Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BB.2007.31
Sentenza del 6 agosto 2007 I. Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti, Alex Staub, Cancelliera Joséphine Contu
Parti
La Banca A., rappresentata dall’avv. Luca Marcellini, Reclamante
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Controparte
Le sociètà B., C., D., tutte rappresentate dall’avv. Ivan Paparelli Parti civili
Oggetto
Reclamo contro decisione di accesso agli atti e domanda di effetto sospensivo (art. 34 e 116 PP)
Fatti:
A. A seguito di una denuncia del 3 febbraio 2004 dell’Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto nel marzo 2004 un’indagine preliminare di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
B. Le indagini, dalle prime battute, si sono concentrate su persone fisiche che al momento dei fatti si trovavano, con varie mansioni e responsabilità, alle dipendenze della banca A. L’importo totale transitato fra il 1999 e il 2004 sui conti presso la banca A. e oggetto dell'inchiesta del MPC si eleva a circa CHF 100 milioni. In data 28 giugno 2005, il MPC ha esteso l’indagine preliminare di polizia per titolo di riciclaggio anche all’istituto bancario in quanto tale, conformemente ai vigenti art. 100quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
C. Con scritto del 13 maggio 2005 (v. allegato ad act. 1.2) le società B., C. e D., tutte in amministrazione straordinaria in virtù di decreti rilasciati dal Ministero delle attività produttive italiano, hanno dichiarato la loro costituzione come parte civile nel procedimento pendente davanti al MPC.
D. Con decisione del 16 aprile 2007 il Procuratore federale incaricato dell’inchiesta ha concesso alle parti – ivi comprese le parti civili – un parziale accesso agli atti dell’incarto a far data dal 14 maggio 2007, segnatamente ai verbali di interrogatorio condotti dal MPC fino al 31 ottobre 2006 nei confronti delle persone allo stato imputate nell’indagine preliminare di polizia giudiziaria (v. act. 1.2).
E. Con reclamo del 23 aprile 2007 dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, la banca A. postula l’annullamento di questa decisione, nella misura in cui è ammessa la costituzione di parte civile delle menzionate società, si riconosce loro la veste di parte al procedimento in esame e si concede loro un parziale accesso agli atti. La banca A. osserva – in estrema sintesi – che in concreto le predette società del gruppo E. in amministrazione controllata hanno già fatto valere le loro pretese risarcitorie, per i medesimi fatti alla base dell’inchiesta penale in esame e con i medesimi importi, davanti al tribunale civile di Z., per cui non possono ora pretendere di costituirsi parti civili anche nel procedimento penale svizzero (v. act. 1).
F. Con osservazioni del 21 maggio 2007, il MPC ha chiesto la reiezione del gravame, sostenendo che nel caso concreto non vi è alcun conflitto di litispendenza tra l’azione civile e quella penale, in primo luogo perché le due cause sono pendenti in due paesi diversi, e in secondo luogo perché non vi sarebbe alcuna norma nel nostro ordinamento giuridico che impedisce ad una parte civile di adire contemporaneamente entrambe le vie giudiziarie (v. act. 14). Dal canto loro le parti civili, con osservazioni del 18 maggio 2007, chiedono anch’esse la reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata (v. act. 13).
G. Nelle rispettive repliche e dupliche, le parti hanno in sostanza ribadito le rispettive allegazioni e conclusioni (v. act. 16, 22 e 23).
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
H. Con decreto del 27 aprile 2007, il Presidente della I Corte dei reclami penali, constatato l’accordo delle parti, ha concesso l’effetto sospensivo al reclamo giusta l’art. 218
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).
1.2. Gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali secondo le prescrizioni procedurali degli art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
1.3. Il potere d’apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia secondo la natura dei litigi che le vengono sottoposti: in caso di misure coercitive (ad esempio : arresti, perquisizioni, sequestri) , essa rivede con piena cognizione l’insieme degli elementi che le vengono presentati, mentre negli altri casi si limita ad esaminare se l’autorità ha reso la propria decisione nel rispetto del suo potere discrezionale. Non costituendo la decisione impugnata una misura coercitiva, il potere di esame della Corte risulta dunque limitato (sentenze TPF BB.2005.4 del 27 aprile 2005 consid. 2 e BB.2005.93 del 24 novembre 2005 consid. 2).
2. Giusta l’art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
3. In concreto, la reclamante contesta la decisione impugnata nella misura in cui essa riconosce alle società B., C., D. l’ammissione al procedimento penale in corso quali parti civili giusta l’art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
3.1. I rapporti fra azione civile e azione penale non sono esplicitamente regolati nella procedura penale federale, né vi è una norma esplicita che sancisce il primato dell’una sull’altra nella legislazione penale federale. Secondo l’art. 210
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
3.2. La costituzione di un danneggiato quale parte civile in un procedimento penale è un principio invalso nel diritto processuale penale svizzero – cantonale e federale – e risponde alla fondamentale esigenza del danneggiato da un atto illecito di partecipare al procedimento penale contro il presunto autore del reato, contribuendo di persona all’accertamento dei fatti e all’amministrazione delle prove; in questa qualità, la parte lesa debitamente costituitasi parte civile è legittimata a far valere – a titolo adesivo – delle conclusioni civili nel procedimento penale, chiedendo il soddisfacimento delle sue pretese tramite la riparazione del pregiudizio subito in seguito all’atto illecito (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, pag. 144 n. 5 e 7 e pagg. 146-148 n. 12-16). In tale veste essa gode di numerosi diritti, ma ha anche alcuni doveri (v. Piquerez, op. cit., pag. 296-297 n. 1329-1334; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., pag. 145 n. 8). Tra i diritti esplicitamente riconosciuti alla parte lesa/parte civile in procedura federale vi è quello di chiedere al giudice istruttore di procedere a determinati atti di istruzione (art. 115 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
3.3. Nella concreta fattispecie, per determinare l’esistenza di litispendenza tra azione civile e azione penale (e l’eventuale precedenza dell’una rispetto all’altra), va preliminarmente osservato che le due azioni sono state intraprese e pendono dinanzi a tribunali di due ordinamenti giuridici differenti : quello svizzero, per l’azione penale, e quello italiano, per l’azione civile. Per l’autorità inquirente, questa circostanza escluderebbe l’applicazione di norme positive di diritto interno in merito alla litispendenza, la soluzione andando semmai ricercata in norme di livello sopranazionale, quale la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 16 settembre 1988 (RS 0.275.11). Ora, ai sensi dell’art. 21 di questa convenzione, sotto il cui campo di applicazione ricadono sia l’azione civile vera e propria sia quella adesiva in sede penale (v. art. 5 n. 4 Convenzione), qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito. Si tratta, in pratica, della medesima formulazione prevista all’art. 35
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
Presupposto per l’applicazione delle disposizioni citate è tuttavia l’identità delle parti e delle domande presentate dinanzi ai differenti giudici, ciò che nella fattispecie in esame è tutt’altro che assodato : dagli atti dell’incarto emerge infatti che il procedimento penale in Svizzera – perfettamente noto a questa Corte che si è già pronunciata più volte in passato su reclami introdotti dai vari imputati – coinvolge, oltre alla stessa reclamante, una decina di altri soggetti (v. TPF BB.2005.76 del 21 settembre 2005, consid. 3.2 e 3.3), alcuni dei quali pacificamente esclusi dal procedimento civile italiano, che vede come convenuti unicamente la banca A. ed un suo ex-dipendente della sede di Coira, F. (v. atto di citazione al Tribunale di Z. del 22 giugno 2006, e in particolare le conclusioni alla sua pag. 58, allegato ad act. 1.3). Anche a prescindere dalla risposta al quesito dell’identità tra le attrici nell’azione civile italiana e le parti civili nel procedimento penale svizzero – pure oggetto di contestazione tra le parti –, già per i soli motivi indicati in precedenza non è possibile sostenere che esista identità delle parti ai due procedimenti in esame, tale da permettere l’applicazione delle norme sulla litispendenza testé citate.
3.4. Né può essere invocata a sostegno della richiesta della reclamante di estromettere le parti civili dal procedimento in esame la sentenza dell’Alta Corte federale DTF 96 I 449. Oggetto di quel giudizio era infatti una decisione della Corte correzionale del Canton Ginevra di sospendere un’azione civile (nel caso specifico si trattava di un’azione di convalida di un sequestro) precedentemente intentata dai danneggiati sino alla pronuncia del verdetto penale, in forza però di una precisa normativa del codice di procedura penale di quel cantone che sanciva – nei casi di litispendenza tra azione civile e azione penale – il primato dell’azione penale su quella civile precedentemente intrapresa dalle medesime parti. Da notarsi però che la legislazione ginevrina non esclude la possibilità di intentare separatamente e parallelamente le due azioni, con l’unica conseguenza che in tal caso l’azione civile viene semplicemente sospesa fino al giudizio penale. La possibilità per un danneggiato di costituirsi come parte civile in un procedimento penale, e di partecipare quindi pienamente alla sua istruzione, non è peraltro messa in discussione in questa sentenza.
3.5. Constatata, da un lato, l’assenza di norme esplicite in materia di litispendenza nell’attuale procedura federale e, dall’altro, l’inapplicabilità in concreto di disposizioni di diritto internazionale come quelle contenute nella citata Convenzione di Lugano oppure di disposizioni di diritto cantonale, una valida indicazione dei principi applicabili alla litispendenza potrebbe essere contenuta – “de lege ferenda” – nel progetto di legge per il codice di procedura penale unificato, destinato a sostituire a breve termine la PP e le singole procedure penali cantonali. Come accennato nell’introduzione del rapporto esplicativo sull’avamprogetto del Codice di procedura penale svizzero (v. punto 151, pag. 24 del Rapporto esplicativo, disponibile su internet al sito http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/themen/sicherheit/gesetzgebung/strafprozess.html), questo documento rappresenta una sintesi delle istituzioni e delle forme procedurali così come previste dai codici di procedura penale federali e cantonali ora in vigore. L'avamprogetto può di conseguenza limitarsi a introdurre migliorie puntuali e adeguamenti alle mutate concezioni; in diversi ambiti però, esso presenta delle proposte che non sono attualmente previste dagli ordinamenti procedurali vigenti o lo sono soltanto in casi isolati. Tali innovazioni sono frutto della convinzione che i diritti procedurali delle parti e il connesso principio dell'immediatezza vadano ampliati – in misura quantomeno moderata –, senza tuttavia perdere di vista l’obbiettivo di accrescere l'efficienza del perseguimento penale.
3.6. Le disposizioni inerenti il danneggiato, la vittima, l’accusatore privato e l'azione civile (art. 114-124 del progetto allegato al Messaggio del Consiglio federale concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005; FF 2006 1323-1326) riflettono i propositi indicati al considerando precedente : la definizione e i diritti dei danneggiati e le modalità d’esercizio rispettive dell’azione penale e dell’azione civile sono regolati in modo più ampio e dettagliato rispetto alle odierne, insufficienti, disposizioni della PP. Così giusta l’art. 117 cpv. 2 del progetto, l’accusatore privato – ossia la parte lesa che ha dichiarato espressamente di voler partecipare al procedimento penale (v. art. 116 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
privato ritira l’azione civile prima del dibattimento di primo grado, egli può nuovamente promuoverla nel foro civile (v. Messaggio del 21 dicembre 2005, FF 2006 1079-1080); ciò significa, perlomeno implicitamente, la possibilità di coesistenza tra un’azione penale e un’azione civile, legate alla commissione di uno stesso reato, davanti a due tribunali differenti.
L’applicazione di questi principi dedotti dalla novella legislativa al caso che ci occupa porta a concludere che, perlomeno allo stadio attuale del procedimento (tuttora in fase di indagini preliminari), non è giustificato né proporzionato chiedere l’estromissione delle parti civili per la sola ragione che queste avrebbero già fatto valere pretese risarcitorie davanti ad un tribunale civile (peraltro adito posteriormente alla loro costituzione come parti civili nel procedimento penale); non si può infatti pretendere che nella fase attuale, e prima ancora di aver avuto un qualsiasi accesso agli atti dell’incarto, le tre aziende del gruppo E. rinuncino già del tutto a formulare pretese di natura civile. E nemmeno si può pretendere che per il solo fatto di aver formulato delle pretese di natura civile in Italia esse debbano essere private dei diritti loro attribuiti come parti civili nell’istruzione penale vera e propria – e prima di tutto quello di essere sentiti, di cui l’accesso agli atti altro non è che un’emanazione (v. consid. 4, 4.1. e 4.2., in seguito). Per tutte queste ragioni, l’eccezione di litispendenza sollevata dalla reclamante deve essere respinta giacché infondata e prematura; come rettamente osservato dall’autorità inquirente (v. act. 14, pag. 4 in alto), a mitigare il rischio di conflitto positivo di giurisdizione, con l’eventuale doppia assegnazione di risarcimenti alle parti civili, si pone inoltre il principio dell’eccezione di “rei iudicatae”, in forza del quale il primo dei due procedimenti che giunge al verdetto definitivo impedisce all’altro procedimento di decidere una seconda volta sul medesimo oggetto.
4. Nel contestare il riconoscimento quale parti civili delle tre società resistenti, la reclamante insorge anche contro la decisione del MPC di concedere loro un parziale accesso agli atti.
4.1. Giusta l’art. 116
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2. A rigore di termini, l’art. 116
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
Un’indicazione della validità di tale interpretazione delle attuali norme è fornita, una volta ancora, dal progetto di nuovo Codice di procedura penale federale unificato, che prevede che l’accusatore privato – cioè il danneggiato che ha dichiarato espressamente di voler partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile (art. 116 cpv. 1) – è una delle parti al procedimento (art. 102 cpv. 1 lett. b) e come tale ha diritto di essere sentito, segnatamente di esaminare gli atti dell’incarto (art. 105 cpv. 1 lett. a; FF 2006 1320). Analogamente alla normativa oggi vigente, le autorità penali potranno sottoporre tale diritto a restrizioni solo se vi è il sospetto fondato che una parte ne abusi (art. 106 cpv. 1 lett. a) o se la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto (art. 106 cpv. 1 lett. b). Nella fattispecie, concedendo alle parti civili legittimamente costituitesi (come visto in precedenza) un accesso parziale agli atti dell’incarto, e segnatamente ai verbali di interrogatorio condotti fino al 31 ottobre 2006 nei confronti delle persone allo stato imputate nell’indagine preliminare di polizia giudiziaria, il MPC ha ritenuto ossequiati questi presupposti. La reclamante non è peraltro stata in grado di sostanziare – al di là di un generico richiamo alla “tutela degli interessi delle parti coinvolte” – una concreta messa in pericolo della sicurezza di persone o la violazione di interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto. In ogni caso, l’autorità inquirente non ha abusato del potere discrezionale concessogli dall’art. 116
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
5. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere integralmente respinto. Visto l'esito della procedura, le spese processuali – comprese quelle legate all’emanazione del decreto del 27 aprile 2007 sull’effetto sospensivo – sono poste a carico della reclamante soccombente (art. 245 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di Fr. 1'500. è posta a carico della reclamante. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, il 9 agosto 2007
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Luca Marcellini
- Ministero pubblico della Confederazione
- Avv. Ivan Paparelli
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questa sentenza non é dato alcun rimedio di diritto ordinario.
A.