Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 812/2015
Arrêt du 6 septembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
1. Google (Switzerland) GmbH,
2. Google Inc.
toutes les deux représentées par Me Ralph Schlosser, avocat,
recourantes,
contre
A.________,
représenté par Mes Manuel Bianchi della Porta et Sekandar Mokhtarzada, avocats,
intimé.
Objet
protection de la personnalité, mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 septembre 2015.
Faits :
A.
A.a.
A.a.a. A.________ est un homme d'affaires dont la fortune est estimée à plusieurs milliards de dollars et qui possède les citoyennetés de S.________, T._______ et U.________. Il est propriétaire de la banque E.________ et détient des intérêts dans différentes sociétés industrielles et financières dans l'État S.________.
A.________ est également actif dans le domaine de la politique de S.________et a occupé, entre mars 2014 et mars 2015, la fonction de gouverneur de W.________. Il a démissionné de cette fonction suite à un conflit avec le chef de l'État S.________.
Selon l'Office cantonal de la population genevois, A.________ bénéficierait d'une autorisation de séjour à V.________ pour étrangers sans activité lucrative, ce depuis 2010. Il serait locataire d'un appartement situé... à V.________; son épouse ainsi que ses enfants vivraient également à V.________, de même que sa soeur. Ces éléments factuels sont cependant partiellement contestés par les recourantes.
A.a.b. Un article de la Tribune de Genève du..., intitulé "... ", indique que A.________ réside à V.________ depuis 2000 et y bénéficie d'un forfait fiscal depuis 2010. Il est précisé qu'il consacre désormais l'essentiel de son temps à motiver ses troupes et à soutenir financièrement les actions de l'armée de l'État S.________, se déplaçant sans cesse entre W.________ et X.________. Il ressort en outre de cet article que A.________ a financé dans l'État S.________ un complexe culturel et religieux destiné à la communauté juive pour un montant d'environ 70 millions de dollars et qu'il y possède un club de football.
A.________ a été interviewé le... par la Radio télévision suisse (ci-après: RTS). Il est décrit dans cette émission comme l'une des personnalités politiques les plus influentes et les plus controversées de l'État S.________. Il y a financé des bataillons d'auto-défense qui ont combattu les séparatistes pro-État Y.________. Il est qualifié de " bête noire " du Président B.________, lequel a lancé à son encontre des poursuites pour " meurtres et enlèvements ". Plusieurs publications, en particulier de l'État Y.________, l'ont accusé d'avoir joué un rôle dans la catastrophe du Boeing D.________ de la compagnie E.________, qui a été abattu le... avec xxx passagers à bord. A.________ conteste ces accusations. L'émission mentionne encore que l'autorisation de séjour de l'intéressé doit être renouvelée avant la fin de l'année et que les autorités genevoises devront décider si un titre de séjour à V.________ est compatible avec les activités du " gouverneur-oligarque ".
Un article du Tages-Anzeiger du..., à l'intitulé, librement traduit par la cour cantonale, "... " indique quant à lui ce qui suit: " cela fait longtemps que A.________ n'a plus le centre de sa vie en Suisse. Depuis sa nomination comme gouverneur de W.________ a u début du mois de mars 2014, il passe de plus en plus de temps [dans l'État] S.________ " (citation librement traduite par la cour cantonale). Le journaliste précise que, dans le cadre du renouvellement du forfait fiscal de l'intéressé qui expirait à fin 2014, les autorités devraient se pencher sur la question de savoir combien de temps A.________ passait à V.________.
A.b. Google Switzerland GmbH, sise à Zurich, est une société à responsabilité limitée de droit suisse dont le but social est la production, le développement et la vente de produits et services dans le domaine informatique, en particulier en lien avec Internet.
Google Inc., sise en Californie, États-Unis, a développé " Google search ", moteur de recherche sur Internet. Ce moteur de recherche propose un service de saisie semi-automatique appelé " Google suggest ". Ce service est présenté par sa conceptrice dans les termes suivants: " A mesure que vous saisissez du texte dans le champ de recherche, des prédictions de recherche pouvant être similaires à vos termes de recherche peuvent s'afficher afin de vous permettre de trouver des informations rapidement. "
B.
B.a. Par acte déposé au Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) le 18 novembre 2014, A.________ a déposé à l'encontre de Google Switzerland GmbH et Google Inc. une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce que le Tribunal de première instance ordonne à ces sociétés de supprimer du moteur de recherche Google les termes " D.________ " en relation avec son nom sur les noms de domaines qu'elles détiennent, notamment www.google.chet www.google.com.
A.________ a également conclu à ce qu'il soit ordonné à Google Switzerland GmbH et Google Inc. de retirer du site " YouTube ", exploité par celle-ci, la page web.... et de supprimer sur " Google search " le référencement de ce lien ainsi que celui de différents liens, précisément décrits, et de tout autre lien associant A.________ à une éventuelle responsabilité dans le crash du vol D.________ de la compagnie E.________.
Ces mesures étaient requises jusqu'à ce que la décision au fond soit définitive et les injonctions précitées devaient être assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
A.________ fait valoir que les pages web précitées l'accusent de manière injustifiée et attentatoire à sa personnalité d'être responsable du crash du vol D.________ susmentionné et d'avoir ainsi causé la mort de 300 personnes innocentes. Dans la mesure où le moteur de recherche exploité par Google Switzerland GmbH et Goolgle Inc. associait son nom au crash précité, celles-ci participaient à cette atteinte et favorisaient sa propagation, ce qui lui causait un préjudice irréparable.
A.________ fonde la compétence à raison du lieu du Tribunal de première instance sur le fait qu'il réside une bonne partie de l'année à V.________, que sa famille y vit, qu'il est connu dans cette ville puisque plusieurs articles de presse ont été publiés en Suisse romande sur lui, de sorte que l'acte illicite produit son résultat à V.________. Il relève cependant dans sa requête qu'il consacre l'essentiel de son temps à sa fonction de gouverneur de la région de W.________ dans l'État S.________.
B.b. Le 11 décembre 2014, A.________ a en outre formé une requête de mesures superprovisionnelles, prenant les mêmes conclusions.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2014, le Tribunal de première instance a partiellement fait droit à cette requête, ordonnant à Google Switzerland GmbH et Google Inc., sous la menace de la peine prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
B.c. Statuant par ordonnance du 21 mai 2015, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles formée par A.________, jugeant que sa compétence n'était pas donnée, et a révoqué, en tant que de besoin, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2014.
B.d. L'intéressé a formé appel de cette décision. Par arrêt du 11 septembre 2015, la Cour de justice a annulé l'ordonnance du 21 mai 2015 et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.
Agissant le 15 octobre 2015 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, Google Switzerland GmbH et Google Inc. (ci-après: les recourantes) concluent à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'appel interjeté par A.________ (ci-après: l'intimé) contre l'ordonnance rendue le 21 mai 2015 par le Tribunal de première instance est rejeté.
Invités à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimé conclut à ce que les recourantes soient déboutées de toutes leurs conclusions.
Une réplique ainsi qu'une duplique ont été déposées. L'échange d'écritures a été clos par ordonnance présidentielle du 18 avril 2016.
D.
Le 4 novembre 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours en ce sens que le Tribunal de première instance doit s'abstenir de poursuivre la procédure sur mesures provisionnelles tant que la décision de la Cour de céans n'aura pas été rendue.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée porte sur la compétence des autorités genevoises pour traiter de la requête de mesures provisionnelles formée par l'intimé, requête par laquelle il sollicite le prononcé de différentes mesures destinées à protéger sa personnalité. Il s'agit d'une décision préjudicielle ou incidente portant sur la compétence, notifiée séparément, qui peut dès lors faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
2.
L'arrêt attaqué concerne des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Relevant avant tout que le litige présentait un élément d'extranéité, dès lors que l'une des parties avait son siège aux États-Unis, la Cour de justice a considéré que la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois devait s'apprécier au regard des règles de la LDIP, plus précisément des art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
|
1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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4.
Les deux juridictions cantonales sont parvenues à des conclusions différentes. Le Tribunal de première instance a en effet déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles, jugeant que sa compétence n'était pas donnée (consid. 4.1) tandis que la Cour de justice a en revanche estimé que les juridictions genevoises étaient compétentes (consid. 4.2).
4.1. Le Tribunal de première instance a avant tout souligné qu'il ne pouvait pas fonder sa compétence sur le domicile du défendeur prévu par l'art. 129
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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4.2. Se fondant sur la doctrine, la cour cantonale a observé qu'en cas d'atteinte à la personnalité par le biais d'Internet, l'endroit où le texte était accessible et causait un préjudice était constitutif du for du lieu du résultat. A cette accessibilité devait néanmoins s'ajouter un autre point de rattachement, permettant de considérer le for comme le lieu où s'était produit le dommage économique. Cet autre point de rattachement pouvait, par exemple - mais pas uniquement -, être le domicile ou la résidence habituelle du lésé. Constatant qu'il n'était pas contesté que le moteur de recherche Google incriminé était accessible depuis V.________, la Cour de justice a ainsi examiné si un autre point de rattachement permettait de retenir que la personnalité de l'intimé risquait effectivement d'être atteinte à V.________.
La juridiction cantonale a, à ce dernier égard, développé deux motivations.
Si elle a considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que l'intimé était bien domicilié à V.________, elle a néanmoins jugé qu'il était vraisemblable qu'il y eût sa résidence habituelle. Il ressortait en effet des informations provenant du registre de l'Office cantonal de la population et des articles de presse produits par les parties que l'intéressé était titulaire depuis 2010 d'un permis de séjour à V.________, lequel impliquait une résidence effective dans cette ville; cette question avait vraisemblablement été récemment examinée par les autorités compétentes dans le cadre du renouvellement de son permis de séjour en 2015. L'intimé était par ailleurs locataire d'un logement à V.________, ville dans laquelle son épouse et ses deux enfants résidaient. Le centre de ses intérêts privés se trouvait ainsi dans cette ville et il y jouissait d'une certaine notoriété, ayant fait l'objet d'un article de la Tribune de Genève et d'un reportage de la RTS. La cour cantonale a certes reconnu que l'intimé séjournait également une partie de l'année dans l'État S.________, pays dont il était ressortissant, où se trouvait le centre de ses intérêts professionnels et où il était actif politiquement, y ayant exercé un mandat
électif entre mars 2014 et mars 2015. S'il était certes vraisemblable que durant cette dernière période, l'intéressé avait passé la plus grande partie de son temps dans l'État S.________, la situation avait vraisemblablement changé depuis lors: sa démission du poste de gouverneur de la province de W.________ avait en effet été provoquée par un conflit avec le chef de l'État S.________ et la situation était politiquement tendue dans ce pays. La cour cantonale a ainsi jugé qu'il fallait en retenir que, depuis 2010, date de l'obtention de son permis de séjour à V.________, l'intimé avait régulièrement et principalement résidé dans cette ville, à l'exception de la période située entre mars 2014 et mars 2015.
A supposer que la résidence habituelle de l'intimé ne pût, au stade de la vraisemblance, être retenue comme étant à V.________, la cour cantonale a considéré que le fait que l'intéressé séjournait régulièrement et légalement dans cette ville depuis plusieurs années avec sa famille et qu'il y disposait d'une certaine notoriété suffirait néanmoins à constituer un élément de rattachement permettant de retenir que le dommage allégué du fait des actes incriminés se produisait à V.________.
4.3. Les recourantes s'en prennent aux deux motivations (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références; consid. 6 et 7 infra).
5.
5.1.
5.1.1. Selon l'art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
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a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
La compétence internationale des tribunaux suisses pour connaître d'une action fondée sur une atteinte à la personnalité s'examine au regard de l'art. 129
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 33 - 1 Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile. |
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1 | Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile. |
2 | Toutefois, les atteintes aux intérêts personnels sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 129 ss). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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Par lieu du résultat, la jurisprudence entend le lieu où s'est produit le dommage initial, à savoir la lésion directe et immédiate du bien ou de l'intérêt juridique protégé (ATF 125 III 103 consid. 2b/aa; arrêt 4A 620/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.2.1). La doctrine a néanmoins relevé que cette jurisprudence était inappropriée en cas d'atteinte à la personnalité commise par le biais d'Internet: la localisation du dommage initial devenait en effet multiple dès lors qu'elle se concrétisait en tous les lieux où il était possible d'accéder aux informations illicites (ainsi: DUTOIT, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd. 2016, n. 15b ad art. 129
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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UMBRICHT/RODRIGEZ/KRÜSI, in: Basler Kommentar, 3e éd. 2013, n. 29 ad art. 129
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
2 | ... 73 |
5.1.2. Selon l'art. 20 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
donné (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 238; 117 II 334 consid. 4a p. 334; arrêts 5C.139/2002 du 26 septembre 2002 consid. 2.2; 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Les notions de domicile et de résidence habituelle se recoupent généralement (DUTOIT, op. cit., n. 6 ad art. 20
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé. La présomption de fait que ces indices créent est réfragable; elle peut être tenue en échec par la contre-preuve du fait présumé (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3 et les références; arrêts 5A 757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2; 5A 30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.2).
5.2. Aux termes de l'art. 248 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique: |
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a | aux cas prévus par la loi; |
b | aux cas clairs; |
c | à la mise à ban; |
d | aux mesures provisionnelles; |
e | à la juridiction gracieuse. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 254 Moyens de preuve - 1 La preuve est rapportée par titres. |
|
1 | La preuve est rapportée par titres. |
2 | D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants: |
a | leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure; |
b | le but de la procédure l'exige; |
c | le tribunal établit les faits d'office. |
L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé (HOHL, Procédure civile, tome I, 2001, n. 1100). Il convient d'admettre à cet égard que, lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel. Cette règle de preuve trouve également application lorsque la cognition du juge est limitée à la vraisemblance (LEUENBERGER, Glaubhaftmachen, in: Der Beweis im Zivilprozess, 2000, p. 107 ss, 120).
5.3. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; arrêt 4A 560/2012 du 1 er mars 2013 consid. 2.2; cf. également ATF 138 II 557 consid. 6.2). Le juge peut rechercher et déterminer lui-même le fait notoire, sans amener les parties à se prononcer sur ce point (ATF 135 III 88 consid. 5; arrêts 1B 368/2012 du 13 mai 2013 consid. 2.2; 4P.277/1998 du 22 février 1999 consid. 3d).
5.4. Selon l'art. 190 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 190 - 1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
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1 | Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
2 | Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 190 - 1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
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1 | Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
2 | Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 190 - 1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
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1 | Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
2 | Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 190 - 1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
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1 | Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
2 | Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 190 - 1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
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1 | Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
2 | Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 185 Mandat - 1 Le tribunal instruit l'expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l'audience, les questions soumises à expertise. |
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1 | Le tribunal instruit l'expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l'audience, les questions soumises à expertise. |
2 | Il donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu'elles soient modifiées ou complétées. |
3 | Le tribunal tient à la disposition de l'expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 190 - 1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
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1 | Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
2 | Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire. |
n. 2 ad art. 190
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 190 - 1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
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1 | Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
2 | Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 190 - 1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
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1 | Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
2 | Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 190 - 1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
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1 | Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
2 | Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 190 - 1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
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1 | Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
2 | Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 190 - 1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
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1 | Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
2 | Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 190 - 1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
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1 | Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
2 | Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 190 - 1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
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1 | Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
2 | Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
|
1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. |
6.
Les recourantes soutiennent d'abord que la décision cantonale serait arbitraire en ce qu'elle retient que l'intimé a sa résidence habituelle à V.________, s'en prenant ainsi à la première motivation développée par la Cour de justice.
6.1. Les recourantes soutiennent que les informations ressortant du registre de l'Office cantonal de la population ont été prises en compte de manière arbitraire et en violation de leur droit d'être entendues. Elles reprochent ainsi à la cour cantonale d'avoir arbitrairement considéré comme notoire le fait que l'intimé bénéficiait d'une autorisation de séjour à V.________ renouvelée le 6 juillet 2014, qu'il était locataire d'un appartement dans cette ville, que son épouse, ses enfants et sa soeur y vivaient également. A cela s'ajoutait qu'elles n'avaient pas été invitées à se déterminer sur ces données litigieuses, qui, de surcroît, n'avaient pas été alléguées par l'intimé, et ne pouvaient faire l'objet d'un renseignement écrit au sens de l'art. 190
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 190 - 1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
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1 | Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
2 | Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire. |
L'intimé affirme de manière générale avoir établi à satisfaction qu'il résidait à V.________. S'il n'avait certes pas allégué que son épouse résidait dans cette ville, il ne s'agissait néanmoins que d'un élément parmi tant d'autres qui démontraient les liens qu'il entretenait avec V.________, lesquels devaient être examinés, le rappelle-t-il, sous l'angle de la vraisemblance. L'intimé souligne par ailleurs que, conformément à l'art. 190
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 190 - 1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
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1 | Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
2 | Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire. |
6.2. Il ressort du dossier cantonal que l'intimé a une adresse à V.________ et les recourantes ne le contestent pas, ayant elles-mêmes effectué les démarches auprès de l'Office cantonal de la population afin de l'obtenir. Ainsi que le soulèvent cependant à juste titre les recourantes, l'existence d'une autorisation de séjour à V.________, renouvelée le 6 juillet 2014 et dont le recourant bénéficierait, ne figure nullement dans le dossier cantonal: cette information ne se retrouve pas dans l'ordonnance de première instance et le recourant n'a pas allégué cette circonstance factuelle dans son appel, se limitant en effet à simplement alléguer avoir sa résidence à V.________, avec un renvoi à un article de la Tribune de Genève, référence à l'évidence insuffisante à établir un tel fait, dont la véracité pouvait facilement être attestée en produisant le document officiel idoine (consid. 5.2 supra). Cet élément n'est par ailleurs manifestement pas un fait notoire (consid. 5.3 supra), étant au demeurant précisé que cette information n'est pas librement accessible au public (cf. art. 3 al. 1 Règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'office cantonal de la
population et des migrations et les communes [RDROCPMC; RS GE F 2 20.08]). A supposer en conséquence que la cour cantonale ait obtenu cette information en sollicitant un renseignement écrit de l'Office cantonal de la population (art. 190
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 190 - 1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
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1 | Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels. |
2 | Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. |
6.3. Dès lors que, par sa première motivation, la cour cantonale viole le droit d'être entendues des recourantes, il n'y a pas lieu d'analyser plus avant les autres éléments que celles-ci avancent pour nier la résidence habituelle de l'intimé à V.________.
7.
Il convient néanmoins d'examiner la seconde motivation développée par la cour cantonale, suffisante en elle-même à sceller le sort du recours.
7.1. Dans une argumentation subsidiaire, la cour cantonale a en effet considéré que le fait que l'intéressé séjournait régulièrement et légalement à V.________ depuis plusieurs années avec sa famille et qu'il y disposait d'une certaine notoriété suffirait à constituer un élément de rattachement permettant de retenir que le dommage allégué du fait des actes incriminés se produisait dans cette ville (cf. supra consid. 5.1.1).
7.2. Les recourantes qualifient ce raisonnement d'arbitraire. Elles affirment à cet égard que l'autorité cantonale adopterait une vision par trop distendue des points de rattachement susceptibles de fonder le lieu du résultat au sens de l'art. 129
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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L'intimé soutient quant à lui qu'il aurait subi un dommage réputationnel à V.________, rappelant les liens importants invoqués avec cette ville, qui, précisément, ne cautionneraient nullement la possibilité d'exercer un forum shopping.
7.3. Il convient de relever que la notoriété en tant que point de rattachement supplémentaire dépend du lien qu'entretient une personne avec le for lui-même (cf. REYMOND, La compétence internationale en cas d'atteinte à la personnalité par Internet, 2015, n. 1087 ss). En l'espèce, il a uniquement été démontré que l'intimé dispose d'une adresse à V.________ et que sa soeur et ses enfants y vivent, cette dernière circonstance n'ayant pas été efficacement contestée par les recourantes dans leur réponse à l'appel et n'étant d'ailleurs plus réellement contestée par celles-ci dans le présent recours. Ces éléments sont cependant insuffisants pour déterminer les liens que l'intéressé entretiendrait réellement avec cette ville et ainsi, la réputation qu'il aurait à y défendre, étant au demeurant précisé que ses intérêts professionnels ont clairement été localisés dans l'État S.________, sans qu'il ne le conteste. La motivation cantonale apparaît donc arbitraire à cet égard et le recours formé par les recourantes doit en conséquence être admis sur ce point également.
8.
Vu ce qui précède, il convient d'admettre le recours pour violation du droit d'être entendues des recourantes ainsi que pour arbitraire, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
|
1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt cantonal est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Une indemnité de 3'500 fr., à verser aux recourantes à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso