Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-2863/2018
Arrêt du 7 février 2019
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Composition Maurizio Greppi, Kathrin Dietrich, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
Service juridique CE 1 530, Station 1, 1015 Lausanne,
agissant par
Parties
Frédéric George, EPFL, AA EDOC-GE, CE 1 631,
Station 1, 1015 Lausanne,
recourante,
contre
A._______,
(...),
intimé,
Commission de recours interne des EPF,
Effingerstrasse 6a, Case postale, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet Echec aux examens du cours de mise à niveau (MAN) et exclusion définitive de l'EPFL.
Faits :
A.
A._______ (ci-après : l'étudiant) a entamé des études d'architecture à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL) lors de la rentrée académique 2016-2017.
B.
Par décision du 17 février 2017, l'EPFL a constaté l'échec à l'examen propédeutique à la suite de l'obtention d'une moyenne de 3.41 pour le bloc 1 à l'issue des examens de premier semestre.
L'EPFL a également considéré que la moyenne du bloc 1 était inférieure à 3.50 et qu'en conséquence l'étudiant devait suivre un cours de mise à niveau (ci-après : MAN) pendant le semestre de printemps 2017.
C.
Par décision du 28 juillet 2017, l'EPFL a constaté l'échec de l'étudiant à l'examen de la MAN (avec une moyenne de 3.70) et a prononcé son exclusion définitive de l'EPFL.
D.
Par acte du 25 août 2017, l'étudiant a interjeté recours contre cette décision auprès de la commission de recours interne des EPF (ci-après : CRIEPF ou autorité inférieure).
E.
Par décision du 24 avril 2018, la CRIEPF a admis le recours de l'étudiant, considérant en substance que la MAN constituait une restriction à l'accès à une prestation publique suffisamment importante pour devoir figurer dans une base légale formelle. Dès lors, l'EPFL n'avait pas les bases légales suffisantes pour prononcer l'exclusion de l'étudiant.
F.
Par acte du 16 mai 2018, l'EPFL (ci-après aussi : la recourante) a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre cette décision, concluant à son annulation.
G.
Par pli du 31 mai 2018, la CRIEPF s'est référé à sa décision attaquée et a renoncé à déposer une réponse.
L'étudiant (ci-après aussi : l'intimé), valablement invité à se déterminer, n'a pas pris position dans le délai imparti.
H.
Par acte du 31 juillet 2018, l'EPFL a déposé ses observations finales.
I.
I.a Par pli du 6 décembre 2018, le Tribunal, constatant l'intérêt médiatique de la cause, a requis les parties de se déterminer sur le traitement de la procédure sous forme de "cause célèbre".
I.b L'étudiant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
I.c Par plis des 13 et 17 décembre 2018, tant l'autorité inférieure que la recourante n'ont pas formulé d'opposition à un tel traitement.
J.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
La CRIEPF est une commission fédérale au sens de l'art. 33 let. f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 1
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
|
1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation. |
2bis | Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115 |
3 | Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117 |
4 | Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions. |
1.3 La recourante a statué dans la présente cause en première instance et a dès lors la qualité pour recourir contre la décision de la CRIEPF en vertu de l'art. 37 al. 2
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
|
1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation. |
2bis | Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115 |
3 | Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117 |
4 | Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.3 Le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.).
2.4 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, la recourante ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6810/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.3 ; Moser et al., op. cit. n° 2.7 ss).
La décision de la CRIEPF du 24 avril 2018 a annulé la décision de l'EPFL du 28 juillet 2017, au motif que l'EPFL ne disposait pas des bases légales suffisantes pour introduire le MAN et prononcer l'exclusion de l'étudiant suite à son échec au MAN. L'objet du litige porte donc sur la question de savoir si la CRIEPF a correctement appliqué le droit pour apprécier la nécessité d'une base légale formelle. Cette dernière a en effet considéré que l'ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, RS 414.132.2), édictée par la Direction de l'EPFL et qui pose l'exigence du MAN restreindrait de ce fait l'accès à une prestation publique et devrait donc de ce fait être adoptée par un autre organe et revêtir la forme d'une base légale formelle.
3.
Dans un premier temps, il s'agira de rappeler le principe de la légalité (consid. 3.1 infra), puis, dans un second temps, les conditions dans lesquelles le législateur formel peut octroyer une délégation législative en faveur du pouvoir exécutif (consid. 3.2 infra). Dans un troisième temps, les types d'ordonnances seront examinées (consid. 3.2 infra) et, enfin, quels sont les contrôles des ordonnances et leurs effets (consid. 3.4 infra).
3.1 Le principe de la légalité exige, comme principe de base de l'action de l'administration, une norme générale et abstraite de droit public (une "loi au sens matériel" ; cf. art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
3.2 On parle de délégation législative lorsque le législateur autorise ou charge le pouvoir exécutif d'édicter lui-même de telles dispositions.
L'art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
Cette délégation législative de l'art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
3.3 Les ordonnances peuvent être classées en plusieurs catégories. Une catégorie distingue les ordonnances d'exécution des ordonnances de substitution, même s'il est vrai que les ordonnances présentent le plus souvent un contenu mixte, fait à la fois de simples règles d'exécution et aussi de règles primaires (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1 ; arrêts du TAF
A-1405/2014 consid. 2.1.2 et réf. cit.).
3.3.1 Les ordonnances d'exécution concrétisent la loi pour en faciliter la mise en oeuvre. Elles réalisent ainsi la volonté du législateur par des prescriptions détaillées et permettent une meilleure application de la loi, en définissant par exemple les notions légales générales, en précisant les modalités pratiques d'application de la loi ou en fixant, lorsque c'est nécessaire, la procédure applicable. Ces règles dites "secondaires", contenues dans les ordonnances d'exécution, doivent rester dans le cadre établi par la loi qu'elles peuvent préciser mais non compléter.
Selon la jurisprudence, les principes de la légalité et de la séparation des pouvoirs limitent le droit du délégataire d'édicter des ordonnances d'exécution par quatre règles. En premier lieu, l'ordonnance d'exécution doit se rapporter à la même matière que celle qui fait l'objet de la loi qu'elle exécute. Ensuite, elle ne peut ni abroger, ni modifier cette loi. En troisième lieu, elle doit rester dans le cadre tracé et la finalité poursuivie par la loi et se contenter de préciser la réglementation dont celle-ci contient le fondement. Enfin, l'ordonnance d'exécution ne doit pas imposer au citoyen de nouvelles obligations qui ne sont pas prévues par la loi et ce, même si ces compléments sont conformes au but de la loi (cf. ATF 136 I 29 consid. 3.3 ; 130 I 140 consid. 5.1 ; arrêts du TAF A-1405/2014 précité consid. 2.1.2.1 et A-6777/2013 précité consid. 2.1.2.1).
3.3.2 Les ordonnances de substitution, comme leur nom l'indique, se substituent à la loi, car elles contiennent des règles de droit importantes, dites aussi "primaires", qui devraient se trouver en principe dans la loi, en vertu de l'art. 164 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
A-5414/2012 précité consid. 2.3.2.2).
Ces règles primaires figurant dans les ordonnances de substitution ne précisent plus la loi, mais la complètent. Ce sont des règles de droit dont on ne trouve aucune trace dans la loi de base. Elles étendent ou restreignent le champ d'application de cette loi, confèrent aux particuliers des droits ou leur impose des obligations dont la loi ne fait pas mention (cf. ATAF 2009/6 consid. 5.1.2). Pour qu'une ordonnance puisse contenir des règles primaires, il faut que le législateur ait délégué le pouvoir d'adopter ces règles de droit importantes à l'auteur de l'ordonnance. Dans une jurisprudence abondante, le Tribunal fédéral a défini les exigences posées par la Constitution pour la délégation de compétences législatives (cf. Zen-Ruffinen, op. cit., n° marg. 55). La distinction entre règles primaires et règles secondaires peut prêter à discussion. Elle est néanmoins importante par rapport à l'exigence de la base légale : une délégation législative est indispensable pour que l'auteur de l'ordonnance de substitution puisse adopter des règles primaires (cf. ATF 134 I 322 consid. 2.4 ; arrêts du TAF A-1405/2014 précité consid. 2.1.2.2,
A-6777/2013 précité consid. 2.1.2.2 et A-5414/2012 précité consid. 2.3.2.2).
3.4
3.4.1 Le contrôle préjudiciel des ordonnances appartient à toutes les autorités, fédérales aussi bien que cantonales, chargées de les appliquer. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une faculté, mais d'une obligation : l'autorité qui refuse d'examiner la régularité d'une ordonnance, alors même que le recourant a soulevé valablement un tel grief, commet un déni de justice. En cas d'admission du recours, le juge ne pourra pas annuler l'ordonnance qu'il estime inconstitutionnelle ou non conforme à la loi. Il refusera simplement de l'appliquer et cassera la décision fondée sur elle. Il appartiendra ensuite à l'auteur de l'ordonnance de la modifier ou de l'abroger formellement, pour rétablir une situation conforme à la Constitution ou à la loi (cf. arrêts du TAF A-1405/2014 précité consid. 2.2.2, A-6777/2013 précité consid. 2.2.2 et A-5414/2012 précité consid. 2.4.2).
3.4.2 Le contrôle préjudiciel des ordonnances de substitution, à savoir les ordonnances fondées sur une délégation législative, comporte trois phases : le contrôle des conditions de la délégation législative, celui de la conformité de l'ordonnance avec cette délégation et, enfin, celui de la constitutionnalité de l'ordonnance (cf. Auer et al., op. cit., n° 1980 s. ; arrêts du TAF A-5777/2013 précité consid. 2.2.4 et A-5414/2012 précité consid. 2.4.4).
3.4.2.1 L'admissibilité de la délégation législative en droit fédéral dépend du respect des conditions auxquelles la Constitution et la jurisprudence du Tribunal fédéral la soumettent (art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
En effet, conformément à l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
A-6777/2013 précité consid. 2.2.5 et A-5414/2012 précité consid. 2.4.5).
3.4.2.2 Les ordonnances de substitution sont ensuite soumises à un contrôle de légalité. L'autorité chargée de les appliquer vérifie donc si elles restent dans le cadre et dans les limites de la délégation législative. Dans le cas où ladite délégation est relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au délégataire - voire au sous-délégataire - un large pouvoir d'appréciation qui lie le Tribunal (art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
3.4.2.3 Le contrôle de constitutionnalité des ordonnances dépendantes (soit résultant d'une loi et non pas de la Constitution) de substitution forme la dernière étape du contrôle préjudiciel auquel celles-ci sont soumises. Tout en restant dans le cadre de la délégation législative et sans que cette dernière comporte elle-même une irrégularité, il se peut que l'ordonnance porte directement atteinte à la Constitution ou au droit international, auquel cas le juge doit refuser de l'appliquer. Selon la jurisprudence, il lui incombe d'examiner si l'ordonnance viole l'interdiction de l'arbitraire ou le principe de l'égalité de traitement (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
4.
Considérant que la délégation législative porte sur un domaine qui n'est pas régi dans la loi, hormis certaines normes de coordination, il y a lieu de considérer que l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL édictées par la direction de l'EPFL constitue une ordonnance de substitution.
5.
Dans un premier temps, il sied de déterminer si la délégation législative - selon laquelle l'EPFL serait compétente pour arrêter la réglementation du MAN - est conforme à l'art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
5.1 L'art. 63a al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
|
1 | La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
2 | Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle. |
3 | La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature. |
4 | Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination. |
5 | Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 61a Espace suisse de formation - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation. |
|
1 | Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation. |
2 | Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en prenant d'autres mesures. |
3 | Dans l'exécution de leurs tâches, ils s'emploient à ce que les filières de formation générale et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance sociale équivalente. |
L'art. 63a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
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1 | La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
2 | Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle. |
3 | La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature. |
4 | Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination. |
5 | Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
5.2 Il sied ensuite d'examiner si la délégation législative se trouve dans une base légale formelle conformément à l'art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
5.2.1 Par la loi sur les EPF, le législateur formel a utilisé sa compétence constitutionnelle précitée et a réparti les compétences, notamment entre trois acteurs principaux.
5.2.2 Le Conseil fédéral, par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), a diverses compétences, comme définir des objectifs stratégiques pour le domaine des EPF (art. 3a et 33), nommer/révoquer les membres du Conseil des EPF (art. 24), nommer les directeurs des deux EPF (art. 28), proposer et défendre le budget des EPF devant l'Assemblée fédérale (art. 34b), etc. Ainsi, si le monde politique nomme les personnes qui assumeront les responsabilités les plus importantes au niveau institutionnel, la loi ne donne pas pour mandat au Conseil fédéral de gérer les EPF à proprement parler, et, de facto, de déterminer le contenu des cursus de formation, les conditions de réussites d'un module ou d'un autre, et de ce qui s'y rapporte.
5.2.3 Le Conseil des EPF (art. 25
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 25 Tâches - 1 Le Conseil des EPF: |
|
1 | Le Conseil des EPF: |
a | définit la stratégie du domaine des EPF dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral; |
b | représente le domaine des EPF auprès des autorités de la Confédération; |
c | édicte des dispositions sur le controlling et procède au controlling stratégique; |
d | approuve les plans de développement du domaine des EPF et contrôle leur exécution; |
e | procède aux engagements et aux nominations qui relèvent de sa compétence; |
f | ... |
g | est responsable de la coordination et de la planification au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles59; |
h | se donne un règlement; |
i | remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.60 |
2 | Il soumet au DEFR les propositions concernant les affaires relevant du domaine des EPF. Si le DEFR a l'intention de s'écarter de la proposition du Conseil des EPF ou s'il fait lui-même une proposition, il consulte le Conseil. |
3 | Il informe les personnes relevant des écoles polytechniques et des établissements de recherche sur toutes les affaires qui les concernent. |
4 | Il exerce la surveillance sur le domaine des EPF. Il peut notamment émettre des recommandations à l'intention des EPF et des établissements de recherche après les avoir entendus et, dans des cas dûment motivés leur confier des mandats. Il peut, après avoir entendu l'institution concernée, prendre les mesures qui s'imposent s'il constate une violation du droit.61 |
5.2.4 Les EPF de Lausanne et de Zurich sont elles-mêmes dirigées par une direction qui leur est propre (cf. art. 28
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 28 Direction de l'école - 1 Le président de l'école est nommé par le Conseil fédéral sur proposition du Conseil des EPF. La durée de son mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. |
|
1 | Le président de l'école est nommé par le Conseil fédéral sur proposition du Conseil des EPF. La durée de son mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. |
2 | La nomination et la non-reconduction du président de l'école sont laissées à l'appréciation de l'autorité de nomination. Un délai de préavis de quatre mois doit être respecté en cas de non-reconduction. En vertu de l'art. 14, al. 2, let. d, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération69, la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un préavis de quatre mois. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'indemnisation en cas de résiliation des rapports de travail sans qu'il y ait faute de la personne nommée ou d'un commun accord entre les parties. |
4 | Les membres de la direction de l'école autres que le président sont engagés par le Conseil des EPF. La fonction de direction peut être inscrite dans un contrat résiliable séparément qui complète un contrat de travail existant. Le contrat de travail peut prévoir qu'une résiliation ordinaire peut intervenir pour des raisons tenant à la préservation du bon fonctionnement de la direction. Une telle résiliation peut également intervenir en cas de cessation de toute coopération fructueuse avec le président. |
5 | Le Conseil des EPF édicte les dispositions d'exécution relatives à l'al. 4. Il y fixe les modalités d'indemnisation en cas de résiliation des rapports de travail sans qu'il y ait faute de l'employé ou d'un commun accord entre les parties. |
6 | Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. |
7 | Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux membres de la direction des établissements de recherche. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 5 Autonomie - 1 Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique. |
|
1 | Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique. |
2 | Elles administrent et conduisent leurs affaires de manière autonome. Elles sont sur pied d'égalité, chacune gardant toutefois son caractère spécifique. |
3 | Dans les EPF, la liberté d'enseignement, de recherche et de choix des enseignements est garantie. |
4 | ...13 |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 16a - 1 Le Conseil des EPF peut, à la demande de la direction de l'école, limiter l'admission des étudiants titulaires d'un certificat d'accès aux études supérieures étranger aux études bachelor et master, tant que des problèmes de capacité l'exigent. Les limitations peuvent porter sur des domaines d'études spécifiques ou sur l'ensemble des places d'études dans les EPF.32 |
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1 | Le Conseil des EPF peut, à la demande de la direction de l'école, limiter l'admission des étudiants titulaires d'un certificat d'accès aux études supérieures étranger aux études bachelor et master, tant que des problèmes de capacité l'exigent. Les limitations peuvent porter sur des domaines d'études spécifiques ou sur l'ensemble des places d'études dans les EPF.32 |
2 | Le Conseil des EPF peut, à la demande de la direction de l'école, décider de limiter, pour tous les étudiants, l'admission aux filières d'études préparant à des études de master en médecine.33 |
3 | Les décisions du Conseil des EPF sont publiées dans la Feuille fédérale. |
4 | En cas de limitation des admissions, les candidats sont admis en fonction de leur aptitude. |
5 | La direction de l'école fixe les conditions et la procédure d'admission. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 8 Enseignement - 1 Les EPF accomplissent leurs tâches d'enseignement, en particulier: |
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1 | Les EPF accomplissent leurs tâches d'enseignement, en particulier: |
a | en donnant aux étudiants une formation universitaire spécialisée, sanctionnée par un titre universitaire; |
b | en offrant la possibilité de préparer un doctorat; |
c | en organisant des études postgrades et d'autres cours de formation continue; |
d | en organisant des cours spéciaux; |
e | en offrant des cours de réinsertion professionnelle. |
2 | Pour ce faire, elles s'appuient notamment sur l'activité de recherche des membres du corps enseignant.16 |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 9 Recherche - 1 Les EPF accomplissent leurs tâches de recherche: |
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1 | Les EPF accomplissent leurs tâches de recherche: |
a | en conduisant des études scientifiques; |
b | en participant à des projets de recherche nationaux et internationaux. |
2 | Elles tiennent compte des besoins de l'enseignement. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 10 Prestations de service - 1 Les EPF peuvent accepter des mandats de formation et de recherche ou fournir d'autres services, pour autant que cela soit conciliable avec leurs tâches dans les domaines de l'enseignement et de la recherche. |
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1 | Les EPF peuvent accepter des mandats de formation et de recherche ou fournir d'autres services, pour autant que cela soit conciliable avec leurs tâches dans les domaines de l'enseignement et de la recherche. |
2 | Pour les prestations qui peuvent également être assumées par l'économie privée, la libre concurrence ne doit pas être altérée. |
Certes, l'ancien art. 28 al. 4
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 28 Direction de l'école - 1 Le président de l'école est nommé par le Conseil fédéral sur proposition du Conseil des EPF. La durée de son mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. |
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1 | Le président de l'école est nommé par le Conseil fédéral sur proposition du Conseil des EPF. La durée de son mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. |
2 | La nomination et la non-reconduction du président de l'école sont laissées à l'appréciation de l'autorité de nomination. Un délai de préavis de quatre mois doit être respecté en cas de non-reconduction. En vertu de l'art. 14, al. 2, let. d, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération69, la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un préavis de quatre mois. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'indemnisation en cas de résiliation des rapports de travail sans qu'il y ait faute de la personne nommée ou d'un commun accord entre les parties. |
4 | Les membres de la direction de l'école autres que le président sont engagés par le Conseil des EPF. La fonction de direction peut être inscrite dans un contrat résiliable séparément qui complète un contrat de travail existant. Le contrat de travail peut prévoir qu'une résiliation ordinaire peut intervenir pour des raisons tenant à la préservation du bon fonctionnement de la direction. Une telle résiliation peut également intervenir en cas de cessation de toute coopération fructueuse avec le président. |
5 | Le Conseil des EPF édicte les dispositions d'exécution relatives à l'al. 4. Il y fixe les modalités d'indemnisation en cas de résiliation des rapports de travail sans qu'il y ait faute de l'employé ou d'un commun accord entre les parties. |
6 | Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. |
7 | Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux membres de la direction des établissements de recherche. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 4 Organisation et autonomie du domaine des EPF - 1 Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome. |
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1 | Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome. |
2 | Le Conseil des EPF est l'organe stratégique de direction du domaine des EPF. |
3 | Les EPF et les établissements de recherche exercent les compétences qui ne sont pas expressément conférées au Conseil des EPF. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 4 Organisation et autonomie du domaine des EPF - 1 Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome. |
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1 | Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome. |
2 | Le Conseil des EPF est l'organe stratégique de direction du domaine des EPF. |
3 | Les EPF et les établissements de recherche exercent les compétences qui ne sont pas expressément conférées au Conseil des EPF. |
5.2.5 Un aspect source de confusion doit ici être précisé.
5.2.5.1 L'art. 16 al. 1
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 16 Conditions d'admission - 1 Est admis comme étudiant au premier semestre du cycle bachelor dans une EPF quiconque: |
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1 | Est admis comme étudiant au premier semestre du cycle bachelor dans une EPF quiconque: |
a | est titulaire d'un certificat fédéral de maturité, d'un certificat de maturité reconnu par la Confédération ou d'un certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Liechtenstein; |
b | est titulaire d'un autre diplôme reconnu par la direction de l'école; |
c | est titulaire d'un diplôme délivré par une haute école spécialisée suisse; |
d | a réussi un examen d'admission. |
2 | La direction de l'école fixe les conditions et la procédure d'admission pour: |
a | l'entrée dans un semestre supérieur du cycle bachelor; |
b | le cycle master; |
c | le doctorat; |
d | les programmes de la formation continue universitaire; |
e | les auditeurs. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 16 Conditions d'admission - 1 Est admis comme étudiant au premier semestre du cycle bachelor dans une EPF quiconque: |
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1 | Est admis comme étudiant au premier semestre du cycle bachelor dans une EPF quiconque: |
a | est titulaire d'un certificat fédéral de maturité, d'un certificat de maturité reconnu par la Confédération ou d'un certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Liechtenstein; |
b | est titulaire d'un autre diplôme reconnu par la direction de l'école; |
c | est titulaire d'un diplôme délivré par une haute école spécialisée suisse; |
d | a réussi un examen d'admission. |
2 | La direction de l'école fixe les conditions et la procédure d'admission pour: |
a | l'entrée dans un semestre supérieur du cycle bachelor; |
b | le cycle master; |
c | le doctorat; |
d | les programmes de la formation continue universitaire; |
e | les auditeurs. |
5.2.5.2 Il y a donc lieu d'écarter l'argumentation selon laquelle le législateur formel aurait dû déterminer les conditions d'accès au deuxième semestre de bachelor dans la loi sur les EPF. En effet, en tant que le passage d'un semestre à l'autre relève d'un cursus de l'EPFL, l'on ne traite pas des conditions d'admission au sens de l'art. 16
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 16 Conditions d'admission - 1 Est admis comme étudiant au premier semestre du cycle bachelor dans une EPF quiconque: |
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1 | Est admis comme étudiant au premier semestre du cycle bachelor dans une EPF quiconque: |
a | est titulaire d'un certificat fédéral de maturité, d'un certificat de maturité reconnu par la Confédération ou d'un certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Liechtenstein; |
b | est titulaire d'un autre diplôme reconnu par la direction de l'école; |
c | est titulaire d'un diplôme délivré par une haute école spécialisée suisse; |
d | a réussi un examen d'admission. |
2 | La direction de l'école fixe les conditions et la procédure d'admission pour: |
a | l'entrée dans un semestre supérieur du cycle bachelor; |
b | le cycle master; |
c | le doctorat; |
d | les programmes de la formation continue universitaire; |
e | les auditeurs. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 16 Conditions d'admission - 1 Est admis comme étudiant au premier semestre du cycle bachelor dans une EPF quiconque: |
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1 | Est admis comme étudiant au premier semestre du cycle bachelor dans une EPF quiconque: |
a | est titulaire d'un certificat fédéral de maturité, d'un certificat de maturité reconnu par la Confédération ou d'un certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Liechtenstein; |
b | est titulaire d'un autre diplôme reconnu par la direction de l'école; |
c | est titulaire d'un diplôme délivré par une haute école spécialisée suisse; |
d | a réussi un examen d'admission. |
2 | La direction de l'école fixe les conditions et la procédure d'admission pour: |
a | l'entrée dans un semestre supérieur du cycle bachelor; |
b | le cycle master; |
c | le doctorat; |
d | les programmes de la formation continue universitaire; |
e | les auditeurs. |
5.2.6 Les art. 63a al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
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1 | La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
2 | Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle. |
3 | La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature. |
4 | Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination. |
5 | Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux. |
5.2.6.1 Par sa révision de la loi sur les EPF de 2002, le législateur voulait renforcer l'autonomie des institutions, notamment par rapport aux autorités politiques. Cette autonomie doit ainsi être comprise comme la liberté dont dispose une unité administrative pour agir de façon indépendante et sous sa propre responsabilité, en particulier pour fixer des prescriptions et régler des cas d'espèce (compétences réglementaires et décisionnelles ; cf. Message 2002, ad art. 4, 3264). En effet, le domaine des EPF et ses établissements avaient besoin de davantage de liberté pour s'acquitter au mieux de leur mission d'enseignement, de recherche et de prestation de services. Le législateur voulait ainsi améliorer les modes de prise des décisions, la souplesse de planification et l'efficacité de mise en oeuvre, dans le respect de la politique scientifique voulue par le Parlement et le Conseil fédéral (cf. Message 2002, ad art. 4, 3264).
5.2.6.2 D'ailleurs, cette autonomie vis-à-vis du monde politique a amené le législateur à rattacher et non pas à subordonner les EPF au DEFR (cf. art. 4 al. 1
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 4 Organisation et autonomie du domaine des EPF - 1 Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome. |
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1 | Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome. |
2 | Le Conseil des EPF est l'organe stratégique de direction du domaine des EPF. |
3 | Les EPF et les établissements de recherche exercent les compétences qui ne sont pas expressément conférées au Conseil des EPF. |
5.2.7 En résumé de ce qui précède, le législateur formel a utilisé sa compétence constitutionnelle et organisé le domaine des EPF dans une base légale formelle. Il en résulte les trois sphères distinctes de compétence précitées. Les compétences de la direction des EPF et établissements de recherche portent essentiellement sur les cursus de formations, sur le contenu de ceux-ci, sur la recherche, etc. Il englobe ainsi le monde scientifique et la formation donnée au sein des EPF et établissements de recherche. A cet égard, le législateur a donné une grande autonomie aux EPF, tant sur le plan législatif que décisionnel.
Le législateur a donc confié à la direction des EPF le soin de légiférer sur les plans d'études. Certes, cette délégation législative n'est pas aussi explicite qu'elle ne l'était sous l'ancien art. 28 al. 4
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 28 Direction de l'école - 1 Le président de l'école est nommé par le Conseil fédéral sur proposition du Conseil des EPF. La durée de son mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. |
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1 | Le président de l'école est nommé par le Conseil fédéral sur proposition du Conseil des EPF. La durée de son mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. |
2 | La nomination et la non-reconduction du président de l'école sont laissées à l'appréciation de l'autorité de nomination. Un délai de préavis de quatre mois doit être respecté en cas de non-reconduction. En vertu de l'art. 14, al. 2, let. d, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération69, la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un préavis de quatre mois. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'indemnisation en cas de résiliation des rapports de travail sans qu'il y ait faute de la personne nommée ou d'un commun accord entre les parties. |
4 | Les membres de la direction de l'école autres que le président sont engagés par le Conseil des EPF. La fonction de direction peut être inscrite dans un contrat résiliable séparément qui complète un contrat de travail existant. Le contrat de travail peut prévoir qu'une résiliation ordinaire peut intervenir pour des raisons tenant à la préservation du bon fonctionnement de la direction. Une telle résiliation peut également intervenir en cas de cessation de toute coopération fructueuse avec le président. |
5 | Le Conseil des EPF édicte les dispositions d'exécution relatives à l'al. 4. Il y fixe les modalités d'indemnisation en cas de résiliation des rapports de travail sans qu'il y ait faute de l'employé ou d'un commun accord entre les parties. |
6 | Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. |
7 | Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux membres de la direction des établissements de recherche. |
5.3 La délégation porte, dans le cas d'espèce, sur les cursus menant à la délivrance des différents diplômes (bachelor, master, doctorat, etc.), de sorte que le domaine est déterminé et délimité. Comme mentionné au considérant 5.1, le paysage de la formation supérieure a été totalement remodelé en votation populaire en 2006. Désormais, les compétences de la Confédération sont avant tout le pilotage et la coordination des hautes écoles. En légiférant le domaine des EPF, le législateur formel est ainsi contraint de prendre en compte les impératifs de coordination contenus dans les autres lois comme la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE, RS 414.20) et son ordonnance d'exécution (O-LEHE, RS 414.20). De même, les organes désignés par la LEHE, respectivement la Convention du 26 février 2015 entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (CCoop-HE, RS 414.205), peuvent rendre des décisions contraignantes et coordonner les domaines prévus par la loi. Ce faisant, ils doivent toutefois respecter l'autonomie des hautes écoles.
En tant que délégataire, la direction des EPF doit respecter les normes de coordination (p. ex. LEHE, Directives de Bologne HEU, etc.) et décisions prises par les organes de coordination (cf. p. ex. art. 37 al. 2
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 37 Au niveau des hautes écoles - 1 Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles établissent une planification pluriannuelle en matière de financement et de développement. Celle-ci indique les objectifs et les priorités des institutions ainsi que les besoins financiers qui en découlent. |
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1 | Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles établissent une planification pluriannuelle en matière de financement et de développement. Celle-ci indique les objectifs et les priorités des institutions ainsi que les besoins financiers qui en découlent. |
2 | Les hautes écoles, les autres institutions du domaine des hautes écoles et les collectivités responsables observent les décisions de la Conférence suisse des hautes écoles et les recommandations de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses. |
5.4 Dans la mesure où le législateur a clairement exprimé sa volonté d'éviter les interférences politiques dans la formation, et a, à cette fin, garanti aux EPF une grande autonomie, l'on peine à percevoir comment la délégation législative, qui se fait par une compétence générale subsidiaire, pourrait comprendre les points essentiels de la délégation. En particulier, le législateur formel ne saurait fixer les points essentiels de chacun des cursus eux-mêmes (plus de 10 cursus de bachelor et plus de 20 cursus de masters rien que pour l'EPFL) et le passage d'un semestre l'autre dans chacun des divers cursus. D'une part, il est permis d'émettre un doute sur le fait que les parlementaires auraient les compétences et connaissances suffisantes pour ce faire. En effet, une telle réglementation est par trop spécialisée pour qu'un parlement ne puisse s'y consacrer de manière complète et exacte. D'autre part, ils prendraient le risque de violer la garantie d'autonomie des EPF et, dans une certaine mesure, leur liberté des sciences (soit la liberté d'enseignement et de recherche, cf. art. 20
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 20 Liberté de la science - La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie. |
5.5 En résumé de ce qui précède, la Constitution fédérale n'exclut pas la délégation législative et celle-ci trouve son fondement dans une base légale formelle. Il n'y a donc pas lieu d'y voir une violation de l'art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
Le législateur a ainsi respecté les conditions de la délégation législative et il n'y a pas lieu de voir une violation du principe de la proportionnalité dans le fait que l'EPFL a arrêté les conditions régissant les cursus permettant l'obtention d'un diplôme.
6.
Il sied ensuite de procéder au contrôle de la légalité de l'ordonnance de substitution, soit déterminer si l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, plus spécifiquement ses normes relatives au MAN, restent dans le cadre de la délégation législative et permet d'atteindre le but visé par la loi.
6.1 Comme mentionné ci-dessus, la délégation législative est large. Toutefois, en régulant les cursus, les EPF doivent déterminer les conditions dont elles estiment la réalisation nécessaire pour l'obtention d'un diplôme estampillé EPF. Eu égard au système de Bologne, les conditions portent avant tout sur le niveau de qualité à atteindre, ce qui concerne la valeur des crédits ECTS et le nombre à obtenir étant déjà déterminé par d'autres normes. D'autre part, elles doivent permettre aux futurs étudiants et aux étudiants d'avoir des règles claires quant aux conditions d'obtention du diplôme de la filière à laquelle ils envisagent de s'inscrire ou se sont déjà inscrits.
6.2
6.2.1 L'art. 6 de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation menant au bachelor et au master de l'EPFL (Ordonnance sur la formation à l'EPFL, RS 414.132.3) précise que le bachelor de l'EPFL est composé de deux étapes successives, soit le cycle de propédeutique et le cycle de bachelor. Toutefois, seul le cumul des deux cycles précités permet d'obtenir les 180 crédits ECTS nécessaires pour l'obtention d'un bachelor (cf. art. 5
SR 414.132.3 Ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation menant au bachelor et au master de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur la formation à l'EPFL) - Ordonnance sur la formation à l'EPFL Ordonnance-sur-la-formation-à- Art. 5 Nombre de crédits ECTS requis - 1 À réussi le bachelor l'étudiant qui a acquis 180 crédits ECTS conformément à l'ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études à l'EPFL10 et aux règlements d'application visés à l'art. 5 de ladite ordonnance. |
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1 | À réussi le bachelor l'étudiant qui a acquis 180 crédits ECTS conformément à l'ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études à l'EPFL10 et aux règlements d'application visés à l'art. 5 de ladite ordonnance. |
2 | À réussi le master l'étudiant qui a acquis, en sus du bachelor, 60 crédits ECTS, respectivement 90 crédits ECTS pour les sections qui les requièrent conformément à l'annexe I, et réussi le projet de master représentant 30 crédits, conformément à l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL et aux règlements d'application. |
SR 414.132.3 Ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation menant au bachelor et au master de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur la formation à l'EPFL) - Ordonnance sur la formation à l'EPFL Ordonnance-sur-la-formation-à- Art. 7 Cycle propédeutique - 1 Le cycle propédeutique s'étend sur deux semestres.12 |
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1 | Le cycle propédeutique s'étend sur deux semestres.12 |
2 | Il a pour objectif la vérification des connaissances de base, l'acquisition des compétences nécessaires pour la suite de la formation en sciences naturelles et une initiation dans les sciences humaines et sociales. |
3 | Sa durée ne peut excéder deux ans. |
4 | La réussite de l'examen propédeutique permet d'acquérir 60 crédits ECTS et est la condition pour entrer au cycle bachelor. |
SR 414.132.3 Ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation menant au bachelor et au master de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur la formation à l'EPFL) - Ordonnance sur la formation à l'EPFL Ordonnance-sur-la-formation-à- Art. 8 Cycle bachelor - 1 Le cycle bachelor s'étend sur deux années d'études. |
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1 | Le cycle bachelor s'étend sur deux années d'études. |
2 | Il a pour objectif l'acquisition des bases scientifiques générales et spécifiques au domaine d'études et à un secteur des sciences humaines et sociales. |
3 | Il doit être réussi au plus tard quatre ans après la réussite du cycle propédeutique ou, en cas d'admission à un semestre supérieur, dans un délai qui correspond au double du nombre de semestres à accomplir.13 |
4 | Le cycle bachelor est réputé réussi par l'acquisition de 120 crédits ECTS. La réussite du cycle bachelor est la condition pour entrer au cycle master. L'art. 29, al. 1, de l'ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études à l'EPFL14 est réservé.15 |
6.2.2 Le cycle propédeutique a pour objectif la vérification des connaissances de base, l'acquisition des compétences nécessaires pour la suite de la formation en sciences naturelles et une initiation dans les sciences humaines et sociales (cf. art. 7 al. 2
SR 414.132.3 Ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation menant au bachelor et au master de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur la formation à l'EPFL) - Ordonnance sur la formation à l'EPFL Ordonnance-sur-la-formation-à- Art. 7 Cycle propédeutique - 1 Le cycle propédeutique s'étend sur deux semestres.12 |
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1 | Le cycle propédeutique s'étend sur deux semestres.12 |
2 | Il a pour objectif la vérification des connaissances de base, l'acquisition des compétences nécessaires pour la suite de la formation en sciences naturelles et une initiation dans les sciences humaines et sociales. |
3 | Sa durée ne peut excéder deux ans. |
4 | La réussite de l'examen propédeutique permet d'acquérir 60 crédits ECTS et est la condition pour entrer au cycle bachelor. |
6.2.3 Le cycle propédeutique est ainsi organisé dans l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL.
6.2.3.1 Les étudiants obtenant une note de 4.00 ou plus au premier bloc à la fin du premier semestre, soit ceux dont l'aptitude à suivre un cursus à l'EPFL n'est pas ou guère mise en cause, passent au deuxième semestre et les résultats du premier bloc sont acquis. Autrement dit, ceux dont les aptitudes et/ou la motivation sont attestées par les résultats du premier bloc continuent leur cursus de manière ordinaire dans le deuxième semestre. Pour entrer en première année de bachelor (selon la terminologie de l'EPFL), soit le troisième semestre, ils devront avoir présenté toutes les branches requises et avoir une moyenne égale ou supérieure à 4.00 dans chacun des blocs (cf. art. 21 al. 1
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 21 Conditions de réussite - 1 L'étudiant qui, à l'issue du premier semestre du cycle propédeutique et de la session d'examens afférente, a atteint une moyenne pondérée (art. 8, al. 5) d'au moins 3,50 pour le premier bloc au sens du règlement d'application est admis au second semestre du cycle. |
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1 | L'étudiant qui, à l'issue du premier semestre du cycle propédeutique et de la session d'examens afférente, a atteint une moyenne pondérée (art. 8, al. 5) d'au moins 3,50 pour le premier bloc au sens du règlement d'application est admis au second semestre du cycle. |
2 | À réussi le cycle propédeutique l'étudiant qui, conformément au plan d'études et au règlement d'application: |
a | a présenté toutes les branches, et |
b | a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 4,00 dans chacun des blocs et, le cas échéant, les coefficients requis dans un groupe. |
6.2.3.2 Les étudiants ayant obtenu une moyenne de 3.50 ou plus mais moins de 4.00, au premier bloc, soit ceux légèrement insuffisants, restent dans le régime ordinaire et peuvent intégrer le deuxième semestre du cycle propédeutique sans suivre le MAN (cf. art. 21 al. 1
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 21 Conditions de réussite - 1 L'étudiant qui, à l'issue du premier semestre du cycle propédeutique et de la session d'examens afférente, a atteint une moyenne pondérée (art. 8, al. 5) d'au moins 3,50 pour le premier bloc au sens du règlement d'application est admis au second semestre du cycle. |
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1 | L'étudiant qui, à l'issue du premier semestre du cycle propédeutique et de la session d'examens afférente, a atteint une moyenne pondérée (art. 8, al. 5) d'au moins 3,50 pour le premier bloc au sens du règlement d'application est admis au second semestre du cycle. |
2 | À réussi le cycle propédeutique l'étudiant qui, conformément au plan d'études et au règlement d'application: |
a | a présenté toutes les branches, et |
b | a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 4,00 dans chacun des blocs et, le cas échéant, les coefficients requis dans un groupe. |
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 22 Échec et élimination - 1 Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
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1 | Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
a | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 3,50 pour le premier bloc, à l'issue du premier semestre et de la session d'examens afférente; |
b | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 par bloc ou la non-atteinte du nombre de coefficients requis dans un groupe, à l'issue du cycle propédeutique, ou |
c | le fait de ne pas avoir présenté toutes les branches du cycle propédeutique, sous réserve de l'art. 23, al. 4. |
2 | L'étudiant qui suit le cycle propédeutique en première tentative et se trouve dans la situation visée à l'al. 1, let. a, suit au second semestre le cours de mise à niveau de l'EPFL. |
3 | Est assimilé à un échec au cycle propédeutique de l'EPFL un échec ou une absence de réussite subi dans une autre haute école à un niveau comparable au cycle propédeutique, si la majorité des branches sont considérées par l'EPFL comme étant analogues. |
4 | Constitue un échec définitif un second échec au niveau du cycle propédeutique ou le non-respect de la durée maximale de deux ans pour réussir le cycle. |
5 | Constituent un motif d'exclusion définitive de toute formation de bachelor à l'EPFL la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 à l'issue du cours de mise à niveau ou le non-respect de l'obligation de le suivre. |
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 23 Répétition - 1 L'étudiant qui est en situation d'échec, en première tentative, selon l'art. 22, al. 1, let. b et c, ou qui a atteint une moyenne d'au moins 4,00 au cours de mise à niveau est admis une seconde fois au premier semestre du cycle propédeutique de l'année académique qui suit. |
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1 | L'étudiant qui est en situation d'échec, en première tentative, selon l'art. 22, al. 1, let. b et c, ou qui a atteint une moyenne d'au moins 4,00 au cours de mise à niveau est admis une seconde fois au premier semestre du cycle propédeutique de l'année académique qui suit. |
1bis | L'étudiant qui, après avoir réussi le cours de mise à niveau, échoue le cycle propédeutique à l'issue du second semestre, peut répéter le second semestre l'année suivante, en dérogation à l'art. 22, al. 4, de la présente ordonnance et à l'art. 7, al. 3, de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation à l'EPFL9.10 |
2 | Les branches d'un bloc ou d'un groupe réussis (art. 21, al. 2, let. b) sont acquises et ne peuvent pas être répétées. |
3 | La répétition des autres branches non réussies est impérative. La répétition des branches réussies est facultative, sauf pour les étudiants issus de la situation visée à l'art. 22, al. 1, let. a, pour lesquels elle est obligatoire au premier semestre. Le règlement d'application peut toutefois prévoir que certaines branches de semestre réussies ne peuvent pas être répétées.11 |
4 | En cas d'absence justifiée au sens de l'art. 10, l'école examine s'il est raisonnablement exigible de l'étudiant qu'il complète le cycle propédeutique à la session ordinaire correspondante de l'année suivante ou si l'étudiant doit être considéré comme ayant échoué. |
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 22 Échec et élimination - 1 Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
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1 | Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
a | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 3,50 pour le premier bloc, à l'issue du premier semestre et de la session d'examens afférente; |
b | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 par bloc ou la non-atteinte du nombre de coefficients requis dans un groupe, à l'issue du cycle propédeutique, ou |
c | le fait de ne pas avoir présenté toutes les branches du cycle propédeutique, sous réserve de l'art. 23, al. 4. |
2 | L'étudiant qui suit le cycle propédeutique en première tentative et se trouve dans la situation visée à l'al. 1, let. a, suit au second semestre le cours de mise à niveau de l'EPFL. |
3 | Est assimilé à un échec au cycle propédeutique de l'EPFL un échec ou une absence de réussite subi dans une autre haute école à un niveau comparable au cycle propédeutique, si la majorité des branches sont considérées par l'EPFL comme étant analogues. |
4 | Constitue un échec définitif un second échec au niveau du cycle propédeutique ou le non-respect de la durée maximale de deux ans pour réussir le cycle. |
5 | Constituent un motif d'exclusion définitive de toute formation de bachelor à l'EPFL la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 à l'issue du cours de mise à niveau ou le non-respect de l'obligation de le suivre. |
6.2.3.3 Les étudiants n'ayant pas obtenu une moyenne d'au moins 3.50, soit très insuffisants, au premier bloc sont redirigés sur le cours MAN pour le deuxième semestre. Ainsi, seuls les étudiants, dont les aptitudes et/ou la motivation à suivre un cursus de l'EPFL sont fortement sujettes à caution, sont soumis au régime du MAN (cf. art. 22 al. 1 let. a
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 22 Échec et élimination - 1 Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
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1 | Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
a | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 3,50 pour le premier bloc, à l'issue du premier semestre et de la session d'examens afférente; |
b | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 par bloc ou la non-atteinte du nombre de coefficients requis dans un groupe, à l'issue du cycle propédeutique, ou |
c | le fait de ne pas avoir présenté toutes les branches du cycle propédeutique, sous réserve de l'art. 23, al. 4. |
2 | L'étudiant qui suit le cycle propédeutique en première tentative et se trouve dans la situation visée à l'al. 1, let. a, suit au second semestre le cours de mise à niveau de l'EPFL. |
3 | Est assimilé à un échec au cycle propédeutique de l'EPFL un échec ou une absence de réussite subi dans une autre haute école à un niveau comparable au cycle propédeutique, si la majorité des branches sont considérées par l'EPFL comme étant analogues. |
4 | Constitue un échec définitif un second échec au niveau du cycle propédeutique ou le non-respect de la durée maximale de deux ans pour réussir le cycle. |
5 | Constituent un motif d'exclusion définitive de toute formation de bachelor à l'EPFL la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 à l'issue du cours de mise à niveau ou le non-respect de l'obligation de le suivre. |
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 22 Échec et élimination - 1 Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
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1 | Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
a | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 3,50 pour le premier bloc, à l'issue du premier semestre et de la session d'examens afférente; |
b | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 par bloc ou la non-atteinte du nombre de coefficients requis dans un groupe, à l'issue du cycle propédeutique, ou |
c | le fait de ne pas avoir présenté toutes les branches du cycle propédeutique, sous réserve de l'art. 23, al. 4. |
2 | L'étudiant qui suit le cycle propédeutique en première tentative et se trouve dans la situation visée à l'al. 1, let. a, suit au second semestre le cours de mise à niveau de l'EPFL. |
3 | Est assimilé à un échec au cycle propédeutique de l'EPFL un échec ou une absence de réussite subi dans une autre haute école à un niveau comparable au cycle propédeutique, si la majorité des branches sont considérées par l'EPFL comme étant analogues. |
4 | Constitue un échec définitif un second échec au niveau du cycle propédeutique ou le non-respect de la durée maximale de deux ans pour réussir le cycle. |
5 | Constituent un motif d'exclusion définitive de toute formation de bachelor à l'EPFL la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 à l'issue du cours de mise à niveau ou le non-respect de l'obligation de le suivre. |
En effet de par sa conception, le cycle propédeutique vise à sélectionner les étudiants qui ont l'aptitude et/ou la motivation suffisante pour suivre un cursus complet à l'EPFL et les préparer à la suite de leur cursus. Ainsi, le 1er semestre du cycle propédeutique permet une première sélection qualitative des étudiants, soit de déterminer quels étudiants ont les compétences de poursuivre des études exigeantes - la réputation nationale et internationale des EPF ne résultant pas d'une distribution de diplômes à faible valeur ajoutée - ou qui se donnent les moyens d'y parvenir.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de considérer que cette sélection relèverait d'une décision importante d'un point de vue de la formation ou de la politique des hautes écoles. En effet, il relève du fait notoire, pour quiconque a déjà suivi une formation universitaire ou dans une EPF, que le nombre d'étudiants après le premier ou deuxième semestre diminue fortement en raison de la sélection qui y est opérée. Par ailleurs, les chiffres publiés par l'EPFL elle-même démontre une forte diminution entre les étudiants entrants à l'EPFL et ceux qui reçoivent effectivement un bachelor et ce au moins depuis 1982 (cf. "1982-2018 : Nouveaux Etudiants" et "1982-2017 : Diplômes" accessible sous : www.epfl.ch > à propos > présentation > chiffres clés ; site consulté en janvier 2019). Ainsi, en 2014, 1'904 nouveaux étudiants ont commencé un bachelor et, trois ans plus tard, seuls 996 étudiants recevaient un bachelor (cette comparaison ne différenciant pas les étudiants ayant eu besoin de plus de trois ans pour l'obtention d'un bachelor ; cela étant, le nombre de bachelor décernés est systématiquement beaucoup plus bas que le nombre d'entrées).
6.2.3.4 Contrairement à l'avis exprimé par divers intervenants à cette procédure, il n'apparaît nullement du dossier que le cycle propédeutique, et, de facto, le MAN, suivraient un but de sélection quantitatif même si une sélection qualitative emporte nécessairement une sélection quantitative. Cela étant, l'objectif poursuivi est de garantir la qualité pour les semestres de bachelor et non pas de limiter la quantité.
6.3 Les étudiants redirigés sur le cours MAN doivent le suivre et réussir l'examen à la première tentative. En cas d'échec à l'examen du MAN, ils sont exclus de l'EPFL (cf. art. 22 al. 1 let. a
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 22 Échec et élimination - 1 Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
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1 | Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
a | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 3,50 pour le premier bloc, à l'issue du premier semestre et de la session d'examens afférente; |
b | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 par bloc ou la non-atteinte du nombre de coefficients requis dans un groupe, à l'issue du cycle propédeutique, ou |
c | le fait de ne pas avoir présenté toutes les branches du cycle propédeutique, sous réserve de l'art. 23, al. 4. |
2 | L'étudiant qui suit le cycle propédeutique en première tentative et se trouve dans la situation visée à l'al. 1, let. a, suit au second semestre le cours de mise à niveau de l'EPFL. |
3 | Est assimilé à un échec au cycle propédeutique de l'EPFL un échec ou une absence de réussite subi dans une autre haute école à un niveau comparable au cycle propédeutique, si la majorité des branches sont considérées par l'EPFL comme étant analogues. |
4 | Constitue un échec définitif un second échec au niveau du cycle propédeutique ou le non-respect de la durée maximale de deux ans pour réussir le cycle. |
5 | Constituent un motif d'exclusion définitive de toute formation de bachelor à l'EPFL la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 à l'issue du cours de mise à niveau ou le non-respect de l'obligation de le suivre. |
6.3.1 Au préalable, il peut être relevé qu'il ne saurait être fait invocation d'une pratique (soit du droit coutumier) lorsqu'une base légale existe (voir l'art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
6.3.2 En effet, l'art. 22
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 22 Échec et élimination - 1 Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
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1 | Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
a | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 3,50 pour le premier bloc, à l'issue du premier semestre et de la session d'examens afférente; |
b | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 par bloc ou la non-atteinte du nombre de coefficients requis dans un groupe, à l'issue du cycle propédeutique, ou |
c | le fait de ne pas avoir présenté toutes les branches du cycle propédeutique, sous réserve de l'art. 23, al. 4. |
2 | L'étudiant qui suit le cycle propédeutique en première tentative et se trouve dans la situation visée à l'al. 1, let. a, suit au second semestre le cours de mise à niveau de l'EPFL. |
3 | Est assimilé à un échec au cycle propédeutique de l'EPFL un échec ou une absence de réussite subi dans une autre haute école à un niveau comparable au cycle propédeutique, si la majorité des branches sont considérées par l'EPFL comme étant analogues. |
4 | Constitue un échec définitif un second échec au niveau du cycle propédeutique ou le non-respect de la durée maximale de deux ans pour réussir le cycle. |
5 | Constituent un motif d'exclusion définitive de toute formation de bachelor à l'EPFL la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 à l'issue du cours de mise à niveau ou le non-respect de l'obligation de le suivre. |
Dès lors, en cas d'échec aux examens du premier bloc, la même base légale prévoit deux régimes différents. L'un garantit le droit d'échouer une fois à un examen et de le répéter pour les étudiants légèrement insuffisants. L'autre, fonde l'obligation de suivre un cours de mise à niveau pour les étudiants dont les aptitudes et/ou motivation sont fortement sujettes à caution et entraîne, en cas d'unique échec à ce cours de mise à niveau, l'exclusion de l'étudiant de l'EPFL. Or ces deux dispositions, sont des bases légales de même rang législatif et il ne saurait donc être fait appel à une quelconque pratique.
6.3.3 Le Tribunal ne peut pas examiner le point de savoir si l'EPFL aurait dû garantir le droit de se présenter deux fois au même examen avant de prononcer une exclusion. En effet, en procédant à un tel examen, le Tribunal violerait son pouvoir de cognition et l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
6.4 Il ressort de ce qui précède, que l'ordonnance du contrôle des études, et plus particulièrement les dispositions traitant du cycle propédeutique et du MAN, reste dans les limites de la délégation législative. Au surplus, elle permet d'atteindre le but visé, à savoir organiser les études, sélectionner qualitativement les étudiants et déterminer les conditions en vue d'obtenir un diplôme.
7.
Finalement, il doit être procédé à l'examen de savoir si l'ordonnance de substitution est conforme à la Constitution, en ce sens qu'elle ne viole pas des principes tels que l'interdiction de l'arbitraire ou de l'égalité de traitement.
7.1 Il n'y a pas lieu de constater que ces normes créeraient une inégalité de traitement entre les étudiants ou se fonderait sur des critères arbitraires. En effet, tous les étudiants ayant les mêmes moyennes sont traités de la même façon.
7.1.1 Ainsi, les étudiants ayant réussi le premier bloc (soit présentent une moyenne de 4.00 ou plus) n'ont pas à le répéter et poursuivent leur cursus normalement. Ceci répond au principe même de la réussite des examens.
7.1.2 Ceux qui ont échoué au premier bloc sans que le résultat ne soit clairement insuffisant (à savoir ceux qui présentent une moyenne entre 3.50 mais moins de 4.00) ont l'obligation de le refaire mais peuvent intégrer le deuxième semestre. Ainsi, les étudiants qui ont échoué de peu ont la possibilité de faire preuve de leurs aptitudes et/ou motivation une deuxième fois, en sachant que cette possibilité est éliminatoire en cas de nouvel échec.
7.1.3 Quant à ceux qui ont clairement raté le premier bloc (soit présentent une moyenne au-dessous de 3.50), ils doivent suivre un cours de mise à niveau afin de s'assurer qu'ils ont effectivement les aptitudes requises et la motivation nécessaire pour poursuivre un tel cursus, respectivement combler certaines lacunes. S'ils suivent le cours de mise à niveau et réussissent l'examen idoine, ils peuvent recommencer le cycle propédeutique et, au terme du premier semestre, se représenter aux examens du premier bloc.
7.2 En introduisant un système qui permet de couvrir trois de cas de figure différents en fonction des résultats des examens du premier bloc, d'une part, l'EPFL garantit une application du principe de la proportionnalité sans toutefois procéder à une multiplication inutile des possibilités. D'autre part, elle se fonde sur des motifs sérieux et objectifs, à savoir des critères qualitatifs afin de garantir la qualité de l'enseignement, le niveau de ses diplômes et sa réputation nationale et internationale. De même, ce système permet d'éviter le tourisme estudiantin. Ainsi, celui qui veut un diplôme estampillé EPF doit en avoir les capacités et s'en donner les moyens.
Il sied à cet égard de relever que tous les étudiants n'arrivent pas à l'EPFL avec le même bagage et les mêmes connaissances. Ainsi, un étudiant qui a un certificat fédéral de maturité avec option spécifique musique et option complémentaire grec ancien ne sera pas préparé de la même façon que celui qui a le même certificat mais en physique et mathématiques appliquées. Or, tous deux peuvent s'inscrire à l'EPFL selon l'art. 16 al. 1 let. a
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 16 Conditions d'admission - 1 Est admis comme étudiant au premier semestre du cycle bachelor dans une EPF quiconque: |
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1 | Est admis comme étudiant au premier semestre du cycle bachelor dans une EPF quiconque: |
a | est titulaire d'un certificat fédéral de maturité, d'un certificat de maturité reconnu par la Confédération ou d'un certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Liechtenstein; |
b | est titulaire d'un autre diplôme reconnu par la direction de l'école; |
c | est titulaire d'un diplôme délivré par une haute école spécialisée suisse; |
d | a réussi un examen d'admission. |
2 | La direction de l'école fixe les conditions et la procédure d'admission pour: |
a | l'entrée dans un semestre supérieur du cycle bachelor; |
b | le cycle master; |
c | le doctorat; |
d | les programmes de la formation continue universitaire; |
e | les auditeurs. |
7.3 Que la suite du cursus dépende du résultat du premier bloc n'est pas de nature à créer une inégalité de traitement et encore moins violer l'interdiction de l'arbitraire. Dans le cas contraire, il pourrait être renoncé à organiser des examens et les diplômes seraient distribués par la seule admission de l'étudiant à l'EPFL.
7.4 Toutefois, il y a lieu d'admettre que le MAN, mais uniquement en cas de réussite, peut être de nature à créer une inégalité de traitement. En effet, un étudiant, qui suit le MAN avec succès et qui recommence donc le premier semestre, est toujours contraint de terminer le cycle propédeutique dans le délai de deux ans conformément à l'art. 22 al. 4
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 22 Échec et élimination - 1 Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
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1 | Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
a | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 3,50 pour le premier bloc, à l'issue du premier semestre et de la session d'examens afférente; |
b | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 par bloc ou la non-atteinte du nombre de coefficients requis dans un groupe, à l'issue du cycle propédeutique, ou |
c | le fait de ne pas avoir présenté toutes les branches du cycle propédeutique, sous réserve de l'art. 23, al. 4. |
2 | L'étudiant qui suit le cycle propédeutique en première tentative et se trouve dans la situation visée à l'al. 1, let. a, suit au second semestre le cours de mise à niveau de l'EPFL. |
3 | Est assimilé à un échec au cycle propédeutique de l'EPFL un échec ou une absence de réussite subi dans une autre haute école à un niveau comparable au cycle propédeutique, si la majorité des branches sont considérées par l'EPFL comme étant analogues. |
4 | Constitue un échec définitif un second échec au niveau du cycle propédeutique ou le non-respect de la durée maximale de deux ans pour réussir le cycle. |
5 | Constituent un motif d'exclusion définitive de toute formation de bachelor à l'EPFL la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 à l'issue du cours de mise à niveau ou le non-respect de l'obligation de le suivre. |
7.5 Enfin, l'argument selon lequel les mathématiques auraient trop d'importance dans le cursus d'architecture doit être écarté. Cette argumentation n'est nullement étayée et l'intimé n'a pas démontré en quoi les connaissances dispensées dans un premier temps puis examinées dans un second temps seraient inutilement difficiles ou superflues. Comme déjà considéré, le MAN a pour but de permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances qui faisaient défaut au moment de l'examen de premier semestre, soit au tout début du cursus. Il est donc logique que l'examen portant sur ces connaissances générales soient les mêmes pour tous sans que la haute école ne doive encore entrer dans l'élaboration de MAN spécialisés. De même, les exigences en mathématiques pour cette formation ne paraissent pas superflues si l'on veut bien considérer que l'art architectural se fonde non seulement sur des critères esthétiques mais aussi sur une rigueur scientifique relevant des mathématiques et de la physique. Enfin, le recourant avait les moyens de se renseigner sur les conditions et exigences avant d'opter pour le cursus d'architecture à l'EPFL. En s'inscrivant dans cette filière, le recourant a accepté dites conditions et exigences en pleine connaissance de cause. Au surplus, et comme constaté ci-dessous (cf. consid. 8.3), l'intimé - de même que l'autorité précédente - n'a pas démontré non plus qu'il n'aurait échoué qu'à des branches dont l'utilité serait éventuellement discutable pour la formation d'architecte.
7.6 Il n'y a donc pas lieu d'y voir une violation de l'égalité de traitement ou de l'interdiction de l'arbitraire. Il appartient en effet aux hautes écoles de traiter tous les étudiants de manière égale, quelle que soit leur formation antérieure et garantir que, par l'obtention d'un diplôme, tous les étudiants atteignent les mêmes minima requis.
8.
En résumé de ce qui précède, la délégation législative est conforme à l'ordre juridique, l'EPFL est resté dans le cadre et atteint le but visé avec son ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL et dite ordonnance n'est pas contraire à la Constitution fédérale.
8.1 Dès lors, les normes sur le MAN sont applicables.
8.2 Dans le cas d'espèce, l'intimé a obtenu une moyenne de 3.41 au bloc 1 du premier semestre. Il était dès lors conforme à l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL qu'il soit obligé de suivre le MAN puisqu'il n'a pas atteint une moyenne de 3.50. Il peut ici être constaté que de toute façon cette décision est déjà entrée en force sans que l'étudiant n'interjette recours.
8.3 Lors des examens du MAN, l'intimé a obtenu une moyenne de 3.70, soit en dessous de la moyenne exigée de 4.00. Il était ainsi conforme à l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL que l'échec soit constaté et son exclusion de l'EPFL prononcée.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours de l'EPFL doit être admis et la décision de la CRIEPF du 24 avril 2018 doit être annulée.
9.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
9.2 Toutefois, bien qu'elle obtienne gain de cause, vu le peu de frais et considérant que la recourante n'était pas représenté par un mandataire, il n'est pas octroyé de dépens (art. 7 al. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(dispositif à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de la CRIEPF du 24 avril 2018 est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'intimé (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. n° ... ; acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :