Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 290/2017
Arrêt du 6 décembre 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alain Ribordy, avocat,
recourant,
contre
Fondation collective LPP de l'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie,
Richtiplatz, 8304 Wallisellen,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 31 mars 2017 (608 2016 31).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1950, a été mis au bénéfice d'un quart de rente de l'assurance-invalidité (taux d'invalidité de 40 %) à partir du 1er février 2007 (décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg [ci-après: l'office AI] du 3 mai 2012, confirmée sur recours de l'assuré par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, le 9 septembre 2014, puis par le Tribunal fédéral le 15 octobre 2015).
A.b. La Fondation collective LPP de l'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie (ci-après: l'Allianz), auprès de laquelle A.________ était assuré pour la prévoyance professionnelle, lui a alloué une rente d'invalidité.
Le 12 mai 2015, l'assuré a requis de l'Allianz qu'elle calcule et lui communique le montant de sa future rente de vieillesse. L'institution de prévoyance a informé l'assuré que sa rente s'élèverait à 1'553 fr. par an. L'intéressé a contesté ce montant; il considérait notamment que, pour son calcul, l'Allianz devait prendre en compte une libération de l'obligation de payer des cotisations à hauteur du taux d'incapacité de gain (soit 40 %) et non de la quotité de la prestation intégrale correspondant à cette incapacité (soit 25 %). L'institution de prévoyance a maintenu sa position.
B.
En février 2016, A.________ a ouvert action contre l'Allianz auprès de la Cour fribourgeoise des assurances sociales, concluant à ce que l'institution de prévoyance soit condamnée à lui allouer depuis le mois d'octobre 2015 une rente annuelle de vieillesse de 2'412 fr. au lieu de la rente de 1'553 fr. effectivement versée avec intérêt à 5 % à partir de chaque échéance trimestrielle.
Le tribunal cantonal a rejeté l'action (jugement du 31 mars 2017).
C.
A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation. Il reprend la même conclusion qu'auparavant et sollicite en outre la condamnation de l'Allianz à présenter un relevé des bonifications de vieillesse et des intérêts crédités pour la période allant du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2015.
L'institution de prévoyance a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 96 Diritto estero - Il ricorrente può far valere che: |
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a | non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero; |
b | il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 107 Sentenza - 1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
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1 | Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
2 | Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. |
3 | Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.97 |
4 | Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.98 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
2.
Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle du recourant et, plus particulièrement, compte tenu des critiques émises contre le jugement de première instance, sur la question de savoir si, pour le calcul dudit montant, l'institution de prévoyance intimée doit tenir compte d'une libération de l'obligation de payer des cotisations à hauteur du taux d'incapacité de gain de l'assuré (soit 40 %) - non contesté par les parties - ou de la quotité de la prestation intégrale correspondant à cette incapacité (soit 25 %).
3.
3.1. La juridiction cantonale a abouti à la conclusion que le recourant devait être libéré de l'obligation de cotiser à hauteur de la quotité de la prestation intégrale résultant du taux d'incapacité de gain de celui-ci, soit à hauteur de 25 %.
Elle a interprété les dispositions règlementaires suivantes (Règlement de prévoyance de l'Allianz, Edition 06.2006, dont la teneur correspond à celle de l'Edition 07.2015 pour les articles mentionnés, sous réserve de modifications formelles) :
4.3.5 Le compte de vieillesse des personnes assurées partiellement invalides
1 Au début de l'incapacité de travail déterminante dont la cause est à l'origine de l'invalidité, l'assurance est scindée en une partie passive correspondant au droit aux prestations selon le chiffre 4.3.1, 4e alinéa, et en une partie active restante.
2 La répartition porte, en fonction du pourcentage déterminant selon l'alinéa ci-dessus, non seulement sur la partie correspondante de l'avoir de vieillesse LPP minimal, mais encore sur la part de l'avoir de vieillesse qui excède l'avoir de vieillesse LPP minimal.
3 La partie active est gérée de la même façon que l'assurance d'une personne exerçant une activité lucrative. Les valeurs limites sont adaptées en conséquence. Dans la partie passive, l'avoir de vieillesse est maintenu sur la base du dernier salaire déterminant annoncé ou assuré avant la survenance de l'incapacité de travail; l'avoir de vieillesse est maintenu selon le chiffre 2.4 et aussi longtemps que subsiste un droit à la libération du paiement des cotisations au sens du chiffre 4.3.2.
4.3.1 Conditions du droit aux prestations et étendue des prestations
1 Le droit à des prestations d'invalidité (voir les chiffres 4.3.2 et 4.3.3) selon l'étendue prévues par les DPR du plan de prévoyance existe quand:
[...]
4 Le droit aux prestations est fixé suivant le barème d'invalidité ci-après:
si l'invalidité est égale à 70 % ou plus, les prestations sont accordées intégralement;
si l'invalidité est inférieure à 70 %, mais égale à 60 % au moins, les trois quarts des prestations intégrales sont accordés;
si l'invalidité est inférieure à 60 %, mais égale à 50 % au moins, la moitié des prestations intégrales est accordée;
si l'invalidité est inférieure à 50 %, mais égale à 40 % au moins, un quart des prestations intégrales est accordé;
une invalidité inférieure à 40 % ne donne pas droit à des prestations.
...
4.3.2 Libération de l'obligation de payer des cotisations
1 Si une personne assurée est en incapacité de travail à raison de 40 % au minimum pendant une période supérieure au délai d'attente fixé dans les DPR du plan de prévoyance, la libération de l'obligation de payer des cotisations est accordée sur cette part; au terme de ce délai, la fondation prend en charge le paiement des cotisations dues.
2 Aussi longtemps que l'invalidité ne peut être évaluée, la libération du paiement des cotisations est accordée sur la base des degrés d'incapacité de travail attestés médicalement. Aussitôt que l'invalidité est établie, la libération du paiement des cotisations est octroyée exclusivement et au maximum sur la base du degré d'invalidité constaté (degré d'incapacité de gain).
3 La libération du paiement des cotisations est accordée aussi longtemps que l'invalidité (incapacité de gain) est égale à 40 % au moins, jusqu'à la fin du mois du décès, au plus tard toutefois jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite.
[...]
3.2. Concrètement, la juridiction cantonale a considéré que, contrairement à ce que soutenait l'assuré dans son recours, une interprétation littérale de la seule seconde phrase du chiffre 4.3.2 al. 2 du règlement de prévoyance ne permettait pas de conclure que le recourant devait être libéré de l'obligation de payer des cotisations à hauteur de son taux d'incapacité de gain. Elle a dès lors procédé à une "approche systématique interne au chiffre 4.3.2 al. 2", à une "approche systématique étendue à l'ensemble du chiffre 4.3.2" et à une "approche encore plus large" des chiffres 4.3.1, 4.3.2 et 4.3.3. De cette dernière approche, elle a déduit que l'art. 4.3.1 al. 4 du règlement de prévoyance était une disposition générale applicable à toutes les prestations, soit non seulement à la rente d'invalidité ou à la rente d'enfant d'invalide (art. 4.3.3) mais aussi à la libération de l'obligation de payer des cotisations (art. 4.3.2). Elle a encore nié l'existence d'une lacune de prévoyance résultant de la différence entre l'incapacité de gain de l'assuré (40 %) et la quotité de la prestation intégrale correspondant à cette incapacité (25 %).
4.
4.1. Le recourant reproche au tribunal cantonal d'avoir procédé à une interprétation erronée du règlement de prévoyance.
4.2. Lorsque, comme en l'occurrence, une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé ( sui generis) dit de prévoyance (cf. ATF 131 V 27 consid. 2.1 p. 28 s.). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat à savoir, ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 18 - 1 Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. |
|
1 | Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. |
2 | Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto. |
sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 p. 292 s. et les références). Il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment de la règle de la clause ambiguë ( in dubio contra stipulatorem; cf. ATF 138 V 176 consid. 6 p. 181 et les références).
4.3. Le Tribunal fédéral examine en principe librement les statuts et les règlements d'institutions de prévoyance ou de fondations de libre passage de droit privé portant sur des prestations de la prévoyance professionnelle en tant que contenu préformé du contrat de prévoyance (cf. ATF 134 V 369 consid. 2 p. 371 et les références).
5.
5.1. L'assuré soutient en premier lieu que la seconde phrase du chiffre 4.3.2 al. 2 du règlement de prévoyance (supra consid. 3.1) est clair et signifie nécessairement que la libération du paiement des cotisations doit correspondre au taux d'invalidité ou d'incapacité de gain. Il fait notamment grief à la juridiction cantonale d'avoir omis dans son raisonnement le terme "exclusivement".
5.2. Cet argument est fondé. En effet, la juridiction cantonale s'est contentée d'énoncer, incomplètement (elle a omis le terme "exclusivement"), le texte de la seconde phrase du chiffre 4.3.2 al. 2 du règlement de prévoyance et d'affirmer que celui-ci ne permettait pas de retenir que "le taux auquel la libération du paiement des cotisations [était] octroyée correspond[ait] au degré d'invalidité constaté (degré d'incapacité de gain) ". Or la disposition réglementaire évoquée associe clairement et expressément la libération de l'obligation de payer des cotisations au taux d'invalidité constaté: la première est octroyée sur la base du second. Cette association ou ce lien entre les deux notions est encore renforcé par l'utilisation du terme "exclusivement", écarté de leurs réflexions par les premiers juges: selon la signification commune de ce terme, la libération du paiement des cotisations est donc octroyée seulement, uniquement ou à l'exclusion de toute autre chose sur la base du taux d'invalidité. L'adjonction de l'expression "au maximum" ne change rien à ce qui précède. Son utilisation ne brise pas le lien entre la libération de l'obligation de cotiser et le taux d'invalidité, mais le précise: la première est toujours octroyée
sur la base du second et ne peut en aucun cas le dépasser. Contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal cantonal, cette précision ne signifie pas qu'il existerait "des situations dans lesquelles le taux de libération [pourrait] être inférieur au degré d'invalidité", mais seulement que l'un et l'autre ne peuvent être dissociés.
5.3. Le texte de la seconde phrase du chiffre 4.3.2 al. 2 du règlement de prévoyance est donc clair et prévoit que tout assuré partiellement invalide doit être libéré de l'obligation de payer des cotisations à hauteur de son taux d'invalidité ou d'incapacité de gain. On ajoutera au demeurant qu'une "approche systématique" du règlement de prévoyance, comme celle à laquelle a procédé la juridiction cantonale, ne permet pas d'aboutir à une conclusion différente contrairement à ce qu'elle a retenu. En effet, la deuxième phrase du chiffre 4.3.5 du règlement de prévoyance indique que, dans la partie passive (à cet égard, cf. chiffre 4.3.5 al. 1), l'avoir de vieillesse doit être maintenu sur la base du dernier salaire annoncé ou assuré avant la survenance de l'incapacité de travail. Or la seule façon pour l'institution de prévoyance d'atteindre l'objectif du maintien de l'avoir de vieillesse dans la partie passive est de prendre en charge (à cet égard, cf. chiffre 4.3.2 al. 1 in fine) les cotisations qui auraient normalement été prélevées sur le salaire déterminant que l'assuré en cause n'est désormais plus en mesure de gagner en raison de son atteinte à la santé. En d'autres termes, elle doit prendre en charge les cotisations qui
auraient été prélevées sur la partie du salaire qui correspond à la perte de gain et pas à la quotité de la prestation intégrale correspondant à cette perte, soit 40 % et pas 25 % en l'occurrence. On relèvera en outre que, si le chiffre 4.3.1 du règlement de prévoyance semble être une disposition générale et si son premier alinéa fait référence aux chiffres 4.3.2 et 4.3.3, cela ne signifie pas encore que son alinéa 4 détermine la quotité à laquelle la recourante doit être libérée de l'obligation de payer des cotisations. En effet, à l'inverse du chiffre 4.3.2 du règlement de prévoyance (libération de l'obligation de payer des cotisations), qui fixe clairement l'étendue du droit à la prestation (cf. supra consid. 5.2), la détermination de la quotité de la rente d'invalidité et de la rente d'enfant d'invalide nécessite l'application du chiffre 4.3.1 al. 4. On peut donc en déduire que le chiffre 4.3.2 al. 2 est une disposition spéciale qui définit plus précisément de quelle manière est déterminée la libération de l'obligation de payer des cotisations.
5.4. En conséquence, le recourant devait être libéré de l'obligation de payer des cotisations à hauteur de 40 %. Le point de savoir dans quelle mesure l'étendue de la libération des cotisations ainsi déterminée influence le montant du droit à la rente de vieillesse du recourant n'est pas clair au regard des pièces du dossier. Les parties ne se sont pas prononcés de façon suffisamment précise à cet égard. Le recourant s'est limité à réclamer une rente annuelle de 2'412 fr. sans expliquer son calcul. Pour sa part, la fondation de prévoyance intimée a présenté un "relevé des bonifications de vieillesse et des intérêts crédités chaque année" (du 1.2.2007 au 1.10.2015) - tel que requis par l'assuré, ce qui rend sa conclusion y relative sans objet - sans détailler le calcul des bonifications de vieillesse ni expliquer le lien avec la libération du paiement des cotisations litigieuse. Dès lors qu'il n'appartient en outre pas au Tribunal fédéral de constater les faits pertinents pour le calcul de la rente de vieillesse du recourant et de les apprécier pour la première fois, il convient d'annuler le jugement cantonal et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle détermine le montant de l'avoir de vieillesse au regard des
considérations développées ci-dessus, ainsi que le montant de la rente qui en découle.
L'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale rend par ailleurs sans objet la conclusion du recourant relative à la fixation des dépens pour la procédure cantonale.
6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de l'institution de prévoyance intimée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 31 mars 2017 est annulé. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 décembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton