Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RH.2013.9

Sentenza del 6 novembre 2013 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliera Clara Poglia

Parti

A., attualmente in detenzione, rappresentato dall' avv. Cesare Lepori, Ricorrente

contro

Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, Controparte

Oggetto

Estradizione all'Italia

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 48   Contenu
  1.   Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a.   les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b.   la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c.   la mention que l'extradition est demandée;
d.   l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
  2.   La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP [1] s'appliquent par analogie à la procédure de recours. [2]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
AIMP)

Fatti:

A. Il 17 giugno 2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (no 10015/2008 R.G. PM – 8266/2008 R. GIP) nei confronti di A. per reati in materia di stupefacenti (art. 73 e
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 48   Contenu
  1.   Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a.   les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b.   la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c.   la mention que l'extradition est demandée;
d.   l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
  2.   La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP [1] s'appliquent par analogie à la procédure de recours. [2]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).

B. Mediante segnalazione del 3 ottobre 2013, SIRENE Italia ha richiesto l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A. (act. 3.1).

C. Il 4 ottobre 2013, l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha emesso un'ordinanza di arresto provvisorio trasmessa al Ministero pubblico del Cantone Ticino (act. 3.2) la quale è sfociata nel fermo dell'estradando il 5 ottobre 2013. Interrogato il 7 ottobre 2013 dal Procuratore pubblico ticinese, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi altresì alla propria estradizione in via semplificata (act. 3.3). In data 8 ottobre 2013, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione (act. 3.6).

D. Con telefax all'UFG del 10 ottobre 2013, il Ministero della Giustizia italiano ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di A. e richiesto l'estensione a 40 giorni del termine per la presentazione di una formale domanda di estradizione, della quale veniva peraltro assicurato l'inoltro (act. 3.4). Tale proroga è stata concessa tramite scritto dell'UFG dell'11 ottobre 2013 (act. 3.5).

E. Il 21 ottobre 2013, l'estradando è insorto contro il suddetto ordine di arresto postulandone l'annullamento e richiedendo di essere immediatamente e incondizionatamente posto in libertà (act. 1).

F. Tramite osservazioni del 28 ottobre 2013, l'UFG ha proposto di respingere il reclamo (act. 3). Con scritto del 30 ottobre 2013, il ricorrente ha indicato di non essere in grado di replicare data l'assenza del proprio legale italiano e la conseguente impossibilità di fornire ulteriori eventuali elementi a conferma della propria estraneità ai fatti addebitatigli. Lo stesso si è peraltro riservato l'opportunità di prendere ulteriormente posizione in merito alla fattispecie in esame (act. 4).

Diritto:

1. In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 37   Compétences
  1.   Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP [1] attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
  2.   Elles statuent en outre:
a.   sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
1.   loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],
2.   loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],
3.   loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],
4.   loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
b.   sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [6];
c. [7]   sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d.   sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [8];
f.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération [9];
g. [10]   sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [11].
 
[1] RS 312.0
[2] RS 351.1
[3] RS 351.20
[4] RS 351.6
[5] RS 351.93
[6] RS 313.0
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[8] RS 120
[9] RS 360
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[11] RS 935.51
della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 48   Contenu
  1.   Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a.   les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b.   la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c.   la mention que l'extradition est demandée;
d.   l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
  2.   La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP [1] s'appliquent par analogie à la procédure de recours. [2]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e dell'art. 19 cpv. 1
RS 173.713.161 ROTPF Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF

Art. 19   ... [1]
  1.   La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales. [2]
  2.   ... [3]
  3.   La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération. [4]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du TPF du 21 août 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).
[3] Abrogé par le ch. I de l'O du 23 août 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 384).
del regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 48   Contenu
  1.   Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a.   les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b.   la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c.   la mention que l'extradition est demandée;
d.   l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
  2.   La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP [1] s'appliquent par analogie à la procédure de recours. [2]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.

1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 1   Objet
  1.   À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement: [1]
a.   l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b.   l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c.   la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d.   l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
  2.   ... [2]
  3.   La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
  3bis.   À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a.   des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal [3], ou
b.   des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse. [4]
  3ter.   Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a.   la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b.   la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c.   la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse. [5]
  4.   La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 59 ch. 1 de la LF du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1493; FF 2001 359).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 311.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2.

2.1 Secondo l'art. 16 n
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 1   Objet
  1.   À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement: [1]
a.   l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b.   l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c.   la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d.   l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
  2.   ... [2]
  3.   La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
  3bis.   À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a.   des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal [3], ou
b.   des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse. [4]
  3ter.   Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a.   la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b.   la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c.   la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse. [5]
  4.   La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 59 ch. 1 de la LF du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1493; FF 2001 359).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 311.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 48   Contenu
  1.   Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a.   les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b.   la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c.   la mention que l'extradition est demandée;
d.   l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
  2.   La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP [1] s'appliquent par analogie à la procédure de recours. [2]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; Laurent Moreillon, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 47   Mandat d'arrêt et autres décisions
  1.   L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a.   il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b.   un alibi peut être fourni sans délai.
  2.   Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
  3.   En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 84   Entraide pénale internationale
  1.   Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
  2.   Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.; Stefan Heimgartner, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 47   Mandat d'arrêt et autres décisions
  1.   L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a.   il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b.   un alibi peut être fourni sans délai.
  2.   Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
  3.   En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 47   Mandat d'arrêt et autres décisions
  1.   L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a.   il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b.   un alibi peut être fourni sans délai.
  2.   Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
  3.   En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 47   Mandat d'arrêt et autres décisions
  1.   L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a.   il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b.   un alibi peut être fourni sans délai.
  2.   Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
  3.   En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo
sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 50   Élargissement
  1.   Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
  2.   Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
  3.   Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
  4.   Au surplus, les art. 238 à 240 CPP [1] s'appliquent par analogie à l'élargissement. [2]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1
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Art. 51   Prolongation de la détention et réincarcération
  1.   Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
  2.   La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.
AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamen­to dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera in virtù dell'art. 1
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 1   Obligation d'extrader
  Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
CEEstr di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (v. JdT 2012 IV 5 n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di domandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto".

3. Nel suo gravame, l'insorgente sostiene di essere estraneo ai fatti addebitategli nell'ambito del procedimento penale italiano adducendo di essere in grado di produrre immediatamente un alibi.

3.1 Secondo l'art. 53
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 53   Preuve par alibi
  1.   Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
  2.   Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi, l'estradizione è negata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda (cpv. 2). A tal proposito, giova ricordare che non è compito del giudice dell'estradizione ma del giudice estero del merito pronunciarsi sulla colpevolezza della persona oggetto di una domanda d'estradizione (DTF 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a). L'eccezione a tale principio è appunto data allorquando la persona perseguita è in grado di fornire un alibi ai sensi dell'art. 53
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Art. 53   Preuve par alibi
  1.   Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
  2.   Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
AIMP, ossia la prova evidente ch'ella non si trovava sul luogo del crimine al momento della sua commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 317 consid. 11b); una versione dei fatti differente da quella descritta nella richiesta estera o semplici argomenti a discarico non possono essere presi in considerazione a tale titolo (JdT 2012 IV 5 n. 140). In altre parole, è necessario che il fatto invocato come alibi conduca ineluttabilmente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, ciò che giustifica la reiezione della domanda d'estradizione (v. sentenze del Tribunale federale 1A.199/2006 del 2 novembre 2006, consid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006, consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006, consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006, consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2
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Art. 53   Preuve par alibi
  1.   Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
  2.   Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
AIMP non implica per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa destinata a determinare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'interrogatorio di persone residenti all'estero non rientra nella sua missione (sentenza 1A.174/2006, consid. 4.5; 1A.79/1994 del 7 giugno 1994, consid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990, consid. 3c). Occorre comunque diffidare delle testimonianze rese da persone vicine alla persona perseguita, persone che potranno in ogni caso essere citate davanti all'autorità di giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.149/2004 del 20 luglio 2004, consid. 2; 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2b; 1A.88/1990 del 3 maggio 1990, consid. 4b).

3.2 Nella fattispecie, il ricorrente si limita a contestare i fatti imputatigli dall'autorità rogante senza fornire alcun elemento concreto che possa condurre questa Corte a considerare che sia data in maniera inequivocabile l'esistenza di un alibi. Peraltro, la richiesta dell'estradando di poter esaminare tutto l'incarto dell'UFG allo scopo di fornire tale alibi (act. 1, p. 4) appare, da un lato, non conforme alle esigenze imposte dalla giurisprudenza resa in materia e, dall'altro, superflua. In effetti, va in primo luogo ricordato che l'accesso agli atti dell'estradando si limita ai documenti decisivi per l'esito del gravame e non a tutto l'incarto (sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.277 del 6 febbraio 2013, consid. 2.1 e riferimenti citati). Inoltre, alla luce degli elementi esposti dall'autorità rogante, ripresi segnatamente nell'ordine di arresto impugnato, e degli atti a cui il ricorrente ha avuto accesso, quest'ultimo disponeva di sufficienti elementi fattuali per potere, se dal caso, esporre e dimostrare il proprio alibi. Per tale medesimo motivo, non vi è ragione di dar seguito alla prerogativa unilateralmente arrogatasi dall'insorgente (v. supra Fatti lett. F) e accettare che lo stesso prenda posizione sulla fattispecie in esame al di là del termine impartitogli a tale scopo dalla scrivente Corte (act. 2). In definitiva, non essendovi elementi immediatamente disponibili che permettano di confermare in modo indubbio la sussistenza di un alibi, la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 53
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 53   Preuve par alibi
  1.   Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
  2.   Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
AIMP va respinta.

4. L'estradando contesta altresì l'ordine di arresto affermando che non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale.

4.1 Come indicato supra, giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 47   Mandat d'arrêt et autres décisions
  1.   L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a.   il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b.   un alibi peut être fourni sans délai.
  2.   Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
  3.   En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP l'Ufficio può prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

4.2 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima rischiata all'estero era di due anni di prigione,
il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di CHF 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).

4.3 Nel caso concreto, non sono palesemente dati i presupposti per derogare al regime restrittivo vigente in materia di detenzione estradizionale e per porre quindi il ricorrente in libertà. I legami che egli presenta in effetti con il territorio elvetico appaiono a dir poco tenui. Cittadino italiano, il ricorrente risiede da poco tempo in Svizzera (si sarebbe, a suo dire, annunciato presso il comune di U. molto recentemente, ossia l'11 settembre 2013) senza peraltro disporre di un regolare permesso di soggiorno. Non svolge inoltre alcuna attività professionale e non ha legami famigliari in questo Paese. Tale situazione, soprattutto alla luce della sopraccitata giurisprudenza, mediante la quale il Tribunale federale ha negato la scarcerazione a persone residenti e attive professionalmente in Svizzera da molti anni, è indice di un alto rischio di fuga. Va inoltre aggiunto che l'estradando non richiede o propone alcun provvedimento cautelare sostitutivo alla detenzione (art. 47 cpv. 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 47   Mandat d'arrêt et autres décisions
  1.   L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a.   il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b.   un alibi peut être fourni sans délai.
  2.   Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
  3.   En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP). Tali provvedimenti non apparirebbero comunque sufficienti nella fattispecie per eliminare il rischio di fuga. In particolare, per quanto concerne la sorveglianza tramite braccialetto elettronico, va sottolineato come tale misura può entrare in linea di conto unicamente quando è accompagnata dal deposito di una cauzione (ATF 136 IV 20 consid. 3 e sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009, consid. 6.4.2 e RR.2012.1 del 17 febbraio 2012, consid. 2.2), la quale non è stata in casu proposta né del resto il ricorrente ha fornito elementi di sorta per valutarne l'eventualità.

Quanto precede dispensa questa Corte dalla necessità di esaminare la disponibilità del ricorrente a non compromettere l'istruzione penale (consid. 4.1).

5. Sulla base dell'incarto non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato va tutelato. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sostitutive.

6. In conclusione il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 39   Principe
  1.   La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP [1] et par la présente loi.
  2.   Sont réservés:
a.   les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2];
b.   les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [3] et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c.   les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération [4] et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d.   les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] RS 313.0
[3] RS 172.021
[4] RS 172.220.1
[5] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 73   Frais et indemnités
  1.   Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a.   le mode de calcul des frais de procédure;
b.   le tarif des émoluments;
c.   les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
  2.   Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
  3.   La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a.   la procédure préliminaire;
b.   la procédure de première instance;
c.   la procédure de recours.
LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a CHF 2'000.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di CHF 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, il 7 novembre 2013

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Cesare Lepori

- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 92   Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation
  1.   Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
  2.   Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 92   Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation
  1.   Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
  2.   Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF).

Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1
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Art. 84   Entraide pénale internationale
  1.   Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
  2.   Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2
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Art. 84   Entraide pénale internationale
  1.   Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
  2.   Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 lett. b LTF).

RH.2013.9 06 novembre 2013 19 novembre 2013 Tribunal pénal fédéral Non publié Cour des plaintes: entraide pénale

Objet Estradizione all'Italia. Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP).

Répertoire des lois
CEExtr 1
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 1   Obligation d'extrader
  Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
CEExtr 16 nD 73 e EIMP 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 1   Objet
  1.   À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement: [1]
a.   l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b.   l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c.   la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d.   l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
  2.   ... [2]
  3.   La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
  3bis.   À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a.   des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal [3], ou
b.   des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse. [4]
  3ter.   Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a.   la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b.   la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c.   la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse. [5]
  4.   La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 59 ch. 1 de la LF du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1493; FF 2001 359).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 311.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
EIMP 47
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 47   Mandat d'arrêt et autres décisions
  1.   L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a.   il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b.   un alibi peut être fourni sans délai.
  2.   Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
  3.   En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
EIMP 48
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 48   Contenu
  1.   Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a.   les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b.   la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c.   la mention que l'extradition est demandée;
d.   l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
  2.   La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP [1] s'appliquent par analogie à la procédure de recours. [2]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
EIMP 50
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 50   Élargissement
  1.   Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
  2.   Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
  3.   Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
  4.   Au surplus, les art. 238 à 240 CPP [1] s'appliquent par analogie à l'élargissement. [2]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
EIMP 51
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 51   Prolongation de la détention et réincarcération
  1.   Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
  2.   La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.
EIMP 53
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 53   Preuve par alibi
  1.   Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
  2.   Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
LOAP 37
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 37   Compétences
  1.   Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP [1] attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
  2.   Elles statuent en outre:
a.   sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
1.   loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],
2.   loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],
3.   loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],
4.   loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
b.   sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [6];
c. [7]   sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d.   sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [8];
f.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération [9];
g. [10]   sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [11].
 
[1] RS 312.0
[2] RS 351.1
[3] RS 351.20
[4] RS 351.6
[5] RS 351.93
[6] RS 313.0
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[8] RS 120
[9] RS 360
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[11] RS 935.51
LOAP 39
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 39   Principe
  1.   La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP [1] et par la présente loi.
  2.   Sont réservés:
a.   les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2];
b.   les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [3] et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c.   les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération [4] et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d.   les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] RS 313.0
[3] RS 172.021
[4] RS 172.220.1
[5] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
LOAP 73
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 73   Frais et indemnités
  1.   Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a.   le mode de calcul des frais de procédure;
b.   le tarif des émoluments;
c.   les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
  2.   Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
  3.   La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a.   la procédure préliminaire;
b.   la procédure de première instance;
c.   la procédure de recours.
LTF 84
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 84   Entraide pénale internationale
  1.   Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
  2.   Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF 92
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 92   Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation
  1.   Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
  2.   Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF 93
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
LTF 100
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
ROTPF 19
RS 173.713.161 ROTPF Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF

Art. 19   ... [1]
  1.   La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales. [2]
  2.   ... [3]
  3.   La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération. [4]
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du TPF du 21 août 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4575).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).
[3] Abrogé par le ch. I de l'O du 23 août 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4495).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TPF du 22 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 384).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BstGer Leitentscheide
Décisions TPF
JdT
2012 IV 5