Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-1004/2020, A-1022/2020
Urteil vom 7. Juli 2021
Richterin Christine Ackermann (Vorsitz),
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Besetzung
Richter Jürg Marcel Tiefenthal,
Gerichtsschreiber Andreas Kunz.
1. X._______,
Beschwerdeführerin 1,
2. Gemeinde Hinwil,
Dürntnerstrasse 8, 8340 Hinwil,
Parteien vertreten durch
Adrian von Kaenel, Rechtsanwalt,
Streiff von Kaenel AG,
Bahnhofstrasse 67, Postfach 183, 8622 Wetzikon ZH,
Beschwerdeführerin 2,
gegen
Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland (DVZO),
Postfach, 8494 Bauma,
vertreten durch
Dominik Schmid, Rechtsanwalt,
PTS Rechtsanwälte AG,
Weinbergstrasse 116, 8006 Zürich,
Beschwerdegegner,
Bundesamt für Verkehr BAV,
Abteilung Infrastruktur,
Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen,
Vorinstanz.
Gegenstand Konzession Nr. 605 für die regelmässige gewerbsmässige Personenbeförderung durch den Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland.
Sachverhalt:
A.
A.a Die Eisenbahngesellschaft Uerikon-Bauma-Bahn (UeBB) erbaute in den Jahren 1899 bis 1901 die Bahnstrecke zwischen Uerikon am Zürichsee und Bauma. Anschliessend fungierte sie als deren private Betreiberin. Im Jahr 1947 erfolgte die Elektrifizierung des Abschnitts Hinwil - Bäretswil - Bauma. Dessen Betrieb übernahmen im gleichen Jahr die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Mangels Wirtschaftlichkeit wurde der Betrieb im Jahr 1969 eingestellt. Während der Eisenbahnverkehr in der Folge auf der Strecke Bäretswil - Bauma vollständig zum Erliegen kam, wurde die Strecke Hinwil - Bäretswil weiterhin durch den Güterverkehr genutzt. Im Jahr 1969 wurde sodann der Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland (DVZO) gegründet, welcher die Durchführung eines regelmässigen Museumsbetriebs mit historischen Lokomotiven und Wagen bezweckt. Ein solcher wurde dem Verein ab dem Jahr 1978 mit der Zustimmung der SBB auf der Strecke Bäretswil - Bauma ermöglicht (vgl. zum Ganzen www.dvzo.ch Wissen Geschichte [besucht am 24.06.2021]).
A.b Mit Verfügung vom 30. März 2000 verlieh das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) dem DVZO die Konzession Nr. 605 für die regelmässige und gewerbsmässige Personenbeförderung auf der Linie Nr. 742 Bauma - Bäretswil - Hinwil, gültig bis ins Jahr 2009, jeweils vom 1. Mai bis zum 31. Oktober.
A.c Der Bundesrat erteilte dem DVZO mit Beschluss vom 13. Juni 2000 antragsgemäss die Eisenbahninfrastruktur-Konzession für die Strecke Bäretswil - Bauma mit sofortiger Wirkung bis zum Fahrplanwechsel im Jahr 2050. Zusätzlich verfügte der Bundesrat unter anderem, dass die Traktion mit Dampf und elektrisch erfolgt und der Netzzugang soweit zu gewähren ist, als dem DVZO daraus keine ungedeckten Kosten entstehen.
A.d Mit Verfügung vom 28. April 2010 erneuerte das Bundesamt für Verkehr (BAV) die Personenbeförderungskonzession Nr. 605 bis zum 31. Oktober 2019, wiederum jeweils gültig vom 1. Mai bis zum 31. Oktober. Während der Saison führte der DVZO jeweils zwei Fahrsonntage pro Monat mit je sechs Dampf-Kurspaaren durch.
A.e Am 18. Dezember 2018 übertrug das UVEK mit dem Einverständnis des DVZO die Eisenbahninfrastruktur-Konzession für die Strecke Bäretswil - Bauma per 1. Januar 2019 auf die Sursee-Triengen Bahn AG. Letztere ist seit dem 1. September 2018 bereits Inhaberin der Eisenbahninfrastruktur-Konzession für die Strecke Hinwil -Bäretswil. Die Strecke von Hinwil nach Bauma wird heute hauptsächlich von Güterzügen und von Zügen mit historischem Rollmaterial benützt.
B.
Am 8. Juli 2019 beantragte der DVZO beim BAV die Erteilung eines Konzessionsrechts für historische Busfahrten für die Linie Wetzikon - Hinwil - Bäretswil - Bettswil - Ghöch - Gibswil - Fischenthal - Hulftegg - Steg - Bauma für den Zeitraum vom 4. September 2020 bis 31. Oktober 2029. Gleichzeitig ersuchte er um Erneuerung des Konzessionsrechts für historische Bahnfahrten auf der Linie Nr. 742, wobei der Fahrplan in den Herbstmonaten neu verdichtet werden sollte (Mai - August: Zwei Fahrsonntage pro Monat mit je sechs Dampf-Kurspaaren; September - Oktober: Sechs Wochen täglicher Betrieb mit drei Elektro-Kurspaaren von Montag bis Donnerstag und je drei Dampf- und Elektro-Kurspaaren von Freitag bis Sonntag). Der DVZO begründete die Ausweitung des Angebots mit seinem Bestreben, im Zürcher Oberland ein Zentrum für historische Mobilität zu etablieren. Zu diesem Zweck sollten historische Fahrzeuge von Vereinen oder anderen nicht gewinnorientierten Körperschaften aus der ganzen Schweiz eingesetzt werden. Die Erweiterung auf den historischen Busbetrieb sowie den täglichen Fahrbetrieb stelle einen einjährigen Pilotversuch dar, welcher nach Möglichkeit weitergeführt und nur bei deutlich mangelnder Wirtschaftlichkeit wieder eingestellt würde.
C.
In der Folge forderte das BAV die involvierten Bundesämter zur Stellungnahme auf und führte das Verfahren im Sinne von Art. 13
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 13 Consultation - (art. 6, al. 1, LTV) |
|
1 | Avant d'octroyer une concession, l'OFT consulte les cantons, les communautés de transport, les entreprises de transport et les gestionnaires de l'infrastructure concernés.13 |
2 | Il appartient aux cantons de consulter les communes, les autres autorités et les autres milieux intéressés. |
C.a Mit Schreiben vom 12. September 2019 gelangte die Gemeinde Hinwil direkt an das BAV. Sie äusserte die Befürchtung, dass die Barrieren an den Bahnübergängen durch den zusätzlichen Bahn- und Rangierverkehr vermehrt geschlossen sein würden, was zu zusätzlichen Verkehrsproblemen, insbesondere während den vorgesehenen Sanierungen führen würde. Ausserdem würden die Abgasemissionen der zusätzlichen Dampfbahnfahrten zu starken Beeinträchtigungen führen und im Siedlungsbereich müsste bei den bestehenden sechs unbewachten Bahnübergängen jeweils zusätzliche störende Warnsignale abgegeben werden. Sie beantrage daher unter anderem, dass die Anzahl Dampfbahnfahrten so zu belassen sei, wie bis anhin, zusätzliche Fahrten nur elektrisch zugelassen werden sollen, die Sanierung der Ortsdurchfahrten nicht behindert werden dürfe und die Auswirkungen auf den Strassenverkehr in vertretbarem Rahmen bleiben müssten.
C.b Ende November 2019 reichte die Gruppierung «Gruppe Pro Lebensraum» dem BAV eine Petition inkl. 223 Unterschriften ein. Diese monierte darin, dass der Ausbau des Fahrplans für die Bevölkerung von Hinwil, Bäretswil und Bauma zu unzumutbaren, übermässigen und gesundheitsschädlichen Immissionen (diverser Lärm, Russ, Feinstaub etc.) und damit zu einer grossen Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität führe. Namentlich würden die täglichen Bahnfahrten eine faktische Aufhebung der Sperrzeiten (insb. Sonntagsruhe) mit sich bringen, sowie eine Luftbelastung (krebserregende Stoffe), welche im Kontext der heutigen Klimadiskussion (CO2-Ausstoss) nicht mehr tragbar sei. Zudem lagere sich der Russ auf Häuser, Sitzplätzen, Balkonen, aufgehängter Wäsche, Gärten, Tierweiden und Naturschutzgebieten ab und hinterlasse Schäden. Langfristig gesehen würden die Immissionen auch zu einer Wertverminderung der betroffenen Liegenschaften führen. Schliesslich sei aufgrund der zahlreichen Bahnübergänge der Schutz von Mensch und Tier unzureichend gewährleistet.
D.
Mit Verfügung vom 17. Januar 2019 (recte: 2020) betreffend die Konzession Nr. 650 erteilte bzw. erneuerte das BAV dem DVZO die Konzessionsrechte für die Personenbeförderung mit historischen Bussen auf der Linie Nr. 877 (ab 4. September 2020 bis 31. Oktober 2029; Saisonbetrieb: Gültig jeweils maximal während den Monaten Mai - Oktober) und mit historischen Eisenbahnfahrzeugen auf der Linie Nr. 742 (ab 1. November 2019 bis 31. Oktober 2029; Saisonbetrieb: Gültig jeweils maximal während den Monaten Mai - Oktober).
E.
Mit Schreiben vom 20. Februar 2020 erhebt X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin 1), welche der «Gruppe Pro Lebensraum» angehört, in eigenem Namen gegen die Verfügung des BAV (nachfolgend: Vorinstanz) vom 17. Januar 2020 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (Verfahren A-1004/2020). Sie beantragt, dass die vorinstanzliche Verfügung aufzuheben und derart abzuändern sei, dass dem DVZO (nachfolgend: Beschwerdegegner) der Bahnbetrieb - weiterhin wie bis Oktober 2019 - am ersten und dritten Sonntag im Monat, von Mai bis Oktober gestattet werde und dass er zu verpflichten sei, Lärm- und Feinstaubimmissionen, die nicht aus Sicherheits- oder betrieblich zwingenden Gründen notwendig seien, zu vermeiden. Eventualiter sei die Verfügung der Vorinstanz aufzuheben und die Sache zur pflichtgemässen Sachverhaltsabklärung und zur Neubeurteilung an diese zurückzuweisen.
F.
Die Gemeinde Hinwil (nachfolgend: Beschwerdeführerin 2) reicht mit Schreiben vom 17. Februar 2020 (Poststempel: 21. Februar 2020) ebenfalls eine Beschwerde gegen die Verfügung der Vorinstanz beim Bundesverwaltungsgericht ein (Verfahren A-1022/2020). Sie beantragt die Aufhebung der Verfügung betreffend die Konzession Nr. 605. Eventualiter sei die Vorinstanz anzuweisen, die Verfügung so anzupassen, dass werktags keine Bahnfahrten (weder elektrisch noch mit der Dampfbahn) möglich seien. Zudem seien die ungesicherten Bahnübergänge zu Lasten des Beschwerdegegners zu sichern.
G.
Mit Vernehmlassungen vom 30. April 2020 beantragt die Vorinstanz, dass auf die Beschwerden nicht einzutreten sei. Eventualiter seien diese vollständig abzuweisen.
H.
Der Beschwerdegegner fordert mit Beschwerdeantworten vom 11. Mai 2020 ebenfalls ein Nichteintreten auf die Beschwerden. Eventualiter seien die Beschwerden abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne. In prozessualer Hinsicht beantragt er sinngemäss den superprovisorischen Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerden. Eventualiter sei superprovisorisch die aufschiebende Wirkung hinsichtlich des Konzessionsrechts für die Eisenbahnlinie Nr. 742 im Umfang der Fahrleistungen gemäss dem Fahrplan 2019 (sechs Zugpaare zwischen Hinwil und Bauma jeweils am ersten und dritten Sonntag von Mai bis Oktober) und hinsichtlich des Konzessionsrechts für die Buslinie Nr. 877 vollumfänglich zu entziehen. Ebenfalls eventualiter sei superprovisorisch mit der Vorinstanz ein Meinungsaustausch über die Zuständigkeit zur Anordnung von vorsorglichen Massnahmen durchzuführen.
I.
Mit Zwischenverfügung vom 20. Mai 2020 vereinigt das Bundesverwaltungsgericht die Verfahren A-1004/2020 und A-1022/2020 unter der Verfahrensnummer A-1004/2020. Den Antrag des Beschwerdegegners auf superprovisorischen Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerden weist es ab, soweit es darauf eintritt.
J.
In ihrer Stellungnahme vom 10. Juni 2020 zur Vernehmlassung der Vor-instanz bzw. in ihrer Replik vom 10. Juni 2020 zur Beschwerdeantwort des Beschwerdegegners hält die Beschwerdeführerin 1 an ihren Anträgen fest.
K.
Nach Gewährung des rechtlichen Gehörs weist das Bundesverwaltungsgericht mit Zwischenverfügung vom 26. Juni 2020 den Antrag des Beschwerdegegners auf Durchführung eines Meinungsaustauschs mit der Vorinstanz über die Zuständigkeit zur Anordnung von vorsorglichen Massnahmen ab. Im Übrigen heisst es dessen Antrag auf Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde teilweise gut, soweit es darauf eintritt. Es entzieht den Beschwerden hinsichtlich des Personenbeförderungskonzessionsrechts für die Eisenbahnlinie Nr. 742 für die Monate September und Oktober im Umfang der Fahrleistungen entsprechend dem Fahrplan 2019 (sechs Zugpaare zwischen Hinwil und Bauma jeweils am ersten und dritten Sonntag) die aufschiebende Wirkung.
L.
Mit Replik vom 20. Juli 2020 hält die Beschwerdeführerin 2 ebenfalls an ihren Anträgen fest.
M.
Die Vorinstanz reicht mit Schreiben vom 21. August 2020 ihre Stellungnahme zu den Repliken der Beschwerdeführerinnen ein. Der Beschwerdegegner dupliziert zu letzteren mit Schreiben vom 23. September 2020.
N.
Mit Schreiben vom 30. Oktober 2020 äussert sich die Beschwerdeführerin 1 zur Stellungnahme der Vorinstanz und zur Duplik des Beschwerdegegners.
O.
Die Vorinstanz und der Beschwerdegegner erstatten mit Eingaben vom 1. Dezember 2020 bzw. 7. Dezember 2020 ihre Schlussbemerkungen.
P.
Mit Schreiben vom 6. März 2021 reicht die Beschwerdeführerin 1 eine ergänzende Eingabe ein. Der Beschwerdegegner nimmt dazu am 14. März 2021 Stellung.
Q.
Auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit relevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Die angefochtene Personenbeförderungskonzession ist eine Verfügung im genannten Sinn und ist von einer zulässigen Vorinstanz gemäss Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.
2.1 Zu ihrer Beschwerdelegitimation bringt die Beschwerdeführerin 1 im Wesentlichen vor, dass ihr Wohnhaus an der Bahnstrecke Hinwil - Bauma, unmittelbar gegenüber dem Bahnhof (...) liege. Sie sei daher von den Emissionen, welche vom Bahnbetrieb des Beschwerdegegners ausgehen, besonders stark und mehr als die Allgemeinheit betroffen. Ihre starke Betroffenheit ergebe sich zudem aus dem Umstand, dass der Zugangsweg zu ihrem Haus direkt über den Bahnübergang führe. Die Gefährlichkeit dieser Situation werde sich im Falle einer Einführung eines täglichen Bahnverkehrs während sechs Wochen im September und Oktober akzentuieren. Dies insbesondere mit Blick darauf, dass sie jede Woche ihre minderjährigen Enkelinnen hüte, namentlich an Werktagen, an denen nach bisherigem Fahrplan keine fahrplanmässigen, regelmässigen Fahrten stattgefunden hätten. Berufstätige und Schulkinder seien davon ebenfalls betroffen. Zum Beispiel sei der Bahnübergang in Hinwil, welcher zur Migros führe, mit dem Andreaskreuz bereits heute unzureichend gesichert. Der bei ihr (...) mit Schranken gesicherte Bahnübergang sei noch gefährlicher, da die Fussgänger aufgrund der bestehenden Barriere den Kontrollblick unterlassen würden. Mithin werde die Ausdehnung des Fahrplans für sie und ihr nahes Umfeld ein spezieller Gefahrenherd mit erhöhtem Risiko schaffen. In Anbetracht der bestehenden Sicherheitsmängel biete der Beschwerdegegner als Konzessionär keine Gewähr dafür, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten würden. An täglich verkehrende Personenzüge mit bis zu 200 Passagieren müssten denn auch höhere bzw. andere Sicherheitsanforderungen gestellt werden als an Leer- und Güterzüge. Letztere seien nämlich nur von wenigen Zugsfachleuten besetzt und würden keinen Publikumsverkehr an den Bahnhöfen und neben der Bahnlinie (Schaulustige, Fotografen) erzeugen.
Im Weiteren legt die Beschwerdeführerin 1 dar, weshalb sie zur Wahrung ihrer Rechte gegen die Erneuerung der Personenbeförderungskonzession vorgehen müsse. Sie bzw. die vormaligen Eigentümer ihres Grundstücks hätten keinen Grund gehabt, gegen den Bau und Betrieb der Bahnstrecke vorzugehen, zumal Dampfbahnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts unverzichtbaren Transportzwecken gedient hätten. Ferner sei es nicht notwendig gewesen, die Eisenbahninfrastruktur-Konzession vom 13. Juni 2000 anzufechten. Diese habe sich nur auf einen fahrplanmässigen jährlichen Eisenbahnverkehr im Umfang von zwölf Tagen pro Jahr bezogen. Von einer Ausweitung des Bahnbetriebs habe deshalb nicht ausgegangen werden müssen. Ausserdem seien die Sicherheitsgenehmigung (für die Infrastruktur) sowie die Sicherheitsbescheinigung (für den Verkehr) für die Strecke Hinwil - Bauma per Januar 2019 für eine Dauer von fünf Jahren erteilt worden und hätten sich auf den Zustand im Januar 2019 bezogen. Die mit der erneuerten Personenbeförderungskonzession verbundenen Änderungen seien davon nicht erfasst. Gemäss der «Richtlinie zum Erlangen von Netzzugangsbewilligung und Sicherheitsbescheinigung sowie Sicherheitsgenehmigung» der Vorinstanz vom 1. Dezember 2019 (nachfolgend: Richtlinie BAV) sei bei wesentlichen Änderungen der Art oder des Umfangs des Betriebs eine Aktualisierung der Sicherheitsbescheinigung bzw. -genehmigung zu beantragen. Die Verantwortung für die Beurteilung, ob eine Änderung im Betrieb vorliege, liege beim Gesuchsteller. Demzufolge hätte die Vorinstanz diese Änderungen aufgrund eines entsprechenden Gesuchs des Beschwerdegegners und der Sursee Triengen Bahn AG neu beurteilen müssen. Soweit ersichtlich, sei dies nicht geschehen. Da nicht davon auszugehen sei, dass eine solche noch vorgenommen werde, verbleibe ihr zur Wahrung der erforderlichen Sicherheit nur die Option, sich gegen die sicherheitsgefährdende Fahrbetriebserweiterung zur Wehr zu setzen und die Personenbeförderungskonzession anzufechten. Denn erst durch die Ausdehnung des regelmässigen Personenverkehrs würden sich die Sicherheitsprobleme ergeben. Art. 37b Abs. 1
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 37b Généralités - 1 Les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d'installations de sorte qu'on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité. |
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1 | Les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d'installations de sorte qu'on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité. |
2 | La signalisation et la régulation de la circulation sur le passage à niveau sont déterminées par le mode d'exploitation du chemin de fer. |
geboten. Anfechtungsobjekt sei dabei die Konzession als Bewilligung der Mehrfahrten und nicht der Fahrplan an sich, welcher die zeitliche Abfolge der Mehrfahrten bestimme.
Unabhängig davon betrage die geplante Verkehrszunahme mit 156 zusätzlichen Kurspaaren pro Saison weit mehr als 10%, was sie gemäss Urteil A-98/2011 des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. September 2011 zur Beschwerde legitimere. Zusammengefasst sei sie von der angefochtenen Verfügung mehr als jeder andere betroffen und habe auch ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung. Ihre Beschwerdelegitimation sei somit gegeben.
2.2 Die Vorinstanz entgegnet im Wesentlichen, dass der Beschwerdeführerin 1 die Beschwerdelegitimation nur für Fragen innerhalb des Verfahrensgegenstandes zukommen könne. Die angefochtene Verfügung habe einzig die Frage nach der Erneuerung der Konzession für die regelmässige und gewerbsmässige Personenbeförderung nach Art. 6 Abs. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs - 1 Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
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1 | Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
2 | L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. |
3 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. |
4 | L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9 |
5 | Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 5 - 1 Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).19 |
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1 | Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).19 |
2 | L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession. |
3 | L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic. |
4 | Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.20 |
5 | Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics21.22 |
2.3 Der Beschwerdegegner schliesst sich im Wesentlichen der Argumentation der Vorinstanz an. Ergänzend fügt er an, dass das Urteil A-98/2011 den Busbereich betroffen habe und deshalb nicht auf den vorliegenden Fall anwendbar sei. Zudem sei eine aussagekräftige Beurteilung der Umweltauswirkungen des gesamten Verkehrs auf einer Eisenbahnstrecke nur im Rahmen der Plangenehmigung bzw. der Erteilung oder Erneuerung der Infrastrukturkonzession möglich. Denn nebst dem Verkehr aus der konzessionierten Personenbeförderung werde die Eisenbahninfrastruktur in der Regel auch durch den Güterverkehr, nicht-konzessionierte Personenzüge, Bau- und Unterhaltszüge usw. frequentiert. Die Beschwerdeführerin 1 bzw. ihre Vorgänger hätten denn auch gegen die damalige Plangenehmigung oder die Eisenbahninfrastruktur-Konzession vorgehen müssen. Im Übrigen könne die Anerkennung der Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin 1 kaum im Wille des Gesetzgebers liegen. Ansonsten könnten bei der Erteilung von Personenbeförderungskonzessionen sämtliche Anwohner der befahrenen Strecke jeweils Beschwerde erheben.
2.4
2.4.1 Mit der Erneuerung der Personenbeförderungskonzession auf der Linie Nr. 742 werden direkt nur die Rechte und Pflichten des Beschwerdegegners als Konzessionär geregelt, nicht aber diejenigen der Beschwerdeführerin 1. Somit stellt sich die Frage, ob letztere als Drittperson aus anderen Gründen im Sinne von Art. 48 Abs. 1 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.4.2 Die Regelung von Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.4.3 Worin die besondere Beziehungsnähe zur Streitsache besteht, wird nach objektiven Kriterien aufgrund der konkreten Sachumstände bestimmt. Gründe, welche ausschliesslich den subjektiven Eindruck der beschwerdeführenden Person wiedergeben, vermögen demgegenüber nicht zu genügen (Urteil BVGer A-1107/2013 vom 3. Juni 2015 E. 1.3.2; Häner, in: Kommentar VwVG, a.a.O., Rz. 12 zu Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
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1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
2.4.4 Zwischen dem Streitgegenstand und dem legitimationsbegründenden persönlichen und spürbaren Nachteil muss ein Kausalzusammenhang bestehen. Erst dann ist die Beziehungsnähe zur Streitsache vollumfänglich hergestellt. Der Streitgegenstand, der mit dem Anfechtungsgegenstand übereinstimmen kann oder allenfalls, je nach Parteibegehren enger gefasst ist, hat mithin die Ursache für den geltend gemachten Nachteil in der persönlichen Angelegenheit zu bilden (Isabelle Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, 2000, S. 285, Rz. 615; vgl. Urteil A-596/2020 E. 6.3). Bei der Überprüfung der Beschwerdebefugnis ist deshalb der Natur des spezifischen Verwaltungsakts Rechnung zu tragen (BGE 129 II 331 E. 2). Im Zusammenhang mit der Erteilung von Konzessionen kann folglich umstritten sein, ob die Konzessionierung selbst Anfechtungsobjekt für das schutzwürdige Interesse bildet (vgl. Daniel Kunz, Verfahren und Rechtsschutz bei der Vergabe von Konzessionen, 2003, S. 331; Hepp/Stückelberger, Die Konzession im Strassenverkehr, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2011, 2011, S. 205, 231). Der Inhalt der Personenbeförderungskonzession ergibt sich dabei nicht nur aus der Umschreibung des Gegenstandes derselben, sondern auch indirekt durch den Regelungsinhalt anderer Verfügungen. Inhalt der Personenbeförderungskonzession kann zudem nur bilden, was überhaupt verfügungsweise zu regeln ist (Entscheid des Bundesrates [BR] vom 23. August 2000, Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPN] 2001 Nr. 24, S. 234, E. 5).
2.4.5 In diesem Sinne sind zum Beispiel Anwohner oder Eigentümer von Liegenschaften im Lärmeinflussbereich eines Flugplatzes zwar berechtigt, gegen das Betriebsreglement vorzugehen, in welchem der Flugbetrieb geregelt wird. Dies, weil die Auswirkungen des Betriebs auf Raum und Umwelt Gegenstand des betreffenden Genehmigungsverfahrens sind. Demgegenüber steht dieser Personengruppe mangels Betroffenheit kein Beschwerderecht gegen die Verleihung der Betriebskonzession zu, mit welcher bloss das Recht zum Betrieb eines dem öffentlichen Verkehr dienenden Flugplatzes verliehen wird (vgl. BGE 129 II 331 E. 2.1; ferner BGE 127 II 306 E. 7b; Entscheid BR vom 11. Mai 1994, VPB 1995 Nr. 41, S. 339, E. 3.3; VPB 2001 Nr. 24 E. 6.4 und 7; zur Übersicht Kunz, a.a.O., S. 331). Gleichermassen verneinte das Bundesverwaltungsgericht kürzlich die Beschwerdelegitimation von Anwohnern einer Buslinie im Anwendungsbereich des PBG. Es wies darauf hin, dass Personen, welche sich gegen die Umweltauswirkungen eines Busbetriebs wehren möchten, ihre Interessen im Plangenehmigungs- bzw. kantonalen Baubewilligungsverfahren der betreffenden Strasseninfrastruktur einbringen könnten, jedoch nicht im bundesrechtlichen Verfahren auf Erteilung einer Personenbeförderungskonzession. In Konstellationen, wo ein Busbetrieb durch den bestimmungsgemässen Gebrauch gewisser abgrenzbarer Strassenabschnitte zu (umweltrechtlichen) Grenzwertüberschreitungen führe, hätten vom Busbetrieb gestörte Anwohner die Möglichkeit, mittels Anzeigen und Aufsichtsbeschwerden an die zuständigen Behörden zu gelangen (Urteil A-596/2020 E. 6.3.1.3 und 6.3.2.1 f.).
2.5 Im Lichte der dargelegten Lehre und Rechtsprechung ist nachfolgend zu klären, ob die angefochtene Erneuerung der Personenbeförderungskonzession auf der Linie Nr. 742 für die geltend gemachte Betroffenheit der Beschwerdeführerin 1 überhaupt ursächlich ist. Zu diesem Zweck ist die Personenbeförderungskonzession von den anderen (für den vorliegenden Fall relevanten) eisenbahnrechtlichen Verfahren abzugrenzen.
2.5.1 Die Eisenbahnregulierung zeichnet sich durch seine Zweiteilung in infrastruktur- und verkehrsbezogene Bestimmungen aus. In diesem Sinne wird bei den Eisenbahnunternehmen differenziert zwischen jenen Unternehmen, welche die Infrastruktur bauen und betreiben (Infrastrukturbetreiberinnen; Art. 2 Bst. a
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 2 Entreprises ferroviaires - Les entreprises ferroviaires sont des entreprises qui: |
|
a | construisent et exploitent l'infrastructure (gestionnaires de l'infrastructure); |
b | effectuent des transports sur l'infrastructure (entreprises de transport ferroviaire). |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 2 Entreprises ferroviaires - Les entreprises ferroviaires sont des entreprises qui: |
|
a | construisent et exploitent l'infrastructure (gestionnaires de l'infrastructure); |
b | effectuent des transports sur l'infrastructure (entreprises de transport ferroviaire). |
2.5.2 Wer eine Eisenbahninfrastruktur bauen und betreiben will, benötigt eine Infrastrukturkonzession (Konzession; Art. 5 Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 5 - 1 Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).19 |
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1 | Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).19 |
2 | L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession. |
3 | L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic. |
4 | Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.20 |
5 | Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics21.22 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 5 - 1 Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).19 |
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1 | Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).19 |
2 | L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession. |
3 | L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic. |
4 | Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.20 |
5 | Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics21.22 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 5 - 1 Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).19 |
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1 | Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).19 |
2 | L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession. |
3 | L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic. |
4 | Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.20 |
5 | Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics21.22 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession - 1 Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: |
|
1 | Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: |
a | la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public; |
b | on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts. |
2 | De plus, l'octroi de la concession présuppose: |
a | qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale; |
b | que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs24; |
c | que l'entreprise est inscrite au registre du commerce. |
3 | Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés. |
4 | En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie. |
5 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour: |
a | modifier les concessions, extensions mises à part; |
b | renouveler les concessions.25 |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 10 Contenu - Doivent figurer dans la concession: |
|
a | le nom, le siège et l'adresse du gestionnaire d'infrastructure; |
b | les points initial et final de l'infrastructure ainsi que les principaux noeuds; |
c | l'écartement de la voie, le cas échéant le système de la crémaillère; |
d | le genre de traction et, en cas de traction électrique, le système de courant; |
e | la durée de la concession; |
f | les charges et conditions; |
g | pour les nouvelles lignes, les délais concernant la présentation des plans ainsi que le début et la fin des travaux; |
h | l'étendue de l'obligation d'assurer l'exploitation et les restrictions éventuelles en matière de transports et d'horaires d'exploitation. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 5 - 1 Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).19 |
|
1 | Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).19 |
2 | L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession. |
3 | L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic. |
4 | Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.20 |
5 | Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics21.22 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 8a Octroi et renouvellement de l'agrément de sécurité - 1 L'OFT octroie l'agrément de sécurité si le gestionnaire d'infrastructure dispose d'un système de gestion de la sécurité. |
|
1 | L'OFT octroie l'agrément de sécurité si le gestionnaire d'infrastructure dispose d'un système de gestion de la sécurité. |
2 | L'agrément de sécurité est octroyé pour cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé. |
3 | L'OFT peut convenir avec les autorités compétentes des pays voisins de collaborer dans le domaine de l'octroi de l'agrément de sécurité pour les infrastructures transfrontalières. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 8a Octroi et renouvellement de l'agrément de sécurité - 1 L'OFT octroie l'agrément de sécurité si le gestionnaire d'infrastructure dispose d'un système de gestion de la sécurité. |
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1 | L'OFT octroie l'agrément de sécurité si le gestionnaire d'infrastructure dispose d'un système de gestion de la sécurité. |
2 | L'agrément de sécurité est octroyé pour cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé. |
3 | L'OFT peut convenir avec les autorités compétentes des pays voisins de collaborer dans le domaine de l'octroi de l'agrément de sécurité pour les infrastructures transfrontalières. |
2.5.3 Um die Eisenbahnanlage bauen zu können, benötigt die Infrastrukturbetreiberin eine Plangenehmigung (vgl. Art. 18 Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
|
1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 24 - 1 L'établissement, le déplacement et la modification de croisements entre routes ou chemins publics ou privés et voie ferrée sont soumis à l'approbation de l'OFT. Les art. 18 à 18i et 18m sont applicables.191 |
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1 | L'établissement, le déplacement et la modification de croisements entre routes ou chemins publics ou privés et voie ferrée sont soumis à l'approbation de l'OFT. Les art. 18 à 18i et 18m sont applicables.191 |
2 | Les croisements avec des routes publiques affectées à l'usage commun doivent être approuvés si, pendant et après leur établissement, les mesures de sécurité et les installations nécessaires assurent sans entraves la continuité de l'exploitation ferroviaire et que les croisements ne gênent pas un aménagement projeté des installations du chemin de fer. |
3 | Les nouveaux croisements avec des routes publiques doivent en principe être établis sous forme de passages inférieurs ou supérieurs. Sur proposition des autorités intéressées, l'OFT devra, dans la procédure d'approbation des plans, consulter des experts en matière de construction et de circulation routières. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18m Installations annexes - 1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe: |
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1 | L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe: |
a | affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë; |
b | risque de compromettre la sécurité de l'exploitation. |
2 | Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT: |
a | à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé; |
b | lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire; |
c | lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminés par la législation ferroviaire. |
3 | L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
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1 | Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement. |
2 | Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10b Rapport relatif à l'impact sur l'environnement - 1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet. |
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1 | Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet. |
2 | Le rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants: |
a | l'état initial; |
b | le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu'un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant; |
c | les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront. |
3 | Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d'impact lorsque l'enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires. |
4 | L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10b Rapport relatif à l'impact sur l'environnement - 1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet. |
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1 | Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet. |
2 | Le rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants: |
a | l'état initial; |
b | le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu'un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant; |
c | les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront. |
3 | Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d'impact lorsque l'enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires. |
4 | L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 3 Objet de l'EIE - 1 L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6 |
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1 | L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6 |
2 | L'autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'autorisation d'une autorité autre que l'autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l'EIE. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative116 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.117 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
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2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx118 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.119 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
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1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
oder Betrieb der fraglichen Anlage hervorruft (statt vieler BGE 140 II 214 E. 2.3).
2.5.4 Über die Rechtmässigkeit einer Eisenbahnanlage wird in einem Baubewilligungsverfahren nach der zur Zeit des Verfahrens geltenden Rechtsordnung entschieden. Neue und alte Eisenbahnanlagen sind umweltrechtlich jedoch grundsätzlich gleich zu behandeln. Zu solchen «Altanlagen» gehören mitunter Eisenbahnanlagen, die vor dem Inkrafttreten des USG (1. Januar 1985) errichtet worden sind (vgl. Schrade/Wiestner, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2. Aufl. 2004 [nachfolgend: Kommentar USG], Rz. 2 und 16 zu Art. 16
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
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1 | Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder. |
3 | Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement. |
4 | S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
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1 | Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder. |
3 | Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement. |
4 | S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 |
9 | Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
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1 | Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder. |
3 | Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement. |
4 | S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 2 Définitions - 1 On entend par installations stationnaires: |
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1 | On entend par installations stationnaires: |
a | les bâtiments et autres ouvrages fixes; |
b | les aménagements de terrain; |
c | les appareils et machines; |
d | les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement sous forme d'air évacué. |
2 | On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer. |
3 | On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés. |
4 | Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque: |
a | ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes; |
b | l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation. |
5 | Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque: |
a | elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes; |
b | sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population; |
c | elles endommagent les constructions; |
d | elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux. |
6 | Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d'un appareil ou d'une machine devant faire l'objet d'une distribution ou d'une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d'appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu'aucune mise dans le commerce n'a eu lieu auparavant.3 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
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1 | Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder. |
3 | Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement. |
4 | S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 18 Limitation préventive des émissions dues aux infrastructures destinées aux transports - Pour les infrastructures destinées aux transports, l'autorité ordonne que l'on prenne, pour limiter les émissions dues au trafic, toutes les mesures que la technique et l'exploitation permettent et qui sont économiquement supportables. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
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1 | Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder. |
3 | Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement. |
4 | S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation. |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 31 Élaboration d'un plan des mesures - L'autorité élabore un plan de mesures au sens de l'art. 44a de la loi, s'il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par: |
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a | une infrastructure destinée aux transports; |
b | plusieurs installations stationnaires |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 7 Ampleur des mesures - 1 Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16 |
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1 | Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16 |
2 | Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. |
3 | L'autorité accorde des allégements lorsque: |
a | les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. |
4 | Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. |
5 | ...17 |
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 37a Interdiction - Aucun passage à niveau n'est admis sur les tronçons et dans les gares où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 160 km/h. |
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 37d Installations de passage à niveau - Les art. 38 et 39 s'appliquent aux installations de commande et de protection de passages à niveau. Font exception les installations de signaux lumineux complétant les passages à niveau conformément à l'art. 37c, al. 3, let. d. |
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 83f Disposition transitoire de la modification du 19 septembre 2014: suppression et adaptation de passages à niveau - 1 Les passages à niveau qui ne sont pas conformes aux art. 37a à 37d dans leur version du 19 septembre 2014 doivent être supprimés ou adaptés. La demande de suppression ou d'adaptation doit être présentée à l'autorité compétente jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard. |
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1 | Les passages à niveau qui ne sont pas conformes aux art. 37a à 37d dans leur version du 19 septembre 2014 doivent être supprimés ou adaptés. La demande de suppression ou d'adaptation doit être présentée à l'autorité compétente jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard. |
2 | Les passages à niveau concernés doivent être supprimés ou adaptés dans un délai d'un an après l'entrée en force de la décision d'approbation des plans ou de l'autorisation de construire. |
3 | Les suppressions et les adaptations qui ne requièrent pas d'autorisation en vertu de l'art. 1a, al. 1, OPAPIF298 doivent être exécutées jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard. |
4 | Aux passages à niveau où les conditions de visibilité sont insuffisantes, il y a lieu de prendre sans délai toutes les mesures proportionnées visant à réduire les risques. Ces mesures ne sont pas soumises à l'obligation de présenter une demande de dérogation conformément à l'art. 5, al. 2. |
2.5.5 Wer den Eisenbahnverkehr durchführen will, benötigt eine Genehmigung als Eisenbahnverkehrsunternehmen (Netzzugangsbewilligung; vgl. für die Erteilungsvoraussetzungen Art. 8d Bst. a
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 8d Octroi et renouvellement de l'autorisation d'accès au réseau - 1 L'OFT octroie l'autorisation d'accès au réseau lorsque l'entreprise remplit les conditions suivantes: |
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1 | L'OFT octroie l'autorisation d'accès au réseau lorsque l'entreprise remplit les conditions suivantes: |
a | elle dispose d'une organisation suffisante de même que des connaissances et de l'expérience qui lui permettent de garantir une exploitation sûre et fiable; |
b | elle dispose d'une capacité financière et d'une couverture d'assurance suffisantes; |
c | elle satisfait aux exigences en matière d'honorabilité s'appliquant aux responsables de la gestion; |
d | elle respecte les dispositions du droit du travail et les conditions de travail de la branche; |
e | elle a son siège en Suisse. |
2 | L'autorisation est octroyée pour dix ans au plus. Elle peut être renouvelée. |
3 | Si la reconnaissance réciproque est convenue avec d'autres États, les autorisations octroyées par ces derniers sont également valables en Suisse. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 8c Autorisation d'accès au réseau et certificat de sécurité - 1 Quiconque veut effectuer des transports ferroviaires doit être en possession d'une licence d'entreprise de transport ferroviaire (autorisation d'accès au réseau) et d'un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les transports ferroviaires strictement locaux ainsi que pour les transports sur des tronçons à voie étroite et sur des tronçons non interopérables à voie normale.35 |
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1 | Quiconque veut effectuer des transports ferroviaires doit être en possession d'une licence d'entreprise de transport ferroviaire (autorisation d'accès au réseau) et d'un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les transports ferroviaires strictement locaux ainsi que pour les transports sur des tronçons à voie étroite et sur des tronçons non interopérables à voie normale.35 |
2 | ...36 |
3 | L'entreprise doit respecter les prescriptions légales suisses, notamment: |
a | les prescriptions techniques et d'exploitation; |
b | les prescriptions sur les activités déterminantes pour la sécurité. |
4 | Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs37, est réservé. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 8c Autorisation d'accès au réseau et certificat de sécurité - 1 Quiconque veut effectuer des transports ferroviaires doit être en possession d'une licence d'entreprise de transport ferroviaire (autorisation d'accès au réseau) et d'un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les transports ferroviaires strictement locaux ainsi que pour les transports sur des tronçons à voie étroite et sur des tronçons non interopérables à voie normale.35 |
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1 | Quiconque veut effectuer des transports ferroviaires doit être en possession d'une licence d'entreprise de transport ferroviaire (autorisation d'accès au réseau) et d'un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les transports ferroviaires strictement locaux ainsi que pour les transports sur des tronçons à voie étroite et sur des tronçons non interopérables à voie normale.35 |
2 | ...36 |
3 | L'entreprise doit respecter les prescriptions légales suisses, notamment: |
a | les prescriptions techniques et d'exploitation; |
b | les prescriptions sur les activités déterminantes pour la sécurité. |
4 | Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs37, est réservé. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 8e Octroi et renouvellement du certificat de sécurité - 1 L'OFT octroie le certificat de sécurité si l'entreprise de transport ferroviaire dispose d'un système de gestion de la sécurité. |
|
1 | L'OFT octroie le certificat de sécurité si l'entreprise de transport ferroviaire dispose d'un système de gestion de la sécurité. |
2 | Le certificat de sécurité est octroyé pour cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé. |
3 | Le Conseil fédéral peut conclure une convention avec l'Union européenne (UE) sur la reconnaissance par la Suisse des certificats de sécurité octroyés par l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ERA). |
4 | L'OFT règle avec l'ERA la collaboration dans le domaine de l'octroi de certificats de sécurité. |
5 | Il peut conclure avec les autorités compétentes des pays voisins des conventions de reconnaissance des certificats de sécurité sur les lignes en zone frontalière. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9a Octroi de l'accès au réseau - 1 Le gestionnaire d'infrastructure autorise les entreprises de transport ferroviaire à accéder sans discrimination à son réseau.43 |
|
1 | Le gestionnaire d'infrastructure autorise les entreprises de transport ferroviaire à accéder sans discrimination à son réseau.43 |
2 | et 3 ...44 |
4 | Toute entreprise qui souhaite effectuer un transport peut demander l'accès au réseau pour un itinéraire défini dans le temps et l'espace (sillon). Au plus tard un mois avant la mise en service, elle présente une autorisation d'accès au réseau ou mandate une entreprise de transport ferroviaire pour effectuer le transport. L'entreprise qui effectue le transport doit présenter le certificat de sécurité au plus tard au début des courses.45 |
5 | Les sillons ne peuvent être ni vendus ni transférés à une autre entreprise. Un mandat au sens de l'al. 4 n'est pas considéré comme une vente ni un transfert.46 |
6 | Le Conseil fédéral définit les autres principes de l'accès au réseau et règle les modalités. Il peut conclure des accords avec d'autres États qui prévoient l'accès au réseau pour les entreprises étrangères. Dans ce contexte, il prend en compte le principe de la réciprocité.47 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9a Octroi de l'accès au réseau - 1 Le gestionnaire d'infrastructure autorise les entreprises de transport ferroviaire à accéder sans discrimination à son réseau.43 |
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1 | Le gestionnaire d'infrastructure autorise les entreprises de transport ferroviaire à accéder sans discrimination à son réseau.43 |
2 | et 3 ...44 |
4 | Toute entreprise qui souhaite effectuer un transport peut demander l'accès au réseau pour un itinéraire défini dans le temps et l'espace (sillon). Au plus tard un mois avant la mise en service, elle présente une autorisation d'accès au réseau ou mandate une entreprise de transport ferroviaire pour effectuer le transport. L'entreprise qui effectue le transport doit présenter le certificat de sécurité au plus tard au début des courses.45 |
5 | Les sillons ne peuvent être ni vendus ni transférés à une autre entreprise. Un mandat au sens de l'al. 4 n'est pas considéré comme une vente ni un transfert.46 |
6 | Le Conseil fédéral définit les autres principes de l'accès au réseau et règle les modalités. Il peut conclure des accords avec d'autres États qui prévoient l'accès au réseau pour les entreprises étrangères. Dans ce contexte, il prend en compte le principe de la réciprocité.47 |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 11 Délais pour la réservation des sillons - 1 Les sillons sont attribués régulièrement sur la base de la procédure de l'horaire. L'OFT fixe les délais concernant les demandes de réservation et la procédure d'attribution en application du calendrier selon l'annexe VII de la directive 2012/34/UE21 et en même temps que les dates relatives à la procédure de l'horaire.22 |
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1 | Les sillons sont attribués régulièrement sur la base de la procédure de l'horaire. L'OFT fixe les délais concernant les demandes de réservation et la procédure d'attribution en application du calendrier selon l'annexe VII de la directive 2012/34/UE21 et en même temps que les dates relatives à la procédure de l'horaire.22 |
2 | Si une entreprise demande un sillon en dehors des délais prévus à l'al. 1, mais au moins 60 jours avant la première course, elle est informée dans les 30 jours si le sillon souhaité est encore disponible. |
3 | Le dernier délai pour une demande de sillon échoit: |
a | à 17 h le jour précédant les courses non régulières effectuées par des entreprises qui ont déjà réservé d'autres sillons sur une ligne pour la même période de l'horaire, ou |
b | 30 jours avant la première course dans tous les autres cas. |
4 | En concertation avec le gestionnaire d'infrastructure, le service d'attribution des sillons peut fixer plus tard l'échéance du dernier délai possible pour la réservation.23 |
5 | L'autorisation d'accès au réseau et le certificat de sécurité ne sont pas nécessaires lors de l'attribution des sillons. |
6 | En règle générale, le gestionnaire d'infrastructure traite les demandes spécifiques pour des sillons isolés dans les cinq jours ouvrables.24 |
7 | Les informations sur les réserves de capacité sont mises à disposition de tous les requérants intéressés.25 |
SR 745.13 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les horaires (OH) OH Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit la procédure d'établissement et de publication de l'horaire des courses régulières servant au transport de voyageurs assurées par: |
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1 | La présente ordonnance régit la procédure d'établissement et de publication de l'horaire des courses régulières servant au transport de voyageurs assurées par: |
a | les entreprises de transport titulaires d'une concession pour le transport de voyageurs au sens de l'art. 6 LTV ou les entreprises assimilées à celles-ci en vertu d'une convention internationale; |
b | les entreprises de transport qui se soumettent volontairement à la présente ordonnance. |
2 | L'Office fédéral des transports (OFT) peut, pour les offres qui ne sont pas accessibles à tous, accorder aux entreprises des dérogations à l'obligation d'établir et de publier les horaires. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 13 Obligation d'établir des horaires - 1 Les entreprises qui disposent d'une concession selon l'art. 6 ou d'une autorisation selon l'art. 8 sont tenues d'établir des horaires. |
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1 | Les entreprises qui disposent d'une concession selon l'art. 6 ou d'une autorisation selon l'art. 8 sont tenues d'établir des horaires. |
2 | Les horaires des entreprises qui disposent d'une concession selon l'art. 6 doivent être réunis dans un recueil commun et public. Leur diffusion hors du recueil public n'est soumise à aucune restriction et ne peut être soumise à aucun émolument. |
3 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'élaboration et de publication des horaires en tenant compte des dispositions internationales et des délais qui y sont fixés. Il prévoit dans le cadre de cette procédure une consultation des cantons et des entreprises de transport ferroviaire.16 17 |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 11 Délais pour la réservation des sillons - 1 Les sillons sont attribués régulièrement sur la base de la procédure de l'horaire. L'OFT fixe les délais concernant les demandes de réservation et la procédure d'attribution en application du calendrier selon l'annexe VII de la directive 2012/34/UE21 et en même temps que les dates relatives à la procédure de l'horaire.22 |
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1 | Les sillons sont attribués régulièrement sur la base de la procédure de l'horaire. L'OFT fixe les délais concernant les demandes de réservation et la procédure d'attribution en application du calendrier selon l'annexe VII de la directive 2012/34/UE21 et en même temps que les dates relatives à la procédure de l'horaire.22 |
2 | Si une entreprise demande un sillon en dehors des délais prévus à l'al. 1, mais au moins 60 jours avant la première course, elle est informée dans les 30 jours si le sillon souhaité est encore disponible. |
3 | Le dernier délai pour une demande de sillon échoit: |
a | à 17 h le jour précédant les courses non régulières effectuées par des entreprises qui ont déjà réservé d'autres sillons sur une ligne pour la même période de l'horaire, ou |
b | 30 jours avant la première course dans tous les autres cas. |
4 | En concertation avec le gestionnaire d'infrastructure, le service d'attribution des sillons peut fixer plus tard l'échéance du dernier délai possible pour la réservation.23 |
5 | L'autorisation d'accès au réseau et le certificat de sécurité ne sont pas nécessaires lors de l'attribution des sillons. |
6 | En règle générale, le gestionnaire d'infrastructure traite les demandes spécifiques pour des sillons isolés dans les cinq jours ouvrables.24 |
7 | Les informations sur les réserves de capacité sont mises à disposition de tous les requérants intéressés.25 |
2.5.6 Beim Verkehr wird zwischen Personen- und Güterverkehr unterschieden. Der Güterverkehr ist weitestgehend liberalisiert. Voraussetzung für den Markteintritt ist grundsätzlich lediglich eine Netzzugangsbewilligung sowie eine Sicherheitsbescheinigung (Kern/König, FH Verwaltungsrecht, a.a.O., Rz. 9.63). Demgegenüber hat grundsätzlich der Bund im Rahmen des verfassungsmässigen Personenbeförderungsregals das ausschliessliche Recht, Reisende mit regelmässigen und gewerbsmässigen Fahrten zu befördern. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist das BAV berechtigt, Konzessionen an Unternehmen zu erteilen und diese zu erneuern (vgl. Art. 92
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
|
1 | Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 4 Principe - La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs - 1 Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
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1 | Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
2 | L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. |
3 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. |
4 | L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9 |
5 | Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs - 1 Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
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1 | Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
2 | L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. |
3 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. |
4 | L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9 |
5 | Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques. |
|
1 | L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques. |
2 | L'entreprise doit prouver: |
1 | qu'elle ne met pas en péril l'existence des offres de transport qui font l'objet d'une concession fédérale (trafic grandes lignes), |
2 | qu'elle complète les offres de transport cofinancées par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics (trafic régional); |
a | que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement; |
b | qu'elle ne crée pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre des autres entreprises de transports, notamment: |
c | qu'elle dispose de tous les droits requis pour l'utilisation des voies de circulation; |
d | qu'elle garantit le respect des dispositions légales; |
e | qu'elle respecte les prescriptions du droit du travail et garantit les conditions de travail usuelles dans la branche.12 |
3 | L'OFT retire la concession ou l'autorisation après consultation des cantons concer-nés, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
a | l'entreprise n'exerce pas ou n'exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés; |
b | les conditions d'octroi ne sont plus remplies; |
c | l'entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l'autorisation.13 |
4 | L'OFT peut en outre retirer la concession pour les prestations commandées si l'entreprise n'atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs d'une convention d'objectifs (art. 33) ou d'une convention d'adjudication (art. 32k).14 |
5 | Il révoque la concession ou l'autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L'entreprise est indemnisée en conséquence.15 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 9 Concessions et autorisations de lignes - 1 Les concessions et les autorisations sont octroyées pour le transport des voyageurs sur des lignes déterminées. |
|
1 | Les concessions et les autorisations sont octroyées pour le transport des voyageurs sur des lignes déterminées. |
2 | Sont réputées lignes toutes les courses ininterrompues sur des parcours ayant les mêmes points de départ et d'arrivée, y compris les courses de renfort, du matin et du soir sur certaines sections. Les noeuds et les points où la fonction de desserte se modifie peuvent être assimilés à un point de départ ou d'arrivée. |
3 | Les offres avec des fonctions de desserte différentes sur le même tronçon sont considérées comme des lignes à part entière. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques. |
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1 | L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques. |
2 | L'entreprise doit prouver: |
1 | qu'elle ne met pas en péril l'existence des offres de transport qui font l'objet d'une concession fédérale (trafic grandes lignes), |
2 | qu'elle complète les offres de transport cofinancées par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics (trafic régional); |
a | que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement; |
b | qu'elle ne crée pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre des autres entreprises de transports, notamment: |
c | qu'elle dispose de tous les droits requis pour l'utilisation des voies de circulation; |
d | qu'elle garantit le respect des dispositions légales; |
e | qu'elle respecte les prescriptions du droit du travail et garantit les conditions de travail usuelles dans la branche.12 |
3 | L'OFT retire la concession ou l'autorisation après consultation des cantons concer-nés, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
a | l'entreprise n'exerce pas ou n'exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés; |
b | les conditions d'octroi ne sont plus remplies; |
c | l'entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l'autorisation.13 |
4 | L'OFT peut en outre retirer la concession pour les prestations commandées si l'entreprise n'atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs d'une convention d'objectifs (art. 33) ou d'une convention d'adjudication (art. 32k).14 |
5 | Il révoque la concession ou l'autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L'entreprise est indemnisée en conséquence.15 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 15 Durée de la concession - (art. 6, al. 3, LTV) |
|
1 | La concession est octroyée ou renouvelée pour dix ans. |
2 | La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment: |
a | si l'entreprise de transport le demande; |
b | si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou |
c | si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève. |
3 | Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l'amortissement des moyens d'exploitation l'exige. |
4 | ...16 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 5 Dérogations - Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à la régale du transport de voyageurs. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 8 Dérogations à la régale du transport des voyageurs - (art. 5 LTV) |
|
1 | Sont soustraits à la régale du transport des voyageurs: |
a | les courses avec des véhicules non guidés, construits et équipés pour transporter neuf personnes au maximum, conducteur compris; |
b | les courses proposées régulièrement et selon un horaire pendant quatorze jours consécutifs au plus pendant une année; |
c | le transport exclusif de personnes handicapées; |
d | le transport exclusif de militaires; |
e | le transport de groupes de passagers préalablement constitués d'un point de départ commun à une destination commune, dans la mesure où le transport a lieu dans le cadre d'une offre de voyage forfaitaire; |
f | le transport de groupes de passagers préalablement constitués, chaque groupe étant ramené à son point de départ avec le même véhicule (circuits); |
g | les courses auxquelles ne s'applique pas l'art. 6 ou 7. |
2 | Si les courses prévues sont comparables, en ce qui concerne leur fonctionnalité et leur capacité, aux courses ou aux chaînes de courses préexistantes du service de ligne et si elles s'adressent aux utilisateurs de ces dernières, elles sont soumises à la régale du transport de voyageurs. |
3 | En cas de doute, l'Office fédéral des transports (OFT) décide si un service de transport est soumis à concession ou à autorisation. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 8 Dérogations à la régale du transport des voyageurs - (art. 5 LTV) |
|
1 | Sont soustraits à la régale du transport des voyageurs: |
a | les courses avec des véhicules non guidés, construits et équipés pour transporter neuf personnes au maximum, conducteur compris; |
b | les courses proposées régulièrement et selon un horaire pendant quatorze jours consécutifs au plus pendant une année; |
c | le transport exclusif de personnes handicapées; |
d | le transport exclusif de militaires; |
e | le transport de groupes de passagers préalablement constitués d'un point de départ commun à une destination commune, dans la mesure où le transport a lieu dans le cadre d'une offre de voyage forfaitaire; |
f | le transport de groupes de passagers préalablement constitués, chaque groupe étant ramené à son point de départ avec le même véhicule (circuits); |
g | les courses auxquelles ne s'applique pas l'art. 6 ou 7. |
2 | Si les courses prévues sont comparables, en ce qui concerne leur fonctionnalité et leur capacité, aux courses ou aux chaînes de courses préexistantes du service de ligne et si elles s'adressent aux utilisateurs de ces dernières, elles sont soumises à la régale du transport de voyageurs. |
3 | En cas de doute, l'Office fédéral des transports (OFT) décide si un service de transport est soumis à concession ou à autorisation. |
2.5.7 Für die Fahrzeuge ist eine Betriebsbewilligung erforderlich (Art. 18w Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
|
1 | Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
2 | Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige. |
3 | L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes. |
4 | Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
|
1 | Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
2 | Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige. |
3 | L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes. |
4 | Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires. |
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 83g Dispositions transitoires de la modification du 18 novembre 2015 - 1 Les véhicules qui étaient en exploitation en Suisse le 1er janvier 1999 sont considérés comme homologués et sont intégrés au registre visé à l'art. 5i.300 |
|
1 | Les véhicules qui étaient en exploitation en Suisse le 1er janvier 1999 sont considérés comme homologués et sont intégrés au registre visé à l'art. 5i.300 |
2 | ...301 |
3 | L'OFT met en place le registre de l'infrastructure visé à l'art. 15f d'ici au 30 juin 2017. Les gestionnaires d'infrastructure doivent y saisir les indications requises d'ici au 15 mars 2018. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
|
1 | Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder. |
3 | Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement. |
4 | S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
|
1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19 |
9 | Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 17 - 1 Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée. |
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1 | Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée. |
2 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence. |
3 | L'OFT réglemente la circulation des trains.92 |
4 | Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l'OFT.93 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
|
1 | Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder. |
3 | Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement. |
4 | S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation. |
2.6
2.6.1 Zunächst ist es verständlich, dass die Emissionen regelmässiger Museumsfahrten mit alten Dampflokomotiven von Anwohnern einer Eisenbahnlinie als störend empfunden werden können (Lärm, Luftverunreinigungen). Insbesondere, wenn diese an Ruhetagen stattfinden. Ebenso ist es nachvollziehbar, dass die Ursache für diese Emissionen wie auch für die Sicherheitsbedenken an den Bahnübergängen in der entsprechenden Personenbeförderungskonzession, welche die regelmässigen Museumsfahrten überhaupt erst ermöglicht, gesehen wird, zumal die betreffende Strecke von anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen kaum befahren wird. Bei näherer Betrachtung der verschiedenen eisenbahnrechtlichen Verfahren ist die erneuerte Personenbeförderungskonzession dafür jedoch nicht ursächlich. Dies zeigt sich in der notwendigen Abgrenzung des technischen Betriebs der Eisenbahnanlage zum Bahnbetrieb im Sinne der Personenbeförderung und des Güterverkehrs (vgl. in diesem Sinne bereits VPB 2001 Nr. 24, E. 6.1).
2.6.2 Eisenbahnfahrzeuge erzeugen Emissionen, wenn sie in Bewegung sind bzw. ein Gleis befahren. Deren Hauptursache liegt somit in der Benutzung der entsprechenden Verkehrsanlage bzw. Eisenbahninfrastruktur. Dabei können die Emissionen von den verschiedensten Nutzungsarten herrühren (Güterverkehr, Personenbeförderung je im Fern- und Regionalverkehr, Pauschalreisen, Rund-, Lern- und Wartungsfahrten etc.; vgl. oben E. 2.5.6). Für die diesbezüglichen Fahrten dürfen zudem sämtliche in der Schweiz zugelassenen Eisenbahnfahrzeuge eingesetzt werden (vgl. oben E. 2.5.7). Aus diesem Grund werden im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens die Umweltauswirkungen einer Eisenbahnanlage aufgrund des gesamten darauf abzuwickelnden Verkehrs unter Einbezug der Verkehrsprognosen untersucht (vgl. oben E. 2.5.3). Dieses ist darauf ausgerichtet, dass die von den entsprechenden Projekten beeinträchtigten Interessen von privaten Personen in das Verfahren miteinbezogen und gegebenenfalls gegen das öffentliche Interesse an der Errichtung der Infrastrukturanlage abgewogen werden (Urteil A-596/2020 E. 6.3.2.1). Ebenfalls im (kantonalen oder eidgenössischen) Plangenehmigungsverfahren werden die Erstellung und Änderungen von Bahnübergängen beurteilt (vgl. oben E. 2.5.3). Gemäss ständiger Rechtsprechung stellt dabei jede höhengleiche Querung zwischen Schiene und Strasse - unbesehen ihrer Sanierungsbedürftigkeit - für sich genommen bereits eine Gefahrenquelle und damit eine Einschränkung der Verkehrssicherheit dar (vgl. Urteile BVGer A-312/2019 vom 16. Oktober 2020 E. 5.3; A-5292/2017 vom 10. April 2019 E. 8.4.3 und A-1182/2017 vom 25. März 2019 E. 8.3.1). Mithin ist bereits die zur Infrastruktur zählende Kreuzung, welche eine Begegnung von Zug sowie Menschen und Sachen ermöglicht, gefährlich und nicht der fahrende Zug als solcher. Die Gefährlichkeit eines Bahnübergangs hängt insbesondere nicht davon ab, ob die kreuzenden Zügen regel- und gewerbsmässig Personen befördern, sondern von den getroffenen Sicherheitsmassnahmen. Ob diese genügen, beurteilt sich allgemein nach der Verkehrsbelastung und der Gefahrensituation (vgl. Art. 37b Abs. 1
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 37b Généralités - 1 Les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d'installations de sorte qu'on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité. |
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1 | Les passages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être munis de signaux ou d'installations de sorte qu'on puisse les traverser et les emprunter en toute sécurité. |
2 | La signalisation et la régulation de la circulation sur le passage à niveau sont déterminées par le mode d'exploitation du chemin de fer. |
2.6.3 Vielmehr steht bei der Erteilung einer Personenbeförderungskonzession die Frage im Vordergrund, welches Transportunternehmen sich anstelle des Gemeinwesens am besten dafür eignet, die öffentliche Aufgabe eines funktionierenden öffentlichen Verkehrs zweckmässig und wirtschaftlich zu erbringen (vgl. oben E. 2.5.6). Die Konzessionsvergabe beinhaltet nebst der Übertragung des Beförderungsrechts nicht nur marktregulierende Elemente, sondern legt insbesondere die Rechte und Pflichten zwischen dem Konzessionär und dem Gemeinwesen fest. Es zielt folglich auch nicht darauf ab, wie im Plangenehmigungsverfahren die breite Öffentlichkeit in das Verfahren miteinzubeziehen. (zum Ganzen Urteil A-596/2020 E. 6.3.2.1 m.w.H; vgl. Art. 6 Abs. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs - 1 Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
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1 | Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
2 | L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. |
3 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. |
4 | L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9 |
5 | Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 13 Consultation - (art. 6, al. 1, LTV) |
|
1 | Avant d'octroyer une concession, l'OFT consulte les cantons, les communautés de transport, les entreprises de transport et les gestionnaires de l'infrastructure concernés.13 |
2 | Il appartient aux cantons de consulter les communes, les autres autorités et les autres milieux intéressés. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations - 1 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques. |
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1 | L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques. |
2 | L'entreprise doit prouver: |
1 | qu'elle ne met pas en péril l'existence des offres de transport qui font l'objet d'une concession fédérale (trafic grandes lignes), |
2 | qu'elle complète les offres de transport cofinancées par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics (trafic régional); |
a | que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement; |
b | qu'elle ne crée pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre des autres entreprises de transports, notamment: |
c | qu'elle dispose de tous les droits requis pour l'utilisation des voies de circulation; |
d | qu'elle garantit le respect des dispositions légales; |
e | qu'elle respecte les prescriptions du droit du travail et garantit les conditions de travail usuelles dans la branche.12 |
3 | L'OFT retire la concession ou l'autorisation après consultation des cantons concer-nés, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
a | l'entreprise n'exerce pas ou n'exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés; |
b | les conditions d'octroi ne sont plus remplies; |
c | l'entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l'autorisation.13 |
4 | L'OFT peut en outre retirer la concession pour les prestations commandées si l'entreprise n'atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs d'une convention d'objectifs (art. 33) ou d'une convention d'adjudication (art. 32k).14 |
5 | Il révoque la concession ou l'autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L'entreprise est indemnisée en conséquence.15 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32g Décision d'adjudication - 1 Les commanditaires adjugent la prestation de transport mise au concours à l'entreprise qui a soumis l'offre la plus avantageuse du point de vue économique. |
|
1 | Les commanditaires adjugent la prestation de transport mise au concours à l'entreprise qui a soumis l'offre la plus avantageuse du point de vue économique. |
2 | Pour déterminer l'offre la plus avantageuse du point de vue économique, ils prennent notamment en compte la qualité et la conception de l'offre, les recettes, les frais et l'impact environnemental. |
3 | La prestation de transport est adjugée pour la durée prévue dans la mise au concours. |
2.6.4 Zusammengefasst werden die mit den Museumsfahrten des Beschwerdegegners einhergehenden Begleitumstände der Verkehrsanlage zugerechnet und können nicht isoliert von jenen anderer Nutzungsarten (zum Beispiel Güterverkehr, Pauschal- und Rundreisen, etc.) betrachtet werden. Zudem stellen die Bahnübergänge für sich genommen und unabhängig davon wie oft sie von konzessionierten Personenzügen befahren werden eine Gefahrenquelle dar. Die Erneuerung des Personenbeförderungsrechts ist daher für die Beschwerdeführerin 1 weder aus umwelt- noch aus sicherheitstechnischer Sicht belastend (vgl. in diesem Sinne auch Kunz, a.a.O., S. 331). Stattdessen ergibt sich die geltend gemachte Betroffenheit der Beschwerdeführerin 1 aus dem bestimmungsgemässen Gebrauch der bereits bestehenden Infrastruktur, welche den Dampfbetrieb gemäss der Eisenbahninfrastruktur-Konzession vom 13. Juni 2000 ausdrücklich miteinschliesst.
2.6.5 Was die Beschwerdeführerin 1 dagegen vorbringt, vermag an dieser Schlussfolgerung nichts zu ändern. Insbesondere trifft es nicht zu, dass sie sich mangels Alternativen gegen die erneuerte Personenbeförderungskonzession wenden musste, um ihre Rechte zu wahren.
2.6.5.1 Zwar kann ihr nicht entgegengehalten werden, dass sie bzw. die vormaligen Eigentümer ihres Grundstücks sich gegen den Bau der Eisenbahnanlage im Baubewilligungsverfahren gegen Ende des vorletzten Jahrhunderts hätten zur Wehr setzen müssen. Denn vorliegend handelt es sich um eine altrechtliche Anlage, welche grundsätzlich den aktuellen Umwelt- und Sicherheitsvorschriften genügen muss. Ebenso wenig ist ihr die unterlassene Anfechtung der Eisenbahn-Infrastrukturkonzession vom 13. Juni 2000 vorzuwerfen, zumal deren gerichtliche Überprüfung von Gesetzes wegen nicht möglich war (vgl. zum damaligen Recht Art. 99 Abs. 1 Bst. d
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32g Décision d'adjudication - 1 Les commanditaires adjugent la prestation de transport mise au concours à l'entreprise qui a soumis l'offre la plus avantageuse du point de vue économique. |
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1 | Les commanditaires adjugent la prestation de transport mise au concours à l'entreprise qui a soumis l'offre la plus avantageuse du point de vue économique. |
2 | Pour déterminer l'offre la plus avantageuse du point de vue économique, ils prennent notamment en compte la qualité et la conception de l'offre, les recettes, les frais et l'impact environnemental. |
3 | La prestation de transport est adjugée pour la durée prévue dans la mise au concours. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession - 1 Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: |
|
1 | Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: |
a | la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public; |
b | on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts. |
2 | De plus, l'octroi de la concession présuppose: |
a | qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale; |
b | que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs24; |
c | que l'entreprise est inscrite au registre du commerce. |
3 | Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés. |
4 | En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie. |
5 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. |
6 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour: |
a | modifier les concessions, extensions mises à part; |
b | renouveler les concessions.25 |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 12 Attribution des sillons - 1 Le service d'attribution des sillons attribue les sillons selon le plan d'utilisation du réseau en vigueur.29 |
|
1 | Le service d'attribution des sillons attribue les sillons selon le plan d'utilisation du réseau en vigueur.29 |
2 | S'il n'attribue pas un sillon ou s'il ne l'attribue pas à l'heure souhaitée, il doit en indiquer les motifs à l'entreprise de transport ferroviaire requérante. |
3 | S'il souhaite attribuer à une offre de transport régulier de voyageurs les sillons d'un autre mode de transport qui sont restés libres, il doit obtenir l'accord de l'OFT. |
4 | Si une entreprise de transport ferroviaire, pour des motifs économiques ou sur lesquels elle peut influer, exploite un sillon d'une ligne surchargée (art. 12a) dans une mesure moindre que les conditions d'accès au réseau publiées le définissent, ce sillon peut être attribué à un autre requérant. |
5 | La commande et l'attribution des sillons des corridors européens de fret (art. 9a, al. 1, let. a) sont régies par les dispositions du règlement (UE) no 913/201030. |
6 | Les dispositions sur les transports effectués dans le cadre de la coopération nationale en matière de sécurité (art. 41 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs31) sont réservées. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs - 1 Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
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1 | Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
2 | L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. |
3 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. |
4 | L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9 |
5 | Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 6 Transport des voyageurs soumis à concession - (art. 6 LTV) |
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a | les liaisons régulières entre des points de départ et d'arrivée déterminés, les voyageurs étant embarqués et déposés aux arrêts fixés dans l'horaire (service de ligne), avec fonction de desserte; |
b | le service de ligne sans fonction de desserte: |
b1 | pour véhicules guidés le long d'un tracé fixe, à l'exception des petits téléphériques et funiculaires, des téléskis et des bacs à treille, |
b2 | pour véhicules non guidés, lorsque les destinations sont desservies par plus de dix paires de courses par jour; |
c | les courses avec fonction de desserte effectuées uniquement lorsque la demande est suffisante (service conditionnel); |
d | les courses de ramassage ou pour lesquelles des destinations sont annoncées (courses assimilées au service de ligne), notamment les courses sur demande et les courses collectives, avec fonction de desserte; |
e | les transferts de passagers d'avion entre un aéroport et un lieu ou une région touristique (transferts d'aéroport). |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs - 1 Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
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1 | Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
2 | L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. |
3 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. |
4 | L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9 |
5 | Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11 |
einer Konzessionsänderung zu unterbreiten seien. Die Anzahl konzessionierter Fahrten kann daher bis zu einem gewissen Mass variieren und wäre dabei immer noch durch die bestehende Konzession gedeckt. Unbesehen davon wurde angeordnet, dass der Netzzugang gewährleistet werden müsse, was sowohl einen fahrplanmässigen Güterverkehr als auch zum Beispiel Rundfahrten oder Pauschalreisen des Beschwerdegegners oder anderer Unternehmen miteinschliesst. Im Übrigen wäre der Fahrplan als organisatorische Massnahmen ohne Verfügungscharakter ohnehin nicht der gerichtlichen Überprüfung zugänglich (vgl. oben E. 2.5.5). Schliesslich würde auch eine zu Unrecht unterlassene Beantragung der Aktualisierung der Sicherheitsgenehmigung und -bewilligung die Beschwerdeführerin 1 nicht zur Beschwerde im vorliegenden Verfahren legitimieren. Dafür stehen ihr andere Instrumente zur Verfügung, um die Vorinstanz auf einen allfälligen Missstand hinzuweisen (vgl. dazu unten E. 2.6.5.3).
2.6.5.2 Ferner kann die Beschwerdeführerin 1 aus den zitierten Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts nichts zu ihren Gunsten ableiten. Im Urteil A-678/2014 ging es um die Betriebsbewilligung eines spezifischen Eisenbahnfahrzeugs im dafür vorgesehenen Bewilligungsverfahren und die Frage, welche Massnahmen im Sinne des umweltrechtlichen Vorsorgeprinzips anzuordnen sind (vgl. oben E. 2.5.7). Solche Fragen sind nicht Gegenstand einer die Eisenbahn betreffende Personenbeförderungskonzession.
Weiter ist es zwar zutreffend, dass das Bundesverwaltungsgericht im Urteil A-98/2011 die Beschwerdelegitimation von Anwohnern einer Buslinie bejahte, falls eine erteilte Personenbeförderungskonzession eine Verkehrs- und damit Lärm- und Schadstoffzunahme von mindestens 10% bewirken sollte. Die Beschwerdelegitimation wurde deshalb nicht von vornherein ausgeschlossen, weil mit der Konzessionsverfügung nicht nur das Recht zum Betrieb von Buslinien verliehen, sondern gleichzeitig im Einzelnen auch verschiedene betriebliche Aspekte, wie die konkrete Linienführung und Haltestellen der konzessionierten Buslinie, festgelegt werde. Wer sich durch den Betrieb der Buslinien betroffen fühle, hätte daher einzig im Rahmen des Konzessionserteilungs- bzw. -änderungsverfahrens die Möglichkeit zur Einbringung seiner Rechtsschutzinteressen (vgl. Urteil A-98/2011 E. 2.4 mit Verweis auf Urteil BVGer A-3199/2006 vom 7. März 2007 E. 3.1 [nicht veröffentlicht in BVGE 2007/1]). Unbesehen davon, dass diese Rechtsprechung mit Urteil A-596/2020 des Bundesverwaltungsgerichts vom 28. Dezember 2020 präzisiert wurde, wäre sie auf den vorliegenden Fall nicht übertragbar. So steht die «Linienführung» des Eisenbahnbetriebs aufgrund der vorbestehenden Eisenbahnanlage bereits fest. Sofern die Beschwerdeführerin durch den Betrieb der Infrastruktur in schützenswerter Weise betroffen ist, muss sie demnach gegen die Infrastrukturbetreiberin - vorliegend die Sursee-Triengen Bahn AG - in den dafür vorgesehenen Verfahren vorgehen.
2.6.5.3 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das Gesetz die Interessen von Anwohnern altrechtlicher Anlagen bereits schützt. So haben die Infrastrukturbetreiberinnen eine Eisenbahnanlage nach den Massgaben der Umweltschutzgesetzgebung zu sanieren. Eine Sanierungspflicht trifft sie ebenfalls bezüglich den Bahnübergängen (vgl. oben E.2.5.4). Zudem wird die Sicherheit der Bahnanlage alle fünf Jahre im Rahmen der Erteilung der Sicherheitsgenehmigung überprüft (vgl. oben E. 2.5.2). Sollte die Eisenbahnanlage aufgrund eines allgemein vermehrten Eisenbahnverkehrs aus umwelt- und sicherheitstechnischer Sicht sanierungsbedürftig werden und die Infrastrukturbetreiberin ihrer diesbezüglichen Sanierungspflichten nicht nachkommen, so könnte die Beschwerdeführerin 1 dies der Vorinstanz als eisenbahnrechtliche Aufsichtsbehörde zur Anzeige bringen (vgl. Art. 10 Abs. 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 10 Autorités de surveillance - 1 La construction et l'exploitation des chemins de fer sont soumises à la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci peut limiter la surveillance de façon appropriée à l'égard des chemins de fer qui assurent essentiellement le trafic local ou qui se trouvent dans des conditions particulièrement simples et ne sont pas raccordés techniquement au réseau d'autres chemins de fer.60 |
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1 | La construction et l'exploitation des chemins de fer sont soumises à la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci peut limiter la surveillance de façon appropriée à l'égard des chemins de fer qui assurent essentiellement le trafic local ou qui se trouvent dans des conditions particulièrement simples et ne sont pas raccordés techniquement au réseau d'autres chemins de fer.60 |
2 | L'autorité de surveillance est l'OFT.61 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
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1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
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1 | Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. |
2 | Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 40 - 1 Après avoir entendu les intéressés, l'OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes:221 |
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1 | Après avoir entendu les intéressés, l'OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes:221 |
a | exigences en matière de construction et d'exploitation ferroviaires (art. 18 et 18m); |
b | mesures à prendre pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation des chemins de fer ainsi que la protection des personnes et des choses (art. 19, al. 1, 21, al. 1, 24, 30, 31, al. 1, et 32a); |
c | installation et exploitation d'appareils électriques et radioélectriques de signalisation et de télécommunication (art. 22); |
d | refus de se prêter au raccordement ou entrave à celui-ci, répartition des coûts (art. 33 à 35a); |
e | nécessité d'installer des services accessoires et heures d'ouverture de ceux-ci (art. 39). |
2 | Il statue également sur les litiges relatifs à l'application des dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 35).225 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 40 - 1 Après avoir entendu les intéressés, l'OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes:221 |
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1 | Après avoir entendu les intéressés, l'OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes:221 |
a | exigences en matière de construction et d'exploitation ferroviaires (art. 18 et 18m); |
b | mesures à prendre pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation des chemins de fer ainsi que la protection des personnes et des choses (art. 19, al. 1, 21, al. 1, 24, 30, 31, al. 1, et 32a); |
c | installation et exploitation d'appareils électriques et radioélectriques de signalisation et de télécommunication (art. 22); |
d | refus de se prêter au raccordement ou entrave à celui-ci, répartition des coûts (art. 33 à 35a); |
e | nécessité d'installer des services accessoires et heures d'ouverture de ceux-ci (art. 39). |
2 | Il statue également sur les litiges relatifs à l'application des dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 35).225 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 19 Mesures de sécurité - 1 L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages. |
|
1 | L'entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l'approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l'entreprise prendra, en tant que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages. |
2 | L'entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par des travaux entrepris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs besoins sont à la charge de ces tiers. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
|
1 | Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur: |
a | des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5); |
b | la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir; |
c | des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82 |
3 | L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
|
1 | Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder. |
3 | Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement. |
4 | S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation. |
2.7 Im Ergebnis liegt kein Kausalzusammenhang zwischen der Erneuerung der Personenbeförderungskonzession und der geltend gemachten Betroffenheit der Beschwerdeführerin 1 vor. Ihre Beschwerde ist vielmehr als Popularbeschwerde zu verstehen. Dafür spricht denn auch, dass sie im vorliegenden Verfahren im Wesentlichen Interessen der allgemeinen Bevölkerung geltend macht (Schulkinder, Werktätige, Sicherheitsinteressen am Bahnübergang in Hinwil bei der Migros, Passagiere der Personenzüge sowie Schaulustige). Die Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin 1 ist somit mangels besonderer Betroffenheit und schutzwürdigem Interesse nicht gegeben. Infolgedessen ist auf ihre Beschwerde nicht einzutreten.
3.
3.1 Die Beschwerdeführerin 2 führt zugunsten ihrer Beschwerdelegitimation zusammengefasst ebenfalls aus, dass die Eisenbahninfrastruktur-Konzession vom 13. Juni 2000 mit der erneuerten Personenbeförderungskonzession nicht vereinbar sei. Nur unter der Prämisse eines Bahnverkehrs während zwölf Tagen pro Jahr sei die Infrastrukturbaute in Bezug auf die Sicherheit genügend. Dies ändere sich jedoch mit dem verdichteten Fahrplanverkehr. Wenn sie die Sicherheitsmängel im vorliegenden Verfahren nicht monieren könne, würde es ihr diesbezüglich an einem Rechtsschutz fehlen. Sie als Gemeinde sei durch die angefochtene Verfügung insofern betroffen, als sie mit der Forderung nach Sicherung der Bahnübergänge und Immissionsbeschränkungen gewichtige, schutzwürdige öffentliche Interessen geltend mache, welche einen Grossteil ihrer Bewohner unmittelbar betreffe. Sollten zur Sicherung der ungesicherten Bahnübergänge bauliche Sicherheitsmassnahmen getroffen werden müssen, müsste sie dafür überdies gestützt auf Art. 26 Abs. 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 26 - 1 Lorsqu'un passage à niveau doit être remplacé par un passage inférieur ou supérieur ou supprimé par suite du déplacement de la route, les frais de toutes les modifications des installations ferroviaires et routières seront supportés par: |
|
1 | Lorsqu'un passage à niveau doit être remplacé par un passage inférieur ou supérieur ou supprimé par suite du déplacement de la route, les frais de toutes les modifications des installations ferroviaires et routières seront supportés par: |
a | l'entreprise ferroviaire, si la modification est provoquée surtout par les besoins du trafic ferroviaire; |
b | le propriétaire de la route, si la modification est provoquée surtout par les besoins du trafic routier.194 |
2 | Dans tous les autres cas de changements apportés à un croisement, y compris l'adaptation et le perfectionnement des installations de sécurité, l'entreprise de chemin de fer et le propriétaire de la route se répartiront les frais découlant de l'ensemble des modifications aux installations ferroviaires ou routières dans la mesure où elles sont dues au développement du trafic empruntant l'un ou l'autre des moyens de communication. |
3 | L'art. 25, al. 2, est applicable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
3.2 Die Vorinstanz bestreitet die Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin 2 im Wesentlichen mit denselben Argumenten wie bei der Beschwerdeführerin 1 (vgl. im Einzelnen oben E. 2.2). Ausserdem sei die Beschwerdeführerin 2 nicht wie eine Privatperson betroffen. Sie mache nicht unmittelbar eigene, sondern lediglich mittelbar diejenigen Interessen, welche ein Teil ihrer Einwohner im Rahmen der erfolgten Stellungnahme vorgebracht habe, geltend.
3.3 Die Ausführungen des Beschwerdegegners dazu decken sich zum grossen Teil mit jenen der Vorinstanz und seinen eigenen zur Beschwerde-legitimation der Beschwerdeführerin 1. Darüber hinaus fügt er an, dass die Eisenbahninfrastruktur-Konzession vom 13. Juni 2000 nur die Strecke Bäretswil - Bauma umfasse, weshalb die Beschwerdegegnerin daraus von vornherein nichts zu ihren Gunsten ableiten könne. Die Strecke verlaufe nicht über das Gebiet von Hinwil. Zudem seien die Bahnübergänge nicht streitgegenständlich und entsprechend auch nicht die Finanzierung der allfällig zu treffenden Massnahmen. Auch als Eigentümerin der besagten Grundstücke sei sie nicht zur Beschwerde legitimiert, da es ihr bezüglich Immissionen und Sicherheit an den Bahnübergängen an einem Rechtsschutzinteresse fehle.
3.4 Die allgemeine Legitimationsklausel von Art. 48 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
3.5 Die Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin 2 kann im Wesentlichen aus denselben Gründen wie bei der Beschwerdeführerin 1 verneint werden. Die Erneuerung des Rechts des Beschwerdegegners, Personen regelmässig und gewerbsmässig auf der Linie Nr. 742 zu befördern, ist nicht ursächlich für die von ihr geltend gemachte Betroffenheit hinsichtlich der befürchteten Umweltauswirkungen und Sicherheitsrisiken an den Bahnübergängen (vgl. im Einzelnen oben E. 2.6.1 ff.). Dies gilt sowohl in Bezug auf ihre Stellung als Eigentümerin der beiden Grundstücke als auch in Bezug auf ihre Stellung als Verteidigerin ihrer eigenen öffentlichen Interessen. Im Übrigen betrifft die Eisenbahninfrastruktur-Konzession vom 13. Juni 2000 nicht eine Bahnlinie auf ihrem Gemeindegebiet, weshalb sie von dieser, worauf der Beschwerdegegner zu Recht hinweist, nichts zu ihren Gunsten ableiten kann. Ebenso wenig berechtigen sie die allfälligen zukünftigen Kosten im Zusammenhang mit der Sanierung der Bahnübergänge zur Beschwerde, sind doch letztere nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung. Im Ergebnis ist auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 ebenfalls nicht einzutreten.
4.
Vor diesem Hintergrund entfällt eine materielle Beurteilung der Streitsache. Die im vorliegenden Verfahren gestellten Beweisanträge werden damit gegenstandslos.
5.
Es bleibt, über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden.
5.1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Die Beschwerdeführerin 1 hat infolge ihres Unterliegens die auf ihren Verfahrensteil fallenden Verfahrenskosten zu tragen. Diese sind auf
Fr. 1'500.-- festzusetzen und dem von ihr in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen. Bei der Beschwerdeführerin 2 handelt es sich um eine Gemeinde, welche ihre Beschwerde nicht zum Schutz ihrer vermögensrechtlichen Interessen erhob. Zwar führte sie unter anderem allfällige zukünftige Kosten im Zusammenhang mit der Sanierung der Bahnübergänge zur Begründung ihrer Beschwerdelegitimation an. Im Wesentlichen wandte sie sich jedoch aus Gründen der Sicherheit und des Umweltschutzes gegen die Erneuerung der Personenbeförderungskonzession. Infolgedessen sind ihr keine Verfahrenskosten aufzuerlegen.
5.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei steht eine Parteientschädigung zu (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Vorliegend gilt der Beschwerdegegner gegenüber den Beschwerdeführerinnen als obsiegend. Letztere schulden dem Beschwerdegegner folglich je eine Parteientschädigung, zumal sie dazu finanziell in der Lage sein dürften. Da keine Kostennote eingereicht wurde, sind die Parteientschädigungen aufgrund der Akten festzusetzen (vgl. Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Auf die Beschwerden wird nicht eingetreten.
2.
Ein Verfahrenskostenanteil von Fr. 1'500.-- wird der Beschwerdeführerin 1 auferlegt. Dieser Betrag wird dem von der Beschwerdeführerin 1 geleisteten Kostenvorschuss entnommen.
3.
Die Beschwerdeführerin 1 wird verpflichtet, dem Beschwerdegegner eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'000.-- zu bezahlen.
4.
Die Beschwerdeführerin 2 wird verpflichtet, dem Beschwerdegegner eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'000.-- zu bezahlen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin 1 (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdeführerin 2 (Gerichtsurkunde)
- den Beschwerdegegner (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)
- das UVEK (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Christine Ackermann Andreas Kunz
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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