Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B 32/2023
Arrêt du 6 septembre 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin.
Participants à la procédure
A.________ SA, en liquidation,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement; irrecevabilité,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 janvier 2023 (ACPR/68/2023 P/24470/2020).
Faits :
A.
Le 20 décembre 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: Ministère public) a classé la procédure pénale P/24470/2020 diligentée à la su ite des plaintes pénales déposées notamment par la société A.________ SA désormais en liquidation (ci-après: A.________ SA).
B.
A.________ SA a formé le 3 janvier 2023 un recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: Chambre pénale ou cour cantonale). Cette dernière a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 26 janvier 2023, dans la mesure où il n'était pas établi que le recours avait été formé dans le délai légal, soit, au plus tard, le 2 janvier 2023.
C.
Par acte du 1er mars 2023, A.________ SA forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal susmentionné et conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation suivie du renvoi de la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision.
Par courrier du 20 mars 2023, A.________ SA a fourni de plus amples explications au sujet de son recours, respectivement produit diverses annexes, dont un arrêt rendu le 14 février 2023 par la Chambre pénale de recours rejetant sa demande de restitution de délai.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. L'arrêt querellé est un jugement final (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
1.2.
1.2.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.2.2. En l'espèce, la recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir déclaré son recours dirigé contre l'ordonnance de classement irrecevable car tardif, ce en violation du CPP, et soulève l'interdiction du formalisme excessif. Autrement dit, elle se plaint d'avoir été privée indûment d'une voie de droit et se prévaut d'un déni de justice formel, ce qui revient à invoquer une violation de ses droits de partie. En ce sens, la recourante a en principe qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
1.2.3. Cela étant, il ressort de l'extrait du Registre du commerce du canton de Genève (fait notoire pouvant être pris en compte; cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2) que la faillite de la recourante a été prononcée le 16 mai 2022. Se pose dès lors la question de savoir si cette dernière devait faire valoir ses droits en lien avec l'action pénale par l'intermédiaire de ses organes ou, via la masse en faillite, par l'administration de la faillite qui la représente (cf. art. 121 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 121 Transmission des droits - 1 Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
|
1 | Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
2 | Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. |
2.
Le courrier de la recourante déposé le 20 mars 2023, qui consiste en un complément au recours, est tardif (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Dans son mémoire, la recourante présente tout d'abord un "bref rappel des faits". Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; 139 II 404 consid. 10.1).
4.
La recourante fait valoir une violation de l'art. 90 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
4.1. Les ordonnances de classement peuvent être contestées devant l'autorité de recours dans les dix jours suivant leur notification (art. 322 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
Mis à part le 1er août, jour férié prévu par le droit fédéral (cf. ordonnance du 30 mai 1994 sur la fête nationale; RS 116), ne sont considérés comme jours fériés officiels que ceux qui trouvent leur fondement dans le droit cantonal (ATF 115 IV 266; plus récemment arrêt 4A 113/2023 du 28 février 2023 consid. 6.2).
Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. |
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'ordonnance de classement avait été notifiée à la recourante le 23 décembre 2022, de sorte que le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le 2 janvier 2023. Le recours ayant été expédié le 3 janvier 2023, il était tardif et, par conséquent, irrecevable.
4.3. La recourante, dont le siège social est à Genève, ne conteste pas que l'ordonnance litigieuse lui a été notifiée le 23 décembre 2022 et que le délai pour recourir contre celle-ci était de dix jours. Elle considère toutefois que selon le droit cantonal genevois, le 2 janvier 2023 devait être considéré comme un jour férié, de sorte que le délai pour former recours était arrivé à échéance le lendemain, conformément à l'art. 90 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
4.3.1. La recourante invoque à l'appui de son argumentation l'art. 1 al. 2 de la loi genevoise du 3 novembre 1951 sur les jours fériés (LJF; rs/GE J 1 45), lequel prévoit que "pour les entreprises non soumises à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, lorsqu'un jour férié tombe un dimanche, le lendemain de ce jour est déclaré férié". Elle ajoute que l'art. 32 al. 1 let. a du règlement cantonal du 24 février 1999 d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC; rs/GE B 5 05.01) ainsi que l'art. 60 al. 1 let. a du règlement genevois du 5 novembre 2020 du personnel du pouvoir judiciaire (RPPJ; rs/GE E 2 05.50) prévoient un principe similaire, soit que les jours de congés officiels, respectivement ordinaires, sont: "le 1er janvier ou le 2 janvier, si le 1er janvier tombe un dimanche". Elle en déduit que la volonté du législateur genevois aurait été de soumettre le pouvoir judiciaire à l'art. 1 al. 2 LJF et qu'il fallait reconnaître que si le 1er janvier tombait un dimanche, comme cela était le cas lors de l'année 2023, le 2 janvier devait être considéré comme un jour férié;
preuve en était selon la recourante que les greffes étaient fermés le lundi 2 janvier 2023. Par ailleurs, la recourante se prévaut de la jurisprudence de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral appliquant un raisonnement allant dans ce sens.
Par cette argumentation, la recourante se limite, sans même soulever le grief d'arbitraire, à une libre interprétation du droit cantonal genevois, sans démontrer en quoi l'application qui en a été faite serait manifestement insoutenable, contrairement aux exigences de motivation qualifiées posées par l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Il est en effet rappelé qu'en matière d'interprétation et d'application du droit cantonal, y compris du droit fédéral appliqué à titre de droit cantonal supplétif, il ne faut pas confondre arbitraire et violation de la loi. Une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement se prononcer sur le caractère défendable de l'application ou de l'interprétation du droit cantonal qui a été faite. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 133 III 462 consid. 4.4.1; 132 I 13 consid. 5.1; cf. également ATF 144 III 145 consid 2).
4.3.2. Quoi qu'il en soit, on ne discerne in casu aucune violation de l'art. 90 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |

SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 20a - 1 Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions. |

SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 2 - 1 La loi ne s'applique pas, sous réserve de l'art. 3a:6 |
peut être ouvrable. Les art. 32 al. 1 RPAC et 60 al. 1 RPPJ dont se prévaut la recourante ne disent pas autre chose. Ces dispositions légales prévoient que le 2 janvier, le 2 août et le 26 décembre sont des "jours de congés officiels", respectivement "ordinaires" lorsque le 1er janvier, le 1er août et/ou le 25 décembre tombent un dimanche. Il n'est ainsi pas insoutenable de considérer que le 2 janvier, tout comme le lendemain de n'importe quel jour férié défini par l'art. 1 al. 1 LFJ tombant un dimanche, ne constitue qu'un jour de congé accordé aux employés de certaines entreprises établies dans le canton de Genève. La recourante ne développe d'ailleurs aucune argumentation propre à démontrer le contraire. Quant à la jurisprudence de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral à laquelle la recourante se réfère (décision CR.2021.23 du 6 décembre 2021), on ne perçoit pas concrètement, faute de motivation suffisante à cet égard, ce qu'elle entend en déduire en sa faveur. Ledit arrêt concerne du reste le canton de Vaud.
4.4. Il s'ensuit que la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le délai de recours de dix jours (art. 322 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
5.
Subsidiairement, la recourante invoque une violation de l'interdiction du formalisme excessif déduite de l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
5.1. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
5.2. En l'espèce, la circonstance invoquée par la recourante selon laquelle les guichets postaux et le greffe de la Chambre pénale étaient fermés le 2 janvier 2023 n'est pas pertinente. Dans la mesure où la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que le 2 janvier n'était pas un jour férié dans le canton de Genève au sens de l'art. 90 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
procédure n'est d'ailleurs pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1). Ce grief doit dès lors être rejeté.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 6 septembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin