||||||
| Les substances actives qui ont été approuvées en tant que substances de base conformément aux art. 13, par. 4, et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 sont aussi considérées en Suisse comme des substances de base approuvées. | ||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui sont réputés approuvés en Suisse sont soumis aux prescriptions des différents règlements d'exécution de l'UE relatifs à ces substances. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
7.1 Die Beurteilungsstellen führen gemäss Art. 34
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
||||||
| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 8 |
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| Les coformulants qui ne doivent pas être utilisés dans les produits phytosanitaires en vertu de l'art. 27, par. 2, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] ne doivent pas non plus être utilisés dans les produits phytosanitaires en Suisse. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
In casu ist gemäss Art. 34
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
B-5029/2021
bereits ein (anderes) bewilligtes Pflanzenschutzmittel oder eine nicht chemische Bekämpfungs- oder Präventionsmethode besteht, das oder die für die Gesundheit von Mensch und Tier oder für die Umwelt deutlich sicherer ist.
Eine Ausnahme von der Pflicht der Durchführung einer vergleichenden Bewertung besteht unter anderem für die geringfügigen Verwendungen des jeweils betroffenen Pflanzenschutzmittels (Art. 34 Abs. 3 Bst. a
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 3 Champ d'application |
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| La présente ordonnance s'applique aux produits composés de substances actives, de phytoprotecteurs, de synergistes ou de coformulants ou en contenant et destinés (produits phytosanitaires): | ||||||
| à protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir l'action de ces organismes; | ||||||
| à exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, notamment en régulant leur croissance; | ||||||
| à conserver les produits végétaux, à moins que ces produits ou les substances qu'ils contiennent fassent l'objet de dispositions particulières concernant les agents conservateurs; | ||||||
| à détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables; | ||||||
| à freiner ou à prévenir une croissance indésirable des végétaux. | ||||||
| Elle ne s'applique pas aux produits: | ||||||
| qui exercent une action sur les processus vitaux des végétaux en tant que substances nutritives ou biostimulants de végétaux; | ||||||
| qui sont destinés à être utilisés principalement à des fins d'hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux, ou | ||||||
| qui sont destinés à éliminer les algues ou à freiner ou à prévenir leur croissance indésirable; elle est en revanche applicable si ces produits sont appliqués sur le sol ou dans l'eau. | ||||||
| Elle est applicable aux organismes utiles qui sont destinés aux fins mentionnées à l'al. 1. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
Art. 34 Abs. 1 Bst. a
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
b. die Substitution durch die Pflanzenschutzmittel oder die nicht chemischen Bekämpfungs- oder Präventionsmethoden nach Buchstabe a keine wesentlichen wirtschaftlichen oder praktischen Nachteile aufweist und eine vergleichbare Wirkung auf den Zielorganismus hat;
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c.
gegebenenfalls die chemische Vielfalt der Wirkstoffe oder die Methoden und Verfahren des Pflanzenschutzes und der Schädlingsprävention ausreichend sind, um das Entstehen einer Resistenz beim Zielorganismus zu minimieren;
d. die Auswirkungen auf die Bewilligungen für geringfügige Verwendungen berücksichtigt werden.
Darüber hinaus verweist Art. 34 Abs. 1
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
Der Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 definiert den signifikanten Unterschied im Risiko für die Umwelt als einen Faktor von mindestens 10 für das Verhältnis Toxizität/Exposition (Toxicity/Exposure Ratio TER) der verschiedenen Pflanzenschutzmittel. Signifikante praktische oder wirtschaftliche Nachteile für den Verwender werden definiert als eine schwerwiegende, quantifizierbare Beeinträchtigung der Arbeitsweise oder Wirtschaftstätigkeit, die zur Folge hat, dass der Zielorganismus nicht mehr ausreichend bekämpft werden kann. Eine solche schwerwiegende Beeinträchtigung könnte gemäss Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 beispielsweise dann gegeben sein, wenn keine technischen Einrichtungen für die Verwendung der Alternative verfügbar sind oder deren Einsatz wirtschaftlich nicht praktikabel ist. Der Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 nennt die weiteren Bedingungen für eine Substitution: (i) Ein minimales Risiko für das Entstehen einer Resistenz beim Zielorganismus durch die Substitution, (ii) ein deutlich höheres Risiko für Gesundheit oder Umwelt durch die Verwendung des zu substituierenden Pflanzenschutzmittels und (iii) dass die Substitution erst vorgenommen wird, nachdem gegebenenfalls die Möglichkeit eingeräumt Seite 12
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wurde, Erfahrungen bei der praktischen Verwendung des Stoffs zu sammeln, falls diese noch nicht vorliegen. Schliesslich hält der Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 fest, dass für die vergleichende Bewertung die zugelassenen geringfügigen Verwendungen berücksichtigt werden. 7.4 Was das Verhältnis von Art. 34
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
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7.5.1 Art. 34 Abs. 1 Bst. a
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Die angefochtene Verfügung stützt sich insbesondere auf die im Bericht "Vergleichende Bewertung für das Metsulfuron-methyl-haltige Produkt B._______" vom 25. Mai 2021 dargelegten Ergebnisse ab, wonach es zu den Hauptanwendungen von B._______ in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen mindestens ein alternativ geeignetes bewilligtes Pflanzenschutzmittel gebe, welches für die Gesundheit von Mensch und Tier oder für die Umwelt deutlich sicherer sei, nämlich das Amidosulfuronhaltige Produkt D._______. Als deutlich sicherer gilt ein alternatives Pflanzenschutzmittel gemäss der angefochtenen Verfügung unter Verweis auf den Anhang IV Ziffer 2 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009, wenn sein Verhältnis Toxizität/Exposition (TER-Wert) um einen Faktor von mindestens 10 besser abschneidet (vgl. vorne E. 7.3). Zudem hält die angefochtene Verfügung in der Begründung fest, dass Amidosulfuron im Gegensatz zu Metsulfuron-methyl kein Substitutionskandidat sei und die PBT-Kriterien nicht erfülle. Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass das Amidosulfuron-haltige Produkt D._______ insofern als deutlich sicherer gelte, als sein TER-Wert um mindestens den Faktor 10 besser abschneide als B._______, sowie dass Amidosulfuron kein Substitutionskandidat sei und die PBT-Kriterien nicht erfülle.
Die Vorinstanz hat nach dem Gesagten daher zu Recht das Amidosulfuronhaltige Produkt D._______ für die Gesundheit von Mensch und Tier und für die Umwelt aufgrund des TER-Werts und weil Amidosulfuron keine PBT-Kriterien erfüllt als deutlich sicherer eingeschätzt als B._______ mit dem Wirkstoff Metsulfuron-methyl. Somit ist die Auffassung der Vorinstanz zutreffend, dass die Voraussetzung in Art. 34 Abs. 1 Bst. a
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7.5.2 Art. 34 Abs. 1 Bst. b
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vergleichbare Wirkung auf den Zielorganismus keine identische Wirksamkeit der verglichenen Pflanzenschutzmittel voraussetze. Es genüge eine vergleichbare Wirkung der Pflanzenschutzmittel auf den Zielorganismus. Es sei mit anderen Worten also nicht notwendig, dass die Wirkung auf der Ebene einzelner Unkrautarten (z.B. Löwenzahn oder Huflattich) identisch sein müsse. Würde eine identische Wirksamkeit hinsichtlich sämtlicher zu bekämpfender Unkräuter verlangt, wäre ein als Herbizid wirkender Substitutionskandidat wahrscheinlich nie substituierbar. Dies würde dem Sinn und Zweck von Art. 34
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| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
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| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
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Die angefochtene Verfügung entkräftet damit den bereits vor der Vorinstanz vorgebrachten Einwand der Beschwerdeführerin, wonach Amidosulfuron-haltige Pflanzenschutzmittel aufgrund des deutlich geringeren Wirkungsspektrums als Alternative ungeeignet seien (Bekämpfung von nur 30 Unkräutern, wohingegen der Wirkstoff Metsulfuron-methyl 60 Unkräuter bekämpfe). Der Standpunkt der Vorinstanz, dass beide Pflanzenschutzmittel die gleichen Kulturen vor Unkräutern schützten, weshalb bestehende Unterschiede durch Tankmischungen ausgeglichen werden könnten, mithin das eingeschränktere Wirkungsspektrum von Amidosulfuron-haltigen Pflanzenschutzmitteln ausgeglichen werden könne, ist nachvollziehbar. Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil keine konkreten Anhaltspunkte ersichtlich sind oder vor dem Bundesverwaltungsgericht durch die Beschwerdeführerin geltend gemacht wurden, dass die Herstellung von Tankmischungen mit Amidosulfuron-haltigen Pflanzenschutzmitteln wesentliche wirtschaftliche oder praktische Nachteile aufweisen würde. Insbesondere
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hat die Beschwerdeführerin nicht dargetan und belegt, dass für die Landwirte durch die Substitution mit D._______ wesentlich höhere Kosten entstehen würden. Die Beschwerdeführerin hat auch keine schwerwiegende, quantifizierbare Beeinträchtigung der Arbeitsweise oder Wirtschaftstätigkeit aufzeigen können, die zur Folge hätte, dass der Zielorganismus nicht mehr ausreichend bekämpft werden könnte, beispielsweise, weil die notwendigen technischen Einrichtungen für die vorgesehene Substitution fehlen würden. Nach dem Gesagten ist die Auffassung der Vorinstanz zutreffend, dass die Voraussetzung von Art. 34 Abs. 1 Bst. b
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
Die angefochtene Verfügung verweist in diesem Zusammenhang wiederum auf den Bericht "Vergleichende Bewertung für das Metsulfuron-methylhaltige Produkt B._______" vom 25. Mai 2021. Es wird festgehalten, dass die chemische Vielfalt der Wirkstoffe ausreichend bleibe, um das Entstehen einer Resistenz zu minimieren, wenn B._______ zum Schutz der Kulturen Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen vor ,,Einjährigen Dicotyledonen (Unkräuter)" nicht mehr zugelassen sei. Zur Begründung führt die angefochtene Verfügung an, in Getreide seien für die NachauflaufAnwendung (also für die Anwendung nach der Bildung erster Keimblätter) mehrere Herbizide (u.a. mit den Wirkstoffen Amidosulfuron, lodosulfuron, Tribenuron-methyl, Mesosuifuron-methyl) bewilligt. Sie würden wie die Metsulfuron-methyl-haltigen Produkte aus derselben Resistenzgruppe (HRAC Gruppe B, Sulfonyl-Harnstoffe) stammen.
In der Vernehmlassung vom 7. April 2022 erläutert die Vorinstanz, dass Wirkstoffe für Pflanzenschutzmittel in Wirkstoffklassen eingeteilt würden. Eine Wirkstoffklasse sei eine Gruppe von Wirkstoffen mit demselben biochemischen Wirkmechanismus (mode of action). Das heisse, alle Wirkstoffe einer Klasse würden die Schaderreger auf dieselbe Weise bekämpfen. Befänden sich verschiedene Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung eines bestimmten Zielorganismus in derselben Wirkstoffklasse und würde für eines davon die Bewilligung für das Inverkehrbringen widerrufen, bestünden weiterhin in derselben Wirkstoffklasse Alternativen für die Bekämpfung des Zielorganismus. Somit ergäbe sich diesfalls keine unerwünschte Reduktion der chemischen Vielfalt. Der Wirkstoff Metsulfuron-methyl gehöre zu einer Wirkstoffklasse, welche eine Vielzahl verschiedener Wirkstoffe
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umfasse. Ebenfalls zu dieser Klasse gehörten u.a. auch die Wirkstoffe Amidosulfuron (enthalten u.a. in D._______), Florasulam (enthalten u.a. in den Produkten F._______, G._______ und H._______), Tribenuron-methyl (enthalten u.a. im Produkt I._______) sowie Tritosulfuron (enthalten u.a. im Produkt J._______). Alle diese Produkte seien, wie dies auch für B._______ der Fall sei, für die Nachauflauf-Anwendung in Getreide bewilligt. Somit stünden auch nach dem Widerruf der Verwendung von B._______ in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen für die Bekämpfung von Unkräutern in Getreide mehrere alternative Produkte aus derselben Wirkstoffklasse zur Verfügung. Eine unerwünschte Reduktion der chemischen Vielfalt finde somit nicht statt. Art. 34 Abs. 1 Bst. c
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
Die soeben dargelegten Ausführungen der Vorinstanz sind zutreffend und widerlegen das vom Beschwerdeführer vorgebrachte Argument, wonach der alleinige Einsatz des alternativen Wirkstoffs Amidosulfuron die chemische Vielfalt reduzieren würde. Ohnehin begründet die Beschwerdeführerin ihren Einwand nicht weiter und belegt insbesondere nicht, dass der Einsatz von Amidosulfuron anstatt von Metsulfuron-methyl das Entstehen einer Resistenz bei Unkräutern begünstigen könnte. Dementsprechend hat die Vorinstanz die Voraussetzung in Art. 34 Abs. 1 Bst. c
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
7.5.4 Art. 34 Abs. 1 Bst. d
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
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Mit Blick auf 34 Abs. 1 Bst. d PSMV, wonach die Auswirkungen auf die Bewilligungen für geringfügige Verwendungen berücksichtigt werden müssen, sind die Ausführungen der Vorinstanz zutreffend, dass in der Schweiz nicht per se auf eine vergleichende Bewertung der Hauptanwendungen zu verzichten sei, wenn das gleiche Produkt auch für geringfügige Verwendung eingesetzt werde. Im Gegenteil zeigt Art. 34 Abs. 3 Bst. a
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| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
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| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
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8.
8.1 Die Beschwerdeführerin rügt ferner, dass weder die angefochtene Verfügung noch die Unterlagen zur vergleichenden Bewertung erkennen lassen würden, wie bzw. warum die Vorinstanz in der Schweiz D._______ bzw. Amidosulfuron aIs «Alternative» zum Pflanzenschutzmittel B._______ mit dem Wirkstoff Metsulfuron-methyl identifiziert habe. Seite 18
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Es trifft zwar zu, dass weder der Bericht "Vergleichende Bewertung für das Metsulfuron-methyl-haltige Produkt B._______" vom 25. Mai 2021 noch die angefochtene Verfügung vom 15. Oktober 2021 gesondert eine entsprechend betitelte und erläuternde Passage zur Frage enthalten, weshalb die Vorinstanz D._______ bzw. Amidosulfuron aIs «Alternative» zum Pflanzenschutzmittel B._______ mit dem Wirkstoff Metsulfuron-methyl identifiziert hat. Insgesamt sind die Ausführungen in den genannten Dokumenten in dieser Hinsicht jedoch eindeutig und lassen keinen Zweifel darüber aufkommen, dass mit D._______ bzw. Amidosulfuron eine «Alternative» besteht, welche die Kriterien gemäss Art. 34 Abs. 1 Bst. a
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
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Schweiz keine Entscheide hinsichtlich einer vergleichenden Bewertung aus einem einzelnen EU-Land wie Deutschland übernommen werden. Dies stünde im Unterschied zur Festlegung der Wirkstoffe als Substitutionskandidaten, die für die gesamte EU gelte und von der Schweiz übernommen werde. Zu E._______ führt die Vorinstanz aus, dass es sich hierbei um eine "Soloformulierung" mit 20 % Wirkstoffgehalt Metsulfuron-methyl handle, die keinen anderen Wirkstoff enthalte. Es sei in Deutschland zur Anwendung im Frühjahr für Getreide mit max. 30 g Produkt/ha (entspreche 6 g Wirkstoff/ha) gegen einjährige Dikotyledonen zugelassen. B._______ sei ebenfalls eine Soloformulierung mit dem Wirkstoff Metsulfuron-methyl (20 %), werde jedoch mit maximal 40 g Produkt/ha (entspreche 8 g Wirkstoff/ha) in Getreide im Frühjahr angewandt. Die beiden Produkte und ihre Anwendung würden sich somit hinsichtlich ihrer Anwendungsparameter voneinander unterscheiden. Damit seien auch die von ihnen ausgehenden Risiken nicht vergleichbar. Folglich könnte das Ergebnis für die vergleichende Bewertung von E._______ in Deutschland für die vergleichende Bewertung von B._______ in der Schweiz nach Ansicht der Vorinstanz selbst dann nicht massgebend sein, wenn bei der vergleichenden Bewertung auf die Ergebnisse in anderen Ländern abzustellen wäre. Art. 34
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| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
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| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
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den Bericht E._______ vom 9. April 2019 abzustellen. Dagegen spricht bereits der Umstand, dass die Vorinstanz zwei Jahre später unter Berücksichtigung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse eine vergleichende Bewertung an die Hand genommen und durchgeführt hat. Nach dem Gesagten bestätigt sich somit zu Recht, dass der Bericht E._______ vom 9. April 2019 im vorliegenden Verfahren nicht ausschlaggebend ist und ihm keine über eine potentiell indizienhafte hinausgehende Bedeutung zukommt.
8.3 Die Beschwerdeführerin wendet ferner ein, die Vorinstanz hätte das Wiederzulassungsverfahren in der EU zum Wirkstoff Amidosulfuron abwarten müssen und sie habe sich in dieser Hinsicht unangemessen verhalten. Falls nämlich der Wirkstoff Amidosulfuron in der EU infolge des Wiederzulassungsverfahrens nur noch eingeschränkt zugelassen würde, könne dies in der Schweiz eine gezielte Überprüfung des Wirkstoffs mit nicht absehbarem Ausgang nach sich ziehen. Nach Ansicht der Vorinstanz habe sie aufgrund der erfüllten Voraussetzungen gemäss Art. 34 Abs. 1 Bst. a
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| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
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ungewiss. Ob und welche Auswirkungen das Wiederzulassungsverfahren der EU für die Schweiz haben könnte, sind spekulativ. Ohne konkrete Anhaltspunkte, wann das Wiederzulassungsverfahren der EU mit möglichen Auswirkungen für die Schweiz abgeschlossen sein könnte, scheint das von der Beschwerdeführerin verlangte Abwarten bereits aufgrund des spekulativen Charakters der Argumentation nicht stichhaltig. Ausserdem trifft es zu, dass die PSMV die landwirtschaftliche Produktion verbessern und unannehmbare Nebenwirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt verhindern und ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit von Mensch und Tier und für die Umwelt gewährleisten soll (Art. 1 Abs. 1
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 1 But |
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| La présente ordonnance vise à assurer: | ||||||
| que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'utilisation prévue; | ||||||
| que la production agricole soit améliorée, notamment en ce qui concerne la qualité et la quantité; | ||||||
| que les produits phytosanitaires utilisés conformément aux prescriptions n'aient pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. | ||||||
Die Beschwerdeführerin rügt ferner, anstelle des Widerrufs von B._______ für die Anwendung in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen seien mildere Massnahmen angezeigt. Als mildere Alternative stünde die Beschränkung von Metsulfuron-methyl-haltigen Produkten zur Verfügung, z.B. die Anwendung auf der gleichen Parzelle nur alle drei Jahre. Zudem nennt die Beschwerdeführerin als mildeste mögliche und immer noch zielführende Massnahme "das Abstellen auf die vergleichende Bewertung im EU-Raum".
Die Vorinstanz äussert sich zur angeblichen Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips nicht. Das in Art. 5 Abs. 2
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
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| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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Der Widerruf der Zulassung von B._______ für die Anwendung in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen ist geeignet, den im öffentlichen Interesse stehenden Zweck der PSMV, die Verhinderung unannehmbarer Nebenwirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt, zu erreichen. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin und wie bereits zuvor erläutert, wäre das Abstellen auf die vergleichende Bewertung im EU-Raum nicht zielführend, da in der EU die vergleichende Bewertung in den einzelnen Ländern unterschiedlich ausfallen könnte und weil Art. 34
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Bewilligung von B._______ für die Hauptanwendungsgebiete in Weichweizen, Gerste, Hafer, Triticale und Roggen mit der angefochtenen Verfügung vom 15. Oktober 2021 zu Recht widerrufen hat. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde unbegründet und daher abzuweisen.
11.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
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| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
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tel mit dem Wirkstoff Metsulfuron-methyl betreffen und die das Bundesverwaltungsgericht mit den Verfahrensnummern B-5025/2021, B-5034/2021, B-5037/2021, B-5041/2021 und 5042/2021 eingeschrieben hat, auf Fr. 1'500. festgesetzt (Art. 63 Abs. 4bis
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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B-5029/2021
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500. werden der Beschwerdeführerin auferlegt und nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz und das EDI.
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter:
Der Gerichtsschreiber:
Francesco Brentani
Diego Haunreiter
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B-5029/2021
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 48 Observation |
||||||
| Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1] | ||||||
| Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
Versand: 27. Juli 2022
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B-5029/2021
Zustellung erfolgt an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. B._______; Gerichtsurkunde) das Eidgenössische Departement des Innern (Gerichtsurkunde)
Seite 27
Répertoire des lois
Cst 5
Cst 36
FITAF 1
FITAF 2
LAgr 158
LAgr 159
LAgr 160
LAgr 166
LChim 6
LChim 11
LPE 1
LPE 26
LPE 41
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTF 42
LTF 48
LTF 82
OPPh 1
OPPh 3
OPPh 4
OPPh 5
OPPh 8
OPPh 14
OPPh 15
OPPh 17
OPPh 18
OPPh 21
OPPh 29 a
OPPh 34
OPPh 71
PA 5
PA 12
PA 44
PA 49
PA 50
PA 52
PA 63
PA 64
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 158 Définition et champ d'application |
||||||
| Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 159 Principes |
||||||
| Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: | ||||||
| ils se prêtent à l'utilisation prévue; | ||||||
| utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; | ||||||
| il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. | ||||||
| Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 160 Homologation obligatoire |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. | ||||||
| Il peut soumettre à une homologation obligatoire: | ||||||
| l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; | ||||||
| les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; | ||||||
| les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1] | ||||||
| Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. | ||||||
| Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. | ||||||
| Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2] | ||||||
| L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. | ||||||
| Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
||||||
| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 813.1 LChim Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques Art. 6 Mise sur le marché |
||||||
| Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables: | ||||||
| la mise sur le marché d'une substance nouvelle, comme telle ou comme partie d'une préparation, est soumise à notification (art. 9); | ||||||
| la mise sur le marché d'un biocide ou d'un produit phytosanitaire est soumise à autorisation (art. 10 et 11). | ||||||
|
RS 813.1 LChim Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires |
||||||
| L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques. | ||||||
| Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 1 But |
||||||
| La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. [1] | ||||||
| Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 26 Contrôle autonome |
||||||
| Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme. [1] | ||||||
| Le fabricant ou l'importateur exerce à cet effet un contrôle autonome. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les modalités et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération |
||||||
| La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis à 32asepties (taxe d'élimination anticipée et contribution anticipée de recyclage), 32e, al. 1 à 4 (taxe pour le financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (critères relatifs aux combustibles et aux carburants), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 35i (conception de produits et d'emballages respectueuse des ressources), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches. [1] | ||||||
| L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection de l'environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [2]. [3] | ||||||
| Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés. [4] | ||||||
| Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l'environnement. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). [2] RS 172.010 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [5] Anciennement al. 3. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 48 Observation |
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| Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1] | ||||||
| Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 1 But |
||||||
| La présente ordonnance vise à assurer: | ||||||
| que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'utilisation prévue; | ||||||
| que la production agricole soit améliorée, notamment en ce qui concerne la qualité et la quantité; | ||||||
| que les produits phytosanitaires utilisés conformément aux prescriptions n'aient pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 3 Champ d'application |
||||||
| La présente ordonnance s'applique aux produits composés de substances actives, de phytoprotecteurs, de synergistes ou de coformulants ou en contenant et destinés (produits phytosanitaires): | ||||||
| à protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir l'action de ces organismes; | ||||||
| à exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, notamment en régulant leur croissance; | ||||||
| à conserver les produits végétaux, à moins que ces produits ou les substances qu'ils contiennent fassent l'objet de dispositions particulières concernant les agents conservateurs; | ||||||
| à détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables; | ||||||
| à freiner ou à prévenir une croissance indésirable des végétaux. | ||||||
| Elle ne s'applique pas aux produits: | ||||||
| qui exercent une action sur les processus vitaux des végétaux en tant que substances nutritives ou biostimulants de végétaux; | ||||||
| qui sont destinés à être utilisés principalement à des fins d'hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux, ou | ||||||
| qui sont destinés à éliminer les algues ou à freiner ou à prévenir leur croissance indésirable; elle est en revanche applicable si ces produits sont appliqués sur le sol ou dans l'eau. | ||||||
| Elle est applicable aux organismes utiles qui sont destinés aux fins mentionnées à l'al. 1. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 4 Définitions |
||||||
| Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables: | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants; | ||||||
| substances actives, | ||||||
| phytoprotecteurs, | ||||||
| synergistes, | ||||||
| coformulants, | ||||||
| adjuvants; | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité. | ||||||
| résidus, | ||||||
| environnement, | ||||||
| bonne pratique phytosanitaire, | ||||||
| bonne pratique expérimentale, | ||||||
| essais et études, | ||||||
| utilisation mineure, | ||||||
| serre, | ||||||
| traitement après récolte, | ||||||
| produit de dégradation, | ||||||
| impureté, | ||||||
| biodiversité. | ||||||
| substances, | ||||||
| préparations, | ||||||
| substances préoccupantes, | ||||||
| organismes nuisibles, | ||||||
| méthodes non chimiques, | ||||||
| mise en circulation, | ||||||
| producteur, | ||||||
| lettre d'accès, | ||||||
| En outre, dans la présente ordonnance, on entend: | ||||||
| par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives; | ||||||
| par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; | ||||||
| par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| elles ne sont pas des substances préoccupantes, | ||||||
| elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, | ||||||
| elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, | ||||||
| elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle, | ||||||
| tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir. | ||||||
| Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione | ||||||
| [1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 5 Substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 |
||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui ont été approuvés dans l'UE pour l'utilisation dans les produits phytosanitaires conformément aux art. 13, par. 4, 25 et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] sont réputés approuvés aussi en Suisse. | ||||||
| Les substances actives qui ont été approuvées en tant que substances de base conformément aux art. 13, par. 4, et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 sont aussi considérées en Suisse comme des substances de base approuvées. | ||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui sont réputés approuvés en Suisse sont soumis aux prescriptions des différents règlements d'exécution de l'UE relatifs à ces substances. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 8 |
||||||
| Les coformulants qui ne doivent pas être utilisés dans les produits phytosanitaires en vertu de l'art. 27, par. 2, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] ne doivent pas non plus être utilisés dans les produits phytosanitaires en Suisse. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 14 Portée et contenu de l'homologation |
||||||
| L'homologation définit, pour un produit phytosanitaire ayant un nom commercial déterminé: | ||||||
| le titulaire de l'homologation; | ||||||
| la composition dans laquelle ce produit peut être mis en circulation, et | ||||||
| les utilisations auxquelles il peut être destiné. | ||||||
| Elle contient notamment les indications suivantes: | ||||||
| le nom de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste et sa quantité exprimée en unités métriques; | ||||||
| pour les micro-organismes, l'identité de chaque organisme et sa quantité exprimée en unités adéquates; | ||||||
| le type de préparation (formulation) du produit phytosanitaire; | ||||||
| la durée de validité de l'homologation; | ||||||
| le numéro fédéral d'homologation; | ||||||
| les mentions de danger prescrites pour la classification concernée aux art. 6 et 7 de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim) [1]; | ||||||
| le cas échéant, la taille autorisée de l'emballage. | ||||||
| Le cas échéant, elle énonce, pour l'utilisation du produit phytosanitaire, notamment: | ||||||
| les végétaux et produits végétaux sur lesquels le produit phytosanitaire peut être appliqué, ainsi que les zones non agricoles, notamment les chemins de fer, les zones publiques et les lieux de stockage, dans lesquelles il peut être utilisé; | ||||||
| les conditions et restrictions applicables aux substance actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes contenus dans le produit phytosanitaire; | ||||||
| la quantité maximale par utilisation, exprimée en unités appropriées; | ||||||
| le moment auquel le produit phytosanitaire peut être utilisé; | ||||||
| le délai entre les utilisations; | ||||||
| la période pendant laquelle le produit phytosanitaire ne doit pas être utilisé: entre la dernière utilisation et la récolte, eten cas de traitements après récolte, entre la dernière utilisation et la remise du produit végétal aux consommateurs; | ||||||
| entre la dernière utilisation et la récolte, et | ||||||
| en cas de traitements après récolte, entre la dernière utilisation et la remise du produit végétal aux consommateurs; | ||||||
| le nombre maximum d'utilisations par an, par culture ou par surface; | ||||||
| les mesures relatives à la distribution et à l'utilisation du produit phytosanitaire qui doivent être prises afin de garantir la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des riverains, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou afin de garantir la protection de l'environnement; | ||||||
| la détermination de la question de savoir si le produit phytosanitaire peut être utilisé à des fins professionnelles ou à des fins non professionnelles; | ||||||
| la période pendant laquelle il est interdit d'accéder aux surfaces traitées avec le produit phytosanitaire. | ||||||
| [1] RS 813.11 | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 15 Durée de validité de l'homologation |
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| Le service d'homologation fixe la durée de validité de l'homologation du produit phytosanitaire. | ||||||
| La durée de validité ne peut dépasser que d'une année celle de l'approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste contenu dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si le produit phytosanitaire contient plusieurs substance actives, phytoprotecteurs ou synergistes, la durée de validité de l'homologation correspond à celle de l'approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste qui expire la première. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
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| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 18 Homologation simplifiée et extension de l'homologation des produits phytosanitaires destinés au traitement des semences |
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| Les art. 16 et 17 s'appliquent aussi aux produits phytosanitaires destinés au traitement des semences. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 21 Homologation de produits phytosanitaires pour l'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines, dans les zones karstiques et dans les aires d'alimentation Zu |
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| Les produits phytosanitaires sont homologués pour l'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et Sh selon l'annexe 4, ch. 123 et 125, OEaux [1] si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont aux conditions suivantes: | ||||||
| lors de leur utilisation, la concentration prévisible des substances actives qu'ils contiennent ou de leurs produits de dégradation pertinents dans les eaux souterraines utilisées comme eau potable ou destinées à l'être remplit les exigences de l'annexe 2, ch. 22, OEaux; | ||||||
| ils ne contiennent aucune des substances actives mentionnées dans la liste visée à l'art. 116; | ||||||
| Les produits phytosanitaires sont homologués pour l'utilisation dans les zones karstiques si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont aux conditions suivantes: | ||||||
| les concentrations mesurées des substances actives qu'ils contiennent ou de leurs produits de dégradation pertinents dans les eaux souterraines des zones karstiques satisfont aux exigences de l'annexe 2, ch. 22, OEaux, et | ||||||
| ils ne contiennent aucune des substances actives mentionnées dans la liste visée à l'art. 116. | ||||||
| [1] RS 814.201 | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
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| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 71 Étiquetage des semences et documents d'accompagnement |
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| L'étiquette et les documents d'accompagnement des semences traitées avec des produits phytosanitaires doivent comprendre les données suivantes: | ||||||
| le nom du produit phytosanitaire ou de la substance de base avec lequel les semences ont été traitées; | ||||||
| le nom des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire ou le nom des substances de base; | ||||||
| les phrases types pour les conseils de prudence prévues à l'annexe IV, partie 2, du règlement (CE) no 1272/2008 [1]; | ||||||
| les mesures d'atténuation des risques énoncées dans l'homologation du produit phytosanitaire; | ||||||
| les conditions et restrictions énoncées dans l'approbation de la substance de base; | ||||||
| les indications visées à l'art. 17 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication [2]. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 57, al. 3, let. b. [2] RS 916.151 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
BVGE
EU Verordnung